Le Fiscal by Doctrine / Contrôle, recouvrement et contentieux / Part. 1 - Contrôle de l’impôt / Ss-part. 2 - Pouvoirs de contrôle / Chap. 2 - Manifestation des pouvoirs / Sect. 3 - Droit d’enquête et de perquisition

Section 3 - Droit d’enquête et de perquisition
Sous-section 1 - Droit de visite et de saisie
Les dispositions de l’article L. 16 B du LPF, qui encadrent la procédure de visite et de saisie domiciliaires, mesure d’enquête fiscale la plus intrusive, ont transformé par une évolution progressive un pouvoir administratif en une véritable procédure judiciaire sous le contrôle du juge des libertés et de la détention et avec des voies de recours.
Champ d’application – impôts, taxes, crédits d’impôt : La visite L. 16 B du LPF peut être déclenchée pour rechercher la preuve de fraudes affectant les impôts directs, les taxes sur le chiffre d’affaires et depuis 2024 les crédits d’impôt (n° 2010630 et s.).
Champ d’application – présomptions de fraude : Le déclenchement repose sur une typologie d’agissements précisément listés (achats/ventes sans facture, fausses factures, écritures inexactes ou fictives, infractions comptables), mais ne requiert que de simples présomptions : l’administration n’a pas à démontrer la fraude, seulement à apporter des éléments suffisamment précis et circonstanciés pour la laisser présumer (n° 2010670 et s.).
Conditions d’autorisation – requête et loyauté de l’administration : La demande émane d’agents spécifiquement habilités qui doivent saisir le juge sur la base d’un dossier complet, respectant une obligation de loyauté : production des éléments à charge et, le cas échéant, à décharge, sans rétention d’informations de nature à influer sur l’appréciation des présomptions (n° 2010790 et s.).
Conditions d’autorisation – apparence de licéité des pièces produites et RGPD : La requête doit être fondée sur des pièces d’origine apparemment licite (exclusion de principe des preuves illicites). Lorsque les informations proviennent de bases de données ou de sources publiques, le traitement des données personnelles par l’administration est soumis au RGPD, sous réserve des dérogations et limitations expressément prévues pour la lutte contre la fraude (n° 2011050 et s.).
Ordonnance du JLD – autorisation et motivation : Le JLD, exclusivement compétent pour autoriser les opérations de visite de lieux situés dans son ressort, exerce un contrôle concret sur la réalité et la pertinence des présomptions, et doit motiver sa décision par des éléments de fait et de droit précis, permettant un contrôle effectif par le premier président et, en dernier ressort, par la Cour de cassation (n° 2011230 et s.).
Ordonnance du JLD – mentions obligatoires : L’ordonnance doit comporter l’adresse des lieux, l’identification du fonctionnaire requérant, la faculté de recours à un conseil, et l’indication des voies de recours (n° 2011380 et s.).
Régime des opérations – cadre général : Les opérations sont enfermées dans un cadre procédural strict : elles ne peuvent commencer avec 6h ni après 21h, doivent se tenir en présence de l’occupant ou de son représentant (ou à défaut, de 2 témoins). Elles peuvent commencer dès la notification de l’ordonnance sur place, avec exécution sur minute : la faculté de se faire assister d’un conseil est sans effet suspensif sur le déroulement de la visite (n° 2011490 et s.).
Régime des opérations – investigations des agents : Seuls les agents habilités peuvent conduire les opérations, saisir les pièces et données pertinentes, interroger l’occupant ou le contribuable sur place et procéder à des investigations complémentaires, sous réserve de la protection du secret professionnel (en particulier des avocats) (n° 2011670 et s.).
Régime des opérations – rôle de l’OPJ : L’officier de police judiciaire, désigné par le juge, ne participe pas à la visite : son rôle consiste à veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense. Il intervient pour la désignation de témoins en l’absence de l’occupant, et contrôle le déroulement des opérations sans y participer activement, tout en conservant ses propres pouvoirs répressifs autonomes en cas de découverte d’infractions pénales (n° 2012180 et s.).
