Le Fiscal by Doctrine / Part. 1 - Contrôle de l’impôt / Ss-part. 2 - Pouvoirs de contrôle / Chap. 1 - Encadrement général des pouvoirs / Sect. 2 - Principe de sécurité juridique / Ss-sect. 2 - La traduction du principe de sécurité juridique dans le contexte du contrôle fiscal

Sous-section 2 - La traduction du principe de sécurité juridique dans le contexte du contrôle fiscal
I. Le principe de sécurité juridique et les conditions d’évolution de la norme fiscale
La mise en œuvre du principe de sécurité juridique par le Conseil constitutionnel en matière de nouvelle norme fiscale repose principalement sur la méconnaissance de l’étendue de la compétence du législateur (incompétence négative) et sur l’atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
Si ces griefs demeurent d’application relativement rare, ils ont néanmoins conduit à plusieurs censures significatives de dispositions fiscales.
Le Conseil constitutionnel sanctionne, en premier lieu, les textes qui confèrent à l’administration fiscale un pouvoir d’appréciation excessif dans la détermination du champ d’application de l’impôt, en subordonnant l’assujettissement à une décision administrative, traduisant ainsi une abdication par le législateur de sa compétence normativei.
Il censure, en second lieu, les dispositifs reposant sur des définitions générales, imprécises ou insuffisamment normées, lorsqu’ils ne permettent pas aux contribuables de déterminer avec une clarté suffisante l’étendue de leurs obligations fiscales, par exemple en matière d’obligations déclaratives ou de lutte contre l’optimisation fiscalei.
Enfin, la sécurité juridique est également méconnue lorsque le législateur adopte des dispositions caractérisées par une absence de définition de notions essentielles, des incohérences internes ou une indétermination temporelle des bases d’imposition.i
En dépit des termes du Code civili, il n’existe pas de principe ou de règle de valeur constitutionnelle de non-rétroactivité. Le législateur peut donc dans certains cas instaurer une rétroactivité en matière fiscalei.
Le Conseil constitutionnel rappelle cependant que la rétroactivité de la loi fiscale se heurte à deux limites de portée constitutionnelle. D’une part, la loi nouvelle ne saurait instituer de sanctions rétroactives, le principe de non-rétroactivité des peines et sanctions ayant valeur constitutionnelle en matière répressive. D’autre part, le législateur ne peut remettre en cause les droits résultant de décisions de justice passées en force de chose jugéei. En dehors de ces hypothèses, la rétroactivité demeure juridiquement possible, sous réserve du respect des autres exigences constitutionnelles.
Il appartient en outre au juge constitutionnel de vérifier que le législateur n’a pas, par l’adoption de dispositions rétroactives, privé de garanties légales des exigences constitutionnelles, et notamment celles résultant de la garantie des droits et du principe de sécurité juridique. À ce titre, le législateur ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l’empire du droit antérieuri.
Dans ce cadre, une distinction doit être opérée entre la rétroactivité juridique, correspondant à l’application de la loi fiscale à des impositions dont le fait générateur est intervenu antérieurement à son entrée en vigueur, et la rétrospectivité, qui concerne les dispositions applicables à des situations pour lesquelles le fait générateur n’est pas encore survenui.
La rétroactivité juridique peut résulter de lois de validation, de lois interprétatives ou de dispositifs destinés à neutraliser les effets de comportements d’optimisation intervenus entre l’annonce et l’adoption d’une réforme. De telles dispositions sont susceptibles de censure lorsqu’elles portent une atteinte excessive à une situation juridique définitivement constituée ou à une attente légitime du contribuable, en l’absence de justification par un intérêt général suffisant, voire impérieuxi.
