Le Fiscal by Doctrine / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 4 - Contentieux de l’établissement de l’impôt : phase juridictionnelle / Chap. 2 - Contentieux devant le juge administratif / Sect. 1 - Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif / Ss-sect. 6 - Jugement

Sous-section 6 - Jugement
I. Inscription au rôle
Point d'attention
Sauf si elle donne lieu à une ordonnance prise par un juge unique sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA, l’affaire est inscrite au rôle d’une audience, qui est en principe publiquei.
En pratique, en première instance, lorsque le magistrat désigné comme rapporteur considère que l’affaire est en état d’être jugée, il prépare une note, présentant le litige, les conclusions, les moyens et les arguments des parties et proposant des solutions argumentées. Il prépare également un projet de jugement conforme aux solutions qu’il propose et qui constitue, avec la note, ce que l’on appelle le « rapport ».
Toute affaire en état d’être jugée n’est pas, de ce seul fait, préparée par le rapporteur et inscrite au rôle d’une audience. Le rapporteur est tenu de présenter un certain nombre d’affaires à chacune des audiences de l’année juridictionnelle auxquelles il participe. Pour la préparation de chacune de ses audiences, il va sélectionner dans son stock d’affaires en état d’être jugées, celles qui doivent l’être prioritairement, en raison de leur ancienneté, de leur enjeu ou de tout autre motif que les parties auraient pu lui communiquer au soutien d’une demande d’enrôlement.
En pratique
Il est en effet possible, pour toute partie qui estime que son affaire est en état d’être jugée, de demander son inscription au rôle d’une audience. Mais le tribunal est libre de faire droit à cette demande, à laquelle il n’est d’ailleurs pas tenu de répondre. Il convient donc de faire état d’éléments sérieux, de nature à justifier de l’urgence qu’il y aurait de statuer.
En règle générale, environ un mois avant l’audience, le rapporteur communique au président de la formation de jugement, lorsque l’affaire est jugée par une formation collégiale, ainsi qu’au rapporteur public, la liste des dossiers à inscrire au rôle et les rapports correspondants.
Sur instruction du président de la formation du jugement, le greffe soumet le rôle de l’audience au président du tribunal, qui l’arrête, c’est-à-dire qui le valide en le signanti.
Ce rôle, qui dresse la liste des dossiers qui doivent être appelés lors de l’audience, indique l’objet de chacun des litiges et mentionne les parties. Il mentionne également les noms des membres de la formation de jugement, du rapporteur public et du greffier. L’article R. 711-4 du CJA impose qu’il soit affiché à l’entrée de la salle d’audience. Dans certaines juridictions, l’affichage est dématérialisé.
Une fois le rôle arrêté, les parties sont informées de l’inscription de leur affaire par un avis d’audience.
Cet avis doit mentionner la date et l’heure de l’audience.
Par ailleurs, conformément à l’article R. 711-2 du CJA, l’avis d’audience doit reproduire :
- l’article R. 731-3 du CJA, qui rappelle aux parties la possibilité d’adresser au président de la formation de jugement, après l’audience, une note en délibéré ;
- et l’article R. 732-1-1 de ce Code, qui dresse la liste des litiges dans lesquels le rapporteur public peut être dispensé, sur sa demande, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
L’avis mentionne également les modalités selon lesquelles il est possible de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ou de la décision le dispensant de prononcer des conclusions.
Il mentionne enfin, conformément à l’article R. 613-2 du CJA, qu’en l’absence d’ordonnance de clôture, l’instruction est close 3 jours francs avant la date de l’audience.
Cet avis doit être notifié aux parties (et, le cas échéant, aux intervenants) au moins 7 jours avant l’audience, mais en cas d’urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement, qui doit être mentionnée par l’avis, peut réduire ce délai à deux jours.
Ces délais sont des délais francsi.
Le défaut de convocation régulière d’une partie à l’audience entache le jugement d’irrégularitéi, sauf si cette partie était présente ou représentée, l’absence de convocation régulière étant alors dépourvue de toute incidencei.
Lorsque les parties sont représentées par un avocat, l’avis d’audience est adressé à l’avocat. En revanche, lorsque le requérant est représenté devant le tribunal par un mandataire non-avocat, l’avis d’audience n’est pas envoyé au mandataire, mais au requérant lui-même.
En effet, lorsqu’une partie est représentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du CJA (avocat ou avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation), les actes de procédure (à l’exception de la notification du jugement) ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire, conformément à l’article R. 431-1 du CJAi.
En revanche, si la partie est représentée par un mandataire qui n’a pas la qualité d’avocat, les actes de procédure ne sont accomplis qu’à l’égard de cette partie, et non de son mandatairei.
En pratique, l’avis est mis à disposition sur l’application Télérecours. Conformément à l’article R. 611-8-6 du CJA, rendu applicable par l’article R. 711-2-1, les parties sont réputées l’avoir reçu à la date de première consultation, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application, ou, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application.
Si le requérant n’est pas représenté par un avocat et n’utilise pas l’application Télérecours, l’avis lui est notifié par voie postale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la dernière adresse qu’il a indiquée à la juridiction, ou par voie administrativei.
II. Formation de jugement
Point d'attention
La formation de jugement est, en principe, une formation collégiale, composée d’un président et de deux assesseursi. L’article L. 3 du CJA dispose ainsi que « les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s’il en est autrement disposé par la loi ».
Mais par exception, et sans que cela soit une obligation, certains litiges peuvent être jugés par un juge unique. Par ailleurs, dans certains cas, le règlement de l’affaire peut être confié à une formation élargie, plus solennelle.
La formation collégiale est la formation de principe. Elle est composée de membres d’une même chambre d’un tribunal. Le nombre de chambres de chaque tribunal est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Étati.
Les chambres sont présidées soit par le président de la juridiction, soit par un vice-président du tribunal. Au tribunal administratif de Paris, qui a la particularité d’être structuré en différentes sections, chaque section regroupant plusieurs chambres (les nombres des chambres et des sections sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Étati), celles-ci sont présidées par le président du tribunal, son vice-président, le président ou le vice-président de la section.
Les présidents sont des magistrats ayant atteint le grade de président, troisième grade du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel après le grade de conseiller et celui de premier conseiller.
Remarque
En cas d’absence ou d’empêchement du président de la chambre, un magistrat ayant au moins atteint le grade de premier conseiller peut être désigné pour faire fonction de présidenti.
Par exception, certains litiges peuvent être jugés par un juge unique.
Point d'attention
Sont irréguliers le jugement rendu par un juge statuant seul dans une affaire relevant d’une formation collégiale et l’ordonnance rendue dans une affaire devant faire l’objet d’un jugement. Cette irrégularité est d’ordre public et doit donc être relevée d’office par le juge d’appel ou de cassation.
Dans les hypothèses prévues à l’article R. 222-1 du CJA, l’affaire peut donner lieu à une ordonnance, rendue sans audience publique par un juge unique (président, premier vice-président du tribunal, président de formation de jugement ou tout magistrat désigné à cet effet, ayant une ancienneté minimale de 2 ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller).
Le juge unique peut ainsi, sur le fondement de cet article :
- « Donner acte des désistements » (1°) ;
- « Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative » (2°) ;
- « Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête » (3°) ;
- « Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » (4°) ;
- « Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens » (5°) ;
- « Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'État en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève » (6°) ;
- « Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » (7°).
Par ailleurs, l’article R. 222-13 du CJA permet à un juge unique de statuer, s’agissant du contentieux fiscal, « sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale » (5°), ainsi que « sur les litiges contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse » (7°) et « toute action indemnitaire » ne relevant pas des autres dispositions de l’article R. 222-13, « lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » (10°), soit 10 000 € (hors intérêts de retard et demande présentées au titre de l'article L. 761-1 du CJA).
Remarque
Ces dernières dispositions trouvent à s’appliquer lorsque le requérant demande l’engagement de la responsabilité de l’État, par exemple pour une faute des services fiscaux.
Peut statuer sur ce fondement le président du tribunal ou tout magistrat désigné à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de 2 ans.
Le juge unique de l’article R. 222-13 du CJA ou le président du tribunal peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public, décider de renvoyer l’affaire à la formation collégiale de la chambrei.
En outre, le président du tribunal et la formation de jugement (qu’il s’agisse d’une formation collégiale ou du juge unique) peuvent, à tout moment, renvoyer l’affaire à une formation supérieurei, soit :
- les chambres réunies : « Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation de chambres réunies présidée par le président du tribunal ou, dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président et sur délégation du président du tribunal, par le premier vice-président et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un magistrat assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et deux magistrats assesseurs affectés dans ces chambres, ainsi que le rapporteur. Les magistrats assesseurs sont pris dans l'ordre du tableau »i. Pour assurer l’imparité, la formation de jugement est « complétée par un autre magistrat de l’une des chambres concernées, pris dans l’ordre du tableau » (CJA, art. R. 222-13) ;
- la formation plénière : « Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas. / Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation élargie présidée par le président du tribunal, et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres vice-présidents du tribunal choisis, s'il y a lieu, dans l'ordre du tableau, dans la limite de trois, d'un magistrat assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, choisi dans l'ordre du tableau, ainsi que le rapporteur. / Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation élargie, elle est complétée par un autre magistrat pris dans l'ordre du tableau »i ;
- les formations propres au tribunal administratif de Paris, prévues par l’article R. 222-21 du CJA.
Le renvoi à une formation élargie peut être décidé à tout moment, y compris après une première audience, sans être formaliséi.
Rien n’impose que les parties en soient préalablement informées, ni qu’elles soient invitées à présenter des observations sur ce renvoii.
En l’absence de dispositions contraires, lorsque le tribunal statue une seconde fois sur le litige, après une annulation et un renvoi, rien ne fait obstacle à ce que les juges dont le jugement a été annulé « délibèrent à nouveau sur l’affaire en la même qualité »i.
Toutefois l’article L. 821-2 du CJA prévoit qu’en cas de renvoi par le Conseil d'État après annulation d’un jugement rendu en dernier ressort, si l’affaire est renvoyée devant le tribunal avait rendu ce jugement, il doit statuer dans une autre formation, « sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction »i.
En pratique
Lorsque le nombre de chambres le permet, les affaires renvoyées sont en général confiées à une formation de jugement autrement composée que celle qui a rendu le jugement annulé, même lorsque l’affaire est renvoyée par une cour administrative d'appel.
De façon générale, tout magistrat « qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir » doit le signaler au président de la formation et au président de la juridiction, qui désigne alors un autre magistrat pour siéger à sa placei.
Exemple
Tel est le cas si le magistrat a exercé des fonctions au sein de l’administration partie au litige et qu’un délai suffisamment long ne s’est pas écoulé entre la fin de ces fonctions et le jugementi.
Remarque
On rappelle par ailleurs qu’une partie peut demander la récusation de l’un des jugesi.
À cet égard, le LPF interdit au magistrat ayant présidé la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l’article 1651 du CGIi, la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affairesi ou le comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherchei de siéger dans une formation de jugement ayant à connaître d’un litige faisant suite à une procédure au cours de laquelle ces instances administratives ont été saisies pour avis.
Remarque
À cet égard, le Conseil d'État considère que ni l’article R. 200-1 du Livre des procédures fiscales, ni le principe d’impartialité ne font obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant émis un avis sur le désaccord entre le service et une société dont les résultats ont été rectifiés, participe en qualité de rapporteur (il peut donc a fortiori être président, assesseur ou rapporteur public) au jugement du litige concernant l’associé bénéficiaire des distributions correspondantesi. Il s’agit en effet d’impositions et de contribuables distincts, donc d’affaires distinctes.
Cette interdiction vaut également pour le rapporteur publici, et même si l’instance s’est déclarée incompétente pour connaître du désaccordi.
En revanche, elle ne vaut pas si l’instance a examiné un litige concernant le même contribuable, mais des années d’imposition différentesi.
Point d'attention
La méconnaissance de cette interdiction entache le jugement d’une irrégularité d’ordre public, que le juge d’appel doit donc relever d’officei.
