Le Fiscal by Doctrine / Part. 1 - Contrôle de l’impôt / Ss-part. 2 - Pouvoirs de contrôle / Chap. 1 - Encadrement général des pouvoirs / Sect. 2 - Principe de sécurité juridique

Section 2 - Principe de sécurité juridique
Le principe de sécurité juridique, consacré en tant que tel par la jurisprudence du Conseil d’État comme principe général du droit, garantit en matière fiscale la prévisibilité, la stabilité et l’intelligibilité de la norme, ainsi que la protection des situations légalement acquises et des attentes légitimes du contribuable. Ce principe s’articule avec des notions voisines issues du droit européen, souvent présentées comme le versant subjectif de la protection de la sécurité juridique, que sont le principe de la confiance légitime, issu de la jurisprudence de la Cour de justice européenne, et le principe d’espérance légitime, issu de la jurisprudence de la CEDH.
Dans le cadre du contrôle fiscal, le principe de sécurité juridique fonde l’opposabilité des prises de position administratives, l’encadrement des sanctions – notamment au regard de leur proportionnalité – et le respect des garanties procédurales, en particulier le contradictoire, l’information du contribuable et les règles de prescription, assurant l’équilibre entre l’efficacité de l’action fiscale et la protection des droits fondamentaux du contribuable.
Le principe de sécurité juridique constitue une exigence fondamentale de l’État de droit, visant à assurer la prévisibilité, la stabilité et l’intelligibilité des règles applicables.
Proche des notions de « confiance légitime » et d’« espérance légitime », le principe de sécurité juridique s’en distingue cependant par ses origines jurisprudentielles et par son champ d’application.
Sous-section 1 - Définition et portée générale du principe de sécurité juridique
La définition et la mise en œuvre du principe de sécurité juridique, particulièrement dans le domaine fiscal, ne sont pas aisées.
Ce principe n’est pas explicitement consacré par la Constitutioni, il faut donc l’approcher sous différents angles qui croisent différentes sources de droit.
Sa plasticité a pu faire dire qu’il révèle une véritable ambivalencei.
On distingue généralement l’aspect objectif de la sécurité juridique, qui définit en tant que tel le principe de sécurité juridique, et l’aspect subjectif de la sécurité juridique, qui est mieux approché par les notions de confiance légitime et d’espérance légitimei :
« L'aspect objectif est caractérisé par le principe de sécurité juridique apprécié en lui-même de manière abstraite pour l'application des textes fiscaux indépendamment du comportement des sujets fiscaux et vise à assurer la fiabilité de l'ordre juridique dans son ensemble. L'aspect subjectif, présent dans la mise en œuvre du principe communautaire de protection de la confiance légitime et du principe européen d'espérance légitime, vise à protéger la confiance que le contribuable a placée dans le maintien d'une situation juridique qui lui est favorable et au vu duquel il a arrêté ses choix et il invite à prendre en compte dans une appréciation concrète l'ensemble des faits le concernant ».
Au sein de cette étude, nous essaierons de distinguer les angles objectifs et subjectifs de la sécurité juridique, sans échapper complètement aux chevauchements de ces notions, qui sont souvent voisines.
I. Le principe de sécurité juridique sous son angle objectif
Sous l’angle objectif, le principe de sécurité juridique ne bénéficie que d’une protection constitutionnelleindirecte.
En effet, le principe de sécurité juridique ne figure pas en tant que tel au rang des principes constitutionnels.
Cependant, la jurisprudence constitutionnelle illustre ce principe par l’utilisation d’objectifs à valeur constitutionnelle.
Ainsi, en matière fiscale, le principe de sécurité juridique résulte tout d’abord du principe de légalité de l’impôt énoncé à l’article 34 de la Constitution dans les termes suivants :
« La loi fixe les règles concernant :
- [...] ;- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures [...] ».
Cela a pour conséquence que de même qu’il ne peut exister d’impôt légitime s’il ne résulte pas d’une loi, de même une rectification ne saurait se fonder que sur la loi.
Corollaires du principe de légalité, les principes d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ont été reconnus par le Conseil constitutionneli comme des objectifs à valeur constitutionnelle, ils n’ont cependant pas pour autant le statut de principes constitutionnels.
« l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et « la garantie des droits » requise par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ; qu'une telle connaissance est en outre nécessaire à l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ».
Néanmoins, la seule technicité du droit fiscal ne saurait à elle seule porter atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loii.
À l’opposéi :
« L'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi (...) impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. »
Remarque
Le principe d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi constituant un objectif à valeur constitutionnelle, et non un droit ou une liberté que la Constitution garantit, sa méconnaissance ne saurait, en tant que telle, être utilement invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, quand bien même elle peut fonder une censure dans le cadre du contrôle a priori des lois.
Sous l’angle des exigences en matière de garantie des droitsdécoulant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil Constitutionnel a développé une jurisprudence que nous rattachons à l’aspect objectif du principe de sécurité juridique, même si certains aspects du raisonnement du juge constitutionnel font écho, sans la citer, à la notion communautaire d’espérance légitime.i
Le Conseil constitutionnel rappelle dans sa décision du 28 novembre 2025i les conditions dans lesquelles le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit :
« Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ».
Cette décision illustre le raisonnement du Conseil constitutionnel en matière de sécurité juridique, notamment dans le cadre d’une loi de validation visant à faire échec à une censure de la doctrine de l’administration par le juge administratif. Alors que le Conseil constitutionnel considérait à l’origine que le principe de non-rétroactivité n’avait vocation à s’appliquer qu’en matière pénale, il a progressivement admis que la rétroactivité en matière fiscale ne peut être admise que sous réserve du respect des conditions suivantes : l'existence d'un intérêt général, le respect du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, et l'absence de remise en cause des décisions de justice passées en force de chose jugéei.