À l’inverse, la rétrospectivité de la loi fiscale ne méconnaît pas, par elle-même, le principe de sécurité juridique. En matière d’impôt sur les sociétés, le fait générateur est constitué par la clôture de l’exercicei ; en matière d’impôt sur le revenu, par le dernier jour de l’année civilei. Dès lors, une modification des règles d’assiette peut s’appliquer aux revenus ou bénéfices de l’année en cours dès lors que le fait générateur n’est pas intervenu, nonobstant la circonstance que les opérations économiques correspondantes aient été réalisées antérieurement. Cette incertitude inhérente à l’annualité de l’impôt ne saurait, à elle seule, caractériser une atteinte constitutionnellement prohibée à la sécurité juridique.
II. L’exigence de prévisibilité et de stabilité des positions administratives
La doctrine de l’administration comporte une section intitulée « SJ-Sécurité juridique », qui n’a pas été révisée depuis le 12 septembre 2012, et qui énoncei :
« L'amélioration des relations avec les usagers est une préoccupation constante des administrations modernes, notamment de la Direction générale des finances publiques.
La sécurité juridique constitue une face importante de cette relation. Elle permet aux acteurs économiques, particuliers et professionnels, de prendre des décisions dans un contexte juridico-fiscal stable.
Plusieurs types de procédures visent à atteindre l'objectif de sécurité juridique. Ceux-ci sont exposés dans la présente série.
Il s'agit :
- des agréments fiscaux;
- des rescrits et accords préalables ».
Parmi les instruments procéduraux visant à assurer une certaine sécurité juridique pour le contribuable figurent les articles L. 80 A à L. 80 C du LPF.
Les articles L. 80 A et L. 80 B du Livre des procédures fiscales garantissent que l’administration ne peut infliger ni redressement ni pénalité sur un fondement différent de celui qu’elle a antérieurement admis dans une interprétation publiée.
L’article L. 80 B du LPF permet à tout contribuable de solliciter de l’administration une prise de position sur l’interprétation d’un texte fiscal. Cette réponse engage l’administration, qui ne peut ultérieurement fonder un redressement sur une interprétation différente, sauf changement de législation ou fraude à la loi.
Ce texte, opposable à l’administration, encadre les pouvoirs de contrôle de la DGFiP : il impose la motivation des redressements, le respect du contradictoire et l’accès à un interlocuteur hiérarchique.
Elle concrétise la loyauté procédurale, corollaire du principe de sécurité juridique, en assurant la transparence des méthodes de contrôle.
Le Conseil d’État a indiqué dans les termes suivants les conditions d’opposabilité de la Charte du contribuable vérifiéi :
« Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'elles visent, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'au cas où l'agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu'elles comportent, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur ce point, d'apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ».
Les mécanismes de second examen et de contrôle sur demande. - La doctrine administrativei instaure un « second examen » des rescrits pour renforcer la qualité des réponses administratives et, partant, la sécurité juridique qu’elles procurent.
De même, l’article L. 21 B du LPF permet un contrôle sur demande du contribuable (notamment en matière de donation ou de succession), afin d’éviter toute incertitude future.
Remarque
Pour plus de développements sur l’opposabilité de la doctrine, V. C.-E. Airy, Garanties contre les changements de doctrine (LPF, art. L. 80 A), n° en cours de rédaction et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
III. L’encadrement des sanctions fiscales
Le principe de sécurité juridique est également appliqué par la Cour de cassation.
La Cour de cassation, chambre commerciale, dans un arrêt du 12 février 2025i, a jugé au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que « le juge de l’impôt doit vérifier concrètement la proportionnalité de la pénalité fiscale au regard des circonstances de l’espèce », notamment en cas de majoration de 80 % pour abus de droit (CGI, art. 1729).
Par ailleurs, la chambre criminelle, par des arrêts du 22 mars 2023i, a subordonné la validité du cumul des sanctions fiscales et pénales à la condition que ce cumul que la charge finale résultant de l'ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l'infraction qu'il a commise, traduisant la même logique de sécurité juridique.
IV. Les garanties procédurales en matière de rectifications et de contrôle
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 56i, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.
Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition ».
