Le Fiscal by Doctrine / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 4 - Contentieux de l’établissement de l’impôt : phase juridictionnelle / Chap. 2 - Contentieux devant le juge administratif / Sect. 3 - Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État


Section 3 - Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est l’aboutissement, en droit interne, de la procédure fiscale contentieuse. Le contentieux de cassation est exigeant et soumis à des règles strictes. Le contentieux de cassation représentait, en 2024, 66,3 % des affaires enregistrées au greffe du Conseil d’État. Le contentieux fiscal est significatif, puisqu’il représentait, en 2024, 9,4 % des requêtes (en dépit d’une forte baisse de 13,9 %).
Les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation en matière fiscale sont strictes (n° 6025470). Si elles ne sont pas remplies, ou si le requérant n’invoque aucun moyen de cassation sérieux au soutien de son recours, le pourvoi peut être rejeté au stade de la procédure d’admission du pourvoi, par une décision non spécialement motivée (n° 6025880). Si le pourvoi est admis, le Conseil d’État est saisi des conclusions de la requête, qu’il verse au contradictoire des parties, mais aussi, éventuellement, des conclusions incidentes ou provoquées des adversaires du requérant (n° 6025910). Les moyens de cassation sont soumis à un régime strict, d’autant plus strict qu’il s’agit d’un contentieux de cassation (n° 6026010). Le cours de l’instruction (n° 6026180) peut être perturbé par certains incidents de procédure (n° 6026210), mais débouche le plus souvent sur une audience publique (n° 6026380) au cours de laquelle les conclusions du rapporteur public sont lues. La décision (n° 6026800) rendue à l’issue du délibéré, et qui peut aboutir soit au rejet du pourvoi, soit à la cassation de la décision entreprise, révèle le contrôle exercé par le Conseil d’État, que ce soit sur la régularité (n° 6026430) ou le fond de la décision rendue par le juge du fond (n° 6026630). Cette décision, qui est exécutoire et revêtue de l’autorité de la chose jugée (n° 6026930), met un terme au litige entre les parties. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle peut faire l’objet d’un recours (n° 6026980).
Sous-section 1 - Recevabilité du recours
I. Décisions susceptibles d’un recours en cassation
L’article L. 821-1 du Code de justice administrative (CJA) ouvre le pourvoi en cassation contre les « arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives ». Pour être recevable, le pourvoi doit être dirigé contre une décision, ayant un caractère juridictionnel, émanant d’une juridiction française de l’ordre administratif, rendue en dernier ressort et devenue définitive, mais pas irrévocable.
Le pourvoi est dirigé contre une décision. -Cette exigence découle de l’article L. 821-1 du CJA, et a pour corollaire qu’en application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 412-1 de ce même code, à peine d’irrecevabilité de la requête, la décision attaquée doit y être jointe.
En pratique, la requête sommaire (ou, si les parties renoncent au délai prévu à l’article R. 611-22 du CJA, la « requête est mémoire » comme il est d’usage de l’intituler), après avoir mentionné les noms et domiciles des parties requérantes, ainsi que l’exige l’article R. 411-1 du CJA, identifie avec précision la décision frappée de pourvoi (juridiction qui l’a rendue, date à laquelle elle a été rendue, dispositions attaquées dans le cadre du pourvoi), dont une copie est jointe à la requête.
Un pourvoi qui ne viserait aucune décision, qui serait dirigé contre un avisi ou qui serait dirigé contre les motifs et non le dispositif d’une décisioni serait jugé irrecevable par le Conseil d’État.
Pour qu’une décision soit susceptible de pourvoi, il faut non seulement qu’elle émane d’une juridiction, mais encore qu’elle présente le caractère d’une décision juridictionnelle susceptible de recours.
Le plus souvent, il est aisé d’identifier le caractère juridictionnel d’un organisme donné, pour la raison que sa création relève de l’article 34 de la Constitution et donc, de la compétence exclusive du législateur nationali, qui l’identifie comme tel.
Dans le silence de la loi, le Conseil d’État recherche l’intention du législateur en s’attachant à un « faisceau d’indices », sur la base de critères tantôt formelsi, tantôt matériels. Notamment, s’il est possible de former un recours administratif contre une décisioni, ou s’il est admis que l’organisme qui l’a rendue puisse délibérer une seconde fois de l’affairei, la qualification d’organe juridictionnel semble exclue.
Pour un exemple topique, le Conseil d’État considère, à l’instar de la Cour de cassationi, que les bureaux d’aide juridictionnelle sont des organes administratifs, que les demandes qui leur sont adressées n’ont pas un caractère contentieuxi, et que les recours formés à leur encontre n’ont pas un caractère juridictionneli. C’est ce qui explique, notamment, qu’aucune question prioritaire de constitutionnalité ne puisse être posée à l’occasion d’une procédure d'admission à l'aide juridictionnellei.
La circonstance qu’un organe soit qualifié de « juridiction » n’est pas suffisant pour que le pourvoi soit recevable : il faut encore que la décision attaquée présente, elle-même, un caractère juridictionnel.
Pour ce faire, la décision doit avoir été rendue par les membres de la juridiction, personnellement. Une décision rendue par un secrétaire-greffier de la juridiction, eu égard à son auteur et à sa forme, n’a pas le caractère d’une décision juridictionnellei.
Si elle est rendue par les membres de la juridiction, la décision doit encore être rendue dans l’exercice de leurs missions juridictionnelles, étant rappelé que les juridictions administratives exercent également des missions de nature administrative. Dans l’exercice de ces missions, les mesures qu’elles adoptent échappent aux voies de recours propres aux décisions contentieuses, et relèvent du droit commun de l’excès de pouvoiri.
Mais toutes les décisions rendues par les juridictions dans le cadre de leurs missions juridictionnelles n’ont pas un caractère juridictionnel. Notamment, les mesures d’administration de la justice, non détachables de la procédure à l’occasion de laquelle elles sont rendues, ne peuvent faire l’objet d’aucun recoursi. Il en va de même des jugements et ordonnances rendues, sur le fondement de l’article R. 351-6 du CJA sur le règlement des questions de compétence, ou de l’article L. 113-1 de ce code sur l’avis sur une question de droit). Il en va encore ainsi du refus du président de la juridiction d’user de son pouvoir de correction de la décision rendue par sa juridiction (CJA, art. R. 741-11)i.
Enfin, certaines décisions sont insusceptibles de recours, en dépit de leur caractère juridictionnel, car un texte le prévoit expressémenti.
Cette exigence rappelée à l’article L. 821-1 du CJA précité et dont on retrouve aujourd’hui l’équivalent, pour la Cour de cassation, à l’article L. 411-2 du Code de l’organisation judiciaire, a donné lieu à un contentieux moins abondant et qui n’est plus véritablement d’actualitéi.
Aujourd’hui, lorsqu’une nouvelle juridiction est créée, la loi ou le règlement identifie la juridiction suprême en charge de connaître les recours formés contre les décisions qu’elle sera amenée à rendrei.
