Le Fiscal by Doctrine / Contrôle, recouvrement et contentieux / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 4 - Contentieux de l’établissement de l’impôt : phase juridictionnelle / Chap. 3 - Contentieux devant le juge judiciaire / Sect. 1 - Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal judiciaire / Ss-sect. 5 - Incidents de procédure

Sous-section 5 - Incidents de procédure
Les incidents sont, dans un sens très large, tout ce qui survient au cours d’un procès et qui peut avoir une incidence sur ce procès. Les incidents de procédure sont les questions particulières soulevées ou les événements qui peuvent se produire au cours d’une instance déjà ouverte devant le tribunal judiciaire et qui affectent le cours de l’instance.
Les exceptions de procédure sont des contestations distinctes du principal dont l’objet particulier peut être de critiquer la validité d’un acte de procédure (exception de nullité) ou la saisine du juge (exception d’incompétence), ou qui peuvent être des exceptions de litispendance, de connexité, ou dilatoires. Elles obéissent à un régime particulier.
Nous aborderons également des incidents entraînant la suspension de l’instance. Tel est le cas des questions préjudicielles, qui peuvent être d’ordre pénal ou administratif, ou relatives au droit de l’Union européenne. Il conviendra également d’aborder la question prioritaire de constitutionnalité, qui présente un grand intérêt en matière fiscale. Enfin, nous détaillerons la demande d’avis contentieux à la Cour de cassation, procédure rapide qui permet à la Cour de cassation de remplir a priori sa mission d’unification de l’interprétation des lois, afin d’éviter de futurs pourvois en cassation.
I. Les exceptions de procédure
L’article 73 du CPC définit l’exception de procédure.
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Tel est le cas de l’exception d’incompétence, l’exception de litispendance, l’exception de connexité, l’exception de nullité, l’exception dilatoire.
Les exceptions se distinguent d'une part, de la défense au fond en ce que le défendeur ne s'attaque pas au fond de la prétention du demandeur et, d'autre part, des fins de non-recevoir, en ce que le défendeur ne conteste pas le droit d'action du demandeur, c'est-à-dire son droit de saisir le juge.
A. Les catégories d’exceptions de procédure
1. Exception dilatoire
L’exception dilatoire tend à suspendre la procédure jusqu’à l’expiration d’un délai déterminé, par exemple un délai pour faire inventaire, ou tout autre délai d’attente en vertu de la loi (CPC, art. 108). Elle prendra par exemple la forme d’une demande de sursis à statuer formée par une partie.
Elle permet également d’accorder un délai au défendeur pour appeler un garant (CPC, art. 109). Toutefois, dans le contentieux de l'enregistrement, il a été jugé que l'appel en garantie du redevable contre un tiers est irrecevable dès lors que cet appel est soumis à la procédure de droit commun. Il n’est pas possible de juger ensemble deux affaires dont l’une devrait être jugée selon la procédure spéciale et l’autre selon la procédure de droit communi.
2. Exception d’incompétence
L’exception d’incompétence est celle par laquelle une partie prétend que la juridiction est incompétente soit en raison de la nature de l’affaire soit en raison de la situation géographique du tribunal. Elle est abordée à l’occasion de la compétence (V. n° 6027030) et des pouvoirs du juge (V. n° 6029650).
Remarque
Sur ce sujet, V. S. Leclercq, Responsabilité solidaire des dirigeants (LPF, art. L. 267), n°1 YYY et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
3. Exception de litispendance
Il y a litispendance lorsque le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, et qu’aucune n’a encore statué. Dans ce cas, la juridiction saisie en second lieu (ou la juridiction de degré supérieur si les deux juridictions ne sont pas de même degré) doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office (CPC, art. 100, art. 102).
Une fois la décision rendue, elle s’impose à l’autre juridiction : l’une se trouvera dessaisie et l’autre devra statuer sur les demandes, sans pouvoir vérifier sa compétence (CPC, art. 105). Dans l’hypothèse où, par erreur, les deux juridictions se sont dessaisies du litige, il faut tenir compte de l’ordre dans lequel ce dessaisissement est intervenu : la seconde décision en date est non avenue et cette juridiction demeure saisie (CPC, art. 106).
L’exception de litispendance est exceptionnelle dans le contentieux fiscal, étant donné les règles strictes de compétence territoriale existant en la matière. Dans la pratique, l’exception d’incompétence, un seul des deux tribunaux saisis étant compétent, enlèvera presque toujours tout intérêt à l’exception de litispendance. L’exception d’incompétence peut être soulevée d’office par le juge dans certaines hypothèses (V. n° 6029030).
Remarque
Sur ce sujet, V. S. Leclercq, Cour d’appel, n° 6031850 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
4. Exceptions de nullité
a) Exceptions de nullité pour vice de forme
La nullité pour vice de forme doit être expressément prévue par la loi. Il y a une dérogation en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre publici. Elle ne peut être prononcée qu’à la charge pour celui qui l’invoquer de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (CPC, art. 114).
La nullité pour vice de forme ne peut pas être soulevée d’office par le juge, car le grief est un élément de fait que le juge ne peut relever d’office.
La nullité pour vice de forme est susceptible de régularisation. Elle est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief (CPC, art. 115).
b) Exceptions de nullité pour irrégularité de fond
Constituent des irrégularités de fond :
- le défaut de capacité d'agir en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice (CPC, art. 117).
Cette liste est limitative. La Cour de cassation a jugé que la notion d’inexistence ne saurait être admise aux côtés des nullités de forme et des nullités de fond seules prévues par le CPC. Quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du CPCi. Dès lors, tout autre cas ne peut entraîner qu’une nullité de forme, qui nécessite un grief.
Exemple
Par exemple, le défaut de mention du liquidateur de la société intimée dans l’acte d’appel, non visé par l’article 117, constitue un vice de formei.
En cas d’irrégularité de fond, la nullité doit être prononcée sans qu’il soit nécessaire de prouver un grief, et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse (CPC, art. 119).
Exemple
Par exemple, l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un griefi.
La nullité doit être relevée d'office par le juge lorsqu'elle a un caractère d'ordre public et, elle peut l'être en dehors de cette éventualité, quand il s'agit d'un défaut de capacité d'ester en justice (CPC, art. 120).
Comme pour la nullité pour vice de forme, la nullité pour vice de fond peut donner lieu à régularisation. Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité n'est pas prononcée si l'irrégularité est réparée au moment où le juge statue (CPC, art. 121).
Cependant, certains vices sont trop graves pour être régularisés : ainsi, l’acte accompli au nom d’une personne dépourvue d’existence juridique, ou l’acte accompli au nom d’une personne morale dont le représentant était décédé (V. n° 6027550).
5. L’exception de connexité
Il y a connexité entre deux affaires si, quoique distinctes, elles sont si étroitement liées entre elles que leur règlement séparé risque de produire deux jugements inconciliables.
L’article 101 du CPC dispose :
« S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »
L’exception de connexité est le moyen par lequel un plaideur demande à une juridiction de se dessaisir au profit d’une autre dans l’intérêt d’une bonne justice. Elle peut être soulevée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire (CPC, art. 103).
Lorsque les juridictions ne sont pas de même degré, la connexité ne peut être invoquée que devant la juridiction de degré inférieur (CPC, art. 102).
Lorsque le juge renvoie l’affaire à l’autre juridiction saisie, elle ne peut pas décliner sa compétence (CPC, art. 105).
Il ne peut y avoir un tel dessaisissement que s’il s’agit d’affaires pendantes devant deux juridictions appartenant à l’ordre judiciaire. En effet, lorsque deux affaires connexes sont pendantes, l'une devant une juridiction administrative, l'autre devant une juridiction de l'ordre judiciaire, le lien de connexité existant entre ces deux demandes ne peut en aucun cas conduire au dessaisissement de l'une ou l'autre des juridictions saisies. Chacune de celles-ci doit, au contraire, se prononcer dans la matière qui lui est propre, sauf à surseoir à statuer si la demande connexe tend à faire trancher une question préjudicielle (V. n° 6027210 et s.).
L’appréciation de la connexité relève du pouvoir souverain des juges du fondi, et ainsi, échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Elle ne peut pas être relevée d’office par le juge.