Dans le cadre du contrôle fiscal à proprement parler, le principe de sécurité juridique s’exprime, outre le contradictoire, par un certain nombre de garanties de l’administration fiscale qui relèvent de la sécurité juridique, notamment :
- information du contribuable de l’engagement d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité (LPF, art. L. 47) ;
Remarque
Pour plus de développements sur l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, V. E. Kornprobst, Examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) (LPF, art. L. 12), n° 2070540 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
- à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilitéi ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, indication par l’administration, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 du LPF ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76 du LPF , du montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (LPF, art. L. 48) ;
- quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscalepersonnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification (LPF, art. L. 49).
Les points contrôlés mentionnés au second alinéa de l'article L. 80 A et au 10° de l'article L. 80 B du LPF sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l'avis d'absence de rectification, y compris s'ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l'article L. 55 du LPF (LPF, art. L. 49) ;
- Limitation du droit de l’administration à procéder à de nouvelles rectifications : lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du LPF, au titre d'une période postérieure.
Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus aux articles L. 188 A et L. 188 B (LPF, art. L. 50) ;
- limitation des doubles contrôles (LPF, art. L. 51) :
« Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Toutefois, il est fait exception à cette règle :
1° Lorsque la vérification ou l'examen de comptabilité a été limité à des opérations déterminées ;
2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ;
4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ;
5° Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts ;
5° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts ou d'un membre de cet assujetti unique ;
6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre État ou territoire ;
7° Dans les cas prévus à l'article L. 188 B ;
8° Dans les cas prévus à l'article L. 171 B ».
- limitation de la durée des contrôles notamment en fonction de la taille des entreprises concernées (LPF, art. L. 52).
L’une des manifestations les plus concrètes du principe réside dans l’article L. 76 B du LPF, selon lequel, lorsque l’administration se fonde, pour établir une rectification, sur des renseignements ou documents obtenus de tiers, elle est tenue d’en informer le contribuable et de lui en communiquer la teneuri.
Les règles de prescription sont bien entendu un élément important rattachable à la sécurité juridique.
Ainsi, le Conseil d’Étati a jugé que :
« Le pouvoir réglementaire ne saurait, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, instituer au profit de l'administration fiscale un droit de reprise excluant l'application de tout délai de prescription ».
Cette nécessité d’encadrer les règles de prescription et d’éviter une imprescribilité de fait est au demeurant clairement énoncée dans la jurisprudence de la CJUE.
Ainsi, aux points 38 et 39 de l’arrêt du 27 janvier 2022 Com. européenne c/ Royaume d’Espagnei, la CJUE indique :
« Or, si le législateur national peut instituer un délai de prescription prolongé dans le but de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales liées à la dissimulation d’avoirs à l’étranger, à condition que la durée de ce délai n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs compte tenu, notamment, des mécanismes d’échange d’informations et d’assistance administrative entre États membres (voir arrêt du 11 juin 2009, X et Passenheim-van Schoot, C-155/08 et C-157/08, EU:C:2009:368, points 66, 72 et 73), il ne saurait en aller de même de l’institution de mécanismes revenant, en pratique, à prolonger indéfiniment la période pendant laquelle l’imposition peut avoir lieu ou permettant de revenir sur une prescription déjà acquise.
En effet, l’exigence fondamentale de sécurité juridique s’oppose, en principe, à ce que les autorités publiques puissent faire indéfiniment usage de leurs pouvoirs pour mettre un terme à une situation illégale (voir, par analogie, arrêt du 14 juillet 1972, Geigy/Commission, 52/69 EU:C:1972:73, point 21) ».
Cette exigence est réaffirmée dans le cadre des irrégularités au droit de l’Union, pour remettre en cause un mécanisme dont le point de départ du délai de prescription serait la date à laquelle les autorités nationales constatent une irrégularitéi :
Plus fondamentalement, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique s’oppose, en principe, à ce que les autorités publiques puissent faire indéfiniment usage de leurs pouvoirs pour remédier à une situation illégale.
Néanmoins, le principe de sécurité juridique ne s’oppose pas à des délais de prescription étendus lorsque des raisons impérieuses d’intérêt général le justifient (V. n° 2002730).
