Le Fiscal by Doctrine / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 8 - Contentieux pénal / Chap. 1 - Infractions pénales générales / Sect. 8 - Instance pénale / Ss-sect. 7 - Jugement


Sous-section 7 - Jugement
Le jugement correctionnel a une double fonction : il statue sur l'action publique, à savoir la culpabilité du prévenu et détermine, le cas échéant, les peines auxquelles il le condamne ; et, lorsqu’il est saisi de l’action civile, il se prononce sur la recevabilité des parties civiles et la réparation de leur préjudice (V. E. Daoud, M. Kadri, Constitution de partie civile de l’administration (LPF, art. L 232 et L 233), n° 6088900 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux). Toutefois, lorsque le dossier le commande, il peut, par jugement avant-dire droit, ordonner un supplément d’information ou des mesures d’expertise (n° 6099440 et s.). Alors que le jugement dessaisi en principe le tribunal correctionnel, son office se poursuit pour régler les éventuelles erreurs matérielles du jugement (V. E. Daoud, V. Rigamonti, Office du juge pénal, n° 6089250 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux). Les jugements sont soumis à un formalisme duquel dépend notamment les délais ouverts aux parties pour exercer les voies de recours (V. E. Daoud, V. Rigamonti, Déroulement de la procédure pénale, n° 6088980 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux).
Il sera renvoyé à la sous-section 5 (E. Daoud, C. Veltz, Mécanismes d'extinction des poursuites (CJIP, CRPC), n° 6087390 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux) s’agissant des motivations spéciales attendues en matière d’ordonnances de validation de convention judiciaire d’intérêt public et d’homologation d’une peine dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Les voies de recours ouvertes contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel sont également traitées dans une section dédiée (V. E. Daoud, M. Kadri, Voies de recours, n° 6099650 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux), à laquelle le lecteur est invité à se référer.
I. Les jugements
L’article 462 du Code de procédure pénale énonce que le jugement peut être rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats - les juges qui composent le tribunal rendant leur jugement après s’être retirés pour délibérer ou, hypothèse rare en matière de délinquance économique et financière, ils jugent « sur le siège » -, soit à une date ultérieure qui est indiquée aux parties.
Le jugement qui est rendu porte sur le fond du dossier, à savoir la culpabilité du prévenu, laquelle détermine si des peines sont prononcées et des réparations allouées aux éventuelles parties civiles jugées recevables (n° 6099460 et s.). Au préalable toutefois, il peut être nécessaire de procéder à un supplément d’information ou des mesures d’expertise : le tribunal rendra alors un jugement avant-dire droit, et prononcera le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure (n° 6099450).
A. Le supplément d’information
Le tribunal correctionnel ne peut se prononcer que sur les faits dont il a été saisi, sauf à excéder sa saisine.
Le tribunal peut ordonner, s’il estime ne pas disposer des éléments suffisants pour statuer au fond, un supplément d’information. L’opportunité d’ordonner un supplément d’information relève de l’appréciation souveraine des juges du fondi et échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation.
Il charge un de ses juges des pouvoirs dévolus par la loi au juge d’instruction en matière de commission rogatoire, en vertu des articles 151 à 155 (en réalité 154-2, l’article 155 ayant été abrogé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019i) du Code de procédure pénale : auditions, interrogatoires et confrontations (dans le respect des règles édictées aux articles 114, 119, 120, et 121 du CPP), transports sur les lieux, perquisitions, etc.i.
L’affaire est suspendue jusqu’au dépôt du rapport au greffe. Pendant l’exécution du supplément d’information, le procureur de la République dispose d’un droit d’accès permanent au dossier.i
Une fois les résultats consignés dans un rapport déposé au greffe, les parties sont convoquées à une nouvelle audience pour débattre contradictoirement des éléments recueillis.
Seul le tribunal peut ordonner un supplément d’information, et seul le magistrat délégué par lui peut en assurer l’exécution - bien qu’il puisse la déléguer, par commission rogatoire, à un officier de police judiciaire ou un autre magistrat. En conséquence, toute investigation complémentaire initiée par le ministère public, même à la demande du tribunal correctionnel, encourt la nullitéi.
Remarque
Les règles entourant le supplément d’information n’enlèvent en rien la possibilité pour le prévenu ou les parties civiles d’apporter aux débats tout élément de preuve complémentaire au dossier de la procédure, qu’ils considéraient comme utile au succès de leurs demandes ou à la compréhension du tribunal.
