Fiscalité internationale • Sous-partie 4 - Dividendes
Emilie Bokdam-Tognetti, Conseillère d'État
Emilie Bokdam-Tognetti
Conseillère d'État
Conseil d'État

Bastien Lignereux, Rapporteur public
Bastien Lignereux
Rapporteur public
Conseil d'État

Sous-partie 4 - Dividendes

Chapitre 1 - Modalités d’imposition en droit national

Section 1 - Imposition des dividendes de source étrangère perçus par des personnes domiciliées ou établies en France

Sous-section 1 - Traitement fiscal des bénéficiaires soumis à l’impôt sur le revenu

I. Revenus taxables
II. Modalités de l’imposition

Sous-section 2 - Traitement fiscal des bénéficiaires soumis à l’impôt sur les sociétés

I. Régime de droit commun
II. Régime des sociétés mères

Section 2 - Imposition des revenus distribués de source française versés à des non-résidents

Sous-section 1 - Le principe : la soumission à une retenue à la source

I. Champ d’application
II. Liquidation
III. Articulation avec l’IRPP et l’IS

Sous-section 2 - Les exceptions

I. Exonération des revenus distribués à certains organismes de placement collectif de droit étranger
II. Exonération de certaines distributions des sociétés de capital-risque
III. Exonération des dividendes bénéficiant du régime mères-filles
IV. Cas particulier des sociétés déficitaires
V. Autres exonérations diverses

Chapitre 2 - Incidence des conventions fiscales bilatérales

Section 1 - Champ des revenus concernés

Sous-section 1 - Le cas des conventions conformes au modèle OCDE

I. Une définition conventionnelle en apparence...
II. ...qui n’a valeur que d’énumération
III. Une définition jurisprudentielle stricte

Sous-section 2 - Le cas des conventions s’écartant du modèle OCDE

Sous-section 3 - Le cas des dividendes distribués par l’intermédiaire d’entités étrangères

Section 2 - Partage du droit d’imposer

Sous-section 1 - Un pouvoir non-exclusif de l’État de résidence

Sous-section 2 - Les plafonds de retenue à la source conventionnels

I. Plafonds de droit commun
II. Stipulations mère-fille
III. Clauses de bénéficiaire effectif

Section 3 - Modalités d’élimination des doubles impositions

Sous-section 1 - Principe de l’imputation

Sous-section 2 - Montant du crédit d’impôt

Sous-section 3 - Procédure d’obtention des avantages conventionnels

Section 4 - Incidence de la clause de non-discrimination

Références
1

Cons. UE, dir. n° 2025/50, 10 déc. 2024, relative à un allègement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source.

2

CE, 8e, 21 févr. 1968, n° 73424, Dupont. - CE, 3e-8e, 11 oct. 2017, n°399011, Ghrenassia [Dr. fisc. 2018, n° 2, comm. 55, concl. E. Cortot-Boucher, note J.-L. Pierre]. - CE, 3e-8e, 27 déc. 2019, n° 420478 [Dr. fisc. 2020, n° 25, comm. 278, M.-G. Merloz].

4

CE, 10e-9e,15 mars 2023, n° 449723, Espous [Dr. fisc. 2023, n° 25, comm. 224 ; RJF 6/2023, n°462]. 

5

BOI-RPPM-RCM-10-30-10-20, 30 juin 2022, § 10.

6

BOI-RPPM-RCM-30-20-30, 15 mai 2023, § 10 et 20.

7

CE, 9e-10e, 26 juin 2017, n°406437, Sté BPCE [Dr. fisc. 2017, n° 29, comm. 408, concl. É. Bokdam-Tognetti, note Ph. Durand ; RJF 10/2017, n° 942, concl. É. Bokdam-Tognetti, p. 1337 ; RJF 11/2017, p. 1365, chron. A. Iljic], qui a abandonné l’ancienne solution jurisprudentielle de la « tunnellisation ».