B. Régime des exceptions de procédure
1. Moment de la présentation
a) Double exigence
L’exigence est double. Les exceptions de procédure doivent être soulevées toutes ensemble, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (in limine litis).
Selon l’article 74 du CPC, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Ceci signifie par exemple que si une partie dépose, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant le juge de la mise en état d’une exception de procédure (le juge de la mise en état étant exclusivement compétent pour statuer), des conclusions adressées au tribunal qui formulent à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, l’exception de procédure doit être déclarée irrecevable en application de l’article 74 du CPCi.
Point d'attention
Ceci s’applique même aux exceptions de procédure fondées sur une règle d’ordre public.
Tel est par exemple le cas en matière d’incompétence des juridictions judiciaires au profit du juge administratif. Si le plaideur n’a pas invoqué l’exception d’incompétence in limine litis, il ne peut plus le faire ensuite.
Remarque
Le Conseil d’État estime, pour sa part, que les parties ont le droit d’invoquer l’incompétence des tribunaux de l’ordre administratif à tout moment de la procédure, et donc pour la première fois en appel ou en cassationi. S’agissant d’un moyen d’ordre public, le juge administratif a lui-même l’obligation de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrativei.
En revanche, les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause (CPC, art. 123), c’est-à-dire à tout moment, à condition qu’elles ne soient pas dilatoires.
b) Limites à cette double exigence
L’exception de nullité pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de l’accomplissement des actes de procédure, la nullité n’étant couverte que si, postérieurement à l’acte critiqué, celui qui invoque la nullité a présenté des moyens de défenses au fond ou fins de non-recevoir. Par ailleurs, la règle de l’article 74 du CPC est écartée en ce qui concerne l’exception de connexité (CPC, art. 103) et l’exception de nullité pour irrégularité de fond, qui peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement (CPC, art. 118).
Ainsi, selon l’article 103 du CPC, l’exception de connexité peut être soulevée à tout moment, par exception aux dispositions de l’article 74 du CPC, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Selon l’article 118 du CPC, l’exception de nullité pour irrégularité de fond peut être proposée en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt.
2. Voies de recours
Comme pour les fins de non-recevoir, la décision qui statue sur une exception de procédure n’est, en principe, susceptible d’appel qu’avec le jugement sur le fond (CPC, art. 795).
Cependant, lorsque la décision met fin à l’instance, elle peut être immédiatement frappée d’appel (CPC, art. 544).
II. Question prioritaire de constitutionnalité
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008i a introduit en droit français la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité. Elle a créé l’article 61-1 de la Constitution qui dispose :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »
Cet article offre la possibilité de soulever, par voie d’exception, c’est-à-dire à l’occasion d’un litige soumis à une juridiction, administrative comme judiciaire, un moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une loi.
A. Les cas de QPC en matière fiscale
Il n’était pas évident de prime abord que la fiscalité constituerait un domaine d’application privilégié de la QPC. En effet, le seul article de la Constitution qui parle de fiscalité est l’article 34 réservant au parlement la détermination de l’assiette, des taux et des modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Et seuls deux articles de la DDHC traitent de fiscalité, les articles 13 et 14.
Cependant, le Conseil constitutionnel est allé plus loin en appliquant à la fiscalité d’autres articles de la DDHC, comme l’article 6, qui proclame l’égalité devant la loi.
Il a créé la notion de bloc de constitutionnalité, donnant ainsi valeur constitutionnelle aux grandes lois de la République. Il applique ce bloc constitutionnel à la fiscalité.
En conséquence, la QPC présente un intérêt évident en matière fiscale, et est de plus en plus invoquée à l’appui des contentieux fiscaux.
Ainsi, les contribuables entendant obtenir la décharge de leurs impositions ont su pleinement tirer profit de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité.
Un grand nombre de questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises à la Cour de cassation en matière fiscale.
Lorsqu’elles revêtaient un caractère sérieux, elles ont été transmises par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel qui a ainsi pu se prononcer sur le respect de droits et libertés constitutionnellement garantis très divers auxquels le législateur a pu porter atteinte, directement ou par incompétence négative.
On peut estimer que « La QPC a transformé le contentieux et le droit fiscal, en renouvelant les termes du débat devant le juge, ainsi qu’en clarifiant l’encadrement constitutionnel du droit fiscal et en consolidant ce dernier » i.
Exemple
Exemples de décisions du Conseil constitutionnel suite à des QPC :
l’absence de détermination des modalités de recouvrement d’une imposition affecte le droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyeni ;
lorsque le législateur institue une nouvelle taxe, il ne peut prévoir des exemptions excessives dont l’effet cumulé aboutit à provoquer des différences de traitement injustifiables. En effet, 93 % des émissions de dioxyde de carbone d’origine industrielle, hors carburant, étaient exonérées par le texte de loi. Ceci méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques, consacré à l’article 13 de la DDHCi. Ce principe s’oppose également au caractère confiscatoire de l’impôti ;
en réservant la possibilité d’une imputation du montant des frais de constitution de garanties aux seuls cas où le terme du sursis de paiement de l’imposition contestée a pour conséquence l’application des intérêts moratoires à l’exclusion de ceux où sont applicables des intérêts de retard, le législateur a traité différemment des contribuables qui, à l’occasion de la contestation d’une imposition, ont constitué des garanties avec sursis de paiement de l’imposition contestée et créé une différence de traitement sans lien avec l’objectif poursuivi par le législateur ; ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi protégé par l’article 6 de la DDHCi;
une mesure fiscale ne saurait avoir pour conséquence, par ses effets sur le patrimoine des contribuables, de porter atteinte au droit de propriété protégé par l’article 2 de la DDHC et aux garanties fondamentales attachées à son exercicei ;
eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d’entreprendre, et en particulier, aux conditions d’exercice de l’activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispositions, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de « schéma d’optimisation fiscale »i.
Une QPC ne peut porter que sur les droits et libertés que la Constitution garantit. Dès lors, on ne peut pas soulever l’inconstitutionnalité d’une mesure au motif qu’elle porterait atteinte au principe de sincérité budgétaire, d’universalité budgétaire, ou de légalité de l’impôt, par exemple.
Par ailleurs, en matière d’assiette de l’impôt, le Conseil constitutionnel ne censure que les erreurs manifestes d’appréciation du Parlement, par la formule :
« Considérant que le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assigné le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé... »
En revanche, en matière de procédure fiscale, son contrôle va plus loin. Ainsi, il indique que le texte qui permet à l’administration fiscale de mener des perquisitions au domicile des contribuables, sous le contrôle du juge, ne viole pas le droit à un recours juridictionnel effectifi car le requérant peut obtenir, le cas échéant, l’annulation des opérations de visitei.
B. La procédure de QPC devant le tribunal judiciaire
La question est « prioritaire », ce qui signifie d’une part que la question doit être examinée sans délai, sans retarder le procès, et d’autre part que lorsque la juridiction est saisie de moyens qui contestent à la fois la constitutionnalité de la loi (question de constitutionnalité) et le défaut de conformité de cette loi aux traités et accords internationaux (exception d’inconventionnalité), la juridiction doit d’abord examiner la QPC. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions confirmaient la place de la Constitution au sommet de l’ordre juridique interne français, sans méconnaître les engagements internationaux de la Francei.
L’article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009i prévoit que le juge ne peut soulever d'office une question d'inconstitutionnalité. Seuls les justiciables peuvent la soulever.
Ils peuvent le faire à tout moment. Il faut que la question se rattache à une instance en cours.
Les articles 126-1 et suivants du CPC déterminent la procédure à suivre.
Un jeu de conclusions spécial est nécessaire, sous peine d’irrecevabilité du moyen : il faut un écrit distinct et motivé. L’affaire est communiquée au ministère public pour qu’il fasse connaître son avis.
Le tribunal judiciaire apprécie le caractère sérieux de la question de constitutionnalité, et l'applicabilité au litige de la disposition législative attaquée.
À l’issue de cet examen, le tribunal judiciaire peut :
- soit transmettre la QPC à la Cour de cassation et surseoir à statuer en attendant sa décision ;
- soit refuser de transmettre la QPC à la Cour de cassation, choix qui pourra être contesté en appel ou en cassation.
