Le Fiscal by Doctrine / Part. 1 - Contrôle de l’impôt / Ss-part. 2 - Pouvoirs de contrôle / Chap. 1 - Encadrement général des pouvoirs / Sect. 3 - Secret professionnel / Ss-sect. 2 - Dérogations au secret professionnel (LPF, art. L. 113 à L. 167)

Sous-section 2 - Dérogations au secret professionnel (LPF, art. L. 113 à L. 167)
Les dérogations au secret professionnel de l’administration fiscale sont extrêmement nombreuses.
I. Principe
L’article L. 113 du LPF dispose :
« Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section. »
Et :
« Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 135 ZD, L. 135 ZH, L. 136, L. 136-A, L. 139 A, L. 152, L. 152 A, L. 154, L. 158, L. 158 A, L. 163, L. 166, L. 166 D et L. 166 F sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
L’article L. 113 du LPF est complété par un article R. 113-1 du LPF qui indique :
« Les informations communiquées en application des dérogations prévues à l'article L. 113 doivent faire l'objet d'une demande préalable, à l'exception des échanges de renseignements mentionnés à l'article L. 114 ; elles sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties. »
II. Les dérogations en matière d’assistance fiscale internationale (LPF, art. L. 114 et L. 114 A)
L’échange d’informations avec les autorités territoriales autonomes et avec les États ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale constitue une exception légale au secret professionneli.
L’article L. 114 du LPF autorise l’administration fiscale à échanger des informations avec :
- certaines collectivités et territoires français d’outre-mer ou ayant un régime fiscal spécifique ;
- des États étrangers ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France.
Ces échanges ont lieu soit spontanément, soit d'office, soit sur demande, suivant les modalités prévues par les conventions dont il s'agit.
Les dispositions de l'article L. 188 A du LPF prévoient une prorogation du délai général de reprise d'une durée maximum de 3 ans lorsque l'administration demande des renseignements à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative internationale en matière fiscale.
La doctrine administrativei précise que :
« Les dispositions de l'article L. 188 A du LPF ne peuvent pas s'appliquer dans les cas suivants :
- la réception d'informations communiquées spontanément par l’État ou le territoire étranger ;
- la réception d'informations communiquées par l’État ou le territoire étranger dans le cadre d'échanges automatiques à des fins fiscales ;
- la communication d'informations par l’État ou le territoire étranger au cours de contrôles simultanés ou d'enquêtes à l'étranger effectués en application des 2 et 3 de l'article L. 45 du LPF. »
L’article L. 114 A du LPF constitue le fondement en droit français des échanges d’informations fiscales entre administrations des États membres de l’Union européenne.
La directive 2011/16/UEi prévoit que ces échanges peuvent résulter de demandes d’informations, d’échanges automatiques et obligatoires ou d’échanges spontanés.
Elle est à ce titre une dérogation importante au principe de secret professionnel de l’article L. 103 du LPF.
L’article L. 114 A du LPF énonce, dans sa dernière version (applicable à compter du 1er janvier 2026)i:
« L'administration des impôts communique aux administrations des autres États membres de l'Union européenne les renseignements pour l'établissement, l'administration et l'application de la législation fiscale et de la législation sur les droits de douanes ainsi que pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »i
Remarque
Il est notable que la nouvelle rédaction ne porte plus uniquement sur « les renseignements pour l'application de la législation fiscale » mais « sur les renseignements pour l'établissement, l'administration et l'application de la législation fiscale et de la législation sur les droits de douanes » ainsi que les renseignements « pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »i.
Cette extension des possibilités de communication de renseignements recueillis par l’administration française aux administrations d’autres États membres de l’Union européenne doit être rapprochée de la création concomitante de l’article L. 167 A du LPF qui prévoit la communication des informations recueillies auprès d’autres États dans le cadre des échanges d'informations prévus par la directive 2011/16/UE du 15 février 2011i modifiée aux autorités judiciaires, policières, douanières ou administratives.
La condition de réciprocité dérive des textes européens.
À titre d’illustration, le considérant 10 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011i énonce :
« Il est acquis que l’échange automatique et obligatoire d’informations sans conditions préalables est le moyen le plus efficace pour favoriser l’établissement correct des taxes et impôts dans les situations transfrontalières et de lutter contre la fraude. »
Et le considérant 20 :
« En revanche, un État membre ne devrait pas refuser de transmettre des informations parce qu’il n’en tire lui-même aucun intérêt ou parce que les informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou encore parce qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne. »
Les conditions d'application de l'article L. 114 A du LPF ont été fixées par les articles R. 114 A-1 à R. 114 A-5 du LPF.
En particulier, si la réciprocité sans conditions ne figure pas dans la version actuelle de l’article L. 114 A du LPF, l’article R. 114 A-1 du LPF subordonne la communication de renseignements par l'administration française à un engagement de l'autre État membre de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française.
En outre, l'article R. 114 A-2 du LPF dispose que l'administration française :
- ne peut fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public ;
- et qu'elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre État membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrativei.
III. Les dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics (LPF, art. L. 115 à L. 135 ZR)
Les articles L. 115 à L. 135 ZR du LPF constituent le noyau central des dérogations administratives au secret professionnel fiscal posé par l’article L. 103 du LPF.
Ils organisent la circulation encadrée d’informations fiscales entre la direction générale des finances publiques et de nombreuses administrations, autorités administratives indépendantes, services publics et d’organismes sociaux, dans un but d’intérêt général.
Ces dispositions, issues d’un empilement législatif continu depuis les années 1980, traduisent la volonté d’assurer la cohérence de l’action publique en conciliant secret fiscal et efficacité administrative.
Elles couvrent désormais près d’une centaine de cas de communication, allant des échanges internes à la DGFIPi aux transmissions à la Banque de Francei, à la Cour des comptes, aux chambres consulaires, à l’Agence de services et de paiementi, aux agences de l’eaui, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publiquei, ou encore aux services de police, douanes, autorités de contrôle (AMF, ACPR) et inspections ministérielles.
La logique commune de ces dérogations repose sur trois principes :
- finalité déterminée : chaque communication doit répondre à une mission légale précise - contrôle économique, social, environnemental ou de sécurité publique ;
- proportionnalité : seules les informations strictement nécessaires peuvent être transmises ;
- confidentialité partagée : les destinataires deviennent eux-mêmes dépositaires du secret professionnel et sont soumis aux sanctions de l’article 226-13 du Code pénal.
