Le Fiscal by Doctrine / Contrôle, recouvrement et contentieux / Part. 3 - Contentieux de l’impôt

Partie 3 - Contentieux de l’impôt
Sous-partie 1 - Contentieux de la constitutionnalité de la loi fiscale
Chapitre 1 - Contentieux de la constitutionnalité de la loi fiscale - Procédure
La constitutionnalité de la loi fiscale peut être contestée, soit, dans le cadre du contrôle a priori, prévu par les dispositions de l’article 61 de la Constitution (n° 6000040 et s.), soit au travers d’une question prioritaire de constitutionalité, prévue par les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution (n° 6000270 et s.).
Dans le cadre du premier de ces contrôles, les lois votées peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs. Le Conseil constitutionnel peut alors examiner l’ensemble de la loi, sans se limiter aux dispositions contestées par la saisine. Les dispositions inconstitutionnelles ne peuvent être promulguées. Et les décisions déclarant des dispositions conformes à la Constitution sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée, qui interdit de contester ultérieurement leur constitutionnalité.
La question prioritaire de constitutionnalité a été créée par la réforme constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008i. Elle permet aux parties à un procès de demander aux juges du fond ou au juge de cassation que la question de la constitutionnalité d’une disposition qu’on leur oppose soit posée au Conseil constitutionnel, afin que, le cas échéant, la disposition soit abrogée et ne puisse être mise en œuvre. Lorsqu’elle est soulevée devant les juges du fond, ceux-ci doivent la transmettre à la Cour de cassation ou au Conseil d’État, d’une part, si certaines conditions formelles sont remplies, d’autre part, si la disposition en cause est applicable au litige, n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans le dispositif et les motifs d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et si la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Le Conseil d’État et la Cour de cassation, saisis d’une question transmise par les juges du fond ou d’une question posée pour la 1ère fois devant eux, doivent la renvoyer si, outre certaines conditions formelles, la disposition en cause est applicable au litige, n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans le dispositif et les motifs d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et si la question est sérieuse ou nouvelle. En cas de transmission par les juges du fond comme de renvoi par les juges de cassation, le juge initialement saisi sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la QPC. Le Conseil constitutionnel, dans les cas où il est saisi de la QPC, ne se prononce que sur la constitutionnalité de la disposition dont il est saisi. S’il la déclare inconstitutionnelle, elle est en principe automatiquement abrogée. Mais il peut différer dans le temps les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité, et délimiter sa portée, notamment en prévoyant qu’elle ne s’appliquera pas aux instances en cours, y compris à celle dans le cadre de laquelle elle a été posée. Dans les cas où la disposition en cause est abrogée, elle ne pourra plus fonder la décision des juges du fond, ou du juge de cassation.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, aucun organe juridictionnel ne disposait du pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois, notamment fiscalesi. L’entrée en vigueur de ce texte et la création du Conseil constitutionneli ont permis un contrôle de la constitutionnalité des lois. Celui-ci a d’abord été assez limité, puisqu’il ne pouvait s’exercer qu’avant que la loi ne soit promulguée, et uniquement sur saisine du Président de la République, du Premier Ministre et du Président des assemblées parlementairesi. Il s’est ensuite progressivement étendu. Ainsi, depuis la loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 qui a modifié l’article 61 de la Constitutioni, le Conseil constitutionnel peut également être saisi par 60 députés ou 60 sénateurs. En outre, la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008i a créé le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, permettant à une partie à un litige de contester la constitutionnalité d’une disposition législative qui lui est opposée en faisant valoir qu’elle méconnait les droits ou libertés que la Constitution garantiti. Dans le même temps, le Conseil constitutionnel a considérablement étendu le champ des principes pouvant être invoqués à l’appui des recours, puisque, depuis sa décision du 16 juillet 1971i relative à la liberté d’association, il a décidé d’assumer un rôle de protecteur des droits et libertés et a pleinement consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution et des textes auxquels il renvoiei.
Ainsi, à partir du début des années 70i, le contrôle de constitutionnalité s’est notamment déployé en matière fiscale, en raison, d’une part, du nombre et de la fréquence des dispositions fiscales, d’autre part, des effets immédiats et concrets qu’elles produisent pour les personnes physiques et morales, qui incitent celles-ci à contester la constitutionnalité des textes fiscaux. En particulier, la matière fiscale donne lieu à un nombre très important de questions prioritaires de constitutionnalitéi.
Dans la mesure où les procédures de contrôle a priori et a posteriori diffèrent notablement, il convient d’examiner successivement le contrôle a priori des lois non encore promulguées prévu par l’article 61 de la Constitution (n° 6000040 et s.), et le contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi fiscale, au travers de la question prioritaire de constitutionnalité prévue par l’article 61-1 de la Constitution (n° 6000270 et s.).
Section 1 - Le contrôle a priori de la constitutionnalité de la loi fiscale
L’alinéa 1er de l’article 61 de la Constitution prévoit que les lois organiques, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 - c’est-à-dire les propositions de loi référendaires -, et les règlements des assemblées parlementaires doivent être soumis au Conseil constitutionnel.
Le 2ème alinéa du même texte ajoute que « les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs ». Le texte visant les lois, sans autre distinction, il aurait pu être interprété comme permettant également un contrôle des lois référendairesi. Le Conseil constitutionnel a toutefois refusé d’exercer son contrôle sur ce type de textei. À supposer que la question fiscale puisse entrer dans le champ des matières pouvant donner lieu à référendum en application de l’article 11 de la Constitutioni, une loi adoptée par référendum ne pourrait donc être contrôlée directement par le Conseil constitutionneli. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel se refuse à contrôler la constitutionalité des lois constitutionnellesi. En revanche, la Constitution donne compétence au Conseil constitutionnel pour contrôler d’autres normes que les lois dites ordinairesi ou organiques, qui peuvent contenir des dispositions fiscales, et notamment les engagements internationaux.
Il convient donc de distinguer le contrôle a priori de la constitutionnalité des lois ordinaires (n° 6000050 et s.), du contrôle d’autres normes (n° 6000210 et s.).
Sous-section 1 - Le contrôle a priori de la constitutionnalité des lois ordinaires
L’article 61 de la Constitution définit les modalités du contrôle a priori des lois.
Il résulte du 2ème alinéa de ce texte que le délai dont dispose le Président de la République pour promulguer la loi, qui est de 15 joursi, est suspendu par la saisine du Conseil constitutionnel.
La saisine ne peut ainsi intervenir que pendant ce délai de 15 joursi.
Et l’article 62 de la Constitution prévoit qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 précité ne peut être promulguée ni mise en application.
En application de ce texte, le Conseil constitutionnel a exercé à de très nombreuses reprises son contrôle sur des lois fiscales.
À cet égard, il convient d’emblée de souligner qu’à la différence du contrôle opéré dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalitéi, celui opéré dans le cadre de la procédure a priori n’est pas limité à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Ainsi qu’il sera exposéi, de nombreuses censures ont été prononcées en raison de la violation d’autres dispositions ou principes constitutionnels.
La procédure de contrôle sera évoquée (n° 6000070 et s.), avant le résultat de ce contrôle (n° 6000130 et s.).
I. La procédure de contrôle a priori
La procédure de contrôle a priori est longtemps demeurée largement informelle, ce qui a pu susciter des critiquesi. Une décision du 11 mars 2022i a toutefois adopté un règlement de procédure applicable au contrôle a priorii, ainsi que le permet l’article 56 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958i portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
L’article 18 de l’ordonnance précitée du 7 novembre 1958 prévoit que, lorsqu’une loi est déférée au Conseil constitutionnel par 60 députés ou sénateurs, il est saisi « par une ou plusieurs lettres » comportant au total les signatures « d’au moins soixante députés ou soixante sénateurs ». Et L’article 1er du Règlement intérieur de la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution précise que les saisines doivent comporter les noms et prénoms des auteurs de la saisine ainsi que leurs signatures manuscrites. Elles peuvent être envoyées par « lettre et par voie électronique » -ce qui suppose en principe un envoi sous les deux formes- et doivent faire apparaitre le nom du ou des parlementaires désignés pour recevoir les communications de la procédure.
Les saisines sont enregistrées dans l’ordre de leur arrivée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, qui en avise « immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat »i.
Selon le règlement précité, la saisine doit mentionner les dispositions de la loi qui sont contestées ainsi « que les exigences constitutionnelles qu’elles sont susceptibles de méconnaitre »i.
Toutefois, dans le cadre du contrôle a priori, le Conseil constitutionnel ne tranche pas un litige et ne se prononce pas sur les prétentions de parties mais examine, objectivement, la constitutionnalité de la loii.
Il en résulte que le Conseil constitutionnel s’autorise à examiner l’ensemble de la loi, alors même qu’il ne serait saisi que de moyens portant sur certains articlesi. Il s’autorise en outre à relever certains moyens d’office, y compris contre des dispositions non critiquées par le recoursi. Le Conseil constitutionnel a ainsi indiqué que l’effet de sa saisine « est de mettre en œuvre, avant la clôture de la procédure législative, la vérification par le Conseil constitutionnel de toutes les dispositions de la loi déférée y compris de celles qui n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part des auteurs de la saisine »i. Les auteurs du recours ne peuvent ensuite s’en désister : malgré le retrait, le Conseil constitutionnel examine le recoursi :
« aucune disposition de la Constitution non plus que de la loi organique relative au Conseil constitutionnel ne permet aux autorités ou parlementaires habilités à déférer une loi au Conseil constitutionnel de le dessaisir en faisant obstacle à la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité engagé ; [...] dès lors, hormis les cas d'erreur matérielle, de fraude ou de vice du consentement, le Conseil constitutionnel ne saurait prendre en compte des déclarations exprimées en ce sens ».
L’article 19 de l’ordonnance précitée du 7 novembre 1958 précise que l’appréciation de la conformité de la loi à la Constitution « est faite sur le rapport d’un membre du Conseil ». À cette fin, le président du Conseil constitutionnel désigne un rapporteur parmi les membres du Conseili.
Les auteurs de la saisine peuvent demander la récusation d’un membre du Conseil constitutionnel. Ils doivent, à l’appui de leur demande, déposer un écrit spécialement motivé assorti des pièces justifiant leur demande. La requête est ensuite communiquée au membre du Conseil concerné, qui peut, soit, y acquiescer, soit, s’y opposer. Dans ce cas, elle donne lieu à une décision du Conseili.
Il résulte du fait que le Conseil constitutionnel saisi dans le cadre du contrôle a priori ne tranche pas un litige entre des parties que les textes régissant ce recours ne prévoient pas de véritable procédure contradictoire garantissant les droits desdites parties. Toutefois, le règlement intérieur précité met en place une procédure permettant aux différents intervenants de discuter contradictoirement des moyens et arguments avancés. Ainsi, son article 6 prévoit que les actes et pièces de procédure sont notifiés au Président de la République, au premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi, en cas de saisine par soixante députés ou sénateurs, qu’à celui d’entre eux qu’ils ont désigné. Par ailleurs, le rapporteur invite le Premier ministre à déposer des observationsi. Il peut en outre consulter des personnes qualifiées. Les auteurs de la saisine peuvent, par ailleurs, produire des observations écritesi. D’autres députés ou sénateurs peuvent également produire des observations écrites, ce qui permet à des parlementaires de défendre un texte. Enfin, le mémoire du secrétariat général du Gouvernement est communiqué aux auteurs de la saisine, qui ont donc la possibilité d’y répliqueri.
En raison du caractère objectif du contentieux, le Conseil constitutionnel statue sans que l’affaire ne soit examinée dans le cadre d’une audience permettant aux parties de présenter des observations orales. Toutefois, « sur la demande des députés ou sénateurs auteurs de la saisine », le rapporteur peut organiser « l’audition » des sénateurs ou députés désignés pour représenter les requérantsi.
Remarque
Le mode d’élaboration des décisions a évoluéi. Désormais, concrètement, à l’arrivée de la requête au Conseil constitutionnel, le dossier est diffusé à ses membres et transmis à son service juridique - composé notamment de magistrats judiciaires et administratifs ainsi que d’administrateurs du Sénat et de l’Assemblée nationale. Celui-ci procède, sous la supervision de la secrétaire générale, à une première étude et établi une note sur le recours, présentant les dispositions contestées, rappelant l’état du droit, les précédents, etc. À ce stade, aucun projet de décision n’est élaboré. Cette note est ensuite communiquée à l’ensemble des membres du Conseil. Le président désigne dans le même temps un rapporteur, en tenant compte d’éléments tels que les dossiers déjà traités ou la charge de travail de chacun, mais en évitant de spécialiser les rapporteurs sur un domaine précis, afin de préserver l’effet utile de la collégialité. Le Gouvernement et, le cas échéant, les auteurs de la saisine sont entendus, en présence de tous les membres qui le souhaitent. Le rapporteur détermine ensuite la nature du projet qu’il souhaite soumettre au collège et charge le service juridique du Conseil de l’établir, sous le contrôle de la secrétaire généralei. Ce projet est ensuite envoyé aux autres membres, qui peuvent faire établir par le service juridique un projet concurrent. Puis, le délibéré se tient, avant que la décision ne soit finalisée.
Quoique le contrôle de constitutionnalité a priori soit réservé par l’article 61 de la Constitution à un nombre restreint de personnes, le Conseil constitutionnel admet la pratique du dépôt de contributions extérieuresi, parfois désignées sous le terme de « porte étroite »i.
Le Conseil constitutionnel n’est pas tenu de les examiner et d’y répondrei. Mais il en a la possibilité. Dans la mesure où il n’est pas contraint par les termes de sa saisine et peut examiner la constitutionnalité de dispositions qui ne sont pas contestées, les contributions extérieures peuvent permettre d’attirer son attention sur des vices de la loi que les auteurs de la saisine n’ont pas soulignés.
L’article 13 du règlement intérieur précité précise que les contributions extérieures sont rendues publiques sur le site internet du Conseil constitutionnelle le jour de la publication de la décision, « sauf lorsqu'elle comporte des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires »i.
II. Le résultat du contrôle a priori
L’article 61 de la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai d’un mois, qui peut être ramené à 8 jours à la demande du Gouvernement en cas d’urgence. Le non-respect de ces délais n’est, toutefois, pas assorti de sanctioni.
Il convient de distinguer le sens de la décision du Conseil constitutionnel (n° 6000140 et s.) de l’autorité attachée à sa décision (n° 6000170 et s.).
A. Le sens de la décision du Conseil du conseil constitutionnel
À l’issue de la procédure de contrôle, le Conseil constitutionnel peut, tout d’abord, déclarer constitutionnelles la loi ou les dispositions dont il est saisi. La publication de la décision du Conseil constitutionnel met fin à la suspension du délai de promulgation de la loii. Longtemps, le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre du contrôle a priori de l’ensemble des dispositions d’une loi, a validé non seulement les dispositions qu’il avait expressément examinées, et qu’il jugeait conformes à la Constitution, mais également les autres dispositions de la loi, alors même qu’il ne les avait pas expressément examinéesi ou les avait examinées uniquement au travers d’une formule générale indiquant que « il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen »i .
Sa pratique a cependant évolué et il a, à partir des années 1990, restreint la portée de ses validations en visant expressément dans le dispositif de ses décisions les dispositions déclarées conformes à la Constitutioni. Cette pratique a été renforcée avec l’avènement de la question prioritaire de constitutionnalité. En effet, ne peuvent faire l’objet d’une QPC des dispositions déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionneli. Afin d’éviter que des dispositions qu’il n’avait pas examinées ne puissent faire ultérieurement l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité et échappent ainsi à tout risque de censure, le Conseil constitutionnel a délimité de plus en plus précisément les dispositions déclarées conformes à la Constitutioni.
Les dispositions qui méconnaissent les règles constitutionnelles, de fond ou de procédure, sont déclarées « contraires à la Constitution ». Ces dispositions, ainsi que toutes les dispositions qui seraient considérées comme inséparables de celles déclarées inconstitutionnelles, ne pourront être promulguéesi. La portée de la déclaration d’inconstitutionnalité peut varier et atteindre, soit, certains articles ou certaines dispositions, soit l’ensemble de la loi. Il apparaît délicat de dégager des règles générales commandant la portée des déclarations d’inconstitutionnalité ou de conformité dans le cadre du contrôle a priori, sinon pour souligner que, là encore, le Conseil constitutionnel circonscrit de plus en plus précisément la portée de ses déclarations d’inconstitutionnalitéi.
À la différence des pouvoirs dont il dispose dans le cadre du contrôle a posteriorii, le Conseil constitutionnel ne peut, dans le cadre du contrôle a priori, moduler dans le temps les effets de l’inconstitutionnalitéi.
Afin d’appréhender les cas où une disposition dont il a à connaître est susceptible de plusieurs interprétations et où certaines de celles-ci méconnaissent la Constitution, le Conseil constitutionnel a très rapidementi développé le mécanisme des réserves d’interprétation, qui lui permet de déclarer une disposition conforme à la Constitution dans les conditions qu’il définiti. Notamment, ce mécanisme lui permet, dans certains cas, de valider des dispositions sur la base d’une interprétation contra legem de celles-cii.
B. L’autorité attachée aux décisions du Conseil constitutionnel
Les décisions du Conseil constitutionnel « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles »i. L’autorité des décisions du Conseil s’attache non seulement au dispositif, mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessairei. Elle s’impose erga omnesi.
Le fait qu’une disposition ait été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel fait en principe obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalitéi. Plus largement, elle interdit au Conseil constitutionnel d’examiner la constitutionnalité d’un texte sur lequel il s’est déjà prononcéi.
Remarque
Dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision du 18 octobre 2013, la disposition en cause - l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale - avait été déclarée contraire à la Constitution dans le cadre du contrôle a priorii mais le Conseil constitutionnel avait limité la portée de l’inconstitutionnalité ainsi prononcée. Le Conseil d’État avait renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel en considérant qu’il résultait des dispositions de l’article 62 précité que « seule une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée sur le fondement de l'article 61-1 permettrait, à défaut de nouvelle intervention du législateur, l'abrogation de cette disposition ». Le texte demeurant dans l’ordonnancement juridique, il en avait déduit que la QPC n’était pas dépourvue d’objet et l’avait renvoyée au Conseil constitutionnel. Cependant, à l’inverse du Conseil d’État, le Conseil constitutionnel a considéré que l’autorité attachée à sa précédente décision faisait obstacle à ce qu’il se prononce à nouveau sur la questioni.