Enfin, « en vertu d’une règle générale de procédure, applicable même sans texte à toute juridiction administrative, la composition d’une formation de jugement ne saurait varier, à peine d’irrégularité, entre l’audience et le délibéré d’une affaire. En revanche, entre le délibéré, lequel inclut, le cas échéant, la prise de connaissance par la formation de jugement d’une note en délibéré, et le prononcé de la décision, la circonstance qu’un membre de cette formation perde la qualité de membre de la juridiction n’est pas, par elle-même, de nature à affecter la régularité de la décision rendue, sauf à ce qu’il s’agisse du président de la formation de jugement, dès lors que la minute doit être revêtue de sa signature aux fins d’en attester la conformité au délibéré, ou, le cas échéant, du rapporteur lorsqu’une disposition expresse prévoit qu’il doit également la signer »i.
III. Rapporteur public
L’article R. 222-23 du CJA prévoit que : « Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d'État pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, d'exercer les fonctions de rapporteur public [...] ».
Point d'attention
L’intervention du rapporteur public est l’une des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiquesi.
Cette désignation est temporaire, et chaque magistrat est en principe appelé, au cours de sa carrière juridictionnelle, à exercer alternativement les fonctions de rapporteur et de rapporteur public, tant qu’il n’accède pas au troisième et dernier grade du corps, le grade de président, qui conduit à exercer en principe des fonctions d’encadrement.
Point d'attention
La désignation ne fait pas obstacle, si le fonctionnement du tribunal le nécessite, à ce que le rapporteur public exerce les fonctions de rapporteur pour des affaires « sur lesquelles il n’est pas et n’a pas été appelé à conclure »i.
Remarque
Ne peut pas exercer les fonctions de rapporteur public le magistrat qui a présidé la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l’article 1651 du CGIi, la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affairesi ou le comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherchei ayant été saisis du litige au cours de la procédure d’impositioni, et ce, même si l’instance s’est déclarée incompétente pour connaître du désaccordi.
L’article L. 821-2 du CJA, qui prévoit qu’en cas de renvoi par le Conseil d'État après annulation d’un jugement rendu en dernier ressort, si l’affaire est renvoyée devant le tribunal avait rendu ce jugement, il doit statuer dans une autre formation, « sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction », ne fait pas obstacle à ce que le magistrat ayant siégé dans la formation de jugement lors du premier examen de l’affaire, même en qualité de rapporteur, exerce les fonctions de rapporteur public lors du nouvel examen de cette affairei.
Le principe d’impartialité peut faire obstacle à ce qu’un magistrat prononce publiquement des conclusions sur une affaire en qualité de rapporteur public. Ainsi, un magistrat ne peut pas conclure sur un litige après avoir exercé les fonctions de médiateur dans le même dossieri. Et l’exercice des fonctions de rapporteur public, qui l’a conduit à exprimer publiquement son avis, empêche le magistrat de participer à la formation de jugement appelée à statuer ultérieurement sur le recours formé contre le jugement rendu sur ses conclusionsi.
Point d'attention
Il s’agit, pour un membre de la juridiction, d’ « expose[r] publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent »i.
Ces fonctions consistent ainsi, pour le magistrat qui les exerce, à livrer publiquement, lors de l’audience, en toute indépendance et en impartialité, son avis personnel et motivé sur chacun des dossiers inscrits au rôle de cette audience. Il doit prendre position et proposer une solution à la formation de jugement. Il ne peut, sans entacher le jugement d’une irrégularité (qui n’est pas d’ordre public), se contenter de s’en rapporter à la sagesse du tribunali.
Les conclusions sont prononcées à l’intention des membres de la formation de jugement, pour les éclairer sur le litige et sur l’état du droit, et pour les aider à juger.
Mais elles servent également aux parties puisqu’elles doivent leur permettre « de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction ait statué », par la présentation des observations orales et le dépôt d’une note en délibéréi.
Les conclusions du rapporteur public ne sont pas nécessairement écrites. Mais elles doivent être motivées en fait et en droit, sauf à entacher d’irrégularité le jugementi. Elles peuvent l’être par renvoi à des conclusions prononcées dans des conditions régulières, sur la même affaire, au cours d’une précédente audience, à laquelle le requérant avait été présent ou représenté et qui s’était tenue devant la même formation de jugementi.
Le rapporteur public peut choisir de prononcer des conclusions communes à plusieurs affaires, si celles-ci sont liées entre elles.
Exemple
Ce peut être le cas, d’une affaire ayant pour objet la rectification du résultat d’une société imposable à l'impôt sur les sociétés et d’une affaire ayant pour objet la taxation à l'impôt sur le revenu des revenus distribués correspondants. Autre exemple : deux dossiers de contribuables différents, mais identiques au fond, portés par le même avocat et ayant pour objet un même avantage fiscal.
Le rapporteur public intervient lors de l’audience pour prononcer ses conclusions après le rapporteur et avant les observations des parties.
L’exercice de la fonction de rapporteur public n’est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l’instruction, qui est close lors du prononcé des conclusions. Ainsi, ses conclusions ne doivent pas être préalablement communiquées aux partiesi.
En revanche, les parties sont mises en mesure de connaître le sens des conclusions avant l’audiencei. A défaut, le jugement est entaché d’une irrégularité, qui n’est toutefois pas d’ordre public.
L’information communiquée aux parties doit leur permettre de connaître la position du rapporteur publici, et plus précisément, « l’ensemble des éléments du dispositif de la décision » qu’il envisage de proposer à la formation de jugement, « à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire ». En revanche, il n’est pas tenu de communiquer à ce stade les justifications de sa solutioni.
Si le rapporteur public décide ensuite de modifier le sens de ses conclusions, les parties doivent en être informées dans un délai raisonnable avant l’audiencei. À défaut, le jugement est entaché d’une irrégularité (qui n’est pas d’ordre public).
Conseil pratique
Si le rapporteur public conclut dans un sens différent de ce qui avait été annoncé avant l’audience, il importe d’en faire état oralement ou dans une note en délibéré, pour permettre à la formation de jugement de renvoyer le dossier et d’organiser une nouvelle audience ou, le cas échéant, pour pouvoir être en mesure d’établir le changement de position devant le juge d’appel ou de cassation au soutien d’un moyen de régularité du jugementi.
En pratique
Il arrive, surtout en première instance, que le rapporteur public soit invité ou autorisé par le président de la formation de jugement à reprendre la parole après les observations des parties, pour leur répondre ou préciser un point particulier ou pour rebondir sur ces observations, lorsqu’elles témoignent d’une incompréhension des parties. Mais celles-ci doivent toujours avoir la parole en dernier.
En règle générale, lorsque les parties ne sont ni présentes, ni représentées, et que personne n’est venu assister à l’audience du tribunal pour les écouter, le rapporteur public ne prononce pas ses conclusions, sans que cela ait une quelconque incidence : la position du rapporteur public, exprimée et débattue lors de la séance d’instruction avec les autres membres de la chambre, est connue de la formation de jugement, et les conclusions sont en principe mises à leur disposition pour le délibéré.
Enfin, à l’instar des parties, le rapporteur public n’assiste pas au délibéré, auquel ne participent que les membres de la formation de jugementi.
Les conclusions sont la propriété du rapporteur public, qui peut les publier. Il peut également, sans toutefois y être tenu, les communiquer, sur leur demande, aux parties ou à toute personne intéressée.
La demande doit être adressée au greffe de la juridiction, qui la transmet ensuite au rapporteur public, lequel décide de la suite à donner. Cette demande doit mentionner, pour pouvoir être traitée, les références précises de la décision rendue sur les conclusions en question.
La communication des conclusions, en cas d’accord du rapporteur public, donne lieu au paiement d’une redevance, en application du décret n° 94-980 du 14 novembre 1994i. L’arrêté du 24 octobre 2005i pris pour l’application de ce décret en fixe le montant à 7 €. Sont toutefois exemptés du paiement de cette redevance, s’agissant des conclusions des rapporteurs publics des tribunaux, les institutions et les services de l’État, les universités et établissements d’enseignement supérieur et les organes de presse écrite et audiovisuelle.
Le rapporteur public peut librement refuser de communiquer ses conclusions et n’est pas tenu de motiver son refus.
Dans certaines matières, le rapporteur public peut demander au président de la formation de jugement de le dispenser de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Cette dispense, qui est une exception, n’est possible que pour les affaires les plus simples, qui ne posent aucune question délicatei.
La liste des matières en question figure à l’article R. 732-1-1 du CJA, qui, s’agissant du contentieux fiscal, mentionnei les litiges portant sur la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d’habitation et à usage professionnel au sens de l’article 1496 du CGI et la contribution à l’audiovisuel public.
Cette liste est limitativei.
Cette possibilité n’est pas une obligation.
Le Code n’impose aucune formalisation écrite de la demande de dispense et de la décision du président de la formation de jugement, qui peuvent être orales et intervenir à l’occasion des échanges informels dans la chambre, notamment lors de la séance d’instructioni.
Le jugement, qui fait obligatoirement mention de la décision de dispensei, établit qu’une demande a été présentée par le rapporteur public et accueillie par le président de la formation de jugement.
En pratique
Toutefois, le rapporteur public matérialise sa demande par une fiche de dispense, signée par le président et conservée par le greffe. Elle n’est pas communiquée aux parties avant l’audience.
Les parties sont informées par l’application Télérecours de la dispense de conclusions du rapporteur public, dans un délai raisonnable avant l’audiencei.
IV. Audience (LPF, art. L 199 B)
Point d'attention
Conformément à l’article L. 199 B du LPF, les affaires portées devant le tribunal administratif et « relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques ».
Les audiences publiques sont dirigées par le président de la formation de jugement, qui doit veiller à l’ordre. L’article R. 731-1 du CJA prévoit que « tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté ».
À cet égard, aux termes de l’article R. 731-2 du CJA : « Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle ».
Point d'attention
L’enregistrement des audiences est en principe strictement prohibé. L’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que : « Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives [...], l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction. / Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants [...] y consentent. / Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de deux mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé. / Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article ».
Les affaires inscrites au rôle de l’audience sont appelées successivement. Celles qui font l’objet de conclusions communes du rapporteur public sont appelées ensemble.
En pratique
Les affaires ne sont toutefois pas appelées dans n’importe quel ordre. En principe, sont d’abord appelées les affaires pour lesquelles des avocats sont venus plaider. Il est d’usage d’appeler les affaires des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, puis celles des avocats des barreaux ne relevant pas du ressort de la juridiction, puis celles des avocats des barreaux relevant du ressort. Sont ensuite appelées les autres affaires, dans l’ordre d’inscription au rôle. Mais cet ordre peut être modifié, avec l’accord des personnes présentes, en cas de contraintes horaires par exemple.
Remarque
Devant le tribunal, seules sont appelées les affaires dont les parties sont présentes ou représentées. Si une personne, qui n’est pas une partie et qui ne dispose d’aucun mandat, est venue assister à l’audience pour une affaire, et que les parties ne sont ni présentes, ni représentées, il est d’usage, sans appeler l’affaire, d’inviter le rapporteur public à prononcer ses conclusions.
L’ordre des interventions lors de l’audience est fixé par l’article R. 732-1 du CJA.
Le président de la formation de jugement invite d’abord le greffier d’audience à appeler l’affaire. Le greffier appelle ensuite l’affaire, en en donnant le numéro et en mentionnant les parties et les personnes présentes.
Puis le président invite le magistrat assesseur rapporteur de l’affaire à présenter son rapport. Il ne s’agit évidemment pas, pour lui, de donner lecture de sa note et encore moins de son projet de jugement. Il dresse simplement la liste de la requête et des mémoires, en en donnant les dates, il présente les conclusions des parties, telles qu’elles figurent dans le dernier état des écritures, et il mentionne, le cas échéant, le moyen communiqué aux parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du CJA, la date d’effet de la clôture de l’instruction, l’éventuelle demande adressée sur le fondement de l’article R. 613-1-1, ainsi que l’éventuelle décision de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions.