Remarque
La confidentialité partagée est l’un des paradoxes du secret professionnel en matière fiscale. Si le secret professionnel est censé protéger le contribuable, le nombre des dérogations à la règle du secret professionnel, le transforme en instrument au service du contrôle.
Le tableau ci-dessous synthétise les dérogations au secret professionnel de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics.
Article LPF | Bénéficiaire / Administration | Objet principal |
Défenseur des droits | Secret fiscal inopposable : communication des renseignements nécessaires aux enquêtes. | |
Agents habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) | Conformément aux articles L. 450-7 du Code de commerce et L. 512-14 du Code de la consommation, l’administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel aux agents habilités mentionnés à l’article L. 450-1 du Code de commerce et aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du Code de la consommation. Cette dérogation permet la communication d’informations fiscales nécessaires aux enquêtes économiques et de consommation. | |
Agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) | Autorise la communication par la DGFiP aux agents de la DGCCRF des informations issues du fichier des comptes bancairesi nécessaires à leurs missions d’enquête et de contrôle. Ce dispositif vise à renforcer la détection et la répression des fraudes économiques et commerciales. | |
Agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) | L’obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication, au sein de la DGFiP, entre les agents exerçant des missions fiscales et ceux exerçant d’autres missions (comptables, domaniales, cadastrales, etc.). Ces échanges, spontanés ou sur demande, doivent être nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives, garantissant la coordination interne des services. | |
Agence de services et de paiement (ASP) | Autorise l’administration fiscale à communiquer à l’ASP, sur demande, les informations nominatives nécessaires à l’instruction, au paiement et au contrôle des aides publiques, notamment les indemnités compensatoires de handicaps naturels financées par le FEADER. Les agents habilités de l’ASP disposent également d’un accès direct au fichier des comptes bancairesi pour leurs missions de gestion et de recouvrement des indus. | |
Agents du crédit d'équipement des PME | L’administration des impôts peut leur communiquer les renseignements nécessaires aux enquêtes et contrôles qu’ils procèdent, par dérogation au secret professionnel, afin d’apprécier la situation des entreprises bénéficiaires des financements nécessaires aux enquêtes et contrôles | |
Conseil de l’ordre des experts-comptables et commissions disciplinairesi | Communication d’informations fiscales par la DGFiP, via le commissaire du Gouvernement, pour les besoins des procédures d’inscription au tableau, de discipline ou de lutte contre l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. | |
Parties demanderesses devant l’administration ou le juge (expropriation, indemnisation, dommages) | Les déclarations et évaluations fiscales sont opposables au demandeur lorsqu’elles sont antérieures au fait générateur de sa demande. Cet article consacre le principe selon lequel un contribuable ne peut, dans une instance administrative ou judiciaire, soutenir une évaluation différente de celle qu’il a lui-même déclarée pour obtenir une indemnité ou une réparation. | |
Collectivités publiques, administrations ou organismes agissant pour le compte de l’État dans les procédures d’expropriation, d’indemnisation ou d’évaluation domaniale | Autorise l’administration fiscale à communiquer les renseignements nécessaires à l’évaluation d’immeubles ou de biens mobiliers dans le cadre de procédures d’expropriation, d’acquisition, de fixation d’indemnités ou de réparations publiques. Ces informations servent à garantir l’équité et la transparence dans la fixation des indemnités versées. | |
Organismes chargés du service des prestations sociales (CAF, caisses de MSA, caisses de retraite, etc.) | Autorise l’administration fiscale à communiquer aux organismes sociaux les renseignements nécessaires à l’instruction, au contrôle et au recouvrement des prestations, aides ou allocations versées (RSA, aides au logement, prestations familiales, etc.). Cette communication vise à assurer la vérification des ressources et la prévention des fraudes sociales. | |
Pôle emploi et organismes chargés de l’indemnisation du chômage | Autorise l’administration fiscale à communiquer à Pôle emploi les informations nécessaires au contrôle de la situation des allocataires, à la prévention des fraudes et au recouvrement des indus. Cette communication vise à croiser les données fiscales (revenus, activités déclarées) avec les droits ouverts au titre du chômage. | |
Collectivités territoriales, établissements publics et organismes chargés du versement d’aides sociales ou de prestations soumises à condition de ressources | Autorise l’administration fiscale à communiquer les renseignements nécessaires à la vérification des conditions de ressources des bénéficiaires d’aides sociales locales ou nationales (revenus, composition du foyer, patrimoine). Cette communication vise à garantir l’exactitude des déclarations et à prévenir les fraudes ou versements indus. | |
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) | Autorise l’administration fiscale à communiquer à la CNCCFP les renseignements nécessaires à l’examen, au contrôle et à la vérification des comptes de campagne électorale et de financement des partis politiques. Ces données permettent de vérifier la conformité des recettes et dépenses déclarées, ainsi que la régularité des dons et soutiens financiers. | |
Commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 et leurs rapporteurs | Autorise l’administration fiscale à communiquer aux commissions chargées de l’accueil et du reclassement des Français rapatriés d’Algérie les renseignements nécessaires à l’instruction des demandes de prêts et de subventions présentées par ces personnes, en application du décret précitéi. | |
Autorités chargées du règlement des réquisitions et leurs agents | Reprenant le II de l’article L. 2212-8 du Code de la défense, l’article impose à toutes les administrations publiques de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités dues. Les destinataires restent tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du Code pénal. | |
Fonctionnaires et agents de l’État chargés de l’application de l’ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 (répartition des produits industriels et de l’énergie) | Autorise ces agents à recevoir communication sur place de tous les documents fiscaux nécessaires à leurs enquêtes et contrôles en matière d’infractions économiques liées à la répartition des produits industriels et de l’énergie. | |
Administration publique requérante du paiement direct d’une pension alimentaire | L’administration fiscale doit communiquer à cette administration publique les renseignements mentionnés au II de l’article L. 151 A LPF, en application des articles L. 152-1 et L. 213-5 du Code des procédures civiles d’exécution. | |
Maires, présidents des organes délibérants des établissements publics et président du conseil de la métropole de Lyon | Autorise l’administration fiscale à communiquer le montant des sommes dues et payées par chaque redevable de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité prévus par le Code de l’urbanisme (art. L. 331-36 et L. 331-38). Cette communication permet aux collectivités et établissements publics de suivre le recouvrement de ces impositions locales. | |
Agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) | Autorise les agents des deux directions à échanger et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal, conformément aux dispositions du Code du travaili et du Code de la sécurité socialei. Cette coopération permet de croiser les données fiscales, sociales et douanières pour détecter les situations de dissimulation d’activité ou d’emploi. | |
Agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d’emploi (services de l’État ou opérateurs de placement) | Autorise ces agents à recevoir communication des renseignements détenus par l’administration fiscale et les douanes, conformément à l’article L. 5426-9 (1°) du Code du travail et au décret pris pour son application. Cette dérogation permet de vérifier la situation des demandeurs d’emploi et de lutter contre les fraudes liées aux allocations ou à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. | |
Service mentionné à l’article L. 561-23 du Code monétaire et financier (TRACFIN) | Reconnaît à TRACFIN, en vertu de l’article L. 561-27 du Code monétaire et financier, un droit d’accès direct aux fichiers de l’administration fiscale relatifs à l’assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts. Cette dérogation vise à renforcer la coopération administrative dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. | |
Agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) | En application des articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du Code de la sécurité sociale, ces agents sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. Ce dispositif renforce la coopération entre les administrations fiscale, douanière et sociale pour détecter les fraudes aux cotisations et prestations. | |
Agents des organismes de sécurité sociale (URSSAF, MSA, caisses du régime social des indépendants, etc.), de Pôle emploi et de la mutualité sociale agricole | Autorise, pour les besoins de leurs missions de contrôle et de recouvrement, un accès direct à certaines données fiscales : 1° aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du CGI ; 2° aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit, aux actes relatifs aux sociétés et aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du LPF. Ce dispositif vise à renforcer la lutte contre la fraude sociale et le travail dissimulé. | |
Agents de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) | Autorise, pour les besoins de leurs missions, la communication par voie électronique par la DGFiP des informations nécessaires au contrôle de la condition de résidence exigée pour l’exonération de TVA prévue au a du 2° du I de l’article 262 du CGI (régime de détaxe au profit des voyageurs non-résidents). | |
Fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande | Autorise ces fonctionnaires à recevoir de l’administration fiscale les renseignements relatifs à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu, nécessaires à la liquidation du prélèvement sur le bénéfice net des chantiers navals, institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navalei. | |
Agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 du Code du travail (contrôle de la formation professionnelle) | Conformément à l’article L. 6362-1 du Code du travail, l’administration fiscale communique aux agents de contrôle de la formation professionnelle continue les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de contrôle des organismes de formation et des employeurs. Cette dérogation vise à garantir la bonne utilisation des fonds dédiés à la formation. | |
Collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre, services de l’État et Agence nationale de l’habitat (ANAH) | L’administration fiscale est tenue de transmettre chaque année aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre : les rôles généraux des impôts directs locaux, les montants de dégrèvements et d’exonérations, la liste des logements vacants ou meublés, ainsi que les informations nécessaires au recensement des bases d’impositions. | |
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), services statistiques ministériels, services de l’État chargés d’études économiques et chercheurs agréés | Autorise les agents de la DGFiP et de la DGDDI à communiquer des renseignements fiscaux et douaniers à des fins statistiquesi, d’études économiques et, sous conditions, de recherche scientifique. L’accès des chercheurs est soumis à l’avis du comité du secret statistique et doit préserver la confidentialité, le secret des affaires et la vie privée. | |
Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorise l’AMF, pour l’exécution de ses missions prévues aux articles L. 621-9, L. 621-9-1, L. 621-9-3, L. 621-10 et L. 621-20-6 du Code monétaire et financier, à obtenir de la DGFiP les informations et documents nécessaires. Les agents de l’AMF, individuellement désignés et habilités, disposent en outre d’un droit d’accès direct au fichier des comptes bancaires mentionné à l’article 1649 AC du CGI, pour les besoins de la supervision financière et de la lutte contre les abus de marché. | |
Services en charge de l’équipement et du logement ; administration fiscale (DGFiP) | Autorise la communication réciproque d’informations entre les services de l’équipement et du logement et ceux de l’administration fiscale concernant le recensement, l’achèvement, la démolition et la modification des immeubles. Ce dispositif vise à améliorer la cohérence des données cadastrales et la gestion de la fiscalité immobilière. | |
Chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCI) | L’administration fiscale transmet, l’année précédant leur renouvellement, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales les bases d’imposition agrégées par contribuable, nécessaires à l’établissement du rapport préalable aux élections consulaires. Ces données sont transmises sous une forme agrégée afin de préserver le secret fiscal individuel. | |
Banque de France | Conformément au Code monétaire et financieri, la Banque de France reçoit de l’administration fiscale les informations issues du fichier des comptes bancaires (CGI, art. 1649 A). Les agents de la DGFiP peuvent également communiquer à la Banque de France les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions de surveillance, de stabilité financière et de service public monétaire. | |
Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) et administration fiscale | Autorise la communication réciproque d’informations entre la DGFiP (ou tout organisme chargé du recouvrement) et les chambres de métiers et de l’artisanat afin de procéder à des rapprochements avec le registre national des entreprises (RNE) et de recenser les assujettis à la taxe pour frais de CMA. Les informations échangées sont soumises au secret professionnel dans les conditions du b de l’article L. 135 B du LPF. | |
Membres du Parlement chargés du suivi et du contrôle budgétaire (commissions parlementaires compétentes) | Les agents des services financiers, commissaires aux comptes et représentants des autorités de contrôle sont déliés du secret professionnel à l’égard des parlementaires exerçant une mission de contrôle sur les entreprises publiques, organismes de sécurité sociale ou budgets ministériels. La levée du secret, dans le cadre du rapport budgétaire, requiert l’accord du président et du rapporteur général de la commission des finances. | |
Officiers et agents de police judiciaire ; agents des douanes et de l’administration fiscale | Conformément à l’article L. 214-4 du Code de la sécurité intérieure, les agents fiscaux et douaniers répondent aux demandes des OPJ concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. En retour, les OPJ communiquent aux agents fiscaux et douaniers les informations pouvant révéler une implication de nature financière ou fiscale. | |
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) | L’administration fiscale transmet à ces fonds les informations relatives à la situation des auteurs de dommages et des condamnés tenus à indemnisation. Pour l’exercice de leurs recours subrogatoires, leurs agents individuellement habilités disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du CGI, aux données relatives aux mutations et actes de sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du LPF. | |