8

CE, plén. fisc., 7 déc. 2015, n° 357189, min. c/ Sté Crédit industriel et commercial [Dr. fisc. 2016, n° 2, act. 1, Ph. Derouin ; Dr. fisc. 2016, n° 3, comm. 80, concl. B. Bohnert, note Ph. Durand ; Dr. fisc. 2016, n° 16, étude 289, S. Mostafavi et N. André ; RJF 2/2016, n° 123, concl. p. 229].

9

CE, plén., 24 avr. 2019, n° 399952, Sté Générale [RJF 7/2019, n° 636, concl. E. Cortot-Boucher, p. 983].

10

CJUE, 2e, 25 févr. 2021, aff. C-403/19, Sé Générale [Dr. fisc. 2021, n° 14, chron. 205, É. Thomas, spéc. n° 17 et s. ; RJF 5/2021, n° 543].

11

L. n° 88-1149, 23 déc. 1988 : JORF 28 déc. 1988.

12

CE, 9e-10e, 20 juin 2023, n° 456719, min. c/ Sté QBE Insurance Europe Limited [Dr. fisc. 2022, n°42, comm. 284, concl. É. Bokdam-Tognetti, note L. Leclercq ; RJF 10/2023, n° 702, concl.].

13

CE, 9e-10e, 20 juin 2023, n° 456719, min. c/ Sté QBE Insurance Europe Limited.

14

L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015 : JORF n°0302, 30 déc. 2015.

16

CE, plén. fisc., 24 nov. 2014, n° 363556, Sté Artémis [Dr. fisc. 2015, n° 3, act. 16, aperçu rapide par É. Meier et M. Valeteau ; Dr. fisc. 2015, n° 3, comm. 57, concl. E. Cortot-Boucher, note Ph. Derouin ; JCP E 2016, 1440, E. Dinh ; RJF 2/2015, n° 102, chron. N. Labrune, p. 83, concl. E. Cortot-Boucher].

17

Cons. UE, dir. (UE) 2015/121, 27 janv. 2015.

18

L. n° 2014-1655, 29 déc. 2014 : JORF n° 0301, 30 déc. 2014.

19

BOI-IS-BASE-10-10-20, 26 juin 2024, § 65.

20

BOI-IS-BASE-10-10-20, 26 juin 2024.

21

CE, 8e-7e, 6 juin 1984, n° 35415 et n° 36733, Sté Cie financière de Suez [Dr. fisc. 1985, n° 7, comm. 287, concl. J.-F. Verny ; RJF 8-9/1984, n° 940].

22

CJCE, 4e ch., 3 avr. 2008, aff. C27-07, Banque fédérative du crédit mutuel [Dr. fisc. 2008, n° 29, comm. 413 ; Dr. fisc. 2008, n° 37, comm. 476, chron. L. Bernardeau et F. Schmied ; RJF 2008, n° 766].

23

CJUE, 2 sept. 2015, aff. C-386/14, Groupe Steria SCA.

27

CE, 8e-3e, 5 juill. 2022, n° 463021, Sté Axa [RJF 10/2022, n° 830, concl. R. Victor, p. 134].

28

CE, 9e-10e, 7 avr. 2023, n° 462709, min. c/ Sté A. Raymond [Dr. fisc. 2023, n° 37, chron. 280, C. Acard ; Dr. fisc. 2023, n° 27, comm. 236, concl. C. Guibé, note M. Seraille ; RJF 6/2023, n° 441].

29

CE, 9e-10e, 7 avr. 2023, n° 462709, min. c/ Sté A. Raymond.

31

CE, 9e-10e, 7 avr. 2023, n° 462709, min. c/ Sté A. Raymond.

33

CE, plén., 19 déc. 1975, n° 84774 et 91895 [Dr. fisc. 1976, n° 27, concl. D. Fabre, comm. 925 ; RJF 2/1976, n° 77, chron. B. Martin Laprade].

