Sous-section 3 - Régime applicable aux conclusions
Claire Rameix, Avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation
Claire Rameix
Avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation
MPVR

Sous-section 3 - Régime applicable aux conclusions

I. Irrecevabilité des conclusions nouvelles

II. Pourvoi incident

III. Pourvoi provoqué

Sous-section 4 - Régime applicable aux moyens

I. Irrecevabilité des moyens tardifs

II. Inopérance ou irrecevabilité des moyens nouveaux

III. Recevabilité des moyens nés de la décision attaquée ou d’ordre public

Références
1

V. not. CE, sect., 5 juill. 1968, n° 74935, jugeant que le demandeur au pourvoi « n’est pas recevable à présenter devant le juge de cassation des conclusions qui n’ont pas été soumises aux juges du fond, alors même qu’il invoque à l’appui de ces conclusions un moyen d’ordre public ».

2

En matière fiscale, V. not. CE, 3e, 9 nov. 2023, n° 468731. - CE, 3e-8e, 14 oct. 2015, n° 374440 [Dr. fisc. 2015, n° 51-52, comm. 742, note Fl. Deboissy et G. Wicker].

3

En matière fiscale, V. CE, 8e-3e, 23 déc. 2010, n° 307757 [RJF 3/2011, n° 271] déclarant irrecevables des conclusions tendant à la prise en compte d’un déficit dans la détermination d’une plus-value. - CE, 9e, 9 juin 2006, n° 279373, déclarant irrecevables des conclusions présentées directement au Conseil d’État et tendant au sursis à exécution des articles du rôle et des avis de mise en recouvrement de pénalités. - Dans le même sens : CE, sect., 5 juill. 1991, n° 109605, Sté de fait Courderc [Dr. fisc. 1992, n° 11, comm. 580, concl. J. Gaeremynck ; RJF 8-9/1991, n° 1160]. - V. également, s’agissant d’une demande de sursis à exécution d’un avis à tiers détenteur : CE, 8e-9e, 5 avr. 1993, n° 134145, M. Launay [Dr. fisc. 1993, n° 31, comm. 1614 ; RJF 5/1993, n° 748]. - V. également CE, 8e-9e, 16 mai 1994, nos 118483 et 119116, Sté Melika et Sté Arcus Air Logistic, jugeant que ne sont pas recevables devant le juge de cassation des conclusions tendant à la capitalisation des intérêts.

4

CE, sect., 20 févr. 1953, n° 9772, Sté Intercopie.

6

CE, 10e, 7 mars 2018, n° 415906 [RJF 6/2018, n° 679].

7

CE, 14 nov. 2001, n° 233894, SA Andritz [Dr. fisc. 2004, n° 16, comm. 427, concl. G. Bachelier, note P. Masquart ; RJF 3/2004, n° 238 ; RJF 2/2004, p. 83, chron. L. Olléon].

8

CE, 3e, 1er juin 2023, n° 467626. - Dans le cas d’une liquidation judiciaire du contribuable, V. CE, 8e, 8 juin 2015, n° 388316.

12

V. not., CE, 8e, 10 nov. 2004, n° 269058, SA Décoflock Clara Lander [RJF 2/2005, n° 178].

13

Sinon il serait analysé comme un pourvoi principal : CE, 10 janv. 1962, Chauvey.

15

CE, 9e-10e, 6 déc. 2021, n° 439650, min. c/ Sté Financière des Éparses, préc.

16

Pour l’appel incident, V. CE, 8e, 5 mai 2021, n° 433583.

17

CE, 8e-9e, 20 mars 1996, n° 139844, Beuzelin [Dr. fisc. 1996, n° 25, comm. 769, concl. G. Bachelier ; RJF 1996, n° 587].

19

CE, 8e-9e, 20 mars 1996, n° 139844, préc. en matière d’impôt sur le revenu.

21

CE, 1e-6e, 16 nov. 2009, n° 32119, Centre hospitalier universitaire de Nantes.

24

V. s’agissant d’un appel incident, CE, 1e-6e, 21 nov. 2008, n° 302144.

26

V. CE, 9e-10e, 9 déc. 2022, n° 459206 [Dr. fisc. 2022, n° 50, act. 459 ; RJF 3/2023, n° 188], déclarant irrecevable un pourvoi incident formé en matière d’IR alors que le pourvoi principal porte sur des rappels de TVA.

