Contrôle, recouvrement et contentieux • Section 3 - Pourvoi en cassation devant le Conseil d’État
Sylvain Humbert, Maître des requêtes, Secrétaire général adjoint
Sylvain Humbert
Maître des requêtes, Secrétaire général adjoint
Conseil d’État

Section 3 - Pourvoi en cassation devant le Conseil d’État

Sous-section 1 - Périmètre du contentieux du recouvrement en cassation

Sous-section 2 - Recevabilité

I. Régime applicable aux conclusions

II. Régime des moyens

Sous-section 3 - Incidents de procédure

Sous-section 4 - Contrôle du juge de cassation sur la régularité de la décision des juges du fond

I. Compétence de la juridiction

A. Contrôle du respect de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction

B. Méconnaissance de l’étendue de la compétence du juge administratif

II. Régularité de la procédure suivie devant la juridiction

A. Respect des règles de procédure contentieuse

B. Contrôle de la motivation

Sous-section 5 - Contrôle du juge de cassation sur le bien-fondé de la décision des juges du fond

I. Contrôle de la contradiction de motifs

II. Erreur de droit

A. Erreur sur le champ d’application de la loi

B. Erreur d‘interprétation d’une disposition législative ou réglementaire ou d’une règle de droit international

III. Contrôle de l’exactitude matérielle de fait

IV. Contrôle de la qualification juridiques des faits et appréciation souveraine des faits

V. Contrôle de la dénaturation des faits soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond

Sous-section 6 - Décision

I. Cassation totale ou partielle

II. Rejet du pourvoi

A. Motif surabondant

B. Substitution de motifs

III. Cassation sans renvoi

IV. Cassation avec renvoi

V. Cassation et règlement au fond

Sous-section 7 - Effets de la décision

I. Exécution

II. Autorité de la chose jugée

Références
1

Pour plus de détails, V. E. Kornprobst, Contentieux du recouvrement de l’impôt : phase administrative, n° 6035470 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.

2

Pour plus de détails, V. B. Lignereux, Référé suspension (CJA, art. L. 521-1), n° 6061010 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.

3

Il s’agit des (4°) « litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale».

4

CE, 8e-3e, 27 mars 2020, n° 431175 et 431178, mentionné aux Tables : « Le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Il résulte de ces dispositions que la compétence de premier et dernier ressort du tribunal administratif s'étend, dans les litiges relatifs aux impôts locaux, aussi bien aux demandes relatives à l'assiette de ces prélèvements qu'aux demandes relatives à leur recouvrement. [...] » (pt 4).

5

Pour plus de détails, V. P. Carcelero, Demande de sursis de paiement et effets (LPF, art. L. 277), n° 6059810 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.

6

Pour plus de détails, V. B. Lignereux, Référé suspension (CJA, art. L. 521-1), n° 6061010 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.

7

CE, 8e-3e, 10 avr. 2002, n° 241604, Sté Import-Export du Velay, au Recueil [Dr. fisc., 2002, n° 36, comm. 675, concl. G. Bachelier ; RJF 7/2002, n° 856].

8

V. B. Lignereux, Référé suspension (CJA, art. L. 521-1), n° 6061010 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux. - CE, sect., 25 avr. 2001, n° 230166 et 230345, SARL Janfin, au Recueil [Dr. fisc. 2001, n° 25, comm. 581, concl. G. Bachelier ; RJF 7/2001, n° 1016, chron. J. Maïa, p. 611].

9

CE, 9e-10e, 14 janv. 2026, n° 494801, mentionné aux Tables, concl. C. Guibé : «2. [...] si une faute commise par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice, il appartient dans tous les cas au juge saisi de conclusions indemnitaires d'apprécier si ces opérations révèlent une illégalité fautive. [...] ».

10

V. n° 6039000 et s.

11

V. n° 6039040 et s.

12

CE, 2 juill. 1954, n° 22686, mentionné aux Tables.

13

CE, 9e-8e, 28 juill. 1993, n° 122238, Arnoult [Dr. fisc. 1994, n° 21-22, comm. 1075 ; RJF 10/1993, n° 1384].

14

CE, ass., 11 juill. 2008, n° 287354, Sté Krupp Hazemag, au Recueil : l’homologation débouche sur un non-lieu à statuer ou de donner acte au désistement de la requête. Si les conditions pour homologuer la transaction ne sont pas remplies, le litige s’achève par une décision juridictionnelle statuant au fond.