34

V. par ex. CE, 9e-10e, 13 déc. 2017, n° 387969, Sté Office Dépôt [RJF 3/2018, n° 252, concl. E. Bokdam-Tognetti, chron. A. Iljic, p. 623 à 627], ou CE, 3e-8e, 3 déc. 2025, n° 451466, concl. A. Skzryerbak [Doctrine-Tax-2026, comm. 40, A. Popov, M. Serre].

35

CE, 9e-10e, 6 déc. 2021, n°429308 [Dr. fisc. 2022, n° 17-18, comm. 208].

36

L. n° 2025-127, 14 févr. 2025 : JORF n° 0039, 15 févr. 2025.

37

CE, plén., 8 déc. 2023, n° 472587, Fédération bancaire française [Dr. fisc. 2024, n° 10, comm. 197, concl. R. Victor., spec. n° 27 et s].

38

L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 : JO n° 0302, 30 déc. 2018.

39

L. n° 2025-127, 14 févr. 2025 : JORF n° 0039, 15 févr. 2025.

40

BOI-RES-RPPM-000203, 17 avr. 2025.

41

L. n° 2025-127, 14 févr. 2025 : JORF n° 0039, 15 févr. 2025.

42

BOI-RES-RPPM-000203, 17 avr. 2025.

43

BOI-RES-RPPM-000203, 24 juill. 2025.

44

BOI-INT-DG-20-20-20-30, 16 mars 2026.

45

BOI-INT-DG-20-20-20-30, 16 mars 2026, n° 1 et 20.

46

BOI-INT-DG-20-20-20-30, 16 mars 2026, n° 40.

47

BOI-INT-DG-20-20-20-30, 16 mars 2026, n° 40.

49

CE, 8e-3e, 31 mai 2024, n° 482470, Sté 5Com [Doctrine-Tax-2025, comm. 45, E.Milhac, G.Thery ; Dr. fisc. n° 28, 11 juill. 2024, comm. 307 ; RJF 8-9/2024, n° 587].

50

CE, 8e-3e, 11 déc. 2020, n° 434889 et 434038 [Dr. fisc. 2021, n° 22, comm. 270, concl. K. Ciavaldini ; RJF 3/2021, n° 275].

52

CE, 3e-8e, 11 oct. 2017, n° 398510, 398511 et 398512, Lenglet [Dr. fisc. 2018, n° 5, comm. 161, concl. E. Cortot-Boucher ; RJF 1/2018, n° 31].

53

CE, 3e-8e, 7 mai 2014, n° 356760, min. c/ Reynaerts [Dr. fisc. 2014, n° 36, comm. 506, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon, note B. Delaunay ; RJF 8-9/14, n° 856].

54

V. Avis de la section des finances du CE, 27 sept. 2004, n° 370005, BOI 4 C-7-04. - CE, 9e-10e, 8 nov. 2024, n° 471147, Sté Foncière Vélizy Rose [Doctrine-Tax-2025, comm. 76, J.Mandelbaum, R.Vallerie, V.Camatta].

55

BOI-RPPM-RCM-30-30-10-100, 29 juin 2022, § 50.

56

L. n° 2021-1900, 30 déc. 2021 : JORF n° 0304, 31 déc. 2021.

57

BOI-RPPM-RCM-30-30-20-50, 12 sept. 2012.

58

BOI-IR-DOMIC-40, 5 avr. 2017, § 120-130.

59

BOI-RPPM-RCM-30-30-10-80, 20 déc. 2019, § 10.

60

BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70, 6 oct. 2021.

61

CJUE, 10 mai 2012, aff. C-338/11 à C-347/11, Santander Asset Management SGIIC SA et autres [Dr. fisc. 2012, n° 20, act. 222 ; RJF 7/2012, n° 775].

62

CJUE, 10 oct. 2014, aff. C-190/12, Emerging Markets series of DFA investment Trust company [Dr. fisc. 2014, n° 16, act. 247 ; RJF 10/2014, n° 964].