En matière fiscale, le Conseil d’État ne peut donc connaître que des seules décisions rendues par les juridictions administratives de fond. Alors que la compétence juridictionnelle du contentieux fiscal est partagée entre le juge administratif et le juge judiciaire, la Cour de cassation est seule compétente pour connaître des décisions du juge pénal chargé de réprimer le délit de fraude fiscale (CGI, art. 1741), et du juge civil compétent pour trancher les contestations relatives aux contributions indirectes et assimilées (droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, IFI, etc.) (LPF, art. L. 199), et répondre aux questions préjudicielles soulevées par l'assiette de l'impôt directi.
Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en dernier ressort. Cette règle est commune au juge administratif et au juge judiciaire (Code de procédure civile, art. 605). Le pourvoi n’est donc ouvert que contre les décisions d’appel et celles rendues en premier et dernier ressort.
Peuvent faire l’objet d’un pourvoi les décisions des cours administratives d’appel statuant sur des litiges fiscaux de fond, qu’il s’agisse d’un arrêt ou d’une ordonnance rendue par un président de chambrei.
Il en va de même des décisions rendues par les cours administratives d’appel en matière d’exécutioni, de sursis à exécutioni, ou encore sur un recours en interprétation d’un arrêti.
Peuvent également faire l’objet d’un pourvoi, les décisions des tribunaux administratifs rendues en dernier ressorti. L’article R. 811-1 du CJA énumère les litiges jugés en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs. En matière d’impôts, sont visés au 4° les « litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale »i, au 5°, les « requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse »i, mais encore les « requêtes relevant d’une série » du 6° de l’article R. 222-1 du CJAi, et les « recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du Code de procédure civile »i.
Les décisions rendues dans le cadre des procédures de référés de droit commun issues de la loi du 30 juin 2000i peuvent, pour une grande partie d’entre elles, faire l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État. L’article L. 523-1 du CJA prévoit ainsi que les décisions rendues en application des articles L. 521-1 (référé suspension), L. 521-3 (référé mesures utiles), L. 521-4 (référé réexamen) et L. 522-3 (ordonnance de tri) sont rendues en dernier ressort et donc, susceptibles de pourvoi. Les décisions rendues sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA (référé liberté) sont, quant à elles, susceptibles d’appel, à moins qu’elles n’aient été rejetées sans motivationi.
Le contribuable peut utilement se pourvoir contre une ordonnance du juge des référés ayant rejeté sa demande de suspension de l’exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur ordonnée par le comptable public pour recouvrer des cotisations de taxe sur les logements vacantsi, de l’exécution d’un commandement de payer valant saisie pour le recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenui, ou encore de l'exécution de quatre avis d'imposition relatifs à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions socialesi.
Les décisions rendues dans le cadre de la procédure de référé fiscal ne suivent pas les mêmes règles. Contrairement aux référés de droit commun, les décisions rendues par le juge des référés sont susceptibles d’appel et ne sont donc pas rendues en dernier ressort.
S’agissant tout d’abord du référé en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, l’article L. 552-1 du CJA prévoit, en se référant à l’article L. 279 du LPF qu’il cite in extenso, que la décision du juge des référés est susceptible d’appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet.
S’agissant ensuite du référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes, l’article L. 552-2 du CJA renvoie aux règles du 5e alinéa de l’article L. 277 du LPF, lequel prévoit un appel, selon le cas, devant le tribunal administratif ou le tribunal judiciairei.
S’agissant enfin des référés prévus en cas de mise en œuvre de la procédure de flagrance mentionnée à l’article L. 16-0 BA du LPF ou à la suite de mesures conservatoires effectuées en vertu de l'article L. 252 B de ce même code, la décision du juge des référés est susceptible d’appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, ainsi que le prévoient les deux textes précités.
Le pourvoi est dirigé contre une décision définitive. La décision définitive est celle à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours n’est ouvertei. Les recours ici visés sont ceux pouvant mener à l’annulation de la décision attaquée (ce qui exclut donc le recours en rectification matérielle de l’article R. 833-1 du CJA qui, ne pouvant remettre en cause l’autorité de la chose jugée de la décision rectifiée, est sans effet sur le caractère définitif de la décision rectifiéei).Cela étant précisé, deux questions doivent être abordées : les décisions avant dire droit, qui ne mettent pas un terme au litige, et les recours tendant à obtenir la rétractation de la décision attaquée.
Concernant les décisions avant dire droit, sous l’empire de la loi du 2 brumaire an IV, la jurisprudence administrative distinguait, parmi les jugements avant dire droit, les jugements « interlocutoires », qui étaient susceptibles de recours, des jugements « préparatoires » qui, eux, ne l’étaient pas. Depuis l’abrogation de cette loi le 23 mai 1942 (DA 1942. 120)i, le Conseil d’État a abandonné cette distinction et juge désormais que toutes les décisions avant dire droit, qu’elles tranchent ou non le principal, sont susceptibles d’un recoursi.
La procédure administrative contentieuse se distingue sur point de la procédure civile, puisque le pourvoi introduit devant la Cour de cassation, pour être recevable, doit être dirigé contre une décision comportant une disposition définitive, c’est-à-dire tranchant dans son dispositif tout ou partie du principal (Code de procédure civile, art. 606) ; sous réserve de l’excès de pouvoiri.
Pour que la décision puisse être qualifiée de définitive, il faut encore que le contribuable ait épuisé les voies de recours ordinaires prévues par les textes du CJA. La décision ayant été rendue en dernier ressort, l’appel n’est plus envisageable, mais demeurent les recours à fin de rétractation de la décision attaquée : l’opposition et la tierce opposition.
L’opposition est ouverte par l’article R. 831-1 du CJA. Formée dans les 2 mois de la notification rendue par défaut (CJA, art. R. 831-2), elle permet au contribuable qui n’a pas été représenté à l’instance d’en obtenir la rétractation. Seul le défendeur défaillant est recevable à former opposition (la décision ne peut être rendue par défaut à l’encontre de l’auteur de la requêtei).
Le délai de pourvoi ne court pas tant que le délai d’opposition n’a pas expiré, mais si le pourvoi est formé prématurément, le recours est régularisé par l’expiration du délai d’oppositioni. En revanche, à partir du moment où elle a été formée, l’opposition fait obstacle à l’introduction du pourvoi en cassation jusqu’à ce que l’affaire soit rejugéei.
La tierce opposition est, quant à elle, ouverte par l’article R. 832-1 du CJA. Elle permet à une personne qui n’était ni présente ni représentée dans une instance d’obtenir la rétractation de la décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, et il peut bien évidemment s’agir aussi bien du contribuablei ou de l’administration fiscale. L'intérêt à former tierce-opposition s'apprécie par rapport au dispositif de la décision attaquéei.
Si la décision faisant grief a été notifiée, la tierce opposition doit être formée dans un délai de 2 mois à compter de cette notification. En l'absence de notification régulière, le délai ne court pasi. Tant que le délai de tierce opposition n’est pas expiré, le pourvoi n’est pas recevablei.