27

V. CE, 8e, 18 oct. 2023, n° 469885 et CE, 8e-3e, 10 avr. 2015, n° 371765 SAS Holco [Dr. fisc. 2015, n° 29, comm. 477, concl. B. Bohnert ; RJF 7/15, n° 570, concl. B. Bohnert], concernant des cotisations d’IS et de contributions sociales additionnelles d’un exercice différent de celui critiqué par le pourvoi principal. - Même solution, en matière d’IR : CE, 3e-8e, 2 avr. 2015, n° 374832 et CE, 3e, 4 oct. 2013, n° 358462. - Même solution en matière de taxe professionnelle : CE, 9e, 10 oct. 2014, n° 360281. - En matière de TVA, V. CE, sect., 4 nov. 1991, n° 64165, Mme Domergue [Dr. fisc. 1991, n° 51, comm. 2527, concl. N. Chahid-Nouraï ; RJF 1992, n° 145] jugeant qu’il n'y a litige différent que lorsque l'appel incident ne concerne pas la même période d'imposition que l'appel principal.

28

CE, 9e-10e, 7 nov. 2012, n° 338465, min c/ Carreau [Dr. fisc. 2013, n° 6, comm. 146 ; RJF 2/2013, n° 187].

29

CE, 9 févr. 1983, n° 2579. - CE, plén., 24 avr. 2019, n° 412503 [Sté Fra SCI [Dr. fisc. 2019, n° 46, comm. 438, concl. K. Ciavaldini, note M. Stoclet ; RJF 7/2019, n° 681, concl. K. Ciavaldini ; Ingénierie patrimoniale 2/2019, p. 128, note L. Chatain].

32

CE, 9e-10e, 7 juin 2017, n° 383048, min. c/ Cne de Gouvieux [Dr. fisc. 2017, n° 42, comm. 517 ; RJF 10/2017, n° 987, concl. E. Bokdam-Tognetti]

34

En appel, V. CE, sect., 6 mars 1981 n° 6393.

35

En matière fiscale, CE, 3e, 2 mars 2017, n° 391156.

36

CE, 5e-4e, 6 févr. 2013, n° 344188. - Auparavant, le Conseil d’État rejetait le pourvoi incident : CE, 10e-7e, 25 janv. 1995, n° 132877.

37

CE, 7e-2e, 25 nov. 2021, n° 442977, Sté Vitoux et Sté Groupama Nord Est.

40

CE, sect., 20 févr. 1953, n° 9772.

41

CE, 9e, 19 avr. 2000, n° 176182, concernant la taxe sur les produits des exploitations forestières.

42

Pour des ex. récents, V. not. : pour une méconnaissance du sens et de la portée d’une demande : CE, 19 mai 2025, n° 492447. - Également : CE, 3e, 7 mai 2025, n° 495329, jugeant irrégulière une décision prononçant, au visa de l’article R. 222-1 du CJA, l’annulation partielle d’un jugement de TA puis, statuant par la voie de l’évocation, rejetant les conclusions de la requête de première instance. - V. encore CE, 9e, 28 févr. 2025, n° 492225, concl. B. Lignereux, pour le cas d’un rapporteur public irrégulièrement dispensé de conclure à l’audience.

43

V. pour une omission de statuer : CE, 8e, 13 mai 2025, n° 494014. - L’absence de signature sur la minute de la décision attaquée : CE, 10e, 10 avr. 2025, n° 491288. - L’absence de visa d’une note en délibéré : CE, 1e, 12 févr. 2024, n° 472216.

44

CE, 8e-3e, 25 févr. 2011, n° 309574, Sté Michelena [Dr. fisc. 2011, n° 15, comm. 301 ; RJF 5/2011, n° 563].

45

Déjà en ce sens, CE, 27 juin 1919, Viallat et fils.

46

V. Cass., 23 nov. 1852, DP 1852. 1. 324, jugeant que « la Cour de cassation est instituée seulement pour apprécier, sous le rapport du droit, les arrêts ou les jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux ; qu'on ne peut donc, devant elle, présenter des moyens nouveaux, mais seulement apprécier la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges ».

50

Pour des vices de la procédure d’imposition, V. CE, 3e, 4 juill. 2025, n° 473541 et CE, 3e-8e, 21 mai 2025, n° 473540, concl. M-G Merloz. - Quant au bien-fondé de l’imposition : CE, 8e-3e, 2 juill. 2025, n° 497676, concl. R. Victor ; CE, 8e-3e, 9 oct. 2024, n° 472947, BNP Paribas [Doctrine-Tax-2024, comm. P. Derouin]. - Pour un grief de prescription de l’action en recouvrement de l’impôt : CE, 9e, 24 juin 2025, n° 499358, concl. B. Lignereux.

51

Pour un pourvoi incident : CE, 10e-9e, 21 juin 2018, n° 412124, Messina c/ min. Action et Comptes publics [Dr. fisc. 2019, n° 22, comm. 281 ; RJF 2018, n° 953, concl. É. Crépey].