Même en matière de recouvrement, on peut envisager une transaction entre l’administration et un contribuable.

15

V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6017880 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.

16

CE, sect., 19 avr. 1991, SARL Cartigny, au Recueil [RFD adm. 1991, p. 957, concl. Le Chatelier, pour le contentieux général]. - CE, 9e-10e, 7 juin 2017, n° 383048, min. c/ Cne Gouvieux [Dr. fisc. 2017, n° 42, comm. 517, concl. É. Bokdam-Tognetti ; RJF 10/2017, n° 987 ; mentionné au recueil Lebon, en matière de contentieux fiscal].

17

Pour plus de détails, V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6019920 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.

18

CE, 8e-7e, 3 févr. 1989, n° 69284 [RJF 3/1989, n° 384].

19

CE, 9e-10e, 8 févr. 2019, n° 410213, Sté Beauté Nutrition et Succès, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2019, n° 23, comm. 294, concl. M.-G. Merloz ; RJF 5/2019, n° 490] : « 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir constaté qu'il résultait de l'avis de compensation du 14 juin 2016 que le comptable public avait affecté une partie de la créance que la société Beauté Nutrition et Succès détenait sur l'administration au paiement des sommes restant dues par cette société et faisant l'objet de la mise en demeure du 27 juillet 2012, que ces sommes n'étaient plus exigibles et que la mise en demeure était caduque. Dès lors, la cour, qui n'avait pas à rechercher si l'exercice de la compensation par l'administration était régulier ou faisait l'objet d'une contestation par la société requérante, et n'était pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur cette éventuelle contestation, n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer étaient devenues sans objet ».

20

V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6017880 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.

21

CE, 4e-1e, 10 avr. 1972, n° 81551, Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, au Recueil.

22

CE, 7e-10e, 14 mars 1997, n° 117452, Éts public d'aménagement de Marne-la-Vallée, mentionné aux Tables.

23

CE, 9e-10e, 12 févr. 2020, n° 424653, M. et Mme X. : « Leur moyen tiré de ce que leur assujettissement aux impositions en litige créerait une inégalité de traitement à leur détriment est par ailleurs nouveau en cassation et, par suite, inopérant. » (pt 8).

24

CE, sect., 6 déc. 1974, n° 95428, min. des anciens combattants c/ Rondot.

25

CE, 8e-3e, 25 oct. 2017, n° 404989, min. c/ Sté Oodrive, mentionné aux Tables (sur un autre point) [RJF 1/2018, n° 46, concl. R. Victor C 46] : « Le ministre soutient que la cour a méconnu le V de l'article 1586 nonies du code général des impôts en ordonnant la restitution à la société Oodrive d'un montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 116 902 euros au lieu de la limiter à 54 990 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre indiquait lui-même que la portée financière du litige s'élevait à 116 902 euros et aucun élément au dossier soumis à la cour ne lui permettait de réduire d'elle-même la portée de ce litige. Dès lors, le moyen du ministre tiré de ce que la cour aurait méconnu le V de l'article 1586 nonies du code général des impôts ne peut qu'être écarté. » (pt 5).

26

CE, sect., 29 juill. 1994, n° 111884, SA Prodes international, au Recueil [Dr. fisc. 1994, n° 47, comm. 1987 ; RJF 10/1994, n° 1048] : « Considérant, en second lieu, que si la S.A. Prodes International se prévaut, pour la première fois devant le juge de cassation, des dispositions précitées de l'article 259 B du code général des impôts pour soutenir que les prestations fournies par elle à la société Fintrading SA, dont le siège est en Suisse, ne sont pas taxables en France, elle n'a fourni que devant le juge de cassation les éléments de fait permettant de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen ; que, dès lors, celui-ci ne saurait être accueilli ».

27

CE, 8e-3e, 24 juin 2013, n° 359904, min. c/ SAS Hertz France, mentionné aux Tables (sur un autre point) [Dr. fisc. 2013, n° 37, comm. 415 ; RJF 11/2013, n° 988].

28

CE, 10e-9e, 4 févr. 2013, n° 336402 et 342946, min. c/ Haddad, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2013, n° 17, comm. 264 ; RJF 4/2013, n° 435].

29

CE, 9e-8e, 18 mai 1992, n° 82267 [RJF 7/1992, n° 1015].

30

CE, 9e-8e, 27 juill. 2012, n° 331748, Moman, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 1994, n° 9, comm. 422, concl. J. Gaeremynck; RJF 7/1992, n° 1075] : « l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable » (pt 3).