Pour être recevable, le pourvoi doit concerner une décision qui n’est pas devenue irrévocable soit par l'expiration du délai du recours,soit par l'acquiescement du demandeur.
Le pourvoi peut être utilement formé, au plus tard, le dernier jour du délai de recoursi, mais passé ce délai, la décision attaquée devient irrévocable et le pourvoi, tardif, est alors irrecevablei. On reviendra dans les développements à suivre sur le délai pour se pourvoir (n° 6025800).
Également, l’acquiescement du demandeur à la décision qu’il attaque fait obstacle à l’introduction d’un pourvoi en cassation, sous réserve que l’acquiescement soit exprès et formel, et que la décision ne heurte pas l’ordre publici.
II. Capacité pour agir
Les règles tenant à la capacité pour agir ne sont pas spécifiques à la cassation, et ce sont donc les règles de droit commun qui s’appliquent. Pour être recevables à agir, les parties à l’instance doivent disposer de la capacité de jouissance, mais également de la capacité d’exercice.
Pour être recevable à agir, il faut tout d’abord disposer de la capacité de jouissance, c’est-à-dire exister juridiquement. Les règles applicables aux personnes physiques d’une part, et aux personnes morales d’autre part, sont assez proches.
Pour les personnes physiques se pose la question du décès. Il convient de distinguer selon que le décès survient avant l'introduction du recours, ou bien en cours d’instance.
Si le décès survient avant l’introduction du recours, et que la personne physique décédée est demanderesse à l’action, sous peine d’irrecevabilité, le pourvoi ne peut être formé en son nomi. C’est au nom des héritiers que le pourvoi doit être formé, étant précisé que la notification à la personne décédée ne fait pas courir le délai de recoursi.
En revanche, lorsque la personne physique décédée avant l’introduction du pourvoi occupe la position de défendeur, le Conseil d’État est régulièrement saisi sans qu’il soit besoin de justifier d'une mise en demeure de reprendre l'instance adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacantei.
Si le décès survient en cours d’instance, il ne provoque l’extinction de l’action et le prononcé d’un non-lieu pur et simple que si l’action à un caractère personneli.
Si le décès survient à l’occasion d’un litige qui n’a pas de caractère personneli, et que l’affaire est en état d’être jugée, le Conseil d’État tranche le litigei, même si aucun héritier ne déclare spontanément reprendre l’instancei. Ce n’est que si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, et qu’aucun héritier n’a repris l’instance, qu’il prononce un non-lieu en l’étati.
En pratique
Lorsque le décès survient alors que la procédure n’est pas en état, il convient de notifier le décès. Conformément à l’article R. 634-1 du CJA, cette notification suspend la procédure jusqu'à ce qu’une mise en demeure de reprendre l'instance soit émise.
Pour les personnes morales se pose la question, proche, de leur disparition. Ici encore, il convient de distinguer selon que la disparition survient avant l'introduction du recours, ou bien en cours d’instance.
Si, à la date d’enregistrement de sa requête, la société a déjà été radiée du registre du commerce et que l'avis de clôture de sa liquidation a été régulièrement publié, alors la requête est irrecevablei.
Lorsque la disparition de la société survient en cours d’instance, le Conseil d’État applique les dispositions de l’article L. 237-2 du code du commerce, 1844-7 et 1844-8 du Code civil. Il juge que la perte de la personnalité morale de la requérante ne prive pas d'objet sa requête et qu’il appartient au juge, dans cette hypothèse, soit d'y statuer dès lors qu'il estime que l'affaire est en l'état d'être jugée à la date à laquelle il est informé de cette perte, soit de surseoir à statuer pour permettre à la société de demander au tribunal de commerce la désignation d'un administrateur ad hoc pour la représenter dans l'instancei. En l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc, le Conseil d'État peut prononcer le non-lieu à statuer en l’état, l’instance pouvant être reprise dans les conditions prévues par le Code de commercei.
Pour être recevable à agir, il faut encore disposer de la capacité d’exercice, c’est-à-dire avoir la libre disposition de ses droits et actions. Ici encore, une distinction s’impose selon que la partie au litige est une personne physique ou morale.
En ce qui concerne les personnes physiques, tout d’abord, le mineur doit être représenté par la personne qui exerce sur lui l’administration légale ou la tutelle (Code civil, art. 382). Sauf exception, le mineur est donc irrecevable à saisir seul le Conseil d’Étati.
La même règle s’applique au majeur placé sous tutelle, dans la mesure où, dans tous les actes de la vie civile, celui-ci est représenté par son tuteur (Code civil, art. 473) : une requête formée par une personne qui n'a pas capacité pour agir en justice en raison d'une mise sous tutelle est, de ce fait irrecevablei, cette irrecevabilité pouvant néanmoins être couverte en cours d'instance, soit par une personne habilitée à représenter le majeur placé sous tutelle, si elle s'en approprie les conclusions, soit par la mainlevée de la mesure de tutelle entre l'introduction de l'instance et le jugement de l'affairei.
En ce qui concerne les personnes morales, elles sont représentées en justice par leur représentant désigné par la loi ou par les statuts. S’agissant des personnes morales de droit privé notamment, la survenance d’une procédure collective peut emporter le dessaisissement du représentant légal désigné. C’est le cas de la liquidation judiciaire (Code de commerce, art. L. 641-9). Si les organes de la procédure collective doivent ainsi être associés à la procédure, cette règle n’est pas d’ordre public. Pour le Conseil d’État, les règles du Code de commerce prévoyant que l’ouverture de la liquidation emporte dessaisissement du débiteur de l’administration de ses biens ne sont édictées que dans l’intérêt des créanciers, et seul le liquidateur peut s’en prévaloir pour exciper de l’irrecevabilité du dirigeant ou du gérant de la société placée en liquidation judiciaire à former un pourvoi en son nomi.
III. Qualité à se pourvoir
Il est un principe bien établi que, pour avoir qualité à se pourvoir en cassation, il faut avoir été partie ou représenté à l’instance dans laquelle la décision attaquée a été renduei. Pour le Conseil d’État en effet, « il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d'une part, que la voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée et, d'autre part, qu'une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, y compris lorsque cette décision fait déjà l'objet d'un pourvoi en cassation »i.
Les parties au litige de fond ont qualité pour se pourvoir en cassation. La partie au litige de fond est celle qui est suffisamment désignée par la décision attaquée et les actes de procédure, qui, le cas échéant, a conclu contre la partie adverse, et qui procède en la même qualitéi.
Suivant cette définition, les personnes qui ne sont pas mentionnées dans la décision attaquée et n’ont pas participé à l’instance de fond ne peuvent se voir reconnaître la qualité de partie, pas plus que les membres de la formation de jugement qui a rendu la décision attaquée, ou encore la juridiction de premier ressort dont la décision a été annulée en appeli.
Le principe n’est pas absolu, et certaines personnes auxquelles la requête a été transmise par le juge du fond pour observations peuvent se voir refuser la qualité de partie à l’instance de cassation. La raison est simple : appelées en qualité de simple observateur, ces personnes ne bénéficiaient pas de la qualité de partie au litige de fond. La matière fiscale en donne de nombreux exemples, notamment, en matière de fiscalité locale.