Régime des opérations – contrôle du JLD et procès-verbal : Le JLD conserve la maîtrise du déroulé des opérations : il peut, en théorie, donner des instructions aux agents, a la possibilité de se déplacer sur place, et peut être saisi pour des autorisations complémentaires (coffres ou nouveaux lieux, pouvoir de suspension/arrêt), même si son contrôle effectif demeure, en pratique, limité par le temps très court des opérations. La remise de la copie du procès-verbal (signés par l’ensemble des participants et valant jusqu’à preuve contraire) et de l’inventaire à l’occupant des lieux ou à son représentant entraîne la clôture des opérations, l’information de l’auteur présumé des agissements étant assurée par LRAR (n° 2012320 et s.).
Voies de recours – modalités communes : Deux voies de recours sont ouvertes dans : l’appel contre l’ordonnance du JLD ayant autorisé la visite, et le recours contre les opérations de visite et de saisie. Appel et recours sont portés devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai bref de 15 jours, sans obligation de constituer avocat (n° 2012620 et s.).
Voies de recours – contrôle du premier président : S’agissant de l’ordonnance d’autorisation, le contrôle porte à la fois sur la motivation, la réalité des présomptions et la licéité des pièces produites, avec une tendance jurisprudentielle à un examen plus exigeant des atteintes aux droits fondamentaux. Un recours autonome permet de contester le déroulement des opérations (proportionnalité des saisies, respect du secret, usage des pouvoirs d’enquête, traitement des données), le premier président appréciant l’irrégularité des actes accomplis. En pratique, le premier président statue souvent sur l’appel et le recours dans la même ordonnance et pour ces deux voies de recours un pourvoi en cassation est ouvert dans le même délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance du premier président (n° 2012760 et s.).
Exploitation des documents – restitution et exceptions : En principe, les documents saisis doivent être restitués après exploitation, dans un délai de 6 mois suivant la visite, mais la loi prévoit des exceptions en cas de poursuites pénales, de flagrance fiscale ou de non-restitution imputable au contribuable. L’administration ne peut opposer au contribuable les éléments recueillis qu’après restitution des pièces ou de leurs copies et la mise en œuvre d’une procédure de contrôle (ESFP ou vérification de comptabilité) (n° 2012860 et s.).
Exploitation des documents – annulation des saisies et conséquences : L’annulation de la saisie d’une pièce fait obstacle à toute utilisation de cette pièce ou de sa copie par l’administration. En matière pénale, elle entraîne l’anéantissement de la chaîne procédurale. Le Conseil d’État considère que l’administration ne peut se prévaloir, pour établir l’imposition, de pièces dont la saisie a été annulée (n° 2012970 et s.).
I. Introduction historique de la procédure de visite et de saisie domiciliaires (LPF, art. L. 16 B)
L’histoire de la procédure de visite et de saisie domiciliaires, aujourd’hui cristallisée dans l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF), révèle la lente maturation d’un dispositif où l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale s’est heurtée, dès l’origine, aux exigences supérieures de la protection des libertés individuelles et droits fondamentaux.
Institué dans sa forme actuelle par la loi du 29 décembre 1984i, l’article L. 16 B du LPF n’a cessé d’être réécrit par le législateur avec pas moins de 13 versions successives en 40 ans.
De l’arrêt du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1983i à la jurisprudence Ravon et André de la Cour européenne des droits de l’hommei, la procédure a évolué d’une logique administrative vers une véritable juridictionnalisation des pouvoirs d’enquête fiscale.
A. D’un pouvoir d’investigation administratif à la construction d’une procédure judiciaire
Jusqu’au 1er janvier 1985, les agents de l’administration fiscale ne disposaient que d’un droit de visite cantonné à la recherche des infractions relatives aux contributions indirectes. Les anciens articles L. 26 à L. 43 du LPF distinguaient entre les locaux professionnels, accessibles sur simple ordre de mission, et les locaux d’habitation, pour lesquels le droit de visite était soumis à l’autorisation du juge judiciaire.
Une première tentative de généraliser ce droit aux impôts directs et à la TVA dans la loi de finances pour 1984i fut censurée par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983i. Les Sages estimèrent que le texte ne comportait pas les garanties suffisantes pour prévenir les abus et ne prévoyait pas un contrôle judiciaire effectif.