L’évolution de sa jurisprudence a conduit le Conseil constitutionnel à exiger 4 conditions cumulatives :
- le respect du principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ;
- l’absence de méconnaissance de règles ou principes de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé par la validation ait lui-même une valeur constitutionnelle ;
- une définition stricte de la portée de l’acte de validation ; et
- la justification de l'atteinte aux droits des parties par un but d'intérêt général suffisanti, cette dernière condition se voyant substituer la notion de « motif impérieux d’intérêt général » à compter de 2014i.
Remarque
Pour une vision européenne et internationale du principe de sécurité juridique et l’encadrement de la rétroactivité, V. B. Lignereux, Sources du droit de l’UE, n° 101090 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale.
Pour justifier l’adoption de ces dernières dispositions, le Gouvernement avait d’abord fait valoir que :
« Les deux décisions du Conseil d’État pourraient être à l’origine de contentieux de série et présentent donc des risques budgétaires importants, avec d’importantes conséquences pour les collectivités territoriales et l’État. S’y ajoutent, en gestion, des difficultés opérationnelles dirimantes pour opérer dès janvier 2025 (c’est-à-dire avant le déchargement des bases prévisionnelles) un recalcul annuel du "planchonnement" pour chacun des 3,1 millions de locaux concernés. En particulier, les services de gestion fiscale ne sont pas en mesure de modifier immédiatement les systèmes d’information utilisés pour la détermination des valeurs locatives des locaux professionnels. En outre, les données servant au calcul du "planchonnement" en 2017 ne sont plus disponibles dans les systèmes d’information actuels et un recalcul manuel est inenvisageable pour un tel volume de locaux »i.
Au cas particulier, l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général pour justifier la validation législative n’est pas démontrée. Comme l’écrivent Hugues Hourdin et Alexandre Maitrot de la Motte :
« Dans la décision Société United France 2021 Propco SNC du 28 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a, de la même manière que dans la décision SCI PB 12 du 2 mars 2016, considéré que la loi de validation en litige ne pouvait pas être justifiée par des motifs combinant le risque financier et le risque d’un contentieux de masse »i.
Remarque
Ainsi, en dépit de la non-reconnaissance formelle par le Conseil constitutionnel du principe de sécurité juridique, le Conseil constitutionnel a construit une jurisprudence offrant un certain degré de garantie des droits, tout en veillant néanmoins à ne pas porter une atteinte excessive aux pouvoirs du législateur.
Le principe de sécurité juridique fait partie de l’ordre communautaire.
Le principe de sécurité juridique, bien qu’absent explicitement du texte de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, est reconnu par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme comme inhérent au droit conventionnel, en tant que composante essentielle de la prééminence du droit (Préambule de la Convention européenne des droits de l’homme).
Il a été énoncé de manière explicite dans l’arrêt Marckx c/ Belgiquei, la Cour jugeant que la sécurité juridique fait partie intégrante de l’ordre juridique conventionneli :
« le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l’État belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt. Certains États contractants dotés d’une cour constitutionnelle connaissent d’ailleurs une solution analogue : leur droit public interne limite l’effet rétroactif des décisions de cette cour portant annulation d’une loi ».
Le principe de sécurité juridique est également souvent invoqué, par la Cour de justice de l’Union européenne, en articulation avec le principe de confiance légitime (V. n° 2002410 et s.).
Ainsi, dans une des premières décisions en matière de questions préjudiciellesi, la CJCE a indiqué :
« Il serait contraire au principe général de la sécurité juridique - règle de droit à respecter dans l’application du traité de frapper de nullité de plein droit certains accords avant même qu'il ait été possible de savoir, donc de constater à quels accords s'applique l'ensemble de l'article 85 ».
L’exigence de sécurité juridique peut être approchée sous l’angle de la clarté et de la prévisibilité de la normei :
« La législation communautaire doit être claire et son application prévisible pour tous ceux qui sont concernés, cet impératif de sécurité juridique requiert que tout acte visant à créer des effets juridiques emprunte sa force obligatoire à une disposition du droit communautaire qui doit être expressément indiquée comme base légale et qui prescrit la forme juridique dont l'acte doit être revêtu ».
Elle s’illustre encore dans le cas d’une annulation d’un acte dont les effets sont prolongés dans le tempsi :
« Eu égard, d'une part, au fait que la Communauté ne peut invoquer son propre droit comme justifiant la non-exécution de l'accord qui reste applicable pendant le délai de 90 jours à compter de sa dénonciation et, d'autre part, au lien étroit existant entre l'accord et la décision d'adéquation, il paraît justifié, pour des raisons de sécurité juridique et afin de protéger les personnes concernées, de maintenir les effets de la décision d'adéquation pendant cette même période. En outre, il convient de tenir compte du délai nécessaire à l'adoption des mesures que comporte l'exécution du présent arrêt ».
À défaut de consécration constitutionnelle, la jurisprudence du Conseil d’État, a acté en 2006 l’existence d’un principe général du droit en la forme du principe de sécurité juridique applicable à toute évolution réglementairei.
Dans l’arrêt Société KPMG, qui concernait un décret relatif à l’incompatibilité des fonctions de commissaire aux comptes s’appliquant immédiatement à des mandats en cours, sans prévoir de mesures transitoires, le principe est énoncé par le Conseil d’État dans les termes suivants :
« Considérant qu'une disposition législative ou réglementaire nouvelle ne peut s'appliquer à des situations contractuelles en cours à sa date d'entrée en vigueur, sans revêtir par là même un caractère rétroactif ; qu'il suit de là que, sous réserve des règles générales applicables aux contrats administratifs, seule une disposition législative peut, pour des raisons d'ordre public, fût-ce implicitement, autoriser l'application de la norme nouvelle à de telles situations ;
Considérant qu'indépendamment du respect de cette exigence, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées ».