Le principe est bien établi en matière de fiscalité locale, et l’absence de qualité pour agir des collectivités a été rappelée à maintes reprises, y compris dans les hypothèses où le remboursement en cas de décharge était à leur chargei. En matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, notamment, les communes et EPCI en charge de la compétence déchets sont régulièrement invités à produire leurs observations sur les recours afin de décharge de la taxe (le plus souvent, ils sont les seuls à disposer des données comptables permettant au juge de se prononcer sur le caractère disproportionné du taux). Mais puisque la taxe, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'État pour le compte de la commune ou de l’EPCI qui en est le bénéficiaire légal, seul l’État a qualité pour agir dans les litiges d’assiette et de recouvrementi.
La qualité de partie au litige n’est pas non plus intangible, et une partie au litige peut perdre cette qualité au cours du procès. Dans le cadre d’une intégration fiscale notamment, une société membre, qui est solidairement tenue des cotisations supplémentaires d’impôts dues en raison d’un rehaussement de son bénéfice imposable, a qualité pour agir personnellement devant le juge de l’impôt. Elle perd cependant cette qualité, en application du 2° de l’article 223 A du CGI, lorsque l’imposition est acquittée par la société tête du groupe d’intégration. À compter de cette date, seule la mère a qualité pour agir devant le juge de l’impôti.
La qualité de partie peut encore évoluer, en cours de litige, en raison d’une cession de créancei.
Enfin, la qualité de partie n’est pas nécessairement exclusive et, même en dehors de l’hypothèse d’une imposition commune, plusieurs personnes peuvent se voir reconnaître la qualité pour demander au juge de l’impôt la décharge d’une même imposition.
Ainsi, est-il jugé par exemple que « tant le responsable du paiement de la retenue à la source [prévue à l’article 182 B du CGI] à laquelle donnent lieu les paiements effectués par une personne établie en France en rémunération de prestations rendues en France par une personne qui n'y est pas établie que cette personne, bénéficiaire de ces revenus, sont recevables à contester cette retenue devant le juge de l'impôt »i.
Les personnes qui étaient représentées à l’occasion de l’instance de fond ont également qualité pour se pourvoir en cassation. Les hypothèses de représentation sont nombreuses. On pense notamment à la représentation, par leur auteur, des héritiers ayants-cause universels ou à titre universel (V. les développements au point n° 6025660 sur le décès ou la disparition d’une partie et la reprise d’instance) ou encore la représentation mutuelle des codébiteurs solidairesi.
IV. Intérêt à se pourvoir
La personne qui se pourvoit doit également justifier d’un intérêt à se pourvoir. Elle doit avoir succombé, en tout ou partie, en ses prétentions devant le juge du fond. Dès lors que le juge du fond a rejeté, au moins en partie, ses conclusions, une société est ainsi recevable à former un pourvoii, mais uniquement en tant que les conclusions qu’elle a présentées, soit en demande, soit en défense, ont été rejetéesi.
L'intérêt à contester une décision juridictionnelle s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée : un de ses chefs de dispositif doit faire grief. Peu important les motifs de la décision attaquée, si aucun chef de dispositif ne fait grief à la personne qui souhaite se pourvoir, alors celle-ci n’est pas recevable à se pourvoir devant le Conseil d’Étati. Si, pour quelque motif que ce soit, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur, il n'est donc pas recevable à la déférer au juge d'appel ou de cassationi.
Le demandeur qui voit sa requête rejetée comme portée devant une juridiction incompétente a intérêt à former un pourvoi, alors même que cette décision, sans clore le litige, se borne à l’inviter à le poursuivre devant une autre juridictioni.
L’intérêt à agir n’est pas intangible, et il est susceptible d’évoluer, voire de disparaître en cours d’instance. Si en cours d’instance, la demande du requérant est satisfaitei ou la décision attaquée ne peut plus faire l’objet d’une exécutioni, alors le requérant perd son intérêt à agir et le juge prononce le non-lieu.
Si le non-lieu est prononcé à tort, celui-ci fait grief et donc, la décision qui le prononce peut être déférée au Conseil d’État par celui à qui il a été opposéi, mais aussi par le défendeur qui n’avait pas soutenu de conclusions à cette fini.
L’intervenant peut également avoir un intérêt à se pourvoir. La personne qui est intervenue devant la cour administrative d'appel ou, le cas échéant, devant le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort, que son intervention ait été admise ou non, ou qui a fait appel du jugement ayant refusé d'admettre son intervention, a qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt ou le jugement rendu contre les conclusions de son intervention. Dans le cas où elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt ou, le cas échéant, du jugement rendu en premier et dernier ressort attaqué. Dans le cas contraire, elle n'est recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt ou du jugement attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son officei.
V. Délai pour se pourvoir
Le délai pour se pourvoir devant le Conseil d’État varie en fonction de la nature de l’action engagée devant le juge du fond (litige de fond, référé, etc.). Dès la procédure préalable d’admission du pourvoi (V. n° 6025880), le Conseil d’État contrôle si le pourvoi a été formé en temps utilei.
Il existe plusieurs délais de recours, selon la nature de l’action engagée devant le juge du fond.
Le délai de droit commun, applicable sauf disposition contraire, est de 2 mois (CJA, art. R. 821-1). Ce délai est applicable aussi bien au contribuable qu’au ministre, puisque l’article R. 200-18 du LPF, qui reporte le point de départ du délai d’appel à l’expiration du délai de transmission du dossier au ministre (2 mois), n’a pas pour objet d’allonger le délai du pourvoii. Il concerne notamment les contentieux d’assiette de l’impôti. Il concerne également, en l’absence de disposition contraire, les décisions rendues par le tribunal administratif en appel des ordonnances du juge du référé fiscal (V. n° 6025570).
Les nombreux délais spéciaux, prévus par le CJA, sont plus brefs.
Tout d’abord, les décisions rendues dans le cadre des procédures de référés issues de la loi du 30 juin 2000i doivent être frappées de pourvoi dans un délai de 15 jours. Ce délai s’applique aux référés d’urgence des articles L. 521-1 et s. du CJA (référé suspension, référé liberté trié pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du CJA, référé conservatoire et référé réexamen de l’article L. 521-4 du CJA), ainsi que le prévoit l’article R. 523-1 du CJA. Ce délai s’applique aussi aux référés des affaires non urgentes, tels que le référé instruction, en application de l’article R. 533-1 du CJA, et le référé provision, en application de l’article R. 541-5 du CJA.
Également, les décisions de la cour administrative d’appel prononçant le sursis à exécution du jugement attaqué, dans les conditions des articles R. 811-14 et s. du CJA, doivent être frappées de pourvoi dans un délai de 15 jours, ainsi que le prévoit l’article R. 811-19 de ce même code.
Enfin, le pourvoi en cassation contre les jugements statuant sur une question posée par le juge judiciaire à titre préjudiciel doit être formé sous 15 jours, conformément à l’article R. 771-2-1 du CJA.