B. Le jugement sur l’action publique
L’exercice de l’action publique est le cœur du procès pénal. Sur la base des éléments contradictoirement débattus à l’audience, les juges du tribunal correctionnel décident en se fondant sur leur intime convictioni.
Leur décision, qui vient établir une vérité judiciaire si et lorsque le jugement passe en autorité de la chose jugéei, porte tant sur la réalité des faits soumis au tribunal, que leur qualification pénale, et leur imputabilité au prévenu. Le tout forme la base sur laquelle les juges se fondent pour déterminer la question de la culpabilité du prévenu et, le cas échéant, les peines auxquelles il est ensuite condamné.
1. La relaxe
L’article 470 du CPP énumère les 3 situations dans lesquelles le tribunal doit relaxer un prévenu :
- le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale : les éléments constitutifs de l’infraction (légal, matériel ou moral) ne sont pas réunis, de sorte que le fait poursuivi, bien qu’établi, n’est pas réprimé par la loi pénale ;
- le fait poursuivi n’est pas établi : l’instruction à l’audience n’a pas permis d’apporter la preuve certaine de la matérialité de l’infraction. Conformément à l’adage in dubio pro reo, le principe de présomption d’innocence impose au tribunal correctionnel de prononcer la relaxe en cas de doutei ;
- le fait n’est pas imputable au prévenu : c’est le cas lorsqu’il existe une incertitude sur l’identité de l’auteur ou si le prévenu démontre qu’il n’a pas pu participer, comme auteur principal ou complice, aux faits reprochés.
Avant de prononcer une relaxe, le tribunal correctionnel est toutefois tenu de vérifier que les faits dont il est saisi ne sont ni constitutifs de l’infraction poursuivie, ni d’aucune infraction (V. n° 6099490 et s.)i.
Tout jugement de relaxe entraîne en principe le débouté de l’action civile. Par exception, en matière d’infractions non intentionnellesi ou de trouble mentali uniquement - peu pertinentes en matière de délinquance économique et financière, le tribunal reste compétent pour réparer les dommages causés selon les règles civiles.
2. La condamnation
Tout jugement de condamnation implique que le tribunal soit convaincu de la réalité des faits, de leur qualification pénale et de leur imputabilité au prévenu.
S’agissant de la qualification pénale, l’article 485 du CPP impose au jugement de condamnation de préciser au dispositif les infractions dont le prévenu est déclaré coupable, la peine et les textes de loi appliquési.
En effet, le tribunal a pour obligation de s’assurer de l’adéquation de la qualification retenue par la poursuite. Il n’est pas lié par la qualification de la prévention et doit restituer aux faits leur exacte qualificationi. Il peut ainsi :
- disqualifier les faits en contravention : l’article 466 du CPP indique que le tribunal reste saisi des faits et doit statuer sur la poursuite requalifiéei ;
- renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera si le fait déféré au tribunal correctionnel est de nature à entraîner une peine criminellei ;
- requalifier le délit poursuivi en un autre délit.
En cas de requalification, le prévenu doit avoir été mis en mesure de s’expliquer sur la nouvelle qualification, afin de respecter le contradictoirei. Elle doit être ainsi véritablement être mise au débat, faute de quoi la décision du tribunal correctionnel sera entachée d’irrégularité - c’est notamment le cas lorsqu’aucune pièce de la procédure ne permet de s’assurer que le prévenu a été invité à se défendre sur la nouvelle qualificationi.
Toutefois, en opérant une requalification, le tribunal doit s’assurer de ne rien ajouter, substituer ou changer aux faitsi. Lorsque la requalification implique l’intégration de faits étrangers à la prévention, cet ajout peut se faire uniquement avec l’accord du prévenu - ce qui constitue procéduralement une comparution volontaire du prévenu saisissant le tribunal de faits nouveaux, au sens de l’article 388 du CPPi.
Si le tribunal entre en voie de condamnation, et considère que le fait poursuivi constitue un délit, il prononce une peinei.
La peine peut être prononcée immédiatement, au sein du jugement, ou peut faire l’objet d’un ajournement ou d’une dispense de peine.
Lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction va cesser, le tribunal peut prononcer l’ajournement de la peinei - à condition toutefois que la personne soit présente à l’audiencei.
Dans ce cas, le tribunal renvoie sa décision sur la peine à une date ultérieure lors de laquelle la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner à nouveaui. En tout état de cause, une décision sur la peine doit être prise dans un délai d’un an maximum à compter de la première décision d’ajournementi.