Il est intéressant de souligner que la censure se fondait sur la considération que « ces dispositions ne précisent pas l'acceptation du terme "infraction" qui peut être entendu en plusieurs sens et ne limitent donc pas clairement le domaine ouvert aux investigations en question ». Un encadrement a certes été apporté dans la loi de finances pour 1985i, mais cette tentation d’une infraction générale reste encore d’actualité.
B. La consécration d’une procédure placée sous le contrôle du juge judiciaire (1985-2000)
Les agents habilités pouvaient désormais procéder à des visites et saisies en tous lieux, même privés, sur la base d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance, saisi par le directeur général des impôts.
Le juge devait vérifier l’existence de présomptions de fraude et motiver précisément sa décision, notamment quant aux lieux visés et à l’identité des agents autorisés à procéder à la visite domiciliaire.
Par ses arrêts des 15 décembre 1988i et 30 octobre 1989i, la Cour de cassation imposa un contrôle de la proportionnalité et de la précision des motifs, anticipant la future logique européenne du « contrôle effectif ». Cette évolution fut confirmée par le législateur dans la loi de finances pour 1990i, qui renforça les exigences de forme de l’autorisation.
Pour autant, les recours offerts au contribuable demeuraient limités. L’article L. 16 B du LPF ne prévoyait qu’un pourvoi en cassation dans les 5 jours suivant la notification de l’ordonnance, sans possibilité d’appel ni d’examen des faits.
Un « contentieux de l’exécution » s’était certes formé au fil de la pratiquei, mais la portée de ce recours restait étroitement cantonnée au déroulement matériel de l’opération et efficacité demeurait relative.
La Cour de cassation décida en 1999i que le juge de l’autorisation n’était plus compétent, une fois la visite achevée, fermant ainsi la porte à tout contrôle a posteriori ; cette position fut confirmée en 2000i.
La conséquence était malheureusement claire : le contribuable, une fois la visite réalisée, se trouvait privé de tout recours effectif.
C. La double condamnation européenne en 2008
La Cour européenne des droits de l’homme porta un double coup d’arrêt au dispositif français en 2008 à travers les arrêts Ravon c/ Francei et André c/ Francei.
Dans l’arrêt Ravon, la Cour constata la violation de l’article 6, § 1 de la Convention : les personnes visées par une visite domiciliaire ne disposaient d’aucun recours juridictionnel effectif. Le pourvoi en cassation ne permettant pas de discuter les faits, et le juge de l’autorisation étant dessaisi après la visite, le contribuable était privé d’un véritable procès équitable.
Dans l’arrêt André, la condamnation porta sur la protection du secret professionnel des avocats et le respect du domicile au sens de l’article 8 de la Convention. La CEDH jugea que les garanties offertes par l’article L. 16 B du LPF étaient insuffisantes : la présence du bâtonnier n’assurait pas, à elle seule, la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, et l’absence du juge lors des opérations rendait la mesure disproportionnée.
Ces deux décisions eurent un retentissement considérable. Par la loi du 4 août 2008 (LME)i, le législateur réforma en profondeur l’article L. 16 B du LPF : il ouvrit la voie de l’appel devant le premier président de la cour d’appel, institua un contrôle renforcé du juge des libertés et de la détention (JLD), étendit les droits du contribuable (information, assistance, restitution des pièces) et réaffirma le principe du contradictoire différé. Cette réforme fut validée par le Conseil constitutionneli.
D. Les ajustements contemporains : numérique, secret professionnel et nouveaux enjeux
Le dispositif n’a cessé depuis d’évoluer pour intégrer les mutations du contrôle fiscal.
Tout d’abord, les réformes de 2019i et de 2021i ont harmonisé les garanties applicables aux avocats avec celles prévues à l’article 56-1 du Code de procédure pénale (CPP) en cas de perquisition dans un cabinet d’avocat et imposé l’exigence de proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.
Ensuite, la loi de finances pour 2024i a modernisé le texte en l’adaptant aux environnements numériques : l’obligation de donner les codes d’accès permettant la saisie de données informatiquesi est étendue aux données hébergées à distance, contournant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassationi.