En l’absence de dispense, le président de la formation de jugement invite ensuite le rapporteur public à prononcer ses conclusions.
Puis il donne la parole aux parties : le requérant en premier, le défendeur en second.
En pratique
Si l’une des parties n’est ni présente, ni représentée, seule la partie présente ou représentée se verra donner la parole.
Conseil pratique
Par ailleurs, les observations orales ne doivent pas être une reprise des écritures. La procédure devant le juge administratif est écrite (hors référés), l’instruction est close lorsque l’affaire est appelée à l’audience et les membres de la formation de jugement ont préalablement pris connaissance du dossier, qu’ils ont étudié et dont ils ont déjà discuté ensemble. Les observations orales doivent simplement permettre de répondre brièvement aux conclusions du rapporteur public, d’apporter des précisions ou de lever des ambiguïtés ou incompréhensions, qui seraient révélées aux parties par l’écoute des conclusions. Il est aussi possible de s’en remettre aux écritures et de déposer ensuite une note en délibéré. À cet égard, il est d’usage de prévenir la formation de jugement qu’une note en délibéré sera produite.
Si les deux parties sont présentes ou représentée, le président peut redonner la parole au requérant ou à son mandataire, ainsi qu’au rapporteur public, mais le défendeur aura la parole en dernieri.
Si elles sont représentées par un avocat, la parole est donnée à l’avocat. Le président de la formation de jugement peut néanmoins, s’il est saisi d’une demande en ce sens, permettre à la personne représentée de prendre également la parole.
Point d'attention
Un élève-avocat peut présenter des observations orales à l’audience, mais à la double condition que le président de la formation de jugement l’ait autorisé et que le maître de stage soit présent à ses côtési.
Conseil pratique
Il est d’usage, pour le maître de stage, de demander à l’agent de greffe, lorsque celui-ci dresse la liste des personnes présentes avant le début de l’audience, de transmettre la demande au président de la formation de jugement.
Si une partie est présente mais pas son avocat, le tribunal a l’obligation de lui donner la parolei, sauf à entacher son jugement d’une irrégularité (qui n’est pas d’ordre public).
L’administration ne peut être représentée que par un agent dûment mandaté.
Les personnes handicapées ne doivent être privées, en raison de leur handicap, de participer à l’audience.
Ainsi, « les principes du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense impliquent qu’un justiciable atteint de surdité puisse se présenter à l’audience accompagné d’une personne maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les personnes sourdes ou équipé d’un dispositif technique permettant cette communication, en vue de bénéficier, dans le respect du bon déroulement de l’audience, de l’assistance de cette personne ou de ce dispositif. En outre, le premier alinéa de l’article 76 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que : « Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l'État ». Il résulte de ces dispositions que les juridictions sont tenues de fournir aux personnes présentes à l’instance qui en font la demande en temps utile l’assistance qu’impose leur surdité. La méconnaissance de cette obligation entache en principe d’irrégularité la décision juridictionnelle. Il ne peut en aller autrement que s’il est établi qu’elle n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de présenter des observations au cours de l’audience ou une note en délibéré à l’issue de celle-ci »i.
En outre, les alinéas 2 et 3 de l’article 76 de la loi du 11 février 2005 prévoient que « Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire. Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle du langage ».
En principe, seules les parties peuvent présenter des observations orales lors de l’audiencei.
Mais le dernier alinéa de l’article R. 732-1 du CJA permet au président de la formation de jugement, « au cours de l’audience et à titre exceptionnel », de demander « des éclaircissements à toute personne présente dont l’une des parties souhaiterait l’audition ».
De façon générale, le président peut autoriser à prendre la parole « toute personne intéressée au litige »i.
Remarque
L’article R. 731-2-1 du CJA, introduit par le décret n° 2023-485 du 21 juin 2023i, prévoit que : « Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition ». À notre connaissance, cet article n’a jamais été appliqué dans un contentieux fiscal.
Le jugement doit mentionner les personnes ayant présenté des observations.
Rien n’empêche le président et, avec son accord, les autres membres de la formation de jugement, à poser des questions aux parties ou à demander des éclaircissements avant la mise en délibéré.
Point de vue
De tels échanges sont bienvenus lorsqu’ils permettent d’éclairer ou de discuter tel ou tel point du dossier ou telle pièce, qui serait passée inaperçue ou dont l’intérêt aurait été sous-estimé. Il est regrettable que cette possibilité ne soit pas toujours pleinement exploitée par les magistrats administratifs, malheureusement encore peu habitués à l’oralité pour les séances de jugement au fond.
Point d'attention
Lorsque l’instruction est close à la date de l’audience, ce qui est toujours le cas pour les séances de jugement au fond, l’éventuelle demande de production de pièces ou d’éléments complémentaires emporte par elle-même réouverture de l’instruction. Le tribunal est alors tenu, sauf à entacher son jugement d’irrégularité (qui n’est pas d’ordre public), de rayer l’affaire du rôle et de la renvoyer à une audience ultérieurei.
Enfin, le président clôt les débats et met l’affaire en délibéré, avant d’inviter le greffier à appeler l’affaire suivante.
En pratique
Le président a la faculté d’indiquer aux parties la date à laquelle le jugement sera mis à disposition, mais rien ne le lui impose.
En général, le délibéré suit immédiatement la fin de l’audience.
En vertu de l’article R. 731-4 du CJA, participent à ce délibéré les membres de la formation de jugement, et peuvent y assister leurs collaborateurs (i-e les aides à la décision : assistants du contentieux, assistants de justice et membres du greffe), ainsi que, indépendamment de leur nationalité et sur autorisation du président de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement, « les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences » accomplissant un stage au tribunal ou admis à titre exceptionnel.
Ce délibéré peut durer plus ou moins longtemps, en fonction du nombre d’affaires et de leur difficulté. Il peut être prolongé pour certaines affaires.
En pratique
Une affaire peut être mise en délibéré prolongé dans l’attente d’une décision de la Cour de justice de l'Union européenne ou du Conseil d'État susceptible d’avoir une incidence sur son règlement.
Entre la date de l’audience et la date de mise à disposition du jugement, les parties ont la faculté d’adresser au président de la formation de jugement une note en délibéréi.
En pratique
Le greffe la communique à l’ensemble des membres de la formation de jugement, qui peuvent être amenés à délibérer à nouveau si cette note a une incidence sur la solution adoptée. Elle est également communiquée pour information au rapporteur public.
La formation de jugement doit prendre connaissance de cette note en délibéré, qui doit être visée dans le jugement, à peine d’irrégularité. Mais elle n’est pas tenue de rayer l’affaire du rôle et de renvoyer à une audience ultérieure. Elle ne le fait que si elle souhaite communiquer la note en délibéré ou si elle est tenue de le faire.
Elle peut souhaiter communiquer la note en délibéré, même si rien ne l’y oblige, lorsqu’elle considère que les éléments nouveaux présentés dans cette note sont déterminants et qu’elle envisage de fonder son jugement sur ces éléments. Dans cette hypothèse, le tribunal peut préférer, dans un souci de bonne administration de la justice, communiquer cette note et renvoyer, plutôt que de juger sans en tenir compte et, finalement, conduire la partie qui l’a produite à devoir saisir le juge d’appel pour se prévaloir de ces éléments.
Mais la formation de jugement a parfois l’obligation, à peine d’irrégularité du jugement, de communiquer la note en délibéré et, donc, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure après réouverture et nouvelle clôture de l’instruction.
Tel est le cas lorsque la note en délibéré contient « soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office »i.
Lorsque la note en délibéré a été communiquée, elle est visée par le jugement comme un mémoire et l’instruction est rouverte. L’affaire est rayée du rôle et renvoyée à une audience ultérieure.
Après le délibéré, si besoin, le magistrat-rapporteur reprend son projet de jugement pour qu’il corresponde à la décision adoptée par la formation de jugement. Il arrive, quand le projet est prêt lors du délibéré, qu’il soit lu pendant ce délibéré, par les membres de la formation délibérant, qui ont ainsi la possibilité de proposer des corrections.
Une fois le jugement préparé, le rapporteur le transmet au président de la formation de jugement, qui le relit avant de le transmettre au greffe, qui a la charge de le relire, d’en vérifier les visas, de proposer des corrections et de le mettre en forme. Le jugement est ensuite communiqué au rapporteur, qui le valide et le signe. C’est ensuite le président qui le relit à nouveau et le signe, avant de le transmettre au greffier d’audience, qui le relit et le signe à son tour. Il appartient enfin au greffe de la chambre de mettre le jugement à la disposition des parties. Ce processus nécessite en général deux à trois semaines.
Point d'attention
En cas d’urgence, le jugement peut être lu « sur le siège ». Il est alors mis à la disposition des parties le jour même de l’audience, à condition, sous peine d’irrégularité, que les parties aient été averties au plus tard lors de l’audience et qu’elles aient ainsi été mises en mesure de présenter une note en délibéréi.
Enfin, aux termes de l’article R. 741-1 du CJA : « Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. / La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction ».
V. Contenu du jugement
Le jugement doit être rédigé en langue française. Il peut néanmoins citer un texte en langue étrangère, du moins si la citation est assortie d’une traduction en langue française ou d’une explication de sa teneuri.
Le jugement comprend les visas, les motifs et le dispositif.
En revanche, l’absence d’une mention qui n’est pas imposée par le CJA est par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement.
Point d'attention
Les mentions du jugement sont présumées exactes et elles font donc foi jusqu’à preuve contrairei.
Les visas correspondent à la mention :
- du nom des parties, qui doit figurer dans la minute, même en cas d’anonymisation des copies, à peine d’irrégularité du jugementi ;
- de la requête et des mémoires des parties, avec leurs dates, ainsi que des conclusions qu’elles ont présentées et des moyens qu’elles ont soulevés. Le défaut de mention dans les visas est une cause d’irrégularité du jugement, à moins qu’il soit suppléé à cette omission par les motifs du jugement (il en va ainsi, par exemple, lorsqu’un moyen non visé est expressément écarté dans les motifs) ;
- le cas échéant, de certains actes du tribunal (moyens communiqués aux parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du CJA, ordonnance de clôture de l’instruction, demande adressée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du Code) ;
- de l’éventuel jugement rendu avant dire droit ou sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;
- le cas échéant, de la décision de dispense de conclusions du rapporteur public, à peine d’irrégularité du jugementi ;
- le cas échéant, les observations présentées par les parties sur le moyen relevé d’office. Cette mention est prescrite à peine d’irrégularité du jugementi ;
- des « autres pièces du dossier » ;
- des textes appliqués par la juridiction. Cette mention est prescrite à peine d’irrégularité du jugementi ;
- des personnes étant effectivement intervenues lors de l’audience et de leur qualité (rapporteur, rapporteur public, avocats, parties, tiers), sous peine d’irrégularité du jugementi. La mention de l’audition des conclusions du rapporteur public est également prescrite à peine d’irrégularité du jugementi ;
- le cas échéant, de la note en délibéré. L’absence de cette mention est une cause d’irrégularité du jugement, dont seule peut utilement se prévaloir la partie ayant présenté cette note en délibéréi.
Le jugement doit également indiquer le caractère public de l’audience, à peine d’irrégularité du jugementi.
Les motifs sont les circonstances de droit et de fait retenues par le tribunal pour trancher le litige.
Les textes appliqués doivent être cités ou mentionnés dans les motifsi.
Cette obligation ne concerne pas les textes de droit étranger, dont le juge peut tenir compte dans son raisonnement et sur lesquels il peut donc être amené à se fonder, mais qu’il n’applique pas pour autanti.
Les circonstances de droit et de fait doivent être suffisantes pour satisfaire à l’exigence de motivation des jugements imposée par l’article L. 9 du CJA.
L’insuffisance de motivation est une cause d’irrégularité du jugement, qui n’est toutefois pas d’ordre public. En revanche, l’obligation de motivation n’impose pas au tribunal de répondre à l’ensemble des arguments des partiesi.