L’article R. 821-2 du CJA, par renvoi aux articles R. 811-5 et R. 421-7 de ce même code, prévoit l’allongement de ces délais en raison de la distance : le délai est allongé d’un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et de 2 mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Les délais de recours obéissent à des règles de calcul strictes.
Tout d’abord, le cours du délai est déclenché par la notification à partie de l’arrêt attaquéi, cette notification étant, sauf disposition contraire, faite le même jour à toutes les parties par LRAR (CJA, art. R. 751-3). Une exception est cependant prévue pour l’État : en application de l’article R. 751-8 du CJA, le délai de recours ne court qu’à compter de la notification au ministre en charge de l’administration concernée par la décision attaquéei. En cas de changement d’adresse non signalé, le délai court à compter de la présentation du pli retourné avec la mention « non réclamé retour à l’envoyeur »i.
Néanmoins, l'indication des voies et délais de recours n’est pas imposée dans la notification des décisions rendues en dernier ressort. Le Conseil d’État a ainsi jugé qu’aucune disposition législative ni aucun principe général n'impose à peine d'irrégularité de la procédure que la notification des jugements ou des arrêts aux parties comporte la mention des délais et voies de recoursi. Cette solution peut interroger le praticien, compte tenu des exigences relatives au droit à l’accès au juge (s’il est certes jugé de manière constante que l’article 6.1 de la CEDH ne peut être utilement opposé dans le contentieux fiscal, pour autant, ces stipulations s’appliquent au contentieux administratif général ; une évolution de la jurisprudence en cette matière pourrait, par extension, s’étendre au contentieux fiscal).
Le point de départ du délai de recours est reporté pour ce qui concerne les jugements avant dire droit. L’article R. 821-1-1 du CJA prévoit ainsi que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-1, le délai de recours en cassation contre une décision avant-dire droit, qu'elle tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige.
Ensuite, ainsi que l’a rappelé le professeur Chapus dans son ouvrage de droit du contentieux administratifi, « tout délai de procédure, en l’absence de disposition contraire, a le caractère d’un délai franc ». Sont des délais francs, notamment, le délai de 2 mois de droit commun de l’article R. 821-1 du CJAi, le délai de 15 jours du pourvoi contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 du CJAi.
Le premier jour du délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement (dies a quo) et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (dies ad quem).
On peut reprendre utilement l’exemple de computation proposée par le professeur Chapus pour le délai de droit commun de 2 mois : « 1) Exemple : la notification de la décision a été reçue le 4 janvier et a déclenché le délai ; le premier jour du délai sera le 5 janvier (à zéro heure). Le jour de son échéance sera le 4 mars (à vingt-quatre heures). Mais le recours sera encore recevable pendant la journée du 5 mars. Méthode simple de calcul : ajouter une unité à la date du jour de déclenchement : 4 janvier + 1 = 5 mars. Si le délai n’est pas franc, son premier jour serait également (en principe, au moins), le lendemain du jour de déclenchement. Mais son dernier jour se confondrait avec le jour d’échéance (dies ad quem) »i.
Pour un délai de 15 jours, on peut citer en exemple une décision du Conseil d’Étati dans laquelle : la notification de la décision a été reçue le 17 décembre et a déclenché le délai ; le premier jour du délai est le 18 décembre (à zéro heure) et le jour de son échéance est le 2 janvier suivant.
Le cours du délai de recours peut, le cas échéant, être interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’État. C’est ce qu’il résulte de l’article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020i portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiquei. Le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle a pour effet d’interrompre le délai et de le suspendre jusqu’à la décision du bureau d’aide juridictionnelle, que celui-ci l’accorde ou la rejettei. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Si le demandeur forme un recours contre la décision de refus opposée par le bureau d’aide juridictionnelle, en application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991i, ce nouveau délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision rendue sur le recoursi ou, si elle est plus tardive, à la date à laquelle un avocat aux conseils est désigné par la juridiction.
Le délai peut, enfin, être réouvert lorsque la décision attaquée, entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, est corrigée par le président de la juridiction qui l’a rendue. Dans cette hypothèse, l’article R. 741-11 du CJA prévoit en effet que la notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. La correction d'une erreur matérielle effectuée sur le fondement de ces dispositions ne conduit cependant à différer le point de départ du délai d'appel que dans la mesure où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d'autres parties du jugement ou de l'ordonnance qui en fait l'objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialementi.
VI. Conditions de forme du recours
Pour être recevable, le pourvoi doit encore respecter certaines conditions de forme : il doit être motivé dans le délai du recours, et formé par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Le pourvoi doit être motivé dans le délai de recours. Cette exigence est posée par l’article R. 411-1 du CJA. Dans le délai de recours, le demandeur au pourvoi doit présenter des conclusions suffisamment précises (il ne pourra pas les étendre passé ce délai), un exposé au moins sommaire des faits et l’énoncé des moyens qu’il entend invoquer. Si le pourvoi ne contient l’énoncé d’aucun moyen, s’il se borne à se référer à des moyens d’appeli, et qu’aucun mémoire n’est déposé dans le délai de recours pour le régulariser, il n’est pas recevable et est rejeté par le Conseil d’Étati. Le rejet du pourvoi intervient, aujourd’hui, au stade de la procédure préalable d’admission.
En pratique, le pourvoi est régularisé par le dépôt d’une requête sommaire qui présente, de manière brève, les faits de l’espèce, la procédure, et soulève au moins deux moyens, l’un de fond, l’autre de forme, et demande au Conseil d’État d’annuler la décision attaquée. L’objet de la requête sommaire est d’interrompre le délai de recours et de répondre aux exigences posées par la jurisprudence Société Intercopiei. Le débat n’est pas cristallisé par la requête sommaire, qui pourra être amplifiée sous 3 mois (CJA, art. R. 611-22) ou, s’agissant d’un pourvoi contre une décision de référé relevant du livre V du CJA, sous 15 jours (CJA, art. R. 611-23), et s’agissant d’une question préjudicielle du juge judiciaire, sous un mois (CJA, art. R. 611-23), à moins que ces délais ne soient réduits par décision du président en raison de l’urgence (CJA, art. R. 611-24). Des moyens pourront être soulevés dans ce mémoire, à la condition qu’ils relèvent de la même cause juridique (régularité en la forme ou bien-fondé de l’arrêt) que ceux qui ont été soulevés dans la requête sommaire.
Le pourvoi doit être présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Cette exigence est posée par l’article R. 821-3 du CJA pour tous les requérants, à l’exception de l’État (CJA, art. R. 821-6). Il s’applique à la matière fiscalei. Ce monopole de représentation des avocats aux Conseils est conforme aux exigences posées par la CEDHi.
Le pourvoi formé sans le ministère d’un avocat aux Conseils est irrecevable, à moins que le requérant n’ait pas été préalablement informé de cette exigence procédurale, prescrite par l’article R. 751-5 du CJA. Dans cette dernière hypothèse, le pourvoi ne peut être rejeté sans que le requérant ait été personnellement invité par la juridiction à régulariser son recours dans un certain délaii. Passé le délai de régularisation imparti par la juridiction, si le pourvoi n’est toujours pas régularisé, il est déclaré irrecevable par le Conseil d’État.