63

L. n° 85-695, 11 juill. 1985, art. 1, 1 : JORF 12 juill. 1985.

64

Cons. CE, dir. 90/435/CEE, 23 juill. 1990, puis Comm. UE, dir. 2011/96/UE, 30 nov. 2011.

65

BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10, 3 juill. 2019.

66

Comm. UE, dir. 2011/96/UE, 30 nov. 2011.

67

L. n° 2015-1786, 29. déc. 2015 : JORF n° 0302, 30 déc. 2015.

68

CJCE, 14 déc. 2006, aff. C-170/05, Sté Denkavit International BV et SARL Denkavit France [Dr. fisc. 2006, n° 52, act. 264 ; RJF 3/2007, n° 374].

69

L. n° 2015-1786, 29. déc. 2015, art 29 : JORF n° 0302, 30 déc. 2015.

70

CE, 9e-10e, 5 juin 2020, n° 423809, Sté Eqiom et Sté EnkaDirective [Dr. fisc. 2020, n° 42, comm. 407 ; RJF 8-9/2020, n° 692].

71

CJUE, 26 févr. 2019, aff. 116/16 et 117/16, Skatteministeriet c/. T Danmark et Y. Denmark Aps [RJF 10/2022, n° C 848].

72

Cons. CE, dir. 90/435/CEE, 23 juill. 1990, art. 5.

73

CE, 9e-10e, 5 juin 2020, n° 423809, Sté Eqiom et Sté EnkaDirective.

74

Cons. UE, dir. (UE) 2015/121, 27 janv. 2015.

75

L. n° 2015-1786, 29. déc. 2015 : JORF n° 0302, 30 déc. 2015.

76

Cons. UE, dir. (UE) 2015/121, 27 janv. 2015.

77

Cons. CE, dir. 90/435/CEE, 23 juill. 1990. - CJUE, 7 sept. 2017, aff. C-6/16, Stés Eqiom et Enka [Dr. fisc. 2018, n° 11, comm. 223, note A. Maitrot de la Motte et L. Silberman ; RJF 11/2017, n° 1145]. - CE, 9e-10e, 25 oct. 2017, n° 374836, Sté Holcim France, venant aux droits de la Sté Euro Stockage, n° 374841, Sté Holcim France, venant aux droits de la Sté Négoce Atlantique et n° 374836, Sté Enka [Dr. fisc. 2018, n° 27, comm. 325, RJF 18/2018, n° 32].

78

CE, plén. fisc., 9 mai 2012, n°342221 et 342222, Sté GBL Energy [Dr. fisc. 2013, n° 4, comm. 80, concl. L. Olléon, note G. Blanluet ; RJF 7/2012, n°774, chron. É. Bokdam-Tognetti, p. 587 ; RJF 1/2013, n°45]. - Pour approfondir sur la question du report d’imputation après une période déficitaire, v. P. Derouin et J-C Leon Aguirre, Méthodes d’élimination de la double imposition, n° 601070 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale.

79

CJUE, 22 nov. 2018, aff. C-575/17, Sofina SA [Dr. fisc. 2019, n° 18-19, chron. 251, C. Acard, spéc. n° 14 ; RJF 2/2019, n° 230].

80

Pour des développements complémentaires, v. T. Jouno,Distributions versées aux non-résidents (CGI, art. 119 bis, 2), n° 1013260 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.

81

CE, 8e-3e, 18 oct. 2022, n° 466329, Sté Brufinol SA [Dr. fisc. 2022, n° 45, comm. 387, concl. R. Victor ; RJF 1/2023, n° 21].

83

BOI-RPPM-RCM-30-30-10-90, 29 juin 2022, § 60.

84

BOI-RPPM-RCM-30-30-10-90, 29 juin 2022, § 200 à 220.