La portée de cette réforme devra être éclaircie : en ouvrant la possibilité de saisir des données « dématérialisées », elle soulève de nouveaux enjeux liés à la vie privée, au secret professionnel et à la protection des correspondances numériques, domaines dans lesquels la jurisprudence européenne a déjà sanctionné des dispositifs similairesi.
II. Champ d’application
A. Des impôts délimités
1. Application aux impôts directs, aux taxes sur le chiffre d’affaires et aux crédits d’impôts
Le droit de visite et de saisie prévu par l’article L. 16 B du LPF a pour finalité exclusive la recherche et la constatation des infractions relatives à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les bénéfices, les taxes sur le chiffre d’affaires ainsi que les crédits d’impôts.
Jusqu’à la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012i, ce dispositif ne visait pas toutes les taxes sur le chiffre d’affaires, mais la seule taxe sur la valeur ajoutée ; la réforme a expressément étendu son champ à l’ensemble des taxes assises sur le chiffre d’affaires, consacrant ainsi une approche unifiée de la lutte contre la fraude dans ce domaine. Comme exemples de ces taxes sur le chiffre d’affaires, le rapport de la loi de finance rectificativei citait avec poésie « la taxe sur les huiles ou de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles ». L’élargissement concerne de nombreuses taxes, comme la CVAE ou, plus récemment, la taxe sur les services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique.
L’article 122 de la loi de finances 2024i a ensuite étendu le champ d’application de la procédure aux contribuables ayant « souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ».
Cet ajout a probablement visé à confirmer une jurisprudence un peu téméraire qui considérait déjà les crédits d’impôt comme faisant partie du champ d’application de l’article L. 16 B du LPF. Ainsi, le Premier président de la cour d’appel de Paris avait décidé que le dépôt d’une déclaration de Crédit impôt recherche (CIR) faisait naitre un droit à imputation ou au remboursement de l’IS, justifiant ainsi l’applicabilité des opérations de visite et de saisiei.
Remarque
En revanche, cette procédure n’a pas vocation à s’appliquer aux infractions constatées en matière de droits d’enregistrement, de timbre, d’impôt de solidarité sur la fortune (désormais IFI) ou encore d’impôts directs locaux. Ces impositions obéissent à des régimes d’investigation distincts, dépourvus du caractère exceptionnel et coercitif attaché à la visite domiciliaire.
2. Perméabilité entre les champs fiscaux
La jurisprudence a toutefois reconnu une perméabilité limitée entre les différents champs fiscaux.
Ainsi, la Cour de cassation a admis que la recherche de la preuve d’une fraude à l’impôt sur les sociétés ou à la TVA puisse s’appuyer sur des éléments découverts à l’occasion de procédures menées au titre des contributions indirectes ou de la réglementation des débits de boissonsi.
Inversement, la réciproque a également été admise : lorsqu’une visite autorisée pour la recherche d’infractions en matière d’impôts directs ou de TVA conduit incidemment à la découverte d’infractions relevant des contributions indirectes, les agents des impôts peuvent les relever sans qu’une nouvelle autorisation soit requise, dès lors que le contrevenant est soumis à ce dernier régime.
Dans un arrêt du 28 mars 1996i, la Cour de cassation a validé l’analyse de la cour d’appel de Toulouse, estimant que le fait pour l’administration de n’avoir relevé que des infractions aux contributions indirectes ne caractérisait pas un détournement de procédure, dès lors que ces infractions résultaient de constatations incidentes et que, par ailleurs, les articles L. 26 et L. 35 du LPF autorisaient la recherche de telles infractions sans formalité préalable dans les locaux professionnels d’un débitant de boissons.
B. Typologie des cas de présomption de fraude
1. Les agissements visés par l’article L. 16 B du LPF
Aux termes des dispositions de l’article L. 16 B du LPF énumère de manière précise, les cas de présomption de fraude dans lesquels l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies sont précisément énumérés.