L’article 126-7 du CPC dispose :
« Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. »
En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9 du CPC qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le 1er alinéa de l'article 126-12 du même code. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.
En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.
Selon les articles 126-8 et suivants du CPC, « le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958i et aux dispositions prévues par le présent chapitre. »
Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission à la Cour de cassation pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation statue dans un délai de 3 mois, à défaut la QPC est transmise d’office au Conseil constitutionnel.
La Cour de cassation transmet la question au Conseil constitutionnel lorsqu’elle présente un caractère sérieux ou lorsqu’elle est nouvelle. Doit être regardée comme nouvelle toute question conduisant à l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’a pas encore eu l’occasion de faire application.
Le Conseil constitutionnel statue sur la QPC dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, au terme d’une procédure contradictoire et publique. Sa décision est motivée.
Si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est conforme à la Constitution, cette disposition conserve sa place dans l'ordre juridique interne. La juridiction doit l'appliquer, à moins qu'elle ne la juge incompatible avec une disposition d'un traité international ou du droit de l'Union européenne.
Si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est contraire à la Constitution, la décision du Conseil constitutionnel a pour effet d'abroger cette disposition (article 62 de la Constitution). Elle disparaît de l'ordre juridique français à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine en outre les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition abrogée a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives (article 62 de la Constitution).
III. Question préjudicielle
Une question est dite préjudicielle lorsqu’un point de droit doit être jugé avant un autre dont il commande la solution, mais ne peut l’être que par une juridiction autre que celle qui connaît de ce dernier, de telle sorte que celle-ci doit surseoir à statuer sur le point subordonné et renvoyer à la juridiction compétente le point à juger en premier. Dès lors, une question est dite préjudicielle lorsque, indispensable à la solution du litige porté devant le tribunal saisi, elle doit être soumise préalablement à l’examen de la juridiction compétente qui doit se prononcer à son sujet par un acte juridictionneli.
En principe, le juge judiciaire, lorsqu'il est juge de l’impôt, a la plénitude de juridiction civile. Il peut, le juge de l’action étant le juge de l’exception, connaître de toutes les questions se rattachant aux affaires qui lui sont soumises.
Exemple
Par exemple, le tribunal judiciaire peut trancher des questions ressortissant normalement au tribunal de commerce.
Parfois cependant, le juge judiciaire saisi d’un litige doit s’en rapporter à une autre juridiction avant de rendre sa décision. Tel est le cas pour les moyens de défense relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Dans ce cas, la question ne peut être tranchée que par le juge ayant compétence exclusive à son égard. La juridiction saisie du principal doit donc surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge compétent pour en connaître se soit prononcé. Tel est le cas pour une question préjudicielle pénale ou administrative.
Le juge judiciaire de l’impôt voit également sa compétence limitée s’agissant de l’interprétation et de l’appréciation de la validité des actes du droit de l’Union européenne.
La situation est régie par l’article 49 du CPC qui dispose que :
« Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. »
Dans la mesure où les questions préjudicielles interrompent le déroulement de l’instance, elles constituent des incidents de procédure.
A. Questions préjudicielles d’ordre pénal ou administratif
1. Cas de question préjudicielle d’ordre pénal
En application du principe « le criminel tient le civil en l'état », les tribunaux judiciaires doivent surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la poursuite pénale dont fait l'objet l'une des parties. Ceci se rencontre dans le contentieux de l’impôt devant le juge civil, car une juridiction pénale peut déjà être saisie d’une action publique.
Il faut cependant pour que joue le principe général « le criminel tient le civil en état » qu'il y ait une triple identité de parties, de cause et d'objet. Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation estime-t-elle que la responsabilité solidaire du dirigeant de société au paiement des dettes fiscales de celle-ci est considérée comme une procédure autonome au regard des poursuites pénales fondées sur la fraude fiscale : la décision de relaxe prise par la juridiction pénale en faveur du dirigeant est par conséquent sans portée sur le litige soumis au juge de l’impôti.
Remarque
Sur ce sujet, V. S. Leclercq, Responsabilité solidaire des dirigeants (LPF, art. L. 267), n°1 YYY et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Exemple
Dans un arrêt récenti, la chambre commerciale de la Cour de cassation relève : « Pour rejeter les demandes de M. Lafond, l'arrêt retient que les rappels d'impôts supplémentaires couvrent les droits d'enregistrement, au titre de l'année 2016, sur le fondement de l'article L. 23 C du LPF, et que le jugement correctionnel de relaxe du 16 février 2018 porte sur les minorations des déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2012, les minorations d'impôts de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2012 et la minoration de la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut être accueillie ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la décision de relaxe dont avait bénéficié M. Lafond n'était pas fondée sur des constatations de fait du juge pénal qui s'imposaient à elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
2. Cas de question préjudicielle d’ordre administratif
Selon le 2ème alinéa de l'article 49 du CPC, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du Code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Les tribunaux de l'ordre judiciaire, saisis d'un litige sur le fond des droits, devant lesquels l'une des parties soulève une question rentrant dans la compétence du juge administratif, doivent de même surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative.
La question préjudicielle administrative se rencontre fréquemment en contentieux devant le juge judiciaire de l’impôt.
Exemple
Il appartient par exemple au juge judiciaire, compétent pour se prononcer sur la responsabilité d'un notaire, de transmettre à la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, la question du champ d'application de la dispense de TVA prévue à l'article 257 bis du CGI, dont dépend la solution du litige et de surseoir jusqu'à la décision sur cette questioni. Il faut noter qu'en amont de la procédure judiciaire, la juridiction administrative, saisie d'une action en responsabilité engagée contre l'État, s'était prononcée sur la dispense de TVA par une décision antérieure à la saisine de la juridiction judiciaire. Néanmoins, dans cette affaire, le sursis à statuer par le juge judiciaire a quand même été préconisé.
3. Régime
En présence d’une question relevant de la compétence d’une juridiction administrative ou d’une juridiction pénale, la partie intéressée sollicite un sursis à statuer pour saisir la juridiction compétente et/ou attendre sa décision. Les demandes de sursis à statuer jusqu’à la décision d’une autre juridiction compétente sur la question préjudicielle sont soumises au régime des exceptions de procédure et donc à l’obligation, prévue par l’article 74 du CPC, de les soulever avant tout autre moyen de défensei. Cette obligation vaut même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public : ainsi s’agissant de la règle de la séparation des pouvoirs et de la compétence exclusive de la juridiction administrativei.
Pour que la question soulevée par les parties ou reconnue par le juge soit préjudicielle, il faut qu’elle présente selon la jurisprudence un caractère sérieux, une difficulté réelle.
Ainsi, le juge refuse de renvoyer la question quand l’acte ou la disposition en cause est suffisamment clair par lui-même, ou ne présente pas de difficulté sérieuse.
Il faut également que la réponse à la question soit nécessaire à la solution même du litige.
Exemple
Par exemple, il n’y a pas lieu à question préjudicielle si le litige porte sur l’interprétation d’une disposition de droit interne qui ne requiert pas l’interprétation préalable d’une norme de droit européen, ou sur des questions relevant d’une situation de fait différentei.
Selon l’article 378 du CPC, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Ainsi, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle mentionne comme terme, lequel est en général la décision de la juridiction saisie de la question préjudicielle.
La décision de sursis à statuer est une décision avant-dire-droit, c’est-à-dire qu’elle ne tranche pas la contestation principale, mais qu’elle prend, auparavant, une mesure destinée à la préparer ou à l’attendre pendant l’instance. Elle a cependant un caractère juridictionnel. En application de l'article 380 alinéa 1 du Code de procédure civile, il est possible de faire appel de la décision de sursis à statuer "sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime".
Selon l’article 379 du CPC :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Parfois, le jugement de sursis à statuer fixe un délai dans lequel la partie intéressée doit justifier de ses diligences pour saisir la juridiction compétente.
La décision de sursis à statuer n'est pas suffisante pour saisir la juridiction à laquelle la question préjudicielle est renvoyée. Par conséquent, l'une des parties, ou la partie nommément désignée, doit saisir la juridiction compétente pour que celle-ci statue sur ladite question. Aucune autre personne que les parties en cause ne peut saisir une juridiction d'une question préjudicielle.