Remarque
V. également pour plus de développement sur les garanties spécifiques du contribuable et le droit à un débat oral et contradictoire, G. Perroy, Droit à un débat oral et contradictoire, n° 2068860 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
V. Principe de sécurité juridique et délai de recours
Délai raisonnable. -Il résulte de la décision d’Assemblée du Conseil d’État Czabaji qu’en vertu du principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, en l'absence de mention des voies et délais de recours dans une décision prise par l'administration, il n'est possible de la contester, hors délai légal ou réglementaire, que dans un « délai raisonnable » qui ne saurait, en règle générale, excéder un an à compter de la notification ou de la connaissance de la décision, sauf à justifier de circonstances particulières.
Cette analyse a été transposée par le Conseil d’État, dans le cadre du délai de recours administratif préalable, lorsqu’il est nécessaire, (i) dans la situation où un contribuable s’est vu notifier une décision d’imposition dépourvue de la mention des voies et délais de recoursou (ii) pour lequel l’administrationn’est pas en mesure d’établir que la décision a été reçue par le contribuable.i
Dans ces hypothèses, en matière d’assiette, le délai de réclamation court à compter de la date à laquelle le contribuable a eu connaissance de son imposition, selon les délais de réclamation prévus par le Livre des procédures fiscales augmentés d’un an.
En matière de recouvrement, le délai raisonnable est fixé à un an, en ce compris le délai de 2 mois de droit commun.
Le Conseil d’État a précisé les règles à observer lorsque le rejet d’une réclamation relève d’une décision implicite de rejet en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de 6 mois.
Dans cette hypothèse, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue du délai de 6 mois, sans qu’aucun délai de recours contentieux ne puisse courir à son encontre tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Dans le cas d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours, le contribuable peut saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décisioni.
A contrario, la Cour de cassation a jugé qu’en l'absence de notification mentionnant de manière exacte les voies et délais de recours, le débiteur peut saisir le juge judiciaire pour contester le titre exécutoire sans être tenu par le délai de recours fixé par la loi, ni par le délai raisonnable défini par la décision Czabaj du Conseil d'État.i
VI. Les limites au principe de sécurité juridique dans le cadre du contrôle fiscal
La Cour de cassation et le Conseil d’État ont affirmé à plusieurs reprises, dans la lignée de la jurisprudence de la CJUE, que des restrictions à des principes communautaires peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général commandées par la lutte contre l’évasion fiscale et l’efficacité des contrôles fiscaux.i
Une affaire récente concernant le délai spécial de prescription en matière de taxation d’office des avoirs situés à l’étranger a fait l’objet d’une décision de la Cour de cassationi qui illustre la difficulté à trouver un équilibre entre, d’une part le principe de sécurité juridique, ou plus généralement les libertés fondamentales, et d’autre part, la possibilité d’établir un délai de prescription prolongé dans le but de garantir l'efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé, sans estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la CJUE, que le délai de reprise décennal dont dispose l’Administration pour taxer d'office aux droits de mutation à titre gratuit les avoirs à l’étranger non déclarési ne méconnaît ni le principe de sécurité juridique ni le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Après avoir rappelé les principes dégagés par la CJUE :
« Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité peuvent néanmoins être admises à condition qu'elles poursuivent un objectif légitime compatible avec le traité, qu'elles soient justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectifi. »
... la Cour de cassation, rappelle que :
« le dispositif fiscal en cause, qui permet à l'administration fiscale de taxer d'office aux droits de mutation à titre gratuit, sur le fondement de l'article 755 du code général des impôts, les avoirs figurant sur un compte bancaire ouvert à l'étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, poursuit l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude et l'évasion fiscalesi. »
Et que :
« S'agissant de la proportionnalité du dispositif, et plus précisément de ses règles de prescription, au regard des objectifs poursuivis, la Cour de justice juge que, si le législateur national peut instituer un délai de prescription prolongé dans le but de garantir l'efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales liées à la dissimulation d'avoirs à l'étranger, à condition que la durée de ce délai n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs compte tenu, notamment, des mécanismes d'échange d'informations et d'assistance administrative entre États membresi, il ne saurait en aller de même de l'institution de mécanismes revenant, en pratique, à prolonger indéfiniment la période pendant laquelle l'imposition peut avoir lieu ou permettant de revenir sur une prescription déjà acquise. »
Concluant :
« en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 63 du TFUE et du principe de sécurité juridique, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ».