Maires ; Président du Conseil exécutif de Corse | L’administration fiscale communique aux maires les informations relatives à la contribution sur les eaux minéralesi et au président du Conseil exécutif de Corse les éléments concernant le droit de consommation sur les tabacs manufacturés, détenus par l’administration des contributions indirectes. | |
Agents mentionnés à l’article L. 216-3 du Code de l’environnement | Le secret professionnel fiscal ne peut être opposé aux agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions relatives à la gestion et à la protection de l’eau (livre II du Code de l’environnement), afin de permettre le contrôle effectif des activités susceptibles d’y porter atteinte. | |
Comptables publics compétents des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé | Le secret professionnel fiscal ne peut être opposé aux comptables publics chargés du recouvrement des créances assises et liquidées par les collectivités territoriales ou leurs établissements, pour les informations nécessaires à l’exercice de cette mission. | |
Agences de l’eau | Le secret professionnel fiscal ne peut être opposé aux agences de l’eau pour les documents nécessaires à l’établissement de l’assiette et au contrôle des redevances pour pollution, modernisation des réseaux de collecte et prélèvements sur la ressource en eau, prévues aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du Code de l’environnement. | |
Services de l’État chargés de l’application des mesures de gel des avoirs (Trésor, DG Trésor, etc.) | L’administration fiscale communique aux services de l’État les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs prévues par le Code monétaire et financier et les actes de l’Union européenne. Les agents habilités disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers fiscaux (CGI, art. 1649 A et 1649 ter, mutations, actes de sociétés). | |
Autorité nationale des jeux (ANJ) | Pour les besoins de sa mission de lutte contre la fraude dans le secteur des jeux, l’ANJ peut, dans le cadre de ses enquêtes, obtenir de l’administration fiscale les informations issues de l’article 1649 A du CGI permettant d’identifier les comptes bancaires des joueurs en ligne et des opérateurs agréés. | |
Administration des impôts, Douanes, DGCCRF, et services compétents du ministère des Sports | Les agents de la DGFIP, des Douanes et de la DGCCRF peuvent échanger entre eux et avec les services du ministère des Sports tous renseignements relatifs aux substances et procédés dopantsi, pour la mise en œuvre des contrôles antidopage. | |
Opérateur public foncier ou groupement d’intérêt public chargé de la procédure de titrement en outre-mer | Autorise la communication par l’administration fiscale de tous documents et informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de titrement prévue par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009i, y compris les données contenues dans des systèmes informatiques. Les agents sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions pénales correspondantes. | |
Comptables publics chargés du recouvrement d’une créance visée à l’article L. 273 A du LPF | Les comptables publics peuvent obtenir, sans que le secret professionnel leur soit opposé, toutes informations nécessaires au recouvrement d’une créance fiscale (état civil, adresse, employeur, comptes bancaires, immatriculation de véhicule, etc.), auprès des administrations, organismes sociaux ou personnes détenant des fonds pour le compte du débiteur. | |
Représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie | Autorise l’administration fiscale à transmettre les informations relatives aux honoraires, commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres rémunérations mentionnées à l’article 242 sexies du CGI, aux représentants de l’État dans les collectivités concernées, à des fins de contrôle et de suivi économiques. | |
Ministères chargés du commerce, de la consommation et de la concurrence ; réseau des chambres de commerce et d’industrie | Autorise la transmission par l’administration fiscale des données issues des déclarations de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : nom, SIRET, secteur d’activité, chiffre d’affaires HT, surface de vente et nombre de positions de carburant. Ces données sont utilisées à des fins exclusives d’études économiques et peuvent être communiquées par le ministère au réseau des CCI. Les destinataires sont tenus au secret professionnel (C. pén., art. 226-13). | |
Représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie | Autorise l’administration fiscale à transmettre les informations prévues à l’article 242 septies du CGI, relatives notamment aux commissions, honoraires, ristournes ou avantages financiers versés à des tiers, afin d’assurer le contrôle et la transparence des opérations économiques dans ces territoires. | |
DGFiP ; services préfectoraux et services centraux du ministère de l’Intérieur (associations, fondations, fonds de dotation) | Autorise les échanges d’informations entre la DGFIP et les services du ministère de l’Intérieur chargés du contrôle des associations, fondations et fonds de dotation, afin d’apprécier leur capacité à recevoir dons ou legs et à bénéficier d’avantages fiscaux. | |
Ministère chargé de l’Agriculture | Autorise l’administration fiscale à transmettre les informations prévues à l’article 242 septies du CGI, relatives notamment aux commissions, honoraires, ristournes ou avantages financiers versés à des tiers, afin d’assurer le contrôle et la transparence des opérations économiques dans ces territoires. | |
Officiers de police judiciaire (Police nationale, Gendarmerie nationale), agents des Douanes et des Services fiscaux habilités à enquêter | Confère un droit d’accès direct aux fichiers fiscauxi, aux mutations à titre onéreux ou gratuit, aux actes relatifs aux sociétés, aux informations de l’article L. 107 B du LPF et aux données juridiques immobilières, pour les besoins des enquêtes judiciaires menées par les agents habilités. | |
Services préfectoraux (préfectures) | Oblige la DGFIP à transmettre chaque année aux préfectures les informations relatives à la qualité d’assujetti à la TVA des collectivités territoriales, groupements et établissements publics de leur ressort, pour l’instruction des demandes d’attribution du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). Ces informations facilitent l’appréciation de l’éligibilité des dépenses au remboursement. | |
Agents comptables des établissements publics, groupements d’intérêt public de l’État et académies (Institut de France, Académie française, etc.) | Autorise les agents comptables de ces organismes, lorsqu’ils procèdent au recouvrement d’une créance publiquei, à obtenir de la DGFIP les renseignements relatifs à l’état civil, au domicile, à l’employeur, aux comptes bancaires, aux fonds détenus et à l’immatriculation des véhicules des débiteurs, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. | |
Ministère chargé des transports | Autorise la DGFIP à transmettre au ministère des transports les informations fiscales visées aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1 du Code des transports, relatives aux entreprises de transport public de personnes ou de marchandises inscrites au registre des transporteurs tenu par l’État. Objectif : contrôle administratif et économique du secteur. | |
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) | Accorde aux agents habilités de la HATVP un droit d’accès direct aux fichiers fiscaux contenant les informations prévues à l’article L. 107 B du LPF, aux articles 1649 A et 1649 ter du CGI, ainsi qu’à la Base nationale des données patrimoniales. Objectif : contrôle des déclarations de patrimoine et d’intérêts des responsables publics. | |
Ministère chargé du logement | Autorise la DGFIP à communiquer chaque année au ministère du logement les informations fiscales nécessaires à la détermination et au contrôle de l’éligibilité des demandeurs de logement social, dans le cadre des articles L. 441-1 et L. 441-2-1 du CCH. L’usage du numéro NIR est permis pour ces échanges, sous contrôle de la CNIL. | |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) | Permet à l’ACPR d’obtenir des informations et documents fiscaux conformément au 7° du II de l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier. Les agents habilités disposent d’un droit d’accès direct au fichier des informations mentionnées à l’article 1649 AC du CGI, afin d’assurer leurs missions de surveillance prudentielle et de résolution bancaire. | |