31

CE, 10e-9e, 15 juin 2001, n° 230578, min. c/ Sisqueille, au Recueil [Dr. fisc. 2001, n° 48 comm. 1127 ; RJF 10/2001, n° 1322 ; RJF 4/2002, chron. J. Maïa, p. 287].

32

CE, 8e-7e, 3 févr. 1989, n° 69284 [RJF 3/1989, n° 384].

33

CE, 8e, 14 déc. 2012, n° 342713, min. c/ Frey [RJF 4/2012, n° 433].

34

CE, 9e-10e, 17 mai 2013, n° 348892, mentionné aux Tables [RJF 8-9/2013, n° 871] : « en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt » (pt 4). - CE, 28 juill. 2011, n° 313279, SA Affinerie de l'Est mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2011, n° 39, comm. 537 ; RJF 12/2011, n° 1382].

35

CE, 8e-3e, 10 avr. 2015, n° 367957 [Dr. fisc. 2015, n° 26, comm. 435 ; RJF 7/2015, n° 651].

36

CE, 9e-8e, 17 mars 1999, n° 163929, Gouet [Dr. fisc. 2000, n° 3, comm. 42, concl. G. Goulard ; RJF 5/1999, n° 642].

37

CE, 8e-9e, 20 janv. 1989, n° 69963 et 79697, Cahn, aux tables [Dr. fisc. 1990, n° 52, comm. 2482 ; RJF 3/1989, n° 382].

38

R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Domat, 2002, 10ème éd., p. 1167.

39

A contrario, V. CE, 9e-10e, 6 juin 2007, n° 282629, 282631 et 282632, Depouly, mentionné aux Tables [RJF 10/2007, n° 1163] : « Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale, dès lors qu'elle avait connaissance de ce que le siège de la société civile Force n'était plus situé à sa dernière adresse connue, aurait été tenue d'en rechercher la nouvelle adresse et d'y notifier les avis à tiers détenteur émis à l'encontre de cette société, est nouveau en cassation ; qu'il suit de là que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable et ne peut qu'être écarté ».

40

Pour plus de détails sur les incidents de procédure, V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6019780 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.

41

T. confl., 23 juin 2003, n° C3357, mentionné aux Tables [RJF 11/2003, n° 1283].

43

T. confl. 6 juill. 2011, n° 3802, publié au Recueil.

44

CE, 9e-10e, 2 juill. 2003, n° 220205, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2003, n° 51, comm. 931, concl. G. Goulard ; RJF 10/2003, n° 1170].

45

CE, 8e-9e, 18 oct. 1993, n° 118586, M. Zirah, mentionné aux Tables, p. 985 [Dr. fisc. 1994, n° 9, comm. 420 ; RJF 12/1993, n° 1579].

46

CE, 3e-8e, 4 avr. 2018, n° 411792, Sté européenne Alliance Développement Capital SIIC, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2018, n° 15, act. 157 ; RJF 7/2018, n° 806, concl. E. Cortot-Boucher (C 806)].

47

CE, sect., 19 nov. 1999, n° 184318, min. c/ SARL Occases, au Recueil [Dr. fisc. 2000, n° 14, comm. 294].

48

V. n° 6039200.

49

Depuis la modification par l’article 70 de la loi de finances rectificatives pour 2017 (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017 : JO 29 déc. 2017), le 2° de l’article L. 281 ne mentionne plus « ou tout autre motif sans incidence sur l’assiette de l’impôt », ce qui simplifie la détermination de la portée de la compétence du juge administratif dans le domaine du contentieux du recouvrement.

50

Pour plus de détails, V. B. Lignereux, Juridictions compétentes (LPF, art. L. 199), n° 6017530 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.

51

CE, 8e-3e, 24 juin 2013, n° 359904, min. c/ SAS Hertz France [Dr. fisc. 2013, n° 37, comm. 415 ; RJF 2013, n° 988].

52

V. n° 6039100.

53

CE, plén., 22 févr. 2017, n° 394647, SCI Les Roches, au Recueil [Dr. fisc. 2017, n° 24, comm. 354, concl. R. Victor ; RJF 5/2017, n° 478].

54

TC, 13 déc. 2004, n° C3411 et n° C3421 : « une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives [article L. 255 du LPF], doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient en conséquence au juge judiciaire d'en connaître ».