Sous-section 2 - Procédure préalable d’admission du pourvoi
La procédure préalable d’admission du pourvoi en cassation (PAPC) est un mécanisme de filtre juridictionnel devant le juge de cassation. Introduit par la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987i, et codifié à l’article L. 822-1 du CJA, et aux articles R. 822-1 à R. 822-6 du CJA, son objet est d’éviter l’engorgement de la juridiction de cassation. En tant qu’elle poursuit cet objectif, elle est conforme aux exigences de la CEDHi.
La procédure d’admission consiste à opérer un tri dans les pourvois et de ne mettre à l’instruction que ceux qui présentent au moins un moyen « sérieux » et ne sont pas manifestement irrecevables.
Dans la pratique, dès leur enregistrement au greffe central, les pourvois sont répartis entre les dix chambres de la Section du contentieux du Conseil d’État, en fonction des matières (en matière fiscale, les dossiers sont orientés vers les 8e et 9e chambres principalement, ainsi que vers les 3e et 10e chambres). Le président de la chambre procède à un examen sommaire du pourvoi, au terme duquel il décide d’orienter le dossier vers le circuit PAPC, ou au contraire de l’admettre immédiatement et de le soumettre au contradictoire des parties. Lorsque le pourvoi est orienté en PAPC, un rapporteur procède à une instruction non contradictoire du pourvoi. Au terme de cette instruction, le pourvoi peut être admis (en tout ou partie) soit par une décision du président de la chambre, soit, à l’issue d’une audience publique, par la formation collégiale de jugement (le refus d’admission peut également être prononcé par ordonnance du président). Auquel cas, l’instruction est ouverte et la requête et le mémoire complémentaire sont transmis à la partie adverse. En 2024, les taux d’admission sont légèrement supérieurs à 23 %, sauf en matière de référé, où 19,5 % seulement des pourvois ont été admisi. La décision de refus d’admission est très sommairement motivée, et elle se borne à énumérer les moyens invoqués pour indiquer qu’aucun d’eux n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Les motifs de la non-admission ne peuvent être connus qu’à l’audience publique, à la lecture des conclusions du rapporteur public.
En pratique, si un pourvoi est inscrit à une séance publique sans avoir été admis, il s’agit nécessairement d’une audience de PAPC et il est très probable que le pourvoi ne sera pas admis, sauf lorsque les conclusions du rapporteur public sont à l’admission ou, plus rarement, lorsque les observations orales à l’audience ou une note en délibéré convainquent la chambre que le pourvoi mérite une instruction.
La décision juridictionnelle de refus d’admission est notifiée au requérant ou à son mandataire par le greffe de la chambre. Elle ne peut faire l’objet d’aucun recours, à l’exception du recours en rectification d’erreur matérielle de l’article R. 833-1 du CJA, ou du recours en révision de l’article R. 834-1 du CJA, V. n° 6027020).
Une intervention en demande est envisageable au stade de l’admission du pourvoi. À l’inverse, puisque la procédure à ce stade n’est pas contradictoire, et que le mémoire complémentaire n’a pas été transmis à la partie adverse, l’intervention en défense est exclue. Le mémoire en intervention peut utilement appuyer les moyens soutenus par le demandeur au pourvoi, mais à ce stade de la procédure, le Conseil d’État ne se prononcera pas sur les moyens propres de l’intervenant. En pratique, si un moyen propre est soulevé par l’intervenant et que celui-ci se révèle sérieux, il est recommandé au demandeur au pourvoi de se l’approprier expressément, par un mémoire complémentaire. Le Conseil d’État sera alors tenu de se prononcer sur les mérites de ce moyen (à condition qu’il soit opérant).
Le dépôt d’une QPC à l’appui d’un pourvoi en cassation ne conduit pas nécessairement à l’admission du pourvoi. En pratique, le Conseil d’État statue sur le renvoi de la question de constitutionnalité, dans le délai de 3 mois, sans être tenu de statuer au préalable sur l’admission du pourvoi. C’est ce qu’il résulte de l’article R. 771-17 du CJA. Si l’inconstitutionnalité de la disposition contestée est reconnue par le Conseil constitutionnel, si le Conseil d’État en fait une lecture neutralisante ou si, pour refuser de transmettre la question, il entérine la lecture soutenue par le pourvoi, l’admission sera prononcée par voie de conséquencei. Il est également possible, pour le Conseil d’État, d’appeler à une audience commune la QPC et le pourvoi et de prononcer, simultanément, le refus de transmettre et la non-admission du pourvoi.
CE, 2e-7e, 25 nov. 2015, n° 390370, Cne Montreuil.
CE, plén., 13 juill. 1962, Conseil national de l'ordre des médecins. - Cons. const., 9 oct. 1985, n° 85-141 L DC.
CE, ass., 7 févr. 1947, n° 79128, D’Aillières [RDP 1947, p. 81, note M. Waline, p. 68, concl. Odent].
CE, sect., 27 janv. 1950, Billard.
CE, ass., 1er mars 1991, n° 112820, Le Cun.
Cass., 9 juill. 1993, n° 09-30.010, avis n° 9 p. 11.
Cons. const., 21 nov. 2014, n° 2014-440 QPC, M. Jean-Louis M.
CE, sect., 26 janv. 1996, n° 165305, Ctorza.
CE, 3e-5e, 23 mars 1984, n° 56053, Organisme de gestion des écoles catholiques de Coueron.
CE, sect., 26 juill. 1996, n° 146448, Parrel. - CE, 2e-7e, 21 déc. 2007, n° 305966, Lipietz, sur l’application de l’article R. 222-29 du CJA. - CE, 3e-8e, 28 oct. 2009, n° 304062, sur l’application de l’article R. 222-19 de ce code.
V. not. l’article R. 773-35 du CJA sur la saisine à titre préjudiciel.
V. not., CE, ass., 16 nov. 1956, n° 99999, min. chargé des relations avec les États associés, concernant un tribunal institué par une convention internationale. - CE, sect., 19 juin 1953, Villers-Percheron, en faveur d’une compétence de la juridiction judiciaire.
V. not. l’article R. 2333-120-64 du Code général des collectivités territoriales concernant le pourvoi contre les décisions rendues par le tribunal du stationnement payant.
CE, 9e-8e, 9 mars 1998, n° 129308, min. c/ Queinnec [RJF 4/1998, n° 408].
CE, 8e-3e, 23 juin 2000, n° 184864, Sefer. - Dans le même sens, pour un jugement : CE, 8e-3e, 3 déc. 2014, n° 360676, Assoc. d'éducation populaire culturelle du pays de Fougères – Cinéma « Le Club » [Dr. fisc. 2015, n° 8, comm. 161, concl. N. Escaut ; RJF 2015, n° 154].
Pour un jugement, V. CE, 9e, 15 mai 2025, n° 497779, concl. B. Lignereux. - Pour une ordonnance, V. CE, 3e, 19 mai 2025, n° 492447.