Assistants spécialisés mentionnés à l’article 706 du Code de procédure pénale | Accorde aux assistants spécialisés (experts financiers, fiscaux, etc.) un droit d’accès direct aux fichiers fiscaux contenant les informations des articles 1649 A et 1649 ter du CGI, aux données de mutations et actes de société, ainsi qu’aux informations de l’article L. 107 B du LPF. Objectif : renforcer les capacités d’investigation dans les enquêtes judiciaires complexes. | |
Inspection du travail, organismes de sécurité sociale et organismes agricoles | Autorise les agents de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que ceux des caisses de sécurité sociale et des organismes agricoles (MSA), à disposer d’un droit d’accès direct aux fichiers fiscauxi et aux informations de l’article L. 107 B du LPF. Objectif : lutte contre le travail illégal et renforcement des contrôles inter-administrations. | |
Administration des douanes et droits indirects | Accorde aux agents des douanes, individuellement désignés et habilités, un droit d’accès direct aux fichiers fiscaux contenant les informations prévues à l’article 1649 ter du CGI, ainsi qu’aux données juridiques immobilières. Objectif : renforcer les missions de contrôle et de recouvrement de la DGDDI, notamment dans la lutte contre la fraude et le blanchiment. | |
Direction générale des entreprises (DGE), délégué interministériel aux restructurations d’entreprises, préfets, DREETS, URSSAF, Banque de France | Autorise la DGFiP et les douanes à communiquer aux services économiques de l’État (DGE, délégué interministériel, préfets, etc.) des informations fiscales et économiques utiles à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. Ces échanges incluent la communication de la cotation du risque établie par la DGFiP et la liste des entreprises fragilisées. | |
Collectivités territoriales, établissements publics locaux et établissements publics sociaux et médico-sociaux | Autorise ces entités à obtenir, auprès de l’administration fiscale, les éléments d’identification de leurs débiteurs (notamment état civil, coordonnées, identification numérique), afin d’assurer la correcte identification des redevables et de permettre la notification électronique des sommes dues. Un décret précise les conditions d’accès et d’habilitation. | |
Caisse des dépôts et consignations (CDC) | Autorise la Caisse des dépôts et consignations à recevoir de la DGFiP, sur demande ou spontanément, les informations issues du fichier 1649 A du CGI ainsi que tous documents ou renseignements nécessaires à la vérification, au paiement, au contrôle et au recouvrement des sommes relatives : (i) aux fonds de formation professionnellei et (ii) au compte personnel de formation (CPF). | |
Services préfectoraux chargés des titres de conduite et d’immatriculation des véhicules ; agents de la DGFiP et de la DGDDI | Établit une coopération réciproque d’échange d’informations entre : d’immatriculation des véhicules ; agents de la DGFiP et de la DGDDIÉtablit une coopération réciproque d’échange d’informations entre :• les services préfectoraux compétents en matière de permis de conduire et cartes grises ;• et les agents des impôts et des douanes.Ces échanges peuvent être spontanés ou sur demande, et concernent tout document ou renseignement utile à leurs missions respectives (contrôle fiscal, douanier, ou vérification de la régularité administrative des véhicules). | |
1° Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ; 2° Agence nationale de l’habitat (ANAH) | Autorise ces établissements publics à obtenir, auprès de l’administration fiscale, les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires et l’identité du bénéficiaire dans le cadre de l’instruction des demandes de versement d’aides publiques qu’ils gèrent (ex. aides à la rénovation énergétique, dispositifs environnementaux ou logements). | |
Inspection générale des finances (IGF) | Consacre expressément le droit d’accès intégral des membres de l’Inspection générale des finances à tous renseignements, documents et informations détenus par l’administration fiscale, pour l’exercice de leurs missions de contrôle, d’audit, d’évaluation ou d’inspection. |
IV. Les dérogations au profit de certaines commissions (LPF, art. L. 136 à L. 139 B)
Les premiers articlesi concernent les organes consultatifs et administratifs spécialisés : comité du crédit d’impôt recherchei, commission des infractions fiscalesi, comité du contentieux fiscali, commissions agricolesi, commissions de surendettementi et Haute Autorité pour la transparence de la vie publiquei. Ils permettent la transmission d’informations techniques, patrimoniales ou économiques afin d’éclairer la décision administrative ou d’assurer la sincérité des déclarations publiques.
Les articles L. 140 à L. 147 C du LPF visent les juridictions et autorités de poursuite. Ils délient les agents fiscaux du secret vis-à-vis de la Cour des comptes, du Conseil constitutionnel, des magistrats du parquet et du siègei, ainsi que des tribunaux de commerce et juges des procédures collectivesi, des juges du surendettementi et des juridictions civiles et administrativesi. Les conseils de prud’hommesi bénéficient, enfin, d’un accès spécifique aux informations relatives au travail dissimulé et au prêt illicite de main-d’œuvre.
Le tableau ci-dessous synthétise ces dérogations.
Article LPF | Bénéficiaire / Administration | Objet principal |
Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires | Communication par les agents des impôts des renseignements utiles à la résolution des désaccords soumis à ces commissions. | |
Comité consultatif prévu à l’article 1653 F du CGI (comité consultatif du crédit d’impôt recherche et innovation) | Communication par les agents de l’administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l’innovation des renseignements utiles à l’examen des désaccords relatifs au crédit d’impôt recherche (CIR) et au crédit d’impôt innovation (CII). | |
Membres et rapporteurs de la Commission des infractions fiscales (CIF) | Communication, par les agents de l’administration fiscale, des éléments du dossier nécessaires à l’examen du caractère pénalement répréhensible des faits transmis pour avis. | |
Membres et rapporteurs du Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes | Communication par l’administration des impôts et des douanes des renseignements nécessaires à l’élaboration du rapport annuel sur les conditions de conclusion ou d’octroi des transactions, remises et modérations relevant des services déconcentrés. | |
Commission départementale des valeurs agricoles prévue à l’article L. 121-8 du Code rural et de la pêche maritime | Communication par l’administration fiscale d’éléments non nominatifs relatifs aux mutations immobilières (valeurs retenues) et aux prix des baux constatés, sur une période allant de l’année précédente jusqu’à 5 ans. | |
Commissions de surendettement des particuliers | Communication par les administrations publiques, dont l’administration fiscale, de renseignements relatifs à la situation financière et patrimoniale du débiteur. | |
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) | Communication par l’administration fiscale : 1° des copies de déclarations de revenus et documents fiscaux souscrits par certaines personnes exerçant des responsabilités publiques (députés, membres du gouvernement, magistrats, hauts fonctionnaires) et leurs conjoints/partenaires ; 2° des informations permettant de vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale. |
V. Les dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions (LPF, art. L. 140 à L. 147 C)
Le tableau ci-dessous synthétise les dérogations au secret professionnel au profit de l’autorité judiciaire.
