Le Fiscal by Doctrine / Contrôle, recouvrement et contentieux / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 4 - Contentieux de l’établissement de l’impôt : phase juridictionnelle / Chap. 3 - Contentieux devant le juge judiciaire / Sect. 1 - Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal judiciaire / Ss-sect. 9 - Effets du jugement

Sous-section 9 - Effets du jugement
Le juge dit le droit. Le jugement produit donc des effets sur la situation juridique des parties, que nous allons étudier en fonction de divers types de jugements, jugement sur le fond, jugement avant-dire-droit ou jugement mixte. Ce sont les effets substantiels du jugement.
Afin que ces effets substantiels soient effectifs, incontestés et immuables, le Code de procédure civile a conféré au jugement certains attributs procéduraux :
- la force probante, c’est-à-dire que le jugement fait foi jusqu’à inscription de faux pour tout ce qui a trait aux éléments personnellement accomplis ou constatés par le juge ;
- l’autorité de chose jugée, qui signifie que la décision du juge ne peut plus être remise en question, hormis l’exercice des voies de recours (n° 6027140 et s.) ;
- le dessaisissement du juge, qui l’empêche, hors les cas prévus par la loi, de revenir sur ce qu’il a jugé (n° 6027180 et s.) ;
- la force exécutoire, c’est-à-dire qu’à défaut d’exécution volontaire, il pourra faire l’objet d’une exécution forcée, par le recours aux voies d’exécution (n° 6027210 et s.), à l’occasion de laquelle nous aborderons l’exécution provisoire des jugements, et le sursis à exécution provisoire. En revanche, la radiation pour inexécution sera abordée à l’occasion des voies de recours contre le jugement au n° 6031450, à propos de ce qui fait l’obstacle à l’effet suspensif de l’appel.
I. Effets du jugement sur la situation juridique des parties
A. Jugement sur le fond.
Le jugement sur le fond tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (entendu comme l’objet du litige) ou encore statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident (CPC, art. 480).
Le contentieux devant le juge judiciaire de l’impôt constitue un recours de plein contentieux, de pleine juridiction, c’est-à-dire que ce juge dispose de pouvoirs autres que la seule annulation de la décision administrative. Le juge peut se substituer à l’administration fiscale pour recalculer le montant de l’impôt dû. Le juge de l’impôt peut prononcer la décharge de l’imposition, ou sa réduction, voire permettre au contribuable de bénéficier d’un droit à déduction. Le juge peut également débouter le contribuable.
Point de vue
Pour valoir titre exécutoire, le jugement doit évaluer la créance en argent ou comporter tous les éléments permettant son évaluation. Ainsi, un jugement ne contenant aucun élément permettant de déterminer la créance du comptable public ne vaut pas titre exécutoire, faute de mentionner le montant de la créancei.
Comme le juge administratif, le juge judiciaire peut infliger une amende à la partie qui agit en justice de façon abusive, d’un maximum de 10 000 € (CPC, art. 32-1). Ceci ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversairei.
La décision porte aussi accessoirement sur les dépens et les frais irrépétibles.
En matière fiscale, le paiement des dépens est organisé par l’article R. 207-1 du LPF qui dispose que les dépens comprennent les frais d’enregistrement du mandat, le cas échéant, les frais de significations, et les frais d’expertise.
La constitution d’avocat étant obligatoire pour les contribuables, les dépens comprennent conformément à l’article 695 du CPC les frais qui en découlent.
La charge des dépens est réglée à l’article R. 207-1 du LPF. Lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés au requérant. Les frais d’expertise judiciaires font l’objet d’une attribution particulière. Ils sont supportés par la partie qui n’obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la partie de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l’état du litige au début de l’expertise.
Ce sont les frais exposés à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens. Il s’agit essentiellement des honoraires versés à l’avocat, mais peuvent être pris en compte d’autres frais, tels des frais d’expertise amiable, des frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Les demandes de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du CPC sont recevables en contentieux fiscal. En effet, les articles L. 207 et R. 207-1 du LPF ne comportent aucune dérogation à l’article 700 du CPC. Ce texte prévoit que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En pratique
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent (par exemple, factures d’honoraires, frais de constat d’huissier, factures d’expert amiable).