85

L. n° 63-254, 15 mars 1963 portant réforme de l’enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière : JORF 17 mars 1963.

86

D. n° 63-683, 13 juill. 1963 sur les sociétés immobilières de gestion : JORF 14 juill. 1963.

87

L. n° 66-1008, 28 déc. 1966, relative aux relations financières avec l'étranger : JORF, 29 déc. 1966.

88

V. not. Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964, Conv. fisc. France - Pays-Bas, revenus et fortune, 1973, Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995 ou encore Conv. fisc. France - Arabie Saoudite, revenus, fortune et successions, 1982.

89

V. § 80 des commentaires sous l’article 10 du modèle de convention OCDE.

90

§ 23.

91

§ 35 des commentaires sous l’article 10, à l’époque.

92

CE, 8e-9e, 13 oct. 1999, n° 190083, min. c/ SA Banque française de l'Orient [Dr. fisc. 2000, n° 6, comm. 71 ; RJF 12/1999, n° 1587, concl. J. Arrighi de Casanova, p. 938]. 

93

Conv. fisc.France - Pays-Bas, revenus et fortune, 1973.

94

CE, 8e-9e, 13 oct. 1999, n° 190083, min. c/ SA Banque française de l'Orient.

95

Conv. fisc.France - Pays-Bas, revenus et fortune, 1973.

96

V. aussi, s’agissant de la Conv. fisc. France – Liban, revenus et fortune, 1962 : CE, 3e-8e, 30 déc. 2002, n° 236096 [Dr. fisc. 2003, n° 10, comm. 189 ; RJF 3/2003, n° 298, concl. S. Austry, p. 195].

97

Conv. fisc. France - Pologne, revenus et fortune, 1975. - CE, 8e-3e, 31 janv. 2001, n° 199543, SA Bank Polska Kasa Opieki [Dr. fisc. 2002, n° 20, comm. 422 ; RJF 4/2001, n° 489].

98

L. n° 2004-1484, 30 déc. 2004, art. 104 : JO n° 26, 1er févr. 2005. - CE, 9e-10e, 13 mars 2025, n° 488080, Sté Rubis, ccl. B. Lignereux [Doctrine-Tax-2025, comm. 102, G.Bachelier ; Fiscalité Internationale 2-2025, mai 2025, n° 9, § 26, comm. C. Acard, et n° 9-3, comm. A. Kallergis].

99

CE, 8e-9e, 13 oct. 1999, n° 190083, min. c/ SA Banque française de l'Orient.

100

Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 1968.

101

Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959, art. 9, § 6.

102

CE, 8e-7e, 14 oct. 1985, n° 37583, n° 37585, n° 42516 et n° 42564, Assoc. de l'étude de la nouvelle foi [Dr. fisc. 1986, n° 24, comm. 1170, concl. M. de Guillenschmidt ; Dr. fisc. 1986, n° 31, comm. 1445 ; RJF 12/1985, n° 1506], s’agissant de la convention franco-britannique de 1968.

103

Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 1968, art. 11, § 2.

105

Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966, art. 11, § 5.

106

Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989.

107

Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989, art. 10, § 9, a.

108

Conv. fisc. France - Émirats Arabes Unis, revenus, fortune et successions, 1989, art. 8, § 4.

109

Conv. fisc. France – Espagne, revenus et successions, 1963, art. 10, § 4.

111

V. sur ces dispositions : CE, 3e-8e, 18 déc. 2024, n° 469461 [Doctrine-Tax-2025, comm. 84, F.Teper ; RJF 3/2025, n° 213].

112

CE, 8e-9e, 13 oct. 1999, n° 190083, min. c/ SA Banque française de l'Orient.

113

De même que, s’agissant d’une plus-value immobilière réalisée par un partnership, la qualification conventionnelle de plus-value immobilière doit être retenue même lorsque ces revenus sont regardés par la loi interne comme des BIC : CE, 9e-10e, 28 févr. 2025, n° 491788, concl. B. Lignereux.