L’autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel s’étend, notamment, aux modalités d’application dans le temps des déclarations d’inconstitutionnalité. Dans une affaire dans laquelle une disposition fiscale avait été déclarée inconstitutionnelle, mais dans laquelle le Conseil constitutionnel avait prévu que l’abrogation de la disposition en cause ne prendrait effet qu’à une certaine date, le Conseil d’État en a déduit que la déclaration d’inconstitutionnalité était sans incidence sur l’issue du pourvoi, relatif à des faits antérieurs à la date retenue par le Conseil constitutionneli. À l’inverse, le Conseil d’État a pu préciser en matière fiscale que, lorsque le Conseil constitutionnel avait admis qu’une déclaration d’inconstitutionnalité était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en coursi. Et le Conseil d’État se reconnait à cet égard le pouvoir d’interpréter les décisions du Conseil constitutionnel pour déterminer leur exacte portéei.
La portée exacte de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision du Conseil constitutionnel se prononçant dans le cadre du contrôle a priori est incertaine. Longtemps, il a été considéré qu’elle n’interdisait pas uniquement de contester la disposition examinée par la décision revêtue de cette autorité. Ainsi, en premier lieu, l’autorité attachée aux décisions du Conseil constitutionnel a été considérée comme interdisant de contester des dispositions identiques figurant dans les versions successives de la loi. Le Conseil d’État a par exemple appliqué cette règle à l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts, et retenu que la décision du Conseil constitutionnel statuant sur la constitutionnalité du 1er alinéa du I de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015i devait s’appliquer aux dispositions identiques qui figuraient dans les versions successives antérieures de cet alinéai. En second lieu, le Conseil constitutionneli a précisé que :
« Si l'autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d'une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l'encontre d'une autre loi conçue en termes distincts, il n'en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution ».
Il a ensuite élargi la portée du principe ainsi dégagé à toutes les décisions, et non plus seulement aux décisions de non-conformitéi.
Toutefois, ainsi qu’il sera exposé (V. n° 6000500 et s.), la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l’autorité attachée à ses décisions a, dans le contentieux de la QPC, évolué pour l’appréciation de la condition tenant à ce que la disposition en cause n’a pas été déclarée conforme à la Constitution. Désormais, il juge que le point de savoir si une disposition a été déclarée conforme à la Constitution, dont dépend la recevabilité de la QPC portant sur cette disposition, doit être apprécié en considérant l’ensemble de l’article dans lequel figure le texte contesté, et non pas ce seul texte - par exemple un alinéa de l’article en cause.
Corrélativement, une partie d’un article peut être examinée dans le cadre d’une QPC alors même qu’elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution par une autre décision dès lors que l’article a, par ailleurs, été modifié.
Remarque
Or, on peut s’interroger sur la portée de cette règle en matière de contrôle a priori. Les deux contrôles étant fort proches, une certaine logique voudrait que la nouvelle règle soit étendue au contrôle a priori. Le Conseil constitutionnel ne semble toutefois pas l’avoir jugé, mais à l’inverse n’a pas repris la formule précitée depuis son revirement de 2021 (sur lequel V. n° 6000520).
Le Conseil d’État a encore eu l’occasion de juger que, si le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution des dispositions d’une ordonnance non encore ratifiée, et conservant de ce fait une valeur règlementaire, il n’a pas d’autre choix que d’annuler ces dispositionsi.
Sous-section 2 - Le contrôle de la constitutionnalité d’autres normes
Le contrôle du Conseil constitutionnel n’est pas limité aux lois ordinairesi et peut, dans certaines conditions, porter sur des lois référendaires ou organiques, sur les engagements internationaux de la France, sur les lois de transposition des directives et, enfin, sur les ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution.
Ainsi qu’il a été rappelé au paragraphe n° 6000040, il résulte de l’article 61 de la Constitution que les lois organiques sont, avant leur promulgation, soumises à un contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel. Une loi organique ne peut intervenir que « dans les domaines et pour les objets limitativement énumérés par la Constitution »i, ce qui exclut en principe qu’elle contienne des dispositions directement fiscalesi. Il résulte toutefois de l’article 47 de la Constitution que le Parlement vote les projets de loi de finances « dans les conditions prévues par une loi organique ». La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2011i relative aux lois de finances définit ainsi, notamment, le contenu des lois de finances ou le processus de leur adoption. Les lois organiques ne sont donc pas dépourvues de portée en matière fiscale.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel se refuse à exercer un contrôle sur les projets de lois adoptées par référendumi.
Le Conseil constitutionnel peut être amené à vérifier la constitutionnalité des engagements internationaux de la France - et donc notamment par exemple de conventions internationales destinées à éviter les doubles impositions.
L’article 54 de la Constitution prévoit en effet que, saisi « par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs », le Conseil constitutionnel peut déclarer qu’une clause d’en engagement international est contraire à la Constitution. Dans ce cas, l’autorisation de ratifier ou d’approuver ledit engagement, donnée au Président de la République par la loi ou par le référendumi, ne pourra intervenir qu’après que la Constitution aura été révisée.
La procédure de saisine ne diffère pas de celle prévue pour les lois ordinaires, sauf à préciser que, en matière d’engagements internationaux, le Conseil constitutionnel est plus souvent saisi par le Président de la République. Les saisines ne sont donc pas nécessairement motivéesi.
Dans la mesure où elles ont le statut de loi ordinaires, les lois de transposition des directives ou d’adaptation de règlement de l’Union européenne peuvent être déférées au Conseil constitutionneli. Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel contrôle, notamment, que la loi dont il est saisi respecte le droit de l’Union européenne. Il juge en effet qu’il résulte de l’article 88-1 de la Constitution que « tant la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne que le respect d'un règlement de l'Union européenne, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit interne, résultent d'une exigence constitutionnelle »i. Et le Conseil constitutionnel retient qu’il lui appartient de veiller au respect de l’exigence de transposition en droit interne des directives communautairesi. Dans la mesure où il ne peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne, compte-tenu des délais imposés par l’article 61 de la Constitution, « il ne saurait déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer »i. Appliquant ces principes, le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les lois de transpositions qui méconnaissent manifestement les dispositions d’une directivei. Mais son contrôle est en principe limité à la conformité des dispositions en cause à la directive. En effet, il considère qu’il n’appartient qu’au juge communautaire de contrôler le respect par une directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européennei. En conséquence, il refuse de contrôler la conformité d’une loi transposant les dispositions inconditionnelles d’une directive aux droits et libertés que la Constitution garantiti. Il juge toutefois que « la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti »i.
L’article 104 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédoniei prévoit que les lois de pays peuvent, à certaines conditions, être déférées au Conseil constitutionnel. Celui-ci peut être saisi « par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. ». Les saisines doivent être adressées au tribunal administratif et comporter un exposé des moyens de droit et de fait qui les fondenti. La loi en question, ou la disposition concernée si elle est séparable de la loi, ne peut être promulguée si le Conseil constitutionnel la juge contraire à la Constitutioni.
Ces dispositions s’appliquent notamment en matière fiscale. En effet, les lois de pays peuvent porter notamment sur les « Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ». Et le Conseil constitutionnel a eu l’occasion à plusieurs reprises de contrôler des dispositions fiscales, notamment instaurant de nouvelles taxesi. Notamment, dans une décision du 24 janvier 2024i, il a précisé que son contrôle s’exerçait « non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l’accord de Nouméa et des dispositions organiques prises pour leur application ». Il a en conséquence accepté de contrôle la conformité de la procédure d’adoption de la loi de pays en cause à la loi organique du 19 mars 1999.
L’article 74 de la Constitution prévoit encore un contrôle, par le Conseil constitutionnel, de certains actes des collectivités d’outre-mer autres que la Nouvelle-Calédonie. Il prévoit en effet que les collectivités qu’il régit (Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna) ont un statut défini par une loi organique, qui précise notamment les compétences de la collectivité. Le même article 74 ajoute que la loi organique définit les conditions dans lesquelles « l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ». Il en résulte, concrètement, que, si la loi organique définissant le statut de la collectivité le prévoit, le Conseil constitutionnel peut être amené à contrôler si une loi nationale intervient dans le domaine de compétence de la collectivité. L’article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie françaisei prévoit ainsi qu’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique peut être modifiée ou abrogée par l’assemblée de la Polynésie française si elle est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de cette collectivité. La Polynésie française étant compétente, notamment, en matière d’impôtsi, il peut donc advenir que le Conseil constitutionnel contrôle qu’une loi nationale n’intervient pas dans le domaine de compétence de la Polynésie.
L’article 38 de la Constitution permet au Gouvernement d’obtenir du Parlement une habilitation à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. Il résulte du même texte que les ordonnances doivent être ratifiées, désormais de manière expresse, dans le délai fixé par la loi d’habilitation.
Le contrôle a priori de constitutionnalité peut s’exercer sur la loi d’habilitationi, qui peut être déférée au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par l’article 61 de la Constitution. Lorsque l’ordonnance est ratifiée, le contrôle a priori peut également s’exercer sur la loi de ratification
Pour le reste, la mise en œuvre de ces dispositions a soulevé et soulève encore d’importantes difficultés. Traditionnellement, il était considéré que les ordonnances ratifiées avaient valeur législative, rétroactivement depuis leur édiction, et que les ordonnances non ratifiées demeuraient des actes règlementaires dès lors que le projet de loi de ratification avait été déposé dans le délai fixé par la loi d’habilitationi, et étaient susceptibles d’être contrôlés par le juge administratifi. Mais cette construction, logique mais qui soulevait en pratique des difficultés, compte-tenu notamment de la notion de ratification implicite, a été abandonnée. Il faut dès lors distinguer le régime applicable aux ordonnances ratifiées, de celui applicable aux ordonnances non ratifiées avant l’expiration du délai de l’habilitation et de celui applicable aux ordonnances non ratifiées après l’expiration de ce délai.
Les ordonnances prises en application des dispositions précitées sont considérées, et l’ont toujours été, comme ayant valeur législative à compter de leur signature lorsqu’elles sont ratifiéesi. Il en résulte que, en cas de ratification, la juridiction administrative n’est plus compétente pour connaître d’une demande d’annulation d’une ordonnancei. Le Conseil constitutionnel avait accepté, avant son revirement du 3 juillet 2020 sur la valeur des ordonnances non ratifiéesi, de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance en contrôlant la constitutionnalité de la loi de ratificationi - en l’occurrence d’une ordonnance contenant des dispositions fiscales. Cette solution n’est pas remise en cause par le revirement précité et, au contraire, s’en trouve renforcée.
Il était traditionnellement considéré que, de manière générale, les ordonnances non ratifiées avaient valeur règlementairei. Dans sa décision du 3 juillet 2020 précitéei, le Conseil constitutionnel a remis en cause cette règle pour la période postérieure à l’expiration du délai que la loi d’habilitation accorde au Gouvernement pour prendre une ordonnancei. En revanche, le caractère règlementaire des ordonnances non ratifiées avant l’expiration de ce délai n’a pas été remis en cause par cet arrêt. Et le Conseil d’État n’a pas remis en cause cette solution par sa décision d’Assemblée du 16 décembre 2020i, dans laquelle il a indiqué que « les ordonnances prises en vertu de l'article 38 de la Constitution conservent le caractère d'actes administratifs, aussi longtemps qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une ratification, qui ne peut être qu'expresse, par le Parlement ». Il en résulte que jusqu’à l’expiration du délai imparti par le législateur au Gouvernement pour légiférer par voie d’ordonnance, et si les ordonnances n’ont pas dans cet intervalle été ratifiéesi, les ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution ont valeur règlementaire. Le Conseil d’État a précisé que « A ce titre, elles doivent respecter, outre les règles de compétence, de forme et de procédure qui leur sont applicables, les règles et principes de valeur constitutionnelle et les engagements internationaux de la France »i. Et leur légalité -comprenant leur inconstitutionnalité- peut être contestée devant le Conseil d’Etat, par voie d’actioni.
Ainsi qu’il a été indiqué, les ordonnances non ratifiées mais ayant donné lieu au dépôt d’un projet de loi de ratification étaient considérées comme demeurant, après l’expiration du délai imparti par législateur au Gouvernement pour adopter des mesures par voie d’ordonnance, des textes règlementaires, que le Conseil constitutionnel se refusait à contrôleri. Toutefois, le Conseil d’État avait jugé que « si une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution conserve, aussi longtemps que le Parlement ne l'a pas ratifiée expressément ou de manière implicite, le caractère d'un acte administratif, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l'expiration du délai de l'habilitation conférée au gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d'une nouvelle habilitation qui serait donnée au gouvernement »i. Il en avait déduit que « l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation fait ainsi obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d'abrogation portant sur les dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même seraient-elles entachées d'illégalité ». Par une décision du 28 mai 2020i, le Conseil constitutionnel est allé plus loin. Rappelant qu’il résulte de l’article 38 de la Constitution que, à l’expiration du délai de l’habilitation, les ordonnances « ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif »i, il en a déduit que les ordonnances non ratifiées doivent, à compter de l’expiration de ce délai, être regardées comme des dispositions législatives et a accepté de les contrôleri. Et, dans sa décision précitée du 3 juillet 2020i, il a déduit du caractère législatif des dispositions des ordonnances intervenant dans le domaine de la loi la règle selon laquelle la conformité de ces dispositions aux droits et libertés que la Constitution garantit « ne peut donc être contestée que par une question prioritaire de constitutionnalité ». Le Conseil d’État a tiré les conséquences de ce revirement en jugeant, dans l’arrêt d’Assemblée précité du 16 décembre 2020i, que « lorsque le délai d'habilitation est expiré, la contestation, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, des dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi n'est recevable qu'au travers d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui doit être transmise au Conseil constitutionnel si les conditions fixées par les articles 23-2, 23-4 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont remplies ». Si ces dispositions sont jugées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel, elles sont abrogées à compter de sa décision ou dans les conditions qu’il définit.
Ces nouvelles règles ne s’appliquent toutefois qu’aux dispositions des ordonnances prises dans le domaine de la loi. Dans sa décision du 16 décembre 2020, le Conseil d’État a en effet réaffirmé que « les ordonnances prises en vertu de l'article 38 de la Constitution conservent le caractère d'actes administratifs, aussi longtemps qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une ratification ». Il en a déduit que de telles dispositions devaient respecter les principes à valeur constitutionnelle et les engagements internationaux de la France et que leur légalité pouvait être contestée devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ou par voie d’exceptioni. Le Conseil d’État se reconnaît ainsi le pouvoir d’annuler une ordonnance non ratifiée qui méconnait ces principes ainsi que des règles de forme, de compétence ou de procédurei. Il a notamment précisé, dans sa décision précitée d’Assemblée du 16 décembre 2020, que « lorsqu'il est saisi, par voie d'action, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une ordonnance, le Conseil d'Etat peut, alors même que le délai d'habilitation est expiré et qu'une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée, annuler cette ordonnance, avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la présentation de la question, sans se prononcer sur son renvoi au Conseil constitutionnel, si un motif autre que la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution ou les engagements internationaux de la France est de nature à fonder cette annulation et que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande qu'il ne soit pas sursis à statuer ». Et il a jugé que les dispositions d’une ordonnance non ratifiée ne relevant pas du domaine de la loi demeuraient règlementaires et ne pouvaient dès lors être renvoyées au Conseil constitutionnel dans le cadre d’une QPCi.
Il en résulte en définitive que, passé le délai de l’habilitation d’une ordonnance prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, celles de ces dispositions qui ne relèvent pas du domaine de la loi conservent une valeur règlementaire et peuvent être contestées devant le juge administratif. La nature des dispositions d’une ordonnance prises dans le domaine de la loi demeure en revanche controversée, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ne retenant pas la même solution. En pratique, toutefois, la nature législative de ces dispositions semble avoir une portée limitée : elle permet uniquement qu’elles soient contestées par voie de QPCi.
Section 2 - Le contrôle a posteriori de la constitutionnalité de la loi fiscale : la question prioritaire de constitutionnalité
En raison des modalités de saisine du Conseil constitutionnel qu’il prévoit, l’article 61 de la Constitution n’offre qu’une possibilité limitée de contrôle de la constitutionnalité de la loi. Notamment, il ne permet pas à une partie à un procès d’exciper de l’inconstitutionnalité des textes qu’on lui oppose, ce qui peut conduire, en définitive, à permettre que des décisions soient fondées sur des textes inconstitutionnels.
Remarque
On pourrait s’interroger sur le point de savoir si l’application d’une disposition inconstitutionnelle n’entraîne pas une violation de l’article 16 de la Constitution, qui prévoit que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». La question n’est pas que théorique, puisque le pouvoir dont dispose le Conseil constitutionnel de différer l’effet des déclarations d’inconstitutionnalité qu’il prononce lorsqu’il est saisi d’une QPC, voire de priver de tout effet concret ces déclarations, conduit à permettre l’application de dispositions inconstitutionnelles.
C’est la raison pour laquelle, de longue date, d’éminents juristes, au premier rang desquels Robert Badinter, ont demandé que soit instaurée la possibilité de soulever, dans un procès, l’inconstitutionnalité d’un texte.
Le principe a toutefois longtemps suscité une certaine hostilité, de sorte qu’il n’a été consacré que par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008i.
L’article 29 de cette loi a inséré un article 61-1 dans la Constitution, qui dispose :
« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Les parties à un procès peuvent ainsi désormais faire valoir qu’un texte qu’on leur oppose méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantiti.
Les QPC ont, d’abord, vocation à être soulevées par le demandeur à l’instance, et notamment par le demandeur au pourvoi. En matière fiscale, elles ont ainsi d’abord vocation à être soulevées par le contribuable, demandeur à l’instance, afin d’obtenir que le texte que lui oppose l’administration, et notamment le texte fondant les impositions, soit déclaré inconstitutionnel.
Toutefois, la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas réservée au demandeur. Elle peut ainsi être posée par le défendeur, qui soulève, à titre d’exception, l’inconstitutionnalité de la disposition qu’on lui oppose, ou qui soulève une QPC dans le cadre d’un recours incident. En particulier, au stade de la cassation, elle peut être soulevée soit, en défense, soit dans le cadre d’un pourvoi incident si la partie en défense justifie d’un intérêt à contester l’arrêt.