Pour éviter que le juge alloue au titre des frais irrépétibles une somme forfaitaire, qui n’est pas forcément représentative des dépenses exposées, il est conseillé aux parties de produire des factures d’honoraires d’avocat ou d’expert amiable, et autres éléments justificatifs.
Le désistement d’action consiste, pour le plaideur, à renoncer à exercer son droit de présenter une prétention au juge pour qu’il la dise bien ou mal fondée. Le désistement d’action emporte extinction du droit d’agir, ce qui rend par conséquent irrecevable toute demande ultérieure fondée sur ce droit.
Exemple
Tel est le cas par exemple quand le litige portait sur la contestation de la valeur vénale et que le contribuable renonce à l’expertise et à sa contestation, ou quand l’administration se désiste et procède au dégrèvement ou à la restitution des impositions litigieuses.
Le désistement d’instance revient, pour le demandeur, à mettre un terme à l’instance en cours sans attendre le jugement, sans renoncer au droit litigieux. Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et suivants du CPC. Il n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (CPC, art. 395). En outre, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime (CPC, art. 396). Sauf convention contraire, les frais de l’instance sont à la charge de la partie qui se désiste (CPC, art. 399).
Point d'attention
En cas de désistement, les conclusions doivent bien préciser s’il s’agit d’un désistement d’instance ou d’action.
B. Jugement avant-dire-droit ou jugement mixte
Parfois, le jugement n’est pas un jugement sur le fond, mais est simplement avant-dire-droit.
Ceci signifie que le jugement, pour préparer ou attendre la solution sur le principal, se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction, telle une expertise, ou une mesure provisoire, telle une provision ad litem. Il peut aussi inviter les parties à mettre en cause un administrateur judiciaire, ou à produire des pièces. Il ne tranche aucune contestation sur le fond. Ce jugement n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée, et ne dessaisit pas le juge.
Tel serait le cas d’un jugement de réouverture des débats. C’est le cas notamment si les parties doivent s’expliquer contradictoirement sur des éclaircissements de droit ou de fait qui leur sont demandés par le juge (CPC, art. 444). Dans ce cas, la réouverture des débats s’accompagne de la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le jugement mixte statue dans son dispositif sur une partie du principal, et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Il est donc partiellement avant-dire-droit.
II. Attributs procéduraux que revêt le jugement
Comme l’écrit Mme Natalie Friceroi, afin que les effets substantiels du jugement soient effectifs, incontestés et immuables, le Code de procédure civile a conféré au jugement certains attributs procéduraux : la force probante (n° 6030900), l’autorité de chose jugée (n° 6030910 et s.), le dessaisissement du juge (n° 6030970 et s.) et la force exécutoire (n° 6031040 et s.).
A. Force probante
Le jugement a la force probante d’un acte authentique (CPC, art. 457). Il fait donc foi jusqu’à inscription de faux pour tout ce qui trait aux éléments personnellement accomplis ou constatés par le juge.
B. Autorité de chose jugée
L’autorité de chose jugée signifie que la décision du juge ne peut plus être remise en question, hormis l’exercice des voies de recours. La décision vaut et produit ses effets à l’égard des parties au procès. Elle leur interdit de renouveler le même procès. Elle est opposable aux tiers comme l’est un contrat et dans une limite comparable.
L’article 1355 du Code civil, au titre de la preuve des obligations donne les conditions de l’autorité de chose jugée. Il dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Elle suppose que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Peu importe leur position procédurale, demandeur ou défendeur. Quand une partie est représentée, il faut tenir compte du représenté, non du représentant.
Il s’agit de la finalité de la demande. Par exemple, une demande tendant à voir déclarer un acte sans effet.