Par cet arrêt, le Conseil d’État consacre de manière solennelle un principe général du droit imposant que tout changement normatif soit accompagné de mesures transitoires lorsqu’il est de nature à perturber des situations légalement acquisesi.
Le principe de sécurité juridique peut donc être invoqué devant le juge administratif en matière fiscale indépendamment de tout contexte européeni.
Le principe général du droit révélé par le Conseil d’État a trouvé une traduction dans le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
« lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ».
II. L’angle subjectif du principe de sécurité juridique
Dans le champ du droit de l’Union européenne l’exigence de sécurité juridique se manifeste principalement sous la forme de la protection de la confiance légitime (CJUE) et de l’espérance légitime (CEDH).
A. La protection de la confiance légitime
1. Le cadre défini par la Cour de justice européenne
La reconnaissance de la possibilité pour les particuliers de se prévaloir de la confiance qu’ils peuvent placer dans des actes d’une autorité publique remonte aux débuts de la construction européennei.
Ainsi, l’arrêt fondateur Algera de 1957 procède-t-il du raisonnement suivant :
« Une étude de droit comparé fait ressortir que dans les six États membres qu’un acte administratif conférant des droits subjectifs à l'intéressé ne peut en principe pas être retiré, s'il s'agit d'un acte légal ; dans ce cas, le droit subjectif étant acquis, la nécessité de sauvegarder la confiance dans la stabilité de la situation ainsi créée l'emporte sur l'intérêt de l'administration qui voudrait revenir sur sa décision. Cela vaut notamment pour la nomination d'un fonctionnaire.
Si, par contre, l'acte administratif est illégal, le droit de tous les États membres admet la possibilité d'une révocation. L'absence d'une base légale objective de l'acte affecte le droit subjectif de l'intéressé et justifie la révocation dudit acte. Il convient de souligner que si ce principe est généralement reconnu, seules les conditions de son exercice varient ».
L’expression « protection de la confiance légitime » sera consacrée en 1973 par la CJCEi.
La Cour de justice de l’Union européenne reconnaît donc de longue date que les principes généraux du droit, tels que le principe de la protection de la confiance légitime, constituent des normes permettant d’apprécier tant la validité que l’interprétation des actes de droit dérivé dans le cadre du renvoi préjudiciel.
Le principe de confiance légitime a pour conséquence la prohibition des modifications normatives brutales et une exigence de prévisibilité.
En matière fiscale, cette exigence revêt une portée particulière : elle s’oppose, par exemple, à ce qu’une modification rétroactive du droit national prive un assujetti du droit au remboursement de taxes perçues en violation d’une directive de l’Union dotée d’un effet directi :
« dès lors que la juridiction nationale constate que l'intention de commencer des activités économiques donnant lieu à des opérations taxées a été déclarée de bonne foi et que cette intention est confirmée par des éléments objectifs, l'assujetti bénéficie du droit de déduire immédiatement la TVA due ou acquittée sur les biens ou services fournis en vue des activités économiques qu'il envisage de réaliser et les principes de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique s'opposent à ce qu'une modification législative postérieure à la fourniture de ces biens ou de ces services le prive, avec effet rétroactif, d'un tel droit. »
De manière générale, le principe de confiance légitime impose aux autorités normatives soit de prévoir des périodes transitoires lors de toute modification de réglementation, soit, à tout le moins, de porter à la connaissance des destinataires leur intention de modifier la norme, afin de leur permettre d’anticiper et d’adapter leur comportementi.
2. La jurisprudence du Conseil d’État
Le principe de confiance légitime s’applique naturellement dans le cadre de litiges relevant du droit de l’Union européenne.
La jurisprudence du Conseil d’État considère depuis 2001 que les principes généraux du droit de l’Union européenne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national dans le cas où la situation juridique est « régie par le droit de l’UE ».i
C’est le cas en matière de TVAi ou dans le cas d’impositions relevant, même partiellement, d’une directive telle que la directive mères et filialesi.
A contrario, le Conseil d’État a jugé à plusieurs reprises qu’un contribuable n’est pas fondé à se prévaloir du principe d’espérance légitime pour des impositions ne relevant pas du droit de l’Unioni.
À titre d’exemple, le Conseil d’État exprime cette limitation de la manière suivante dans une décision relative à taxe spéciale sur certaines conventions d’assurancei :
« Considérant, enfin, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans les cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par ce droit ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives que l'instruction attaquée commente auraient méconnu ce principe doit être écarté comme inopérant. »
Cependant, le Conseil d’État a jugé plus récemment par une décision du 5 février 2025i que lorsqu’une réglementation nationale est de nature à entraver une liberté fondamentale garantie par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que l'État membre concerné invoque des raisons impérieuses d'intérêt général reconnues par le droit de l'Union pour justifier une telle entrave, la réglementation nationale concernée ne peut bénéficier des exceptions ainsi prévues que si elle est conforme aux principes généraux du droit de l'Union.
Ainsi en est-il de l’exit taxi pour les personnes physiques (CGI, art. 167 bis), qui bien que ne procédant pas d’une directive, relève du droit primaire de l’Union européenne en ce qu’elle induit bien une restriction à l’exercice de la liberté d’établissement, fût-elle justifiée et proportionnée.