Une certaine prudence s’impose toutefois. Dans un arrêt du 8 janvier 2026i, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé irrecevable QPC au motif qu’elle avait été soulevée à titre subsidiaire. Pour ce faire, elle a retenu qu’une telle subsidiarité était incompatible avec le caractère prioritaire de la QPC.
Point de vue
Cette solution apparaît très critiquable. Non seulement, il est contestable que la précision selon laquelle la QPC est prioritaire, qui visait surtout à en imposer l’examen avant d’éventuels moyens d’inconventionnalité, puisse justifier une telle solution. Mais, surtout, en termes pratiques, elle est lourde de conséquences négatives. Il était en effet fréquent de soulever une QPC « à titre subsidiaire », pour le cas où la juridiction retiendrait des dispositions en cause une certaine interprétation. Cette pratique, intellectuellement logique, permet en outre d’éviter un contentieux constitutionnel lorsque la loi est ambiguë et lorsqu’une interprétation neutralisante peut régler le problème. À l’inverse, désormais, il faudra retenir, d’abord, une interprétation de la loi pouvant être contestée sous l’angle du respect de la Constitution, alors même qu’elle n’est pas la plus logique, ou qu’il n’est pas logique de l’évoquer à titre prioritaire.
Le juge saisi n’ayant pas vocation à statuer lui-même sur la constitutionnalité du texte, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ne constitue pas une exception d’inconstitutionnalité mais une question préjudiciellei.
Comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision du 3 décembre 2009i statuant sur la constitutionnalité de la loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution :
« en imposant l'examen par priorité des moyens de constitutionnalité avant les moyens tirés du défaut de conformité d'une disposition législative aux engagements internationaux de la France, le législateur organique a entendu garantir le respect de la Constitution et rappeler sa place au sommet de l'ordre juridique interne ».
Ainsi, « cette priorité a pour seul effet d'imposer, en tout état de cause, l'ordre d'examen des moyens soulevés devant la juridiction saisie » et « ne restreint pas la compétence de cette dernière, après avoir appliqué les dispositions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité, de veiller au respect et à la supériorité sur les lois des traités ou accords légalement ratifiés ou approuvés et des normes de l'Union européenne »i.
En d’autres termes, le caractère prioritaire de la QPC ne tend pas à remettre en cause l’obligation imposée au législateur français par l’article 55 de la Constitution de respecter les engagements internationaux de la France. Il tend uniquement à assurer la primauté de la Constitution en imposant d’examiner la constitutionnalité d’un texte avant sa conventionnalité.
Une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant les juges du fond saisis du litige - y compris pour la première fois en appeli -, qui la transmettent au Conseil d’État ou à la Cour de cassation si les conditions de cette transmission sont rempliesi, avant que ceux-ci ne la renvoient éventuellement au Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur la constitutionnalité du texte en cause. Elle peut également être soulevée pour la première fois devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation qui, si les conditions en sont remplies, renverront la question au Conseil constitutionneli. Le Conseil d’État a précisé qu’une QPC pouvait notamment « être soulevée devant le juge administratif lorsqu'il est saisi, sur renvoi de l'autorité judiciaire, de la question de la légalité d'un acte administratif »i. Une QPC peut encore être soulevée devant le juge des référési. En revanche, l’article 61-1 précité visant les instances en cours devant une juridiction, une QPC ne peut être soulevée devant une autorité administrative, par exemple, en matière fiscale, au cours de la procédure préalable à la mise en recouvrement ou dans le cadre de la réclamation contentieuse - même si le fait d’invoquer la possible inconstitutionnalité d’un texte peut être intéressant.
Si le Conseil constitutionnel juge la disposition inconstitutionnelle, celle-ci sera automatiquement abrogéei - dans les conditions définies par la décision du Conseil constitutionnel -, ce qui privera de fondement juridique l’acte, la décision ou le moyen reposant sur ce texte.
Les modalités d’application de cette question prioritaire de constitutionnalité ont été précisées par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitutioni, qui a, notamment inséré dans l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionneli un chapitre II bis relatif à la question prioritaire de constitutionnalité.
Il convient de distinguer l’examen de la QPC par les juges du fond (n° 6000300 et s.), par la Cour de cassation et le Conseil d’État (n° 6000680 et s.), et par le Conseil constitutionnel (n° 6000870 et s.).
Sous-section 1 - L’examen de la QPC par les juges du fond
I. Les conditions de la transmission
L’article 61-1 de la Constitution permet de contester la constitutionnalité d’une « disposition législative ». Ainsi, la première condition de transmission d’une QPC est qu’elle porte sur une disposition législative. La Cour de cassation a ainsi par exemple eu l’occasion de juger irrecevable une question portant uniquement sur l’interprétation qui avait été faite par l’administration d’un texte dans une instructioni.
Le Conseil constitutionnel a toutefois, très rapidement, admis qu’une QPC pouvait porter sur « la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère » à la disposition contestéei.
Le Conseil d’Étati et la Cour de cassationi ont adopté cette solution et admettent parfois, en matière fiscale, l’existence de telles interprétationsi. Toutefois, aucune interprétation en matière fiscale ne semble avoir été soumise au Conseil constitutionnel.
A. Les conditions d’examen de la QPC
L’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958i précise que le moyen tiré de ce qu’une disposition méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. À l’inverse, aucun texte ne restreint de manière générale le moment où il peut être soulevé. Il en résulte qu’il peut être soulevé à tout moment de la procédure - tant que l’instruction n’est pas close -, et ce d’autant plus que, en matière fiscale, l’article L. 199 C du Livre des procédures fiscales précise que les contribuables et l’administration peuvent faire valoir tout moyen nouveau devant les premiers juges comme devant les juges d’appel jusqu’à la clôture de l’instruction.
Outre les conditions posées par les textes régissant spécifiquement la QPC, le Conseil d’État a eu l’occasion d’appliquer à des QPC les conditions de recevabilité applicables à tous moyens ou mémoires. Il a ainsi jugé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner une QPC soulevée dans le cadre d’une requête irrecevable comme dirigée contre une décision ne pouvait faire l’objet d’un recoursi. Par ailleurs, si la QPC est soulevée après la clôture de l’instruction, le juge n’est en principe pas tenu de l’examiner, même s’il en a le pouvoir dans l’intérêt d’une bonne administration de la justicei.
1. Dépôt d’un mémoire distinct et motivé
L’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958i précise que le moyen doit, « à peine d’irrecevabilité, être présenté dans un écrit distinct et motivé ». Le Conseil constitutionnel a précisé que « le législateur organique a entendu faciliter le traitement de la question prioritaire de constitutionnalité et permettre que la juridiction saisie puisse juger, dans le plus bref délai afin de ne pas retarder la procédure, si cette question doit être transmise au Conseil d'État ou à la Cour de cassation »i.
L’article R. 771-3 du Code de justice administrative reprend l’exigence d’un mémoire distinct. Et l’article R. 771-4 du même code prévoit que l’irrecevabilité tirée de l’absence de mémoire distinct « peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 », c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire d’inviter préalablement les parties à formuler des observations. Statuant après cassation d’un arrêt en application de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative -c’est-à-dire comme juge du fond -, le Conseil d’État a eu l’occasion de juger sur le fondement de ce texte que le moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une disposition - en l’occurrence des articles 256, 256 A et 256 B du Code général des impôts - était irrecevable faute d’avoir été soulevé dans un mémoire distincti.
Quand, dans une requête, le dépôt d’une question prioritaire a été annoncé, les magistrats administratifs compétents, en application de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative, pour rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement dépourvues de fondement ne peuvent rejeter la requête avant la production du mémoire distinct annoncé sans avoir imparti au requérant un délai pour produire ce mémoire en faisant usage du pouvoir prévu par l'article R. 611-17 du même codei.
Les articles 126-1 et suivants du Code de procédure civile reprennent en substance les mêmes règles. L’article 126-2 dudit code précise ainsi notamment que la QPC doit être soulevée dans un mémoire distinct et motivé, à peine d’irrecevabilité que le juge doit relever d’officei.
L’article 23-1 précité impose, en outre, que le mémoire soit « motivé ».
Il ne semble pas que cette exigence ait donné lieu à des décisions de la Cour de cassation ou du Conseil d’État.
Il en résulte, cependant, que devrait être déclarée irrecevable une QPC, posée dans un mémoire distinct mais non motivé.
Il n’apparaît pas possible, en l’état, de définir le seuil de motivation exigé. Mais il en résulte, à tout le moins, qu’une QPC posée par un mémoire dépourvu de toute motivation, c’est-à-dire contenant uniquement l’énoncé de la question, devrait être déclarée irrecevable. Par extension, on peut supposer qu’un mémoire contenant une motivation très sommaire et/ou purement formelle, serait également considéré comme irrecevable.
En pratique
Ainsi, il apparaît donc nécessaire d’indiquer à tout le moins, dans le mémoire distinct, les textes de la Constitution et les principes constitutionnels méconnus, ainsi que les raisons pour lesquelles ils sont méconnus.
L’article R. 771-3 du Code de justice administrative précise encore que le mémoire distinct doit porter la mention « question prioritaire de constitutionnalité » - quand cette mention n’est exigée, devant les juridictions judiciaires, que pour les questions posées pour la 1ère fois devant la Cour de cassationi.
Point de vue
Le Conseil d’État ne semble pas avoir eu l’occasion de se prononcer sur la portée de ce texte et la sanction du non-respect de cette obligation. L’article R. 771-3 précité impose le dépôt d’un mémoire distinct « à peine d’irrecevabilité ». Mais la phrase imposant la mention « question prioritaire de constitutionnalité » ne contient pas la même précision. Il n’est donc pas certain que l’absence de cette mention entraîne l’irrecevabilité de la QPC - ce dont on doit se féliciter, une telle sanction apparaissant très formaliste. On ne peut toutefois en l’état totalement exclure que la sanction de l’irrecevabilité appliquée par la chambre criminelle de la Cour de cassationi prévale, le cas échéant.
2. Rédaction de la question prioritaire de constitutionnalité.
L’article 61-1 de la Constitution permet aux parties de soutenir « qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ».
Le Conseil constitutionnel en a déduit que les QPC devaient, pour être examinées, remplir certaines conditions formelles.
Ainsi, dans une décision du 26 juillet 2013i, il a indiqué que :
« Les règles constitutionnelles et organiques précitées ne s'opposent pas à ce qu'à l'occasion d'une même instance soit soulevée une question prioritaire de constitutionnalité portant sur plusieurs dispositions législatives dès lors que chacune de ces dispositions est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; qu'elles n'interdisent pas davantage au requérant d'invoquer à l'appui d'une même question prioritaire de constitutionnalité l'atteinte à plusieurs droits et libertés que la Constitution garantit ; que, toutefois, pour exercer le droit qui lui est reconnu par l'article 61-1 de la Constitution, toute partie à une instance doit, devant la juridiction saisie, spécialement désigner, dans un écrit distinct et motivé, d'une part, soit les dispositions pénales qui constituent le fondement des poursuites, soit les dispositions législatives qu'elle estime applicables au litige ou à la procédure et dont elle soulève l'inconstitutionnalité et, d'autre part, ceux des droits ou libertés que la Constitution garantit auxquels ces dispositions porteraient atteinte ; qu'il appartient aux juridictions saisies d'une question prioritaire de constitutionnalité de s'assurer du respect de ces exigences ».
Il a estimé, dans cette décision, que les questions prioritaires qui lui avaient été renvoyées ne répondaient pas aux exigences énoncées, pour en déduire qu’il n’avait pas été valablement saisi et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les QPC.
À la suite de cette décision, qui mettait directement en cause la manière dont la QPC avait été transmise par la Cour de cassation, celle-ci a précisé les conditions formelles que devait remplir la question pour être recevablei.
La question doit ainsi, d’abord, viser précisément les textes contestés. La Cour de cassation a ainsi jugé irrecevable une question visant « de manière très générale et imprécise « certains textes du code de la sécurité sociale »i. Similairement, le Conseil d’État a refusé de renvoyer une question contestant les « dispositions législatives » d’une ordonnance, sans autre précisioni.
La Cour de cassation a en outre parfois retenu que la question devait préciser les textes ou principes constitutionnels méconnus. Ont été ainsi jugées irrecevables une question « qui n'invoque à l'encontre du texte qu'il critique aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle auquel il contreviendrait »i, ou une question qui soutenait que la disposition contestée méconnaissait « la Constitution »i.
Remarque
Ces décisions sont contestables car il résulte de l’article 61-1 de la Constitution que la QPC tend à contester la conformité de la disposition contestée « aux droits et libertés que la Constitution garantit ». Le renvoi « aux droits et libertés » garantis, et non « à des » droits et libertés garantis, permet de considérer que la question peut être globalei. Une telle interprétation trouve une confirmation dans le fait que le Conseil constitutionnel s’autorise à relever d’office des moyens et qu’il est réputé s’être prononcé sur la conformité de la disposition qu’il examine à la Constitution - ce qui justifie l’autorité attachée à ses décisions. Ces solutions impliquent que le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité d’une disposition à l’ensemble des droits et libertés garantis par la Constitution. On ne voit alors pas pour quelles raisons l’intitulé de la question devrait impérativement préciser les principes méconnus. Au surplus, il est fréquent que plusieurs moyens d’inconstitutionnalité soient invoqués. Tous ne sauraient être systématiquement énoncés dans l’intitulé de la question, sauf à rendre celle-ci illisible. Devrait-on alors sanctionner par l’irrecevabilité partielle de la question le fait que certains principes dont la violation est alléguée ne sont pas énoncés ? La solution paraît excessivement formaliste et ne semble pas correspondre à la pratique. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion d’admettre qu’il n’était pas nécessaire que les droits et libertés dont la méconnaissance est invoquée soient mentionnés dans le libellé même de la QPC. Elle a par exemple admis la recevabilité d’une question ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 211-3 du code de la consommation, en ce qu'elles réservent aux professionnels l'application des dispositions du chapitre premier du titre premier du livre deuxième du code de la consommation, sont-elles conformes à la Constitution ?»i.
Enfin, la Cour de cassation juge que la question doit préciser en quoi le texte critiqué porte atteinte à des droits et libertés garantisi - ce qui confirme que la question doit préciser les principes méconnus.
Remarque
Certains arrêts semblent toutefois admettre que l’intitulé de la question peut être complété par le contenu du mémoirei. La solution s’impose : sauf à rendre totalement illisible l’intitulé de la question prioritaire de constitutionnalité, il ne sera le plus souvent pas possible d’indiquer dans son énoncé toutes les raisons pour lesquelles les principes invoqués sont méconnus.
En définitive, il résulte de ces décisions, d’abord, qu’une question prioritaire peut porter sur plusieurs dispositions législatives.
En pratique
Il semble admis que, lorsque plusieurs dispositions sont contestées dans le cadre d’un même litige, les QPC peuvent être soulevées dans un même mémoire, alors même qu’elles ne présenteraient pas de liens entre elles (les unes portant par exemple sur la procédure d’imposition, les autres sur les textes fondant les impositions).
Il en résulte, ensuite, que l’intitulé de la question doit notamment, pour que la question soit recevable :
- viser précisément les dispositions contestées ;
- viser un certain nombre de principes constitutionnels dont la méconnaissance est alléguée ;
- exposer, au moins, sommairement, en quoi ces principes sont méconnus.
B. Les conditions de fond de la transmission
L’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958i prévoit que la juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité la transmet si trois conditions sont remplies :
- la disposition contestée est applicable au litige (n° 6000450 et s.) ;
- elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances (n° 6000500 et s.) ;
- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (n° 6000590 et s.).
1. La disposition contestée doit être applicable au litige
Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation que peuvent être considérées comme applicables à un litige au sens de l’article 23-2 précitéi les dispositions dont la version temporellement applicable au litige est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de celui-cii.
Applicabilité rationae temporis. - Il est ainsi d’abord nécessaire que les dispositions contestées soient applicables au litige rationae temporis.
Ainsi, des dispositions qui n’étaient plus ou pas encore en vigueur au cours de la période au titre de laquelle ont été établies les impositions en litige, et qui ne peuvent donc fonder cette imposition ou sa remise en cause, ne lui sont pas applicablesi.
Il est en revanche indifférent que les dispositions contestées aient, postérieurement aux années au titre desquelles elles ont été appliquées, été abrogéesi. La solution se justifie aisément : dès lors que la QPC est soulevée à l’appui d’un moyen invoqué dans le cadre d’un litige, elle conserve un objet alors même que les dispositions contestées ont été abrogées si elles ont une influence sur la solution du litige.
Par ailleurs, l’abrogation des dispositions en cause doit pouvoir exercer une influence sur la solution du litige, c’est-à-dire commander la solution à donner à tout ou partie des demandesi.
Une question prioritaire portant sur des énonciations d’un rapport n’ayant pas de valeur normative ne porte ainsi pas, par exemple, sur une disposition applicable au litigei. Le Conseil d’État a par ailleurs eu l’occasion de rappeler expressément que la QPC tendait à saisir le Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de dispositions législatives applicables et n’avait pas pour objet de « contraindre le législateur de légiférer sur un autre sujet que celui traité par les dispositions de la loi contestée »i.
Exemple
Exemples de non-applicabilité. - Les exemples de non-applicabilité au litige en matière fiscale sont nombreux.
Dans un litige relatif à l’imposition d’une plus-value en report d’imposition, le Conseil d’État a jugé que des dispositions qui n’ont été « ni appliquées par l'administration à la plus-value réalisée lors de l'apport d'actions de la société Axfin en contrepartie de titres de la société Consors AG, ni l'objet, à quelque stade que ce soit, d'une demande de la part de M. A tendant à obtenir le bénéfice du régime qu'elles instaurent, ni invoquées par les parties à l'appui des moyens qu'elles ont soulevés devant les juges du fond ou des moyens de cassation qui sont dirigés contre l'arrêt du 5 février 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles »i. Le Conseil d’État a par ailleurs eu l’occasion de déduire de la règle découlant de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, selon laquelle les contestations en matière de recouvrement ne peuvent porter sur l’assiette ou le calcul de l’impôt, que, dans un litige relatif au recouvrement des impositions, les dispositions relatives à l’assiette ou au calcul de l’impôt ne pouvaient être regardées comme applicablesi. Réciproquement, les irrégularités affectant la procédure de mise en recouvrement d’une imposition étant sans incidence sur le bien-fondé de l’impôt, des dispositions régissant le recouvrement de l’impôt ne sont pas, dans le contentieux de l’assiette de l’impôt, applicables au litige au sens de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958i.
