Le Fiscal by Doctrine / Contrôle, recouvrement et contentieux / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 6 - Contentieux du recouvrement de l’impôt : phase juridictionnelle / Chap. 2 - Contentieux du recouvrement devant le juge administratif / Sect. 3 - Pourvoi en cassation devant le Conseil d’État
Section 3 - Pourvoi en cassation devant le Conseil d’État
Le contentieux du recouvrement est encadré par l’article L. 281 du LPF, dont le juge de cassation assure le plein respect. À côté du classique contentieux de la décharge de l’obligation de payer, on peut inclure dans le contentieux du recouvrementi, celui du référé-suspensioni, des actes de recouvrement ainsi que le contentieux du sursis de paiement de l’impôt prévu par l’article L. 277 du LPF (n° 6038940 et s.).
Si, de manière générale, le contentieux du recouvrement ne se distingue pas, à hauteur de cassation, du contentieux de l’assiette s’agissant des règles de recevabilité, une attention particulière doit toutefois être donnée à la question des conclusions présentées devant le juge du fond, comme des moyens soulevés, qui peuvent être à l’origine d’irrecevabilités soulevées d’office de la part du juge de cassation, compte tenu du périmètre du contentieux du recouvrement tel qu’il résulte précisément de l’article L. 281 du LPF (n° 6038980 et s.).
De même, il n’y a guère de spécificités s’agissant des incidents de procédure, nonobstant l’existence de la disposition spécifique de l’article L. 282 du LPF (n° 6039100 et s.).
S’agissant du contrôle du juge de cassation, il porte aussi bien sur la régularité de la décision juridictionnelle des juges du fond que sur son bien-fondé, selon les deux causes juridiques de la cassation (n° 6039120 et 6039310). Ainsi, le Conseil d’État vérifie si les règles de compétence et les règles de la procédure, y compris le caractère suffisant de la motivation, ont été respectées devant les juges du fond. Quant au bien-fondé de la décision déférée en cassation, il porte à la fois sur l’éventuelle contradiction de motifs, sur l’exactitude matérielle des faits, sur l’erreur de droit, en particulier en matière de prescription, et sur l’erreur de qualification juridique des faits sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond face à laquelle le juge de cassation décide de ne pas s’engager dans un contrôle.
Sous-section 1 - Périmètre du contentieux du recouvrement en cassation
Le contentieux du recouvrement est défini et délimité par l’article L. 281 du LPF, et porte :
- soit sur la régularité en la forme des actes de poursuites, contentieux attribué au juge judiciaire de l’exécution (JEX) ;
- soit sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et de l’exigibilité de l’impôt, relevant du juge de l’impôt compétent pour l’assiette.
Devant le Conseil d’État, le contentieux de cassation en matière de recouvrement recouvre pour l’essentiel 4 hypothèses :
- les jugements des tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort, ce qui correspond aux impôts énumérés à l’article R. 811-1 du CJAi, qui vaut pour le contentieux de l’assiette comme pour le contentieux du recouvrementi ;
- les arrêts des cours administratives d’appel rendus en dernier ressort, pour toutes les autres impositions ;
- le contentieux du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du LPFi, avec l’office du juge du référé fiscal ;
- les ordonnances du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJAi, dit de « référé-suspension », lequel est recevable dans le contentieux du recouvrement pour obtenir la suspension d’un acte de poursuite parallèlement à la demande de décharge de payer une imposition duei.
Il est également possible de présenter au juge administratif un référé-suspension dans le cadre d’un contentieux d’assiette pour demander la suspension de l’exécution d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, nonobstant l’existence de la procédure de sursis de paiement, lorsque les conditions spécifiques du référé-suspension sont remplies en cas de refus du sursis de paiement et prise de mesures conservatoires par le comptable publici. Mais il ne s’agit pas dans ce cas d’un contentieux relevant à proprement parler du recouvrement de l’impôt tel qu’envisagé par l’article L. 281 du LPF.
On doit enfin signaler le contentieux de la responsabilité de l’État à raison des fautes commises dans les opérations de recouvrement de l’impôt, quand il relève du juge administratifi, dont la cassation ne diffère pas qu’il s’agisse de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt.
Sous-section 2 - Recevabilité
Dans le contentieux du recouvrement, les règles procédurales applicables devant le Conseil d’État statuant comme juge de cassation ne se distinguent globalement pas des règles du contentieux général ni des règles applicables au contentieux de l’assiette.
Ainsi, les règles de recevabilité du pourvoi (s’agissant des décisions susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi), la qualité pour se pourvoir en cassation, l’obligation du ministère d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’intérêt et les délais pour se pourvoir en cassation n’appellent pas de remarque particulière faute de spécificités.
Point d'attention
En revanche, compte tenu de l’encadrement de l’article L. 281 du LPF, il existe quelques particularités en matière de recevabilité des conclusionsi et des moyensi : la compétence du juge administratif en matière de recouvrement de l’impôt est étroitement encadrée, compte tenu d’une part du partage de compétence avec le juge judiciaire chargé de contrôler la régularité en la forme des actes de poursuite et pour maintenir étanche, d’autre part, la frontière entre le contentieux de l’assiette et du recouvrement.
I. Régime applicable aux conclusions
Le pourvoi en cassation vise la cassation de la décision rendue en dernier ressort attaquée. Il ne peut avoir d’autre objet, ce qui explique qu’il n’est pas possible, dans le cadre d’un pourvoi en matière de recouvrement de l’impôt, d’élargir le litige par des conclusions visant une autre fin (que l’on qualifie en ce cas de « conclusions nouvelles » en cassation).
À titre d’exemples, il n’est pas possible à hauteur de cassation de présenter des conclusions à fin :
- de mesure d’instruction telle qu’une expertisei ;
- demandant de surseoir à l’exécution d’un article de rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, alors précisément que le pourvoi vise à statuer sur l’obligation de payeri.
Cette interdiction connaît néanmoins des exceptions :
- sont admises des conclusions tendant à homologuer une transaction qui doit mettre fin au litigei ;
- un pourvoi en cassation peut être assorti d'une demande de sursis dirigée contre le jugement ou l'arrêt attaqué, dans l’hypothèse où le juge du fond a rejeté la demande de décharge de l’obligation de payer présentée par le contribuable et que le recouvrement devient possible, comme le prévoit l’article R. 821-5 du CJA :
« La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
À tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé. »
En pratique
Si le pourvoi ne peut élargir l’objet du litige tel qu’il a été tranché par le juge du fond (règle de l’ultra petita), il ne doit pas nécessairement demander la cassation de l’ensemble de la décision rendue en dernier ressort : il peut se contenter de demander la cassation sur une partie seulement.
Exemple
Un contribuable peut contester l’arrêt d’une cour d’appel qui a statué sur une demande de décharge de l’obligation de payer se rapportant à plusieurs impositions pour plusieurs années ou période en se limitant à un impôt et/ou une seule année ou période. En ce cas, il n’y a évidemment pas de conclusions nouvelles, dès lors que les conclusions présentées portent sur une partie du litige tranché par le juge d’appel.
Le pourvoi incident est en principe possible en cassation dans le contentieux du recouvrement. Il ne présente aucune spécificité par rapport au contentieux de l’assiettei. Le pourvoi provoqué n’est quant à lui pas possible en contentieux fiscal et donc en contentieux du recouvrement.
Dans le contentieux spécifique de la responsabilité dans le domaine fiscal, le pourvoi incident à hauteur de cassation doit porter au même préjudice et aux mêmes faits générateurs que ce que l’on trouve dans le pourvoi principal, à défaut de quoi le pourvoi incident est irrecevablei.
Des conclusions, qui sont dépourvues d'objet dès l'enregistrement du recours ne sont pas recevables. On rappelle que si elles perdent leur objet en cours d’instance, le juge de cassation prononce un non-lieu à statueri.
Tel est le cas quand l’administration a rapporté des actes de poursuite ou si l’imposition dont le recouvrement était contesté devant le juge a fait l’objet d’une déchargei ou dans l’hypothèse où l’administration a procédé à une compensation après la saisine du juge entre sommes dues par un contribuable et sommes dont il pouvait obtenir restitution (dans la limite de la compensation effectuée)i.
II. Régime des moyens
Comme dans le contentieux de l’assiettei, le recours en cassation doit respecter l’obligation de motivation qui incombe à tout requérant devant le Conseil d'État. Le recours doit ainsi contenir l’exposé au moins sommaire des faits et des moyens sur lequel le recours s’appuiei.
La motivation par référence à des moyens d'appel n'est pas recevable devant le juge de cassationi, règle générale applicable à tous les contentieux de cassation.
Point de vue
Cette solution a été dégagée pour un recours incident mais est transposable au recours principal.
Point d'attention
Ce qu’il importe de noter avant tout dans le contentieux de la cassation, c’est que les moyens susceptibles d’être invoqués sont étroitement encadrés compte tenu de l’objet même de la cassation, qui consiste à vérifier le respect de la règle de droit par le juge du fond.
L’office du juge de cassation commande que seuls sont recevables les moyens soumis à la juridiction qui a rendu la décision en dernier ressort objet du pourvoi. Un moyen nouveau en cassation est inopéranti.
Point de vue
On peine à voir en effet comment le juge de cassation pourrait contrôler le respect de la règle de droit par le juge du fond sur un moyen qu’il n’a pas eu l’occasion d’examiner. Si un arrêt a rejeté l’appel d’un contribuable qui n’a contesté que la prescription des impositions dont le recouvrement est recherché, il ne peut contester en cassation l’erreur dans l’identification du redevable de l’impôt faisant l’objet des actes de poursuite.
Il existe par exception une catégorie de moyens susceptibles d’être invoqués pour la première fois en cassation, compte tenu de leur importance intrinsèque : il s’agit des moyens d’ordre public.
Si ce type de moyens existe dans d’autres recours devant le juge administratif, il présente en cassation des spécificités :
- il n’est invocable qu’à l’appui de conclusions elles-mêmes recevablesi ;
- il doit être soulevé d’office par le Conseil d'État seulement s’il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fondi ;
- il ne doit impliquer aucune appréciation des faits, lorsqu’est en cause le champ d’application de la loi, à condition toutefois que les éléments de fait au soutien du moyen d’ordre public figurent au dossier des juges du fondi.
Constituent, en matière de recouvrement, des moyens d’ordre public invocables devant le juge de cassation pour la première fois :
- s’agissant de la compétence de la juridiction administrative :
- l’incompétence du juge administratifi ;
- la méconnaissance de l’étendue de sa compétencei ;
- s’agissant de la réclamation préalable :
- l’absence de réclamation préalable obligatoire avant saisine du juge, en application de l’article R. 281-1 du LPF ;
- la tardiveté de la réclamation préalablei, à condition toutefois que l’acte de poursuite ait fait mention du caractère obligatoire de celle-ci et les délais de recoursi ;
- le caractère prématuré de cette réclamation, c’est-à-dire le fait qu’elle a été présentée avant tout acte de poursuitei ;
- s’agissant de l’objet du litige : l’absence d’objet de la demande présentée au juge du fait de l’absence d’exigibilité de l’impôt, par exemple si les impositions dont le recouvrement est recherché ont été dégrevéesi ou si un sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du LPF a été accordéi ;
- s’agissant des moyens de la requête :
- l’invocation d’un moyen se rattachant au contentieux de l’assiette (régularité de la procédure d’imposition, bien-fondé de celles-ci et des pénalités)i ;
- la méconnaissance de R. 281-5 du LPFi ;
- la méconnaissance de l’article L. 199 C du LPF, inapplicable dans le contentieux du recouvrementi ;
- l’invocation d’un moyen inopéranti.
Les moyens dits « nés du jugement attaqué » sont recevables pour la première fois devant le juge de cassation même s’ils ne sont pas d’ordre public. Sont visés ici les « moyens dont l’existence est révélée par la lecture du jugement »i.
La définition du moyen né de la décision attaqué conduit assez naturellement à ce que ces moyens relèvent généralement de la procédure suivie devant le juge du fond, tels que l’insuffisance de motivation ou la contradiction de motifs, le défaut des mentions prescrites par le Code de justice administrative (par exemple que l’affaire a été jugée en audience publique), l’irrégularité de la composition de la formation de jugement, le fait que le jugement ait statué ultra ou infra petita.