La compétence de l’autorité à laquelle est renvoyée la question préjudicielle est strictement limitée à l’examen de la question préjudicielle et ne peut être étendue à d’autres éléments du litige.
Lorsque l’une des parties rapporte une décision ayant force de chose jugée et tranchant la question préjudicielle, le juge de l’impôt statue en faisant application de la décision en cause.
B. Question préjudicielle devant la CJUE
La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du droit de l’Union européenne et sur la validité des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Cette compétence générale lui est conférée par les articles 19, § 3, b, du TUE et 267 du TFUE.
Ainsi, l’article 267 du TFUE impose aux juridictions des États membres de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne toute question en appréciation de validité d’un acte du droit de l’Union européenne, sauf à ce que « l’application du droit [de l’Union] s’impose avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée » i, et toute question en interprétation de ce droit.
La question préjudicielle est posée par les parties à la juridiction nationale, y compris au juge des référés. Dans ce cas, les parties demandent le renvoi de l’affaire devant la CJUE, et le sursis à statuer n’est que la conséquence de ce renvoi, lorsqu’il est ordonné par la juridiction civile. C’est le juge qui saisit la CJUE.
Le principe est que le renvoi est facultatif pour les juges du fond, et obligatoire pour la Cour de cassation.
À la différence avec les questions préjudicielles devant le juge pénal ou administratif, le renvoi préjudiciel peut être demandé en tout état de cause et même à titre subsidiairei. D’ailleurs, le renvoi en interprétation peut être décidé d’office par le juge s’il le considère nécessaire à une bonne administration de la justice.
Exemple
Sur des questions préjudicielles récentes posées par la Cour de cassation devant la CJUE relatives au droit fiscal :
En matière de droits de douanei : Le paragraphe 2 de l'article 2 du règlement 1430/79 du Conseil du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation repris par l'article 236 paragraphe 2, alinéa 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que le remboursement d'office des droits de douane perçus par une autorité douanière est subordonné à la connaissance, par cette dernière, de l'identité des opérateurs concernés ainsi que des montants à rembourser à chacun d'eux sans qu'elle ait à réaliser des recherches approfondies ou disproportionnées ?
En matière de droits de douanei : Le respect des droits de la défense, notamment le droit de présenter des observations avant tout acte faisant grief, qui constitue un principe fondamental du droit de l'Union, implique-t-il que lorsque, faute de paiement par le débiteur de la dette douanière dans le délai imparti, son recouvrement en est poursuivi auprès de la caution, l'administration des douanes doit mettre préalablement la caution en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels elle entend fonder sa décision de la poursuivre en paiement ?
Le juge national peut être conduit à écarter une loi jugée non-conforme à la norme supérieure. Il peut même être conduit à écarter la jurisprudence de sa cour constitutionnelle : la CJUE vient de poser la règle que, pour un droit à un recours effectif, un juge national n'est pas tenu d'appliquer une décision de sa Cour constitutionnelle qui enfreint le droit de l'Union, et qu'en pareil cas le juge national ne peut être sanctionnéi.
Point de vue
Cela étant, la CJUE n'est pas compétente pour interpréter les dispositions du droit international qui lient les États membres en dehors du cadre du droit communautaire. C'est ainsi que, dans le domaine fiscal, elle n'a pas à connaître des conventions bilatérales conclues entre les États membres en matière d'impôts sur le revenu.
En pratique
Pendant le sursis à statuer, les parties ne doivent pas « oublier » le dossier qui est en sommeil dans la juridiction initialement saisie. Dès la décision pénale, administrative ou de la CJUE rendue, les parties doivent la produire à la juridiction qui a sursis à statuer pour que l’affaire reprenne son cours et ainsi ne pas s’exposer à de trop longs délais de règlement du litige, voire à la péremption d’instance, le délai de péremption recommençant à courir à compter de la réalisation de l’événement déterminé (CPC, art. 392).
IV. Demande d’avis contentieux à la Cour de cassation
Tous les juges du fond peuvent saisir la Cour de cassation pour avis avant de rendre leur décision, afin que celle-ci leur apporte l’éclairage adéquat.
Ceci permet à la Cour de cassation de remplir a priori sa mission d’unification de l’interprétation des lois. L’intérêt est d’éviter de futurs pourvois en cassation.
La saisine de la Cour de cassation reste une simple faculté pour les juges du fond, alors même qu’elle serait sollicitée par les parties.
Pour pouvoir user de cette faculté, la question posée doit :
- être nouvelle ;
- être de pur droit ;
- présenter une difficulté sérieuse ;
- se présenter dans de nombreux litiges.
Lorsqu’il envisage de formuler une demande d’avis, le juge doit en informer les parties au procès ainsi que le ministère public, afin que ceux-ci soient en mesure de soumettre leurs propres observations écrites sur ce point dans un délai qu’il fixe. À réception de ces observations, ou à l’expiration du délai, le juge prononce sa décision de solliciter l’avis de la Cour de cassation. Le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civilei allège les modalités de notification par le greffe de la décision sollicitant l’avis de la Cour de cassation. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
Son seul effet est de suspendre la procédure jusqu’à l’avis de la Cour de cassation, qui doit se prononcer dans les 3 mois de sa saisine. Les parties peuvent présenter des observations devant la Cour de cassation. Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations doivent être signées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Les demandes d’avis sont examinées par les chambres de la Cour. Si la demande d'avis pose une question qui relève des attributions de plusieurs chambres, elle est examinée par une formation mixte. Si la demande pose une question de principe, l'avis est rendu en formation plénière. L’avis est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation. Il est adressé à la juridiction qui l’a demandé, ainsi qu’au premier président de la cour d’appel et au procureur général lorsque la demande d’avis n’émane pas de la cour.
Les juridictions qui recourent à cet éclairage ne sont pas contraintes de suivre l’avis de la Cour de cassation, mais en pratique, le plus souvent, elles s'y conforment. A fortiori, l’avis n’a aucune autorité à l’égard des autres juridictions qui seraient saisies des mêmes questions.
Exemple
Quelques avis donnés par la Cour de cassation en matière fiscale :
- « La Cour de cassation EST D'AVIS QUE l'article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, doit être interprété en ce sens que les parties à l'instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, notifient valablement leurs mémoires entre elles par le « réseau privé virtuel avocat », dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-7 du code de procédure civile, et sans autre formalité, tandis qu'elles doivent faire respectivement signifier leurs mémoires par voie d'huissier lorsque l'administration n'est pas représentée par un avocat »i.
- « La Cour de cassation, vu l'article 3 et l'article 86 modifié de la loi du 9 juillet 1991, l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles L. 262, L. 263, L. 281 et R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, EST D'AVIS qu'il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi »i.
Remarque
Il existe un autre outil d’unification : l'observatoire des litiges judiciaires (OLJ).
L'observatoire des litiges judiciaires, qui a été créé en juin 2022 et est rattaché à la Cour de cassation, a pour but également d'unifier la jurisprudence judiciaire.
Il concentre son action sur les contentieux émergents, les contentieux portant sur un sujet d’intérêt public majeur, certains dossiers sériels complexes, ainsi que sur les divergences de jurisprudence entre cours d’appel.
Il a pour fonction de :
- repérer les litiges ciblés grâce à un mécanisme de remontée d’informations ;
- soutenir le traitement de ces litiges, en identifiant d’une part, les dossiers similaires sur le territoire national ainsi que leur état d’avancement, en réalisant, d’autre part, un travail de recherche et d’analyse approfondi ;
- restituer aux professionnels les informations recueillies d’ordre juridique et procédural.
Remarque
Cet outil d’aide à la décision est à la disposition des juges du fond. Ces derniers contribuent aussi à l’alimenter en signalant à la Cour de cassation certaines décisions qu’ils rendent, lorsqu’elles portent sur un point sur lequel il n’existe pas encore de jurisprudence de la Cour.
Sous-section 6 - Pouvoirs et devoirs du juge
Étudier les pouvoirs et les devoirs du juge, c’est tenter de mieux cerner l’office du juge.