Point d'attention
La contradiction de motifs affecte le bien-fondé du jugement, et non sa régularitéi. En revanche, sous réserve d’une simple erreur de plumei, constitue une cause d’irrégularité du jugement la contradiction entre ses motifs et son dispositifi.
Le dispositif comprend, en plusieurs articles précédés du mot « décide », les réponses à l’ensemble des conclusions présentées par les partiesi.
Le dernier article du dispositif mentionne les destinataires de la notification du jugement.
Après le dispositif, il est fait mention des dates d’audience et de mise à disposition (déjà indiquées dans l’en-tête du jugement. La date de mise à disposition est la date du jugement).
Ces mentions sont prescrites à peine d’irrégularité du jugementi.
Il est fait également mention des noms et grades des membres de la formation de jugementi.
Puis figurent la mention des signatures du président de la formation du jugement, du rapporteur et du greffier d’audiencei. Lorsque le président a rapporté, c’est son assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau qui cosigne le jugementi. En cas de juge statuant seul, la minute est signée par ce seul magistrat et le greffier d’audiencei. L’absence des signatures requises sur la minute est une cause d’irrégularité du jugementi.
La minute de la décision est conservée par le greffei. Elle est dorénavant dématérialisée et une copie est jointe au dossier de première instance dématérialisé, communiqué au juge d’appel ou de cassation lorsque le jugement est contestéi.
Le tribunal peut statuer sur plusieurs requêtes par un même jugement, sans y être tenu, et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Lorsqu’il joint plusieurs requêtes pour qu’elles fassent l’objet d’un unique jugement, il procède à une jonction.
La jonction, qui n’est pas contestable en tant que telle en appel ou en cassation, est possible même si les affaires concernent des contribuables et des impositions distinctsi.
Les parties ne sont pas préalablement informées de la jonctioni.
La jonction est évidemment opérée lorsqu’il existe un lien suffisant entre les affaires. Elles font d’ailleurs, en général, l’objet de conclusions communes du rapporteur public.
Le tribunal peut ainsi être amené à joindre la contestation par une société des cotisations d’impôt sur les sociétés résultant de la correction de ses résultats imposables et celle des bénéficiaires des revenus distribués correspondants, taxés à l'impôt sur le revenu en conséquence.
Point d'attention
La jonction est par elle-même dépourvue de toute incidence sur le règlement des affaires. C’est le principe de neutralité de la jonction : les éléments qui figurent dans l’un des dossiers ne peuvent pas être utilisés pour le règlement de l’autre s’ils n’y figurent pas, sans que soit méconnu le caractère contradictoire de la procédurei. Ainsi, si l’une des parties entend se référer, dans un dossier, à une pièce figurant seulement dans un autre dossier, il lui appartient de la verser au dossier où elle ne figure pas.
Conseil pratique
Il arrive qu’une partie demande la jonction de plusieurs affaires. Une telle demande est inutile : le tribunal, qui est libre de décider de joindre plusieurs affaires, n’est pas tenu de répondre à de telles conclusions, qu’il peut même ne pas viser. En réalité, il est plus utile de l’informer simplement de l’existence d’un dossier lié, pour l’hypothèse où le lien lui aurait échappé. Cette information conduit en général, lorsque les dossiers ont été affectés à des chambres différentes, à leur regroupement dans une seule chambre, puis elle conduit à la désignation d’un magistrat-rapporteur unique, qui instruit les dossiers ensemble et les prépare pour qu’ils soient jugés en même temps, par la même formation de jugement.
Les ordonnances mentionnent « le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions » dont elles font application et la date à laquelle elles sont signées. Leur dispositif s’ouvre par le mot « ordonne »i. Et leur minute est signée du seul magistrat qui les a renduesi.
Sous-section 7 - Notification du jugement
Les parties mentionnées dans le dernier article du dispositif du jugement, appelé l’article de notification, reçoivent une expédition du jugement, qui leur est notifiée par le greffe du tribunal.
Remarque
L’expédition est une copie certifiée conforme, signée par le greffier en chefi ou un agent du greffe ayant reçu délégation de signature, et revêtue de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du CJA, laquelle donne au jugement sa force juridique.
Les membres d’un même foyer fiscal ayant contesté des impositions communes constituent une même partie (ils se représentent d’ailleurs mutuellement) et le jugement peut donc, en ce qui les concerne, faire l’objet d’une notification unique, conjointement destinée à leur adresse communei.
Les intervenants sont regardés comme des parties pour l’application des articles R. 751-1 et suivants du CJA.
En vertu de l’article R. 751-8 du CJA, lorsque l’État est partie, l’expédition est « adressée au ministre dont relève l’administration intéressée au litige ». Mais l’article R. 200-4 du LPF déroge à cette règle : il impose que la notification du jugement soit faite (à l’instar de toutes les notifications et communications adressées à l’administration par le tribunal) « au directeur compétent en application du 1° bis du I de l’article 408 de l’annexe II au CGI », soit « le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif ou, s'agissant des impositions et pénalités établies par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service ».
Il appartient au directeur auquel le jugement a été notifié, pour transmettre, conformément à l’article R. 200-18 du LPF, « le jugement et le dossier au ministre chargé du budget ».
Point d'attention
Lorsqu’elle est rendue sans que la requête ait été mise à l’instruction et, donc, communiquée à l’administration, l’ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA n’est notifiée qu’au requérant. Une copie est alors adressée pour information à l’administration qui aurait dû défendre. En revanche, lorsqu’elle est rendue alors que la requête a été mise à l’instruction, elle est notifiée à toutes les parties.
Le CJA n’impose, en principe, au tribunal aucun délai pour notifier les jugements ou les ordonnances après la date de leur mise à disposition. Mais les juridictions s’efforcent de les notifier dans les délais les plus brefs.
Un délai de 8 jours à compter de son prononcé est toutefois imposé pour transmettre au Conseil d'État : 1°) le jugement demandant un avis sur une question de droit sur le fondement de l’article L. 113-1 du CJA, ainsi que le dossier de l’affairei ; 2°) le jugement transmettant une question prioritaire de constitutionnalité, avec les mémoires des partiesi.
En revanche, le Code impose que les expéditions soient, sauf dispositions contraires, notifiées aux parties le même jour (CJA, art. R. 751-3).
L’article R. 751-3 du CJA impose également que les expéditions soient adressées au domicile réel des parties à la date de la notification du jugementi, qu’il se trouve en France ou à l’étrangeri, et ce, même en cas d’élection de domicile pour les besoins de la procédurei.
Le domicile réel d’une personne morale est l’adresse de son siègei.
Point d'attention
Le jugement est notifié à la dernière adresse indiquée au tribunal. Lorsque le requérant a oublié de signaler son changement d’adresse et que le pli, qui n’a pas été remis, est retourné au tribunal, le délai de recours commence à courir à compter de la date de réexpéditioni. Une seconde notification (à la bonne adresse) n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de recoursi.
La notification est réalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réceptioni, par voie administrativei ou par le biais de l’application Télérecours pour les parties inscrites dans l’applicationi.
Point d'attention
En cas de mise à disposition du jugement dans l’application Télérecours, l’article R. 751-4-1 du CJA prévoit que les parties « sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles».
Remarque
Même si la situation se présente très rarement en contentieux fiscal, les deux derniers alinéas de l’article R. 751-3 du CJA prévoient que : « Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l'article R. 411-5 ou à l'article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires. / Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignées à cette fin par le mandataire avant la clôture de l'instruction ou, à défaut, au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autres auteurs de la requête, du mémoire en défense ou du mémoire en intervention ».
Avec le jugement, les parties reçoivent une lettre mentionnant la voie de recours (appel ou cassation), l’obligation de recourir, le cas échéant, au ministère d’un avocat ou d’un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et l’obligation de joindre une copie du jugement attaqué à la requête d’appel ou au pourvoi en cassationi.
Aucune disposition du Code n’impose de mentionner le délai d’appel ou de pourvoi en cassation. Seul l’article R. 811-3 prévoit que « le défaut de mention, dans la notification du jugement, d’un délai d’appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois », mais ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer en contentieux fiscal.
Point d'attention
La régularité de la notification du jugement conditionne le déclenchement du délai de recours contre ce jugement, ainsi que des délais de rectification d’erreur matérielle et de tierce opposition. Ainsi, la notification du jugement au mandataire du requérant, qu’il soit avocat ou non, ne fait pas courir le délai d’appeli. L’envoi d’une copie du jugement ne fait pas davantage courir le délai de recours.
En pratique, le tribunal adresse une copie du jugement aux mandataires, ainsi que, le cas échéant, à l’expert ayant rendu un rapport sur décision avant dire droit.
Par ailleurs, les parties peuvent, sur demande, obtenir des expéditions supplémentairesi.
Quant aux tiers, ils peuvent aussi obtenir de la juridiction des copies des jugements, si leurs demandes mentionnent précisément les jugements en cause et si elles ne sont pas jugées abusives, « en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique ». La communication est toutefois effectuée après occultation des éléments dont la divulgation serait « de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée » des personnes physiques mentionnées dans le jugement (qu’elles soient parties ou tiers) ou de leur entouragei.
Sous-section 8 - Effets du jugement
Point d'attention
L’article L. 11 du CJA prévoit que « les jugements sont exécutoires ». Sauf si l’une des parties obtient le sursis à exécution du jugement, le jugement doit être exécuté.
Le sursis à exécution est rarement accordé en contentieux fiscal.
En effet, d’une part, le requérant de première instance n’est pas recevable à demander le sursis à exécution du jugement ayant rejeté sa requête dès lors que cette décision n’entraîne, en tant que telle, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet d’un sursisi.
La seule hypothèse dans laquelle un sursis à exécution pourrait être accordé est, en définitive, celle du jugement ayant donné satisfaction (totalement ou partiellement) au requérant. Seul le ministre pourrait en demander le sursis à exécution, mais il ne pourrait l’obtenir, conformément à l’article R. 811-17 du CJA, qu’à la double condition que l’un de ses moyens paraisse sérieux et, surtout, que l’exécution du jugement « risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ». C’est cette seconde condition qui est rarement satisfaite. Voir sur ce point le chapitre consacré au sursis à exécution.
Lorsque le jugement constate qu’il n’y a pas lieu de statuer en raison de la disparition de l’objet du litige, il n’appelle évidemment aucune mesure d’exécution.
Lorsque le jugement constate le désistement du requérant ou rejette la requête du contribuable, pour irrecevabilité ou au fond, il n’appelle dans cette mesure, par lui-même, aucune mesure d’exécution particulière.
Si le contribuable ne s’est pas acquitté des sommes dues car il bénéficiait du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du LPF, qui a entraîné la suspension de l’exigibilité des impositions contestéesi, le sursis prend fin à la date de notification du jugementi.
Les impositions deviennent alors à nouveau exigibles. Le contribuable est, par suite, tenu de verser les sommes dues à ce titre et il s’expose aux poursuites en cas d’abstention.
Lorsque la requête portait sur des impôts directs établis à la suite d’une rectification ou d’une taxation d’office, qui ont été contestés par une réclamation préalable assortie d’une demande de sursis de paiement, et que cette requête est rejetée totalement ou partiellement par le tribunal, les sommes maintenues à la charge du contribuablei sont majorées des intérêts moratoires, dans les conditions prévues à l’article L. 209 du LPF, c’est-à-dire au taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et à la condition que les impositions en cause ne soient pas soumises à l’intérêt de retard mentionné à cet article (de façon à éviter un cumul des intérêts moratoires et des intérêts de retard). Les intérêts moratoires sont dus même si le contribuable n’a pas effectivement bénéficié du sursis de paiement.
Le dernier alinéa de l’article L. 209 du LPF prévoit que : « Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent ».
Les intérêts moratoires, lorsqu’ils sont dus en application de l’article L. 209 du LPF, sont dus de plein droit et ils ne nécessitent donc l’émission d’aucun titre de recettes. Le comptable public peut immédiatement en poursuivre le recouvrement.