Il s’agit en effet :
- des cas d’absence de facturation : « en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture » ;
- des cas de facturation fictive : « en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles » ;
- et enfin des infractions comptables : « en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est prescrite par le CGI ».
La Cour de cassation a jugé que l’article L. 16 B du LPF n’exige pas que les faits présumés présentent une particulière gravité ou comportent un enjeu financier élevé. La visite domiciliaire peut donc être autorisée même pour des fraudes supposées de faible ampleuri.
Si le seuil de gravité financière n’est pas une condition légale, l’administration le revendique comme critère interne de déclenchement de cette procédure.
Devant le Comité fiscal de la mission d’organisation administrative, l’administration a indiqué que, dans sa pratique interne, elle ne sollicite le juge que lorsque les présomptions sont « suffisamment graves » et que seules les affaires de fraude « d’une gravité significative » sont, en principe, portées devant le juge des libertés et de la détention. Elle précise notamment qu’une simple lettre de dénonciation, à elle seule, ne suffit pas normalement à déclencher une telle demande et que la procédure est réservée aux affaires portant sur des fraudes considérées comme « importantes », appréciées soit en valeur absolue, soit en valeur relativei.
Selon la Cour des comptes, les initiatives de visites domiciliaires sont prises « sur la base de 137 grave et complexe, dont les enjeux financiers sont significatifs [Note de bas de page : Activité occulte, défaillance déclarative, délocalisation fictive, utilisation de logiciels permissifs, minoration de recettes par des logiciels de caisse (ces deux derniers étant particulièrement difficiles à détecter), majoration de charges ou carrousel TVA]»i.
La pratique a sensiblement évolué, comme le note Delphine Ravon : « Depuis une quinzaine d’années, on observe un changement radical. La cible de ces opérations n’est plus majoritairement constituée comme cela a été le cas, des commerces dans lesquels circulent des espèces, les restaurants notamment, mais de personnes physiques déclarant résider à l’étranger qui ont conservé des attaches en France et surtout de personnes morales de droit étranger soupçonnées de disposer en France d’un établissement stable non déclaré »i.
Ce constat résulte aussi du rapport annuel d’activité 2024 de la DGFiP, selon lequel 77 % des visites domiciliaires opérées en 2024 portaient sur des problématiques internationales.
Parallèlement, le nombre de visites domiciliaires diligentées chaque année est en baisse, ce qui confirme que la DNEF se centre sur les cas les plus importants : de 240 opérations en 2010, on en dénombre 146 en 2024. La Cour des comptes note ainsi une « chute » de 43 % de procédures L. 16 B entre 2013 et 2023i.
La Cour de cassation rattache les comportements énumérés par l’article L. 16 B du LPF à des agissements de nature à relever des articles 1741 (fraude fiscale) ou 1743, 1° du CGI (irrégularités comptables frauduleuses). Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de cette nature, la procédure de visite domiciliaire peut être mise en œuvrei.
La Cour de cassation a refusé de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel portant sur son interprétation jurisprudentielle constante selon laquelle une visite domiciliaire peut être justifiée pour rechercher la preuve non seulement des agissements limitativement énumérés, mais aussi des manquements relevant des articles 1741 et 1743 du CGIi.
La question s’est posée de savoir si une procédure de visite domiciliaire pouvait être diligentée sur le fondement de l’infraction comptable du seul fait que la comptabilité était régulièrement tenue dans un autre pays membre de l’Union européenne et non en France.
En effet, la CJCE a jugé, dès 1997, que l’obligation de tenir une comptabilité dans le pays de situation de l’établissement stable constituait une contrainte discriminatoire au regard des articles 52 et 58 du Traité CE en vigueur à l’époque, devenus l’article 49 du TFUEi.
Le défaut de prise en considération de la comptabilité régulièrement tenue dans un autre État de l’UE constituerait une discrimination liée à la nationalité de cette société radicalement contraire aux principes de liberté d’établissementi et de non-discrimination fondée sur la nationalité au sein de l’Union Européennei. Tenir donc une comptabilité régulière selon la législation d’un autre État membre dont la société est ressortissante ne devrait donc pas constituer une présomption d’absence de comptabilité, justifiant l’application de l’article L. 16 B du LPF.