56

CE, 8e-3e, 21 mars 2008, n° 285448 [RJF 6/2008, n° 746]. - CE, 10e-9e, 4 févr. 2013, n° 336402 et 342946, min. Budget, Comptes publics, Fonction publique et Réforme de l'État c/ X, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2013, n° 7, act. 94 ; RJF 4/2013, n° 435].

57

Antérieurement désignée comme un avis à tiers détenteur.

58

CE, 15 févr. 2007, n° 273393, Picot, aux Tables [RJF 5/2007, n° 616].

59

CE, 10e-9e, 4 févr. 2013, n° 336402 et 342946, min. c/ Haddad, aux Tables [Dr. fisc. 2013, n° 17, comm. 264 ; RJF 2013, n° 435].

60

CE, 9e-10e, 11 avr. 2014, n° 352593, Sté Patrichasles, mentionné aux Tables [RJF 7/2014, n° 723] : « que l'ordre de juridiction compétent, en application de ces dispositions [article L. 281 du LPF], pour connaître d'une action en décharge de l'obligation de payer procédant d'un acte de recouvrement l'est également pour connaître de l'action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte ; que la responsabilité résultant de fautes commises dans l'engagement du recouvrement forcé d'un impôt relève, ainsi, de la compétence du juge administratif lorsque celui-ci est le juge de l'impôt en cause » (pt 6).

61

CE, 9e-10e, 11 avr. 2014, n° 352593, Sté Patrichasles, au Recueil [RJF 7/2014, n° 723].

62

V. CJA, art. R. 741-2.

63

CE, 9e-10e, 16 janv. 2006, n° 266267, SCI Parc de Vallauris, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2006, n° 25, comm. 450, concl. L. Vallée ; RJF 4/2006, n° 448].

64

Pour plus de détails, V. C. Rameix, A. Hattat, Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, n° 94 YYY et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.

65

CE, 9e-10e, 20 mars 2013, n° 346642, Piazza, mentionné aux Tables sur un autre point [Dr. fisc. 2013, n° 20, comm. 282, concl. Fr. Aladjidi, note Ch. de la Mardière ; RJF 6/2013, n° 578] : « 2. Considérant qu'il ne ressort ni des visas de l'arrêt attaqué, ni des pièces du dossier, que le président de la cour administrative d'appel de Nancy aurait fait usage des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative et désigné M. A... pour exercer, à l'occasion de la séance du 21 octobre 2010, les fonctions de rapporteur public ; que l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 26 octobre 2010 le nommant à compter du 20 octobre dans les fonctions de rapporteur public n'a pu avoir pour effet de l'habiliter à exercer ces fonctions à cette dernière date ; que la décision rendue à ses conclusions est, dès lors, entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ».

66

CE, 8e-3e, 23 déc. 2010, n° 306228, Pizzone, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2011, n° 12, comm. 219, concl. L. Olléon ; RJF 3/2011, n° 370] : à propos des obligations pesant sur le magistrat présidant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires, pour l’office du juge d’appel analogue à celui du juge de cassation : « Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales :[...] Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. ; que le requérant soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, s'étant bornée à décliner sa compétence, n'a pas eu à apprécier la base de son imposition et que, dès lors, le président de la commission pouvait siéger dans la formation de jugement du litige ; que, toutefois, en jugeant que le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, faisait obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts fît partie de la formation de jugement appelée à se prononcer sur la décharge de l'imposition, dès lors que celle-ci, lorsqu'elle émet un avis, qu'elle se déclare incompétente ou qu'elle se prononce sur l'imposition contestée, prend nécessairement connaissance du litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors qu'il appartient au juge de veiller à la régularité de la composition de la formation de jugement, le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait se prévaloir de cette irrégularité dès lors qu'elle en serait responsable ».

67

En vertu de CJA, art. R. 732-1-1, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public de conclure, notamment, en matière de « 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ».

68

En vertu de CJA, art. R. 711-3. - V. CE, 10e-9e, 10 déc. 2020, n° 432587, Sté Supermarchés Match [Dr. fisc. 2021, n° 13, comm. 201 ; RJF 3/2021, n° 316] : « 3. Il ressort des pièces de la procédure d'appel qu'avant la tenue de l'audience de la cour, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : " Satisfaction totale ou partielle ". Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur l'affaire dont la cour était saisie à la fois par un appel principal du ministre formé contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait mis à la charge de l'État le paiement des intérêts moratoires et par un appel incident de la société contribuable contestant le point de départ du calcul de ces intérêts, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Il suit de là que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. »

69

CE, 7e-10e, 9 juill. 1997, n° 153012, mentionné aux Tables p. 1038.