Article LPF | Bénéficiaire / Administration | Objet principal |
Cour des comptes, chambres régionales et territoriales des comptes, Cour d’appel financière, ainsi que leurs magistrats, rapporteurs, conseillers maîtres en service extraordinaire et experts désignés | Communication par les agents des services financiers de toutes les informations utiles aux enquêtes et contrôles, dans le cadre des compétences juridictionnelles ou de contrôle de la Cour des comptes et des CRC ; obligation de répondre aux convocations et auditions. | |
Conseil constitutionnel et ses rapporteurs adjoints | Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel pour communiquer aux membres du Conseil constitutionnel les renseignements nécessaires au contrôle des comptes de campagne des candidats à l’élection présidentielle. | |
Autorités judiciaires : procureur de la République, juge d’instruction, tribunal saisi | Communication par l’administration fiscale des renseignements financiers et fiscaux utiles à la procédure pénale, sans possibilité d’opposer le secret professionnel. | |
Juge d’instruction saisi d’une information ouverte à la suite d’une plainte régulière déposée par l’administration fiscale | Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel et peuvent répondre aux questions du juge d’instruction relatives aux faits visés dans la plainte. | |
Procureur de la République et, sur son autorisation, les assistants spécialisés intervenant auprès des magistrats désignés à l’article 706 du Code de procédure pénale | Les agents des finances publiques peuvent communiquer spontanément ou échanger avec le parquet et les assistants spécialisés des informations couvertes par le secret fiscal, même en l’absence de plaintei ou de procédure judiciaire en cours. | |
Juridictions de l’ordre judiciaire et administratif saisies d’une action tendant à une condamnation pécuniaire (responsabilité, indemnisation, etc.) | Le juge peut ordonner la communication par l’administration des impôts et par les parties de tous documents fiscaux utiles à la solution du litige. | |
Juridictions d’expropriation (juge de l’expropriation et formations d’appel) | Communication par les administrations financières (principalement la DGFiP) de tous renseignements relatifs aux déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l’indemnité d’expropriation. | |
Président du tribunal compétent (tribunal de commerce ou judiciaire selon la nature du débiteur) | Communication par l’administration fiscale de tous renseignements utiles sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur, ainsi que sur ses perspectives de redressement ou de règlement. | |
Juge-commissaire désigné dans le cadre d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) | Droit pour le juge-commissaire d’obtenir de l’administration fiscale communication de tous renseignements utiles sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur. | |
Président du tribunal de commerce (ou du tribunal judiciaire compétent), juge-commissaire ou membre de la juridiction désigné | Communication par l’administration fiscale de tout document ou renseignement relatif à la situation patrimoniale des dirigeants de la société en procédure collective, des représentants permanents de dirigeants personnes morales et, le cas échéant, des membres ou associés responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales. | |
Juge compétent en matière de surendettement (juge des contentieux de la protection, anciennement juge d’instance) | Communication par l’administration fiscale de tout renseignement utile à l’appréciation de la situation économique et financière du débiteur. | |
Commission instituée par l’article 706-4 du Code de procédure pénale (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions - CIVI) | Communication par l’administration fiscale des renseignements relatifs à la situation patrimoniale, financière et fiscale des personnes responsables de l’infraction et des victimes ayant déposé une demande d’indemnisation. | |
Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) institué par l’article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique | Communication par les services de l’État, dont l’administration fiscale, de tous renseignements relatifs à la situation financière et patrimoniale du demandeur. | |
Toute administration de l’État lorsqu’elle assure la défense de ses agents mis en cause dans le cadre de leur activité | Possibilité de produire devant la juridiction saisie tous renseignements utiles à la défense de l’administration ou de ses agents, y compris des données couvertes par le secret fiscal, dans la mesure nécessaire à la défense. | |
Conseillers rapporteurs des conseils de prud’hommes | Communication par les agents de l’administration fiscale et ceux des douanes et droits indirects de renseignements et documents relatifs à des faits de travail dissimulé, de marchandage ou de prêt illicite de main-d’œuvre. |
VI. Les dérogations au profit des officiers ministériels (LPF, art. L. 148 à L. 151 B)
Le tableau ci-dessous synthétise les dérogations au secret professionnel au profit des officiers ministériels.
Article LPF | Bénéficiaire / Administration | Objet principal |
Officier ministériel ou avocat chargé du cahier des charges | Vente forcée d’immeubles | |
Officier ministériel chargé du partage et de la liquidation | Dissolution du régime matrimonial | |
Signataire du certificat d’identité (publicité foncière) | Établissement du certificat d’identité pour publicité foncière | |
Huissier de justice (devenu commissaire de justice) chargé de l’exécution / saisie conservatoire | Exécution d’un titre exécutoire / saisie conservatoire / ordonnance européenne de saisie conservatoire | |
Notaire mandaté pour la succession ; ayants droit ; notaire mandaté par un bénéficiaire éventuel d’assurance-vie | Établissement de l’actif successoral et recherche des comptes / contrats / assurances-vie du défunt | |
Greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale | Contrôle et validation des informations déclarées pour la publicité légale des entreprises |
VII. Les dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l’application de la législation sociale (LPF, art. L. 152 à L. 162 B)
Les articles L. 152 à L. 162 B du LPF permettent la transmission par l’administration fiscale de données à caractère confidentiel aux organismes sociaux.
La logique de partage des informations confidentielles repose sur les trois principes suivants :
- finalité déterminée : l’information ne peut être utilisée que pour les besoins de la mission légale visée par le texte (contrôle des prestations, évaluation des ressources, lutte contre les fraudes) ;
- proportionnalité : les données communiquées doivent être strictement nécessaires à cette finalité.