Le tribunal peut également prononcer un ajournement avec probationi, en imposant à la personne des mesures de contrôles et des obligations (exercer une activité professionnelle, réparer les dommages causés par l’infraction, justifier du paiement régulier des impôts ou encore justifier de la tenue d’une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes) telles que prévues aux articles 132-43 à 132-46 du Code pénal.
De même, il peut ajourner le prononcé de la peine, tout enjoignant à la personne de se conformer à une ou plusieurs prescriptions légales ou réglementaires dans un délai imparti, au besoin en assortissant l’injonction d’une astreintei qui ne peut dépasser un an. Le délai qui s’écoule entre le jugement de culpabilité et celui de la peine joue alors comme une forme de mise à l’épreuve du condamné
L’article 469-1 du CPP donne la possibilité au tribunal qui prononce à l’encontre d’un prévenu une déclaration de culpabilité, de le dispenser de peine.
Toute dispense de peine exclut l’application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient qui résulteraient de plein droit d’une condamnationi.
Les critères pour pouvoir bénéficier d’une dispense de peine, prévus à l’article 132-59 du CPP, sont identiques à ceux de l’ajournement : le reclassement du coupable doit apparaître acquis, le dommage causé doit avoir été réparé et le trouble résultant de l’infraction doit avoir cessé. Le tribunal correctionnel peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciairei.
Remarque
Attention toutefois, la personne reste tenue de payer les frais du procèsi : il doit ainsi payer le droit fixe de procédure.
Le tribunal correctionnel qui prononce une peine est dans l’obligation d’individualiser la peine, dans sa nature, son quantum et son régime, en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du Code pénali.
Le principe d’individualisation de la peine a valeur constitutionnellei, sur le fondement de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et impose donc une motivation particulière prenant en compte la situation personnelle de la personne condamnéei.
De même, il existe une exigence de motivation renforcée lorsque le tribunal prononce une peine d’emprisonnement ferme, la juridiction devant spécialement motiver le choix de cette peine en démontrant que toute autre sanction est inadéquatei.
Point d'attention
En matière de droit pénal fiscal, le jugement peut prononcer la solidarité prévue par l’article 1745 du Code général des impôts (V. E. Daoud, M. Kadri, Personnes poursuivies, n° 6088740 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux).
Le jugement constitue alors le titre exécutoire permettant de poursuivre à l’encontre du codébiteur solidaire le recouvrement de tout ou partie de l’impôt fraudé et des pénalités correspondantes mis à sa charge. La mise en œuvre de la solidarité suppose au préalable que le jugement ait été signifié aux intéressés, conformément aux articles 651 à 682 du Code de procédure civile, et qu’il soit définitif. Le Bofip précise qu’il est préférable que le jugement soit signifié avant l’expiration du délai de prescription fiscal de quatre ans, qui court à compter de la décision définitive lorsque le jugement est contradictoire.i
C. Le jugement sur l’action civile
En cas de condamnation du prévenu, le tribunal doit, s’il est saisi de l’action civile, tout d’abord statuer sur la recevabilité des parties civiles. En principe, toute partie civile doit justifier d’un préjudice direct, personnel et certaini.
Après avoir reçu les parties civiles en leur constitution, le tribunal peut alors allouer des dommages-intérêts, dans le respect du principe de réparation intégrale. La victime doit ainsi être replacée dans l’état où elle serait trouvée sans l’infraction, sans gain ni profit. L’indemnisation indemnise tout le préjudice de la victime, mais rien que le préjudice, dans ses différentes composantes : matérielle, morale, et le cas échéant corporel.
Remarque
Il est renvoyé aux développements relatifs aux modalités de constitution de partie pour l’administration et à l’absence d’indemnisation de celle-ci (V. E. Daoud, M. Kadri, Constitution de partie civile de l’administration (LPF, art. L 232 et L 233), n° 6088900 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux).
II. Le formalisme du jugement
A. Obligation de motivation
Tout jugement, qu’il soit de relaxe ou de condamnation, doit contenir des motifs et un dispositif.i
L’article 485 du CPP précise que les motifs constituent la base de la décision du tribunal, tandis que le dispositif énonce les infractions dont le prévenu est, le cas échéant, déclaré coupable ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.
L’article 459, alinéa 3, du CPP dispose que le tribunal est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées par les parties, en joignant au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. Il en est de même s’agissant des réquisitions du ministère publici.
Le tribunal doit motiver précisément sa décision, en se fondant sur les éléments qui lui ont été soumis ainsi qu’aux débats, sans pouvoir se borner à se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation et à ses précédentes décisions, sauf à violer l’interdiction des arrêts de règlementi.