C’est le fondement juridique de la demande. Dès la première instance, l’ensemble des moyens doivent être présentés en même tempsi. C’est le principe de concentration des moyens. Il n’interdit pas de soulever des moyens nouveaux en appel (CPC, art. 563). Par ailleurs, il est possible d’invoquer de nouveaux moyens apparus après que la première décision est devenue définitivei, ou si la demande est fondée sur des faits nouveauxi.
L’article 480 du CPC prévoit quels types de jugement ont autorité de la chose jugée :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »
Ainsi, le jugement avant-dire-droit n’a pas autorité de chose jugée, ni les décisions par nature provisoires telles les ordonnances de référé. Le jugement mixte n’a autorité de chose jugée que sur le principal qui a été tranché.
Seul le dispositif du jugement a autorité de chose jugée, à l’exclusion des motifs, seul celui-ci étant visé dans l’article 480 du CPC. Comme le jugement doit être motivé, les chefs de dispositif généraux non étayés par une motivation n’ont pas autorité de chose jugée et les parties doivent saisir le juge par une requête en omission de statueri.
La sanction de l’autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir. Elle n’est pas susceptible de régularisation. Selon l’article 125 du CPC, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
C. Dessaisissement du juge
1. Principe du dessaisissement
Le jugement dessaisit le juge qui ne pourra pas, hors les cas prévus par la loi, revenir sur ce qu’il a jugé. Selon l’article 481 du CPC :
« Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464. »
Ainsi, le jugement dessaisit le juge lorsqu’il statue sur tout ou partie du principal, ou sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident de procédure.
Exemple
Par exemple, le juge est dessaisi même s’il a statué « en l’état ». Il ne peut pas se réserver la faculté de modifier sa décision.
2. Exceptions au dessaisissement
Par exception au dessaisissement, le premier juge peut interpréter sa décision lorsqu’elle est obscure ou ambiguë (CPC, art. 461), rectifier une erreur ou une omission matérielle – erreur dans l’orthographe du nom d’une partie, erreur de frappe, erreur de calcul - (CPC, art. 462) ou une omission de statuer – cas où il n’a pas répondu à une demande- (CPC, art. 463), retrancher en cas d’ultra petita ou d’extra petita – il a accordé plus que ce qui était demandé, ou autre chose que ce qui était demandé - (CPC, art. 464).
La demande est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête conjointe. Le tribunal statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.
En cas d’erreur ou d’omission matérielle, le juge peut aussi se saisir d’office, et il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La demande en rectification peut toujours être présentée, de façon à être réparée. La décision rectificative sera alors mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, de façon à s’y incorporer.
S’agissant de l’omission de statuer, de l’ultra petita ou de l’extra petita, le délai pour présenter la requête est d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée.
D. Force exécutoire
1. De l’autorité de la chose jugée à la force exécutoire
Le jugement constitue un titre exécutoire, c’est-à-dire qu’à défaut d’exécution volontaire, il pourra faire l’objet d’une exécution forcée, par le recours aux voies d’exécution.
Il acquiert force exécutoire lorsqu’il a été revêtu de la formule exécutoire, qu’il a été notifié et qu’il est passé en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il n’est plus susceptible de voies de recours ordinaires.
a) Préalable : délivrance aux parties d’une expédition revêtue de la formule exécutoire
Le greffier en chef de la juridiction est le dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes dont il assure la conservation (COJ, art. R. 123-5).
Il délivre gratuitement aux parties une expédition du jugement, c’est-à-dire une copie littérale authentifiée par lui, revêtue de la formule exécutoirei.
S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête (CPC, art. 465).
b) Modalités de l’exécution
La décision judiciaire est exécutoire sans qu’il soit besoin à l’administration fiscale de délivrer un nouvel avis de mise en recouvrement.
S’agissant des intérêts en cas de condamnation au paiement d’une somme d’argent, l’article 1231-7 du Code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
Le délai de prescription de l’exécution forcée du jugement est de 10 ans, sauf si la créance qui est constatée dans le jugement se prescrit par un délai plus long.
En cas de litige sur les conditions d’exécution du jugement, le juge de l’exécution peut être saisi.