Comme le rappellent Charles-Emmanuel Airyi à la suite du rapporteur public Bastien Lignereux sous la décision précitée, la jurisprudence de la CJUE (en particulier l’arrêt ERT du 18 juin 1991i) :
« paraît fondée sur l’idée que, lorsqu’un acte adopté par une autorité nationale porte atteinte à une liberté garantie par les traités, celui-ci doit être regardé, à peine de méconnaître cette dernière, comme mettant en œuvre l’une des exceptions à celle-ci prévues par le droit de l’Union, de sorte cet acte relève du champ d’application de ce droit et doit donc en respecter les principes généraux. Eu égard à l’identité de champ d’application entre ces principes et ceux énoncés par la Charte des droits fondamentaux, la Cour a logiquement étendu cette jurisprudence à l’application de cette dernière, par un arrêt de grande chambre Commission c/ Hongrie 21 mai 2019i.
Au regard du courant de jurisprudence issu de la décision « ERT », il ne faisait guère de doute que le mécanisme prévu à l’article 167 bis du CGI devait être regardé comme entrant dans le champ d’application des principes généraux du droit de l’Union ».
L’invocation par un justiciable du principe de confiance légitime suppose le respect de conditions strictes.
Ces conditions sont présentées de la manière suivante dans la décision Belgique et Forum 187 c. / Commission (souligné en gras par nous) :
« La Cour a itérativement jugé que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s'étend à tout justiciable dans le chef duquel une institution communautaire a fait naître des espérances fondées. En outre, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précisesque lui aurait fournies l'administration (arrêt du 24 novembre 2005, Allemagne/Commission, C-506/03, non publié au Recueil, point 58). De même, lorsqu'un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque cette mesure est adoptée (arrêt du 11mars 1987, Vanden Bergh en Jurgens et VanDijkFoodProducts Lopik/Commission, 265/85, Rec. p.1155, point 44).
Par ailleurs, à supposer même que la Communauté ait créé au préalable une situation susceptible d'engendrer une confiance légitime, un intérêt public péremptoire peut s'opposer à l'adoption de mesures transitoires pour des situations nées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation mais non achevées dans leur évolution (arrêtdu17juillet1997, Affish, C-183/95, Rec.p. I-4315, point57).
Toutefois, la Cour a également jugé que, en l'absence d'intérêt public péremptoire, la Commission, en n'ayant pas assorti la suppression d'une réglementation de mesures transitoires protégeant la confiance que l'opérateur pouvait légitimement avoir dans la réglementation communautaire, a violé une règle supérieure de droit (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 1975, CNTA/Commission, 74/74, Rec. p. 533, point 4 ».
B. Le principe d’espérance légitime
1. Le cadre défini par la CEDH
Le principe d’espérance légitime a été développé par la Cour européenne des droits de l’homme.
Il trouve son fondement à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de cet article :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour [...] assurer le paiement des impôts [...] »
Point de vue
Le texte de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales contient donc deux conditions pour être mis en œuvre, éclairées par la jurisprudence :
- l’existence d’un « bien » (créance certaine, ou à défaut espérance légitime suffisamment caractérisée) ;
- l’existence d’une atteinte rompant le « juste équilibre » (charge confiscatoire/disproportionnée ; rétroactivité injustifiée ; privation d’un avantage « garanti » ; retard anormal de remboursement, etc.).
En outre, le texte ménage explicitement la compétence fiscale des États, en sorte que l’imposition ne peut devenir une atteinte à une espérance légitime que dans des hypothèses qualifiées.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme a adopté une conception large de la notion de biens en y incluant notamment les créances. En outre, lorsqu’un justiciable détient une espérance légitime de voir une créance se concrétiser, il se voit reconnaître une valeur patrimonialei. Ainsi, toute personne détenant un bien ou ayant l’espérance légitime d’obtenir la restitution d’une somme doit être protégée contre une remise en cause rétroactive par le législateur.
En matière fiscale, la Cour européenne des droits de l’homme a exprimé des positions nuancées.
Notamment, la CEDH a reconnu que la rétroactivité fiscale n’est pas, en elle-même, contraire à la Convention, dès lors qu’elle poursuit un objectif d’intérêt général impérieux, qu’elle s’inscrit dans une matière relevant de la large marge d’appréciation de l’État et qu’elle ne porte pas atteinte à une espérance légitime suffisamment caractérisée du contribuablei.
Commentant la jurisprudence de la CEDH dans ses conclusions sous l’arrêt Getecom, la commissaire du gouvernement Nathalie Escaut écrivaiti :
« Pour qu'une créance virtuelle se voit ainsi reconnaître une valeur patrimoniale il faut qu'elle ait, aux termes de la jurisprudence de la Cour, « une base suffisante en droit interne, par exemple qu'elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux ». La cour procède à un examen concret de l'état du droit et de la jurisprudence nationale applicables avant l'ingérence dont se plaint l'intéressé et prend en compte notamment la stabilité de la jurisprudence : vous pouvez voir pour une application de cette méthode un arrêt de la grande chambre CEDH 28 septembre 2004 n° 44912/98 Kopecky c/ Slovaquie (JCP G 2005 I n° 103 § 18) ou CEDH 6 octobre 2005 n° 1513/03, Draon c/ France ».
A contrario, la stabilité des situations fiscales consolidées liée à l’existence d’une directive claire et précise et la protection des attentes légitimes du contribuable ont été reconnues dans l’affaire Dangeville c/ Francei.
La CEDH a également jugé que l’intervention rétroactive du législateur fiscal dans un contentieux en cours pouvait, en l’absence de motifs impérieux d’intérêt général, porter atteinte à la sécurité juridiquei.