Et à l’occasion d’un litige ayant pour objet leur recouvrement, le contribuable peut contester devant le juge du recouvrement non seulement l’obligation de payer ces intérêts moratoires et leur exigibilité, mais aussi leur montant, les modalités de leur calcul et leur bien-fondéi.
En outre, si le tribunal estime que le bénéfice du sursis de paiement « a entraîné un retard abusif dans le paiement de l’impôt », il peut, sur le fondement de l’article L. 280 du LPF, majorer les cotisations contestées à tort (à condition qu’il s’agisse d’impôts directs ou de taxes sur le chiffre d'affaires).
Remarque
Le Conseil d'État a jugé que le bénéfice du sursis de paiement ne pouvait être accordé qu’au contribuable ayant contesté les impositions par une réclamation préalable régulière, et il en a déduit que la majoration prévue par l’article L. 280 du LPF ne pouvait donc pas être appliquée lorsque le contribuable avait contesté les impositions en cause par une réclamation présentée après l’expiration du délai de réclamation et, par suite, irrégulièrei.
L’article L. 280 du LPF limite la majoration susceptible d’être appliquée à « 1 % par mois entier écoulé entre la date de l’enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l’impôt est acquitté avant le jugement ». Le jugement fixe un pourcentage de majoration et, pour son exécution dans cette mesure, un rôle ou un avis de mise en recouvrement est émis. La majoration est alors immédiatement exigible.
Point de vue
Cet article n’est quasiment jamais appliqué. Il semble permettre au tribunal de majorer les impositions d’office, sans demande de l’administration en ce sens. Le Conseil d'État ne l’a pas jugé, mais il s’agit a priori d’un pouvoir propre du juge, et non d’un « moyen » relevé d’office. À l’instar de l’amende pour recours abusifi, le tribunal pourrait donc infliger une majoration des droits sans avoir besoin d’en informer préalablement les parties en application de l’article R. 611-7 du CJA.
Le jugement rejetant au fond la requête du contribuable peut par ailleurs accueillir les conclusions reconventionnelles présentées par l’administration sur le fondement de l’article R. 200-15 du LPF.
Conformément aux dispositions du 2 de l’article 1960 du CGI, l’autorité compétente de l’État établit alors « un rôle qui est recouvré par le comptable public chargé du recouvrement des impôts directs et dont le montant est immédiatement exigible ».
Point d'attention
Ce nouveau rôle n’a pas d’autre objet que de constater le rétablissement d’impositions antérieurement mises en recouvrement. Il n’a donc pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de réclamation contre les impositions correspondantesi.
Il en va de même si le jugement met à la charge du requérant une somme au titre des frais d’expertise ou de l'article L. 761-1 du CJA.
Le jugement peut enfin accueillir (totalement ou partiellement) les conclusions de la requête dirigées contre une imposition.
Dans cette hypothèse, le tribunal fixe lui-même le montant dû par le contribuable au titre de cette imposition, dont il prononce la réduction ou la décharge, dans la limite du quantum ayant régulièrement fait l’objet du litige.
Si le contribuable bénéficiait du sursis de paiement, il n’aura pas à s’acquitter des sommes dont la décharge a été prononcée. En revanche, s’il n’en bénéficiait pas et s’il s’est donc acquitté des sommes mises à sa charge avant le jugement, ces sommes lui sont remboursées, majorées des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du LPF.
Les intérêts moratoires sont prévus par l’article L. 208 du LPF.
Aux termes de cet article : « Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI. Ces intérêts sont également dus lorsque l'administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu'elle a commise dans l'établissement de l'assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret ».
Remarque
Les intérêts moratoires peuvent être dus en conséquence de dégrèvements accordés par l’administration. Ne sont ici étudiés que l’hypothèse des intérêts moratoires dus en conséquence d’un jugement prononçant la décharge ou la réduction des impositions maintenues par l’administration par le rejet de la réclamation préalable et contestées devant le tribunal.
Point d'attention
Les intérêts moratoires sont versés à la personne qui s’est acquittée de l’impôt et qui bénéficie du remboursement, qu’il s’agisse du débiteur principal ou d’un codébiteur solidaire.
Le contribuable qui demande au tribunal la décharge d’une imposition n’est pas recevable à lui demander, en outre, le paiement des intérêts moratoires, en application de l’article L. 208 du LPF. Tant que la décharge n’est pas accordée, il n’existe en effet aucun litige né et actuel sur le paiement de ces intérêts et les conclusions sont donc dépourvues d’objet. Ce n’est qu’une fois la décharge accordée que le contribuable a droit aux intérêts moratoires sur les sommes remboursées et qu’un litige peut s’élever sur leur paiementi.
Les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du LPF « ont pour objet de tenir compte de la durée pendant laquelle le contribuable a été privé des sommes correspondantes, en compensant en particulier les effets de l’indisponibilité de celles-ci et les coûts de substitution que l’intéressé a été contraint d’exposer »i. Ainsi, « le préjudice subi par des contribuables tenant aux intérêts d'emprunt et aux frais de dossier supportés pour acquitter des suppléments d'impôt indument mis à leur charge est indemnisé par le versement des intérêts moratoires qui accompagne la restitution de ces impositions. L'État ne peut pas être condamné à leur verser une indemnité en réparation de ce préjudice »i.
Point d'attention
Les intérêts moratoires prévus au premier alinéa de l’article L. 208 du LPF ne sont dus qu’à raison du dégrèvement d’un impôt. La notion d’impôt est entendue strictement. Ne constituent pas un impôt, au sens de ces dispositions, les amendes fiscales, telles que l’amende prévue par le IV de l’article 1736 du CGIi.
Aux termes de l’article R. 208-1 du LPF, les intérêts moratoires « sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l’impôt objet du règlement. / Ils sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
Les intérêts moratoires de l’article L. 208 du LPF ne sont dus qu’en cas de remboursement effectué en conséquence d’un dégrèvement accordée par l’administration ou d’une décharge accordée par le juge de l’impôt consécutivement à la présentation d’une réclamation préalable entrant dans les prévisions de l’article L. 190 du LPF. Ils ne sont ainsi pas dus, par exemple, en cas de restitution d’excédents de versements d’acomptes d’impôt sur les sociétés, même si cette restitution a été effectuée à la suite d’une demande du contribuablei ou au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt correspondanti.
Les intérêts moratoires sont calculés par application du taux de l’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI à la totalité des sommes remboursées. Ils courent à compter du jour du paiement de l’impôt.
En cas de retenue à la source, ils courent à compter de la date à laquelle les sommes indûment payées sont devenues indisponiblesi.
En cas de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée résultant d’un excédent de taxe déductible sur la taxe collectée, pour laquelle il n’y a pas de paiement antérieur par le redevable, ils courent à compter de la date de la réclamation préalable ayant fait apparaître le crédit remboursablei.
De même, en cas de remboursement d’une créance de crédit d’impôt postérieurement au rejet de la réclamation préalable, les intérêts moratoires courent à compter de la date de la demande de remboursementi.
Point d'attention
Les intérêts moratoires ne sauraient courir au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt, indépendamment de l’éventuel versement d’acomptes effectué en application des règles relatives au recouvrement de cet impôti.
En vertu de l’article R. 208-2 du LPF, les intérêts moratoires courent jusqu’à la date de remboursement ou d’imputation (lorsque les sommes remboursées sont imputés sur des impositions dues par ailleurs, les intérêts courent jusqu’à la date à laquelle ces impositions sont devenues exigibles).
Les intérêts moratoires éventuellement versés en exécution d’un jugement accordant une décharge doivent bien entendu être reversés si le jugement est annulé et les impositions remises à la charge du contribuable. En revanche, lorsque les impositions dont la décharge a été prononcée sont à nouveau mises en recouvrement, par une nouvelle décision de l’administration fiscale, le contribuable n’est pas tenu de les reverseri.
En cas de remboursement de sommes à la suite d’une réclamation présentée sur le fondement des articles 119 quater et 182 B bis du CGI, lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande. L’article L. 208 A précise que : « Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l'article L. 208, courent du jour de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés ». L’article R. 208 A-1 impose la présentation, dans le délai de l’article R. 196-1, d’une réclamation répondant aux exigences de l’article R. 197-3.
En cas de remboursement d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du d du V de l’article 271 du CGI, à un assujetti non établi en France mais établi dans un autre État membre de l’Union, lorsque le remboursement intervient après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'État. L’article L. 208 B prévoit que : « Les intérêts, calculés au taux prévu à l'article L. 208, courent du lendemain de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés ». En revanche, les intérêts ne sont pas dus « si l'assujetti n'a pas fourni l'ensemble des informations complémentaires prévues par les articles 20 et 21 de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Si les documents à transmettre par voie électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ne l'ont pas été dans le délai prévu au premier alinéa, les intérêts ne courent qu'à compter de la date de leur réception ».
Point d'attention
En vertu de l’article L. 207 du LPF, le contribuable ayant obtenu satisfaction (totalement ou partiellement) ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, sous réserve de l’existence d’une faute des services fiscaux ayant entraîné un préjudice distinct du seul paiement de l’impôti et à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du même livre.
L’article R. 207-1 prévoit en outre le remboursement, le cas échéant, des frais de signification et d’enregistrement de mandat.
Sont également remboursés, en application de l’article L. 208 du LPF, les frais de constitution de garanties qu’il a éventuellement supportés, limitativement énumérés à l’article R. 208-4 du LPF. Il appartient alors, au contribuable, conformément à l’article R. 208-3 de ce livre, de présenter à l’autorité désignée par cet article une demande « appuyée de toutes justifications utiles », dans un délai franc d’un an à compter de la notification du jugement.
Point d'attention
L’article R. 208-5 du LPF prévoit un remboursement total des frais de constitution de garanties en cas de décharge totale des impositions contestées. En cas de réduction, lorsque le contribuable n’obtient que partiellement satisfaction, « les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata » de la réduction accordée. Quant aux frais fixes, ils ne sont pas remboursés et demeurent donc à la charge du contribuable.
En cas d’inexécution du jugement par l’administration, l’article L. 911-4 du CJA prévoit que : « la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
La demande d’exécution est présentée à la juridiction d’appel si le jugement est « frappé d’appel, même partiellement »i.
En revanche, le tribunal demeure compétent lorsque le jugement fait l’objet d’un pourvoi en cassationi. L’article R. 931-5-1 du CJA permet au Conseil d'État de constater que la demande d’exécution est devenue sans objet s’il annule le jugement dont l’exécution est demandée.
La demande d’exécution peut être présentée sans le ministère d’un avocati.
Sauf décision explicite de refus d’exécution, elle ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification du jugementi, mais l’expiration de ce délai postérieurement à l’enregistrement de la demande d’exécution régularise cette demandei.
Saisi d’une demande d’exécution, le président de la juridiction ou le magistrat désigné à cette fin engagent une procédure administrative. Ils accomplissent alors « toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande »i.
En pratique
Cette phase administrative consiste en pratique, pour le juge, à communiquer à l’administration la demande d’exécution et à recueillir ses observations.
Si le juge considère que la demande n’est pas fondée ou qu’il a finalement été procédé à l’exécution du jugement, « il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande »i.
En revanche, s’il considère que le jugement n’a pas été correctement exécuté ou si le demandeur le sollicite dans le délai d’un mois à compter de la notification du classement, le président du tribunal ouvre une procédure juridictionnelle par une ordonnance insusceptible de recoursi.
Point d'attention
L’ouverture d’une procédure juridictionnelle est automatique à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’enregistrement de la demande d’exécution. Ce délai de 6 mois peut être prorogé de 4 mois supplémentaires par le président du tribunal s’il estime que le jugement est susceptible d’être exécuté à court terme. Il en informe alors le demandeur.
En cas d’ouverture d’une procédure juridictionnelle, l’article R. 921-6 du CJA impose une instruction et un jugement en urgence. L’instruction est contradictoire.