72

CE, ass., 20 févr. 1948, Dubois, au Recueil p. 87.

73

CE, 10e-9e, 5 mai 2021, n° 439969, Sté Polyanna : « 6. Enfin, si la société requérante fait valoir qu'elle s'était prévalue du principe de sécurité juridique et que la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point, la cour n'était pas tenue, à peine d'irrégularité de son arrêt, de répondre à ce qui n'était qu'un simple argument au soutien de l'invocation du bénéfice de la garantie instituée par l'article Lp. 983 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ».

74

CE, 10e-9e, 13 nov. 2013, n° 341432, Sté Groupement d'études matériels techniques mentionné aux Tables sur un autre point [Dr. fisc. 2014, n° 11, comm. 205, concl. D. Hedary, note J.-L. Pierre ; RJF 2/2014, n° 126] : « 2. Considérant, en premier lieu, que si la société GEMT a sollicité, devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d'appel, une expertise des opérations dont elle soutient qu'elles ont le caractère d'opérations de recherche scientifique et technique, il ressort de la motivation de l'arrêt qu'elle attaque que la cour administrative d'appel de Paris s'est estimée suffisamment informée et a entendu écarter la demande d'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ; que, par suite, son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ».

75

CE, 8e, 13 nov. 2013, n° 360364, SCI CAPVAV : « 2. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les conclusions de la SCI CAPVAV tendant à la décharge des impositions relatives aux années 1999 à 2005 étaient irrecevables en raison de la tardiveté de sa réclamation au regard du délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le tribunal a implicitement, mais nécessairement, jugé, à bon droit, que la recevabilité de cette réclamation et de ces conclusions devait être appréciée au regard des seules règles applicables en matière de plein contentieux fiscal qu'édicte le livre des procédures fiscales et, par là même, écarté le moyen que, pour échapper aux conséquences de la tardiveté de sa réclamation, la société avait soulevé en se prévalant des dispositions de l'article 1376 du code civil ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ».

76

CE, 1e-6e, 27 juin 2005, n° 267597, Godinat, mentionné aux Tables : « Considérant, en premier lieu, qu'en présence d'une formulation différente d'un moyen examiné par le tribunal administratif, le juge d'appel peut se prononcer sur ce moyen par adoption des motifs des premiers juges sans méconnaître le principe de motivation des jugements, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que la réponse du tribunal à ce moyen était elle-même suffisante et n'appelait pas de nouvelles précisions en appel ».

77

CE, 2e-6e, 5 mai 1999, n° 158216, mentionné aux Tables.

78

V. par ex. : CE, 7e-8e, 15 janv. 1992, n° 110457, Perrichet [Dr. fisc. 1992, n° 48-49, comm. 2288, concl. M.-D. Hagelsteen ; RJF 10/1992, n° 1729] : « Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué que, pour rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à raison de l'intégralité de la somme 262 800 F qui lui avait été assignée, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir retenu que les faits de l'espèce revêtaient un abus de droit de la part du requérant, a néanmoins ordonné le rétablissement de l'imposition sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts en estimant que l'opération s'analysait comme une réévaluation libre qui avait dégagé des plus-values professionnelles taxables ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué ».

79

V. par ex. : CE, 9e-10e, 25 sept. 2015, n° 370097, min. c/ Sté BP France et n° 370170, Sté BP France [RJF 12/2015, n° 1001] : « 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le montant de 11 987 719 euros, que la cour a retenu comme étant celui de la créance sur le Trésor au titre du déficit reporté en arrière sur l'exercice 2004, en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, incluait la part de cette créance correspondant à l'imputation des taxes sur la provision pour hausse des prix ; qu'ainsi, en jugeant que l'État devait rembourser à la société BP France ce montant, diminué du remboursement initial de l'administration et du dégrèvement intervenu en cours d'instance, alors qu'elle avait jugé que la société ne pouvait pas légalement bénéficier d'une créance correspondant à une telle imputation, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ».