Le Conseil d’État a encore eu l’occasion de juger qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question de la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscalesi dans un litige dans lequel le dirigeant d’une personne morale qui avait été condamné à assumer les impositions mises à la charge de la société sur le fondement de ce texte contestait, devant le juge de l’impôt, la régularité et le bien-fondé des impositions en cause ; le Conseil d’État a considéré que le dirigeant en cause, s’il pouvait contester devant le juge de l’impôt les impositions mises à la charge de la société, ne pouvait en revanche contester « le principe ou l’étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction judiciaire ». Dans la mesure où n’étaient pas en cause devant le juge de l’impôt le principe ou l’étendue de la solidarité du dirigeant - contestable uniquement devant le juge judiciaire dans le cadre d’une action autonome -, l’inconstitutionnalité de l’article L. 267 précité, à la supposer avérée, ne pouvait affecter le montant des impositions dues. Ce texte n’était donc pas applicable au litigei.
Le Conseil d’État fait parfois preuve, dans l’application de la condition d’applicabilité au litige, d’une certaine souplessei. Il a ainsi par exemple accepté de renvoyer une question portant sur une disposition qui n’était pas « dénuée de rapport avec les termes du litige »i ou de renvoyer une QPC portant sur une disposition susceptible de plusieurs interprétationsi.
L’influence potentielle d’une disposition sur le litige n’est pas appréciée uniquement de manière substantielle, mais tient également compte des contraintes procédurales. Ainsi, le Conseil d’État a jugé que n’étaient pas applicables au litige au sens de l’article 23-2 précitéi les dispositions du 7 de l’article 158 du Code général des impôts alors applicables, qui prévoyaient une majoration des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des personnes n’ayant pas adhéré à un centre de gestion agréé ou ne faisant pas appel à un expert-comptable, dès lors que ces dispositions n’avaient pas été invoquées devant les juges du fond et n’étaient pas susceptibles de l’être dans un moyen relevé d’officei. Le Conseil d’État ne s’est donc pas fondé dans cette affaire sur le fait que, en substance, les dispositions ne pouvaient commander l’issue du litige, mais sur le fait que, au stade de la cassation, elles ne pouvaient plus fonder un moyen utile. De même, des dispositions permettant d’opposer, dans un litige portant sur le recouvrement d’imposition, une compensation, mais qui n’ont pas été invoquées par le contribuable ou appliquées par l’administration dans le cadre de l’opposition aux poursuites ne sont pas applicables au litige, alors même qu’elles auraient pu l’être si elles avaient été invoquées en temps et en heurei.
On notera enfin que le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la condition d’applicabilité au litige de la disposition qui lui est soumisei.
2. La disposition contestée ne doit pas avoir été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances
En imposant, pour que la question puisse être transmise, que la disposition contestée n’ait pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, le législateur a entendu préserver l’autorité de chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel.
L’autorité de la chose jugée ne s’applique toutefois que si la disposition a été déclarée conforme à la Constitution, non seulement, dans le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, mais également dans ses motifs. Cette exigence est justifiée par le fait que, jusqu’en 1992, le Conseil constitutionnel déclarait conforme à la Constitution l’ensemble des lois qui lui était déférées ou l’ensemble des articles non censurés, alors même que tous n’avaient pas été examinési. Il est ainsi apparu nécessaire, afin de permettre l’examen, dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité, de dispositions qui n’avaient pas été spécialement examinées par le Conseil constitutionnel, de prévoir cette conditioni.
Le Conseil d’État et la Cour de cassation refusent de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité qui portent sur des dispositions qui ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionneli - quelle que soit la nature du contrôle qui a été exercé par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la première décision (DC ou QPC). Similairement, le Conseil constitutionnel refuse d’examiner les QPC qui lui sont renvoyées et portent sur des dispositions sur la constitutionnalité desquelles il s’est déjà prononcé dans les motifs et le dispositif de l’une de ses décisionsi.
Il résulte de cette exigence que le fait que, dans les motifs de l’une de ses décisions, le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la constitutionnalité d’un texte, ne suffit pas à faire obstacle à la recevabilité d’une QPC portant sur ce textei - même si, bien évidemment, le fait que le Conseil constitutionnel se soit déjà prononcé sera pris en compte pour apprécier le sérieux de la question.
Dès lors que la condition est remplie, il importe peu que le Conseil constitutionnel ne se soit pas prononcé, dans la décision contestée, sur les moyens invoqués à l’appui de la QPCi. Le Conseil constitutionnel étant réputé, lorsqu’il examine une disposition, apprécier sa constitutionnalité globalement, au regard de l’ensemble des règles et principes constitutionnels, il est considéré comme ayant implicitement écarté les moyens invoqués à l’appui d’une QPC lorsque la disposition contestée a été jugée constitutionnelle dans les motifs et le dispositif de l’une de ses décisionsi.
Cette règle fait toutefois l’objet d’un certain nombre d’assouplissements.
Le Conseil constitutionnel a, dans un premier temps, mis en œuvre une jurisprudence restrictive, en vertu de laquelle une QPC n’était pas recevable s’il s’était déjà prononcé, non seulement, sur les versions successives d’une même dispositioni, mais également sur des dispositions ayant en substance un objet analogue à celles contestéesi.
Le Conseil constitutionnel est toutefois revenu sur cette position et, à l’inverse, appréhende désormais strictement la portée des décisions de conformité. En effet, le Conseil constitutionnel juge désormais qu’il convient d’appréhender largement la notion de disposition. Celle-ci ne correspond pas à l’alinéa ou aux alinéas contestés, mais plus globalement à l’article contesté. Dès lors, la disposition contestée est considérée comme n’ayant pas été déclarée conforme à la Constitution lorsque l’article en cause n’a pas été soumis au Conseil constitutionnel dans sa version applicable au litige, alors même que le ou les alinéas qui régissent effectivement le litige ont déjà été jugés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionneli. Le Conseil constitutionnel a ainsi abandonné, d’une part, la jurisprudence selon laquelle il n’y aurait pas lieu de statuer sur une QPC lorsqu’il s’est déjà prononcé sur des dispositions ayant un objet analogue, d’autre part, la jurisprudence selon laquelle il n’y aurait pas lieu de se prononcer sur une QPC portant sur une disposition identique à une disposition sur laquelle il s’est prononcé.
Remarque
M. Lignereux semble déplorer que cette règle interdise l’examen par le Conseil constitutionnel d’un alinéa qui n’a pas été spécialement examiné dans une précédente décision aux seuls motifs que l’article comprenant cet alinéa a été déclaré conforme à la Constitution dans le dispositif et les motifs d’une décision du Conseil constitutionnel. Il semble également déplorer que cette règle interdise de soulever, devant le Conseil constitutionnel, des moyens différents de ceux déjà examinési. Il est exact que l’application littérale de la condition posée par l’article 23-2 de la loi organique du 7 novembre 1958 interdit qu’une QPC porte sur un alinéa, qui n’a pas été examiné par le Conseil constitutionnel, d’un texte déclaré conforme à la Constitution. Mais il paraît possible de considérer que les inconvénients résultant de cette application stricte de la condition précité sont en grande partie contrebalancés par la règle, proche, selon laquelle la notion de disposition examinée par le Conseil constitutionnel doit être appréciée strictement, la disposition ne pouvant être considérée comme ayant été examinée si l’un de ses alinéas a changé, même s’il diffère de celui sur lequel porte la QPC. Cette règle permet, notamment en matière fiscale où les dispositions sont fréquemment modifiées, de poser au Conseil constitutionnel une question portant sur un alinéa déjà examiné, dès lors qu’un autre alinéa du texte a changé.
L’article 23-2 de l’ordonnance précitéei soumettant la transmission d’une question à la condition que la disposition n’ait pas été déclarée conforme à la Constitution « dans les motifs et le dispositif » d’une décision du Conseil constitutionnel, le Conseil d’État en a déduit que, lorsque la précédente décision ayant déclaré conforme à la Constitution la disposition contestée ne s’était prononcée que sur la régularité de la procédure parlementaire d’adoption du texte, la QPC était recevablei.
L’article 23-2 de la loi organique du 7 novembre 1958i réserve explicitement le cas où, depuis que le texte contesté a été déclaré conforme à la Constitution, un changement de circonstances s’est produit. Dans sa décision du 3 décembre 2009 dans laquelle il s’est prononcé sur la constitutionnalité de la loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a précisé que les changements permettant que la constitutionnalité d’une disposition soit réexaminée pouvait porter sur « les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la portée de la disposition législative critiquée »i.
Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de juger que le changement de circonstances permettant un réexamen d’une disposition pouvait, d’abord, résulter de l’adoption de nouvelles normes constitutionnellesi.
Un changement de circonstance peut également résulter de l’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ainsi, par exemple, la décision jugeant que « les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur des manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire » a été considérée comme constituant un changement de circonstances permettant que les dispositions relatives à la procédure disciplinaire dont peut faire l’objet un magistrat soient réexaminéesi.
La Cour de cassation a similairement admis que des décisions du Conseil constitutionnel ayant modifié la portée du principe de nécessité des délits et des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 constituaient un changement de circonstances de droiti.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que les décisions du Conseil constitutionnel précisant le régime applicable aux sanctions pénales et à leur cumul avec des sanctions fiscales constituaient des changements de circonstance permettant d’examiner à nouveau la constitutionnalité des dispositions prévoyant des sanctions fiscalesi.
Le changement de circonstances peut résulter, en particulier, d’une réserve d’interprétation. Ces règles ont en particulier été appliquées à la matière fiscale. Ainsi, dans une décision du 22 mars 2019, le Conseil constitutionnel a admis, à la suite de la Cour de cassationi, que constituait un changement de circonstances permettant qu’il examine à nouveau la constitutionnalité des dispositions de l’article 885 V du Code général des impôts le fait que, dans une décision du 22 avril 2016i, il avait émis « une réserve d'interprétation selon laquelle la soumission au barème progressif de l'impôt sur le revenu, à compter du 1er janvier 2013, des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ne saurait priver les plus-values placées en report d'imposition avant cette date, qui ne font l'objet d'aucun abattement sur leur montant brut, de l'application d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition »i. Il a par ailleurs admis à plusieurs reprises que des difficultés dans la détermination du champ d’application d’une réserve d’interprétation, « qui affecte la portée de la disposition législative critiquée », constituent un changement de circonstancesi.
Le changement de circonstance peut résulter de l’évolution du cadre juridique entourant la disposition contestée.
Il peut ainsi résulter d’une modification des textes législatifs présentant un rapport avec la disposition contestée, et notamment de textes y renvoyant ou auxquels elle renvoiei. Le Conseil constitutionnel a par exemple admis que la modification par le législateur du revenu fiscal de référence figurant à l’article 1417 du Code général des impôts caractérisait un changement de circonstances permettant de réexaminer la constitutionnalité de l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, instaurant la cotisation subsidiaire maladie prévue par ce texte et calculée en tenant compte du revenu fiscal de référencei.
Un changement de circonstance de droit peut résulter, également, de l’évolution d’une interprétation jurisprudentiellei, pour peu qu’elle soit intervenue postérieurement à la déclaration de conformitéi et qu’elle émane de la Cour de cassation ou du Conseil d’Étati. La Cour de cassation a par ailleurs admis que constituait un changement de circonstances au sens de l’article 23-2 précitéi l’évolution de la jurisprudence du Conseil d’État interprétant les dispositions des articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiquesi, codifiés aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territorialesi. Elle a de même admis qu’une décision de la Cour européenne des droits de l’hommei ou sa propre jurisprudencei pouvait constituer un changement de circonstances. En revanche, le Conseil d’État a jugé que le fait que la Cour de justice des communautés européennes ait jugé un texte - en l’occurrence le 1 bis de l’article 167 du Code général des impôts alors applicable - contraire au droit communautaire ne constituait pas un changement de circonstances au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précitéi.
Enfin, le changement de circonstances peut résulter d’une évolution du contexte factuel - même si celui-ci est très rarement caractériséi.
Dans une décision du 19 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a admis que constituait un changement de circonstances de fait la circonstance que « en raison des évolutions démographiques de la Nouvelle-Calédonie, la proportion des électeurs remplissant les conditions pour être inscrits sur les listes électorales qui sont privés de droit de vote pour l’élection au congrès et aux assemblées de province s’est significativement accrue »i. Ainsi, dans une décision du 20 avril 2011, le Conseil d’État a admis que constituait un changement de circonstances de fait, de nature à justifier le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la constitutionnalité des dispositions organisant la compensation financière du transfert aux départements de compétences en matière d'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI), l'évolution défavorable des charges exposées par les départements à ce titre, amplifiée par une dynamique moindre des ressources disponibles pour en assurer le financementi. Le Conseil constitutionnel a toutefois retenu la solution contrairei. Par ailleurs, saisi de la question de la constitutionnalité de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universeli, tel que résultant de la loi organique du 18 juin 1976i, le Conseil d’État a par exemple admis que « les changements ayant affecté la vie politique et l'organisation institutionnelle du pays depuis » la décision du Conseil constitutionnel ayant statué sur la constitutionnalité de ce texte justifiaient qu’il soit à nouveau examinéi.
La Cour de cassation a par ailleurs admis que pouvait constituer un changement des circonstances de fait « l’évolution des technologies » en matière de communications électroniques, justifiant que les textes permettant aux enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers de se faire communiquer certaines données de connexion soient réexaminési.
Il résulte des décisions précitées du Conseil constitutionnel qu’il porte, lui aussi, une appréciation sur la notion de changement de circonstances. Bien plus, les différentes décisions dans lesquelles il a exclu un tel changement, quand celui-ci avait été admis par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, montrent qu’il retient de cette notion une acception relativement étroitei. On notera toutefois qu’une partie des solutions retenues par le Conseil constitutionnel semble désormais obsolète, puisque son appréhension élargie de la notion de disposition applicable au litigei l’a conduit à accepter d’examiner des dispositions très proches de dispositions qu’il avait déjà examinées dans des circonstances où, auparavant, il avait estimé que les modifications législatives ne constituaient pas un changement de circonstancesi.
3. La question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux
L’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958i soumet enfin la transmission de la QPC à la condition qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
Le critère posé par l’article 23-2 précité tend à éviter que les juges du fond ne transmettent des questions fantaisistesi. Il apparait donc, au moins en théorie, distinct de la condition à laquelle le renvoi par le Conseil d’État ou la Cour de cassation est subordonnée, puisque les juridictions suprêmes doivent vérifier que la question est sérieusei. Toutefois, dans les faits, les juges du fond ne semblent pas se borner à vérifier que la question n’est pas dépourvue de tout sérieux, mais ne transmettent une QPC que si, à leurs yeux, le moyen est sérieux. La transmission d’une QPC suppose ainsi que la disposition contestée soit considérée par les juges saisis de la question comme susceptible de méconnaître un ou plusieurs droits ou libertés que la Constitution garantit.
L’article 61-1 de la Constitution permet aux parties de faire valoir qu’une disposition législative « porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ».
Il en résulte, d’abord, que ne peuvent être invoqués à l’appui d’une QPC des normes n’ayant pas valeur constitutionnelle, telles une ordonnancei.
Il en résulte, surtout, qu’au sein des normes constitutionnelles, seule peut être invoquée la méconnaissance des droits et libertés que la Constitution garantiti. La jurisprudence faisant application de cette règle est abondante. Parmi d’innombrables exemples, on peut citer une décision du Conseil d’État du 30 octobre 2024, retenant que les dispositions des articles 5 et 13 de la Constitution, qui définissent les pouvoirs du Président de la République, n’instituent pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit au sens et pour l’application de son article 61-1i.
Comme le montrent les nombreuses décisions du Conseil constitutionnel jugeant que des dispositions qui lui ont été soumises dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité sont conformes à la Constitution, le fait qu’une question ait été jugée sérieuse par les juges du fond puis par le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne garantit pas le succès de la QPC.
Le Conseil d’État et la Cour de cassation tiennent compte, pour apprécier la constitutionnalité d’un texte, de son environnement. Le Conseil d’État se fonde ainsi parfois, pour refuser de renvoyer une question, sur le fait que d’autres textes offrent les garanties qu’il est reproché au texte contesté de ne pas prévoiri. Le Conseil d’État a ainsi par exemple refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité des dispositions de l’article 1840 N sexies du CGI applicable au litige en retenant que les droits de la défense, dont la méconnaissance était invoquée en raison de l’absence de procédure contradictoire, étaient protégés dès lors que l’article L. 80 D du LPF alors applicable prévoyait une procédure contradictoirei. La solution est logique : il serait sinon possible de reprocher à tout texte de ne pas prévoir telle ou telle garantie.
Le Conseil d’État a jugé, dans une affaire dans laquelle les auteurs d’une QPC avaient déjà soulevé exactement la même question dans une précédente instance opposant les mêmes parties, que la précédente décision jugeant non sérieuse la QPC était revêtue de l’autorité de la chose jugée et faisait obstacle, en l’absence de circonstances nouvelles de nature à remettre en cause l’identité d’objet et de cause entre les deux QPC, à la transmission de la seconde - le titrage faisant explicitement état d’une irrecevabilitéi.
II. Le traitement des QPC
L’article L. 461-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que la transmission d’une QPC par les juges du fond à la Cour de cassation « obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. ». L’article LO771-1 du code de justice administrative contient des dispositions similaires pour la transmission par une juridiction administrative d’une QPC au Conseil d’État.
L’ordonnance du 7 novembre 1958 ne prévoit pas explicitement la transmission du mémoire distinct sur la QPC aux autres parties. Cette exigence, qui s’impose d’évidence en respect du principe du contradictoire, est explicitement prévue par les textes régissant la procédure devant les juridictions du fond en matière administrative. L’article R. 771-5 du Code de justice administrative prévoit ainsi cette transmission :
« Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité » et précise qu’un bref délai est imparti auxdites parties pour présenter des observations. Les dispositions régissant la procédure devant le juge judiciaire n’imposent pas explicitement la transmission de la QPC aux autres parties, mais l’article 126-4 du code de procédure civile prévoit que le juge statue « le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées. »
Et il a été jugé que, en l’absence de communication de l’affaire au ministère public, la QPC était irrecevable devant la Cour de cassationi. La logique voudrait que la même sanction soit appliquée si la question n’a pas été communiquée aux parties, même si la Cour de cassation ne semble pas avoir eu l’occasion de le juger.