Point d'attention
L’exécution antérieure à la présentation de la demande d’exécution rend celle-ci dépourvue d’objet ab initio et, par suite, irrecevablei. En revanche, l’exécution en cours d’instance a pour effet de la priver d’objet. Le tribunal constate alors un non-lieu à statueri.
Si la formation de jugement statuant sur la demande d’exécution prononce une astreinte, elle en fixe la date d’effeti. Aux termes de l’article R. 921-7 : « À compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, (...) par le tribunal administratif [...], le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement [...] prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ».
Aux termes de l’article L. 911-6 du même Code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». L’article L. 911-7 dispose qu’« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».
Sous-section 9 - Voies de recours contre le jugement
I. Recours devant le tribunal administratif
A. Recours en interprétation
Point d'attention
Une décision juridictionnelle peut être d’interprétation délicate. Elle peut alors faire l’objet d’un recours en interprétation, qui consiste à demander à la juridiction qui l’a rendue l’interprétation qu’il convient d’en retenir.
Ce recours ne peut donc porter que sur une question soumise au tribunal à l’occasion de l’instance ayant donné lieu à la décision à interpréter et ne conduit en aucune hypothèse au rejugement du litige. Il ne peut donc conduire à remettre en cause la solution retenue par le jugement à interpréteri.
Point d'attention
Le recours peut être examiné par les mêmes magistrats que ceux ayant rendu la décision à interpréteri.
Ce recours peut d’abord émaner d’une partie à l’instance. Il est ouvert sans condition de délai. Il n’est toutefois recevable, lorsqu’il émane d’une partie à l’instance, que s’il « peut valablement être argué que [la décision juridictionnelle] est obscure ou ambiguë »i.
Conseil pratique
L’auteur du recours doit donc soutenir et démontrer que l’interprétation de cette décision prête à discussion.
La présentation du recours obéit aux règles de présentation des requêtes. En matière fiscale, devant le tribunal, le ministère d’avocat n’est donc pas obligatoire.
Point d'attention
Cette voie de recours ne permet pas d’obtenir la correction d’une erreur qui aurait été commise par le tribunal, qui ne rejuge pas le litige. La correction d’une erreur ne peut être demandée, selon le cas, qu’au juge d’appel, au juge de cassation ou par la présentation d’un recours en rectification d’erreur matériellei.
En principe, le recours en interprétation n’est pas recevable lorsqu’il émane d’une personne qui n’était pas partie à l’instance.
Mais il peut aussi émaner de l’autorité judiciairei.
Il prend alors la forme d’une question préjudicielle, posée par une décision de renvoi, qui limite la portée de la question posée.
Le tribunal est alors tenu de rendre l’interprétation qui lui est demandée, même si le jugement à interpréter est dénué de toute ambiguïtéi.
Point d'attention
Le tribunal est tenu de respecter cette limite et n’a pas la possibilité de se prononcer sur une autre question que celle posée par l’autorité judiciairei.
En vertu de l’article R. 811-1 du CJA, le jugement rendu sur renvoi de l’autorité judiciaire est rendu en premier et dernier ressort et ne peut donc faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Étati.
B. Recours en tierce opposition
Point d'attention
Le recours en tierce opposition est une voie de recours contre une décision juridictionnelle. C’est une voie dite de rétractation, qui consiste à demander à la juridiction ayant rendu une décision de revenir sur cette décision et d’en rendre une autre. Ce recours doit donc être porté devant la juridiction qui a rendu la décision contestée.
Le recours en tierce opposition devant le tribunal est régie par les articles R. 832-1 à R. 832-5 du CJA. Lorsqu’il est fondé, il conduit le tribunal ayant rendu la décision juridictionnelle contestée, quelle qu’elle soit (jugement ou ordonnance), à la déclarer non avenue et à rejeter les conclusions qu’il avait accueillies par cette décision.
Formellement, l’auteur d’un recours en tierce opposition demande donc au tribunal de déclarer non avenu un jugement ou une ordonnance et de rejeter les conclusions accueillies par cette décision juridictionnelle.
L’article R. 832-1 prévoit que : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
Pour être recevable, le recours en tierce opposition doit ainsi satisfaire trois conditions.
La décision contestée doit avoir préjudicié aux droits de l’auteur du recours.
Point d'attention
Cette condition est appréciée au regard du dispositif du jugement, et non de ses motifs. L’auteur du recours ne saurait donc régulièrement se borner à se prévaloir de ce que les motifs d’une décision ont préjudicié à ses droits.
L’auteur du recours ne doit avoir été ni présent, ni représenté, ni régulièrement appelé à l’instance ayant conduit à la décision juridictionnelle contestéei.
Ainsi, les codébiteurs solidaires étant réputés se représenter mutuellement, le débiteur solidaire n’est pas recevable à contester par cette voie le jugement rendu à l’encontre d’un autre débiteur solidairei, et ce, même s’il n’a acquis cette qualité qu’en cours d’instancei.
Point d'attention
Est regardé comme ayant été représenté dans une instance une personne ayant des intérêts concordants avec ceux défendus par l’une des parties.
Le jugement n’a pas fait ou ne fait pas l’objet d’un appel.
Le recours en tierce opposition est irrecevable si la cour administrative d'appel a été saisie, qu’elle ait déjà statué ou non à la date de son introduction. Si l’appel est toujours pendant, l’auteur du recours en tierce opposition est recevable à intervenir en cause d’appel.
Le recours en tierce opposition obéit aux mêmes règles de présentation formelle que les requêtes devant le tribunal. Il est instruit et jugé selon les mêmes règlesi.
Si la décision du tribunal a été notifiée au tiers intéressé, le recours en tierce opposition doit être présenté dans un délai de 2 mois à compter de la date de cette notification. Ce délai est, le cas échéant, augmenté des délais de distance prévus à l’article R. 421-7 du CJAi.
En revanche, en l’absence de notification de la décision, le recours en tierce opposition peut être formé sans condition de délaii.
Si le recours en tierce opposition est recevable, le tribunal communique d’office à son auteur les pièces de la procédure juridictionnelle ayant conduit à la décision contestée.
Le recours en tierce opposition est accueilli si son auteur établit que le tribunal s’est trompé et que la décision juridictionnelle a donc indûment lésé ses droits. La décision est alors déclarée non avenue dans cette mesure.
C. Recours en rectification d’erreur matérielle
Point d'attention
Devant le tribunal, il n’est possible d’introduire un recours en rectification d’erreur matérielle que lorsque l’erreur en question n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
Remarque
La voie de rétractation prévue par les dispositions de l’article R. 833-1 du CJA, qui permet d’introduire un recours en rectification d’erreur matérielle lorsque l’erreur est « susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire », n’est ouverte par ces dispositions qu’à l’encontre des décisions des cours administratives d'appel et du Conseil d'État. Aucune disposition du Code n’ouvre cette voie de recours contre les décisions des tribunaux, qu’elles aient été rendues en premier et dernier ressort ou qu’elles soient susceptibles de faire l’objet d’un appel (dans cette dernière hypothèse, la saisine du juge d’appel constitue la voie de droit normale pour contester de telles erreurs, le juge d’appel pouvant rejuger le litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel).
Ce recours en rectification des erreurs matérielles non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire est régi par l’article R. 741-11 du CJA, aux termes duquel : « Lorsque le président du tribunal administratif [...] constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif[...] l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
Lorsqu’elle n’est pas réalisée d’office par le président du tribunal, la correction des erreurs matérielles non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision peut être demandée par l’une des parties à l’instance ayant abouti à cette décision.
Point d'attention
Cette demande n’est pas une requête. Le président n’est dès lors pas tenu, lorsqu’il n’entend pas y donner suite, de la rejeter par une décision juridictionnellei.
Une telle demande n’a aucune influence sur le délai d’appel ou de pourvoi en cassation. Mais si le président du tribunal rend une ordonnance rectificative, celle-ci rouvre le délai d’appel ou de pourvoi en cassation.
Point d'attention
L’ordonnance rectificative ne rouvre le délai d’appel ou de pourvoi en cassation que dans la mesure où la correction, « soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d’autres parties du jugement ou de l’ordonnance qui en fait l’objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement »i.
Conseil pratique
Il est donc conseillé, même si le tribunal a été saisi d’un recours en rectification d’erreur matérielle, de saisir le juge d’appel ou de cassation pour éviter une forclusion.
II. Recours devant la cour administrative d'appel contre les jugements susceptibles d’appel
En principe, les décisions du tribunal sont susceptibles de faire l’objet d’un appel. Le premier alinéa de l’article R. 811-1 du CJA permet à « toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense », d’interjeter appel « contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance »i.
III. Recours en cassation devant le Conseil d'État contre les jugements rendus en premier et dernier ressort
L’article R. 811-1 du CJA prévoit que le tribunal statue en premier et dernier ressort, par exception, dans des litiges limitativement énumérés. Ses décisions ne peuvent donc être contestées que par la voie de la cassation.
En matière fiscale, sont ainsi jugés en premier et dernier ressort par le tribunal :
- les litiges « relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale »i. Sont concernés les litiges relatifs à des impôts dont le produit est perçu au profit de, et versé aux collectivités territoriales, tels que la taxe foncièrei, la taxe d’habitationi, la taxe d’aménagementi, la taxe sur les surfaces de stationnement en Île-de-Francei ou la contribution due par les propriétaires n’ayant pas effectué les travaux nécessaires au raccordement de leur immeuble au réseau d’assainissement, en application de l’article L. 1331-8 du Code de la santé publiquei. En revanche, ne constituent pas des impôts locaux, au sens de ces dispositions, la taxe sur les logements vacantsi, la taxe spéciale d’équipement perçue par des établissements publics de l’Étati, la redevance d’archéologie préventivei ou la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement de l’article 231 ter du Code général des impôtsi ;
- toutefois, le même article R. 811-1 du CJA prévoit que peuvent faire l'objet d'un appel « les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ». Il en va ainsi même lorsque les demandes relatives à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises ont été présentées par des requêtes distinctes, jointes par le tribunal pour qu’il y soit statué par une seule décisioni ;
- les litiges ayant pour objet « les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse »i ;
- et les actions indemnitaires ne relevant pas des autres dispositions du même article, lorsque le montant des indemnités demandées (hors intérêts et frais d’instance) n’excède pas le montant de 10 000 €i.
Point d'attention
Les actions indemnitaires dont il est question correspondent essentiellement, en matière fiscale, aux actions introduites pour engager la responsabilité de l’État à raison d’une faute des services fiscaux dans les litiges autres que ceux mentionnés aux 4° et 5° de l’article R. 811-1 du CJA. En outre, le même article R. 811-1 prévoit que, par dérogation, « en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel ».
L’article R. 811-1 du CJA prévoit également que sont aussi rendues en premier et dernier ressort par le tribunal :
- Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 de ce Code, « quel que soit l’objet du litige », c’est-à-dire les ordonnances statuant sur les requêtes relevant d’une série au sens de ces dispositions ;
- Les décisions rendues « sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire et sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du Code de procédure civile »i.
IV. Régime applicable aux jugements avant dire droit
Point d'attention
Une décision avant dire droit ne met pas fin au litige. Elle a pour objet d’ordonner une mesure d’instruction pour permettre son règlement.
Cela étant, elle peut néanmoins également trancher des questions de fond, avant même qu’il ne soit mis fin à l’instance.
Elle est revêtue de l’autorité de chose jugée, ce qui empêche le tribunal de revenir ultérieurement, lorsqu’il entend mettre fin à l’instance, sur ce qui a été jugé par cette décisioni, à moins qu’elle ait été entre-temps annulée par le juge d’appel.
Sont ainsi considérés comme des décisions avant dire droit les questions préjudicielles, les décisions de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, les décisions de renvoi au tribunal des conflits, les mesures d’instruction ordonnées par jugement ou les demandes d’avis adressées au Conseil d'État.
Point d'attention
En vertu de l’article R. 811-1 du CJA, ces décisions avant dire droit peuvent être contestées par toute partie présente à l’instance ou qui y a été régulièrement appelée, même si elle n’a produit aucune défense.