Toute absence, insuffisance ou contradiction dans la motivation d’un jugement entraîne l’irrégularité de la décision. Si la Cour de cassation ne peut revenir sur l’appréciation souveraine des juges du fond, une carence dans la motivation d’une décision de justice constitue un des cas d’ouverture à cassationi.
B. Prononcé du jugement en audience publique
En pratique
En pratique, la lecture du jugement est généralement limitée au dispositif lorsque les parties sont absentes et non représentées à l’audience de délibéré.
C. Élaboration et rédaction du jugement
La minute du jugement, c’est-à-dire l’original du jugement rédigé par le greffier, sous le contrôle des magistrats, doit être déposée au greffe dans les trois jours suivant le prononcéi.
Le jugement doit être signé par le greffier et par le président, être daté, mentionner les noms des magistrats qui l’ont rendu et constater la présence du ministère public à l’audiencei.
Les jugements ne doivent pas contenir les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus, mais seulement leurs conclusionsi.
D. Délivrance du jugement
L’article R. 155 du CPP prévoit qu’il peut notamment être délivré aux parties les jugements. Cette expédition est gratuite pour la première reproduction de l’acte, mais est ensuite rémunérée à raison de 0,46 € par page (format papier) ou à raison de 5 € par support numérique (format numérisé).i
E. La typologie des jugements
En fonction de la comparution ou non du prévenu, le jugement sera dit contradictoire, contradictoire à signifier ou par défaut. La typologie du jugement influe principalement sur l’exercice des voies de recours.
Ainsi, un jugement est considéré contradictoire lorsque le prévenu était présent ou représenté à l’audience par son avocat, muni d’un pouvoiri. Dans ce cas, le délai d’appel de 10 jours court à compter du prononcé du jugement.
Un jugement est dit contradictoire à signifier lorsque le prévenu est absent mais régulièrement citéi. Dans ce cas, le délai d’appel court à compter de la signification du jugement.
Un jugement est dit par défaut lorsque le prévenu est non comparant, non représenté et que la citation n’a pas été délivrée à personne et que la procédure ne révèle pas que le prévenu en a eu connaissancei. L’article 413 du CPP énonce que si le prévenu était présent en début d’audience, il n’est pas recevable à déclarer qu’il fait défaut. Le jugement rendu par défaut doit être signifiéi est susceptible d’opposition, ce qui anéantit le jugement et impose au tribunal de rejuger l’affairei.
F. Le dessaisissement du tribunal et la rectification d’erreur matérielle
Dès lors que le jugement est, le tribunal s’en trouve dessaisi des faits.
Il ne peut plus modifier le fond de sa décision. Toutefois, en cas d’erreur matérielle, il est possible de saisir le tribunal auteur du jugement pour corriger des erreurs de calcul ou de plumei.
La procédure de rectification d’erreur matérielle ne permet pas de modifier la substance de la condamnation, sauf à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO 24 mars 2019, n° 0071.
CPP, art. 463, al. 1 et 2.
CPP, art. 463, al. 3.
CPP, art. 427.
Sauf à ce qu’une voie de recours soit exercée.
DDHC, 1789, art. 9. - CPP, art. préliminaire, III.
CPP, art. 470-1.
CPP, art. 470-2.
CPP, art. 485.
Cass. crim., 13 avr. 2010, n° 09-85.776. - Cass. crim., 1er févr. 2012, n° 21-83.124.
CPP, art. 469.
Cass. crim., 13 août 1886, DP 1887. 1. 363. - Cass. crim., 23 janv. 1931, DH 1931. 102. - Cass. crim., 21 juin 1989, n° 88-86.834. - Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 98-87.849. - Cass. crim., 11 mai 2006, n° 05-85.637.
CPP, art. 464, al. 1.
CPP, art. 469-1 et C. pén., art. 132-60, al. 1.
C. pén., art. 132-60, al. 3.
C. pén., art. 132-61.
C. pén., art. 132-62.
CPP, art. 469-1, al. 2.
C. pén., art. 132-59, al. 2.
C. pén., art. 132-59, al. 3.
C. pén., art. 132-1.
C. pén., art. 132-19.
BOI-REC-SOLID-10-20, 12 sept. 2012, § 230.
CPP, art. 2.
CPP, art. 485.
V. L. Boré, Pourvoi en cassation, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz.
CPP, art. 400, al. 3.
CPP, art. 486.
CPP, art. 486.
CPP, art. R. 160.
CPP, art. R. 165.
CPP, art. 411.
CPP, art. 410, al. 2.
CPP, art. 488.
CPP, art. 489.
CPP, art. 710.