Contrairement aux dispositions applicables à la Cour de cassation, au Conseil d’État et au Conseil constitutionneli, les textes régissant la QPC devant les juges du fond ne leur impartissent pas un délai strict pour statuer, mais prévoient que la juridiction saisie doit statuer « sans délai »i.
La juridiction saisie doit en principe transmettre la QPC si les trois conditions d’applicabilité au litige, d’absence de déclaration de conformité à la Constitution et d’existence d’un moyen sérieux sont rempliesi.
L’article R. 771-6 du Code de justice administrative et l’article 126-5 du Code de procédure civile prévoient cependant qu’une telle transmission ne s’impose pas si, respectivement, le Conseil d’État ou la Cour de cassation, ou le Conseil constitutionnel, sont déjà saisis d’une QPC mettant en cause « par les mêmes motifs » la disposition législative en cause. Dans ce cas, la juridiction doit surseoir à statuer et différer sa décision sur le fond jusqu’à ce qu’elle soit informée de la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation et le cas échéant du Conseil constitutionnel. Le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne semblent pas avoir eu l’occasion de se prononcer sur la portée de ces textes mais il en résulte qu’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur des dispositions déjà soumises au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou au Conseil constitutionnel devrait être transmise si elle soulève de nouveaux moyens. À l’inverse, si elle n’est pas transmise faute de moyen nouveau, la juridiction saisie devra tirer, dans le litige qui lui est soumis, les conséquences d’une éventuelle décision du Conseil constitutionnel déclarant la disposition en cause inconstitutionnelle, si les parties ont invoqué la perte de fondement juridique. Le Conseil d’État a par ailleurs admis que la partie qui avait posé la question non transmise par les juges du fond était recevable à intervenir devant le Conseil d’État dans le cadre de la procédure de QPC en cours et en raison de laquelle les juges du fond ont sursis à statueri.
En cas de transmission, la juridiction saisie de la QPC sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’État ou la Cour de cassation et, le cas échéant, le Conseil constitutionnel, se soient prononcési. Et elle en avise les partiesi.
Si elle considère que les trois conditions de transmission ne sont pas remplies, la juridiction saisie de la question prioritaire de constitutionnalité rend une décision de non-transmission. Celle-ci dessaisit la juridiction du moyen d’inconstitutionnalitéi.
La procédure pour contester un refus de transmission diffère devant les juridictions judiciaires et administratives.
Devant le juge judiciaire, la Cour de cassation a jugé que la décision de refus de transmission devait être contestée devant la juridiction « saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question »i. Ainsi, les mémoires contestant un refus de transmission sont écartési. Si les premiers juges ou les juges d’appel ont refusé de transmettre une QPC, le refus de transmission ne doit pas être contesté au travers d’un nouveau moyen mais doit donner lieu à une nouvelle QPC devant la juridiction saisie du recours contre le jugement ou l’arrêt attaqué.
La procédure devant le juge administratif est plus complexe. L’article R. 771-9 du Code de justice administrative précise que « La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige ». Et l’article R. 771-12 du même code précise expressément que la décision de refus de transmission d’une QPC prise par une juridiction de première instance doit être contestée, « à peine d’irrecevabilité », « avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ». Le Conseil d’État en a déduit que la décision de non-transmission devait être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision au fond, et dans le même délaii. Une telle contestation doit en outre être formulée dans le cadre d’un mémoire distinct, à peine d’irrecevabilitéi. En conséquence, la partie dont la question n’a pas été transmise par les juges du fond et qui n’a pas contesté ce refus de transmission ne peut soulever une question portant sur les mêmes dispositions et fondée sur les mêmes griefs dans le cadre de l’exercice d’une voie de recours contre la décision des juges du fondi. En particulier, lorsque la transmission de la QPC n’a pas été refusée par la décision tranchant le litige mais par une décision antérieure, ce refus de transmission doit être contesté « à l’occasion » du recours contre la décision tranchant le litigei.
Remarque
Les textes régissant ce recours n’imposent pas de délai à la juridiction saisie du recours pour statuer. Ainsi, le Conseil d’État ne statue pas systématiquement sur les refus de transmission de QPC dans un délai de trois mois et, fréquemment, examine ce refus en statuant sur l’admission du pourvoi.
On peut s’interroger sur le bien-fondé de cette règle, qui impose un formalisme important quand la solution prévalant devant les juridictions judiciaires est moins source d’erreur. Quoiqu’il en soit, une partie dont la question n’a pas été transmise par les premiers juges ou la cour administrative d’appel peut, dans le cadre d’une voie de recours, soulever une question portant sur les mêmes dispositions si elle invoque des moyens nouveaux, qui seront seuls examinési.
En pratique
Il est donc essentiel, pour éviter que le refus de transmission d’une QPC ne devienne définitif, de penser à le contester dans le délai de recours contre la décision qui met fin au litige. En conséquence, et en particulier, il est important, en cas de pourvoi formé dans un litige dans le cadre duquel une QPC avait été soulevée, d’attirer l’attention de l’avocat aux Conseils sur la décision de rejet de la QPC, afin que celui-ci n’omette pas de la contester en même temps que l’arrêt réglant le litige.
Sous-section 2 - Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation
Le législateur a entendu que le Conseil constitutionnel ne puisse connaître des QPC qu’au travers du filtre exercé par le Conseil d’État et la Cour de cassation.
Ces juridictions peuvent donc connaître de QPC dans deux cas de figure : lorsqu’elles sont soulevées pour la première fois devant elles, comme le permet l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958i, et lorsqu’elles leurs sont transmises par les juges du fond.
Ni les conditions de renvoi, ni la procédure d’examen, ne diffèrent substantiellement.
Il faut donc distinguer là encore les conditions du renvoi d’une question au Conseil constitutionnel (n° 6000690 et s.) de la procédure d’examen de la QPC (n° 6000780 et s.).
I. Les conditions du renvoi
En cas de transmission d’une QPC par les juges du fond, l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958i prévoit que le renvoi doit être ordonné si les conditions d’applicabilité au litige et d’absence de déclaration de conformité à la Constitution posées aux 1e et 2° de l’article 23-2 sont remplies et si la question « est nouvelle ou présente un caractère sérieux »i.
L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958i, qui traite des cas où la QPC est soulevée pour la première fois devant le juge de cassation, pose les mêmes conditions.
A. Applicabilité et litige et absence de déclaration de conformité à la Constitution
Les articles 23-4 et 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 renvoyant explicitement au 1° et au 2° de l’article 23-2 de la même ordonnance, applicable devant les juges du fond, les conditions d’applicabilité au litige et d’absence de déclaration de conformité à la Constitution ne diffèrent pas devant les juridictions de cassation et devant les juges du fondi.
B. Question présentant un caractère sérieux ou nouvelle
1. Question sérieuse
Alors que, devant les juges du fond, la question ne doit pas être « dépourvue de caractère sérieux », le Conseil d’État ou la Cour de cassation doivent la renvoyer si elle « présente un caractère sérieux ». La condition tenant au sérieux de la question est donc, en théorie, distincte devant les juges du fond et les juges suprêmes.
Dans les faits, toutefois, le point de savoir si la condition de sérieux est remplie semble être apprécié de manière fort proche par les juges du fond et les juges de cassationi.
Dans le cadre de ce contrôle, le Conseil d’État et la Cour de cassation procèdent eux-mêmes à un premier contrôle de la constitutionnalité de la loii. Ils contrôlent notamment si les normes invoquées à l’appui de la QPC relèvent de la catégorie des droits et libertés que la Constitution garantit.
Pour apprécier la constitutionnalité d’un texte - et plus précisément pour estimer que la question ne présente pas de caractère sérieux -, les juridictions suprêmes se livrent parfois à une interprétation que l’on peut qualifier de neutralisante, dans le cadre de laquelle le texte fait l’objet d’une interprétation qui permet qu’il échappe au grief d’inconstitutionnalitéi. Le Conseil d’État a ainsi, par exemple, retenu une interprétation des dispositions de l’article 1518 A quinquies du Code général des impôts, destiné à atténuer les effets de la révision des valeurs locatives, qui permet que soit respecté le principe d’égalité devant l’impôt. Il a, en conséquence, refusé de renvoyer la question portant sur la constitutionnalité de ce textei mais a, quelques semaines plus tard, fait droit au pourvoi du contribuable sur la base de cette même interprétation du textei.
2. Question nouvelle
L’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958i ajoute, aux cas dans lesquels une QPC peut être transmise comme sérieuse, le cas où la question est « nouvelle ».
La question s’est posée de savoir si ce second critère désignait les cas dans lesquels la disposition contestée n’avait jamais donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité. Une telle solution aurait toutefois présenté l’inconvénient de justifier que soient renvoyées au Conseil constitutionnel des questions portant sur des dispositions manifestement constitutionnelles, au seul motif qu’elles n’auraient jamais donné lieu à une QPC.
Le Conseil constitutionnel a répondu à cette question dans sa décision du 3 décembre 2009 sur la loi organique du 10 décembre 2009, en précisant que « le législateur organique a entendu, par l'ajout de ce critère, imposer que le Conseil constitutionnel soit saisi de l'interprétation de toute disposition constitutionnelle dont il n'a pas encore eu l'occasion de faire application ; que, dans les autres cas, il a entendu permettre au Conseil d'État et à la Cour de cassation d'apprécier l'intérêt de saisir le Conseil constitutionnel en fonction de ce critère alternatif ; que, dès lors, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être nouvelle au sens de ces dispositions au seul motif que la disposition législative contestée n'a pas déjà été examinée par le Conseil constitutionnel ».
La nouveauté de la question s’apprécie donc au regard des moyens soulevés, et non de la disposition contestée.
Pour l’application de cette règle, la question est d’abord nouvelle lorsque le texte constitutionnel invoqué l’est pour la première fois. La Cour de cassation a ainsi par exemple eu l’occasion de juger que la question faisant valoir que le texte en cause méconnaissait l’article 1er de la Charte de l’environnement, « qui porte sur l'application d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'a pas encore eu l'occasion de faire application, est nouvelle »i. Similairement, le Conseil d’État a estimé qu’était nouvelle au sens de l’article 23-4 précitéi la question invoquant le dernier alinéa de l’article 4 de la Constitutioni.
Au-delà des dispositions constitutionnelles elles-mêmes, le Conseil d’État et à la Cour de cassation retiennent parfois qu’est nouvelle au sens de l’article 23-4 précitéi une question qui invoque des principes constitutionnels qui n’ont jamais été consacrés par le Conseil constitutionnel. Ainsi, par exemple, la Cour de cassation a récemment renvoyé au Conseil constitutionnel une question invoquant un principe fondamental reconnu par les lois de la République dont le Conseil constitutionnel n’avait pas eu l’occasion de faire applicationi. Le Conseil d’État a de même jugé nouvelle la question invoquant « le principe constitutionnel prescrivant l'éducation et la formation à l'environnement énoncé à l'article 8 de la Charte de l'environnement de 2004, dont le Conseil constitutionnel n'a pas fait application à ce jour »i.
Enfin, la Cour de cassation et le Conseil d’État retiennent parfois la nouveauté de la question, alors même que le principe constitutionnel a déjà été consacré, en raison de l’importance de la question posée.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a ainsi renvoyé au Conseil constitutionnel la question portant sur les dispositions du code de procédure pénale autorisant des perquisitions dans un ministère dans la mesure où « Les questions posées revêtent un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine, en ce que, invoquant une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence quant aux conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire peut effectuer un acte d'investigation à caractère coercitif dans un ministère, lieu d'exercice de l'action gouvernementale, elles présentent un enjeu institutionnel au regard du principe de la séparation des pouvoirs »i. La solution s’explique par le fait que, en raison précisément du principe de séparation des pouvoirs, la Cour de cassation ne voulait pas se prononcer sur le caractère sérieux de la question posée.
Si le critère tenant au caractère nouveau de la question est distinct du critère tenant à son caractère sérieux, le Conseil d’État et la Cour de cassation apprécient néanmoins le sérieux du moyeni.
Une question ne saurait être renvoyée en effet aux motifs que le principe invoqué est nouveau, sans qu’une appréciation sur le sérieux d’un tel principe ne soit portée. Il suffirait sinon aux requérants d’évoquer des principes constitutionnels nouveaux, même totalement dépourvus de sérieux, pour obtenir le renvoi d’une QPC. Le rôle de filtre des juridictions suprêmes s’en trouverait fortement réduit.
II. La procédure de renvoi
La procédure d’examen des QPC par le Conseil d’État ou la Cour de cassation est, pour l’essentiel, identique selon que la question a été transmise par une juridiction du fond ou posée pour la première fois au stade de la cassation. Quelques différences doivent toutefois être signalées, de sorte que la procédure applicable lorsque la question est posée pour la première fois en cassation sera présentée (n° 6000790 et s.) avant que les spécificités de la procédure en cas de transmission ne soient évoquées (n° 6000840 et s.).
A. Lorsque la question est posée pour la première fois devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation
Ainsi qu’il a été exposé, l’ordonnance du 7 novembre 1958i permet qu’une question prioritaire de constitutionnalité soit soulevée pour la première fois devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Notamment, devant le Conseil d’État, une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée, soit, dans le cadre d’un pourvoi en cassation, soit, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, par exemple dirigé contre une instruction ou un commentaire administratif publiés par l’administration fiscale dans sa documentation de basei.
L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958i précise que le moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une disposition doit être soulevé dans un mémoire distinct et motivé. Comme pour les QPC posées devant les juges du fondi, l’absence de respect de cette condition formelle est sanctionnée par l’irrecevabilité de la QPCi. La Cour de cassation comme le Conseil d’État semblent avoir eu peu d’occasion de le juger pour une QPC posée pour la première fois en cassationi. Mais la solution, qui résulte directement des textes régissant la matière, ne fait guère de doute. Ce mémoire est produit à l’appui du mémoire ampliatif ou du mémoire complémentaire déposés respectivement devant la Cour de cassation et le Conseil d’État à l’appui du pourvoi ou, devant le Conseil d’État, à l’appui du recours pour excès de pouvoir.
Le mémoire aux fins de QPC doit porter la mention « question prioritaire de constitutionnalité »i. Ni le Conseil d’État, ni les chambres civiles de la Cour de cassation, ne semblent avoir jugé que cette mention était exigée à peine d’irrecevabilité de la QPC. La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a en revanche jugéei, et ce alors même que l’article R. 49-31 du Code de procédure pénale qui fonde la décision ne précise pas que l’absence de cette mention est sanctionnée par l’irrecevabilité de la QPC. Il ne peut donc être exclu que l’omission de cette mention soit sanctionnée par l’irrecevabilité de la QPCi.
La Cour de cassation a en outre précisé que, lorsqu’il était soulevé à l’occasion d’un pourvoi en cassation, le moyen devait être soulevé « selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation »i, ce qui implique notamment qu’il le soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation lorsque leur ministère est obligatoirei - ce qui est le cas en matière fiscale. À défaut, la QPC est irrecevablei.
Devant la Cour de cassation, la QPC doit être soulevée par le demandeur au pourvoi dans le délai dont il dispose le demandeur au pourvoi pour déposer un mémoire ampliatifi - en principe 4 mois en matière civile et commerciale et donc notamment fiscalei. Et, en défense, elle doit être soulevée dans le délai de mémoire en défense, à peine d’irrecevabilitéi. Devant le Conseil d’État, une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée jusqu’à la clôture de l’instructioni, qui intervient après que les avocats aux Conseils ont formulé leurs observations ou, en l’absence d’avocat, après appel de l’affaire à l’audiencei. Après la clôture de l’instruction, une partie peut encore soulever une question prioritaire dans une note en délibéré. Mais le Conseil d’État n’est alors pas tenu de l’examiner, sauf si le demandeur ne Vpouvait soulever la question avant la clôture de l'instruction et si elle est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Il peut toutefois toujours décider d’en tenir compte dans l’intérêt d’une bonne administration de la justicei.
Une fois le mémoire déposé, il est communiqué aux autres parties selon les formes applicables à la procédure de pourvoi en cassation. Le mémoire distinct aux fins de QPC doit ainsi signifiée avec le mémoire ampliatifi. Les autres parties disposent d’un délai d’un mois pour déposer un mémoire en réponse sur la QPCi. Le président fixe ensuite la date de l’audience à laquelle sera examinée la QPCi. Puis un rapporteur est désigné, qui établit un rapport sur la QPC avant qu’elle ne soit transmise à un avocat général, lequel n’est pas tenu, en matière civile, d’émettre un avisi. Enfin, celle-ci est examinée au cours d’une audience, avant que la Cour de cassation ne statue sur le renvoi. En application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958i, la Cour de cassation doit se prononcer dans un délai de 3 mois. À défaut de décision dans ce délai, la question est transmise au Conseil constitutionneli.
Dans les cas où la QPC a donné lieu à une décision, celle-ci est « notifiée aux parties » dans les 8 jours de son prononcéi.
En l’absence de renvoi, la procédure d’examen du pourvoi reprend son cours normal - ce qui signifie le plus souvent que le rapporteur établit et dépose un rapport sur le pourvoii. En cas de renvoi de la question, il résulte de l’article 23-5 de la loi organique du 10 décembre 2009i que la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé. La décision de renvoi est transmise au Conseil constitutionnel, ainsi que les mémoires des parties.
L’article 126-12 du Code de procédure civile précise que la Cour de cassation « n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ». Appliquant ce texte, la Cour de cassation ajoute que, « en cas d’absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel » et sursoit à statuer jusqu’à la décision du Conseil constitutionneli.
Comme devant la Cour de cassation, le mémoire distinct doit être notifié aux autres parties, sauf lorsqu’il apparait « de façon certaine au vu de ce mémoire, que les conditions prévues à l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ne sont pas remplies »i. Quand le mémoire est transmis aux autres parties, un « bref délai » leur est imparti pour répondrei. Suivant les règles applicables à la procédure de cassation, un rapporteur est ensuite désigné, et la question examinée dans le cadre d’une séance de jugement. À cette fin, un rapporteur public est désigné et prépare des conclusions, qu’il lit à l’audience. La parole est ensuite donnée à l’avocat aux Conseils lorsqu’il est constitué, puis l’instruction est close.