Ce raisonnement, qui avait convaincu des juges du fondi, a été écarté par la Cour de cassationi :
« après avoir relevé que l'administration fiscale ne reprochait pas à la société Orefa de tenir sa comptabilité au Luxembourg, mais d'exercer une activité sur le territoire national sans respecter ses obligations comptables en France, le premier président a retenu, à bon droit, que la mise en œuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'entraînait pas la violation des principes de liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l'Union, dès lors que ce texte ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement, en ce qu'il n'impose aucune obligation particulière aux contribuables, et qu'aucune disposition nationale n'exige des sociétés domiciliées dans un autre État membre de l'Union qui exercent une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qu'elles tiennent une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national, le code général des impôts prévoyant seulement qu'elles passent certaines écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables qu'elles réalisent en France » .
Comme le soulignent les commentateurs dans leur étude de cet arrêt :
« Contre sa lettre, la Cour de cassation confère à l'article L. 16 B du LPF un champ d'application particulièrement étendu, ce qui n'est pas sans poser de difficultés au regard des droits et libertés fondamentaux. »
Il reviendra à la CJUE de trancher cette question, car il n’est pas certain que sa jurisprudence Futura Participationsi ait été correctement appliquée. Et ce d’autant plus que la chambre commerciale a refusé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union.
2. L’exigence de simples présomptions
Il est de jurisprudence constante que le juge doit apprécier à cet égard l'existence de simples présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, sans être tenus d'établir l'existence de ces agissementsi.
Dans une affaire très remarquée, soumise à la chambre commerciale, une ordonnance du premier président avait annulé l’autorisation en retenant que les moyens humains attribués à la société visitée apparaissaient suffisants pour effectuer son activité de gestion de trésorerie intra-groupe de sorte qu’il n’était pas démontré que cette société n'aurait pas les ressources nécessaires en Belgique à la gestion de son activité de centrale de trésorerie du groupei.
La chambre commerciale a censuré ce raisonnement au motif que les dispositions de l'article L. 16B du LPF n'exigent que de simples présomptions, notamment de ce qu'une société étrangère exploite un établissement stable en France, de sorte que l’auteur de l’ordonnance a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pasi.
Pour reprendre les termes de Renaud Salomon dans sa note sous cet arrêt, « en définitive, la chambre commerciale n'exige pas du JLD un contrôle très poussé des indices susceptibles de caractériser une présomption de fraude ». Est-ce suffisant au regard des critères constitutionnels et conventionnels ?
On peut regretter que la Cour de cassation n’ait pas transposé sa jurisprudence sur la licéité des pièces : si un simple contrôle de l’apparence est demandé au juge de l’autorisation, un vrai débat de fond devrait avoir lieu devant le juge d’appel.
3. Casuistique jurisprudentielle de présomptions de fraude
Situation / Question | Solution | Références de jurisprudence |
Présomptions relatives à des exercices anciens et manifestement prescrits | Inopérant pour contester l’autorisation : la prescription relève du contentieux de l’imposition ou des poursuites pénales, pas du contrôle de l’ordonnance | Cass. com., 29 oct. 1991, n° 90-11.977 P, Devèvrei. - Cass. com., 29 oct. 1991, n° 90-14.782 P, Barochei. - Cass. com., 20 févr. 1996, n° 94-16.246, Dureti. - Cass. com., 23 mars 1999, n° 97-30.181, Lingi. - Cass. crim., 20 avr. 2005, n° 04-82.951. - Cass. crim., 11 janv. 2006, n° 04-84.896 (inédit). |