L’office du juge peut être compris comme tout ce que le juge peut ou doit faire d’office : qualification ou requalification des actes et faits, faits adventices et moyens relevés d’office, pouvoir d'ordonner une expertise d'office, pouvoirs en matière de production et de communication de pièces et en matière de péremption.
Il peut aussi être vu, de façon plus large, comme le rôle du juge, les points sur lesquels il porte son appréciation : appréciation en matière de preuves, appréciation du grief en matière de vice de procédure.
L’office du juge suscite de nombreuses interrogations car les critères de son intervention ne sont pas bien définis par les textes.
Il s’agit aussi d’aborder les limites dans lesquelles se borne la fonction du juge, notamment l’obligation pour lui de respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les interdictions de statuer ultra petita, extra petita ou infra petita, de commettre un excès de pouvoir, de rendre des arrêts de règlement, ou encore de statuer en équité.
I. Office du juge
A. Qualification ou requalification des actes et faits
La qualification est l’opération intellectuelle par laquelle est attribuée à un acte ou à un fait sa nature juridique en vue de lui appliquer un régime juridique. Le juge doit qualifier les faits si les parties ne le font pas.
Quelle que soit la qualification retenue par les parties, le juge peut requalifier si la qualification proposée est erronée, c’est-à-dire redonner leur exacte qualification aux actes et aux faits.
L’article 12 du CPC dispose à cet effet :
« Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »
Pour qualifier ou requalifier, le juge tient compte des faits qui sont dans le débat.
L’article 7 du CPC dispose : « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ». Ainsi, il peut tenir compte des faits non spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, c’est-à-dire les faits adventices. Ceci n’est qu’une faculté. À ce sujet, un arrêt récent a été rendu en matière de prescription : le juge n'est pas tenu d'examiner d'office des actes qui n'ont pas été spécifiquement invoqués par les parties en vue du rejet d'une fin de non-recevoir tirée de la prescriptioni.
L’article 8 du CPC dispose : « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ». Ce pouvoir est discrétionnaire.
Quand le juge requalifie juridiquement un acte ou un fait, ceci peut aboutir à un nouveau fondement légal. Ainsi, si ceci aboutit à soulever un nouveau moyen, le juge doit inviter les parties à présenter leurs explications. Il n’y a pas de frontière étanche entre requalification et moyen relevé d’office. La requalification nécessite un débat contradictoire dans la mesure où elle aboutit à soulever d’office un moyen nouveau. Si l’affaire a déjà été plaidée, il faut donc rouvrir les débats ou au minimum demander des notes en délibéré pour que le moyen puisse être débattu contradictoirement.
Le juge judiciaire de l’impôt doit notamment apprécier si la qualification civile vaut aussi en droit fiscal. Il veille à une certaine harmonie dans l’application des qualifications en mettant en œuvre un raisonnement permettant de dessiner des qualifications fiscales convergentes autour desquelles s’articulent les impositions. En raison des caractères et de la logique propre à chaque imposition, les qualifications fiscales sont parfois indépendantes des qualifications en droit civil.
Exemple
- La qualification de holding animatrice éligible à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGIi : la jurisprudence définit les critères factuels permettant de retenir cette qualification.
- La question de savoir si une personne ayant conclu un pacte civil de solidarité peut être considérée comme célibataire au regard de l’article 796-0 ter du CGI ou si le partenaire lié par un PACS doit être assimilé à une personne mariée. La Cour de cassation a retenu que les partenaires liés par un PACS s’engagent à une vie commune, et qu’il en résultait que l’exonération prévue par l’article 796-0 ter du CGI pour les célibataires ne pouvait bénéficier à une personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, était liée à un tiers par un pacte civil de solidaritéi.
B. Moyens relevés d’office
Le juge peut soulever certains moyens d’office. En effet, selon l'article 12 du CPC, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il peut mettre ces règles de droit dans les débats.
Il n’y est toutefois pas obligé. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation a jugéi :
« Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision de ce chef ».
Le but est la qualité du jugement rendu.
1. Cas de l’incompétence
L’article 76 du CPC prévoit la possibilité pour le juge de relever d’office son incompétence, dans certains cas :
« Sauf application de l'article 82-11, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. »
Ainsi, l'incompétence des tribunaux judiciaires s'agissant d'une affaire relevant de la compétence d'une juridiction administrative peut être relevée d'office par les juridictions civiles, et notamment, elle peut l'être même au stade de la cour d'appel ou de la Cour de cassationi.
Cela permet au juge judiciaire de pallier la carence des parties qui n'auraient pas soulevé à temps l'exception d'incompétence.
Toutefois, il s'agit d'une simple faculté, et non d'une obligationi.
Remarque
Le Conseil d’État estime, pour sa part, que les parties ont le droit d’invoquer l’incompétence des tribunaux de l’ordre administratif à tout moment de la procédure, et donc pour la première fois en appel ou en cassationi. S’agissant d’un moyen d’ordre public, le juge administratif a lui-même l’obligation de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrativei.
2. Cas du vice de forme
Le juge ne peut pas soulever d'office un vice de formei. En effet, ceci nécessite d'évoquer des faits qui ne sont pas dans le débat, puisqu’il faut caractériser un grief, qui est une question de fait (CPC, art. 114). Or, si le juge peut mettre une règle de droit dans les débats, il ne peut pas mettre des faits dans le débat, selon l'article 7 du CPC.
En revanche, selon l’article 472 du CPC, lorsque l’intimé n’est pas comparant, le juge doit apprécier si la demande est régulière, recevable et bien fondée. Le juge doit donc alors d’office mettre la question de la régularité de la demande dans le débat.
3. Cas où le juge doit relever un moyen d’office
Parfois, le juge doit soulever un moyen d’office. Un des critères pour les cas où le juge doit soulever un moyen d’office est celui de l’ordre public.
Ainsi, selon l’article 125 du CPC, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Exemple
Il appartient au juge judiciaire de relever, le cas échéant, d’office, l’irrecevabilité d’une demande qui n’a pas été précédée d’une réclamation préalable à l’administrationi.
Le juge doit aussi soulever d’office les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, selon l’article 120 du CPC.
Exemple
Devant le juge judiciaire de l’impôt, ceci peut concerner le défaut de pouvoir du représentant de l’administration fiscale.
Tel serait également le cas d’une erreur sur le régime d’imposition applicable, sur la date d’entrée en vigueur d’une loi, sur l’identification du redevable légal de l’impôt.
Ce critère n'est pas facile à mettre en œuvre, car les textes ne définissent pas toujours avec précision les règles qui sont d'ordre public. Surtout, ce critère de l’ordre public n’est pas toujours pertinent. Ainsi, selon l’article 2247 du Code civil, qui a valeur législative et donc l’emporte sur l’article 125 du CPC, le juge ne peut pas soulever d’office la prescription, alors même que cette fin de non-recevoir est parfois d’ordre public (ainsi c’est prévu à l’article L. 218-1 du Code de la consommation).
C. Pouvoirs en matière de preuve
1. Modes de preuve
En matière fiscale, selon l’article R. 202-2 al. 4 du LPF :
« l’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d’un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l’instruction. »
Aussi, le recours à l’audition de témoins ou à l’enquête n’est pas possiblei. Le recours au serment est également exclu. En revanche, des attestations écrites peuvent être fourniesi. L’article 202 du CPC précise que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constaté. Il indique les conditions de forme auxquelles doit répondre l’attestation. Cependant, ces dispositions de forme ne sont pas prescrites à peine de nullitéi.En définitive, les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation de la portée des attestations qui leur sont soumises.
Il est possible de procéder à une vérification d’écriture afin d’apprécier l’identité de l’auteur d’un document sous seing privé manuscrit (CPC, art. 287 et suivants).
Le juge a aussi le pouvoir d’ordonner d’office une mesure d’instruction. Ainsi, il peut ordonner, dans un jugement avant-dire-droit, qu’il soit procédé à une expertise judiciaire sur les points sur lesquels il s’estime insuffisamment informé (CPC, art. 10). Il a été jugé qu’en prévoyant, à l’occasion d’une expertise, que les experts auront la faculté d’entendre toutes personnes qu’ils estimeront utiles à l’accomplissement de leur mission, le tribunal administratif ne méconnaît pas la règle selon laquelle la preuve par témoins ou la comparution de témoins n’est pas autorisée en matière fiscale, mais se borne à préciser les moyens dont disposent les experts pour effectuer leurs investigationsi.