52

CE, 3e-8e, 15 févr. 2019, n° 411507. - CE, 8e-9, 27 févr. 1998, n° 161379, Dassonville [Dr. fisc. 1998, n° 25, comm. 577].

53

CE, 3e-8e, 30 juin 2008, n° 288314, Lemoine [Dr. fisc. 2009, n° 39, comm. 506].

54

Auquel cas, le juge est bien tenu d’y répondre : en matière fiscale, V. CE, 8e-3e, 23 juill. 2024, n° 474666, SAS Howmet Holding France, concl. R. Victor [Doctrine-Tax-2025, comm. 45, M. Vail, N. Ménard ; Dr. fisc. 2024, n° 41, comm. 349, concl. R. Victor ; Dr. fisc. 2024, n° 41, chron. 347, spéc. n° 8, C. Acard, RJF 11/2024, n° 790]. - CE, 8e-3e, 19 nov. 2008, n° 292948, Sté Getecom [Dr. fisc. 2009, n° 6, comm. 179, concl. N. Escaut, note P. Fumenier]. - À moins qu’ils n’aient été expressément abandonnés : CE, 9e, 27 nov. 2019, n° 426593.

60

CE, 10e-9e, 20 déc. 2019, n° 423146 [Dr. fisc. 2020, n° 11, comm. 190, concl. A. Iljic].

61

CE, 9e-10e, 2 févr. 2022, n° 441511, Sté Sofina [Dr. fisc. 2022, n° 22, comm. 240, concl. É. Bokdam-Tognetti, note J.-L. Pierre ; Dr. fisc. 2023, n° 13, chron. 149, E. de Crouy-Chanel, spéc. n° 10 ; RJF 4/2022, n° 394, concl. É. Bokdam-Tognetti ; Fiscalité internationale 2-2022, p. 209, obs. J. Ardouin]. - CE, 8e, 5 mars 2014, n° 360608.

64

CE, 8e-3e, 6 mai 2015, n° 375036, sol. implicite V. titrage. - Pour un moyen d’ordre public : CE, 8e-3e, 3 déc. 2014, n° 367822, min c/ Joulin [Dr. fisc. 2015, n° 6, comm. 133 ; RJF 2/2015, n° 168].

65

V. CE, 3e, 24 oct. 2018, n° 407050 écartant un moyen qui n’est pas né de l’arrêt frappé de pourvoi.

66

S’agissant de la désignation de deux rapporteurs successifs, CE, 4e-1e, 20 mai 1994, n° 129568, Durif. - D’une décision de statuer en audience non publique : CE, 4e-1e, 26 juill. 1996, n° 164157, Ezelin. - Du défaut d'impartialité d'un expert : CE, 6e-1e, 30 déc. 2013, n° 352693, Sté EDP Renewables France, sol. inverse s’agissant de l’impartialité d’un membre de la formation de jugement : CE, sect., 12 oct. 2009, n° 311641.

67

Pour une analyse exhaustive, V. J. et L. Boré, La cassation en matière civile, ed. Dalloz Action 2023-2024, n° 74.41 et s., sanction des vices de procédure.

68

R. Odent, Contentieux administratif, Les cours de droit, p. 1205.

69

CE, 8e-3e, 18 sept. 2023, n° 466461, ASL du centre de commerces et de loisirs de la Toison d'Or [Dr. fisc. 2023, comm. 314, note J.-L. Bédier ; concl. R. Victor].

70

CE, sect., 6 déc. 1974, n° 95428, min. des anciens combattants c/ Rondot.

71
72

CE, 8e-9e, 11 janv. 1995, n° 130659, M. Garrigos [Dr. fisc. 1995, n° 10, comm. 535, concl. J. Arrighi de Casanova ; RJF 1995, n° 404].

73

CE, sect., 31 mai 1963, n° 55600, Kraemer.

75

V. not., en ce qui concerne la compétence du juge judiciaire de l’exécution pour connaître de conclusions portant sur l’annulation d’actes de recouvrement : CE, 8e, 5 mars 2014, n° 360608, préc., et CE, 8e, 29 juin 2015, n° 366626.

77

CE, 9e-10e, 20 mars 2013, n° 345317, Otto-Bruc [RJF 6/2013, n° 619].

78

CE, 3e-8e, 4 avr. 2018, n° 411792, Sté Alliance développement capital SIIC.

79

CE, 8e-3e, 13 déc. 2006, n° 280484, Cne Palavas-les-Flots [Dr. fisc. 2007, n° 15, comm. 418 ; RJF 3/2007, n° 347].