Documents anciens (plus de 3 ans) utilisés comme indices de fraude | Oui : le juge peut retenir des éléments anciens pour établir des présomptions relatives à des faits non prescrits | Cass. com., 12 janv. 1999, n° 97-30.140, Gomberti. - Cass. com., 5 oct. 1999, n° 97-30.308 P, Cloareci. |
Mention dans l’ordonnance des années ou périodes sur lesquels porte l'autorisation et concernés par les présomptions de fraude | Non exigée : le juge n’a pas à indiquer la période ni la date des faits ; à défaut, tous les faits non prescrits sont réputés visés | Cass. com., 23 févr. 1999, n° 97-30.285, Sté Tradingi. - Cass. com., 23 mars 1999, n° 97-30.181, Lingi. - Cass. com., 5 oct. 1999, n° 97.30-308, Cloareci. - Cass. crim., 20 avr. 2005, n° 04-82.951. - Cass. crim., 11 janv. 2006, n° 04-84.896 (inédit). |
Antécédents pénaux, condamnation antérieure pour fraude fiscale | Peuvent être retenus comme indice supplémentaire de fraude, si l’ordonnance repose aussi sur d’autres éléments actuels (insuffisants seuls) | Cass. com., 23 nov. 1993, n° 1820 D, Diatai. - Cass. com., 19 mai 1998, n° 1106 D, Sfezi. - Cass. com. 23 mars 1999, n° 97-30.181, Jouliéi. |
Condamnation amnistiée ou ayant fait l’objet de réhabilitation rappelée dans l’ordonnance | Ne vicie pas l’ordonnance ; le rappel d’une condamnation amnistiée n’est pas cause de nullité mais ouvre seulement une action en responsabilité | Cass. com., 7 mars 1995, n° 93-14.658, n° 93-14.659, n° 93-14.662, Valèrei. |
Faits ayant donné lieu à une transaction fiscale | Peuvent être utilisés comme indices pour d’autres fraudes distinctes de celle faisant l’objet de la transaction | Cass. crim., 17 mai 2001, n° 99-30.069, Delruei. |
Honoraires en apparence fictifs versés à sociétés dans des paradis fiscaux | Constituent des présomptions de fraude, surtout en présence d’antécédents | Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-30.054, Sté GRCi. |
Société résidente de Suisse ou établie dans un paradis fiscal | Admis si le juge a constaté qu’il existe un régime fiscal privilégié | Cass. com., 1er déc. 1998, n° 96-30.193, Greseti. |
Société belge susceptible d’exercer en France une activité professionnelle, alors que l’administration ne montre pas que son activité de gestion de trésorerie n’a pu être exercée depuis la Belgique où la société dispose de moyens humains et matériels suffisants | Suffisant car les dispositions de l'article L. 16 B du LPF n'exigent que la production de simples présomptions de fraude | |
Absence de démonstration du caractère imposable au regard d’une convention fiscale | Sans incidence : le juge n’a pas à caractériser que les revenus sont imposables au sens de la convention | Cass. crim., 5 mars 2003, n° 01-87.055, Shal Lassaadi. |
Éléments issus d’une autre procédure ou d’un autre contribuable | Oui : l’administration peut fonder sa requête sur de tels éléments | Cass. com., 1er fév. 1994, n° 366 P, de Vioni. - Cass. com., 27 janv. 1998, n° 298 D, Gaconi. - Cass. com., 10 mars 1998, n° 96-30.051, Sté Agrisoli. - Com. 12 janv. 1999, n° 97-30.140, Gomberti. |
Ordonnance visant plusieurs sociétés liées commercialement | Régulier : possible si les sociétés sont liées et que la fraude suppose une action commune | Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-80.226, Sté Greyi. |
Documents en langue étrangère (anglais, etc.) sans traduction | Admis : pas de nullité, aucune obligation de traduction par un traducteur assermenté | Cass. com., 14 juin 2000, n° 98-30.358, Sté Air Entreprisei. - Cass. crim. 14 juin 2001, n° 99-30.207, Sté Réaumuri. - Cass. crim., 15 juin 2005, n° 04-83.999. - Cass. crim., 5 nov. 2003 n° 02-86.060, Sté HC Starcki. - Cass. com., 21 janv. 2014, n° 12-28.695, Assoc. Fac Habitati. |
L. n° 84-1208, 29 déc. 1984, art. 94 : JO 30 déc. 1984.
Cons. constit., 29 déc. 1983, n° 83-164 DC, loi de finances pour 1984 [RJF 10/1984, n° 1186].
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Cons. constit., 29 déc. 1983, n° 83-164 DC, loi de finances pour 1984 [RJF 10/1984, n° 1186].
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