Point de vue
Ainsi, la différence entre le système espagnol censuré par la CJUEi viendrait selon la Cour de cassation de la possibilité prévue par le législateur français de faire échec à la prescription prolongée en justifiant l’origine des avoirs détenus à l’étranger. Il appartiendra peut-être à la CJUE de revisiter ce point lors d’une question préjudicielle future.
Cons. const., 29 déc. 2016, n° 2016-744 DC, pts 80 à 84 [RJF 3/2017, n° 251], sur la « taxe Google ».
Cons. const., 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC, pts 82 à 92 [RJF 3/2014, n° 268], sur l’obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale. - Cons. const., 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC, pts 112 à 119 [RJF 3/2014, n° 268].
Cons. const., 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC, pts 126 à 130 [RJF 3/2014, n° 268], en matière de prix de transfert.
C. civ., art. 2 : « la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ».
Cons. const., 29 déc. 1984, n° 84-184 DC, Loi de finances pour 1985 [Dr. fisc. 1985, n° 2, comm. 56 ; RJF 3/1985, n° 482]. - Cons. const., 7 nov. 1997, n° 97-391 DC, Mesures urgentes à caractère fiscal et financier [Dr. fisc. 1997, n° 48, comm. 1220 ; AJDA 1997, p. 969, chron. J.-É. Schoettl ; D. 1999, somm. p. 235, obs. F. Mélin-Soucramanien ; LPA 1998, n° 27, chron. B. Mathieu et M. Verpeaux ; AJDA 1998, p. 969, chron. O. Schrameck].
V. not. Cons. const., 29 déc. 1986, n° 86-223 DC [RJF 11/1987, n° 1156].
Cons. const., 19 déc. 2013, n° 2013-682 DC [Dr. fisc. 2014, n° 10, comm. 91, note E. Joannard-Lardant ; RJF 3/2014, n° 270].
O. Fouquet, « La rétroactivité des lois fiscales », Rev. adm. 1994, p. 340, n° 7-8. - G. Blanluet, « Rétroactivité, rétrospectivité, rétro-prospectivité : quelle protection des attentes légitimes des contribuables ? », Dr. fisc. 2016, n° 6, comm. 165.
V. not. : Cons. const., 14 févr. 2014, n° 2013-366, QPC, Selarl PJA, ès qualités de liquidateur de la société Maflow France [RJF 5/2014, n° 483]. - Cons. const., 29 déc. 2012, n° 2012-662 DC [Dr. fisc. 2013, n° 1, comm. 1, RJF 3/2013, n° 335]. - Cons. const., 17 janv. 2017, n° 2016-604 QPC, Sté Alinéa [Dr. fisc. 2017, n° 4, act. 58, RJF 4/2017, n° 361]. - Cons. const., 19 déc. 2013, n° 2013-682 DC [Dr. fisc. 2014, n° 10, comm. 91, note E. Joannard-Lardant, RJF 3/2014, n° 270].
CE, ass., 16 mars 1956, n° 35663, Garrigou [Dr. fisc. 1956, n° 9 bis, comm. 213 bis, AJDA 1956, p. 253]. - CE, plén., 18 mars 1988, n° 73693, min. c/ Firino-Martell [Dr. fisc. 1988, n° 41 comm. 1159, concl. B. Martin Laprade ; RJF 5/1988, n° 627].
CE, ass., 5 janv. 1962, n° 46798 [Dr. fisc. 1962, n° 7, comm. 173].
BOI-SJ, 12 sept. 2012, § 1 et § 10.