Exemple
Il existe quelques hypothèses de moyens nés de la décision attaquée se rattachant à la cause juridique du bien-fondé de la décision juridictionnelle. On peut donner comme exemple le moyen tiré de ce que le juge du fond a soulevé un moyen d’ordre public alors qu’il n’en était pas uni.
Sous-section 3 - Incidents de procédure
En matière de désistement, de non-lieu à statuer ou d’interventioni, aucune spécificité n’est à relever dans le contentieux du recouvrement en cassation.
En pratique
On notera toutefois que les difficultés de partage de compétence conduisent à des saisines du Tribunal des conflits régulières en matière de recouvrement.
Exemple
Le Tribunal des conflits a jugé que relèvent de la compétence du juge judiciaire, en tant qu’il s’agit d’une contestation relative à la régularité en la forme d’un acte de poursuite :
- la question de la compétence territoriale de l’auteur de l’acte de poursuitei ;
- la contestation relative au calcul du montant de la quotité saisissable par avis à tiers détenteuri.
Il a également jugé, sur renvoi du Conseil d’État saisi d’un pourvoi en cassation, que le litige né de la mise en œuvre de l'assistance, prévue par une convention fiscale, pour assurer le recouvrement d'impôts directs dus à l'étranger, qui concerne une créance étrangère et n'entre donc pas dans le champ de la compétence attribuée au juge administratif en matière de contestations relatives au recouvrement d'impôts directs par les articles L. 199 et L. 281 du LPF, relève de la compétence du juge judiciairei.
Des dispositions spécifiques existent toutefois en matière de question préjudicielle renvoyée aux juridictions judiciaires. L’article L. 282 du LPF dispose en effet :
« Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation ».
Sa portée n’est, contrairement à sa lettre, pas limitée aux seules contestations devant le tribunal administratif, puisque le Conseil d’État considère que l’article L. 282 du LPF ne fait qu’énoncer une règle générale de procédure applicable en matière de question préjudicielle devant le juge administratif. Celui-ci doit surseoir à statuer lorsque la contestation de l’obligation de payer soulève une difficulté sérieuse justifiant la saisine du juge judiciairei.
Point de vue
Le Conseil d’État pourrait en théorie saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle en cas de difficulté sérieuse dans un contentieux du recouvrement, comme il renvoie des questions de compétence au Tribunal des conflits. Néanmoins, une telle hypothèse ne devrait que très rarement se concrétiser, sauf si le Conseil d’État décidait ou devait régler au fond une affaire après cassation.
Sous-section 4 - Contrôle du juge de cassation sur la régularité de la décision des juges du fond
Pour mémoire, le juge de cassation peut contrôler la régularité de la décision juridictionnelle rendue par les juges du fond, à l’instar du contrôle opéré par le juge d’appel sur la décision rendue en premier ressort. Ainsi, le juge de cassation vérifie si la décision juridictionnelle déférée a respecté l'ensemble des règles (écrites ou non écrites) gouvernant la procédure administrative contentieuse.
La régularité externe de la décision juridictionnelle s'apprécie au regard des textes en vigueur à la date à laquelle elle est intervenuei.
Remarque
Il n’y a guère de spécificité dans le contentieux de cassation en matière de recouvrement s’agissant du contrôle de la régularité de la décision des juges du fond, sauf celles qui découlent des textes propres à cette branche du contentieux fiscal.
La typologie des moyens recouvre ainsi :
I. Compétence de la juridiction
Il appartient au juge de cassation de vérifier d’office que la juridiction administrative était compétente ratione materiae, autrement dit qu’elle a statué sur une question relevant de sa compétence. En raison du partage de compétence du contentieux du recouvrement entre le juge administratif et le juge judiciaire, cette question peut se poser fréquemment.
On distingue classiquement l’incompétence positive et l’incompétence négative :
- L’incompétence positive correspond au cas où la juridiction dont la décision est contrôlée a statué en empiétant sur la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire ou d’une autre compétence de l’ordre administratif, par exemple si une cour d’appel statue sur un litige qui relève du tribunal administratif, comme c’est le cas pour l’appel d’une décision du juge du référé fiscal statuant sur les garanties apportées pour le sursis de paiement d’impositionsi :
« 3. Il résulte de ces dispositions, en particulier du dernier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, que la juridiction compétente pour statuer sur l'appel formé par la société Alliance Développement contre l'ordonnance du 14 mars 2017 du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Paris était le tribunal administratif, dès lors qu'étaient en cause les mesures conservatoires prises par le comptable à la suite de la demande de sursis de paiement présentée par la société. Par suite, le juge du référé fiscal de la cour administrative d'appel de Paris était incompétent pour statuer sur l'appel formé par la société Alliance Développement contre cette ordonnance. Dès lors, la société est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ».
- L’incompétence négative correspond au cas où la juridiction n’a pas exercé la plénitude de sa compétence, par exemple si le juge d’appel méconnaît les prérogatives qui lui incombent dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appeli :
« Mais considérant qu'il appartient au juge, saisi d'un appel interjeté contre le jugement rendu au fond dans des conditions régulières par la juridiction compétente en premier ressort, d'assurer lui-même le règlement complet de l'affaire en tranchant toutes les questions de droit et de fait en litige, après avoir ordonné, le cas échéant, les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires ; qu'en renvoyant, après annulation partielle du jugement du 23 février 1995 du tribunal administratif de Bordeaux, la S.A.R.L. "Occases" devant ledit tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande d'indemnité, la cour a méconnu les obligations qui lui incombaient en tant que juge saisi par l'effet dévolutif de l'appel ; que, dans cette mesure, son arrêt doit être annulé ».
Le plus souvent se pose la question d’une incompétence positive. Comme déjà indiquéi, l’article L. 281 du LPF définit la compétence respective du juge administratif et du juge judiciaire en matière de contentieux du recouvrement de l’impôt :
- la régularité en la forme de l’acte par lequel le recouvrement est entrepris relève toujours du juge judiciaire (et plus précisément le juge de l’exécution) ;
- l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette (compte tenu des paiements effectués), l’exigibilité de la somme réclaméei relèvent du juge compétent pour le fond de l’impôt, en vertu de l’article L. 199 du LPFi.
Point d'attention
Ainsi, la compétence du juge administratif est doublement limitée en matière de contentieux du recouvrement par la nature de l’impôt et de la nature des conclusions relatives au recouvrement de cet impôt.
Conseil pratique
Il est recommandé de toujours vérifier la compétence du juge administratif dans le cas d’un contentieux en cassation, tant du point de vue du principe que de l’étendue de sa compétence.
A. Contrôle du respect de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction
Le juge de cassation vérifie d’office la compétence de la juridiction administrative, y compris en référéi, et sanctionne le juge du fond qui en a méconnu l’étendue en annulant le jugement rendu pour erreur de droit. Le contentieux du recouvrement a ainsi donné lieu, en cassation, à des précisions du Conseil d’État, et parfois du Tribunal des conflits, sur ce qui relève de sa compétence proprei.
Point de vue
L’interprétation de la demande présentée est de grande importance pour pouvoir déterminer si le juge administratif est compétent, d’autant qu’une demande relative au recouvrement d’un impôt peut révéler une demande contestant le bien-fondé de l’impôt.
Tout ce qui tend à contester l’assiette de l’impôt est irrecevable dans le cadre du contentieux du recouvrement, qui porte strictement sur l’obligation de pay. Ainsi, le Conseil d’État a jugé que les contestations relatives à l'existence et à la portée du privilège du Trésor, prévu par l’article 1920 du CGI, ne peuvent être portées que devant le juge judiciaire. Néanmoins, dans une hypothèse où l’administration fiscale cherchait à recouvrer une créance fiscale de taxe foncière sur le nouveau propriétaire d’un immeuble, à l’encontre duquel le privilège du Trésor a été exercé, ce dernier peut contester le principe de l’assujettissement qui le vise ou l’assiette de l’imposition en cause. Cette requalification des conclusions suppose que soient articulés des moyens relevant d’une contestation du principe ou du montant de l’impôt réclaméi.
B. Méconnaissance de l’étendue de la compétence du juge administratif
Il résulte de la compétence limitée du juge administratif en matière de recouvrement une limitation des moyens dont il peut connaître : ceux-ci doivent nécessairement se rattacher au 2° de l’article L. 281 du LPF, visant les contestations portant sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite.
Le moyen tiré de l’absence de l’envoi d’une lettre de rappel a été jugé comme se rattachant à des conclusions tendant à contester la régularité en la forme d’un acte de poursuitei. Elle est en effet préalable à l’engagement effectif des poursuites, de sorte que le juge administratif ne peut se trouver saisi d’un litige portant sur le recouvrement de l’impôt
En conséquence, le juge d’appel méconnaît l’étendue de sa compétence en jugeant que l’absence d’envoi d’une lettre de rappel justifie la décharge de l’obligation de payeri.
Point de vue
Même si la solution est mentionnée pour mémoire en raison de l’abrogation de l’article L. 255 du LPF qui prévoyait la lettre de rappel, elle illustre la ligne de partage de la compétence du contentieux du recouvrement qui doit toujours être vérifiée attentivement, acte par acte.
Une même question peut relever soit du juge administratif soit du juge judiciaire, selon le rattachement que l’on peut faire à une question de régularité en la forme de l’acte de poursuite prévu au 2° de l’article L. 281 du LPF.
Ainsi, par exemple, en matière de prescription :
- le moyen tiré de ce qu’un commandement de payer n’a pas pu interrompre la prescription pour être intervenu irrégulièrement relève de la juridiction judiciairei ;
- le moyen tiré de ce que la notification irrégulière d’une saisie administrative à tiers détenteuri n’a pu interrompre la prescription de l’action en recouvrement en application de l’article L. 275 du LPF porte sur l’exigibilité de l’impôt et relève bien du juge administratifi.
Un moyen critiquant l’obligation de payer en critiquant la motivation de l’acte de poursuite, comme une saisie administrative à tiers détenteur, relève des contestations de la régularité en la forme appartenant au seul juge judiciairei.
La compétence pour connaître du contentieux du recouvrement détermine également la compétence en matière de responsabilité de l’État dans les opérations de recouvrement. En d’autres termes, le juge administratif n’est compétent pour juger d’une action en responsabilité de l’État que si le même juge est compétent pour connaître du contentieux du recouvrementi et pour les aspects relevant du 2° de l’article L. 281 du LPF.
Exemple
La décision du Conseil d’État Société Patrichaslesi illustre particulièrement bien la complexité de la détermination du juge compétent et les risques d’erreur de droit que peuvent commettre les juges du fond. Ainsi, cette décision donne les deux illustrations suivantes :
- l’engagement de la responsabilité de l’État pour son action devant les juridictions judiciaires en vue d’obtenir la reconstitution du patrimoine de contribuables faisant l’objet d’action en recouvrement n’est pas détachable de la procédure suivie devant le juge judiciaire ;
- l’invocation des fautes qu'aurait commises l’administration fiscales en procédant à la prise d'hypothèques provisoires et à des saisies conservatoires de loyers pour recouvrer une imposition due dont le contentieux relève du contentieux administratif de la responsabilité, dès lors qu’est en cause la décision d'engager le recouvrement forcé d'une telle imposition.
II. Régularité de la procédure suivie devant la juridiction
Le contrôle du juge de cassation porte sur différents aspects, qui ne se distinguent guère du contentieux général dans le cas du recouvrement.
A. Respect des règles de procédure contentieuse
Le juge de cassation s’assure que :
- l’ensemble des mentions prescrites par le Code de justice administrativei ont été portées sur la décision juridictionnelle : comme par exemple que l’audience a été publique ; les mentions font d’ailleurs foi jusqu’à preuve du contrairei ;
- la formation de jugement était régulièrement composéei : soit que l’un de ses membres, y compris le rapporteur public, n’était pas régulièrement nomméi, soit que l’un d’eux ne pouvait siéger sans méconnaître le principe d’impartialitéi ;
- il y a eu conclusions du rapporteur public ou, en cas de dispense, que cela était possiblei ; et que le sens de ces conclusions a bien été communiqué aux parties avant l’audiencei ;
- le principe du contradictoire a été respectéi.
B. Contrôle de la motivation
Le contrôle de la motivation se distingue du contrôle des motifs de la décision juridictionnelle : le premier porte sur le caractère suffisant ou non de la motivation, tandis que le second porte sur le bien-fondé du raisonnement juridique suivi par le juge.