Remarque
Depuis le 1er septembre 2025, l’article 240 du CPC qui faisait interdiction à l’expert de concilier les parties est abrogé, à la faveur du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025i. Ainsi, le juge judiciaire peut désormais donner à l’expert la mission de concilier les parties.
Ce dispositif existait déjà devant le tribunal administratif, et avait rencontré du succès. La conciliation s’avère efficace dans des litiges à enjeu peu important, ou en présence de parties qui sont prêtes à discuter.
2. Le cas particulier de l’expertise de droit
C’est spécifique à la matière fiscale. Le juge judiciaire de l’impôt ne peut refuser une expertise demandée par le contribuable ou l’administration fiscale, dans le cas prévu à l’article R. 202-3 du LPF.
Par renvoi de l’article R. 202-1 du LPF, cette procédure concerne les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 du même code et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux.
Ainsi, l’article R. 202-3 du LPF dispose :
« Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée devant le tribunal judiciaire par le contribuable ou par l'administration. »
Le juge n’a alors pas à apprécier l’opportunité ni l’utilité de l’expertise. L’expertise peut être demandée soit dans l’assignation, soit dans les conclusions.
L’expertise est faite par un seul expert désigné par le tribunal, qui fixe sa mission et le délai d’accomplissement de celle-ci. Selon l’article R. 202-4 du LPF :
« L'expertise est faite par un seul expert.
La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.
La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai. »
L’expertise étant de droit, le tribunal ne peut statuer sur le fond avant de connaître le résultat de l’expertise. Les conclusions de l’expert ne lient cependant pas le tribunal (CPC, art. 246).
Les conditions dans lesquelles il est procédé à l’attribution des frais d’expertise, qui font partie des dépens, sont fixées par l’article R. 207-1 du LPF. Cet article prévoit que les frais d’expertise sont supportés par la partie qui n’obtient pas satisfaction, c’est-à-dire la partie perdante. Il prévoit que le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais dans la mesure où il perd compte tenu de l’état du litige au début de l’expertise. Ainsi, les frais sont partagés entre les parties dans la proportion où chacune d’elles succombe entre l’estimation qu’elle a proposée à l’origine et celle retenue par le tribunal en définitive.
3. Charge de la preuve
En droit civil, l’article 1353 du Code civil règle la charge de la preuve :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Devant le juge judiciaire de l’impôt, la charge de la preuve n’obéit pas à l’article 1353 du Code civil. Les principes de dévolution de la preuve peuvent être présentés schématiquement comme suiti :
en premier lieu, ces règles dépendent de la procédure d’imposition suivie. Ainsi, si l’impôt contesté a été établi conformément à la déclaration du contribuable, c’est à ce dernier qu’il incombe de prouver que sa propre déclaration n’était pas exacte ; à l’inverse, lorsque l’administration rectifie les bases d’imposition, c’est à elle qu’il revient d’établir le bien-fondé de la rectification, sauf si le contribuable ne les a pas remises en cause dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour ce faire (LPF, art. R. 194-1) ;
en deuxième lieu, dès lors que certaines pièces ne sont entre les mains que d’une seule partie, il est de bon sens de faire peser sur elle la charge de les produire, et ce quelle que soit la procédure d’imposition suivie (ainsi de la preuve de l’exactitude des écritures comptables, qui ne peut reposer que sur le contribuablei) ;
enfin, certaines règles de preuve spécifiques ont été prévues par le législateur : ainsi, la charge de la preuve repose toujours sur le contribuable lorsqu’il fait l’objet d’une imposition d’officei ou que sa comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition est établie conformément à l’avis de la commission départementale des impôts (LPF, art. L. 192). En revanche, la charge de la preuve pèse toujours sur l’administration lorsqu’elle entend infliger une pénalité (LPF, art. L. 195).
4. Droit à la preuve
Afin de garantir au justiciable son droit d’accès au juge, la Cour de cassation a consacré un droit « à la preuve », c’est-à-dire la possibilité donnée aux parties à un procès de présenter leurs preuves.
La promotion d’un tel principe s’inscrit dans le souci de tenir compte des difficultés probatoires auxquelles peuvent être confrontés les justiciables pour faire la preuve de leurs droits.
Au départ, la Cour de cassation, dans le souci de garantir l’éthique du débat judiciaire, a fixé des limites à ce principe en consacrant en 2011, par un arrêt d’assemblée plénière, un principe de loyauté dans l’administration de la preuvei.
S'agissant des preuves déloyales, dans un arrêt récenti, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé :
« Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
Cette solution constitue un revirement de jurisprudence. La Cour de cassation s’inspire des décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme au regard des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment des arrêts Bãrbulescui et López Ribaldai qui ont admis, sur le fondement du droit au procès équitable et du droit à la preuve qui en découle, des moyens de preuve obtenus au détriment du droit à la vie privée institué par l’article 8 de la Convention ou en violation du droit interne.
Cette jurisprudence répond à la nécessité de ne pas priver un justiciable de la possibilité de faire la preuve de ses droits, lorsque la seule preuve disponible pour lui suppose, pour son obtention, une atteinte aux droits de la partie adverse.
5. Appréciation souveraine du juge en matière de preuve
En matière fiscale, les valeurs et éléments retenus sont appréciés souverainement par les juges du fond, qui doivent procéder aux constatations de fait déterminantes dans les motifs de leur décision. Ils apprécient souverainement les éléments de comparaison concrètement présentés par l’administration et soumis à la discussion des parties pour vérifier s’ils sont techniquement adaptés.
Exemple
Appréciation des valeurs. - L’article 666 du CGI dispose que les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs. Dès 1867, la Cour de cassation a donné une définition de la valeur vénale en se référant à la « valeur du marché ». Tant la jurisprudence du Conseil d’État que celle de la Cour de cassation précise qu’il faut prendre en compte les particularités juridiques et économiques du bien pour obtenir une évaluation aussi proche que possible du jeu normal de l’offre et de la demandei.
D. Pouvoirs du juge en matière de production et communication de pièces
Communication des pièces. - La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée (CPC, art. 132). Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication (CPC, art. 133). Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et, s’il y a lieu, les modalités de la communication (CPC, art. 134).
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile (CPC, art. 135).
Production des pièces. -« Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte » et « il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime » (CPC, art. 11, al. 2).
Le juge judiciaire apprécie la demande de production ou de communication forcée d’une pièce. Selon l'article 3 du CPC, il veille au bon déroulement de l'instance.
Il dispose d’un pouvoir souverain voire discrétionnaire (c’est-à-dire sans avoir à motiver) quant à la production ou à la communication forcée d’une pièce sollicitée par une partie.
Point de vue
Si la loi ne prévoit que l'hypothèse où une partie sollicite du juge qu'il ordonne à l'autre partie, la production d'une pièce, le juge peut-il lui-même inviter d'office une partie à produire une pièce qu'elle détient ?
La Cour de cassation a répondu par l'affirmative au visa de l'article 11 du CPCi.
Dans cette affaire, une personne s’était vu notifier un redressement fiscal à la suite de la transmission à ses enfants d’un fonds de commerce. Elle a fait assigner son notaire en paiement d’une indemnité pour manquement à son devoir de conseil juridique et fiscal. Le notaire a fait grief à l’arrêt d'appel d’avoir invité cette personne à produire aux débats un document permettant le calcul des impositions supplémentaires et majorations en relation avec le litige. Il lui a reproché de l'avoir invitée à produire aux débats un document permettant le calcul des impositions supplémentaires et des majorations de retard au titre des plus-values à court et à long terme, bien qu’une telle production n’ait pas été requise par les parties. La Cour de cassation a dit que le juge pouvait toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l’éclairer.
Exemple
Ainsi, le juge du fond peut ordonner la production de documents d’ordre fiscal.
En revanche, le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir d’ordonner la production de pièces. Le juge de la mise en état n'a pas non plus le pouvoir d'ordonner sur demande d'une partie le retrait d'une pièce produite. Seul le juge du fond pourra écarter une pièce des débats.
Point de vue
Les jurisprudences citées à l'appui des conclusions constituent-elles des pièces ?