2. La jurisprudence du Conseil d’État
Le Conseil d’État a fait référence plusieurs fois au « principe d’espérance légitime » et opère un examen circonstancié des circonstances dans lesquelles ce principe peut être ou non invoqué à bon escient.
Après avoir jugé que le principe d’espérance légitime est effectivement invocable en matière fiscalei, le Conseil d’État a posé des conditions strictes pour autoriser une mise en œuvre valide du principei :
« il résulte des termes mêmes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque État partie à ce protocole additionnel de mettre en œuvre les lois qu’il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et taxes ; que l’imposition ou taxation d’une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l’article 1er de ce protocole ; que toutefois, l’obligation financière née du prélèvement d’un impôt ou d’une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi ».
En matière d’évolutions législatives concernant des avantages fiscaux, le Conseil d’État a admis que la remise en cause d’un avantage à durée limitée soit susceptible de porter atteinte à une espérance légitime, sous réserve du niveau d’information dont bénéficiaient les contribuables.
Ainsi, la décision de plénière du Conseil d’État EPIi a-t-elle considéré que la suppression à compter de 1999 du crédit d'impôt imputable sur la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, à raison des variations d'effectifs constatées au cours des années 1998 à 2000, qui avait été institué par la loi de finances pour 1998 constituait une atteinte au principe d’espérance légitime :
« Considérant que la suppression de ce dispositif pour les emplois créés au cours de l'année 1999 résulte d'un amendement parlementaire au projet de loi de finances pour 2000 proposé en première lecture le 22 octobre 1999 et que, si la suppression du crédit d'impôt en cause a été envisagée publiquement pour la première fois dans le rapport du 7 juillet 1999 de la mission d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale, ce rapport, parmi les suggestions qu'il comportait, ne se prononçait explicitement qu'en ce qui concerne sa suppression, brièvement évoquée dans une annexe, pour l'année 2000 ; que, dans ces conditions, il ne saurait être soutenu ni que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que ce rapport parlementaire ne justifiait pas la nécessité de cette suppression dès l'année 1999, ni que les entreprises qui escomptaient bénéficier d'un crédit d'impôt pour les emplois créés au cours de l'année 1999 avaient été avisées de la suppression du dispositif à temps pour qu'elles puissent adapter leur comportement à cette suppression, la loi de finances la décidant ayant été définitivement adoptée le 21 décembre 1999 ; qu'il suit de là qu'à la date où elle a décidé de recruter des salariés supplémentaires, la société EPI pouvait légitimement espérer avoir droit au bénéfice du crédit d'impôt correspondant ; que, par suite, le bénéfice de ce crédit d'impôt pouvait être regardé comme suffisamment certain et établi avant sa suppression ».
De même, la suppression anticipée du régime du bénéfice mondial consolidé a été considérée comme contrevenant au principe d’espérance légitime dans le cas d’une société qui bénéficiait d’un agrément allant au-delà de la date d’effet de la suppressioni.
En revanche, la suppression d’un avantage fiscal institué sans limitation de durée ne peut être considérée comme une atteinte à une espérance légitime.
Le Conseil d’État juge, notamment dans les décisions suivantes, que ne constituent pas des atteintes au principe d’espérance légitime :
- la suppression de l’avoir fiscal par la loi de finances pour 2004, qui a eu pour effet de faire perdre aux personnes morales le bénéfice en 2005 des crédits d'impôt attachés au régime de l'avoir fiscal à raison des dividendes servis en 2004i ;
- la remise en cause, par l'article 21 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011i, d'une exonération de taxe spéciale sur les conventions d'assurance instituée par l'article 991 du CGIi ;
- une disposition soumettant à imposition immédiate les plus-values latentes, bénéficiant jusqu'alors d'un report, des contribuables ayant transféré hors de France leur domicile fiscali ;
- le recentrage du crédit d'impôt intéressementi ;
- la modification pour l’avenir du régime d’exonération en ZFUi.
Un revirement jurisprudentiel rapidement abandonné ne fait pas naître d’espérance légitime.-Dans la décision Getecom précitéei, le Conseil d’État décide qu’un revirement de jurisprudence constante rapidement contrecarré par une validation législative fait obstacle à la mise en œuvre du principe d’espérance légitime. Ainsi, à propos de la validation législative ayant conduit à la création de l’article 38, 4 bis du CGI, dont l’application s’étend aux litiges concernant des impositions établies avant le 1er janvier 2005 et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de justice devenue définitive, qu’un contribuable ne peut prétendre au bénéfice de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme sur la base de la décision du Conseil d’État du 7 juillet 2004i, dès lors que « cette décision est revenue sur une règle issue d’une jurisprudence ancienne et constante » et que « le gouvernement avait fait connaître, dès avant le dépôt le 17 novembre 2004 sur le bureau de l'Assemblée nationale du projet de loi ayant conduit à l'adoption des dispositions de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004, son intention de limiter les conséquences de la décision du Conseil d'État ».
En 2011, le Conseil d’État fait a contrario une application positive du principe d’espérance légitime dans le cas d’une loi de validation qui contredit une jurisprudence ancienne et constante et précisée 6 mois avant la remise en cause de cette jurisprudence par cette loi de validationi.
Par ces décisions, le Conseil d’État juge par ailleurs que :
« Une perte de recettes budgétaires, évaluée à « plus de cent millions d'euros » alliée à un risque éventuel, pour l'État, de voir sa responsabilité engagée par les collectivités territoriales sur le territoire desquelles étaient implantés les sous-traitants ne constituait pas un motif d'intérêt général de nature à justifier une atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ».