Le moyen le plus souvent invoqué porte sur la motivation retenue par le juge du fond, qui est qualifiée d’insuffisante, mais qui peut être absente lorsque la décision juridictionnelle a omis de répondre à un moyen soulevé qui n’était pas inopérant.
Exemple
- Le juge du fond a répondu suffisamment au moyen soulevé sans devoir répondre à tous les argumentsi : « Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en s'abstenant de répondre à l'argument, avancé par l'administration en défense, selon lequel le procès-verbal de recherches dressé par huissier le 25 octobre 1995, et notifié le 26 octobre 1995 à la dernière adresse connue de la société civile Force, aurait valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement des impositions mises à la charge de cette société, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ».
- Le juge du fond n’a pas répondu à un moyen soulevé devant lui qui n’était pas inopéranti : « 4. En second lieu, s'agissant des créances du service des impôts des particuliers du 7ème arrondissement, il ressort des écritures d'appel de Mme C... que celle-ci soutenait que le jugement du 2 décembre 2009 du tribunal de commerce de Paris n'avait, compte tenu de son dispositif, que partiellement procédé à la rétraction des jugements ayant prononcé en 1994 la liquidation judiciaire des sociétés dont M. A... était l'associé et à la suite desquels les époux A... avaient eux-mêmes été mis en liquidation judiciaire et qu'en conséquence, elle était fondée à continuer d'opposer à l'administration la forclusion des créances prévue dans les cas mentionnés au 3ème alinéa précité de l'article 50 de la loi du 25 juillet 1985. La cour administrative d'appel n'ayant pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, Mme C... est fondée à soutenir que celle-ci a insuffisamment motivé son arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions correspondantes ».
Selon l'expression consacrée par la jurisprudence, le juge de cassation doit être en mesure « d'exercer son contrôle » à la lecture des motifs de la décision contestée, qui doivent exposer les considérations de fait et de droit qui justifie la solution retenuei.
Point d'attention
Pour exercer ce contrôle, le juge de cassation tient compte de la substance des moyens invoqués devant le juge du fond, qui appelle en principe une réponse équivalente sans qu’il y ait toutefois obligation de répondre à tous les arguments soulevés à l’appui du moyeni.
Le juge de cassation admet des rejets implicites, sans que le juge du fond encoure donc une censure pour insuffisance de motivation. Ainsi, deux exemples peuvent être mentionnés :
- le juge du fond peut implicitement rejeter des conclusions à fin d’expertise, s’il ressort de la décision qu’elle apparaissait inutilei ;
- de même, un moyen peut être implicitement mais nécessairement écarté par le juge du fond en fonction du raisonnement qu’il a suivii.
Remarque
Le juge de cassation admet l’adoption des motifs du premier juge par le juge d’appel quand il n’y a pas de changement de substance dans l’argumentationi.
Sous-section 5 - Contrôle du juge de cassation sur le bien-fondé de la décision des juges du fond
I. Contrôle de la contradiction de motifs
Pour mémoire, le moyen tiré de la contradiction de motifs relève de la cause juridique du bien-fondé d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort et non sa régularité externei.
La contradiction de motifs recouvre, contrairement à ce qu’on pourrait comprendre, 2 hypothèses bien distinctes :
- la contradiction entre les motifs et le dispositifi ;
Exemple : un juge du fond qui valide la qualification d’abus de droit retenue par l’administration fiscale mais qui rétablit une imposition sur un autre fondement entache sa décision de contradiction entre motif et dispositif.
- la contradiction entre les motifsi.
Exemple : le juge du fond qui donne les différents paramètres permettant de déterminer le montant d’une créance de « carry back » entache sa décision de contradiction de motifs si ces paramètres se contredisent entre eux.
Point d'attention
S’il y a contradiction entre les visas et les motifs de la décision juridictionnelle, la jurisprudence n’y voit pas une contradiction de motifs entraînant cassationi.
En pratique
Il est assez rare qu’une contradiction de motifs soit relevée par le juge de cassation, qui le plus souvent écarte le moyen soulevéi.
II. Erreur de droit
Derrière le contrôle de l’erreur de droit, on trouve différentes approches de la part du juge de cassation dans son office de contrôle du raisonnement juridique suivi par le juge du fond tel qu’il ressort des motifs de la décision juridictionnelle objet du contrôle.
Le juge contrôle ainsi dans le raisonnement suivi :
- la règle de droit applicable au litige (n° 6038940 et s.), laquelle peut être écrite sous forme d’une disposition constitutionnelle, une stipulation internationale, telle en droit de l’Union européenne (droit primaire comme droit dérivé), une stipulation d’une conventions fiscale bilatérale ou multilatérale, un texte législatif ou réglementaire ou, en matière fiscale spécifiquement, une interprétation de la loi émanant de l’administration fiscale (« doctrine »)i ;
- la portée à donner à ce texte (n° 6038940 et s.) ;
- l’étendue des pouvoirs du juge.
A. Erreur sur le champ d’application de la loi
La question du champ d’application de la loi est d’ordre public, comme déjà indiquéi. Le contrôle de la règle de droit applicable vise à vérifier si la règle retenue est bien applicable (ratione temporis ou rationemateriae) ou si le refus d’appliquer une règle revendiquée par le contribuable était justifié.
Il importe de vérifier, lorsqu’il y a des changements de règles pendant une période considérée, quelle règle est applicable, en vérifiant le cas échéant si des précisions ont été données pour l’entrée en vigueur dans le temps des nouvelles règles (tout particulièrement si un fait générateur pour l’application de la nouvelle règle est prévu).
Quelques exemples peuvent être mentionnés :
- Erreur du juge du fond qui, au lieu d’appliquer les dispositions du Code de commerce sur les effets de la liquidation d’une société commerciale, a appliqué celle du Code civil. Dans une décision du 7 avril 2023i, le Conseil d’État précise ainsi que :
« 4. Dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'article 1844-8 du code civil pour juger que l'avis de mise en recouvrement avait été valablement notifié à la société requérante le 16 janvier 2001, de sorte qu'il avait pu faire courir le délai de recours et que sa réclamation préalable obligatoire formée le 23 juin 2016 était tardive, au motif que cet avis lui avait été notifié avant la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement du 10 janvier 2001 du tribunal de commerce de Châteauroux arrêtant le plan de redressement organisant la cession de l'entreprise, alors qu'à supposer que la société se fût trouvée en liquidation par l'effet de ce jugement, il convenait d'appliquer les dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce telles qu'interprétées au point 3, la cour a méconnu le champ d'application de la loi ».
- Erreur du juge du fond sur les champs d’application respectifs des articles R. 281-2 et R. 281-3 du LPF. Le Conseil a ainsi pu préciser, le 2 juillet 2023i, que :
« [...] la cour a méconnu les champs d'application respectifs des dispositions des articles R. 281-2 et R. 281-3 du livre des procédures fiscales, dont le second ne comporte pas la limitation, prévue par le premier, de la recevabilité d'une demande fondée sur un motif autre qu'un vice de forme au délai de deux mois suivant la notification du premier acte de poursuite permettant d'invoquer ce motif [...] ».
Point d'attention
L’erreur de droit peut concerner aussi bien des questions de fond que des questions de recevabilité.
- Absence d’erreur du juge du fond à regarder le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de saisie-vente contesté comme irrecevable devant le juge administratif au regard de sa compétencei :
« Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le moyen tiré par M. X de ce que le procès-verbal de saisie-vente contesté serait irrégulier, en tant qu'il ne mentionne pas si la somme recouvrée comporte des pénalités ou des intérêts de retard, met en cause la régularité de cet acte de poursuites et ne relève en conséquence que du juge de l'exécution, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni commis d'erreur de droit ».
- Absence d’erreur de droit à prononcer à non-lieu à statuer sur un recours tendant à contester la régularité en la forme d’un acte de poursuite si postérieurement à l’introduction de l’instance, l’acte de poursuite en cause a été abandonné par l’administration et qu’il n’a produit aucun effet sur la situation du contribuablei :
« 3. Par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et une motivation suffisante, la cour administrative d'appel a estimé que l'avis à tiers détenteur notifié à M. A... n'avait pas eu, antérieurement à sa mainlevée, d'effet sur le recouvrement des impositions en cause et qu'il n'était pas établi que la notification de cet acte de poursuite aurait occasionné des frais dont le contribuable serait, le cas échéant, fondé à demander le remboursement. Par suite, en jugeant dans ces conditions que les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre l'avis à tiers détenteur étaient devenues sans objet à la suite de sa mainlevée intervenue en cours d'instance, alors même que le requérant avait saisi le juge de l'impôt de moyens relatifs à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ».
- Erreur de droit commise par le juge d’appel qui dénie la qualité, pour contester le recouvrement d’une imposition, à l’ayant-droit d’un défunt co-débiteur solidaire des impôts dus à la charge de son parenti :
« Considérant qu'en application de l'article 870 du code civil, Mlle X était tenue, à proportion de ses droits dans la succession de son père, de contribuer au paiement des impôts susmentionnés mis à la charge de M. Charles Correia ; qu'elle était donc au nombre des ayants cause contre lesquels les rôles concernés étaient exécutoires en vertu de l'article 1682 du code général des impôts ; qu'elle avait ainsi, en tant que codébitrice partielle de ces impôts, qualité pour contester les actes de poursuite effectués à l'encontre de Mme de Bejarry sa belle-mère, codébitrice solidaire des mêmes impôts pour l'intégralité de leur montant en vertu de l'article 1685 du code général des impôts ; que la cour administrative d'appel de Paris a donc commis une erreur de droit en lui déniant cette qualité ; que son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande en décharge de l'obligation de payer de Mlle X ».
B. Erreur d‘interprétation d’une disposition législative ou réglementaire ou d’une règle de droit international
Le juge de cassation vérifie comment les juges du fond ont appliqué la règle, en particulier les critères déduits de celle-ci et la portée donnée à la disposition. Ce contrôle de la portée à donner à un texte permet au Conseil d’État de jouer par excellence son office de juge suprême unifiant l’application du droit.
Remarque
Le juge de cassation emploie régulièrement l'expression « sans rechercher si » pour critiquer le raisonnement suivi par le juge du fond et caractériser une erreur résultant de l'absence de prise en compte d'un critère qu’il estime conditionner la solution du litige. À propos de la recevabilité de la réclamation préalable à la saisine du juge, le Conseil d’État a jugé que : « 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ; que, par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B... n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit »i.
Le Conseil d’État peut vérifier l’interprétation à donner de toute règle, écrite et non écrite, de droit interne comme de droit international.
Point d'attention
À cet égard, on peut signaler le cas des conventions fiscales bilatérales, qui jouent un rôle important dans le contentieux de l’impôt et dont l’interprétation est contrôlée par le Conseil d’État sous l’angle de l’erreur de droiti, étant précisé que les stipulations d'une convention fiscale bilatérale doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur buti.
De même, le Conseil d’État contrôle l’application des dispositions de l’article L. 80 A du LPF par les juges du fond sous l’angle de l’erreur de droit, en s’assurant notamment de l’interprétation donnée par ceux-ci sur la doctrine administrativei.
Constitue également une erreur de droit le fait pour les juges du fond de ne pas exercer leur office conformément aux règles applicables, qui sont d’ailleurs souvent de nature jurisprudentielle. La règle applicable est généralement énoncée sous la forme d’une règle commençant par : « Il appartient au juge [de l’impôt] ... »i.
De même, en matière de charge de la preuve, le Conseil d’État contrôle sous l’angle de l’erreur de droit une méconnaissance des règles s’imposant au juge du fondi.
La question de la prescription de l’obligation de payer, et en particulier l’article L. 274 du LPF, est un terrain propice à l’erreur de droit :
- Délai de prescription applicable. - Le Conseil d’État contrôle au titre de l’erreur de droit si le juge de l'impôt, à l’occasion d'une contestation relative au recouvrement d'une créance fiscale auprès d'un débiteur qui ne réside habituellement ni en France ni dans un autre État membre, a correctement déterminer si un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 est applicable à l'intéressé, auquel cas celui-ci n'est soumis qu'au délai de prescription de quatre années prévu par le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscalesi.