P. ex., en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, V. CE, 8e-3e, 31 mars 2014, n° 368111, Sté Auchan France [Dr. fisc. 2014, n° 28, comm. 434, note E. Meier et R. Torlet ; RJF 6/2014, n° 639]. - En cas de jugement commun portant sur deux prélèvements, l’un seulement étant visé par le 4° de l’article R. 811-1 du CJA. - CE, 8e-3e, 27 juill. 2005, n° 280560, Sté Lepicard [Dr. fisc. 2006, n° 8, comm. 197, concl. P. Collin ; RJF 11/2005, n° 1260].
P. ex., CE, 3e-8e, 10 févr. 2014, n° 361424, Deloison (sol. implicite) [Dr. fisc. 2014, n° 15, comm. 270, concl. V. Daumas ; RJF 5/14, n° 490, chron. É. Bokdam-Tognetti, p. 432 à 434]. - CE, 10e, 10 mars 2017, n° 393830.
P. ex., CE, 1e-6e, 20 mai 2005, n° 267836.
CE, 9e-10e, 11 oct. 2017, 397604, Raymond.
L. n° 2000-597, 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : JO, 1er juill. 2000, n° 151.
CE, 9e, 29 juill. 2020, n° 432102 [RJF 11/2020, n° 957].
CE, 3e, 3 févr. 2016, n° 393951, Beurcq, déjà en ce sens, CE, sect., 25 avr. 2001, nos 230166 et 230345, Sarl Janffin [Dr. fisc. 2001, n° 25, comm. 581, concl. G. Bachelier ; RJF 7/2001, n° 1016, chron. J. Maïa, p. 611].
CE, 9e, 26 nov. 2024, n° 492565. - Déjà en ce sens : CE, 3e-8e, 4 avr. 2018, n° 411792, Sté Alliance Développement Capital SIIC.
CE, sect., 20 nov. 1992, n° 114667 [Dr. fisc. 1993, n° 22-23, comm. 1184 ; RJF 1/1993, n° 139]. - CE, 9e, 31 mars 2017, n° 404648.
Sur ce point, V. CE, sect., 23 juin 1995, n° 126546, Conseil régional d'Aquitaine.
Loi du 23 mai 1942, sur l’appel des décisions judiciaires : JO 11 juin 1942.
P. ex. CE, sect., 5 juill. 1991, Sté de fait Couderc, n° 109605, s’agissant d’une demande de sursis à exécution d’un avis de mise en recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
v. not. en matière de visites domiciliaires réalisées sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF : Cass. com., 16 avr. 2013, n° 12-17.121, et Cass. com., 16 avr. 2013, n° 12-17.539 [Dr. fisc. 2013, chron. 374, R. Salomon].
CE, sect., 20 nov. 1992, n° 114667 [Dr. fisc. 1993, n° 22-23, comm. 1184 ; RJF 1/1993, n° 139]. - CE, 9e, 31 mars 2017, n° 404648.
CE, 2 janv. 1957, nos 12171 et 13571, Sercan.
P. ex. pour une erreur d’adresse imputable au greffe : CE, 7e-9e, 24 juill. 1987, n° 67702 [Dr. fisc. 1987, n° 46, comm. 2106].
CE, 3e-8e, 21 mars 2025, n° 469818, Éts des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin.
CE, 8 janv. 1958, n° 21478, Cts de Batz de Tranquelléon. - CE, 10e-9e, 18 déc. 1987, n° 60892, Masse.
CE, sect., 7 juin 1935, Synd. des médecins de la Haute-Savoie. - CE, ass., 24 juin 1949, n° 87335, Cts Lecomte et Franquette et Daramy.
CE, 6e-1e, 30 mars 2013, n° 355370, Sté Éole les Patoures.
CE, 6 juill. 1928, min. c/ Descamps. - CE, 27 oct. 1961, min. c/ Pannetier.
CE, 1e-4e, 7 nov. 2022, n° 455631. - Déjà en ce sens : CE, 20 mai 1933, n° 10169, Sieur Vivien, jugeant le recours irrecevable faute d’avoir été formé au nom des héritiers.
V. en matière fiscale, CE, 9e-10e, 10 oct. 2014, n° 356022, min. c/ Bouzioux, sol. implicite [Dr. fisc. 2015, n° 3, comm. 64, concl. F. Aladjidi, note A. Bonnet ; RJF 1/2015, n° 36].
V. concl. P. Fombeur sur la décision CE, 1e-2e, 13 janv. 2003, n° 244844, min. c/ Chalvidal.
En matière fiscale not. : CE, 8e-9e, 3 oct. 1994, n° 122440, Mme Béal [Dr. fisc. 1994, n° 48, comm. 2066 ; RJF 1994, n° 1256].
CE, 2e-6e, 22 oct. 1993, Sté faïencerie d'art de Saint-Germain, n° 108142. - Dans le même sens, pour une société absorbée avant l’introduction du pourvoi : CE, 9e, 12 juin 2020, n° 425617. - Pour une société radiée et absorbée à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, V. CE, 9e, 11 juin 2025, n° 500606, Corsica Sole 7.
CE, 7e-2e, 28 nov. 2023, n° 468865, Cne Saint-Cyr-sur-Mer.
En matière fiscale, V. CE, 9e, 18 déc. 2014, n° 357333.
CE, 10 nov. 2021, n° 457995. - Dans le même sens, CE, juge des référés, 12 mars 2014, n° 375956.
CE, sect., 29 oct. 1971, n° 75012 [Dr. fisc. 1972, n° 9, comm. 297]. - CE, sect., 17 mars 1978, n° 95331, SA Entreprise Renaudin. - V. également, en matière fiscale, CE, 9e-10e, 12 déc. 2014, n° 356872 et 356888, Sté Euro-Car [Dr. fisc. 2015, n° 14, comm. 247, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon ; RJF 3/2015, n° 259].
Déjà en ce sens, CE, sect., 6 févr. 1931, n° 99352 et 99353 Synd. normand de la filature du coton.
CE, 7e, 23 déc. 2024, n° 495507. - CE, 5e-4e, 16 mars 2016, n° 378675. - Pour une application en matière fiscale, V. CE, 8e-3e, 7 déc. 2015, n° 371403, Sté Holiday Autos UK and Ireland [Dr. fisc. 2016, n° 10, comm. 210, concl. N. Escaut, note S. Bradburn ; RJF 3/2016 n° 235, concl. N. Escaut p. 377].
CE, 2 févr. 1957, Entreprise et sieur Roginski, jugeant qu’une personne qui a été partie et condamnée en sa qualité de représentant d’une personne morale ne peut former un pourvoi en son nom personnel.
V. not. CE, 4 mai 1917, n° 57877, Manguin, et CE, sect., 10 févr. 1950, Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de la XVIIIe région sanitaire.
