Le Fiscal by Doctrine / Contrôle, recouvrement et contentieux / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 7 - Contentieux des référés en matière fiscale / Chap. 4 - Référés flagrance fiscale (LPF, art. L. 16-0 BA, L. 76 AA, L. 252 B)

Chapitre 4 - Référés flagrance fiscale (LPF, art. L. 16-0 BA, L. 76 AA, L. 252 B)
Compte tenu du caractère dérogatoire au droit commun de la procédure de flagrance fiscale et de ses conséquences, des garanties spécifiques ont été prévues par le législateur. Elles se traduisent par la possibilité offerte au contribuable de saisir le juge du référé de la juridiction administrative pour mettre fin à la procédure de flagrance fiscale ou qu’il soit mis fin à l’exécution des mesures conservatoires éventuellement prises par l’administration. Ces deux référés sont distincts et autonomes.
L’article L. 16-0 BA du LPF porte sur le référé dirigé contre le procès-verbal de flagrance fiscale et il permet au juge, sans qu’une condition d’urgence soit requise, de paralyser très rapidement la procédure dès qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. Le juge du référé doit se placer à la date de ce procès-verbal pour apprécier si cette condition est remplie. S’il fait droit à la demande, sa décision entraîne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires (n° 6061940 et s.).
L’article L. 252 B du LPF est relatif au référé dirigé contre ces mesures conservatoires ou la saisie à tiers débiteur. Il a pour objet d’obtenir du juge qu’il soit mis fin à l’exécution de ces mesures. Il est soumis à une double condition d’urgence et d’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. Le juge du référé doit se placer à la date à laquelle il statue (n° 6062470 et s.).
Depuis le 1er janvier 2008, l’administration fiscale peut mettre en œuvre une procédure de flagrance fiscale, qui a été codifiée à l’article L. 16-0 BA du Livre des procédures fiscales (LPF). Il en va ainsi lorsqu’elle constate notamment, au titre d’une période d’imposition en cours qui n’a pas encore donné lieu à l’établissement d’une déclaration, l’exercice d’une activité occulte, l’établissement ou la comptabilisation de factures fictives, probante l’exercice régulier d’une activité sans factures et sans comptabilisation ou l’utilisation de logiciels comptables permettant la fraude lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur, ou enfin le recours au travail dissimulé. Il faut en outre la caractérisation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale entrant dans le champ d’application de ce texte. Dans ce cas, l’administration peut dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. Cette procédure permet à l’administration de procéder à des mesures conservatoires .....