- Détermination du point de départ du délai :
- En jugeant que le délai de prescription de l'action en recouvrement des impositions en litige n'avait commencé à courir qu'à compter de la date de signification du jugement pénal alors que la solidarité prononcée par le juge pénal sur le fondement de l'article 1745 du CGI constitue, alors même qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction, une mesure de nature pénale relevant, à ce titre, du Code de procédure pénale et qu’en raison de ce caractère le jugement rendu est, sauf dans les cas où le Code de procédure pénale prévoit que le jugement doit être signifié, opposable dès sa lecture, la cour a commis une erreur de droiti ;
- Commet une erreur de droit une cour qui juge que la notification d’un commandement de payer à une société liquidée seule et non à ses associés avait interrompu la prescription, alors que dans le cas où la société civile a été dissoute, la notification du titre exécutoire qu'il appartient à l'administration de délivrer à chacun des associés concernés, avant, le cas échéant, d'engager des poursuites en vue du recouvrement des impositions mises à leur charge, doit intervenir dans le délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de cette dissolutioni.
- Interruption ou suspension du délai :
- En jugeant que différents actes de poursuite adressés en poste restante à un bureau de poste et revenu à l’administration avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur », avaient régulièrement interrompu la prescription de l'action en vue du recouvrement, sans rechercher si le contribuable avait demandé à bénéficier du service de poste restante, la cour a commis une erreur de droiti ;
- En jugeant que, alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective ne suspend la prescription qu'à l'égard de la personne visée par cette procédure, l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des débiteurs solidaires, qui produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ainsi que le précise l'article 2242 du Code civil, s'étend aux autres débiteurs solidaires, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenu, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droiti ;
- En jugeant que l’interruption ou la suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement découlant de la reconnaissance de sa dette par l'un des redevables solidaires produisent les mêmes effets à l'égard des autres redevables solidaires, auprès desquels l'administration peut poursuivre le recouvrement sans être tenue de leur notifier les actes qui ont matérialisé cette reconnaissance, une cour n’a pas commis d’erreur de droiti ;
- En jugeant l’action en recouvrement était atteinte par la prescription à la date à laquelle les trois mises en demeure du 24 novembre 2016 ont été notifiées au contribuable sans rechercher si les actes de poursuites avaient été notifiés à la dernière adresse communiquée par le requérant à l'administration fiscale, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droiti ;
- En jugeant que le courrier adressé le 8 septembre 1999, par Me A... à la trésorerie de Marseille avait interrompu la prescription jusqu'au 8 septembre 2003 au motif qu'il faisait clairement référence à la nature et au montant des cotisations de taxe professionnelle en litige, sans rechercher si, eu égard à son contenu, ce courrier, par lequel Me A...sollicitait le réexamen de sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée, valait reconnaissance, au sens de l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales, de l'exigibilité des impositions visées par le commandement de payer du 2 avril 2004 contesté devant elle, la cour a commis une erreur de droiti.
Remarque
Le contrôle de l’erreur de droit est souvent l’occasion pour le Conseil d’État d’énoncer la règle applicable sous forme d’un « considérant » de principe, qui fait ressortir l’erreur (ou l’absence d’erreur) commise par le juge du fond.
III. Contrôle de l’exactitude matérielle de fait
Comme dans le contentieux de l’assiettei, le juge de cassation peut être amené à contrôler l’exactitude matérielle des faits.
Avec la décision Moineaui, la jurisprudence du Conseil d’État a fixé l’office du juge de cassation dans le contrôle des éléments relatifs à la situation de fait retenue par les juges du fond :
« Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier au vu duquel a statué la chambre de discipline de l'ordre national des médecins que sa décision soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, que l'appréciation que la chambre de discipline a faite de la valeur de certaines méthodes pratiquées par le sieur Moineau échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant enfin que, compte tenu de cette appréciation souveraine, les actes reprochés au requérant étaient de nature à motiver le refus de son inscription au tableau de l'ordre des médecins ».
Le contrôle du juge de cassation porte donc bien sur l’exactitude matérielle des faits, même si son office est d’abord celui du contrôle du respect de la règle de droit par les juges du fond, et se complète d’un contrôle de la qualification juridique des faits souverainement appréciés, c’est-à-dire retenus comme pertinents.
Ce contrôle est complété par celui d'une éventuelle dénaturation des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ce qui implique une limitation de leur pouvoir d'appréciation souverainei.
Point de vue
En réalité, il faut souligner que le contrôle de l’exactitude matérielle des faits est largement théorique, puisque l’inexactitude doit ressortir des pièces du dossier soumis au juge du fondi, sans qu’il soit possible de soumettre une pièce nouvelle ou de provoquer une mesure d’instruction pour une quelconque vérification comme il est normal dans le cadre de la cassation.
En pratique
Les parties privilégient souvent le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier, qui doit vicier la qualification juridique desdits faits. S’il y a inexactitude matérielle des faits, la cassation n’est acquise que si elle a pu avoir une incidence sur raisonnement suivi par le juge du fond. Dans le cas contraire, elle est regardée par le Conseil d’État comme une simple « erreur de plume » sans conséquence pour le bien fondé de la décision juridictionnellei.
Conseil pratique
Sont à surveiller tout particulièrement le nom des personnes faisant l’objet des actes de poursuites, les années en cause, les montants sur lesquels porte la demande de décharge de l’obligation de payer ou encore les mentions portées sur les interruptifs de prescription (année comme imposition concernées).
Le juge de cassation a pu censurer un juge du fond à propos d’une question de prescription de l’action en recouvrement, en relevant que les avis à tiers détenteur qui auraient interrompu la prescription pour une imposition donnée ne mentionnaient cette impositioni.
IV. Contrôle de la qualification juridiques des faits et appréciation souveraine des faits
En contrôlant la qualification juridique des faits, le Conseil d'État est au cœur du contrôle de cassation : il vérifie si le juge du fond a dans ses motifs exactement qualifié la situation de fait qu’il a décrit au regard de la règle de droit applicable. La particularité et difficulté à mentionner sont que le contrôle de la qualification juridique s’arrête quand le juge du fond procède à une appréciation souveraine des faits de l’espèce. Dans tous les cas, le juge du fond rapproche des faits d’une règle de droit.
Cependant, le juge de cassation a développé une politique jurisprudentielle, qui évolue dans le temps, pour déterminer quand il choisit de contrôler cette opération, que l’on présente comme le contrôle de la qualification juridique des faits, et quand il choisit de ne pas la contrôler, ce qui relève alors de l’appréciation souveraine des faits.
Point de vue
Il n’y a pas de règles préétablies ni de principe propre à chaque type de contentieux. Tout est affaire de casuistique, ce qui ne contribue pas nécessairement à une appréhension aisée du domaine, à la différence du contrôle de l’erreur de droit, auquel il est toujours procédé en cassation.
À la différence du contrôle de qualification juridique en matière d’excès de pouvoiri, il n’y a pas de gradation entre une erreur d’appréciation et une erreur manifeste d’appréciation des faits ; le contrôle est, pour ainsi dire, toujours entier en cassation, le Conseil d’État substituant sa propre appréciation au juge du fond.
Plusieurs solutions peuvent être mentionnées :
- sur l’existence au non d’une réclamation préalable au sens de l’article L. 281 du LPFi :
« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 21 avril 2011 adressé à la direction générale des finances publiques de Briançon, le mandataire liquidateur de la SARL Plein Soleil a contesté, sur le fondement de l'article R. 624-1 du Code de commerce, la créance fiscale déclarée par le comptable, au motif, d'une part, que cette créance aurait été prescrite et, d'autre part, que la valeur de la saisie immobilière effectuée par les services fiscaux n'aurait pas été déduite de son montant. En estimant que, dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ce courrier ne pouvait être regardé comme une contestation relative au recouvrement au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et en lui déniant à tort, par voie de conséquence, un tel caractère, la cour entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique » ;
- sur l’existence d’une renonciation à la prescription (au sens de l’article 2251 du Code civil)i :
« 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que les contribuables avaient renoncé tacitement à la prescription de l'obligation de payer, la cour a relevé, d'une part, que le règlement en 2016 des sommes en litige était intervenu avant le dépôt de la réclamation tendant à leur restitution et, d'autre part, que ce règlement ne l'avait pas été sous la contrainte au motif que l'inscription hypothécaire n'avait pas la nature d'un acte de poursuite. En estimant que les contribuables avaient effectué un paiement volontaire et spontané établissant sans équivoque leur volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part, que les intéressés avaient, le 24 décembre 2014, soit avant le paiement des sommes en litige, demandé la décharge de l'obligation de payer en se prévalant de la prescription et d'autre part, que le paiement était intervenu aux fins d'obtenir la mainlevée des hypothèques prises par le comptable public sur des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires, les privant par suite de la libre disponibilité de ces biens, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, en déduisant de ces éléments que les requérants devaient être regardés comme ayant tacitement renoncé à la prescription des sommes en litige, la cour a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie » ;
- sur l’existence de vaines et préalables poursuites au sens de l’article 1858 du Code civili :
« [...] la cour, après avoir relevé que l'administration avait accompli des diligences suffisantes eu égard aux informations dont elle pouvait disposer, a pu regarder comme établie l'insuffisance de son actif social pour le paiement de la dette fiscale et n'a, en toute hypothèse, ni inexactement qualifié les faits en jugeant que la SCEA DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN avait fait l'objet de vaines et préalables poursuites au sens de l'article 1858 du code civil ni commis d'erreur de droit en en déduisant que le receveur pouvait poursuivre en 1999 les associés de la société civile et que ces actes de poursuite avaient interrompu la prescription à l'égard de la société requérante » ;
- sur l’existence d’une réclamation au sens de l’article L. 208 du LPFi :
« [...] Dès lors, la lettre du 27 décembre 2012 que la société a adressée au comptable de la direction des grandes entreprises en y joignant ces courriers, par laquelle la société a fait part de son intention de déduire du montant figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 12 décembre 2012 les dégrèvements majorés des intérêts moratoires auxquels elle estimait avoir droit, au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison des corrections symétriques liés au redressement opéré sur l'exercice clos en 2006, doit, eu égard à son contenu et à sa date, être regardée comme une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par suite, en jugeant, pour juger que l'avis de dégrèvement du 25 février 2013 n'était pas de nature à ouvrir droit au paiement des intérêts moratoires, que la société ne justifiait pas, par la production de cette lettre, de l'existence d'une réclamation, la cour administrative d'appel de Versailles a donné aux faits une qualification juridique erronée » ;
- sur l’existence d’une difficulté sérieuse pour la mise en œuvre de l’article L. 282 du LPFi :
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'acte de cautionnement signé de M. X le 21 juin 1991 porte sur une somme clairement identifiée de 830 020,52 F et comporte une référence qui renvoie à un plan de règlement échelonné consenti par l'administration pour des dettes de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'une lettre du 11 juillet 1991 de la société Marbrerie d'art et Installation à l'administration mentionne qu'un calendrier de versement échelonné de sa dette de 830 020,52 F lui a été consenti le 21 juin 1991, selon un échéancier qu'elle cite ; qu'en jugeant que la validité de l'acte de cautionnement souscrit par M. X le 21 juin 1991 au profit de la société Marbrerie d'art et Installation ne saurait être affectée ni par le fait qu'il indique porter sur des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de l'octroi par l'administration de délais de paiement alors que ces impositions avaient seulement fait l'objet, de la part de la société, d'un engagement de payer selon un échéancier déterminé, ni par le fait que cet engagement porte la date du 9 juillet 1991, postérieure à celle de l'acte de cautionnement, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cet engagement a, en réalité, été signé le 21 juin 1991, et que, par suite, le moyen du requérant ne soulève pas une difficulté sérieuse de nature à justifier que le juge administratif sursoie à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché la question de la validité de l'acte de cautionnement, la cour administrative d'appel de Paris n'a ni commis d'erreur de qualification juridique, ni commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales ».
Plusieurs solutions peuvent être mentionnées :
- dans le cadre du sursis à exécution demandé à une cour d’appel, l’appréciation selon laquelle le requérant ne justifiait pas que le recouvrement des impositions en litige risquait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables est faite souverainementi ;
- la réalité de la notification d’un courrier de rappel du paiement d’une imposition relève de l'appréciation souveraine des juges du fondi :
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le trésorier principal de Vincennes a décerné le 12 juin 1990 un commandement à M. X..., puis a notifié, le 29 du même mois, un avis à tiers détenteur à la banque de ce contribuable, pour avoir paiement de la taxe foncière, mise en recouvrement le 30 août 1986, à laquelle l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1986 et qu'il n'avait pas acquittée avant l'expiration, le 30 novembre 1989, du délai limite de paiement prévu par l'article 1663 du code général des impôts ayant couru à compter de la date du 20 septembre 1989, à laquelle il avait été tardivement informé de la mise en recouvrement du rôle ; qu'en jugeant, d'une part, que le comptable du trésor ne pouvait régulièrement engager des poursuites à l'encontre de M. X... sans lui avoir préalablement notifié la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en estimant, d'autre part, que la réalité de la notification de la lettre de rappel invoquée par l'administration n'était pas établie, la même cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de fait qui ne peut être discutée devant le juge de cassation [...] » ;
- la question de savoir si les garanties offertes par le contribuable qui demande un sursis de paiement sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (LPF, art. L. 277) relève de l'appréciation souveraine des juges du fondi.