80

CE, 8e-3e, 27 juin 2012, n° 342991, min. des Comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, mentionné aux Tables sur un autre point [Dr. fisc. 2012, n° 41, comm. 476, concl. N. Escaut, note A. Lefeuvre ; RJF 10/2012, n° 932] : « Considérant, en second lieu, que si la cour a relevé que le ministre s'était borné à invoquer l'importance des sommes restant taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, alors qu'elle avait mentionné, dans les visas de l'arrêt attaqué, que le ministre soutenait également, dans son mémoire en défense, que le contribuable n'avait ni collaboré avec l'administration ni tenté de justifier l'origine des revenus, une telle discordance, entre les visas et les motifs de l'arrêt n'est, en tout état de cause, pas constitutive d'une contradiction de motifs susceptible de justifier la cassation de l'arrêt attaqué ».

81

CE, 8e-9e, 27 avr. 1994, n° 135567 : « Considérant que si M. Y... soutient, en premier lieu, que le dispositif du jugement attaqué, qui rejette sa demande, contredit les motifs de ce jugement qui lui paraissent en admettre le bien fondé, il ressort des termes dudit jugement qu'après avoir, à l'article 1 de son dispositif, annulé l'ordonnance du juge du référé, le tribunal administratif a, à l'article 2 du même dispositif, rejeté la demande de M. Y... devant le juge du référé par des motifs tirés de l'incompétence de celui-ci ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction entre son motif et son dispositif ».

82

Les dispositions de l’article L. 80 A du LPF sont invocables également dans le contentieux du recouvrement, pour autant que la doctrine administrative concerne le recouvrement (CE, 10e-9e, 30 juin 2010, n° 310294, Commeau, au Recueil [Dr. fisc. 2010 n° 35, comm. 445 ; RJF 11/2010, n° 1056].

83

V. n° 6039070.

84

CE, 9e-10e, 7 avr. 2023, n° 456830, Sté générale de textile Balsan, représentée par son liquidateur judiciaire, mentionné aux Tables [[Dr. fisc. 2023, n° 24, comm. 215, concl. C. Guibé].

85

CE, 9e-10e, 2 juill. 2003, n° 236942, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2004, n° 5, comm. 202].

86

CE, 9e-10e, 2 juill. 2003, n° 220205, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2003, n° 51, comm. 931, concl. Goulard ; RJF 10/2003, n° 1170 ; BDCF 2003, n° 127]

87

CE, 10e-9e, 22 févr. 2017, n° 390580 [Dr. fisc. 2017, n° 20, comm. 314 ; RJF 11/2015, n° 962].

88

CE, 3e-8e, 25 juin 2003, n° 240817, au Recueil [Dr. fisc. 2003, n° 49, comm. 885, concl. Austry ; RJF 10/2003, n° 1171 ; BDCF 2003, n° 128].

89

CE, 27 juill. 2012, mentionné aux Tables

90

V. par ex. : CE, 8e-3e, 29 juin 2020, n° 435282, min. c/ SA Europropulsion, mentionné aux Tables (pts 3 et 4).

91

CE, plén., 11 avr. 2014, n° 362237, Giorgis, au Recueil (pt 9) [Dr. fisc. 2014, n° 21, comm. 342, concl. É. Crépey, note Ch. Louit ; RFP 2014, comm. 13, note Ch. Laroche ; RJF 2014, n° 718, chron. É. Bokdam-Tognetti p. 635 ; RJF 7/2014, n° 718].

92

CE, 3e-8e, 21 mai 2025, n° 476240, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2025, n° 43, chron. 316, § 35].

93

Par ex. CE, 26 janv. 2021, n° 29381, mentionné aux Tables : « 3. Il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative au recouvrement d'une créance fiscale auprès d'un débiteur qui ne réside pas habituellement en France, de déterminer si une norme communautaire ou un traité international autorise des modalités de notification ou de signification à l'étranger des actes pris dans le cadre de la procédure en cause qui dérogent aux modalités qui sont prévues, en l'absence de tels textes, par les dispositions précitées ».

94

CE, 9e, 23 déc. 2011, n° 329122 [RJF 4/2012, n° 419] : « Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir qu'elle a régulièrement notifié un acte de poursuite ; que toutefois pour écarter le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que les commandements de payer du 26 septembre 2001 et 13 janvier 2005 ne lui auraient pas été régulièrement notifiés, la cour a relevé que le requérant n'assortissait cette allégation d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, elle a méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A devant le tribunal administratif de Versailles ».

95

CE, 3e-8e, 26 janv. 2021, n° 429381 et 429410, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2021, n° 20, comm. 256 ; RJF 4/2021, n° 429].