A contrario, la sécurité juridique et la confiance légitime sont reconnues comme des principes constitutionnels dans divers États de l’Union européenne. Il en va particulièrement ainsi en droit allemand où ce sont, pour la Cour de Karlsruhe, des éléments constitutifs essentiels de l’État de droit.
G. Herzog, « L’ambivalence du principe de sécurité juridique », RFDA 2023, p. 127.
G. Bachelier, « CF - SERVICES FISCAUX CHARGÉS DU CONTRÔLE. - Relations entre l’administration fiscale et les contribuables. - Sécurité juridique », JurisClasseur Fiscal, fasc. 9195, 10 sept. 2024.
Cons. const., 16 déc. 1999, n° 99-421 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.
Cons. const., 16 déc. 1999, n° 99-421 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, pt 13.
A. Perin-Dureau, « Le principe de sécurité Juridique et le droit fiscal », Les Cahiers du Conseil Constitutionnel », Titre VII, n° 5, oct. 2020. - V. par ex. Cons. const., 19 déc. 2000, n° 2000-437 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 [RJF 3/2001, n° 351]. - Cons. const., 29 déc. 2009, n° 2009-599 DC, Loi de finances pour 2010 [Dr. fisc. 2010, n° 4, comm. 98, note L. Vallée ; RJF 3/2010, n° 274]. - Cons. const., 29 déc. 2012, n° 2012-662 DC, Loi de finances pour 2013 [Dr. fisc. 2013, n° 1, comm. 1 ; RJF 3/2013, n° 335].
A. Perin-Dureau, « Le principe de sécurité Juridique et le droit fiscal », Les Cahiers du Conseil Constitutionnel », Titre VII, n° 5, oct. 2020. - V. par ex. Cons. const., 28 avr. 2005, n° 2005-514 DC, Loi relative à la création du registre international français. - Cons. const., 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC, Loi de finances pour 2014 [Dr. fisc. 2014, n° 1-2, comm. 70 ; RJF 3/2014, n° 267], sur la notion de montage à but principalement fiscal et sur l’obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale. - Cons. const., 29 déc. 2014, n° 2014-708 DC, Loi de finances rectificative pour 2014 [Dr. fisc. 2015, n° 1-2, comm 18 ; RJF 3/2015, n° 244], sur l'exclusion du régime mère-fille des dividendes prélevés sur des bénéfices non soumis à l'impôt sur les sociétés (IS) ou un impôt équivalent.
Le Conseil constitutionnel a admis explicitement par deux fois « l’existence d’effets pouvant être légitimement attendus » à propos de l'application des taux de prélèvements sociaux " historiques " aux produits issus de certains contrats d'assurance-vie au moment de leur réalisation (Cons. const., 19 déc. 2013, n° 2013-682 DC) et à propos de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (Cons. const., 5 déc. 2014, n° 2014-435, QPC, pt 10 [Dr. fisc. 2015, n° 5, comm. 120, note F.Laffaille ; RJF 2/2015, n° 145].
Cons. const., 28 nov. 2025, n° 2025-1174 QPC, Société United France 2021 Propco SNC. L’affaire ayant fait l’objet de la décision précitée du Conseil constitutionnel concerne la révision des valeur locatives pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes dues à raison des locaux autres que les locaux d’habitation et les locaux industriels, l’article 1498 du CGI prévoit, depuis le 1er janvier 2017. Les mécanismes de transition qui ont été mis en place par le législateur, dont le dispositif de « planchonnement », ont fait l’objet d’une pratique administrative qui a été jugée illégale par le Conseil d’État (CE, 8e, 3 avr. 2024, n° 474735 et n° 474736, Sté Immobilière Carrefour et n° 474757, Sté Leroy Merlin [Dr. fisc. 2024, n° 6, comm. 181, concl. K. Ciavaldini, note B. Toulemont et A. Nikolic]). - Cependant, l’article 63 de la L. n° 2025-127, 14 févr. 2025 : JORF 15 févr. 2025, n° 0039 a entendu procéder à une « validation législative » en légalisant la pratique administrative qui avait été censurée par le Conseil d’État.
Cons. const., 22 juill. 1980, n° 80-119 DC, loi portant validation d'actes administratifs, cons. 6, 7 et 9. - Cons. const., 29 déc. 1986, n° 86-223 DC, loi de finances rectificative pour 1986, cons. 2 à 7.
Cons. const., 14 déc. 2006, n° 2006-544 DC, loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, cons. 18 et 19.
Cons. const., 14 févr. 2014, n° 2013-366 QPC, SELARL PJA, ès qualités de liquidateur de la société Maflow France (validation législative des délibérations des syndicats mixtes instituant le « versement transport »), cons. 3 [RJF 5/2014, n° 483 ; AJDA 2014, p. 1204, note J. Roux]. - Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-525 QPC, SCI PB 12 [Dr. fisc. 2016, n° 25, comm. 384, note A. Maitrot de la Motte]. - Cons. const., 4 août 2016, n° 2016-736 DC, loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. - Cons. const., 21 juill. 2017, n° 2017-644 QPC, Communauté de communes du pays roussillonnais (Validation de la compensation du transfert de la TASCOM aux communes et aux EPCI à fiscalité propre). - Cons. const., 19 avr. 2019, n° 2019-776 QPC, Sté Engie (validation des conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs d'électricité). - Cons. const., 10 déc. 2021, n° 2021-955 QPC, Martine B. (application rétroactive des nouvelles modalités de renversement de la présomption de causalité dans le cadre de l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires). - Cons. const., 12 août 2022, n° 2022-843 DC, loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. - Cons. const., 20 juill. 2023, n° 2023-852 DC, loi visant à régulariser le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Bas-Chablais. - Cons. const., 24 nov. 2023, n° 2023-1071 QPC, Groupement foncier agricole J. et a. (validation législative de décisions de préemption prises dans les zones créées par les préfets au titre de la législation sur les périmètres sensibles).