2. Cas de l'exécution provisoire des dispositions du jugement de première instance
L’exécution provisoire permet d’anticiper l’exécution du jugement. Cette exécution demeure provisoire, tant que la décision exécutée n’est pas passée en force de chose jugée. De ce fait, et parce qu’il est toujours possible que la décision de première instance soit infirmée, cette exécution est mise en œuvre aux risques de la partie qui fait exécutée. Ainsi, l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que si le titre est ultérieurement modifié, le créancier doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
a) Principe de l’exécution provisoire
En matière fiscale, le jugement de première instance était exécutoire de droit à titre provisoire, avant même que l’exécution provisoire de droit devienne le principe devant les juridictions civiles avec le décret du 11 décembre 2019i. Depuis cette réforme, « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » (CPC, art. 514).
Cette décision exécutoire de plein droit signifie que le juge n’a pas besoin de préciser dans sa décision qu’elle est assortie de l’exécution provisoire.
Elle met un terme à l’éventuel sursis de paiement obtenu dans le cadre de la réclamation préalable obligatoire sur le fondement des articles L. 277 et suivants du LPF. Elle autorise le recours aux voies d’exécution.
Par exception, le premier juge peut, par une décision spécialement motivée, à la demande des parties ou d’office, écarter l’exécution provisoire de droit, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire (CPC, art. 514-1). Il peut subordonner cette décision à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle.
Exemple
Par exemple, pourrait être considérée comme une affaire dont la nature est incompatible avec l’exécution provisoire, celle ayant donné lieu à une décision ordonnant la destruction d’un immeuble.
b) Demande d’arrêt de l’exécution provisoire en cas d’appel
L’exécution n’est que provisoire, en ce sens qu’une réformation en appel aura pour effet que l’arrêt constituera le titre exécutoire impliquant la restitution des sommes réglées en exécution du jugement infirméi.
Pour éviter des inconvénients, en cas d’appel, selon l'article 514-3 du CPC, le premier président de la cour d’appel peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans cette hypothèse, la décision du premier président de la cour d’appel revient soit à maintenir le sursis de paiement, soit à suspendre la mainlevée des garanties constituées ou à différer l’exécution des restitutions et condamnations accordées par le tribunal judiciaire. Il peut aussi aménager cette exécution provisoire, par exemple en lui substituant l’obligation de constituer garantie.
Exemple
Par exemple, pourrait être considérée comme une conséquence manifestement excessive la vente d’un immeuble constituant le logement de la famille.
Point d'attention
Cependant, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que s’il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Depuis le 1er septembre 2025, le premier président de la cour d’appel peut décider de renvoyer l’affaire à la formation collégiale de la cour d’appel, qui statuera selon les règles procédurales applicables devant luii.
3. Délai de grâce
Le délai de grâce est un obstacle aux mesures d’exécution forcée.
Les articles 510 et suivants du CPC prévoient que le juge peut, en considération de la situation personnelle du débiteur et des besoins du créancier, accorder au premier un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Sous-section 10 - Voie de recours
Le jugement rendu en matière fiscale est susceptible d’appel, voie de recours ordinaire, qui tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation. Nous étudierons le droit pour les parties de faire d’appel, ainsi que l’effet suspensif de l’appel, qui est un obstacle à l’exécution du jugement. Cet effet suspensif est réduit compte tenu de ce que l’exécution provisoire est désormais le principe.
L’effet dévolutif de l’appel, selon que l’appel tend à la réformation du jugement ou à son annulation, sera abordé à propos de la déclaration d’appel.
Remarque
Sur ce sujet, V. S. Leclercq, Cour d’appel, n° 6032000 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
Il existe un cas particulier d’appel, prétorien, l’appel-nullité, ouvert en cas d’excès de pouvoir, quand aucun autre recours n’est possible.
Le jugement est aussi susceptible de tierce opposition, voie de recours extraordinaire, ouverte à tous les tiers lésés ou menacés d’un préjudice en raison d’une décision à laquelle ils n’ont pas été parties ni représentés. Elle n’est ouverte qu’en l’absence d’un autre recours possible. Nous en verrons les conditions, le délai et les effets.