Le code de justice administrative prévoit expressément que, lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, le Conseil d’État se prononce sur le renvoi sans être tenu de statuer au préalable sur l’admission du pourvoii. Dans les faits, le Conseil d’État se prononce sur le renvoi sans statuer sur l’admission du pourvoi lorsque la question lui paraît sérieuse. À l’inverse, lorsque tel n’est pas le cas, il se prononce fréquemment concomitamment sur le renvoi de la QPC et sur cette admissioni.
Comme la Cour de cassation, le Conseil d’État doit statuer sur le renvoi de la QPC dans un délai de 3 moisi, à défaut de quoi la question est transmise au Conseil constitutionneli.
Remarque
Ce délai de 3 mois ne s’impose pas, en revanche, quand le Conseil d’État est saisi d’un recours contre une décision de refus de transmission. Dans ces cas, il statue généralement concomitamment sur le pourvoi et sur le recours contre le refus de transmission.
B. En cas de transmission
La procédure appliquée à l’examen des QPC transmises par les juges du fond ne diffère que peu de celle applicable lorsque la QPC est posée pour la première fois au stade de la cassation.
Quelques points doivent toutefois être soulignés.
L’article R. 771-20 du Code de justice administrative impartit en principei aux parties un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de transmission pour produire des observations devant le Conseil d’État. La notification de la décision de transmission faite au justiciable mentionne ce délaii. Le Conseil d’État ne semble pas avoir eu l’occasion de préciser si ce délai s’imposait à peine d’irrecevabilité des observations. Dès lors que le texte ne le prévoit pas, il est possible de s’interroger. En tout état de cause, il résulte de la lettre de l’article R. 771-20 précité, qui prévoit que les parties « peuvent » produire des observations, qu’une telle production n’est pas obligatoire. Dès lors, une irrecevabilité des observations déposées devant le Conseil d’État n’aura pas d’influence sur la recevabilité de la QPC.
Il a été jugé au surplus que, en cas de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, les parties ne pouvaient soulever devant le Conseil d’État des moyens qui n’avaient pas été soumis aux juges du fondi.
Remarque
Cette solution impose donc à l’auteur de la QPC, s’il souhaite soulever de nouveaux moyens, de poser à nouveau la QPC devant le Conseil d’État - alors qu’il a par ailleurs contesté le refus de transmission-, en ne soulevant que les moyens nouveaux. Cette obligation illustre le caractère contraignant de la procédure de recours contre les refus de transmission de QPC mise en place par le code de justice administrative tel qu’il est interprété par le Conseil d’État.
En application de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958i, le Conseil d’État doit se prononcer sur le renvoi dans un délai de 3 mois. À défaut, la question est transmise au Conseil constitutionneli. La décision qui se prononce sur le renvoi est notifié aux parties selon les formes prévues pour la notification des décisions des juridictions administrativesi, c’est-à-dire concrètement, lorsqu’un avocat aux Conseils intervient, au moyen de l’application Télérecours.
Il résulte de l’article 126-7 du Code de procédure civile que, en cas de transmission d’une QPC par les juges du fond, les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer à l’article 126-9 du même code et au 1er alinéa de l’article 126-11 du CPC.
Ainsi, en application de l’article 126-9 précité, les parties disposent d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations. Les observations déposées après l’expiration de ce délai sont irrecevablesi. Les observations doivent en outre être signées par un avocat aux conseils dans les matières où la représentation est obligatoirei, et donc notamment en droit fiscal.
Dès réception de la QPC par la Cour de cassation, l’affaire est distribuée à une chambrei. Un rapporteur est ensuite désigné, qui établit et dépose un rapport, puis un avocat général est nommé, qui en matière fiscale n’est pas tenu d’émettre un avis. L’affaire est ensuite examinée dans le cadre d’une audience, avant que la décision ne soit rendue.
En application de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958i, la Cour de cassation doit se prononcer sur le renvoi dans un délai de 3 mois, à défaut de quoi la question est transmise au Conseil constitutionneli.
Sous-section 3 - L’examen de la QPC par le Conseil constitutionnel
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel dispose d’un délai de 3 mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition qui lui est soumisei.
Quoique, par hypothèse, la QPC ait été posée dans le cadre d’un litige, l’office du Conseil constitutionnel en la matière revêt un caractère hybride, en ce qu’il est partiellement indépendant du litige. Cette dissociation entre l’office du Conseil constitutionnel et le litige à l’occasion duquel il a été saisi est illustrée par l’article 23-9 de la loi organique du 10 décembre 2009i, qui précise que l’extinction de l’instance à l’occasion de laquelle il a été saisi est sans incidence sur l’examen de la question.
L’examen de la QPC par le Conseil constitutionnel suppose dès lors d’évoquer la procédure (n° 6000880 et s.) et à la décision rendue (n° 6000930 et s.).
I. Procédure
Une fois que la question a été transmise au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation ou le Conseil d’État, le secrétariat général du Conseil constitutionnel avise les parties à l’instance ou le cas échéant leurs représentants de la réception de la questioni. L’avis leur indique la date avant laquelle elles doivent déposer leurs premières observations. Les observations envoyées après l’expiration de ce délai ne sont pas versées à la procédure. Le secrétariat général adresse ensuite à l’ensemble des parties ou à leurs représentants lorsqu’elles en ont un l’ensemble des premières observations déposées, en leur impartissant un délai pour y répliquer. Ces secondes observations sont également adressées à l’ensemble des parties.
L’article 23-8 de l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958i, résultant de la loi organique précitéei, précise que le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi d’une QPC, doit en aviser immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui peuvent lui adresser leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumisei. Dans les faits, de telles observations paraissent assez rares, la constitutionnalité de la loi étant en pratique défendue par le secrétariat général du Gouvernement.
L’ensemble des échanges intervient « par voie électronique »i, c’est-à-dire, en pratique, par courriel.
L’article 23-10 de la même ordonnancei prévoit que « Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations ».
Le Règlement intérieur de la procédure QPC devant le Conseil constitutionnel précise les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire. Il prévoit ainsi que les parties sont avisées par le secrétariat général du Conseil constitutionnel de l’enregistrement de la question. L’avis impartit aux parties un délai pour produire de premières observations écrites. Ce délai est généralement très bref - 2 ou 3 semaines -, de sorte qu’il peut être prudent de ne pas attendre la notification de l’avis pour préparer des observations. Celles-ci ne sont pas obligatoires, le Conseil constitutionnel pouvant se prononcer sur la base des écritures déposées devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation, voire devant les juges du fondi. Le même délai est imparti à chaque partie et au secrétariat général du Gouvernement pour établir et déposer ces premières observations, de sorte que celles déposées par les parties ne peuvent tenir compte des arguments opposés par le Gouvernement. Le règlement précité prévoit toutefois que ces premières observations sont communiquées aux parties et « autorités précitées », qui peuvent, dans un délai également imparti par le secrétariat général, déposer de secondes observations, qui « ne peuvent avoir d’autre objet que de répondre aux premières ». Et les parties ne disposent pas de la possibilité de répliquer à ces secondes observations, sinon oralement dans le cadre de l’audience (V. n° 6000920).
L’article 3 du Règlement précise que les actes et pièces de procédure ainsi que les avertissements ou convocations sont notifiés par voie électronique.
Le Conseil constitutionnel admet l’intervention de tiers à la procédure. L’article 8 de son Règlement prévoit que, si cette intervention est déposée avant une date fixée sur le site internet du Conseil constitutionnel, l’ensemble de la procédure est communiqué à l’intervenant. Cette date correspond en général à la date impartie aux parties pour déposer leurs premières observations. Et les observations en intervention sont communiquées aux parties en même temps que l’ensemble des autres écritures.
Moyens relevés d’office. -Dans le cadre de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel peut relever des moyens qui n’ont pas été invoqués par les partiesi. L’article 7 du Règlement intérieur de la procédure QPC devant le Conseil constitutionnel précise ainsi que, s’il envisage de relever un moyen d’office, il doit en aviser les parties pour qu’elles puissent présenter des observations dans un délai qui leur est imparti.
Il convient à cet égard de distinguer les dispositions dont est saisi le Conseil constitutionnel et les moyens qu’il examine. En effet, le Conseil constitutionnel n’est saisi que des dispositions qui lui ont été renvoyées par le Conseil d’État ou la Cour de cassation. La possibilité dont il dispose de relever des moyens d’office ne l’autorise donc pas à étendre le champ de sa saisine.
À l’inverse de la procédure de contrôle a priori, la procédure sur QPC comprend une audience, qui permet aux parties de défendre oralement leurs intérêts. L’audience est publique. Elle est filmée et retransmise en direct sur le site du Conseil constitutionneli.
Le Règlement intérieur de la procédure QPC précité précise que la date d’audience est fixée par le président du Conseil constitutionnel. L’audience intervient généralement 8 à 10 semaines après que le Conseil constitutionnel a été saisi, ce qui permet que la décision soit rendue dans le délai de 3 mois prévu par l’article 23-10 de l’ordonnance de 1958i.
À l’audience, les représentants des parties - avocats ou avocats aux Conseils - et des personnes dont l’intervention a été admise sont invités à présenter des observations orales. Celles-ci doivent être brèves - elles ne sont pas censées excéder 10 minutes. La parole est d’abord donnée à l’auteur de la question puis, le cas échéant, à son ou ses adversaires et au représentant du Gouvernement. À l’issue de chaque intervention, les membres du Conseil peuvent poser aux représentants des parties des questions. Celles-ci ne sont toutefois pas systématiques.
Remarque
Le traitement d’une QPC par le Conseil constitutionnel est effectué dans le mêmes conditions que le traitement des saisines a priori, sous réserve des exigences tenant aux délais dont le Conseil constitutionnel dispose pour statuer.
II. Décision
À l’issue de la procédure, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité du texte qui lui est déféré.
L’article 11 du Règlement intérieur précité précise que seuls peuvent délibérer les membres du Conseil constitutionnel ayant assisté à l’audiencei.
De manière classique, la délibération n’est pas publique.
Remarque
On s’interroge parfois sur l’opportunité d’admettre l’expression, à la suite des décisions du Conseil, d’opinions divergentes.
Pour s’opposer à une telle solution, il est souligné, outre le fait qu’elle n’est pas dans la tradition française, qu’elles portent atteinte à la force de la décision en ce qu’elles peuvent révéler les divergences au sein du Conseil constitutionnel. La possibilité d’exprimer une opinion divergente est considérée comme pouvant en outre inciter certains membres du Conseil constitutionnel à adopter des postures plus partisanes, quand le secret du délibéré favoriserait davantage la recherche du consensus.
À ces réserves, on peut objecter que la possibilité d’émettre une opinion divergente permettrait de mieux appréhender les motifs d’une décision, quand les formules ramassées parfois employées ne permettent pas toujours de comprendre pleinement les raisons qui ont commandé la solution retenue. Au surplus, l’office du Conseil constitutionnel diffère de celui du juge judiciaire ou du juge administratif, en ce qu’il implique très fréquemment une appréciation politique des dispositions qui sont soumises au Conseil. Compte-tenu de la nature de cet office, et du rôle partiellement politique du Conseil, la possibilité d’exprimer des opinions divergentes présenterait un intérêt.
L’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958i précise que la décision est motivée.
La décision doit comporter le nom des parties et de leurs représentants, les visas des textes applicables et des observations des parties, les motifs sur lesquelles elles reposent et un dispositifi et le nom des membres qui ont siégé. Elle est signée par le président, le secrétaire général et le rapporteur. Et elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d’État, soit à la Cour de cassation, ainsi le cas échéant, qu’à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevéei.
Comme dans le cadre du contrôle a priori, le Conseil constitutionnel peut, soit, constater que la disposition en cause ne méconnaît pas la Constitution, soit, au contraire, qu’elle la méconnait, soit, enfin, déclarer que la disposition est constitutionnelle sous réserve de recevoir une interprétation qu’il précisei.
Il résulte de l’article 62 de la Constitution que, lorsque la disposition est déclarée inconstitutionnelle, elle n’est pas abrogée par le Conseil constitutionnel mais de plein droit. Le même texte indique que la décision est abrogée « à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision » et que « Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». Il en résulte que le Conseil constitutionnel dispose d’une très grande marge de manœuvre pour délimiter les effets d’une éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité. Il peut ainsi la reporter, en laissant l’opportunité au législateur d’adopter d’autres dispositions dans le délai qui lui est ainsi imparti. Il peut, également, décider que l’inconstitutionnalité ne produira aucun effet, ou des effets limités, par exemple en indiquant que les prélèvements opérés sur la base de la disposition inconstitutionnelle ne pourront être remis en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalitéi.
Les dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 1958i précisant que la juridiction devant laquelle la QPC a été soulevée sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé, il en résulte que, une fois la décision du Conseil constitutionnel rendue, l’affaire reprend son cours devant la juridiction devant laquelle la question a été posée.
Remarque
Aucun texte ne contraint la juridiction devant laquelle la question a été posée à avertir les parties de la reprise de la procédure et à les inviter à présenter des observations. Ainsi, notamment, la Cour de cassation et le Conseil d’État ne procèdent pas à une telle invitation. Il appartient donc à chaque partie, si elle l’estime utile, de déposer de nouvelles observations pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel.
Si la disposition litigieuse a été déclarée inconstitutionnelle, et si le Conseil constitutionnel n’a pas limité les effets de cette appréciation, la disposition ainsi abrogée ne pourra plus servir de base à la décision. Notamment, dans les cas où la QPC a été soulevée au stade de la cassation et vise l’une des dispositions fondant la décision frappée de pourvoi, cette dernière encourra la censure - pour erreur de droit devant le Conseil d’Étati et perte de fondement juridique devant la Cour de cassationi.
Similairement, dans le cadre du contentieux de l’excès de pouvoir, et notamment des recours dirigés contre des instructions ou circulaires publiées, la décision du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la Constitution une disposition qui constitue le fondement de l’acte attaqué entraîne l’abrogation de la disposition en cause dans les conditions fixées par le Conseil constitutionneli. L’acte ou les énonciations attaqués, en ce qu’ils appliquent la disposition déclarée inconstitutionnelle, encourent l’annulation.
Dans les cas où le Conseil constitutionnel, tout en déclarant une disposition contraire à la Constitution, a limité les effets dans le temps de l'inconstitutionnalité retenue, la juridiction ayant posé la question doit tirer les conséquences des effets limités de la déclaration d’inconstitutionnalité. En particulier, lorsque, compte tenu de la date d’abrogation retenue, l’inconstitutionnalité est sans effet sur le pourvoi, le moyen tiré de cette inconstitutionnalité est écartéi.
Remarque
On peut à la rigueur comprendre que, au regard des conséquences budgétairement importantes qu’entraînerait l’abrogation immédiate d’une disposition fiscale, le Conseil constitutionnel limite les effets dans le temps d’une telle abrogation, afin de permettre au législateur de modifier la loi. Toutefois, cette possibilité nous semble devoir trouver une limite dans l’application à l’espèce à l’occasion de laquelle a été posée la QPC. Priver le contribuable concerné, au nom de l’intérêt général, du bénéfice de la question qu’il a posée nous semble méconnaître différents droits fondamentaux, à commencer par le droit au respect des biens, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en ce qu’un prélèvement inconstitutionnel ne doit pas pouvoir être considéré comme respectueux de ce droit. Mais surtout, le fait de priver le contribuable du bénéfice de sa QPC méconnaît l’intérêt général en ce qu’il ne peut que dissuader les contribuables de soulever des QPC, puisqu’elles risquent d’être sans effet. Des dispositions inconstitutionnelles demeurent ainsi dans l’ordonnancement juridique, ce qui ne peut qu’être considéré comme méconnaissant l’intérêt général.
La juridiction devant laquelle la question a été posée doit également tenir compte des éventuelles réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel. Comme l’a rappelé le Conseil d’État, « Les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient le juge administratif pour l'application et l'interprétation de cette disposition »i. Le Conseil d’État annule ainsi les décisions qui reposent sur une interprétation d’un texte condamnée par une réserve d’interprétation du Conseil constitutionneli. Il a par ailleurs eu l’occasion d’annuler un commentaire administratif contraire à une réserve d’interprétationi.
L. n° 2008-724, 23 juill. 2008, de modernisation des institutions de la Ve République : JO 24 juill. 2008, n° 0171.
B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, n° 1286, p. 845.
V. sur l’organisation du Conseil constitutionnel : Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; adde D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, 13ème éd., LGDJ, 2023 ; Th. Perroud, Pouvoirs et influences au Conseil constitutionnel, Dialogues, Les Mercuriales, 2026.
Const. 4 oct. 1958, art. 61, dans sa version initiale. - V. en ce sens F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 38ème éd., LGDJ, 2017, n° 801, p. 824.
L. n° 74-904, 29 oct. 1974, portant révision de l’article 61 de la Constitution : JO 30 oct. 1974.
L. n° 2008-724, 23 juill. 2008, de modernisation des institutions de la Ve République : JO 24 juill. 2008, n° 0171.
Const. 4 oct. 1958, art. 61-1.
Cons. constit., 16 juill. 1971, n° 71-44 DC, Liberté d’association.
V. sur cette décision L. Domingo, P. Gaïa, M. Guerrini, F. Mélin-Soucramanien, E. Oliva, A. Roux, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 20ème éd., 2022, n° 31, p. 480 et s.
La première décision du Conseil constitutionnel statuant sur la constitutionnalité d’un texte fiscal semble être une décision du 27 déc. 1973, statuant, sur saisine du président du Sénat, sur la constitutionnalité d’une disposition de la loi de finances pour 1974 (Cons. constit., 27 déc. 1973, n° 73-51 DC).
Il résulte de la consultation du site Légifrance que, sur 1068 questions tranchées par le Conseil constitutionnel recensées par le site Légifrance au 29 août 2025, 173 portent sur des dispositions du CGI et 60 sur des dispositions du LPF.
En ce sens, F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 38ème éd., LGDJ, 2017, n° 786, p. 803.
Cons. const., 6 nov. 1962, n° 62-20 DC, Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962.
Il prévoit dans son 1er al. que des référendums peuvent porter sur « tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».
Depuis différentes décisions de 2000, il accepte de contrôler les décrets relatifs à la convocation et à l’organisation du référendum. - V. Cons. constit, « Le contentieux des actes préparatoires à un référendum ».
Cons. constit., 26 mars 2003, n° 2003-496 DC, Révision constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République.