Cité dans le commentaire officiel du Cons. const.
H. Hourdin et A. Maitrot de la Motte, « L’application du dispositif de « planchonnement » et la Constitution », Dr. fisc. n° 51-52, 18 déc. 2025, comm. 358.
La Cour rattache la sécurité juridique à la stabilité des situations juridiques et des décisions définitives (Brumărescu c. Roumanie, GC, 28 oct. 1999 ; Ryabykh c. Russie, 24 juill. 2003), à la prévisibilité et à l’accessibilité de la loi, notamment en matière pénale (Coëme et autres c. Belgique, 22 juin 2000), ainsi qu’à la cohérence de la jurisprudence (Cossey c. Royaume-Uni, 27 sept. 1990). - Voir Cah. Cons. const. 2001, n° 11, M. de Silvia, « La place de la notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ».
CJCE, 6 avr. 1962, aff. C-13/61, Kledingverkoopbedrijf de Geusen Uitdenbogerd/Robert Bosch GmbH.
CE, ass., 24 mars 2006, n° 288460, Sté KPMG [Dr. fisc. 2006, n° 16, act. 83].
Le site du Conseil d’État consacré aux grandes décisions rapproche l’arrêt KPMG des arrêts CJCE, 14 juill. 1972, Azienda Colori Nazionali c/ Commission et CEDH, 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, préc.
CE, 3e, 30 mars 2011, n° 315066, Mezelle [RJF 12/2011, n° 1323 ; BDCF 12/2011, n° 140, concl. É.Geffray]. - CE, 9e-10e, 23 juin 2014, n° 355801, Polynésie française c/ Zannier [Dr. fisc. 2014, n° 41, comm. 582, concl. F. Aladjidi, note S. Austry ; RJF 10/2014, n° 934].
CJCE, 12 juill. 1957, aff. 3/57 à 7/57, Algera c/Assemblée commune de la CECA.
CJCE, 6e ch., 8 juin 2000, aff . C-396/98, GrundstückgemeinschaftSchloßstraße GbR c/ Finanzamt Paderborn, pts 36, 40 et 47 [RJF 11/2000, n° 1393]. - CJCE, 11 juill. 2002, aff . C-62/00, Marks &Spencer plc c/ Commissioners of Customs & Excise [Rec. CJCE, p. I-6325, concl.L. A. Geelhoed ; Europe 2002, comm. 317, obs. A. Rigaux et D. Simon ; JCP E2002, 1199 ; RJF 11/2002, n° 1333].
CJCE, 14 mai 1975, aff. 74/74, Comptoir national technique agricole [CNTA] SA c/ Comm. CE.
CE, 6e-4e, 9 mai 2001, n° 210944, Entreprise Freymuth. - CE, 6e-4e, 9 mai 2001, n° 211162, Sté mosellane de tractions. - CE, ass., 24 mars 2006, n° 288460, Sté KPMG.
V. not. : CE, 13 déc. 2006, n° 267782, SARL Eroshop [RJF 3/2007, n° 326]. - CE, 31 juill. 2009, n° 324925, SAS Cargill France et n° 325172, min. c/ SAS Cargill France [Dr. fisc. 2009, n° 47, comm. 549, concl. P. Collin, note M. Guichard et R. Grau ; Dr. fisc. 2010, n° 8, chron. 209, L. Ayrault, spéc. n° 14]. - CE, 30 déc. 2009, n° 301077, SA PGL Aventures [Dr. fisc. 2010, n° 13, comm. 264, concl. P. Collin ; RJF 4/2010, n° 342]. - CE, 26 mars 2012, n° 326333, Sté CERP Lorraine [Dr. fisc. 2012, n° 22, comm. 318, concl. D. Hedary ; RJF 6/2012, n° 589]. - CE, 25 mars 2021, n° 438050, Féd. française de rugby, liquidateur du GIP " Coupe du monde de rugby 2007 [Dr. fisc. 2021, n° 37, comm. 360, concl. É. Bokdam-Tognetti ; RJF 6/2021, n° 564]. - R. Jaune, « Le rescrit fiscal et la société de confiance », Dr. fisc. 2021, n° 37, étude 357.
CE, 8e-3e, 27 juin 2008, n° 276848, Sté d'exploitation des sources Roxane [Dr. fisc. 2008,
n° 38, comm. 492, concl. L. Olléon ; RJF 11/2008, n° 1241].
Par ex., en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties : CE, 8e-9e, 30 nov. 1994, n° 128516, SCI Résidence Dauphine [Dr. fisc.1995, comm. 319 ; RJF 1/1995, n° 132, concl. G. Bachelier]. - CE, 9e-10e, 20 juin 2007, n° 290817, SA Sogebail [RJF 10/2007, n° 1079 ; BDCF 10/2007, n° 110, concl. S. Verclytte]. - CE, 10e-9e, 25 juin 2010, n° 326363, M. Mortagne [Dr. fisc. 2010, n° 27, comm. 403, concl. J. Burguburu ; RJF 10/2010, n° 944 ; BDCF 10/2010, n° 107, concl. J. Burguburu]. - La même solution est retenue pour la taxe d'aménagement, CE, 8e-3e, 5 mars 2018, n° 410670, min. Cohésion des territoires [Dr. fisc. 2018, n° 30, comm. 356, concl. R. Victor ; RJF 6/2018, n° 620].