On peut estimer que les jurisprudences ne constituent pas des pièces. Ce ne sont que des références dont le juge du fond peut s'emparer ou non. Elles n'ont donc pas à figurer au bordereau des pièces communiquées.
E. Appréciation du grief en matière de vice de procédure
Tout vice de procédure n’est pas de nature à entraîner la décharge des impositions. En matière de vice de forme d’un acte de procédure, il faut caractériser un grief (CPC, art. 114).
L’existence d’un grief est établie lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant. Le juge doit rechercher dans le dossier les éléments permettant de dire si l'irrégularité fait ou non grief.
MM. Collet et Collin, dans leur ouvrage consacré aux procédures fiscalesi relèvent que :
« Le principe de légalité sur lequel repose tout le droit fiscal semble impliquer qu’en cas de violation de la loi par l’administration fiscale, le contribuable doit obtenir décharge des impositions irrégulièrement prélevées, et donc leur remboursement. Toutefois, cette solution peut se révéler finalement peu équitable en permettant à certains contribuables d’échapper complètement à l’impôt du fait d’erreur pourtant vénielles de l’administration, et impliquer des conséquences très fâcheuses pour les caisses de l’État. »
Et d’ajouter que, « la distinction des vices de procédures ayant ou non privé le contribuable d’une “garantie” permet de déterminer les cas dans lesquels une erreur de l’administration porte ou non conséquence ».
Relevant le fait que l’identification des différents vices de procédure est malaisée, ces auteurs précisent que, parmi les erreurs émaillant les différentes phases des procédures d’imposition initiale, de contrôle, de rectification comme de recouvrement, celles susceptibles de porter atteinte à une « garantie » reconnue au contribuable concernent « l’ensemble des formalités dont la violation compromet la possibilité offerte au contribuable de se défendre ».
Ils concluent en indiquant que « le juge n’est pas insensible aux considérations pratiques et entend parfois limiter les dommages collatéraux provoqués par certaines erreurs, en restreignant par exemple la portée de la nullité d’un acte de procédure ».
Exemple
Un arrêt récenti de la Cour de cassation est intervenu en matière de droits d’enregistrement :
La Cour de cassation estime que le respect de la procédure contradictoire et la loyauté des débats impliquent que les actes suivant la proposition de rectification soient notifiés par l’administration fiscale dès leur établissement au cours de la procédure administrative à tous les débiteurs solidaires, afin que ceux-ci puissent participer de façon utile à la procédure, mais que l’irrégularité résultant du défaut de notification d’un acte de la procédure administrative à tous les redevables solidaires n’atteint la procédure, à quelque stade que celle-ci se trouve, qu’après l’acte qui n’a pas fait l’objet d’une notification régulière.
Ainsi, lorsque l’irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d’un acte par l’administration fiscale à tous les redevables solidaires entraîne l’irrégularité des actes subséquents, l’annulation de l’avis de mise en recouvrement et la décharge des droits et pénalités.
En revanche, lorsque l’irrégularité intervient au cours de la phase contentieuse préalable, celle-ci, postérieure à l’AMR, ne saurait entraîner la décharge des droits et pénalités.
Dès lors, pour la Cour de cassation, le défaut de notification d’un acte de rectification à tous les redevables solidaires de la dette fiscale ne vicie pas toute la procédure de rectification.
V. aussi l’arrêt de la chambre commerciale du 10 mai 2024i: « Si l'administration fiscale peut choisir d'adresser la proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables, y compris lors de la phase contentieuse préalable visée à l'article L 198 A du LPF. L'irrégularité tirée du non-respect de cette exigence peut être soulevée par l'un quelconque des débiteurs solidaires, y compris par celui qui a été effectivement destinataire des actes, sans qu'il lui soit besoin d'établir un grief.
Pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant de l'absence de notification à M. Ben Abdessalem, codébiteur solidaire des droits réclamés, de la décision de rejet partiel du 15 mai 2017, l'arrêt énonce que nul ne peut plaider par procureur et retient que M. Partouche est mal fondé à porter la parole d'un tiers, dont il ne produit aucun mandat et qui n'est pas dans la cause, et qu'il ne justifie d'aucun grief qui le concernerait lui-même. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1705 du CGI ».
Le défaut de notification n'entraîne pas l'irrégularité de l'ensemble de la procédure engagée par l'administration fiscale ni la décharge des droits, mais remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la notification irrégulière.
F. Péremption
L’article 388 alinéa 2 du CPC prévoit que le juge peut constater d’office la péremption d’instance, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Récemment, la Cour de cassationi a rappelé que le juge, qui peut se saisir d’office de la péremption, « doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties ». Elle a également clarifié la définition de la diligence interruptive du délai de péremption : elle doit s’entendre de « l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. »
II. Limites imposées au juge
A. Le respect du principe du contradictoire
Le principe du contradictoire, lié aux droits de la défense et au droit au procès équitable, implique que toute partie a le droit d’être entendue ou appelée. Il figure à l’article 14 du CPC.
Les pouvoirs du juge sont soumis au respect du principe du contradictoire (CPC, art. 16). Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le principe du contradictoire implique pour lui de veiller à ce que les parties se communiquent les pièces, les écritures en temps utile. Ceci a également des incidences à propos de l’ordonnance de clôture (V. n° 6028790) à propos des moyens soulevés d’office et des requalifications que les parties doivent pouvoir discuter, au besoin au travers d’une réouverture des débats (CPC, art. 444) (V. n° 6030160).
Point d'attention
La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 2 avril 2026 publié au Bulletini, relatif à la procédure d’appel à bref délai, que lorsque le juge invite les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office, le dépassement du délai qu'il leur a imparti à cet effet n'entraîne pas l'irrecevabilité des observations ainsi produites tardivement. L'article 3 du CPC, qui fonde le pouvoir du juge d'impartir des délais, ne peut être érigé en instrument d’irrecevabilité des observations sollicitées dans le cadre du contradictoire. Le juge reste libre de tenir compte de ces observations tardives sans qu'aucune irrecevabilité ne puisse lui être opposée de ce chef.
En pratique
Le praticien ne peut donc pas opposer à son adversaire l'irrecevabilité d'observations produites hors délai lorsque celles-ci répondent à une invitation du juge. Cette solution protège les parties contre un formalisme excessif dans l'exercice du contradictoire. Elle est transposable devant le tribunal judiciaire, quelle que soit la formation (juge unique ou collégiale), la décision étant fondée sur l'article 3 du CPC, texte de portée générale.
B. Interdiction de statuer ultra petita, extra petita ou infra petita
L'article 5 du CPC pose le principe selon lequel « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
1. Interdiction de statuer ultra petita ou extra petita
Le juge a l’interdiction de statuer ultra petita, c’est-à-dire d’aller au-delà de ce qui était demandé ou extra petita, en accordant d’autres choses que ce qui était demandé.
Ainsi, bien que le juge puisse soulever d’office certains moyens, il ne lui appartient que de trancher le litige qui lui est soumis, et il est tenu par les demandes des parties.
Exemple
Ainsi, il ne peut d’office statuer sur des demandes qui ne lui ont pas été soumises, en accordant par exemple une décharge alors que seule une réduction lui était demandée.
De même, il ne peut prononcer d’office une condamnation au titre des frais irrépétibles.
Cependant, la jurisprudence tant judiciaire qu'administrative considère parfois avec souplesse la notion d’objet du litige, s’arrêtant au résultat concret attendu au terme de la procédure.