- le juge des référés se livre à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, lorsque, pour rejeter une demande tendant à la suspension de l'exécution des articles d'un rôle d'imposition, il estime que la condition d'urgence n'est pas satisfaite du seul fait que le contribuable invoque la nécessité dans laquelle il se trouverait, pour acquitter sa dette fiscale, de céder des valeurs mobilières dont le cours a subi, après la date de leur acquisition, une baisse importantei ;
- le juge du fond apprécie souverainement le caractère spontané ou non des versements susceptibles de caractériser une renonciation du contribuable à la prescriptioni :
« Considérant que la cour a relevé que M. A avait effectué le 7 janvier 2002 le premier versement des impositions dont il demandait la restitution, après y avoir été invité par le comptable public le 26 novembre 2001, avoir eu avec celui-ci un entretien le 5 décembre 2001 et lui avoir proposé un échéancier ayant été accepté et a en conséquence estimé que le "commandement de renouvellement" reçu le 25 juin 2001 était demeuré sans influence sur le paiement de ces impositions ; qu'en déduisant de ces constatations, qu'elle a souverainement appréciées sans que cette appréciation soit arguée de dénaturation, que le requérant ne pouvait être regardé comme ayant procédé à l'apurement de sa dette fiscale sous la contrainte et en jugeant qu'il avait, par suite, tacitement renoncé au sens de l'article 2221 du code civil à la prescription de l'action en recouvrement du Trésor, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ».
Contentieux de la responsabilité. -La nature du contrôle opéré par le juge de cassation dans le contentieux de la responsabilité à raison d’une faute commise par l’administration dans les opérations de recouvrement de l’impôt ne diffère de celui propre au reste du contentieux de la responsabilité :
- Contrôle de l’erreur de qualification juridique des faits :
- sur l’existence d’une faute et sur la question de savoir si cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’administrationi ;
- sur la faute du contribuable de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité (en contentieux générali ;
- sur le caractère direct et certain du lien entre la faute et le préjudice invoquéi.
- Appréciation souveraine des juges du fond :
- sur l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoquéi ;
- sur le partage de responsabilité entre l’administration et l’auteur de la demande indemnitairei ;
- sur le montant du préjudice réparablei.
V. Contrôle de la dénaturation des faits soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond
Le contrôle de la dénaturation des faits doit conduire à censurer les cas manifestes où les faits ou éléments retenus par le juge sont contredits par les pièces du dossier. En cassation en effet, l’office du juge doit se limiter le plus possible au contrôle de la règle de droit et la tentation des auteurs de pourvoi d’inviter le Conseil d’État à rejuger l’affaire via l’invocation de la dénaturation des faits ne doit pas conduire à une dénaturation du rôle de la cassation...
La dénaturation peut porter sur les mémoires comme sur les faits à l’origine du litige, tels qu’ils ressortent des pièces du dossieri :
« 6. Il ressort des énonciations mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour juger que la requête de la société Caraïbe de commerce relevait manifestement de la compétence du juge de l'exécution et non de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a relevé que la saisie conservatoire en litige avait été pratiquée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique avec l'autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France et non en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales citées au point 4, pour en tirer la conséquence qu'au regard des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartenait ainsi qu'au juge de l'exécution, relevant de l'autorité judiciaire, de connaître d'une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait précédemment autorisée ou de toute autre contestation relative à une telle mesure conservatoire.
7. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qui lui était soumis que les saisies en litige, objet du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 8 juin 2023, auraient été autorisées par le juge de l'exécution, et qu'il en ressort au contraire qu'il y avait été procédé, ainsi que le prévoient les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales citées au point 4, à la demande du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique qui se prévalait de l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2022, lequel constitue un titre exécutoire ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales citées au point 3, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution également citées au point 3, aucune autorisation préalable du juge de l'exécution n'était nécessaire, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a dénaturé les pièces du dossier ».
Elle est susceptible d’entrainer une erreur de qualification juridique des faitsi :
« 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que les contribuables avaient renoncé tacitement à la prescription de l'obligation de payer, la cour a relevé, d'une part, que le règlement en 2016 des sommes en litige était intervenu avant le dépôt de la réclamation tendant à leur restitution et, d'autre part, que ce règlement ne l'avait pas été sous la contrainte au motif que l'inscription hypothécaire n'avait pas la nature d'un acte de poursuite. En estimant que les contribuables avaient effectué un paiement volontaire et spontané établissant sans équivoque leur volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part, que les intéressés avaient, le 24 décembre 2014, soit avant le paiement des sommes en litige, demandé la décharge de l'obligation de payer en se prévalant de la prescription et d'autre part, que le paiement était intervenu aux fins d'obtenir la mainlevée des hypothèques prises par le comptable public sur des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires, les privant par suite de la libre disponibilité de ces biens, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, en déduisant de ces éléments que les requérants devaient être regardés comme ayant tacitement renoncé à la prescription des sommes en litige, la cour a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie. »
Remarque
L’absence de contrôle de l’appréciation souveraine des faits par le juge du fond en cassation trouve sa limite dans l’éventuelle dénaturation des pièces du dossier soumis au juge du fond.
Point de vue
Ceci explique le lien souvent fait, dans les moyens de cassation soulevés, entre l’erreur de qualification juridique des faits et de la dénaturation des faits, simultanément invoquées, et auxquelles le juge de cassation répond tout aussi simultanément.
Sous-section 6 - Décision
La cassation peut être totale ou partielle (n° 6039560 et s.), avec (n° 6039680 et s.) ou sans renvoi (n° 6039660 et s.), avec ou sans règlement au fond (n° 6038940 et s.). C’est le moyen de cassation retenu qui détermine si la cassation est totale ou partielle. À cet égard, le contentieux du recouvrement ne se distingue pas du contentieux générali. Les différentes hypothèses sont cependant illustrées avec des exemples jurisprudentiels issus du contentieux du recouvrement.
I. Cassation totale ou partielle
Il y a cassation totale de la décision des juges du fond quand une irrégularité est constatée, comme la méconnaissance d’une règle de procédure ou une insuffisance de motivation.
Il y a cassation partielle lorsque seules une partie de la décision des juges du fond est affectée d’une irrégularité, ce qui débouche généralement sur une annulation « en tant que » le juge du fond a statué sur tel ou tel chef de conclusions.
Exemple
On peut à cet égard citer :
- une annulation lorsque l'erreur de droit commise par le juge d’appel porte seulement sur une partie ou une période des impositions dont le recouvrement est contestéi ;
- lorsque le pourvoi ne portait que sur une partie de la décision des juges du fond.
II. Rejet du pourvoi
Le rejet d’un pourvoi est acquis lorsqu’aucun des moyens de cassation soulevé n'est fondé.
Toutefois, même si le moyen est fondé, il peut conduire à un rejet du pourvoi à 2 conditions :
A. Motif surabondant
Si un moyen est erroné, il peut ne pas entrainer la cassation de la décision juridictionnelle attaquée. Encore faut-il que le motif erroné visé par le moyen fondé soit déterminant au soutien du dispositif. Si tel n’est pas le cas, on parle de motif surabondant en ce sens que l'un des autres motifs de cette décision justifie à lui seul son dispositif.
Ainsi peut-on citer l’exemple de la décision du Conseil d’État du 5 mai 2010i :
« Considérant toutefois que si, pour confirmer la décharge de l'obligation de payer la somme de 152 449, 02 euros résultant du commandement de payer émis le 9 juin 1999, la cour s'est fondée sur ce motif erroné, elle a également jugé que, si le ministre établissait par les pièces qu'il produisait qu'un avis à tiers détenteur avait été notifié le 8 mars 1988 à la personne morale, tiers-détenteur de sommes appartenant à l'ex-époux de Mme A, qui lui-même en avait reçu notification le 16 février précédent, il n'apportait pas la preuve, à défaut de la production d'une copie de cet acte dont la portée était expressément contestée par Mme A, que celui-ci aurait été délivré pour obtenir le paiement de la même dette fiscale que celle dont le recouvrement avait été poursuivi par ce commandement ; qu'elle en a déduit qu'aucun caractère interruptif ne pouvait être reconnu à cet avis à tiers détenteur et aux versements effectués par le tiers détenteur jusqu'au 24 juillet 1990 et que, dès lors que l'administration ne faisait état d'aucun acte ou événement intervenu entre le 24 mars 1987 et le 7 juin 1994 et présentant un tel caractère, le tribunal avait à bon droit estimé que l'action en recouvrement était prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inversé la charge de la preuve ; que ce motif justifie à lui seul le rejet des conclusions présentées devant elle par l'administration ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêt attaqué ».
Si le juge du fond a retenu 2 motifs pour justifier sa solution, le juge de cassation peut neutraliser le motif erroné et ne conserver que le motif fondé en droit pour écarter une demande de cassation. La règle vaut pour tous les motifs, qu’ils se rattachent à la régularité de la décision du juge du fond ou à son bien-fondé.
Conseil pratique
Il peut être utile, en défense, pour contester la demande de cassation du pourvoi, de repérer les éventuels moyens surabondants, que le juge du fond signale généralement en employant les termes « au surplus », « d’ailleurs » ou « au demeurant », et de développer une argumentation en faveur de la validation de la décision des juges du fond par un motif, autre, valide quant à lui.
En pratique
L’office du juge de cassation peut se décrire ainsi : lorsque le juge de cassation constate qu'un des motifs retenus par le juge du fond justifie nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet de sa décision juridictionnelle, il doit regarder les autres motifs de ce jugement comme surabondants. Il ne recherche pas, à la différence du juge de l’excès de pouvoir, à déterminer si un motif était pour le juge du fond plus déterminant que l’autre.
Par suite, les moyens tirés de ce que ces motifs seraient entachés d'insuffisances de motivation et d'erreur de droit sont inopérantsi.
B. Substitution de motifs
En cassation, les pouvoirs du Conseil d'État sont moins étendus qu’en appel : il ne peut contrôler que la décision juridictionnelle au regard de la règle de droit, ce qui devrait exclure en principe la possibilité de substituer un motif valide à un motif erroné dans la décision juridictionnelle contre laquelle est dirigée le pourvoi.
La substitution de motifs est néanmoins admise ; elle peut être demandée par le défendeur au pourvoi ou être décidée d'office par le Conseil d'État lui-même. Si elle est admise, le motif retenu par les juges du fond est censuré puis le juge indique le motif qui justifie légalement le dispositif de la décision du juge du fond.
Le champ d’application de la substitution de motifs est triplement restreint :
- elle ne peut porter sur un vice de forme de la décision juridictionnelle objet du pourvoi, qui doit nécessairement être annuléei ;
- elle doit remplir deux conditions cumulatives, à savoir de comporter aucune appréciation de circonstances de fait et que le motif substitué répond à un moyen soulevé devant le juge du fond ou à un moyen d’ordre publici ;
- enfin, elle ne doit priver le contribuable d’aucune garantie de procédurei.
Par exemple, le juge du fond a rejeté les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer au motif erroné de la tardiveté de la requête. Le Conseil d’Étati substitue à ce motif erroné le motif tiré de ce que la contestation portant sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite ne relève de la compétence du juge administratif :
« Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître d'une contestation tenant à l'insuffisante motivation d'un commandement de payer, qui touche à la régularité en la forme de l'acte ; que ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné tiré de la tardiveté de la contestation retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ».
III. Cassation sans renvoi
Il y a cassation sans renvoi quand la décision cassant la décision juridictionnelle objet du pourvoi clôt par elle-même et de manière définitive le litige ; dans ce cas en effet, il ne reste aucune question à juger après cassation, ce qui rend sans objet l’affaire devant les juges du fond.