I. Voies de recours ordinaires
Les voies ordinaires de recours sont, selon les articles 538 et suivants du CPC, l’appel et l’opposition. Ils sont suspensifs d’exécution.
L’opposition est prévue aux articles 571 et suivants du CPC. Elle tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, c’est-à-dire un jugement rendu en premier et dernier ressort en l’absence du défendeur, alors que l’assignation ne lui a pas été signifiée à personne (CPC, art. 471). En conséquence, en matière fiscale, elle n’est pas ouverte contre le jugement du tribunal judiciaire, car il est rendu en premier ressort, en vertu de l’article L. 199 du LPF.
L’appel est possible depuis le 1er mars 1998i. Les tribunaux ancêtres du tribunal judiciaire statuaient auparavant en premier et dernier ressort en matière fiscale.
A. Appel
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel (CPC, art. 542).
L’appel permet un réexamen de l’affaire au fond, selon le principe du double degré de juridiction. Il permet aux parties de faire à nouveau juger en fait et en droit ce qui a déjà été tranché par le premier juge. Mais pour le Conseil constitutionnel, ce principe n’a pas en lui-même, valeur constitutionnellei. De même, pour la CEDH, l’article 6 § 1 concerne d’abord les juridictions de première instance et ne requiert pas l’existence de juridictions supérieuresi.
En matière fiscale, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles prévues au CPC, sous réserve des dispositions spécifiques prises pour le traitement du contentieux fiscal.
1. Droit d’appel
a) Appel et taux du ressort
L’article R. 211-3-25 du COJ fixe le taux du ressort :
« Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »
L’article L. 199 du LPF prévoit qu’en matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contribution, « les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application ».
Au vu de l’article L. 199 du LPF, les dispositions du Code de l’organisation judiciaire prévoyant que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort en fonction du montant de la demande sont inapplicables en matière fiscale. De même, la Cour de cassation a jugé que l’ensemble des jugements des tribunaux judiciaires en matière fiscale pouvait faire l’objet d’un appel, sans considération du montanti.
En revanche, il a été jugé récemment par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Dijoni qu’en matière de contentieux douanier, le jugement n’est pas susceptible d’appel s’il porte sur une somme globale inférieure à 5 000 €.
De même, s’agissant de la responsabilité solidaire du dirigeant en vertu de l’article L. 267 du LPF, l’appel n’est possible qu’au-delà de 5 000 €.
Point de vue
À ce jour, un projet de décret récemment adressé pour consultation à différentes instancesi envisage de rehausser le taux de ressort de 5 000 à 10 000 €. Ceci vise à remédier à l’encombrement devant les cours d’appel, avec des stocks qui sont très importants, et des délais d’écoulement des stocks qui peuvent dépasser 18 mois voire 2 ans en matière civile.
b) Appel immédiat ou différé
Selon l’article 544 du CPC, le jugement qui tranche le principal en tout ou partie (jugement mixte), ou qui met fin à l’instance après avoir statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, peut être frappé d’appel immédiatement.
Le jugement avant-dire-droit ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l’instance, n’est pas susceptible d’appel immédiat. L’appel n’est possible qu’avec le jugement sur le fond. Cela implique de former appel par un même acte contre les deux jugements ou de former deux actes d’appel le même jouri. Dans cette affaire, l’appel interjeté par une partie contre le jugement avant-dire-droit, plusieurs semaines après qu’il avait interjeté appel du jugement statuant sur le fond, n’était pas recevable.
c) Appel soumis à autorisation
Les jugements ordonnant une expertise (CPC, art. 372) ou ordonnant un sursis à statuer (CPC, art. 380) peuvent faire l’objet d’un appel sur autorisation préalable du premier président, ce dernier statuant selon la procédure accélérée au fond.
Ceci déroge au principe de l’irrecevabilité de l’appel immédiat.
2. Effet suspensif de l’appel
a) Principe de l’effet suspensif
Classiquement, l’appel a un effet suspensif (CPC, art. 539).