La contestation est portée devant la juridiction (cour administrative d'appel ou Conseil d'État) compétente pour statuer sur la contestation de la décision rendue par le tribunal sur le litige. Et elle doit être présentée selon les mêmes formes.
Point d'attention
Les décisions avant dire droit peuvent être contestées immédiatement devant le juge d’appel, dès leur notification aux parties, sans qu’elles aient à attendre le jugement mettant fin à l’instance. Le délai d’appel contre ces décisions, qu’elles tranchent ou non une question au principal, « court jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement qui règlement définitivement le fond du litige »i.
La contestation de la décision avant dire droit peut porter sur l’éventuel caractère frustratoire de la mesure d’instruction, qui l’entache d’irrégularitéi. Lorsque cette décision a également tranché une question de fond, la recevabilité des conclusions d’appel présentées contre cette décision s’apprécie au regard de son dispositif, mais le bien-fondé de la solution retenue pour le règlement de cette question peut être contesté à l’occasion de l’appel présenté contre le jugement ayant mis fin à l’instance.
Point d'attention
Même s’il n’a pas été interjeté appel de la décision avant dire droit, il est possible, à l’occasion de l’appel dirigé contre le jugement ayant mis fin à l’instance, de la contester par la voie de l’exceptioni, de la contester en tant qu’elle a écarté tel ou tel moyeni ou de contester des appréciations contenues dans cette décisioni.
CJA, art. L. 6.
CJA, art. R. 711-1. Cet article prévoit la communication du rôle au rapporteur public, mais en pratique, celui-ci dispose en principe déjà de la liste des dossiers de l’audience.
CE, 3e-5e, 26 mai 1993, n° 93088, M. Letellier et a. [Dr. adm. 1993, comm. 376].
CE, sect., 13 juill. 1979, n° 02603, M. Melki.
CE, sect., 23 févr. 1968, n° 65466, Sieur Perdereau.
CE, 5e-6e, 13 nov. 2019, n° 417855, Mme Do Adro. - CE, 5e-6e, 13 nov. 2019, n° 422938, M. Cissé.
CE, 8e-3e, 15 oct. 2014, n° 366429, Sté Châteaudun [Dr. fisc. 2015, n° 3, comm. 62, concl. B. Bohnert ; RJF 2015, n° 66].
Par exemple, en cas de grève des services postaux : CE, 5e-3e, 21 juin 1996, n° 138308, Ville de Marseille.
CJA, art. R. 222-18.
CJA, art. R. 221-4.
CJA, Art. R. 221-6.
CJA, art. R. 222-17.
CJA, art. R. 222-19.
CJA, art. R. 222-19.
CJA, art. R. 222-19-1.
CJA, art. R. 222-20.
CE, 2e-7e, 21 déc. 2007, n° 305966, Mme Lipietz et a.
CE, 8e-3e, 1er févr. 2012, n° 338665, SA RTE EDF Transport [AJDA 2012, p. 1680, note T. Perroud ; RDI 2012, p. 408, obs. N. Foulquier ; RJEP 2012, comm. 61 concl. N. Escaut].
CE, sect., 11 févr. 2005, n° 258102, Cne de Meudon [Dr. adm. 2025, comm. 54].
CE, 1e-4e, 26 mars 2018, n° 402044, M. Bénard.
CJA, art. R. 721-1.
CE, 3e-8e, 7 août 2008, n° 278769, M. Aguilar.
V. n° 6019750 et s.
LPF, art. R. 200-1.
LPF, art. R. 201-1.
LPF, art. R. 201-1.
CE, 8e-3e, 26 sept. 2025, n° 492877, M. Hernandez, aux tables.
CE, 9e-10e, 1er juin 2011, n° 202508, Sté SOGEC [Dr. fisc. 2002, n° 3, comm. 16 ; RJF 8-9/2001, n° 1053 ; BDCF 8-9/10, n° 107, concl. F. Loloum]. - CE, 8e-3e, 22 mai 2002, n° 231105, SARL Berre Station [RJF 8-9/2002, n° 967].
CE, 8e-3e, 23 déc. 2010, n° 306228, M. Pizzone [Dr. fisc. 2011, n° 12, comm. 279].
CE, 10e-9e, 17 déc. 2010, n° 312486, M. et Mme Millis [Dr. fisc. 2011, n° 11, comm. 260 ; RJF 2011, n° 235].
CE, ass., 6 déc. 2002, n° 239540, Maciolak [RFDA 2003, p. 694, concl. P. Fombeur ; AJDA 2003, p. 492, chron. F. Donnat et D. Casas].
CE, 4e-1e, 23 déc. 2024, n° 469141, M. El Moussaoui.
CE, 3e-8e, 12 mai 2022, n° 444994, Consorts Librati [RJF 8-9/2022, n° 775].
LPF, art. R. 222-23.
LPF, art. R. 200-1.
LPF, art. R. 201-1.
LPF, art. R. 201-1.
CE, 9e-10e, 1er juin 2011, n° 202508, Sté SOGEC, préc. - CE, 8e-3e, 22 mai 2002, n° 231105, SARL Berre Station, préc.
CE, 8e-3e, 23 déc. 2010, n° 306228, M. Pizzone, préc.
CE, 3e-8e, 30 déc. 2009, n° 320346, Eyraud.
CE, 7e-2e, 29 déc. 2022, n° 459673, Sté GEMCO.
CE, 6e-5e, 18 avr. 2025, n° 488035, Assoc. des amis du château du Thiolent et a., s’agissant de l’impossibilité pour le rapporteur public de siéger dans la formation se prononçant sur le recours en tierce opposition formé contre le jugement rendu sur ses conclusions.
CJA, art. L. 7.
CE, sect., 13 juin 1975, n° 93747, Adrassé [AJDA 1975, p. 456, chron. M. Franc et M. Boyon, concl. S. Grévisse ; RD publ. 1975, p. 1450].
CE, sect., 21 juin 2013, n° 352427, Communauté d’agglomération du pays de Martigues [Dr. adm. 2013, comm. 75, note G. Eveillard ; AJDA 2013, p. 1276, chron. X. Domino et A. Bretonneau ; AJDA 2013, p. 1839, note F. Melleray et B. Noyer ; GPL 14 sept. 2013, p. 18, note B. Seiller ; JCP A 2013, 2300, note H. Pauliat ; RFDA 2013, p. 805, concl. X. de Lesquen ; RFDA 2014, p. 47, note B. Pacteau].
CE, 4e-5e, 11 févr. 2004, n° 232755, Mlle Pepiot [Dr. adm. 2004, comm. 114, obs. R. Schwartz].
CE, 9e-10e, 27 nov. 2020, n° 421409, Sté Le Dôme [Dr. fisc. 2007, n° 12, comm. 194 ; BDCF 3/2007, n° 31, concl. P. Collin].
CE, sect., 21 juin 2013, n° 352427, Communauté d’agglomération du pays de Martigues, préc.
CJA, art. R. 711-3.
CE, 7e-2e, 10 févr. 2020, n° 427282, Me Courtoux, liquidateur judiciaire de la Sté Les Compagnons Paveurs.
CE, 4e-5e, 30 mai 2016, n° 381274, Mme Rollet.
CE, 7e-2e, 29 juin 2021, n° 442506, Sté des mobiliers urbains pour la publicité et l’information. - CE, 4e-5e, 4 mai 2016, n° 380548, M. Delay.
CE, sect., 1er oct. 2015, n° 366538, Gauchot [JCP A 2015, act. 827].
CJA, art. R. 732-2.
D. n° 94-980, 14 nov. 1994, relatif à la délivrance de documents par le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs : JORF n° 264, 15 nov. 1994.
A. 24 oct. 2005 fixant le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance de documents par le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs : JORF n° 256, 3 nov. 2005.
CJA, art. L. 732-1.
CJA, R. 732-1-1, 5°.
CE, 8e-3e, 27 mars 2017, n° 401205, Sté Auchan France [Dr. fisc. 2017, n° 23, comm. 340 ; RJF 2017, n° 618, concl. B. Bohnert].
V. concl. d’E. Cortot-Boucher s/ CE, 3e-8e, 26 juill. 2018, n° 403389, Assoc. Sukyo Mahikari France [Dr. fisc. 2019, n° 18-19, comm. 260].
CE, 8e-3e, 13 avr. 2016, n° 381175, Roth [Dr. fisc. 2016, n° 28, comm. 423 ; RJF 7/2016, n° 652].
CE, 3e-8e, 26 juill. 2018, n° 403389, Assoc. Sukyo Mahikari, préc., jugeant raisonnable un délai de 2 jours avant l’audience. - CE, 1e-4e, 17 févr. 2023, n° 462051, M. Drillet.
CE, 8e-9e, 1er déc. 1993, n° 129048, Cne de Saint-Cyprien « la méconnaissance de cette règle de procédure n'est cependant pas de nature à vicier la procédure suivie devant le tribunal administratif si le défendeur n'a été privé d'aucun de ses droits et notamment de celui de répondre aux observations présentées par la partie requérante ».
D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 60, 3°, organisant la profession d’avocat.
CE, 4e-1e, 27 févr. 2019, n° 404966, Mme Vicente.
CE, 1e-4e, 15 mars 2019, n° 414751, M. Schetrit.
CE, 5e-7e, 16 janv. 2002, n° 196637, Syndicat national de la police en tenue.
CE, 2e-7e, 24 sept. 2018, n° 408825, Mme Krumeich.
D. n° 2023-485, 21 juin 2023, relatif à l'échelonnement des grades et emplois et au reclassement indiciaire des membres du Conseil d'État et portant diverses dispositions modifiant le CJA : JORF n° 0143, 22 juin 2023.
CE, 1e-4e, 10 oct. 2022, n° 454460, Sté Firalis.
CJA, art. R. 731-5.
CJA, art. R. 731-2.
CE, 7e-5e, 12 juill. 2002, n° 236125, M. et Mme Leniau.
CE, sect., 11 févr. 2005, n° 258102, Cne de Meudon, préc.
CE, 9e-10e, 1er avr. 2022, n° 450613, Sté Amaya Service Limited [Dr. fisc. 2022, n° 25, comm. 259, concl. C. Guibé].
CE, 10e-7e, 4 nov. 1996, n° 172580, Élections municipales de Saint-Mathieu.
CE, 18 mars 2015, n° 376844, Mme Haapanen-Fouquet.
CE, 8e-3e, 13 avr. 2016, n° 381175, Roth, préc.
CE, 8e-3e, 28 déc. 2018, n° 402321, Assoc. du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme [JCP A 2019, 2138, comm. F. Polizzi].
CE, 1e, 18 févr. 2009, n° 313343, M. Belhachemi.
CE, 2e-6e, 9 déc. 1996, n° 162875, Épx El Hor.
CE, 2e-6e, 2 déc. 1977, n° 95595, Comité de défense des intérêts des contribuables de Saint-André.
CE, 6e-1e, 2 déc. 2015, n° 382641, M. Vernet.
CE, 4e-1e, 10 mai 1996, n° 136258, Ville de Paris.
CE, 9e-10e, 22 nov. 2022, n° 456405, Sté Maserati West Europe [Dr. fisc. 2022, n° 51-22, comm. 434, concl. É. Bokdam-Tognetti].
CE, 9e-10e, 22 juill. 2022, n° 444942, Sté Phoenix Union Co, aux tables [Dr. fisc. 2022, n° 37, act. 338, obs. O. Fouquet ; RJF 11/2022 n° 934, concl. É. Bokdam-Tognetti, p. 117].
Sur ces aspects, V. n° 6020390 et s.
CE, 8e-3e, 27 juin 2012, n° 346392, Sté Gérard Poulalion [Dr. fisc. 2012, n° 41, comm. 474, concl. N. Escaut ; RJF 10/2012, n° 936].
CE, 7e-2e, 25 nov. 2021, n° 454466, Collectivité de Corse.
CE, 10e-9e, 16 nov. 2001, n° 184682, préfet de la Réunion.