96

CE, 10e-9e, 13 nov. 2013, n° 340267, Duployée, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2014, n° 26, comm. 410 ; RJF 2/2014, n° 190].

97

CE, 8e-3e, 12 mars 2021, n° 438508, Ettinger, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2021, n° 28, comm. 317 ; RJF 6/2021, n° 617].

98

CE, 8e-3e, 19 sept. 2014, n° 365934, Fellous, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2014, n° 45, comm. 612, concl. N. Escaut ; RJF 12/2014, n° 1149].

99

CE, 9e-10e, 10 oct. 2014, n° 364344, Sté Cise, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2014, comm. 645, concl. F. Aladjidi ; RJF 1/2015, n° 74].

100

CE, 9e-10e, 18 janv. 2017, n° 381282, Gabriellan [Dr. fisc. 2017, n° 18-19, comm. 297 ; RJF 5/2017, n° 382].

101

CE, 8e-3e, 31 mars 2021, n° 438333, Lok [Dr. fisc. 2021, n° 29, comm. 322].

102

CE, 9e-10e, 10 juin 2013, n° 347095, Douhaire [Dr. fisc. 2013, n° 27, comm. 363 ; RJF 8-9/2013, n° 868].

103

V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6017880 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.

105

CE, ass., 4 janv. 1952, Simon, au Recueil, concl. M. Letourneur.

106

CE, 7e-9e, 11 juill. 1991, n° 110268, Carment, au Recueil [Dr. fisc. 1993, n° 7, comm. 292 ; RJF 10/1991, n° 1232].

107

V. par ex. : CE, 9e-10e, 16 mai 2011, n° 315382, Trézières, mentionné aux Tables sur un autre point [Dr. fisc. 2011, n° 24, comm. 390, concl. C. Legras ; RJF 8-9/2011, n° 922] : « que si la cour a évoqué les deux attestations de clients produites en première instance sans faire mention des quatre attestations supplémentaires produites en appel, cette inexactitude, qui ne constitue pas une dénaturation des faits, a été, compte tenu de la rédaction similaire des différentes attestations, sans incidence sur le raisonnement suivi par la cour reposant sur leur faible valeur probante » ou CE, 21 mai 2025, n° 476240, mentionné aux Tables « 7. En premier lieu, si la cour administrative d'appel de Douai a énoncé à tort que M. B... avait été déclaré solidairement responsable des impositions en litige par une décision juridictionnelle en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, alors qu'il l'a été sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, l'erreur ainsi commise est restée sans incidence sur le bien-fondé de son raisonnement et doit être regardée comme une simple erreur de plume, dès lors que les effets d'un jugement prononcé sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, tels que rappelés aux points précédents, sont identiques à ceux d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le moyen d'insuffisance de motivation doit être écarté ».

108

CE, 9e-10e, 19 juin 2019, n° 412794 et 415883, Desoeuvre, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2020, n° 6-7, comm. 148, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon ; RJF 10/2019, n° 981].

109

V. Contentieux de l’excès de pouvoir en matière fiscale, n° 6100010 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.

110

CE, 10e-9e, 22 déc. 2020, n° 428890, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2021, n° 3, act 42 ; RJF 3/2021, n° 318, concl. L. Domingo].

111

CE, 9e-10e, 20 mai 2022, n° 449038, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2022, n° 37, comm. 328, concl. C. Guibé, note M. Bandrac ; RJF 8-9/2022, n° 797].

112

CE, 8e-3e, 26 janv. 2011, n° 309362, Sté SCEA des vignobles du Château Lieujean, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2011, n° 13, comm. 289, note J.-M. Vié ; RJF 4/2011, n° 515].

113

CE, 3e-8e, 4 avr. 2018, n° 402070, Sté Saint-Louis Sucre.

114

CE, 9e-10e, 2 juill. 2003, n° 220205, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2003, n° 51, comm. 931, concl. G. Goulard ; RJF 10/2003, n° 1170].

115

CE, sect., 5 juill. 1991, n° 109605, Sté du fait Couderc, mentionné aux Tables.

117

CE, 8e-9e, 1er déc. 1999, n° 184304, mentionné aux Tables.

118

CE, 9e-10e, 7 juill. 2004, n° 264456, Épx Schneiter, mentionné aux Tables [RJF 11/2004, n° 1188].

119

CE, 8e, 11 juill. 2011, n° 314746, Sicnasi, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2011, comm. 634, concl. L. Olléon, note L. Faulcon et A. Fournier ; RJF 12/2011, n° 1379].