Cette configuration se rencontre quand la décision rendue en dernier ressort a statué alors que la juridiction administrative était incompétente, qu’elle a omis de prononcer un non-lieu qui devait être prononcé, ou encore a statué sur des conclusions dont la juridiction n’était pas saisie.
En pratique
Il revient au juge de cassation de retenir en priorité les moyens de cassation, éventuellement soulevés d'office par lui, qui conduisent à l'annulation sans renvoi. C’est pourquoi, même dans le cas où il estimerait fondé un moyen entraînant la cassation avec renvoi, il lui incombe d’examiner d'abord les moyens susceptibles d'entraîner la cassation sans renvoii.
IV. Cassation avec renvoi
Une affaire donnant lieu à une décision de cassation est en principe renvoyée au juge du fond. En contentieux fiscal, le renvoi a lieu soit à une cour administrative d’appel soit à un tribunal administratif, afin qu’il se prononce à nouveau. Le renvoi a lieu vers la même juridiction qui doit statuer dans une autre compositioni. Toutefois, le rapporteur public peut être le mêmei.
La juridiction de renvoi se trouve saisie de plein droit de l’affaire, éventuellement dans les limites fixées par la décision de cassation qui peut être partielle. L’instruction est réouverte.
En pratique
Les moyens d’appel soulevés devant le Conseil d’État dans le cadre du pourvoi en cassation, en vue d’un éventuel règlement au fond, ne sont pas à prendre en compte par le juge d’appel ; ceux-ci doivent être réitérés devant le juge d’appeli. En revanche ce dernier doit tenir compte des pièces du dossier de cassation.
V. Cassation et règlement au fond
En vertu de l’article L. 821-2 du CJA, le Conseil d’État statuant comme juge de cassation peut, après cassation, régler l'affaire au fond « si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ». Hormis s’il s’agit d’une seconde cassation, rien ne lui impose de le faire.
Parmi les éléments que le Conseil d’État prend en compte pour procéder au règlement au fond plutôt que le renvoi de l’affaire au juge du fond, on notera :
- l’urgence à régler le litige ou, variante, la durée de la procédure au total ;
- l’absence de nécessité d’une mesure d’instruction supplémentaire au vu du dossier complet des juges du fond, en particulier du point de vue factuel, pour statuer.
Ces hypothèses sont différentes de celle où le motif de cassation commande la solution au fond, sans aucune nouvelle appréciation à réaliser. Dans ce cas, le Conseil d’État règle naturellement l’affaire au fond lui-même. Tel est notamment le cas, dans l’hypothèse du contrôle d’une qualification juridique des faits, où la solution jugée commande la solution au fond.
Remarque
On mentionnera également, même si cette considération est difficile à déceler dans un cas concret, la prise en compte de l’engorgement des juridictions du fond.
En pratique
Lors de la rédaction d’un pourvoi en cassation ou d’un mémoire en défense répondant à un pourvoi, il est important de tenir compte de cette possibilité d’un règlement au fond après cassation, en énonçant les conclusions et en réitérant, au besoin en les compléments les moyens énoncés en appel. Même si des conclusions, ainsi subsidiaires, n’obligent en aucun cas le Conseil d’État à statuer au fond, elles lui permettent d’identifier clairement le litige restant à juger après cassation. L’absence de conclusions subsidiaires ne l’empêche néanmoins pas de régler au fond s’il l’estime opportun ou possible.
Sous-section 7 - Effets de la décision
I. Exécution
Les décisions du Conseil d’État statuant comme juge de cassation sont exécutoires, comme toute décision de la juridiction administrative, par application de l’article L. 11 du CJA.
Dans le contentieux fiscal, alors même que cela est possible, on ne rencontre pas de demande d’exécution de la décision juridictionnelle reposant sur les articles L. 911-1 et suivants du CJA permettant au juge de prononcer une astreinte sur l’administration. En effet, il existe spécifiquement dans ce type de contentieux l’article L. 208 du LPF qui impose à l’administration le paiement d’intérêts moratoires en cas de dégrèvement ou de décharge prononcée par le juge.
Ce n’est que s’il y a refus du comptable public de verser ces intérêts que le juge peut être saisi d’un recours contre ce refus.
Existe également la procédure administrative devant la section des études, de prospective et de la coopération (ancienne section du rapport et des études) en cas de difficultés d’exécution d’une décision juridictionnellei.
II. Autorité de la chose jugée
La décision rendue en cassation par le Conseil d’État est revêtue de l'autorité relative de la chose jugée.
Point d'attention
Toutefois, elle est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée lorsqu’elle annule une décision juridictionnelle elle-même revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ou la confirme par d'autres motifsi.
L’autorité de la chose jugée s’impose dès le premier renvoi en vertu de la jurisprudence Botta du 8 juillet 1904i. Concrètement, dès que le Conseil d’État, statuant au contentieux, casse une décision et renvoie l’affaire devant une juridiction inférieure, cette juridiction est immédiatement tenue par ce qui a été jugé dans l’arrêt de cassation.
Pour plus de détails, V. E. Kornprobst, Contentieux du recouvrement de l’impôt : phase administrative, n° 6035470 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
Pour plus de détails, V. B. Lignereux, Référé suspension (CJA, art. L. 521-1), n° 6061010 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
Il s’agit des (4°) « litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale».
CE, 8e-3e, 27 mars 2020, n° 431175 et 431178, mentionné aux Tables : « Le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Il résulte de ces dispositions que la compétence de premier et dernier ressort du tribunal administratif s'étend, dans les litiges relatifs aux impôts locaux, aussi bien aux demandes relatives à l'assiette de ces prélèvements qu'aux demandes relatives à leur recouvrement. [...] » (pt 4).
Pour plus de détails, V. P. Carcelero, Demande de sursis de paiement et effets (LPF, art. L. 277), n° 6059810 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
Pour plus de détails, V. B. Lignereux, Référé suspension (CJA, art. L. 521-1), n° 6061010 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 8e-3e, 10 avr. 2002, n° 241604, Sté Import-Export du Velay, au Recueil [Dr. fisc., 2002, n° 36, comm. 675, concl. G. Bachelier ; RJF 7/2002, n° 856].
V. B. Lignereux, Référé suspension (CJA, art. L. 521-1), n° 6061010 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux. - CE, sect., 25 avr. 2001, n° 230166 et 230345, SARL Janfin, au Recueil [Dr. fisc. 2001, n° 25, comm. 581, concl. G. Bachelier ; RJF 7/2001, n° 1016, chron. J. Maïa, p. 611].
CE, 9e-10e, 14 janv. 2026, n° 494801, mentionné aux Tables, concl. C. Guibé : «2. [...] si une faute commise par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice, il appartient dans tous les cas au juge saisi de conclusions indemnitaires d'apprécier si ces opérations révèlent une illégalité fautive. [...] ».
V. n° 6039000 et s.
V. n° 6039040 et s.
CE, 2 juill. 1954, n° 22686, mentionné aux Tables.
CE, 9e-8e, 28 juill. 1993, n° 122238, Arnoult [Dr. fisc. 1994, n° 21-22, comm. 1075 ; RJF 10/1993, n° 1384].
CE, ass., 11 juill. 2008, n° 287354, Sté Krupp Hazemag, au Recueil : l’homologation débouche sur un non-lieu à statuer ou de donner acte au désistement de la requête. Si les conditions pour homologuer la transaction ne sont pas remplies, le litige s’achève par une décision juridictionnelle statuant au fond.
Même en matière de recouvrement, on peut envisager une transaction entre l’administration et un contribuable.
V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6017880 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, sect., 19 avr. 1991, SARL Cartigny, au Recueil [RFD adm. 1991, p. 957, concl. Le Chatelier, pour le contentieux général]. - CE, 9e-10e, 7 juin 2017, n° 383048, min. c/ Cne Gouvieux [Dr. fisc. 2017, n° 42, comm. 517, concl. É. Bokdam-Tognetti ; RJF 10/2017, n° 987 ; mentionné au recueil Lebon, en matière de contentieux fiscal].
Pour plus de détails, V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6019920 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 8e-7e, 3 févr. 1989, n° 69284 [RJF 3/1989, n° 384].
CE, 9e-10e, 8 févr. 2019, n° 410213, Sté Beauté Nutrition et Succès, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2019, n° 23, comm. 294, concl. M.-G. Merloz ; RJF 5/2019, n° 490] : « 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir constaté qu'il résultait de l'avis de compensation du 14 juin 2016 que le comptable public avait affecté une partie de la créance que la société Beauté Nutrition et Succès détenait sur l'administration au paiement des sommes restant dues par cette société et faisant l'objet de la mise en demeure du 27 juillet 2012, que ces sommes n'étaient plus exigibles et que la mise en demeure était caduque. Dès lors, la cour, qui n'avait pas à rechercher si l'exercice de la compensation par l'administration était régulier ou faisait l'objet d'une contestation par la société requérante, et n'était pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur cette éventuelle contestation, n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer étaient devenues sans objet ».
V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6017880 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 4e-1e, 10 avr. 1972, n° 81551, Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, au Recueil.
CE, 7e-10e, 14 mars 1997, n° 117452, Éts public d'aménagement de Marne-la-Vallée, mentionné aux Tables.
CE, 9e-10e, 12 févr. 2020, n° 424653, M. et Mme X. : « Leur moyen tiré de ce que leur assujettissement aux impositions en litige créerait une inégalité de traitement à leur détriment est par ailleurs nouveau en cassation et, par suite, inopérant. » (pt 8).
CE, sect., 6 déc. 1974, n° 95428, min. des anciens combattants c/ Rondot.
CE, 8e-3e, 25 oct. 2017, n° 404989, min. c/ Sté Oodrive, mentionné aux Tables (sur un autre point) [RJF 1/2018, n° 46, concl. R. Victor C 46] : « Le ministre soutient que la cour a méconnu le V de l'article 1586 nonies du code général des impôts en ordonnant la restitution à la société Oodrive d'un montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 116 902 euros au lieu de la limiter à 54 990 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre indiquait lui-même que la portée financière du litige s'élevait à 116 902 euros et aucun élément au dossier soumis à la cour ne lui permettait de réduire d'elle-même la portée de ce litige. Dès lors, le moyen du ministre tiré de ce que la cour aurait méconnu le V de l'article 1586 nonies du code général des impôts ne peut qu'être écarté. » (pt 5).
CE, sect., 29 juill. 1994, n° 111884, SA Prodes international, au Recueil [Dr. fisc. 1994, n° 47, comm. 1987 ; RJF 10/1994, n° 1048] : « Considérant, en second lieu, que si la S.A. Prodes International se prévaut, pour la première fois devant le juge de cassation, des dispositions précitées de l'article 259 B du code général des impôts pour soutenir que les prestations fournies par elle à la société Fintrading SA, dont le siège est en Suisse, ne sont pas taxables en France, elle n'a fourni que devant le juge de cassation les éléments de fait permettant de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen ; que, dès lors, celui-ci ne saurait être accueilli ».
CE, 8e-3e, 24 juin 2013, n° 359904, min. c/ SAS Hertz France, mentionné aux Tables (sur un autre point) [Dr. fisc. 2013, n° 37, comm. 415 ; RJF 11/2013, n° 988].
CE, 10e-9e, 4 févr. 2013, n° 336402 et 342946, min. c/ Haddad, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2013, n° 17, comm. 264 ; RJF 4/2013, n° 435].
CE, 9e-8e, 18 mai 1992, n° 82267 [RJF 7/1992, n° 1015].
CE, 9e-8e, 27 juill. 2012, n° 331748, Moman, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 1994, n° 9, comm. 422, concl. J. Gaeremynck; RJF 7/1992, n° 1075] : « l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable » (pt 3).
CE, 10e-9e, 15 juin 2001, n° 230578, min. c/ Sisqueille, au Recueil [Dr. fisc. 2001, n° 48 comm. 1127 ; RJF 10/2001, n° 1322 ; RJF 4/2002, chron. J. Maïa, p. 287].
CE, 8e-7e, 3 févr. 1989, n° 69284 [RJF 3/1989, n° 384].
CE, 8e, 14 déc. 2012, n° 342713, min. c/ Frey [RJF 4/2012, n° 433].
CE, 9e-10e, 17 mai 2013, n° 348892, mentionné aux Tables [RJF 8-9/2013, n° 871] : « en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt » (pt 4). - CE, 28 juill. 2011, n° 313279, SA Affinerie de l'Est mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2011, n° 39, comm. 537 ; RJF 12/2011, n° 1382].