V. not. CE, ass., 20 déc. 1985, n° 38801, Ville de Paris c/ SCI Champs-Élysées-la-Boëtie [Dr. fisc. 1986, n° 14, comm. 707 ; RJF 1986, n° 191], concernant la participation pour dépassement de coefficient des sols. - CE, 8e-3e, 15 déc. 2000, n° 184116 [Dr. fisc. 2001, n° 24, comm. 546 ; RJF 3/2001, n° 318] s’agissant de la taxe locale d’équipement.
CE, 9e, 20 oct. 2022, n° 441459, Sté Airporc ; à rappr. de CE, 10e-9e, 10 juin 2013, n° 337137, Sté Fresenius Medical Care Group France [Dr. fisc. 2013, n° 40, comm. 458 ; RJF 10/2013, n° 974]. - Par exception, lorsque la réclamation tend, sur le fondement de l’article L. 190 du LPF, à rétablir la situation déficitaire d’une filiale : CE, 9e, 21 févr. 2018, n° 403988, Sté Rhodia Opérations [Dr. fisc. 2018, n° 18-19, comm. 270, note Th. Pons].
V. not., pour une cession de créance de CIR par bordereau Dailly : CE, 9e-10e, 15 janv. 2025, n° 489721, Sté RAGT Semences, concl. C. Guibé [Dr. fisc. 2025, n° 25, chron. 232, B. Lignereux et P. Mispelon ; Dr. fisc. 2025, n° 6, act. 86] ; à rapprocher de CE, 9e-10e, 20 sept. 2017, n° 393271, Sté Monte Paschi Banque [Dr. fisc. 2017, n° 46, comm. 547, concl. E. Bokdam-Tognetti]. - CE, 9e-10e, 22 juill. 2022, n° 451251, Sté Monte Paschi Banque [Dr. fisc. 2022, n° 41, comm. 365, concl. C. Guibé].
CE, 8e-3e, 15 nov. 2021, n° 453022, Sté Palomata [Dr. fisc. 2022, n° 15, comm. 195, concl. K. Ciavaldini ; RJF 2/2022 n° 199, concl. K. Ciavaldini].
CE, sect., 10 oct. 1997, n° 117640, Chevreux [Dr. fisc. 1997, n° 3, comm. 34 ; RJF 11/1997, n° 1057, concl. G. Goulard, p. 676].
Sauf indivisibilité du dispositif de la décision attaquée : CE, 1e, 27 févr. 2017, n° 397016.
CE, 3e-8e, 21 mars 2025, n° 469818, Éts des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin, préc. - CE, sect., 17 juill. 2009, n° 288559. - Pour un pourvoi incident, V. CE, 9e-10e, 6 déc. 2021, n° 439650, min. c/ Sté Financière des Éparses [Dr. fisc. 2022, n° 27, comm. 271, concl. C. Guibé, note G. Bachelier : Dr. fisc. 2022, n° 11, chron. 144, N. de Boynes, spéc. n° 5].
CE, 3e-8e, 21 mars 2025, n° 469818, Éts des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin, préc.
V. CE, 9e, 30 janv. 2019, n° 408469, s’agissant d’un dégrèvement partiel de contributions sociales. - CE, 9e-10e, 23 déc. 2011, n° 323189, Sté Mercedes [RJF 3/12, n° 236, concl. P. Collin] s’agissant d’un dégrèvement des pénalités dues au titre de l’article 1728 du CGI.
CE, 20 mars 1957, n° 33114, de Massia.
En matière fiscale, V. CE, 9e, 21 juin 2019, n° 419100.
CE, 2e-7e, 22 juin 2012, n° 346377, sol. implicite. - V. CE, 9e-10e, 20 déc. 2011, n° 321586, jugeant qu’une partie qui a conclu au non-lieu est sans intérêt à se pourvoir contre la décision qui le prononce.
Ex. en matière fiscale, V. CE, 8e, 9 juin 2020, n° 436588, Sté Intuigo.
S’agissant de cotisations d’impôt sur le revenu : CE, 10e, 9 févr. 2001, n° 225070. - En matière d’impôts locaux : CE, 8e-3e, 27 mars 2020, n° 431175.
L. n° 2000-597, 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : JO, 1er juill. 2000, n° 151.
En matière fiscale, V. CE, 9e-10e, 30 juill. 2010, n° 312204 [min. c/ Sté Unibail Holding [Dr. fisc. 2010, n° 47, comm. 570 ; RJF 10/2010, n° 1030].
CE (na), 16 mai 2018, n° 412772 [RJF 8-9/2018, n° 896].
CE, sect., 5 avr. 1996, n° 116594, Synd. des avocats de France.
Domat droit public, 13e ed. Montchrestien – Lextenso, n° 698-1.
CE, 2e, 29 juin 2023, n° 470217. - CE, 8e-3e, 28 mai 2001, n° 230692, Sté Codiam.
Domat droit public, 13e ed. Montchrestien – Lextenso, n° 698-1.
D. n° 2020-1717, 28 déc. 2020, art. 44 : JO 29 déc. 2020, n° 0314.
L. n° 91-647, 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique : JO 13 juill. 1991, n° 0162. - En matière fiscale, V. CE, 3e, 4 oct. 2013, n° 365066.
CE, 1e, 9 avr. 2014, n° 368077, Riouah.
L. n° 91-647, 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, art. 23 : JO 13 juill. 1991, n° 0162
En matière fiscale, V. CE, 10e-9e, 14 nov. 2005, n° 254313, Lemoine [Dr. fisc. 2006, n° 36, comm. 560, concl. C. Verot ; RJF 2/2006, n° 201] rendu dans une hypothèse où une décision, statuant sur une demande de décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour les années 1994 et 1995, n’était entachée d’une erreur matérielle qu’en ce qui concerne les motifs relatifs à l’année 1994. - V. également, CE, 9e-10e, 22 mars 2023, n° 464167.
CE, 2e, 24 oct. 2001, n° 217960. - Pour un pourvoi incident : CE, 9e-10e, 6 déc. 2021, n° 439650, min. c/ Sté Financière des Éparses, préc.
CE, sect., 20 févr. 1953, n° 9772.
P. ex., en matière de TASCOM : CE, 9e, 18 nov. 2019, n° 414518, Sté Europe Automobiles [Dr. fisc. 2020, n° 27, act. 226]. - En matière d’impôt sur les sociétés : CE, 10e, 1er juill. 2009, n° 314545.
CEDH, 6 mars 2003, n° 58811/00, GL et SL c/ France.
V. CE, 5e-6e, 21 nov. 2023, n° 470308, jugeant que, si une copie de cette demande de régularisation peut être adressée à un mandataire du requérant, y compris un avocat autre qu'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui l'aurait représenté avant l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'État, une demande adressée à un tel mandataire ne saurait tenir lieu de demande de régularisation adressée au requérant.
L. n° 87-1127, 31 déc. 1987 portant réforme du contentieux administratif : JO 1er janv. 1988.
Rapp. CE 2025, Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2024.
V. not., en matière fiscale, s’agissant d’une QPC formée à titre subsidiaire, CE, 9e-10e, 13 juin 2025, n°499773, Mutuelle générale, concl. C. Guibé [Doctrine-Tax-2025, comm. 182, A. Bussac, V. Roche].