114

Conv. fisc. France - Chili, revenus et fortune, 2004, art. 22, § 1, b.

115

V. sur la portée de cette clause sur la quote-part de frais et charges du régime mère-fille : CE, 8e-3e, 18 févr. 2025, n° 490792, SA Legrand, concl. K. Ciavaldini [Dr. fisc. 2025, n° 20, chron. 210, § 9, C. Acard ; RJF 5/2025, n° 378, concl. K. Ciavaldini C 378].

116

« Dans le cas de l’établissement stable d’une entreprise qui exerce des activités d’assurance, la réponse à la question de savoir si une participation se rattache effectivement à l’établissement stable sera donnée en tenant compte des instructions figurant à la Partie IV du rapport du Comité concernant la question de savoir si les revenus ou les gains attribuables à cette participation sont pris en compte dans la détermination du rendement obtenu par l’établissement stable sur le montant des actifs qui lui sont attribués (voir en particulier les paragraphes 165 à 170 de la Partie IV). Ces instructions ayant un caractère général, les autorités fiscales devraient envisager d’appliquer une approche flexible et pragmatique qui tiendrait compte de l’application raisonnable et cohérente par l’entreprise de ces instructions afin d’identifier les actifs spécifiques qui se rattachent effectivement à l’établissement stable ».

117

§ 20 des commentaires de l’article 10.

118

Conv. fisc. France - Belgique, successions et enregistrement, 1959.

120

Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959.

121

Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966.

122

Conv. fisc.France - Pays-Bas, revenus et fortune, 1973.

123

Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989.

124

Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995.

125

Accord fisc. France - Chine, revenus, 2013.

126

A cet égard le § 16 des commentaires de l’article 10 du modèle indique que «Avant 2017, il était indiqué au paragraphe 17 des Commentaires sur l’article que : «[l]a réduction prévue à l’alinéa a) du paragraphe 2 ne devrait pas être accordée en cas d’usage abusif de cette disposition, par exemple lorsqu’une société détenant une participation inférieure à 25 pour cent a, peu de temps avant la mise en paiement des dividendes, acquis un complément de participation essentiellement dans le but de tirer profit de la disposition en question, ou encore lorsque la participation a été composée principalement pour obtenir le bénéfice de la réduction ». Ce type d’abus a été abordé dans le rapport final sur l’Action 61 du projet sur l’érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (BEPS) qui a été réalisé sous l’égide de l’OCDE et du G20. À la suite de ce rapport, l’alinéa a) a été modifié afin de restreindre son champ d’application aux situations où la société qui reçoit le dividende détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes. L’alinéa prévoit également, cependant, que, dans le calcul de cette période, les changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de société, ne devraient pas être pris en compte. En outre, l’ajout de l’article 29 empêchera d’autres arrangements abusifs visant à obtenir les avantages de l’alinéa a)».

127

V. par ex. Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959, art. 9, § 3.

128

§ 14 des commentaires de l’article 10.

129

Conv. fisc. France - Belgique, successions et enregistrement, 1959.

130

Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966.

131

Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959.

133

Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995.

134

Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989.

135

Conv. fisc.France - Pays-Bas, revenus et fortune, 1973.

136

Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959.

137

Conv. fisc. France - Belgique, successions et enregistrement, 1959.

139

Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995.

140

Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959.

141

Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966.

142

Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989.

143

Conv. fisc.France - Pays-Bas, revenus et fortune, 1973.

145

Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995.

147

Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995.

148

Conv. fisc. France - Belgique, successions et enregistrement, 1959.

149

Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989.

150

Le § 12 des commentaires de l’article 10 du modèle indique à cet égard : « La notion de bénéficiaire effectif a été introduite au paragraphe 2 de l’article 10 pour clarifier le sens des mots « payés [...] à un résident » tels qu’ils sont utilisés au paragraphe 1 de l’article afin de préciser clairement que l’État de la source n’est pas obligé de renoncer au droit d’imposer les revenus de dividendes uniquement parce que ces revenus ont été payés directement à un résident d’un État avec lequel l’État de la source a conclu une convention».