Cet effet suspensif peut être atténué par le recours à des mesures conservatoires, comme une hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge.
b) Obstacle à l’effet suspensif de l’appel : l’exécution provisoire
Au cas où le jugement est exécutoire à titre provisoire, l’exécution peut avoir lieu, aux risques et périls du créancier, alors même qu’un appel est en cours (Code des procédures civiles d’exécution, art. L. 111-10).
Pour garantir l’exécution provisoire, il est prévu la radiation de l’affaire du rôle pour inexécution du jugement exécutoire par provision.
Ainsi, en cas d’appel, l’article 524 du CPC prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le juge doit entendre les parties.
Le mécanisme de radiation du rôle ne présente aucun caractère d’automaticité, celle-ci devant être sollicitée par l’intimé sous le contrôle du juge, qui peut l’écarter si l’exécution apparaît impossible, ou si elle est susceptible d’induire des conséquences manifestement excessives.
En pratique
C'est le contribuable qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire ou qui s'oppose à la radiation de l'appel qui doit faire en sorte de justifier de ses revenus et de son patrimoine : solde de comptes bancaires, déclaration d'impôt sur le revenu, permettant de connaître les revenus, notamment les revenus fonciers, éventuel plan de surendettement.
Exemple
Le juge peut estimer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives par exemple si cela suppose de vendre la résidence principale. En revanche, les conséquences ne sont pas manifestement excessives si des fonds suffisants sont disponibles sur des comptes bancaires ou si d'autres biens immobiliers que la résidence principale pourraient être vendus, ou encore s’il est possible d’obtenir un concours bancaire propre à solder la dette née de la décision frappée d’appel, provisoirement exécutoire.
Il apprécie aussi si le contribuable a commencé à exécuter de façon significative, l'exécution devant intervenir bien sûr avant l'acquisition de la péremption, c'est-à-dire avant l’expiration d’un délai de 2 ans courant depuis la notification de la décision ordonnant la radiation. L'affaire ne peut être rétablie au rôle après radiation que si l’appelant a manifesté la volonté non équivoque d’exécuter la décision de première instance. L’appréciation en est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision. Il n'y a pas lieu d'ajouter au dispositif des obligations non prévues par celui-cii.
S’agissant de l’impossibilité d’exécuter, elle peut être liée à l’ouverture d’une procédure collective, ou une insolvabilité du débiteur.
La décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire. Elle est donc sans recours (sauf appel-nullité pour excès de pouvoir) (V. n° 6031400).
En principe, l’instance d’appel n’est que suspendue. La radiation n’empêche pas le délai de péremption de 2 ans de courir. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Point d'attention
Les parties doivent faire attention au délai de péremption, l’article 386 du CPC prévoyant que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans.
B. Cas particulier de l’appel-nullité
Le principe, selon l’article 460 du CPC, est que « la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. »
L’expression « appel nullité » fait référence à la voie de recours qui est ouverte à l’encontre d’une décision entachée d’un excès de pouvoir, et en l’absence de toute autre voie de recours. C’est une création prétorienne qui ne peut tendre qu’à l’annulation du jugement déféréi.
1. Conditions de l’appel-nullité
Les conditions sont un excès de pouvoir, et l’absence de toute autre voie de recours.
Le juge ne doit pas excéder ses pouvoirs, c’est-à-dire prendre une décision qui ne rentre dans aucun de ses pouvoirs. Il peut y avoir excès de pouvoir positif (le juge a outrepassé ses pouvoirs légaux) ou excès de pouvoir négatif (le juge a refusé d’exercer les pouvoirs que la loi lui attribue).
Exemple
Par exemple, en matière de liquidation judiciaire, lorsque le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de biens mobiliers, il commet un excès de pouvoir en ne vérifiant pas les conditions dans lesquelles le débiteur a été convoqué à l’audiencei.
L’appel-nullité a un caractère subsidiaire. La décision ne doit pas pouvoir faire l’objet d’un recours, comme un recours en cassation, ou un appel en annulation de droit commun.