Sur ce point, V. n° 6020390 et s.
CE, 3e-5e, 28 mai 1971, n° 76362, Dame Fourneuf. - CE, sect., 8 janv. 1982, n° 22729, Serban.
Cette mention est prescrite à peine d’irrégularité : CE, 9e-8e, 13 mars 1998, n° 137732, M. Avakian [Dr. fisc. 1998, n° 27, comm. 637].
Lesquelles figurent sur la minute, conformément à l’article R. 741-7 du CJA.
CJA, art. R. 741-8.
CJA, art. R. 741-8.
CE, 1e-6e, 27 juin 2005, n° 257051, Dpt. de la Charente-Maritime.
CJA, art. R. 741-10.
CJA, art. R. 741-10.
CE, sect., 23 oct. 2015, n° 370251, min. c/ Chehboun.
CE, 4e-1e, 9 oct. 2020, n° 425459, M. Mbongo.
CE, 8e-3e, 29 oct. 2012, n° 346641, Kessler [Dr. fisc. 2013, n° 3, comm. 72, concl. N. Escaut, note Th. Lamulle ; RJF 1/2013, n° 83]. ; CE, 7e-2e, 27 juill. 2005, n° 228554, M. Belin.
CJA, art. R. 742-4.
CJA, art. R. 742-5.
CJA, art. R. 751-2.
CE, 10e-9e, 3 déc. 2003, n° 239265, M. Coral et Mme Coral [Dr. fisc. 2004, n° 37, comm. 683, concl. S. Boissard ; RJF 2/2004, n° 180].
CJA, art. R. 113-1.
O. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-2 : JORF 9 nov. 1958.
CE, 8e-3e, 6 juin 2008, n° 291745, M. Omgba.
CE, 1e-6e, 30 janv. 2008, n° 288686, Mme Costalla.
CE, 2e-1e, 8 juill. 2002, n° 234426, SCI du 21-23, rue du bouquet de Longchamp.
CE, 8e-9e, 1er févr. 1995, n° 139712, SARL Rayure [Dr. fisc. 1995, n° 12, comm. 610 ; RJF 3/1995, n° 393].
CE, 3e-8e, 28 déc. 2001, n° 225189, Cne de Saint-Jory [Dr. adm. 2002, comm. 89, obs. D. Jean-Pierre].
CE, 9e-10e, 26 mars 2003, n° 234593, Sté Elyo [Dr. fisc. 2003, n° 24, comm. 453 ; RJF 6/2003, n° 753]. – CE, 3e-8e, 16 févr. 2004, M. Dayan, n° 244720 [Dr. fisc. 2004, n° 17, comm. 446 ; RJF 5/2004, n° 523 ; BDCF 5/2004, n° 523, concl. E. Glaser].
CJA, art. R. 751-3.
CJA, art. R. 751-4.
CJA, art. R. 751-4-1.
CJA, art. R. 751-5.
CE, 8e-9e, 19 janv. 1998, n° 165164, SARL « Armement frigorifique martiniquais ».
CJA, art. R. 751-7.
CJA, art. L. 10-1 et R. 741-14, auxquels renvoie l’article R. 751-7.
CE, 9e-10e, 12 janv. 2005, n° 254590, M. Oukeo [Dr. fisc. 2005, n° 21, comm. 436, concl. L. Vallée ; RJF 2005, n° 945].
CE, 10e-9e, 4 déc. 2017, n° 394903, 394907 et 394908 [Dr. fisc. 2018, n° 37, comm. 388, concl. E. Crépey ; Procédures 2018, comm. 34, O. Négrin ; RJF 3/2018, n° 322].
CE, 7e-8e, 28 juin 1989, n° 61483, M. Campo [Dr. fisc. 1990, n° 52, comm. 2462, concl. O. Fouquet ; RJF 10/1989, n° 1177].
Droits et pénalités d’assiette s’y rapportant : CE, 8e, 28 janv. 2004, n° 244632, M. Sabathier [RJF 5/2004, n° 539].
CE, 8e-3e, 10 févr. 2006, n° 270255, min. c/ M. Galvaire.
CE, 9e-8e, 2 mars 1994, n° 104837 et 104838, Roge [RJF 5/1994, n° 641 ; BDCF 5/1994, p. 92, concl. F. Loloum].
CE, 11 mai 1994, n° 141235, M. Bertin et Assoc. « La défense libre ».
CE, 9e-8e, 2 mars 1994, n° 104837 et 104838, Roge, préc.
CE, 8e, 23 déc. 2024, n° 492471, SA L’Air Liquide.
CE, 9e-10e, 10 déc. 2021, n° 437412, min. c/ M. et Mme Pérès [Dr. fisc. 2022, n° 5, comm. 108, concl. É. Bokdam-Tognetti, note P. Mispelon ; RJF 3/2022, n° 302].
CE, 9e-10e, 10 déc. 2021, n° 437412, min. c/ M. et Mme Pérès, préc.
CE, 4 mai 2021, n° 446859, M. Dominique Lacquemant.
CE, 9e-10e, 13 déc. 2002, n° 220998, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne [CRCAM Pyrénées-Gascogne] [Dr. fisc. 2003, n° 13, comm. 264, concl. L. Vallée ; Procédures 2003, comm. 106, note J.-L. Pierre ; RJF 3/2003, n° 378 ; BGFE 2003, n° 4, p. 20 et s., obs. É. Ginter].
CE, 8e-3e, 5 juin 2023, n° 465559, min. c/ Sté RCA Trademark Management.
CE, 9e-10e, 5 juin 2015, n° 373858, min. c/ Sté Groupe Bruxelles Lambert.
CE, 9e-10e, 15 janv. 2025, n° 473736, Sté RAGT Semences [Dr. fisc. 2025, n° 11, comm. 90, concl. C. Guibé, note J.-L. Bédier].
CE, 8e-3e, 11 mai 2021, n° 441603, min. c/ SA Acofi Gestion [Dr. fisc. 2021, n° 41, comm. 394, concl. K. Ciavaldini, note J.-L. Pierre ; Dr. fisc. 2021, n° 20, act. 291 ; RJF 8-9/21, n° 870, concl. K. Ciavaldini].
CE, 8e-3e, 5 juin 2023, n° 465559, min. c/ Sté RCA Trademark Management, préc., à propos de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, mais d’application générale.
CE, 9e-10e, 22 oct. 2012, n° 348856, Sté Toupargel [Dr. fisc. 2012, n° 48, comm. 539, concl. F. Aladjidi ; RJF 1/2013, n° 100].
CE, 9e-10e, 10 déc. 2021, n° 437412, min. c/ M. et Mme Pérès, préc.
CJA, art. R. 921-2.
CJA, art. R. 921-2.
CJA, art. R. 911-4.
CJA, art. R. 921-1-1.
CE, sect., 5 mai 1995, n° 162283, Mme Berthaux.
CJA, art. R. 921-5.
CJA, art. R. 921-5.
CJA, art. R. 921-6.
CE, ass., 22 janv. 1982, n° 26296, Administration générale de l’Assistance publique à Paris.
CE, 4e-1e, 2 juill. 1982, n° 35367, M. Rouzaud.
CJA, art. R. 921-6.
CE, 9e-10e, 11 oct. 2017, n° 397604, Me Raymond, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Lezeau [Dr. fisc. 2018, n° 7-8, comm. 189, concl. Y. Bénard].
CE, 1e, 10 janv. 2007, n° 298146, Assoc. des victimes du Crédit mutuel.
CE, 1e-6e, 13 mars 2013, n° 339943, Dpt de Tarn-et-Garonne c/ Épx Berges.
CE, 5e-4e, 27 juill. 2016, n° 388098, M. Duc [JCP A 2016, act. 684 ; JCP A 2017, 2053, chron. O. Le Bot, spéc. n° 8.].
CE, 9e-10e, 11 oct. 2017, n° 397604, Me Raymond, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Lezeau, préc.
CE, 9e-10e, 11 oct. 2017, n° 397604, Me Raymond, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Lezeau, préc.
CE, 8e-3e, 28 nov. 2018, n° 413526, Sté MJA, agissant en qualité de liquidateur de la Sté Nouvelles Résidences de France [Dr. fisc. 2019, n° 12, comm. 209, concl. K. Ciavaldini].
CE, 9e-10e, 11 oct. 2017, n° 397604, Me Raymond, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Lezeau, préc.
CE, 10 juill. 1972, n° 84746, SARL Eco-Pressing.
Par ex., les époux au regard de l'impôt sur le revenu : CE, 7e-8e, 17 juin 1987, n° 82891, Mme Lapidus [Dr. fisc. 1989, n° 22-23, comm. 1081 ; RJF 8-9/1987, n° 951].
CE, 3e-8e, 8 mars 2004, n° 231199, M. Bergner [Dr. fisc. 2004, n° 26, comm. 592, concl. F. Séners ; RJF 6/2004, n° 634 ; BDCF 6/2004, n° 80].
CJA, art. R. 832-5.
CJA, art. R. 832-4.
CE, 18 déc. 1987, n° 60892, M. Masse.
CE, sect., 26 juill. 1996, n° 146448, Mme Parrel.
CE, 10e-9e, 14 nov. 2005, n° 254313, M. et Mme Lemoine [Dr. fisc. 2006, n° 36, comm. 560, concl. C. Verot ; RJF 2/2006, n° 201].
V. n° 6018080 et s.
CJA, art. R. 811-1, 4°.
CE, 8e-3e, 17 juin 2015, n° 362743 et 365720, SAS Laboratoire interprofessionnel de production, aux tables [RJF 10/2015, n° 788].
CE, 8e-3e, 19 sept. 2014, n° 365934, M. et Mme Fellous, aux tables [RJF 12/2014, n° 1149].
CE, 8e-3e, 5 mars 2018, n° 410670, min. c/ Mme Garcia-Azorin, aux tables [RJF 6/2018, n° 626].
CE, 9e, 30 déc. 2020, n° 441508, Sté Leroy Merlin France [RJF 3/2021, n° 312].
CE, 8e-3e, 5 févr. 2009, n° 306045, Syndicat mixte d’assainissement et transports urbains du Verdunois, aux tables [RJF 5/2009, n° 521].
CE, 9e-10e, 6 mars 2006, n° 263504, min. c/ Région Île-de-France, au Recueil [Dr. fisc. 2006, n° 25, comm. 456, concl. S. Verclytte ; RJF 5/2006, n° 584].
CE, 8e-3e, 29 mai 2017, n° 391930, SAS Campeli, aux tables [Dr. fisc. 2017, n° 41, comm. 497, concl. R. Victor, note H. Zapf et A. Percheron ; RJF 8-9/2017, n° 820].
CE, 9e, 27 déc. 2019, n° 420404, min. c/ M. et Mme Hameroux [RJF 3/2020, n° 229].
CE, 8e-3e, 27 mai 2020, n° 433004, Sté LOR Matignon, aux tables [Dr. fisc. 2020, n° 28, comm. 308, concl. R. Victor, note J. Thiry ; RJF 8-9/2020, n° 696].
CE, avis, 27 juill. 2005, n° 280560, Sté Lepicard [Dr. fisc. 2006, n° 8, comm. 197, concl. P. Collin ; RJF 11/2005, n° 1260].
CJA, art. R. 811-1, 5°.
CJA, art. R. 811-1, 8°.
V. n° 6019040 et s.
CE, 3e-8e, 15 févr. 2019, n° 409060, Sté Prologia [Dr. fisc. 2019, n° 37, comm. 369, concl. E. Cortot-Boucher].
CJA, art. R. 811-6.
CE, 2e-6e, 24 oct. 1990, n° 52874, 94276, SCI « Le Grand Large » et a.
CE, sect., 17 mars 1995, n° 141756, min. éd. nation. et culture.
CE, 9e-8e, 5 juill. 1995, n° 140348, M. Bonneaud [Dr. fisc. 1996, n° 3, comm. 39 ; RJF 8-9/1995, n° 1012].