- traçabilité et confidentialité : les organismes bénéficiaires des dérogations au secret professionnel deviennent à leur tour soumis au secret professionnel (LPF, art. L. 103, al. 2).
Le tableau ci-dessous synthétise la liste des organismes sociaux pouvant accéder à des informations confidentielles partagées par l’administration fiscale.
Article du LPF | Bénéficiaire de la dérogation | Objet principal de la dérogation |
Organismes et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, organismes chargés de la protection complémentaire santé, organismes et services chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales, services chargés des pensions de l’État | Communication d’informations fiscales nécessaires à l’ouverture, au calcul, au contrôle et au recouvrement des prestations, cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à la récupération des indus. | |
Organismes débiteurs de prestations familiales (CAF, MSA) et services compétents pour les aides au logement et l’aide universelle d’urgence pour victimes de violences conjugales | Communication des informations fiscales nécessaires à l’ouverture, au maintien, au calcul et au contrôle des prestations familiales, des aides au logement et de l’aide universelle d’urgence. | |
Organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité sur le chiffre d’affaires (C3S) | Accès aux renseignements fiscaux nécessaires à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de la contribution sociale de solidarité. | |
Services chargés de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) | Communication des informations fiscales utiles à la liquidation, au contrôle et à la récupération des prestations, notamment sur succession. | |
Départements (services chargés de l’allocation personnalisée d’autonomie – APA) | Transmission annuelle par l’administration fiscale des informations nécessaires à l’appréciation des ressources des bénéficiaires de l’APA. | |
Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) | Communication des informations nominatives nécessaires à la gestion et au contrôle des droits des anciens mineurs et de leurs ayants droit. | |
Commissions et autorités administratives compétentes en matière d’aide sociale | Communication des renseignements fiscaux nécessaires à l’instruction et au contrôle des demandes d’aide sociale. | |
Services et établissements publics administratifs de l’État gérant des cotisations, prestations ou avantages soumis à condition de ressources | Obtention des renseignements fiscaux nécessaires au contrôle des déclarations et au recouvrement des prestations indûment versées. | |
Organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires et l’intermédiation financière | Accès aux renseignements permettant de localiser les débiteurs et leurs comptes bancaires afin d’assurer le recouvrement des pensions alimentaires et l’intermédiation financière. | |
Services chargés de l’évaluation des droits et du contrôle de l’utilisation de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) | Accès aux informations nécessaires auprès des administrations publiques, notamment fiscales, pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et contrôler l’effectivité de l’aide. |
VIII. Les dérogations au profit d’organismes divers (LPF, art. L. 163 à L 166 G)
Ces dispositions prolongent la logique de coopération inter-administrative afin de permettre à ces organismes d’exercer des missions de contrôles dans les domaines de la culture, des professions réglementées, de la santé, la sécurité, le transport, la gestion domaniale et l’environnement.
Le tableau ci-dessous présente la liste des organismes pouvant bénéficier d’un partage d’informations confidentielles de la part de l’administration fiscale.
Article du LPF | Bénéficiaire de la dérogation | Objet principal de la dérogation |
Centre national du cinéma et de l'image animée ; sociétés d’auteurs, d’éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs ; Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (pour les éditeurs de services) | L’administration fiscale peut communiquer tous renseignements relatifs aux recettes ou bases taxables des entreprises soumises à leur contrôle, afin d’assurer le contrôle de la production audiovisuelle et cinématographique. | |
Centre national de la musique | L’administration fiscale peut communiquer les renseignements relatifs aux bases taxables et aux montants de la taxe prévue à l’article 1609 sexdecies C du Code général des impôts ainsi que ceux nécessaires au recouvrement de l’imposition visée à l’article L. 452-15 du Code des impositions sur les biens et services. | |
Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) | Pendant une durée de 5 ans aux mouvements d’apport en société de biens agricoles/terrains agricoles à usage agricole : communication, sur demande motivée, de la répartition entre associés du capital de la société bénéficiaire, pour permettre à la SAFER d’annuler l’apport si besoin. | |
Syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l’article L. 233 du LPF | Ces syndicats et organismes peuvent recevoir de l’administration fiscale communication des renseignements utiles pour exercer la partie civile dans les conditions fixées par l’article L. 233 du LPF. | |
Présidents des centres de gestion, associations ou organismes mixtes de gestion agréés | L’administration fiscale doit communiquer aux présidents les renseignements nécessaires pour permettre à ces organismes de prononcer, si besoin, l’exclusion des adhérents ne respectant pas les obligations statutaires ou règlementaires. | |
Organismes habilités à proposer un compte sur livret d’épargne relevant du chapitre I du titre II du livre II du Code monétaire et financier. | Lors de l’ouverture d’un tel produit d’épargne, l’administration fiscale transmet, sur demande, les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur du produit. | |
Entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 221-13 du Code monétaire et financier (livret d’épargne populaire) | L’administration fiscale indique, à leur demande, si les personnes qui demandent l’ouverture d’un livret d’épargne populaire ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions de revenus prévues à l’article L. 221-15 du même code, afin de permettre la vérification des droits à détention de ce produit d’épargne réglementé. | |
Agence nationale des fréquences (ANFR) | L’administration fiscale peut communiquer à l’Agence nationale des fréquences les renseignements utiles à la gestion des aides instituées à l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment pour assurer la gestion, le contrôle et le versement de ces aides. | |
Président du conseil régional de l’Ordre des experts-comptables ; Président de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; Commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé | L’administration fiscale communique, sur le fondement de l’article L. 166 C LPF, les résultats des contrôles effectués sur les clients ou adhérents des experts-comptables, portant notamment sur la nature et le montant des rectifications, afin de permettre à l’Ordre d’exercer sa mission disciplinaire et de contrôle professionnel. | |