V. en ce sens par ex. AN, Fiche n° 57 - Le contrôle de constitutionnalité des lois.
Const. 4 oct. 1958, art. 10. Mais la loi peut être promulguée avant l’expiration de ce délai, et notamment très peu de temps après son adoption, ce qui peut altérer la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel (V. en ce sens matière D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, 13ème éd., LGDJ, 2023, n° 542 p. 396).
V. n° 6000270.
V. M. Stoclet et A. Gaudin, Le contentieux de la constitutionnalité de la loi fiscale - Règles substantielles, n° en cours de rédaction et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
Th. Perroud, Pouvoirs et influences au Conseil constitutionnel, Dialogues, Les Mercuriales, 2026.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958.
Règlement intérieur de la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution, art. 2. Auparavant, les saisines dites « blanches », c’est-à-dire n’énonçant pas de griefs, étaient admises (v. en ce sens matière D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, 13ème éd., LGDJ, 2023, n° 550 p. 399). Elles ne sont désormais pas formellement interdites mais, lorsqu’il est saisi sans que la requête n’énonce de griefs, le Conseil constitutionnel se borne à examiner la régularité de la procédure d’adoption du texte (D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, op. et loc. cit. et n° 564 p. 407).
F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 38ème éd., LGDJ, 2017, n° 785, p. 800.
F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 38ème éd., LGDJ, 2017, n° 785, p. 800.
D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, 13ème éd., LGDJ, 2023, n° 560 p. 405.
Cons. constit., 30 déc. 1996, n° 96-386 DC, Loi de finances rectificative pour 1996, pt 4.
Cons. constit., 30 déc. 1996, n° 96-386 DC, Loi de finances rectificative pour 1996, pt 4.
Règlement intérieur de la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution, art. 4. En pratique, le secrétaire général du Conseil constitutionnel participait au choix du rapporteur (V. Th. Perroud, op. cit, p 29). Cette pratique semble avoir disparu, ou au moins ne plus être systématique.
F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 38ème éd., LGDJ, 2017, n° 785, p. 801.
V. pour une présentation des pratiques désormais révolues : Th. Perroud, Pouvoirs et influences au Conseil constitutionnel, Dialogues, Les Mercuriales, 2026.
Ce recours s’impose compte-tenu, d’une part, de la composition du Conseil constitutionnel, qui ne comporte pas que des juristes et, a fortiori, des personnes ayant rédigé des décisions de justice, d’autre part, de l’absence d’équipe dédiée à chaque membre.
On ne peut qu’approuver cette publication, qui contribue à assurer la transparence du processus décisionnaire du Conseil constitutionnel et interdit le dépôt de contributions extérieures dont les auteurs n’assumeraient pas publiquement le contenu.
V. pour une appréciation critique des délais et de l’utilisation de l’urgence : D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, 13ème éd., LGDJ, 2023, n° 556s. p. 402.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 21.
V. par ex. Cons. constit., 29 déc. 1983, n° 83-164 DC [Dr. fisc. 1984, n° 2-3, comm. 49 ; RJF 10/1984, n° 1186]. - Cons. constit., 24 juill. 1991, n° 91-298 DC, loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier [Dr. fisc. 1991, n° 50, comm. 2413 ; RJF 11/1991, n° 1435].
V. par ex. Cons. constit., 28 déc. 1990, n° 90-286 DC [Dr. fisc. 1991, n° 2-3, comm. 48 ; RJF 2/1991, n° 213].
V. parmi de nombreux ex. Cons. constit., 28 déc. 1998, n° 98-405 DC [RJF 2/1999, n° 194].
V. n° 6000500.
V. en ce sens B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, n° 1286, p. 845, n° 1361 p. 898. - V. par ex. la décision relative à la loi de finances pour 2018 : Cons. constit., 28 déc. 2017, n° 2017-758 DC et, plus récemment, la décision relative à la loi de finances pour 2025 : Cons. constit., 13 févr. 2025, n° 2025-874 DC.
F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 38ème éd., LGDJ, 2017, n° 785, p. 803. - V. égal. AN, Fiche n° 57 - Le contrôle de constitutionnalité des lois, préc. - Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 22 et 23.
V. en ce sens B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, n° 1350, p. 893.
Sur lequel V. n° 6000500.
La solution se justifie aisément : dès lors que, par hypothèse, la loi n’a pas été promulguée lorsqu’il se prononce, l’existence de situation régie par cette loi ne peut justifier qu’il reporte dans le temps les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité.
On trouve sur le site Legifrance une première décision du 24 juin 1959 validant le règlement de l’Assemblée nationale sous certaines réserves (Cons. const., 24 juin 1959, n° 59-2 DC, Règlement de l'Assemblée nationale).
V. pour des ex. récents : Cons. constit., 12 août 2022, n° 2022-842 DC. - Cons. constit., 29 déc. 2016, n° 2016-744 DC.
V. en ce sens B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, n° 1397, p. 914, et les ex. cités.
Const. 4 oct. 1958, art. 62, al. 3.
V. par ex. Cons. constit., 24 févr. 2017, n° 2016-612 QPC ; SCI Hyéroise. - V. égal. Secrétariat général du Cons. constit., « Les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel », 14 déc. 2002.
D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, 13ème éd., LGDJ, 2023, n° 675 p. 474.
Sur ce point, V. n° 6000500.
Cons. constit., 18 oct. 2013, n° 2013-349 QPC, Stés Allianz IARD et a.
Cons. constit., 13 juin 2013, n° 2013-672 DC, Loi relative à la sécurisation de l'emploi.
On se reportera utilement au commentaire de la décision précitée (Cons. const., 18 oct. 2013, n° 2013-349 QPC, Stés Allianz IARD et a).
CE, sect., 7 oct. 2022, n° 443476, Sté KF3, au recueil [RJF 12/2022, n° 1051]. Le Conseil d’État a ajouté dans la même décision qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la conventionnalité des décisions du Conseil constitutionnel. - V. égal. par ex. CE, 6e-5e, 15 nov. 2021, n° 434742, Ass. Force 5.
CE, 8e-3e, 9 juin 2020, n° 438822, Sté locale d'épargne de Haute-Garonne Sud-Est (SLE) [Dr. fisc. 2020, n° 44, comm. 423, concl. K. Ciavaldini, note F. Locatelli ; RJF 8-9/2020, n° 716]. - V. égal. CE, 8e-3e, 6 févr. 2019, n° 425509, Bjorklund [Dr. fisc. 2019, n° 11, comm. 207, concl. K. Ciavaldini, note C. Cassan, L. Simo ; RJF 5/2019, n° 479].
D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, 13ème éd., LGDJ, 2023, n° 680 p. 478s.
L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015 : JO 30 déc. 2015, n° 0302.
CE, 8e-3e, 8 déc. 2017, n° 399757, Sté Soparfi [RJF 3/2018, n° 296, concl. R. Victor].
Cons. constit., 8 juill. 1989, n° 89-258 DC, Loi portant amnistie, pts 12 et 13. - Cons. constit., 19 déc. 2013, n° 2013-682 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, point 36 - Cons. constit., 29 déc. 2016, n° 2016-744 DC, Loi de finances pour 2017, pt 14. - Cons. constit., 4 déc. 2015, n° 2015-504 QPC, Mme Nicole B. veuve B. et a.
D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, 13ème éd., LGDJ, 2023, n° 686 p. 481 ; v. par ex. Cons. constit., 24 fév. 2017, n° 2016-612 QPC, SCI Hyeroise, point 7.
CE, sect., 26 juill. 2022, n° 449040, UNSA Fonction publique.
De telles saisines constituent pourtant, en matière fiscale, l’essentiel des saisines a priori. Le Conseil constitutionnel ne semble ainsi jamais avoir été saisi de la constitutionnalité d’un engagement international en matière fiscale, telle une convention destinée à éviter les doubles impositions.
Cons. constit, 10 mars 1988, n° 88-242 DC, Loi organique relative à la transparence financière de la vie politique, cons. 12.
V. la décision préc. au paragraphe n° 6000240. Lorsqu’une loi organique contient des dispositions ne relevant pas d’un tel texte, le Conseil constitutionnel se borne toutefois à déclasser les dispositions en cause (V. en ce sens : AN, Fiche n° 44, La loi, expression de la compétence législative du Parlement).
L. n° 2001-692, 1er août 2011 : JO 2 août 2011.
V. n° 6000040. Mais il doit, on l’a dit, contrôler les propositions de loi référendaires avant qu’elles ne soient soumises à référendum (Art. 61 de la Constitution). Adde sur le détail de son contrôle en la matière D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, 13ème éd., LGDJ, 2023, n° 261s. p. 184s.
En ce sens, F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 38ème éd., LGDJ, 2017, n° 788, p. 801.
F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 38ème éd., LGDJ, 2017, n° 788, p. 801.
V. par ex. Cons. constit., 13 août 2022, n° 2022-841 DC, Loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.
V. par ex. Cons. constit., 21 janv. 2016, n° 2015-727 DC, pt 5.
Cons. constit., 21 janv. 2016, n° 2015-727 DC, pt 5, préc.
V. par ex. Cons. constit., 30 nov. 2006, n° 2006-543 DC.
V. par exemple Cons. constit., 27 juillet 2006, n° 2006-540 DC.
L. n° 99-209, 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie : JO 21 mars 1999, n° 0068.
L. n° 99-209, 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie, art. 104 : JO 21 mars 1999, n° 0068.
L. n° 99-209, 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie, art. 105 : JO 21 mars 1999, n° 0068.
Cons. constit., 27 janv. 2000, n° 2000-1 LP, Loi du pays relative à l’institution d’une taxe générale sur les services. - Cons. constit., 27 févr. 2015, n° 2014-5 LP, Loi du pays portant création de centimes additionnels sur la taxe sur les jeux, spectacles et divertissements au profit des provinces.
Cons. constit., 24 janv. 2024, n° 2023-8 LP, Loi du pays instituant une taxe sur les exportations de produits miniers.
L. n° 2004-192, 27 févr. 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, art. 12 : JO 2 mars 2004, n° 52.
L’article 14 de la loi organique en cause (L. n° 2004-192, 27 févr. 2004) précise que l’État est compétent dans les « seules matières » qu’il énumère, parmi lesquelles ne figure pas la définition et le recouvrement des impôts.
D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, 13ème éd., LGDJ, 2023, n° 206 p. 153. - V. par ex. Cons. const., 7 août 2025, n° 2025-894 DC, Cons. constit. 3 juill. 2020, n° 2020-851/852 QPC, CE, 5e-6e, 13 juin 2018, n° 408325, aux tables. - V. sur en particulier sur la nature du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel sur les lois d’habilitation dans le cadre du contrôle a priori, le commentaire aux cahiers du Conseil constitutionnel de la décision n° 2020-851/852 QPC du 3 juill. 2020 précitée. - V. égal. sur la portée de ce contrôle, M. Stoclet, A. Gaudin, Le contentieux de la constitutionnalité de la loi fiscale - Règles substantielles, n° en cours de rédaction et s. - V. sur la possibilité de diriger une QPC contre une loi d’habilitation, n° 6000251.
À défaut d’un tel dépôt -défaut rare en pratique-, les ordonnances deviennent caduques (V. en ce sens par ex. L. Favoreu, P. Gaia, R. Ghevotian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffano, Droit constitutionnel, 28ème éd., Dalloz, 2026, n° 1271 p. 1078).
V. en ce sens par ex. L. Favoreu, P. Gaia, R. Ghevotian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffano, Droit constitutionnel, 28ème éd., Dalloz, 2026, n° 1277 p. 1081.
V. L. Domingo, P. Gaïa, M. Guerrini, F. Mélin-Soucramanien, E. Oliva, A. Roux, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 20ème éd., 2022, n° 19, p. 280 et s. - V. par ex. Cons. constit., 3 juill. 2020, n° 2020-851/852 QPC.
CE, 5e-6e, 13 juin 2018, n° 408325, aux tables, précité. - CE, 10e-9e, 8 déc. 2000, n° 212081.
V. L. Domingo, P. Gaïa, M. Guerrini, F. Mélin-Soucramanien, E. Oliva, A. Roux, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 20ème éd., 2022, n° 19, p. 280 et s., spéc. n° 15 p. 294. - V. par ex. Cons. constit., 4 juin 1984, n° 84-170 DC.
Cons. constit., 8 août 1985, n° 85-196 DC, Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, pt 23.
V. ci-dessous.
Ce qui arrive rarement en pratique car le délai imparti au Gouvernement pour adopter des mesures par ordonnance est généralement bref.
V. par ex. Cons. constit., 29 fér. 1972, n° 72-73 L. - Cons. constit., 23 janv. 1987, n° 86-224 DC. - Cons. constit., 10 févr. 2012, n° 2011-219 QPC.
CE, ass., 11 déc. 2006, n° 279517, au Rec.
V. également Cons. constit., 13 nov. 2020, n° 2020-808 DC, pt 33.
CE, ass., 16 déc. 2020, n° 440258. - V. L. Favoreu, P. Gaia, R. Ghevotian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffano, Droit constitutionnel, 28ème éd., Dalloz, 2026, n° 1279 p. 1082.
V. L. Favoreu, P. Gaia, R. Ghevotian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffano, Droit constitutionnel, 28ème éd., Dalloz, 2026, n° 1279 p. 1082.
CE, 22 déc. 2020, n° 441399, aux tables.
L. Favoreu, P. Gaia, R. Ghevotian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffano, Droit constitutionnel, 28ème éd., Dalloz, 2026, n° 1279 p. 1082.
L. Favoreu, P. Gaia, R. Ghevotian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffano, Droit constitutionnel, 28ème éd., Dalloz, 2026, n° 1279 p. 1082.
L. n° 2008-724, 23 juill. 2008, de modernisation des institutions de la Ve République : JO 24 juill. 2008, n° 0171.
Sur la notion de « droits et libertés que la Constitution garantit », V. n° 6000390 et s. et M. Stoclet, Le contentieux de la constitutionnalité de la loi fiscale - Règles substantielles, n° en cours de rédaction et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 38ème éd., LGDJ, 2017, p. 809.
Cons. constit., 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.
Cons. constit., 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.
V. ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-1 : JO 9 nov. 1958.
V. n° 6000310 sur ces conditions.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-5 : JO 9 nov. 1958.
CE, 1e-4e, 9 avr. 2025, n° 496122, aux tables.
CE, 5e-6e, 28 janv. 2022, n° 457987, publié au recueil.
Const., 4 oct. 1958, art. 62. - L’abrogation n’est donc pas formellement prononcée par le Conseil constitutionnel, qui se borne à constater l’inconstitutionnalité de la disposition.
L. n° 2009-1523, 10 déc. 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : JO 11 déc. 2009, n° 0287.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : JO 9 nov. 1958.
Cass., 3ème civ., 25 sept. 2013, n° 13-40.048, publié au Bulletin.
V. en 1er lieu Cons. const., 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC et depuis, par ex. : Cons. constit., 14 oct. 2010, n° 2010-52 QPC, Cie agricole de la Crau [RJF 1/2011, n° 82]. - Cons. constit., 13 avr. 2018, n° 2016-699 QPC. - Cons. constit., 9 sept. 2021, n° 2021-926 QPC. - Cons. constit., 9 juin 2023, n° 2023-1053 QPC.
V. par ex. CE, 5e-6e, 19 juill. 2023, n° 469875, aux tables. - CE, 5e-6e, 28 mars 2019, n° 418350, aux tables.
Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 25-14.582, publié au Bulletin. - Cass., 1ère civ., 14 mars 2019, n° 18-21.567, publié au Bulletin.
V. par ex. CE, 3e-8e, 13 nov. 2020, n° 436792 [Dr. fisc. 2021, n° 27, comm. 308, concl. L. Cytermann ; RJF 2/2021, n° 148]. - Cass. com., 30 nov. 2022, n° 22-17.184.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-1 : JO 9 nov. 1958.
CE, 3e-8e, 1er mars 2022, n° 458272, mentionné aux tables.
V. en ce sens concl. M. Pichon de Vendeuil ss CE, 7e, 6 juill. 2023, n° 465511 ; v. notamment CE, 28 janvier 2011, n° 338199, aux tables.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-1 : JO 9 nov. 1958.
Cons. constit., 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.
CE, 8e-3e, 28 mai 2021, n° 442378, au Recueil, Cne Castelnaudary [Dr. fisc. 2021, comm. 314, concl. R. Victor et obs. Th. Lamulle ; RJF 8-9/2021, n° 798]. - V. égal. CE, 9e, 25 juill. 2013, n° 352634, Sté Darty et fils.
CE, 8e-3e, 9 juin 2020, n° 438822, Sté locale d'épargne de Haute-Garonne Sud-Est, aux tables.
V. par ex., Cass. com., 16 déc. 2011, n° 11-40.082.
V. n° 6000360.
V. n° 6000800.
Le Conseil d’État ne semble pas, en revanche, avoir eu à se prononcer sur ce point.
À tout le moins, elle devrait pouvoir invoquer, globalement, la méconnaissance des droits et libertés que la Constitution garantit -catégorie plus étroite que la méconnaissance de « la Constitution ».
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-2 : JO 9 nov. 1958.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-2 : JO 9 nov. 1958.
B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, n° 1286, p. 845. - V. pour un ex. topique : Cass., 1ère civ., 12 févr. 2025, n° 24-40.029. - CE, 1e-4e, 8 avr. 2024, n° 473502, aux tables.
V. par ex. Cass. com., 14 sept. 2010, n° 10-40.021 et CE, 8e-3e, 27 sept. 2019, n° 432067 [Dr. fisc. 2020, n° 8, comm. 151, concl. R. Victor ; RJF 12/2019, n° 1191].
V. par ex. CE, 3e-8e, 20 déc. 2023, n° 488692, Communauté de cnes Chinon, Vienne et Loire.
Cass. soc., 26 oct. 2010, n° 10-40.040, publié au Bulletin.
CE, 5e-6e, 19 mars 2024, n° 490347, Alliance Police Nationale et a., aux tables.
CE, 1e-4e, 10 oct. 2022, n° 465977, Ass. Dignitas, aux tables.
CE, 3e-8e, 15 juill. 2010, n° 327512, Blain, aux tables sur ce point [Dr. fisc. 2010, n° 36, comm. 464, concl. E. Cortot-Boucher ; RJF 11/2010, n° 1081].
CE, 8e, 7 mars 2016, n° 392035, Riouah [RJF 8-9/2016, n° 748].