CE, 8e-3e, 10 avr. 2015, n° 367957 [Dr. fisc. 2015, n° 26, comm. 435 ; RJF 7/2015, n° 651].
CE, 9e-8e, 17 mars 1999, n° 163929, Gouet [Dr. fisc. 2000, n° 3, comm. 42, concl. G. Goulard ; RJF 5/1999, n° 642].
CE, 8e-9e, 20 janv. 1989, n° 69963 et 79697, Cahn, aux tables [Dr. fisc. 1990, n° 52, comm. 2482 ; RJF 3/1989, n° 382].
R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Domat, 2002, 10ème éd., p. 1167.
A contrario, V. CE, 9e-10e, 6 juin 2007, n° 282629, 282631 et 282632, Depouly, mentionné aux Tables [RJF 10/2007, n° 1163] : « Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale, dès lors qu'elle avait connaissance de ce que le siège de la société civile Force n'était plus situé à sa dernière adresse connue, aurait été tenue d'en rechercher la nouvelle adresse et d'y notifier les avis à tiers détenteur émis à l'encontre de cette société, est nouveau en cassation ; qu'il suit de là que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable et ne peut qu'être écarté ».
Pour plus de détails sur les incidents de procédure, V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6019780 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
T. confl., 23 juin 2003, n° C3357, mentionné aux Tables [RJF 11/2003, n° 1283].
T. confl. 17 févr. 1997, n° 02975, au Recueil).
T. confl. 6 juill. 2011, n° 3802, publié au Recueil.
CE, 9e-10e, 2 juill. 2003, n° 220205, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2003, n° 51, comm. 931, concl. G. Goulard ; RJF 10/2003, n° 1170].
CE, 8e-9e, 18 oct. 1993, n° 118586, M. Zirah, mentionné aux Tables, p. 985 [Dr. fisc. 1994, n° 9, comm. 420 ; RJF 12/1993, n° 1579].
CE, 3e-8e, 4 avr. 2018, n° 411792, Sté européenne Alliance Développement Capital SIIC, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2018, n° 15, act. 157 ; RJF 7/2018, n° 806, concl. E. Cortot-Boucher (C 806)].
CE, sect., 19 nov. 1999, n° 184318, min. c/ SARL Occases, au Recueil [Dr. fisc. 2000, n° 14, comm. 294].
V. n° 6039200.
Depuis la modification par l’article 70 de la loi de finances rectificatives pour 2017 (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017 : JO 29 déc. 2017), le 2° de l’article L. 281 ne mentionne plus « ou tout autre motif sans incidence sur l’assiette de l’impôt », ce qui simplifie la détermination de la portée de la compétence du juge administratif dans le domaine du contentieux du recouvrement.
Pour plus de détails, V. B. Lignereux, Juridictions compétentes (LPF, art. L. 199), n° 6017530 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 8e-3e, 24 juin 2013, n° 359904, min. c/ SAS Hertz France [Dr. fisc. 2013, n° 37, comm. 415 ; RJF 2013, n° 988].
V. n° 6039100.
CE, plén., 22 févr. 2017, n° 394647, SCI Les Roches, au Recueil [Dr. fisc. 2017, n° 24, comm. 354, concl. R. Victor ; RJF 5/2017, n° 478].
TC, 13 déc. 2004, n° C3411 et n° C3421 : « une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives [article L. 255 du LPF], doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient en conséquence au juge judiciaire d'en connaître ».
CE, 8e-3e, 21 mars 2008, n° 285448 [RJF 6/2008, n° 746]. - CE, 10e-9e, 4 févr. 2013, n° 336402 et 342946, min. Budget, Comptes publics, Fonction publique et Réforme de l'État c/ X, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2013, n° 7, act. 94 ; RJF 4/2013, n° 435].
Antérieurement désignée comme un avis à tiers détenteur.
CE, 15 févr. 2007, n° 273393, Picot, aux Tables [RJF 5/2007, n° 616].
CE, 10e-9e, 4 févr. 2013, n° 336402 et 342946, min. c/ Haddad, aux Tables [Dr. fisc. 2013, n° 17, comm. 264 ; RJF 2013, n° 435].
CE, 9e-10e, 11 avr. 2014, n° 352593, Sté Patrichasles, mentionné aux Tables [RJF 7/2014, n° 723] : « que l'ordre de juridiction compétent, en application de ces dispositions [article L. 281 du LPF], pour connaître d'une action en décharge de l'obligation de payer procédant d'un acte de recouvrement l'est également pour connaître de l'action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte ; que la responsabilité résultant de fautes commises dans l'engagement du recouvrement forcé d'un impôt relève, ainsi, de la compétence du juge administratif lorsque celui-ci est le juge de l'impôt en cause » (pt 6).
CE, 9e-10e, 11 avr. 2014, n° 352593, Sté Patrichasles, au Recueil [RJF 7/2014, n° 723].
V. CJA, art. R. 741-2.
CE, 9e-10e, 16 janv. 2006, n° 266267, SCI Parc de Vallauris, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2006, n° 25, comm. 450, concl. L. Vallée ; RJF 4/2006, n° 448].
Pour plus de détails, V. C. Rameix, A. Hattat, Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, n° 94 YYY et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 9e-10e, 20 mars 2013, n° 346642, Piazza, mentionné aux Tables sur un autre point [Dr. fisc. 2013, n° 20, comm. 282, concl. Fr. Aladjidi, note Ch. de la Mardière ; RJF 6/2013, n° 578] : « 2. Considérant qu'il ne ressort ni des visas de l'arrêt attaqué, ni des pièces du dossier, que le président de la cour administrative d'appel de Nancy aurait fait usage des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative et désigné M. A... pour exercer, à l'occasion de la séance du 21 octobre 2010, les fonctions de rapporteur public ; que l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 26 octobre 2010 le nommant à compter du 20 octobre dans les fonctions de rapporteur public n'a pu avoir pour effet de l'habiliter à exercer ces fonctions à cette dernière date ; que la décision rendue à ses conclusions est, dès lors, entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ».
CE, 8e-3e, 23 déc. 2010, n° 306228, Pizzone, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2011, n° 12, comm. 219, concl. L. Olléon ; RJF 3/2011, n° 370] : à propos des obligations pesant sur le magistrat présidant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires, pour l’office du juge d’appel analogue à celui du juge de cassation : « Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales :[...] Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. ; que le requérant soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, s'étant bornée à décliner sa compétence, n'a pas eu à apprécier la base de son imposition et que, dès lors, le président de la commission pouvait siéger dans la formation de jugement du litige ; que, toutefois, en jugeant que le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, faisait obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts fît partie de la formation de jugement appelée à se prononcer sur la décharge de l'imposition, dès lors que celle-ci, lorsqu'elle émet un avis, qu'elle se déclare incompétente ou qu'elle se prononce sur l'imposition contestée, prend nécessairement connaissance du litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors qu'il appartient au juge de veiller à la régularité de la composition de la formation de jugement, le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait se prévaloir de cette irrégularité dès lors qu'elle en serait responsable ».
En vertu de CJA, art. R. 732-1-1, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public de conclure, notamment, en matière de « 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ».
En vertu de CJA, art. R. 711-3. - V. CE, 10e-9e, 10 déc. 2020, n° 432587, Sté Supermarchés Match [Dr. fisc. 2021, n° 13, comm. 201 ; RJF 3/2021, n° 316] : « 3. Il ressort des pièces de la procédure d'appel qu'avant la tenue de l'audience de la cour, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : " Satisfaction totale ou partielle ". Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur l'affaire dont la cour était saisie à la fois par un appel principal du ministre formé contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait mis à la charge de l'État le paiement des intérêts moratoires et par un appel incident de la société contribuable contestant le point de départ du calcul de ces intérêts, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Il suit de là que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. »
CE, 7e-10e, 9 juill. 1997, n° 153012, mentionné aux Tables p. 1038.
CE, ass., 20 févr. 1948, Dubois, au Recueil p. 87.
CE, 10e-9e, 5 mai 2021, n° 439969, Sté Polyanna : « 6. Enfin, si la société requérante fait valoir qu'elle s'était prévalue du principe de sécurité juridique et que la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point, la cour n'était pas tenue, à peine d'irrégularité de son arrêt, de répondre à ce qui n'était qu'un simple argument au soutien de l'invocation du bénéfice de la garantie instituée par l'article Lp. 983 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ».
CE, 10e-9e, 13 nov. 2013, n° 341432, Sté Groupement d'études matériels techniques mentionné aux Tables sur un autre point [Dr. fisc. 2014, n° 11, comm. 205, concl. D. Hedary, note J.-L. Pierre ; RJF 2/2014, n° 126] : « 2. Considérant, en premier lieu, que si la société GEMT a sollicité, devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d'appel, une expertise des opérations dont elle soutient qu'elles ont le caractère d'opérations de recherche scientifique et technique, il ressort de la motivation de l'arrêt qu'elle attaque que la cour administrative d'appel de Paris s'est estimée suffisamment informée et a entendu écarter la demande d'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ; que, par suite, son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ».
CE, 8e, 13 nov. 2013, n° 360364, SCI CAPVAV : « 2. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les conclusions de la SCI CAPVAV tendant à la décharge des impositions relatives aux années 1999 à 2005 étaient irrecevables en raison de la tardiveté de sa réclamation au regard du délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le tribunal a implicitement, mais nécessairement, jugé, à bon droit, que la recevabilité de cette réclamation et de ces conclusions devait être appréciée au regard des seules règles applicables en matière de plein contentieux fiscal qu'édicte le livre des procédures fiscales et, par là même, écarté le moyen que, pour échapper aux conséquences de la tardiveté de sa réclamation, la société avait soulevé en se prévalant des dispositions de l'article 1376 du code civil ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ».
CE, 1e-6e, 27 juin 2005, n° 267597, Godinat, mentionné aux Tables : « Considérant, en premier lieu, qu'en présence d'une formulation différente d'un moyen examiné par le tribunal administratif, le juge d'appel peut se prononcer sur ce moyen par adoption des motifs des premiers juges sans méconnaître le principe de motivation des jugements, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que la réponse du tribunal à ce moyen était elle-même suffisante et n'appelait pas de nouvelles précisions en appel ».
CE, 2e-6e, 5 mai 1999, n° 158216, mentionné aux Tables.
V. par ex. : CE, 7e-8e, 15 janv. 1992, n° 110457, Perrichet [Dr. fisc. 1992, n° 48-49, comm. 2288, concl. M.-D. Hagelsteen ; RJF 10/1992, n° 1729] : « Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué que, pour rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à raison de l'intégralité de la somme 262 800 F qui lui avait été assignée, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir retenu que les faits de l'espèce revêtaient un abus de droit de la part du requérant, a néanmoins ordonné le rétablissement de l'imposition sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts en estimant que l'opération s'analysait comme une réévaluation libre qui avait dégagé des plus-values professionnelles taxables ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué ».
V. par ex. : CE, 9e-10e, 25 sept. 2015, n° 370097, min. c/ Sté BP France et n° 370170, Sté BP France [RJF 12/2015, n° 1001] : « 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le montant de 11 987 719 euros, que la cour a retenu comme étant celui de la créance sur le Trésor au titre du déficit reporté en arrière sur l'exercice 2004, en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, incluait la part de cette créance correspondant à l'imputation des taxes sur la provision pour hausse des prix ; qu'ainsi, en jugeant que l'État devait rembourser à la société BP France ce montant, diminué du remboursement initial de l'administration et du dégrèvement intervenu en cours d'instance, alors qu'elle avait jugé que la société ne pouvait pas légalement bénéficier d'une créance correspondant à une telle imputation, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ».
CE, 8e-3e, 27 juin 2012, n° 342991, min. des Comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, mentionné aux Tables sur un autre point [Dr. fisc. 2012, n° 41, comm. 476, concl. N. Escaut, note A. Lefeuvre ; RJF 10/2012, n° 932] : « Considérant, en second lieu, que si la cour a relevé que le ministre s'était borné à invoquer l'importance des sommes restant taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, alors qu'elle avait mentionné, dans les visas de l'arrêt attaqué, que le ministre soutenait également, dans son mémoire en défense, que le contribuable n'avait ni collaboré avec l'administration ni tenté de justifier l'origine des revenus, une telle discordance, entre les visas et les motifs de l'arrêt n'est, en tout état de cause, pas constitutive d'une contradiction de motifs susceptible de justifier la cassation de l'arrêt attaqué ».