120

CE, 9e-10e, 16 juill. 2014, n° 361570, min. c /Cne de Cherbourg-Octeville, au Recueil [Dr. fisc. 2014, n° 47, comm. 647 ; RJF 11/2014, n° 1044 et p. 947, chron. N. Labrune ; BDCF 11/2014, n° 112, concl. Mme C. Legras].

121

CE, 7e-2e, 20 juin 2007, n° 256974, mentionné aux Tables.

124

CE, sect., 26 juin 1992, n° 114728, Cne de Béthoncourt c/ X, au Recueil.

125

CE, 9e-10e, 16 juill. 2014, n° 361570, min. c / Commune de Cherbourg-Octeville, au Recueil.

127

CE, 9e-10e, 20 mai 2022, n° 449038, mentionné aux Tables (pour un autre point) [Dr. fisc. 2022, n° 37, comm. 328, concl. C. Guibé, note M. Bandrac ; RJF 8-9/2022, n° 797, concl. C. Guibé p. 156].

128

V. C. Rameix, A. Hattat, Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, n° 6038940 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.

129

CE, 28 déc. 2018, n° 410912, Sté Immo Lorrain, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2019, n° 20, comm. 269, concl. Iljic ; RJF 3/2019, n° 305] : « 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Immo-Lorrain et M. A... sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il a statué sur les commandements de payer du 19 juillet 2012 et du 6 mars 2014 [...] ».

130

CE, 8e-3e, 5 mai 2010, n° 293915, min. c/ Bachet, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2010, n° 47, comm. 571 ; RJF 7/2010, n° 742].

131

CE, 9e-10e, 22 déc. 2023 : « 6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le comptable public aurait adressé au liquidateur la liste des créances non acquittées nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire était de nature à rendre exigibles les créances fiscales en litige est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué et ne peut par suite qu'être écarté ».

132

Voir, pour le contentieux de l’assiette, mais transposable au contentieux du recouvrement : CE, 10 avr. 1991, n° 107683 [Dr. fisc. 1991, n° 39, comm. 1727 ; Lebon, p. 132 ; RJF 6/1991, n° 867]

133

Voir, pour le contentieux de l’assiette mais applicable de manière général au contentieux de la cassation : CE, 9e-10e, 2 avr. 2021, n° 429709, Sté Relais Fnac, mentionné aux Tables sur un autre point (pt 5).

134

Voir, pour le contentieux de l’assiette mais applicable de manière général au contentieux de la cassation : CE, 10e-9e, 8 juill. 2009, n° 304815, Cazenave, mentionné aux Tables sur un autre point [RJF 11/2009, n° 906] : « Considérant toutefois que, dans le dernier état de ses écritures qui ont été communiquées à la contribuable, l'administration demande que l'imposition litigieuse soit maintenue sur le fondement d'un autre motif, tiré de ce que l'activité de sous-location d'immeubles nus ne constitue pas, par sa nature et les conditions de son exercice, une profession libérale ; que cette activité ne requiert pas la mise en œuvre d'un art ou de savoir-faire particuliers de nature à la faire regarder comme l'exercice d'une profession libérale ; que dès lors, les déficits tirés de cette activité non commerciale, quand bien même elle est exercée à titre professionnel, n'entrent pas au nombre des déficits catégoriels pouvant être imputés sur le revenu global en application de l'article 156 précité du code général des impôts ; qu'il y a lieu par suite d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par l'administration, dès lors que cette substitution ne prive la contribuable d'aucune garantie de procédure ; ».

135

CE, 9e, 16 déc. 2020, n° 328006, SCP Les Audes.

136

CE, sect., 15 déc. 1961, Sabadini, au Recueil. - CE, sect., 9 févr. 1979, Godard, au Recueil.

137

CJA, art. L. 821-2.

138

CE, 3e-8e, 27 janv. 2017, n° 390660, mentionné aux Tables (pt 2) [Dr. fisc. 2017, comm. 263, concl. V. Daumas].

139

CE, 6e-1e, 29 oct. 2013, n° 348682, Jeannin c/ Cne d'Ollioules, mentionné aux Tables (pt 2).

140

CJA, art. R. 931-1 à R. 931-9.

141

CE, sect., 30 sept. 2005, n° 258873, Cne de Beausoleil, au Recueil.

142

CE, 8 juill. 1904, n° 11574, Botta, au Recueil, concl. J. Romieu.