CE, 8e-3e, 22 janv. 2013, n° 355844, Féd. nationale indépendante des mutuelles [Dr. fisc. 2013, n° 13, comm. 219, concl. N. Escaut ; RJF 4/13, n° 423].
CE, 9e-10e, 5 févr. 2025 n° 476399, concl. B. Lignereux [Dr. fisc. 2025, n° 9, act. 111, L. Erstein ;RJF 04/2025, n° 272, concl. Bastien Lignereux]. - V. également, en matière de prescription de la récupération d’une aide d’État illégale : CE, 9e-10e, 7 mai 2025, n° 493196, Sté Unither Industries, concl. B. Lignereux [Doctrine-Tax-2025, comm. 177, A.Kallergis ; RJF 8-9/2025, n° 692 ].
C.-E. Airy, « Les principes généraux du droit de l’Union : champ d’application et portée de la confiance légitime à l’égard des mesures rétroactives », chron., RJF 04/2025.
CEDH, 20 nov. 1995, n° 38/1994/485/567 (série A n° 332) Pressos Compania Naviera SA c/ Belgique.
CEDH, 23 oct. 1997, n° 21319/93, National & Provincial Building Society et a. c. Royaume-Uni.
CE, 19 nov. 2008, n° 292948, Sté Gétécom [Dr. fisc. 2009, n° 6, comm. 179, concl. N. Escaut, note P. Fumenier ; RJF 2/09, n° 186]. - « Loi rétroactive en matière fiscale et article 1er du premier protocole additionnel à la conv. EDH : des espoirs déçus ? », p. 99; BDCF 2/2009, n° 26, concl. N. Escaut. - L. Ayrault, « Droit fiscal européen des droits de l'homme : chronique de l'année 2008 », Dr. fisc. 2009, n° 9, chron. 222.
CEDH, 16 avr. 2002, n° 36677/97, SA Dangeville c/ France [RJF 7/2002, n° 889].
CEDH, 16 mars 2010, n° 72638/01Di Belmonte c/ Italie. En l’occurrence, le bénéficiaire d’une indemnité d’expropriation avait été soumis à un nouvel impôt à cause du retard pris par l’administration dans le paiement de cette indemnité.
CE, 7e-9e, 16 mai 1990, n° 88782-95932, Gouralez de Gaspard [Dr. fisc. 1990, n° 48, comm. 2209 ; RJF 7/1990, n° 825], implicitement à propos de la taxation d’une plus-value d’apport. - CE, 10e-9e, 15 juin 2001, n° 204999 [Dr. fisc. 2001, n° 41, comm. 907 ; RJF 10/2001, n° 1173]. - Puis explicitement : CE, ass., 12 avr. 2002, n° 239693, Sté Financière Labeyrie [Dr. fisc. 2002, n° 26, comm. 55, concl. F. Séners, note B. Boutemy et E. Meier ; RJF 6/2002, n° 673, chron. L. Olléon p. 447, concl. F. Séners, BDCF 6/2002 n° 83].
CE, 8e -3e, 19 juill. 2016, n° 389845, SA Gurdbeke [RJF 11/2016, n° 1029, concl. B. Bohnert].
CE, plén., 9 mai 2012, n° 308996, min. c/ Sté EPI [RJF 7/2012, n° 786, concl. J. Boucher p. 595].
CE, plén., 25 oct. 2017, n° 403320, min. c/ Sté Vivendi [Dr. fisc. 2018, n° 7-8, comm. 188, concl. É. Crépey ; RJF 1/2018, n° 131, chron. A. Iljic, p. 7].
CE, 8e-3e, 2 juin 2010, n° 318014, Fondation de France [Dr. fisc. 2010, n° 29, comm. 427, concl. N. Escaut ; RJF 8-9/2010, n° 872].
L. n° 2010-1657, 29 déc. 2010 : JO 30 déc. 2010, n° 0302.
CE, 8e-3e, 22 janv. 2013, n° 355844, Féd. nationale indépendante des mutuelles, préc.
CE, 3e-8e, 21 nov. 2012, n° 347223, Daumen [Dr. fisc. 2013, n° 6, comm. 145, concl. V. Daumas ;RJF 2/2013 n° 164, concl. V. Daumas ; BDCF 2/2013, n° 20].
CE, 8e-3e, 6 juin 2018, n° 414482 [Dr. fisc. 2018, n° 24, act. 265 ; RJF 10/2018, n° 1057].
CE, 8e-3e, 18 sept. 2023, n° 471851 [RJF 12/2023, n° 962, concl. R. Victor].
CE, 19 nov. 2008, n° 292948, Sté Gétécom, préc. - V. n° 2002470.
CE 7 juillet 2004 n° 230169 ass., min. c/ SARL Ghesquière Equipement (RJF 10/04 n° 1019 avec chronique p. 719, concl. P. Collin BDCF 10/04 n° 124, obs. N. Chahid-Nouraï BGFE 5/04 p. 14, obs. O. Fouquet Rev. adm. 5-6/04 n° 341 p. 380
CE, 21 oct. 2011, n° 314767, min. c/ SNC Peugeot Citroën Mulhouse et n° 314768, min. c/ Sté Mécanique Automobile de l'Est ; Dr. fisc. 2011, n° 50, comm.630, concl. C. Legras, note O. Fouquet ; - L. Ayrault, Droit fiscal européen des droits de l'homme : chronique de l'année 2011 : Dr. fi sc. 2012, n° 9, 166 ; RJF1/2012, n° 37, chron. C. Raquin, p. 3 et s. ;
AJDA 2011, p. 2521, note Y.Depigny)