CE, 3e-8e, 11 févr. 2011, n° 317170, Sté Dalkia France [RJF 5/2011, n° 625 ; BDCF 5/2011, n° 63, concl. E. Cortot-Boucher].
BOI-SJ-RES-10-30, 3 oct. 2018.
Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-14.047, Sté Les Hauts de l’Oumède [Doctrine-Tax-2025, comm. 125, E.Laporte ; RJF 05/2025, n° 394].
Cass. crim., 22 mars 2023, n° 19-81.929 [Dr. fisc. 2023, n° 24, comm. 218, note G. Goulard et P. Mispelon ; Dr. fisc. 2023, n° 35, chron. 264, spéc. n° 2 ; RJF 6/2023, n° 495]. - Cass. crim., 22 mars 2023, n° 19-80.689 [Dr. fisc. 2023, n° 35, chron. 264, spéc. n°2 ; RJF 6/2023, n° 495].
Aux termes de l’article L. 56 du LPF, « La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts et de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du même code2° En matière de contributions indirectes ; 3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration ; 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ».
Pour plus de développements, V. M. Haj Taieb, Vérification de comptabilité, n° 2028280 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
Pour plus de développements, V. F. Teper, Droit de communication de l’administration, n° 2008250 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 9e-10e, 23 juin 2014, n° 355801, Polynésie française c/ Zannier, préc.
CJUE, 6 févr. 2025, Empori Serron AE, C-42/24, pt. 2.
CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Czabaj [RJF 12/2016, n° 1127].
CE, sect., 31 mars 2017, n° 389842, min. c/ A. [RJF 6/2017, n° 616, concl. B. Bohnert].
CE, avis, 8e-3e, 21 oct. 2020, n° 443327, Sté Marken Trading [Dr. fisc. 2021, n° 19, comm. 248, concl. R. Victor ; RFP 2020, 199, C. Friedrich ; RJF 1/2021, n° 83, concl. R. Victor]. - CE, 7 déc. 2016, n° 384309, EURL Cortansa [Dr. fisc. 2017, n° 12, comm. 219, concl. B. Bohnert ; RJF 2017, n° 172].
Cass. plén., 8 mars 2024, n° 21-21.230 BR, Sté City [RJF 6/2024 n° 498]. - Cass. plén., 8 mars 2024, n° 21-12.560, Sté Cora [RJF 6/2024 n° 498].
Cass. com., 13 déc. 2005, n° 02-10.359, dans le cadre d’une contestation des articles 990 D et suivants du CGI (exonération de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France). - CE, 8e-3e, 21 nov. 2011, n° 329439, Beaumont [Dr. fisc. 2012, n° 24, comm. 336, concl. L. Olléon, note J.-Ch. Gracia ; RJF 2/2012, n° 128] dans le cadre d’une contestation de l’exclusion du bénéfice des dispositions de l’article 150-0 D bis du CGI des plus-values réalisées dans le cadre de la cession de titres de sociétés cotées dont le siège est en Suisse. - CE, 8e-3e, 31 mars 2021, n° 441918 [Dr. fisc. 2022, n° 38, comm. 335, concl. K. Ciavaldini ; RJF 6/2021, n° 596, chron. G. de la Taille, p. 743] sur les règles de calcul pour l’imposition des plus-values réalisées par des particuliers.
Cass. com., 17 sept. 2025, n° 21/00632 [Dr. fisc. 2025, n° 49]. - R. Foissac, E. Nahmias, « Prescription - Conformité au droit de l’UE du délai de reprise en matière d’avoirs à l’étranger non déclarés », La Semaine Juridique - Notariale et immobilière n° 46, 14 nov. 2025.- L. Erstein, « Un compte à l'étranger, un droit de reprise allongé », La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 46, 14 nov. 2025, act. 1341.
CJCE, 11 mars 2004, C-9/02, De Lasteyrie du Saillant, pt 49.
CJUE, 27 janv. 2022, C- 788/19, Com. c/Espagne, préc.