Parmi les décisions du juge non susceptibles de recours, il y a les mesures d’administration judiciaire. Celles-ci ne sont susceptibles d’aucun recours (CPC, art. 537). La jurisprudence de la Cour de cassation admet parfois l’appel-nullité dans ce cas, lorsque la mesure d’administration judiciaire fait grief, ainsi, la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appeli et la décision d'injonction de produire des pièces pénales en ce qu'elle met en cause le secret de l'instructioni.
Exemple
Ainsi, la Cour de cassation a jugé récemment que commet un excès de pouvoir le conseiller de la mise en état qui enjoint à l’avocat des appelants de synthétiser ses prétentions et les moyens qui les fondent en de nouvelles écritures ne devant pas excéder 35 pages, à peine de radiation. Elle a estimé que le juge, en radiant l’affaire et en précisant qu’elle ne serait rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et entravé l’exercice du droit d’appeli.
Personne pouvant faire un appel-nullité. L’appel-nullité peut être exercé par toute personne ayant intérêt à obtenir la nullité du jugement. Ce peut même être une personne qui n’aurait pas le droit de former appel, comme le représentant des créanciers contre un jugement autorisant le plan de cession, ou un comité d’entreprise contre un jugement adoptant un plan de cession lorsqu’il prévoit des licenciements économiques.
Pour apprécier la recevabilité de l’appel-nullité, seule la cour est compétente, non pas le conseiller de la mise en état ou le président de chambre dans la procédure à bref délai. En effet, pour apprécier l’excès de pouvoir, il faut se pencher sur le fond du droit. Si l’appel était jugé recevable, ceci aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d’appel, or ces derniers ne peuvent remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.i
2. Délai et forme
Il faut préciser dans la déclaration d’appel que l’objet de l’appel est l’annulation du jugement. Il n’est pas obligatoire de mentionner appel-nullité. La mention d’annulation est suffisante. La procédure est celle de l’appel classique, notamment pour ce qui concerne les délais (V. n° YYY).
3. Effets de l’appel-nullité
L’effet est l’annulation de la décision. Comme en cas d’appel annulation, la cour d’appel peut alors évoquer le fond. Ce n’est que lorsque l’acte introductif d’instance est nul qu’elle doit renvoyer l’affaire au premier juge.
Remarque
Sur ce sujet, V. S. Leclercq, Cour d’appel, n° 6032000 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
II. Voies de recours extraordinaires (tierce opposition)
S’agissant du contentieux de l’établissement de l’impôt, l’article L. 199 du LPF prévoit qu’en matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contribution, « les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort ». Dans ces matières, le pourvoi en cassation n’est pas possible contre le jugement du tribunal judiciaire, car ce jugement est susceptible d’appel. De même, le recours en révision n’est possible que quand la décision est passée en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’elle n’est plus susceptible de recours suspensif.
Ce n’est que quand le jugement est rendu en dernier ressort que le recours en cassation ou le recours en révision sont possibles. Ainsi, tel peut être le cas en matière, quand le montant de la demande est inférieur ou égal à 5 000 € (COJ, art. R. 211-3-24).
Le recours en révision et le recours en cassation seront traités avec les recours contre l’arrêt d’appel.
Remarque
Sur ce sujet, V. S. Leclercq, Cour d’appel, n° 6033240 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
La seule voie de recours extraordinaire qui sera traitée ici est la tierce opposition.
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire ouverte à tous les tiers lésés ou menacés d’un préjudice en raison d’une décision à laquelle ils n’ont pas été parties ni représentés. Elle est prévue aux articles 582 et suivants du CPC.
L’article 582 du CPC dispose :
« La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
Le Code de procédure civile distingue la tierce opposition principale et la tierce opposition incidente :
- la tierce opposition est principale quand elle apparaît en dehors de tout procès : c'est une voie de rétractation, la juridiction qui a rendu la décision attaquée étant compétente. Les magistrats peuvent être les mêmes (CPC, art. 587) ;
- la tierce opposition est incidente quand elle est formée au cours d'un litige déjà engagé, à l'occasion d'un jugement opposé par l'une des parties à l'autre. Lorsque la juridiction qui connaît du litige en cours est de degré égal ou supérieur à celle qui a rendu la décision attaquée, c'est une voie de réformation. Dans les autres cas, c'est une voie de rétractation car la tierce opposition est alors portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement (CPC, art. 588).