CE, 8e-9e, 27 avr. 1994, n° 135567 : « Considérant que si M. Y... soutient, en premier lieu, que le dispositif du jugement attaqué, qui rejette sa demande, contredit les motifs de ce jugement qui lui paraissent en admettre le bien fondé, il ressort des termes dudit jugement qu'après avoir, à l'article 1 de son dispositif, annulé l'ordonnance du juge du référé, le tribunal administratif a, à l'article 2 du même dispositif, rejeté la demande de M. Y... devant le juge du référé par des motifs tirés de l'incompétence de celui-ci ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction entre son motif et son dispositif ».
Les dispositions de l’article L. 80 A du LPF sont invocables également dans le contentieux du recouvrement, pour autant que la doctrine administrative concerne le recouvrement (CE, 10e-9e, 30 juin 2010, n° 310294, Commeau, au Recueil [Dr. fisc. 2010 n° 35, comm. 445 ; RJF 11/2010, n° 1056].
V. n° 6039070.
CE, 9e-10e, 7 avr. 2023, n° 456830, Sté générale de textile Balsan, représentée par son liquidateur judiciaire, mentionné aux Tables [[Dr. fisc. 2023, n° 24, comm. 215, concl. C. Guibé].
CE, 9e-10e, 2 juill. 2003, n° 236942, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2004, n° 5, comm. 202].
CE, 9e-10e, 2 juill. 2003, n° 220205, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2003, n° 51, comm. 931, concl. Goulard ; RJF 10/2003, n° 1170 ; BDCF 2003, n° 127]
CE, 10e-9e, 22 févr. 2017, n° 390580 [Dr. fisc. 2017, n° 20, comm. 314 ; RJF 11/2015, n° 962].
CE, 3e-8e, 25 juin 2003, n° 240817, au Recueil [Dr. fisc. 2003, n° 49, comm. 885, concl. Austry ; RJF 10/2003, n° 1171 ; BDCF 2003, n° 128].
CE, 27 juill. 2012, mentionné aux Tables
V. par ex. : CE, 8e-3e, 29 juin 2020, n° 435282, min. c/ SA Europropulsion, mentionné aux Tables (pts 3 et 4).
CE, plén., 11 avr. 2014, n° 362237, Giorgis, au Recueil (pt 9) [Dr. fisc. 2014, n° 21, comm. 342, concl. É. Crépey, note Ch. Louit ; RFP 2014, comm. 13, note Ch. Laroche ; RJF 2014, n° 718, chron. É. Bokdam-Tognetti p. 635 ; RJF 7/2014, n° 718].
CE, 3e-8e, 21 mai 2025, n° 476240, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2025, n° 43, chron. 316, § 35].
Par ex. CE, 26 janv. 2021, n° 29381, mentionné aux Tables : « 3. Il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative au recouvrement d'une créance fiscale auprès d'un débiteur qui ne réside pas habituellement en France, de déterminer si une norme communautaire ou un traité international autorise des modalités de notification ou de signification à l'étranger des actes pris dans le cadre de la procédure en cause qui dérogent aux modalités qui sont prévues, en l'absence de tels textes, par les dispositions précitées ».
CE, 9e, 23 déc. 2011, n° 329122 [RJF 4/2012, n° 419] : « Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir qu'elle a régulièrement notifié un acte de poursuite ; que toutefois pour écarter le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que les commandements de payer du 26 septembre 2001 et 13 janvier 2005 ne lui auraient pas été régulièrement notifiés, la cour a relevé que le requérant n'assortissait cette allégation d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, elle a méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A devant le tribunal administratif de Versailles ».
CE, 3e-8e, 26 janv. 2021, n° 429381 et 429410, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2021, n° 20, comm. 256 ; RJF 4/2021, n° 429].
CE, 10e-9e, 13 nov. 2013, n° 340267, Duployée, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2014, n° 26, comm. 410 ; RJF 2/2014, n° 190].
CE, 8e-3e, 12 mars 2021, n° 438508, Ettinger, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2021, n° 28, comm. 317 ; RJF 6/2021, n° 617].
CE, 8e-3e, 19 sept. 2014, n° 365934, Fellous, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2014, n° 45, comm. 612, concl. N. Escaut ; RJF 12/2014, n° 1149].
CE, 9e-10e, 10 oct. 2014, n° 364344, Sté Cise, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2014, comm. 645, concl. F. Aladjidi ; RJF 1/2015, n° 74].
CE, 9e-10e, 18 janv. 2017, n° 381282, Gabriellan [Dr. fisc. 2017, n° 18-19, comm. 297 ; RJF 5/2017, n° 382].
CE, 8e-3e, 31 mars 2021, n° 438333, Lok [Dr. fisc. 2021, n° 29, comm. 322].
CE, 9e-10e, 10 juin 2013, n° 347095, Douhaire [Dr. fisc. 2013, n° 27, comm. 363 ; RJF 8-9/2013, n° 868].
V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6017880 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, sect., 2 févr. 1945, Moineau, n° 76127, au Recueil.
CE, ass., 4 janv. 1952, Simon, au Recueil, concl. M. Letourneur.
CE, 7e-9e, 11 juill. 1991, n° 110268, Carment, au Recueil [Dr. fisc. 1993, n° 7, comm. 292 ; RJF 10/1991, n° 1232].
V. par ex. : CE, 9e-10e, 16 mai 2011, n° 315382, Trézières, mentionné aux Tables sur un autre point [Dr. fisc. 2011, n° 24, comm. 390, concl. C. Legras ; RJF 8-9/2011, n° 922] : « que si la cour a évoqué les deux attestations de clients produites en première instance sans faire mention des quatre attestations supplémentaires produites en appel, cette inexactitude, qui ne constitue pas une dénaturation des faits, a été, compte tenu de la rédaction similaire des différentes attestations, sans incidence sur le raisonnement suivi par la cour reposant sur leur faible valeur probante » ou CE, 21 mai 2025, n° 476240, mentionné aux Tables « 7. En premier lieu, si la cour administrative d'appel de Douai a énoncé à tort que M. B... avait été déclaré solidairement responsable des impositions en litige par une décision juridictionnelle en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, alors qu'il l'a été sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, l'erreur ainsi commise est restée sans incidence sur le bien-fondé de son raisonnement et doit être regardée comme une simple erreur de plume, dès lors que les effets d'un jugement prononcé sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, tels que rappelés aux points précédents, sont identiques à ceux d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le moyen d'insuffisance de motivation doit être écarté ».
CE, 9e-10e, 19 juin 2019, n° 412794 et 415883, Desoeuvre, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2020, n° 6-7, comm. 148, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon ; RJF 10/2019, n° 981].
V. Contentieux de l’excès de pouvoir en matière fiscale, n° 6100010 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 10e-9e, 22 déc. 2020, n° 428890, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2021, n° 3, act 42 ; RJF 3/2021, n° 318, concl. L. Domingo].
CE, 9e-10e, 20 mai 2022, n° 449038, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2022, n° 37, comm. 328, concl. C. Guibé, note M. Bandrac ; RJF 8-9/2022, n° 797].
CE, 8e-3e, 26 janv. 2011, n° 309362, Sté SCEA des vignobles du Château Lieujean, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2011, n° 13, comm. 289, note J.-M. Vié ; RJF 4/2011, n° 515].
CE, 3e-8e, 4 avr. 2018, n° 402070, Sté Saint-Louis Sucre.
CE, 9e-10e, 2 juill. 2003, n° 220205, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2003, n° 51, comm. 931, concl. G. Goulard ; RJF 10/2003, n° 1170].
CE, sect., 5 juill. 1991, n° 109605, Sté du fait Couderc, mentionné aux Tables.
CE, 8e-9e, 1er déc. 1999, n° 184304, mentionné aux Tables.
CE, 9e-10e, 7 juill. 2004, n° 264456, Épx Schneiter, mentionné aux Tables [RJF 11/2004, n° 1188].
CE, 8e, 11 juill. 2011, n° 314746, Sicnasi, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2011, comm. 634, concl. L. Olléon, note L. Faulcon et A. Fournier ; RJF 12/2011, n° 1379].
CE, 9e-10e, 16 juill. 2014, n° 361570, min. c /Cne de Cherbourg-Octeville, au Recueil [Dr. fisc. 2014, n° 47, comm. 647 ; RJF 11/2014, n° 1044 et p. 947, chron. N. Labrune ; BDCF 11/2014, n° 112, concl. Mme C. Legras].
CE, 7e-2e, 20 juin 2007, n° 256974, mentionné aux Tables.
CE, sect., 26 juin 1992, n° 114728, Cne de Béthoncourt c/ X, au Recueil.
CE, 9e-10e, 16 juill. 2014, n° 361570, min. c / Commune de Cherbourg-Octeville, au Recueil.
CE, 9e, 22 déc. 2023, Sté Caraïbe de commerce.
CE, 9e-10e, 20 mai 2022, n° 449038, mentionné aux Tables (pour un autre point) [Dr. fisc. 2022, n° 37, comm. 328, concl. C. Guibé, note M. Bandrac ; RJF 8-9/2022, n° 797, concl. C. Guibé p. 156].
V. C. Rameix, A. Hattat, Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, n° 6038940 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 28 déc. 2018, n° 410912, Sté Immo Lorrain, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2019, n° 20, comm. 269, concl. Iljic ; RJF 3/2019, n° 305] : « 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Immo-Lorrain et M. A... sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il a statué sur les commandements de payer du 19 juillet 2012 et du 6 mars 2014 [...] ».
CE, 8e-3e, 5 mai 2010, n° 293915, min. c/ Bachet, mentionné aux Tables [Dr. fisc. 2010, n° 47, comm. 571 ; RJF 7/2010, n° 742].
CE, 9e-10e, 22 déc. 2023 : « 6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le comptable public aurait adressé au liquidateur la liste des créances non acquittées nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire était de nature à rendre exigibles les créances fiscales en litige est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué et ne peut par suite qu'être écarté ».
Voir, pour le contentieux de l’assiette, mais transposable au contentieux du recouvrement : CE, 10 avr. 1991, n° 107683 [Dr. fisc. 1991, n° 39, comm. 1727 ; Lebon, p. 132 ; RJF 6/1991, n° 867]
Voir, pour le contentieux de l’assiette mais applicable de manière général au contentieux de la cassation : CE, 9e-10e, 2 avr. 2021, n° 429709, Sté Relais Fnac, mentionné aux Tables sur un autre point (pt 5).
Voir, pour le contentieux de l’assiette mais applicable de manière général au contentieux de la cassation : CE, 10e-9e, 8 juill. 2009, n° 304815, Cazenave, mentionné aux Tables sur un autre point [RJF 11/2009, n° 906] : « Considérant toutefois que, dans le dernier état de ses écritures qui ont été communiquées à la contribuable, l'administration demande que l'imposition litigieuse soit maintenue sur le fondement d'un autre motif, tiré de ce que l'activité de sous-location d'immeubles nus ne constitue pas, par sa nature et les conditions de son exercice, une profession libérale ; que cette activité ne requiert pas la mise en œuvre d'un art ou de savoir-faire particuliers de nature à la faire regarder comme l'exercice d'une profession libérale ; que dès lors, les déficits tirés de cette activité non commerciale, quand bien même elle est exercée à titre professionnel, n'entrent pas au nombre des déficits catégoriels pouvant être imputés sur le revenu global en application de l'article 156 précité du code général des impôts ; qu'il y a lieu par suite d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par l'administration, dès lors que cette substitution ne prive la contribuable d'aucune garantie de procédure ; ».
CE, 9e, 16 déc. 2020, n° 328006, SCP Les Audes.
CE, sect., 15 déc. 1961, Sabadini, au Recueil. - CE, sect., 9 févr. 1979, Godard, au Recueil.
CJA, art. L. 821-2.
CE, 3e-8e, 27 janv. 2017, n° 390660, mentionné aux Tables (pt 2) [Dr. fisc. 2017, comm. 263, concl. V. Daumas].
CE, 6e-1e, 29 oct. 2013, n° 348682, Jeannin c/ Cne d'Ollioules, mentionné aux Tables (pt 2).
CJA, art. R. 931-1 à R. 931-9.
CE, sect., 30 sept. 2005, n° 258873, Cne de Beausoleil, au Recueil.
CE, 8 juill. 1904, n° 11574, Botta, au Recueil, concl. J. Romieu.