Administration chargée du recouvrement des droits prévus aux articles 1635 bis AE à 1635 bis AH du CGI ; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santéi ; Haute Autorité de santéi | Mise en place d’un échange réciproque d’informations entre l’administration fiscale et les agences concernées sur les droits perçus et les attestations délivrées au titre des articles 1635 bis AE à 1635 bis AH du CGI, afin d’assurer le contrôle, la gestion et la transparence de ces contributions sanitaires. Les destinataires sont soumis au secret professionnel (C. pén., art. 226-13). | |
Organismes professionnels mentionnés au II des articles L. 132-9-3 du Code des assurances et L. 223-10-2 du Code de la mutualité (associations professionnelles des assureurs et mutuelles) | L’administration fiscale communique, à la demande de ces organismes, les coordonnées des personnes physiques susceptibles d’être bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie non réclamé, afin de permettre la recherche des bénéficiaires conformément au dernier alinéa de l’article L. 132-8 du Code des assurances. | |
Personne morale mentionnée au 3ᵉ alinéa de l’article L. 2241-2-1 du Code des transports (exploitant ou organisme gestionnaire des services de transport public) ; agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du même code | L’administration fiscale peut transmettre à cette personne morale les renseignements relatifs à l’identité et au domicile des auteurs de contraventions visées à l’article 529-3 du Code de procédure pénale, afin de permettre la transaction prévue à l’article 529-4. Cette personne morale peut à son tour transmettre ces informations aux agents chargés du recouvrement et mettre à disposition de l’administration fiscale des personnels participant à l’amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées (CPP, art. 529-5). | |
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), mentionnée à l’article 706-159 du Code de procédure pénale | L’administration fiscale communique à l’AGRASC les informations utiles à l’exercice de ses compétences en matière de gestion, conservation et recouvrement des avoirs saisis et confisqués, selon les modalités prévues à l’article 706-160 du Code de procédure pénale. L’agence dispose également d’un droit d’accès direct à certaines données fiscales, dans les limites fixées par ce même article. | |
Experts forestiers inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 171-1 du Code rural et de la pêche maritime ; organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative (art. L. 551-1 du même code) ; gestionnaires forestiers professionnels répondant aux conditions de l’article L. 315-1 du Code forestier | Ces professionnels peuvent, sans limitation de nombre, obtenir communication des données cadastrales - notamment celles mentionnées à l’article L. 107 A du LPF - relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans leur périmètre d’intervention, afin de mener des actions d’information auprès des propriétaires sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts. Les données ne peuvent être cédées à des tiers. |
IX. Les dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LPF, art. L. 167 et L. 167 A)
Les articles L. 167 et L. 167 A du LPF, s’inscrivent dans un mouvement de renforcement du cadre juridique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) en France, en lien étroit avec les obligations européennes (directive (UE) 2015/849 « AML4 », puis révisée par la directive (UE) 2018/843 « AML5 ») et les orientations du Groupe d’action financière (GAFI).
Le législateur a souhaité adapter le régime du secret fiscal et les règles de communication de l’administration au profit des autorités habilitées en matière de LCB-FT.
Une liste des personnes pouvant accéder à ces registres est établie : autorités judiciaires, TRACFIN, douanes, agents habilités de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, officiers de police judiciaire, agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, autorités de contrôle LCB-FT.
L’obligation de coopération au sein de l’Union européenne, sur demande ou de manière spontanée, est mentionnée.
En outre, l’article L. 67 du LPF organise la communication des données aux personnes assujetties à la LCB-FTi dans le cadre de leurs obligations de vigilancei ; et, sous conditions, à toute personne justifiant d’un « intérêt légitime ».
L’article L. 167 A du LPF, créé par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, vient étendre cette communication aux informations recueillies dans le cadre des échanges d’informations fiscales réalisés sous la directive 2011/16/UE (coopération administrative) pour les besoins de la LCB-FT.
Par ailleurs, l’article L. 167 A du LPF rend possible, à compter du 1er janvier 2026, la communication à ces mêmes autorités de l’ensemble des informations fiscales recueillies dans le cadre de la coopération administrative européenne (directive 2011/16/UEi) pour les missions de LCB-FT.
Remarque
Comme les débats parlementaires l’ont mis en lumière, ces dispositions expriment la tension entre deux impératifs : le respect du secret fiscal et la nécessité de lever l’opacité des structures (trusts, fiducies, sociétés écrans) susceptibles d’alimenter le blanchiment et le financement du terrorisme.
Pour une vision internationale, V. J. Turot, Assistance administrative internationale, n° 1011630 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale.
BOI-CF-PGR-10-60, 16 janv. 2019, § 40.
Cons. UE, dir. 2011/16/UE, 15 févr. 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
L. n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 54 : JO 15 févr. 2025, n° 0039.
La rédaction précédente était issue de L. n° 2013-1117, 6 déc. 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, art. 72 : JO 7 déc. 2013, n° 0284, transposant Cons. UE, dir. 2011/16/UE, 15 févr. 2011, sur la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Ces modifications visent à transposer Cons. UE, dir. (UE) 2023/2226 (dite DAC 8), 17 oct. 2023, modifiant Cons. UE, dir. 2011/16/UE, 15 févr. 2011 qui étend les règles de transparence fiscale de l'Union européenne au marché des actifs numériques ou « crypto-actifs » et étend le champ d'utilisation des informations échangées, auparavant restreint à l'application de la législation fiscale, à l'application de la législation sur les droits de douane et pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cons. UE, dir. 2011/16/UE, 15 févr. 2011.
Cons. UE, dir. 2011/16/UE, 15 févr. 2011.
BOI-DJC-SECR-10-20-10, 12 sept. 2012, § 20 à § 70.
LPF, art. L. 117.
LPF, art. L. 135 I.
LPF, art. L. 119.
LPF, art. L. 135 R.
LPF, art. L. 135 ZG.
CGI, art. 1649 A.
CGI, art. 1649 A.
C. trav., art. L. 8271-1 et s.
CSS, art. L. 133-9-3, al. 2.
L. n° 51-675, 24 mai 1951, attribution d'allocation forfaitaire et comptabilité des entreprises : JO 1 juin 1951.
L. n° 51-711, 7 juin 1951, sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques : JO 8 juin 1951.
CGI, art. 1582.
C. sport, art. L. 232-9.
L. n° 2009-594, 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : JO 28 mai 2009, n° 0122.
LPF, art. L. 136 A.
LPF, art. L. 137.
LPF, art. L. 138.
LPF, art. L. 139.
LPF, art. L. 139 A.
LPF, art. L. 139 B.
LPF, art. L. 145 A-C.
LPF, art. L. 145 D.
LPF, art. L. 143.
LPF, art. L. 147 C.
LPF, art. L. 228.
CSP, art. L. 5311-1.
CSS, art. L. 161-37.
CMF, art. L. 561-2.
CMF, art. L. 561-4-1 à L. 561-14-2.
Cons. US, dir. 2011/16/UE, 15 févr. 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.