A. Conditions
Elle n’est ouverte qu’en l’absence d’un autre recours possible. Ainsi, dans le cas où une partie bénéficie d’un recours devant la cour d’appel, de sorte que la voie de la tierce opposition devant le tribunal contre une ordonnance du juge-commissaire lui était ferméei.
Selon l’article 583 du CPC, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Le demandeur doit n’avoir été ni partie ni représenté. -En d’autres termes, il doit avoir été tiers à l’instance. La notion de tiers est entendue strictement par la jurisprudence. Il a été jugé que le mandataire social d’une société représente les créanciers dans les instances avec les tiers, ou que l’époux représente l’autre époux en l’absence de fraude, que les codébiteurs solidaires se représentent mutuellement.
Il faut que la décision intervenue porte un préjudice à l’un de ses droits.
La Cour de cassation estime dans un arrêt récenti qu’il se déduit de ce texte que la tierce opposition n’est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d’intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l’instance ayant donné lieu à la décision qu’elle attaque. Dans cette affaire, à défaut d’intérêt pour agir dans la procédure de récusation de technicien, la tierce opposition à la décision de récusation n’était pas recevable.
B. Délai pour former tierce opposition
Le délai pour former tierce-opposition est prévu à l’article 586 du CPC.
Si le tiers intéressé a reçu notification du jugement, il ne peut former tierce opposition, à titre principal, que dans le délai de 2 mois à dater de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
À défaut de signification du jugement, le droit de former tierce opposition est ouvert pendant 30 ans à compter du jugement.
La tierce opposition peut même être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.
C. Effets de la tierce opposition
La tierce opposition une fois formée, n’est pas elle-même suspensive d’exécution. Mais elle peut aboutir à cette suspension. En effet, le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué (CPC, art. 590).
1. Cas d’échec de la tierce opposition
Le jugement confirmé produit ses effets. Le tiers opposant peut même être condamné à des dommages-intérêts (CPC, art. 581).
2. Cas de succès de la tierce opposition
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que partiellement ; la décision judiciaire disparaît exclusivement dans la mesure où elle préjudicie au tiers. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs de demande annulés. Ainsi, l’article 591 du CPC dispose :
« La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. »
Bien que le CPC parle d’annulation, c’est en fait l’inopposabilité du jugement à l’égard du tiers opposant.
Par exception, si la décision accueillant la tierce opposition est indivisible de la décision primitive, la décision rendue sur tierce opposition aura autorité de chose jugée à l’égard de tous (CPC, art. 591 combiné à l’article 584 du même code). L’indivisibilité implique qu’il soit impossible d’exécuter concomitamment les deux décisions, par exemple parce qu’il y a contrariété entre elles. Ceci implique que toutes les parties aient été appelées à l’instance sur tierce opposition. A cet effet, l’article 584 du CPC prévoit qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, la tierce opposition n’est recevable que si toutes les parties ont été appelées à l’instance.
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane (CPC, art. 592).
Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-16.103 [Doctrine-Tax-2025, comm. 27, C. Cassan, L. Juan ; RJF 3/2025 n° 239].
TI Bar-sur-Seine, 22 août 1980.
N. Fricero, Procédure civile, Mémentos apprendre utile 2024/25, 21e éd., Gualino, p. 214.
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ».
D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, réformant la procédure civile : JO 12 déc. 2019, n° 0288.
CPC, art. 959-1 issu du D. n° 2025-619, 8 juill. 2025, dit Magicobus II.
L. n° 96-1181, 30 déc. 1996 : JO 31 déc. 1996, n° 304.
Projet de décret dit « Rivage » (rationalisation des instances en voie d’appel pour en garantir l’efficience).
Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-11.622, SARL Nouvelle APS-Chromostyle c/ SELARL Francis Villa.