Exemple
À titre d’exemple, la Cour de cassation a jugéi : « La cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, en application de l'article 12 du code de procédure civile, requalifier la demande de paiement de la rémunération convenue en une demande de dommages-intérêts ». La notion d’objet relève alors d’une conception factuelle, renvoyant au résultat économique ou social attendu. »
Le Conseil d'État a jugé de mêmei que ne statue pas ultra petita le juge qui, saisi d’une demande de résiliation d’un contrat administratif, en prononce plutôt l’annulation :
« Le juge du contrat saisi par un tiers de conclusions en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses dispose de l'ensemble des pouvoirs mentionnés au point précédent et qu'il lui appartient d'en faire usage pour déterminer les conséquences des irrégularités du contrat qu'il a relevées, alors même que le requérant n'a expressément demandé que la résiliation du contrat. Par suite, en considérant que les écritures par lesquelles M. A... faisait valoir devant elle que les vices entachant le contrat étaient de nature à entraîner son annulation constituaient des conclusions nouvelles en appel et par suite irrecevables au motif qu'il n'avait demandé au tribunal administratif que la résiliation du contrat, alors que les conclusions de M. A... devaient être regardées dès l'introduction de la requête devant le tribunal comme contestant la validité du contrat et permettant au juge, en première instance comme en appel, si les conditions en étaient remplies, de prononcer, le cas échéant d'office, l'annulation du contrat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. »
La Cour de cassation a jugé récemmenti que le juge judiciaire prononçant la nullité du contrat peut, même sans chef de dispositif au sein des conclusions des parties à ce sujet, ordonner la restitution du prix et de la chose vendue. « L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l'objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix ».
2. Interdiction de statuer infra petita
Le juge doit statuer sur tout ce qui a été demandé.
Point d'attention
Ainsi, la clause de style par laquelle le juge « rejette toutes autres demandes » doit être maniée avec beaucoup de précaution. Elle ne dispense pas le juge de motiver son jugement en répondant à toutes les demandes. Le juge ne peut déclarer rejeter une demande qu’après avoir examiné tous les chefs de prétentions, ceux qui n’ont été envisagés ni dans les motifs, ni dans le dispositif, ayant nécessairement été omisi.
C. Interdiction de commettre un excès de pouvoir
Le juge ne doit pas excéder ses pouvoirs, c’est-à-dire prendre une décision qui ne rentre dans aucun de ses pouvoirs. Il peut y avoir excès de pouvoir positif (le juge a outrepassé ses pouvoirs légaux) ou excès de pouvoir négatif (le juge a refusé d’exercer les pouvoirs que la loi lui attribue).
L’excès de pouvoir constitue un cas d’ouverture à cassation, mais aussi un moyen offert par la jurisprudence aux parties de contourner les dispositions légales interdisant ou différant les voies de recours à l’encontre de certains jugements, par le biais de l’appel-nullité (V. n° 6031450).
Exemple
La Cour de cassation a jugé récemmenti que commet un excès de pouvoir le conseiller de la mise en état qui enjoint à l’avocat des appelants de synthétiser ses prétentions et les moyens qui les fondent en de nouvelles écritures ne devant pas excéder 35 pages, à peine de radiation. Elle a estimé que le juge, en radiant l’affaire et en précisant qu’elle ne serait rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et entravé l’exercice du droit d’appel.
D. Interdiction de rendre des arrêts de règlement
Par une interprétation de l’article 5 du CPC, la Cour de cassation décide selon une jurisprudence constante qu’il est interdit aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Ainsi, il est interdit de juger en se référant à un précédent. De même, le juge ne peut disposer pour des affaires à venir.
Certes, la Cour de cassation peut être saisie pour avis dans certains cas, mais ces avis, qui se présentent par une formule générale, ne lient pas le juge du fond.
E. Interdiction de statuer en équité
L’article 12 du CPC impose au juge de trancher le litige « conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. » Ainsi, le juge doit motiver sa décision en fonction de la règle de droit. Il ne doit pas statuer en équité.
Les parties peuvent également, en vertu d’un accord exprès, une fois le litige né, et à propos des droits dont elles ont la libre disposition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur (CPC, art. 12, al. 2). En pratique ceci est rarissime, et concerne plutôt la mission donnée à un tribunal arbitral.
CE, 4 oct. 1967, n° 60608, Trani [Dr. fisc. 1991, n° 6, comm. 172].
CE, 4 oct. 1967, n° 60608, Trani [Dr. fisc. 1991, n° 6, comm. 172].
L. n° 2002-724, 23 juill. 2008, de modernisation des institutions de la Ve République : JO 24 juill. 2008, n° 0171.
E. Bokdam-Tognetti, « QPC et contentieux fiscal : bientôt quatre années d’enrichissement mutuel et d’évolution sans révolution », RJF 12/2013, pp. 979-988.
Cons. const., 28 mars 2013, n° 2012-298 QPC, SARL Majestic Champagne.
Cons. const., 29 déc. 2009, n° 2009-600 DC, taxe carbone [Dr. fisc. 2010, n° 4, comm. 98, note L. Vallée].
Cons. const., 29 déc. 2005, n° 2005-530 DC [RJF 3/2006, n° 290].
Cons. const., 6 juin 2014, n° 2014-400 QPC, Sté Orange SA [Dr. fisc. 2014, n° 30, comm. 466, note S. Austry].
Cons. const., 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC [Dr. fisc. 2014, n°1, comm. 70 ; Dr. fisc. 2020, n°24, étude 268, F. Locatelli et S. Lefevre, spéc. ; RJF 3/2014, n° 267].
Conv. EDH, art. 16.
Cons. constit., 30 juill. 2010, n° 2010-19/27 QPC, Épx P [Dr. fisc. 2010, n° 41, comm. 526, note F. Martinet ; RJF 10/2010, n° 941].
L. n° 2009-1523, 10 déc. 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, art. 23-5 : JO 11 déc. 2009, n° 0287.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : JO 9 nov. 1958.
S. Guinchard, Précis de Procédure civile, 29ème édition, Lefebvre Dalloz, n° 347.
Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-15.867, M. Charavel [RJF 11/2007, n° 1335].
Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-16.843 [RJF 10/2024, n° 715].
Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-13.112, SA Total Fina Elf c/ KPMG.
Cass. civ. 2ème, 18 déc. 2008, n° 08-11.438 Gras c/ Sté Mutuelle sociale agricole de Franche-Comté.
CJUE, 26 sept. 2024, aff. C-792/22, MG.
D. n°2025-619, 8 juill. 2025, portant diverses mesures de simplification de la procédure civile : JO 9 juill. 2025, n° 0158.
CA Toulouse, 20 juin 2022, n° 19/04491, Le Port, confirmé par Cass. com., 9 oct. 2024, n° 22-20.519.
CE, 4 oct. 1967, n° 60608, Trani [Dr. fisc. 1991, n° 6, comm. 172].
CE, 4 oct. 1967, n° 60608, Trani [Dr. fisc. 1991, n° 6, comm. 172].
Cass. com., 20 avr. 1970, n° 68-10.784 (« vu l‘article 1947 du code général des impôts relatif aux contestations en matière de droits d‘enregistrement et aux termes duquel l‘instruction devant le tribunal de grande instance se fait par simples mémoires respectivement signifiés ; attendu que la procédure exceptionnelle prévue pour les affaires d‘enregistrement doit être observée à peine de nullité ; qu'elle exclut certains modes de preuve incompatibles avec la procédure écrite et que cette exclusion atteint notamment la preuve testimoniale ; attendu en conséquence que le tribunal en autorisant par son premier jugement la preuve par enquête et en se fondant sur les résultats de celle-ci pour rejeter, par son second jugement, la demande reconventionnelle de l’administration, a violé le texte susvisé ») .
BOI-CTX-DG-20-20-40, 12 sept. 2012, § 110.
D. n° 2025-660, 18 juill. 2025, portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends : JO 19 juill. 2025, n° 0166.
CE, sect., 20 juin 2003, n° 232832, Sté Établissements Lebreton - Comptoirs général de peintures et annexes [Dr. fisc. 2004, n° 5, comm. 200 ; RJF 10/2003, n° 1140].
CE, plén., 27 juill. 1984, n° 34588, SA Renfort Service [Dr. fisc. 1985, n° 11, comm. 596 ; RJF 10/1984, n° 1233, concl. P.-F. Racine, p. 562].
LPF, art. L. 193.
CEDH, 5 sept. 2017, n° 61496/08, Bãrbulescu c/ Roumanie.
CEDH, 17 oct. 2019, n° 1874/13 et n° 8567/13, López Ribalda et autres c/ Espagne.
Cass. com., 23 oct 1984, n° 82-17.054 GFA de Plaimpied [Dr. fisc. 1985, n° 26, comm. 1241].
MM. Collet et Collin, Procédures fiscales - Contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt, Thémis PUF droit, 4ème édition, n° 398, 406 et s.