80

L. n° 2008-776, 4 août 2008 : JO 5 août 2008, n° 0181.

81

CE, 10e-9e, 27 juill. 2015, n° 370443 [Dr. fisc. 2015, comm. 665, concl. É. Crépey, note S. Detraz]. - Dans le même sens, V. un récent arrêt CE, 9e-10e, 13 mars 2025, n° 469738, Sté European Trust Services Luxembourg [Dr. fisc. 2025, n° 14, act. 152].

82

CE, 9e, 16 nov. 2011, n° 322876, min. c/ Bidal [RJF 3/2012, n° 313].

84

CE, 9e-10e, 20 déc. 2011, nos 321587 et s., Assoc. foncière de remembrement du Pavillon-Sainte-Julie.

86

CE, 8e-3e, 13 déc. 2006, n° 280484, Cne Palavas-les-Flots, préc.

87

CE, 7e-9e, 15 janv. 1982, n° 37220, Sté Tout le bâtiment Nord.

88

CE, 9e-10e, 13 déc. 2017, n° 398726, Stés HSBC Bank plc Paris Branch et HSBC Securities (France) [Dr. fisc. 2018, n° 11, comm. 224, concl. É. Bokdam-Tognetti ; Dr. fisc. 2018, n° 11, étude 216, Th. Pons ; RJF 3/2018, n° 311].

89

CE, 9e, 22 avr. 2024, n° 475630, SCI De Guisnes. - CE, 9e-10e, 6 juin 2007, n° 280491 [RJF 10/2007, n° 1133].

90

CE, 9e-10e, 27 mai 2002, n° 205634, Assoc. Comité Colbert [Dr. fisc. 2002, n° 51, comm. 1018, concl. G. Goulard ; RJF 8-9/2002, n° 925, chron. L. Olléon, p. 650]. - CE, 7e-8e, 29 juin 1977, n° 99322 [Dr. fisc. 1978, n° 43, comm. 1649, concl. P. Lobry].

92

CE, 8e-3e, 11 mai 2021, n° 403692, Sté HSCB Bank Plc Paris Branch [Dr. fisc. 2021, n° 38, comm. 370], jugeant qu’il appartient au juge d’appel de s'assurer, alors même que cette question n'est pas discutée devant lui, que l'appel a été introduit dans les délais de recours, et que, par conséquent, l'auteur d'un pourvoi en cassation peut utilement faire valoir que le juge d'appel a commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office, au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance par cet appel des règles applicables aux délais de recours.

94

Par l’administration, au cours de la procédure d’imposition : CE, sect., 16 mai 2003, n° 222956, Télécoise [Dr. fisc. 2003, n° 30-35, comm. 582 ; RJF 7/2003, n° 823, chron. L. Olléon, p. 571]. - Par le juge, qui relève d’office un moyen d’ordre public sans en informer préalablement les parties : CE, 3e-8e, 28 juill. 2000, n° 198318.

95

CE, sect., 5 nov. 1993, n° 145814, SA immobilière de construction La Gauloise.

98

CE, 8e-3e, 4 juin 2019, n° 415959 [RJF 8-9/2019, n° 834, concl. R. Victor, C 834]. - CE, 9e-10e, 20 sept. 2017, n° 392231, Sté Mecatronic [Dr. fisc. 2017, n°50, comm. 584, concl. É. Bokdam-Tognetti ; RJF 2017, n°1231].

99

CE, 8e-3e, 21 oct. 2013, n° 358061, Lacire [RJF 2014 n° 260].

100

V. CE, 9e, 28 févr. 2025, n° 489733, Sté Immo Evolutif, concl. B. Lignereux, sanctionnant, en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, l’application d’une version de l’article 1520 du CGI non applicable au litige.

101

CE, 10e-9e, 5 févr. 2021, n° 438853 [Dr. fisc. 2021, n° 29, comm. 318, concl. L. Domingo ; RJF 4/2021, n° 370], annulant une décision ayant fondé l’imposition d’indemnités versées par le Parlement européen sur le fondement de l’article 80 undecies du CGI quand ces sommes étaient en soumises à l’impôt au profit des communautés et ne relevaient pas de l’article précité. - V. également, sur l’application de l’abattement pour durée de détention des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du CGI en faveur des dirigeants partant à la retraite : CE, 9e-10e, 10 mai 2017, n° 395897 [Dr. fisc. 2017, n° 38, comm. 451 ; RJF 8-9/2017, n° 809].

102

CE, 9e-10e, 21 juill. 2017, n° 394100, SNC Eglantine [Dr. fisc. 2017, n° 48, comm. 561], concernant l’application d’une amende fiscale à une société ne relevant pas de l’article 1756 quater du CGI.