CE, 9e-10e, 9 mars 2018, n° 416492, Agnellet [RJF 6/2018, n° 659].
Dans leur version actuellement en vigueur, le 1er al. de ce texte dispose : « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. »
CE, 2 déc. 2024, n° 463365.
B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, préc., n° 1288, p. 846.
CE, 10e-9e, 8 oct. 2010, n° 338505, Daoudi, publié au Recueil.
CE, 1e-6e, 14 avr. 2010, n° 323830, Union Famille en Europe.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-2 : JO 9 nov. 1958.
CE, 8e, 22 nov. 2021, n° 453798 [RJF 3/2022, n° 287]. - V. égal. la décision précitée CE, 3e-8e, 15 juill. 2010, n° 327512.
B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, préc., n° 1294, p. 851.
B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, préc., n° 1294, p. 851.
V. parmi de très nombreux ex. : Cass. com., 4 mai 2018, n° 18-40.006 ou CE, 8e, 31 oct. 2022, n° 464417, Sté Appart'City [RJF 1/2023, n° 33].
V. par ex. Cons. constit., 25 nov. 2016, n° 2016-598 QPC, Sté Eurofrance. - Cons. constit., 12 sept. 2024, n° 2024-1102 QPC, Sté Aéroports de la Côte d’Azur et a. - Cons. constit., 1er juill. 2022, n° 2022-1001 QPC, Sté Lorraine services.
V. par ex. CE, 9e, 7 oct. 2021, n° 451585. - CE, 3e-8e, 27 déc. 2019, n° 432429 [RJF 3/2020, n° 257]. - CE, 8e, 7 avr. 2011, n° 347270, Sté France Manche et The Channel Tunnel Group Ltd [RJF 8-9/2011, n° 977].
B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, préc., n° 1294 p. 851. - V. par ex. CE, 8e, 14 oct. 2010, n° 341689, SAS Accasting [RJF 2/2011, n° 214]. - CE, 3e-8e, 27 déc. 2019, n° 432429 [RJF 3/2020, n° 257]. - CE, 9e, 7 oct. 2021, n° 451585.
V. par ex. Cons. constit., 9 mars 2017, n° 2016-615 QPC [Dr. fisc. 2017, n° 21, comm. 322, note A. Maitrot de la Motte ; Dr. fisc. 2017, n° 12, act. 176, X. Cabanes ; RJF 6/2017, n° 600].
V. par ex. Cons. constit., 4 déc. 2015, 2015-504 QPC. - Cons. constit., 19 sept. 2014, n° 2014-471 QPC. - V. globalement sur ce point : B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, préc., n° 1297, p. 854.
Cons. constit., 23 sept. 2021, n° 2021-932 QPC, Sté SIMS Holding agency corp et a. et n° 2021-930 QPC, M. Jean B. - V. pour une illustration récente Cons. constit., 21 mars 2024, n° 2023-1083 QPC, Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire, et le commentaire de la décision sur le site du Conseil constitutionnel.
B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, préc., n° 1296, p. 853.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-2 : JO 9 nov. 1958.
CE, 8e-3e, 26 janv. 2018, n° 415512, Sté Consus France, aux tables [RJF 4/2018, n° 426].
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-2 : JO 9 nov. 1958
Cons. constit., 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, pt 13.
V. par ex. Cons. constit., 22 févr. 2012, n° 2012-233 QPC, Mme Marine Le Pen.
Cons. constit., 26 juin 2024, n° 2024-1097 QPC, M. Hervé A.
Cass. crim., 27 juill. 2016, n° 16-80.694, au Bulletin. - V. égal. Cass. crim, 12 sept. 2018, n° 18-81.067, publié au Bulletin.
Cass. crim., 30 mars 2016, n° 16-90.001, publié au Bulletin.
Cons. constit., 26 mars 2015, n° 2015-460 QPC, Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et a.
V. par ex. Cons. constit., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, M. Ousmane K. et a., pt 7.
Cass. crim., 5 avr. 2022, n° 22-80.434, publié au Bulletin.
Cons. constit., 8 avr. 2011, n° 2011-120 QPC, M. Ismaël A., pt 9, qui refuse de reconnaitre à une jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile la qualité de « changement de circonstances » dès lors qu’elle n’a pas été soumise au Conseil d’État.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-2 : JO 9 nov. 1958.
Cass., 1ère civ., 11 mars 2021, n° 20-40.065, publié au Bulletin.
Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-80.394, publié au Bulletin. On notera que le Conseil constitutionnel, dans la décision rendue à la suite de ce renvoi par la Cour de cassation, ne s’est pas prononcée explicitement sur l’existence d’un changement de circonstances (Cons. constit., 7 nov. 2014, n° 2014-424 QPC).
Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 21-90.029. - Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 19-40.034, publié au Bulletin.
CE, 3e, 19 sept. 2011, n° 346012, Billon [Dr. fisc. 2011, n° 40, comm. 550 ; RJF 12/2011, n° 1351].
B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, préc., n° 1304, p. 862.
Cons. constit., 19 sept. 2025, n° 2025-1163/1167 QPC, Ass. Un cœur, une voix et a.
CE, 1e-6e, 20 avr. 2011, n° 346204, Départements de la Seine Saint-Denis et de l'Hérault.
Cons. constit., 30 juin 2011, n° 2011-142/145 QPC, Départements de la Seine-Saint-Denis et a, et son commentaire aux cahiers du Conseil constitutionnel.
CE, 2e-7e, 2 févr. 2012, n° 355137, aux tables.
B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, préc., n° 1301, p. 859.
V. n° 6000380.
V. pour un ex., maintenant ancien : CE, 8e-3e, 9 juill. 2010, n° 339081, Mathieu [Dr. fisc. 2010, n° 36, comm. 462, concl. L. Olléon, note J. Cuber et F. Subra ; RJF 11/2010, n° 1079].
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-2 : JO 9 nov. 1958.
B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, préc., n° 1310, p. 865.
V. n° 6000710 et s.
V. par ex. CE, 4e-1e, 30 oct. 2024, n° 496581, mentionné aux tables.
V. sur cette notion M. Stoclet, A. Gaudin, Le contentieux de la constitutionnalité de la loi fiscale - Règles substantielles, n° en cours de rédaction et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 4e-1e, 30 oct. 2024, n° 496581, mentionné aux tables.
B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, préc., n° 1312, p. 867.
CE, 9e-10e, 16 nov. 2011, n° 353040, Sté Benlux Louvre [Dr. fisc. 2011, n° 49, comm. 618, concl. P. Collin ; RJF 2/2012, n° 157].
CE, 4e-1e, 30 oct. 2024, n° 496581, mentionné aux tables.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-2 : JO 9 nov. 1958.
V. par ex. CE, 3e, 28 juill. 2017, n° 410616 et not. en matière fiscale : CE, 8e-3e, 27 juin 2016, n° 398585, Sté Apsis [RJF 10/2016, n° 866].
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-3 : JO 9 nov. 1958.
Cass., plén., 23 juill. 2010, n° 10-85.505, publié au Bulletin. - Cass., 1ère civ., 18 déc. 2014, n° 14-18.944 et 14-25.420, publié au Bulletin. - Cass., 2ème civ., 23 nov. 2017, n° 17-60.291.
V. par ex. Cass., 2ème civ., 23 nov. 2017, n° 17-60.291. - Ils ont parfois été déclarés irrecevables : V. par ex Cass. 3ème civ., 13 juill. 2016, n° 16-40.214, publié au Bulletin.
V. pour un refus de transmission d’une QPC par une cour administrative d’appel : CE, 8e-3e, 1er févr. 2011, n° 342536, au Recueil.
CE, 8e-3e, 21 mars 2011, n° 344897, Sté Brake France Services [Dr. fisc. 2011, n° 22, comm. 377, concl. L. Olléon ; RJF 6/2011, n° 735 et 736].
CE, 8e-3e, 21 mars 2011, n° 344897, Sté Brake France Services [Dr. fisc. 2011, n° 22, comm. 377, concl. L. Olléon ; RJF 6/2011, n° 735 et 736]. - CE, 8e-3e, 30 nov. 2020, n° 443972, Sté de gestion La Rotonde Montparnasse [RJF 2/2021, n° 189].
V. CE, 3e-8e, 13 juill. 2023, n° 453229 ou CE, 8e-3e, 30 nov. 2020, n° 443972, Sté de gestion La Rotonde Montparnasse, qui soulignent que le refus de transmission d’une QPC doit être contesté « à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé ».
CE, 3e-8e, 1er févr. 2012, n° 351795, Région Centre, aux tables. - CE, 8e-3e, 30 nov. 2020, n° 443972, Sté de gestion La Rotonde Montparnasse [RJF 2/2021 n° 189].
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-5 : JO 9 nov. 1958.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-4 : JO 9 nov. 1958.
L’article 23-4 dispose : « Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. »
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-5 : JO 9 nov. 1958.
Il est en conséquence renvoyé aux développements qui précèdent : n° 6000310.
Aussi sera-t-il renvoyé, sur cette question, aux développements qui précèdent : n° 6000580 et s.
B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, préc., n° 1311, p. 866.
B. Lignereux, Précis de droit constitutionnel fiscal, 2e éd., LGDJ, 2023, préc., n° 1313, p. 867.
CE, 8e-3e, 13 nov. 2023, n° 474735, Sté Leroy Merlin [Dr. fisc. 2024, n° 6, comm. 181, concl. K. Ciavaldini, note B. Toulemont et A. Nikolic ; RJF 2/2024 n° 158].
CE, 8e, 3 avr. 2024, n° 474735, concl. K. Ciavaldini.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-4 : JO 9 nov. 1958.
Cass., 3e civ., 27 janv. 2011, n° 10-40.056, publié au Bulletin. - V. égal. Cass., 3e civ., 5 mars 2014, n° 13-22.608, sur la question mettant en œuvre le préambule de la même charte.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-4 : JO 9 nov. 1958.
CE, 2e-7e, 2 févr. 2012, n° 355137, Mme Marine Le Pen.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-4 : JO 9 nov. 1958.
Cass., 1e civ., 8 janv. 2025, n° 24-13.924. - V. égal. la décision du Conseil constitutionnel : Cons. constit., 11 avr. 2025, décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC.
CE, 6e-5e, 19 nov. 2024, n° 487936, Ass. One Voice. - V. égal. CE, 10e-9e, 28 sept. 2020, n° 441059.
CE, plén., 17 févr. 2023, n° 21-86.418, 22-83.930 et 22-85.784, publié au Bulletin.
V. par ex. CE, 8e-3e, 30 mai 2012, n° 355287, GFA Fielouse-Cardet [Dr. fisc. 2012, n° 30, comm. 399 ; RJF 8-9/2012 n° 855]. - Plus récemment CE, 1e-4e, 5 juill. 2023, n° 472376. - V. quoique moins clairement : Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-86.075.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : JO 9 nov. 1958.
V. par ex. CE, 8e-3e, 25 juill. 2022, n° 442224, SE Schneider Electric et a. [Dr. fisc. 2022, n° 38, comm. 336, concl. K. Ciavaldini ; Dr. fisc. 2022, n° 38, chron. 331, C. Acard ; RJF 1/2021, n° 77] ou CE, 8e-3e, 23 oct. 2020, n° 442224, SE Schneider Electric, SA Axa, SA BNP Paribas, SA Engie, SA Orange [Dr. fisc. 2021, n° 5, comm. 135, concl. K. Ciavaldini ; RJF 1/2021, n° 77].
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-5 : JO 9 nov. 1958.
V. n° 6000300.
V. CJA, art. R. 771-14 qui précise que l’irrecevabilité tirée du défaut de présentation de la QPC dans un mémoire distinct peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1, c’est-à-dire notamment sans que les parties aient été invitées à présenter des observations.
V. cependant pour le Conseil d’État : CE, 1e, 22 juill. 2021, n° 441352 ; et devant la Cour de cassation : Cass., 2e civ., 15 févr. 2018, n° 18-60.031.
V. également sur cette question n° 6000380.
V. par ex. Cass., 2e civ., 11 juill. 2013, n° 13-60.190.
V. sur la procédure en matière fiscale devant la Cour de cassation : M. Stoclet, Le pourvoi en matière fiscale devant la Cour de cassation, n° 6033960 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
Cass. com., 7 juill. 2015, n° 14-19.771, publié au Bulletin.
V. par ex. CE, 10e, 4 août 2023, n° 464788 ou CE, 7e, 16 nov. 2022, n° 462049.
CJA, art. R. 613-5.
Le Conseil d’État juge en effet, de manière générale, que « Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. » (V. par exemple CE, 16 novembre 2022, n° 462049).
V. CPC, art. 126-8 et s.
Aucun arrêt de la Cour de cassation ne semble avoir eu l’occasion de juger qu’une QPC serait irrecevable parce que le mémoire distinct n’aurait pas été signifié, mais par exemple notifié ou remis par d’autres moyens.
CPC, art. 126-10.
CPC, art. 126-11.
Les dispositions du code de procédure civile relatives à la QPC ne précisent pas ces éléments mais ils résultent de la mise en œuvre des règles régissant l’examen des pourvois, sur lesquelles V. Mathieu Stoclet, Le pourvoi en matière fiscale devant la Cour de cassation, n° 6033960 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : JO 9 nov. 1958.
L. n° 2009-1523, 10 déc. 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, art. 23-7 : JO 11 déc. 2009, n° 0287.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-7 : JO 9 nov. 1958.
V. M. Stoclet, Le pourvoi en matière fiscale devant la Cour de cassation, n° 6033960 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
L. n° 2009-1523, 10 déc. 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, art. 23-5 : JO 11 déc. 2009, n° 0287.
CJA, art. R. 771-13 et s.
CJA, art. R. 771-15.
CJA, art. R. 771-15.
CJA, art. R. 771-17.
Le fait de soulever une QPC peut ainsi avoir pour effet d’accélérer la procédure puisque le pourvoi donne alors lieu à une décision de non-admission dans un délai de 3 mois.
L. n° 2009-1523, 10 déc. 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, art. 23-5 : JO 11 déc. 2009, n° 0287.
L. n° 2009-1523, 10 déc. 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, art. 23-7 : JO 11 déc. 2009, n° 0287.
Il résulte du texte que le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou le président de la chambre chargée de l’instruction peuvent impartir aux parties un délai différent. Mais dans la mesure où la notification de la transmission de la QPC a mentionné le délai d’un mois, il paraît difficile en pratique qu’un délai différent, et notamment plus court, soit laissé aux parties.
CJA, art. R. 771-9.
CE, 9e-10e, 16 juill. 2010, n° 339292, Sté de brasseries et casinos Les Flots bleus, aux tables [Dr. fisc. 2010, n° 36, comm. 463, concl. P. Collin ; RJF 11/2010, n° 1075].
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-4 : JO 9 nov. 1958.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-7 : JO 9 nov. 1958.
Cass. com., 14 déc. 2010, n° 10-40.047, publié au Bulletin.
V. Cass., 2ème civ., 21 juin 2012, n° 12-40.036, publié au Bulletin.
COJ, art. R. 461-1.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-4 : JO 9 nov. 1958.
L. n° 2009-1523, 10 déc. 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, art. 23-10 : JO 11 déc. 2009, n° 0287.
L. n° 2009-1523, 10 déc. 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, art. 23-9 : JO 11 déc. 2009, n° 0287.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-8 : JO 9 nov. 1958.
L. n° 2009-1523, 10 déc. 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : JO 11 déc. 2009, n° 0287.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-10 : JO 9 nov. 1958.
V. pour des exemples récents : Cons. constit., 26 sept. 2025, n° 2025-1166 QPC et Cass. crim., 24 juin 2025, n° 25-90.014. - Cons. constit., 2 juill. 2025, n° 2025-1145 QPC et CE, 3e-8e, 4 avr. 2025, n° 500439. - Cons. constit., 27 janv. 2023, n° 2022-1033 QPC et CE, 8e-3e, 16 nov. 2022, n° 467518 [Dr. fisc. 2022, n° 48, comm. 409, concl. K. Ciavaldini ; RJF 2/2023, n° 132]. Ces décisions ne soulignent pas l’absence d’écritures des requérants devant le Conseil d’État, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel. Mais elles n’en mentionnent pas, ce qui implique que de telles écritures n’ont pas été déposées et que, malgré cette circonstance, la QPC a été transmise puis examinée.
V. pour un ex. hors de la matière fiscale : Cons. const., 9 juin 2023, 2023-1052 QPC, M. Frédéric L. et en matière fiscale : Cons. const., 22 juill. 2016, n° 2016-554 QPC, M. Gilbert B.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-10 : JO 9 nov. 1958.
L’article 4 du même Règlement précise les conditions dans laquelle la récusation d’un membre du Conseil constitutionnel peut être demandée.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-11 : JO 9 nov. 1958.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-11 : JO 9 nov. 1958.
V. pour des exemples n° 6000160.
Cons. const., 15 oct. 2020, n° 2020-862 QPC, Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire. - Comp. Cons. const., 21 mars 2024, n° 2023-1083 QPC, Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire.
Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-11 : JO 9 nov. 1958.
V. CE, 3e, 12 juill. 2018, n° 409358 et Cons. const., 16 févr. 2018, n° 2017-692 QPC, Épx F. - CE, 8e, 6 avr. 2016, n° 367256 et Cons. constit., 3 févr. 2016, n° 2015-520 QPC, Sté Metro Holding France SA. - V. pour les conséquences d’une inconstitutionnalité hors du domaine fiscal : CE, 6e-1e, 11 avr. 2012, n° 336839. - CE, 5e, 30 déc. 2011, n° 325994 ; et pour la mise en œuvre d’une réserve d’interprétation : CE, 6e-1e, 3 avr. 2014, n° 364315.
Cass. com., 25 janv. 2023, n° 21-21.885 et Cons. constit., 13 mai 2022, n° 2022-992 QPC, Sté Les Roches.
V. pour un ex. le contentieux portant sur la taxe forfaitaire sur la cession et l’exportation d’objets précieux : Cons. const., 27 nov. 2020, n° 2020-868 QPC et CE, 8e, 17 nov. 2021, n° 441908.
V. par ex. CE, sect., 7 oct. 2022, n° 443476, au Recueil, après une décision du Cons. constit., 26 mai 2021, n° 2021-908 QPC, Sté KF3 Plus.
CE, 9e-10e, 1er avr. 2015, n° 365253 [RJF 6/2015, n° 487].