103

CE, 8e, 12 sept. 2024, n° 488328 [Dr. fisc. 2024, n° 40, act. 389 ; RJF 12/24, n° 865], s’agissant d’une substitution de base légale insusceptible de fonder l’assujettissement d’une plus-value à l’impôt sur le revenu. - CE, 9e-10e, 7 avr. 2023, n° 456830, Sté générale de textile Balsan [Dr. fisc. 2023, n° 24, comm. 215, concl. C. Guibé], sur la notification de l’avis de mise en recouvrement au liquidateur en application de l’article L. 622-9 du Code de commerce. - CE, 3e, 4 févr. 2011, n° 315242, Sté Héra jugeant que le moyen tiré de ce que les pénalités prévues à l'article 1729 du CGI ne sont pas applicables au contribuable qui n'a pas souscrit de déclaration concerne le champ d'application de la loi et est, par suite, d'ordre public. - CE, 9e-10e, 28 déc. 2007, n° 282381, Lienart [RJF 3/2008, n° 302] sanctionnant la recherche menée par un juge du fond pour savoir si un GAEC satisfaisait ou non aux conditions posées par l’article 151 octies du CGI pour le bénéfice d’un report d’imposition des plus-values, alors qu’il n’existait en l’espèce aucune plus-value d’apport.

104

En matière de pénalités fiscales, V. CE, sect., 1er oct. 1999, n° 170598, Assoc. pour l’unification du christianisme mondial [Dr. fisc. 2000, n° 12, comm. 240, G. Bachelier ; RJF 11/1999, n° 1397, concl. préc., p. 837].

106

R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e éd., Dalloz, n° 1999.

107

CE, 8e-3e, 1er juill. 2019, n° 427067, min. c/ Sté Auchan France [Dr. fisc. 2019, n° 49, comm. 475, concl. R. Victor ; RJF 10/2019, n° 985]. - Sur la distinction entre « autorité » et « force » de chose jugée : concl. Arrighi de Casanova sur CE, ass., 27 oct. 1995, n° 150703, Mattio.

108

CE, sect., 16 févr. 2018, n° 395371 [Dr. fisc. 2018, n° 15, act. 146].

109

V. également CE, 3e, 10 juill. 2020, n° 431890 [RJF 11/2020, n° 855].

110

CE, ass., 13 mai 2011, n° 316734 [Dr. fisc. 2011, n° 41, comm. 560, concl. E. Geffray].

111

CE, 9e-10e, 13 déc. 2002, n° 237275, Benhamed. - Déjà en ce sens : CE, sect., 6 déc. 1995, n° 126826, Sté Samep [Dr. fisc. 1996, n° 7, comm. 203, concl. G. Bachelier ; RJF 1/96, n° 61 ; RJF 2/96, n° 62, chron. G. Goulard, p. 2].

112

CE, 3e-8e, 15 mars 2019, n° 412155, Sté Mi Développement 2 [Dr. fisc. 2019, n° 44-45, comm. 429, concl. L. Cytermann].

114

V. not., s’agissant du pacte international des droits civils et politiques : CE, 8e-3e, 1er juin 2005, n° 256296, Sté Informatique de Gestion Financière [Dr. fisc. 2006, n° 13, comm. 295, concl. P. Collin ; RJF 2005, n° 829].

115

Pour une directive : CE, 8e-3e, 24 mai 2000, n° 183483, SA Inter Expansion [Dr. fisc. 2000, n° 51, comm. 1034, concl. J. Arrighi de Casanova ; RJF 7-8/2000, n° 915]. - CE, 3e-8e, 15 févr. 2019, n° 408228, Sté Plateau de Valras [Dr. fisc. 2019, n° 40, comm. 386, concl. E. Cortot-Boucher ; RJF 5/2019, n° 428], les accords conclus par l’Union et les principes généraux du droit de l’Union (V. not., sur le principe de non-discrimination : CE, 8e-3e, 31 déc. 2008, n° 307142, Sté Somaro [Dr. fisc. 2009, n° 10, comm. 229, concl. N. Escaut, note D. Kaczynski ; RJF 4/2009, n° 326]. - Pour le principe de confiance légitime : CE, 3e-8e, 8 févr. 2019, n° 409619, Sté Volkswagen Group France [Dr. fisc. 2019, n° 43, comm. 416]).

117

CEDH, 9 sept. 2022, n° 15567/20, Xavier Lucas c. France, § 36. - CEDH, 23 avr. 1992, n° 11798/85, Castells c. Espagne, § 32, série A no 236, et Vučković et a., § 72.