151

CE, 8e-3e, 19 nov. 2014, n° 362800, SARL Thollon Diffusion [Dr. fisc. 2015, n° 3, comm. 59, note F. Le Mentec ; RJF 2/2015, n° 151].

152

CE, 9e-10e, 8 nov. 2024, n° 471147, Sté Foncière Vélizy Rose [Doctrine-Tax-2025, comm. 76, J.Mandelbaum, R.Vallerie, V.Camatta ; Dr. fisc. 2024, n° 51-52, comm. 401, concl. E. Bokdam-Tognetti, note F. Deboissy], solution implicite explicitée par le fichage de la décision aux Tables du recueil, dans le prolongement de CE, 9e-10e, 20 mai 2022, n° 444451, Planet [Dr. fisc. 2022, n° 24, act. 232, D. Gutmann et S. Austry ; Dr. fisc. 2022, n° 30, comm. 291, concl. C. Guibé, note Ph. Martin ; RJF 12/2022, chron. CH.-E Pierre] s’agissant de redevances.

153

CE, 9e-10e, 8 nov. 2024, n° 471147, Sté Foncière Vélizy Rose.

154

V. en matière de redevances : CE, 10e-9e, 5 févr. 2021, n° 430594, Performing Rights Society Ltd [Dr. fisc. 2021, n° 13, act. 185, M. Vail et B. Lhermet ; Dr. fisc. 2021, n° 17, comm. 226, concl. L. Domingo, note J.-L. Pierre ; RJF 4/2021, n° 407, concl. L. Domingo C 407]. - En matière de dividendes v. les conclusions d’E. Bokdam-Tognetti sur la décision CE, 9e-10e, 8 nov. 2024, n° 471147, Sté Foncière Vélizy Rose.

155

« Lorsqu’un élément de revenu est payé à un résident d’un État contractant agissant en qualité d’agent ou autre mandataire, il serait contraire à l’objet et au but de la Convention que l’État de la source accorde une réduction ou une exonération de l’impôt du seul fait que le récipiendaire direct du revenu est un résident de l’autre État contractant. Dans cette situation, le récipiendaire direct du revenu a la qualité de résident mais il n’existe pas de risque de double imposition de ce fait puisque le résident n’est pas considéré du point de vue fiscal comme le propriétaire du revenu dans l’État de résidence ».

156

« Il serait également contraire à l’objet et au but de la Convention que l’État de la source accorde une réduction ou une exonération d’impôt à un résident d’un État contractant qui agit, autrement que dans la cadre d’une relation d’agent ou autre mandataire, comme un simple relais pour le compte d’une autre personne qui bénéficie réellement du revenu en cause. Pour ces raisons, le rapport du Comité des affaires fiscales intitulé « Les conventions préventives de la double imposition et l’utilisation des sociétés relais »2 conclut qu’une société relais ne peut pas être considérée normalement comme le bénéficiaire effectif si, bien qu’étant le propriétaire du revenu dans la forme, elle ne dispose dans la pratique que de pouvoirs très limités qui font d’elle un simple fiduciaire ou un simple administrateur agissant pour le compte des parties intéressées ».

157

Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 1968.

158

CE, 3e-8e, 29 déc. 2006, n° 283314, min. c/ Bank of Scotland [Dr. fisc. 2007, n° 4, comm. 87, concl. Fr. Séners, note O. Fouquet ; RJF 3/2007, n° 322, p. 319, chron. Y. Bénard].

159

CE, 10e-9e, 5 févr. 2021, n° 430594, Performing Rights Society Ltd, s’agissant de redevances.

160

CE, 8e-3e, 8 mars 2023, n° 456349, Sté Natixis [Dr. fisc. 2023, n° 14, comm. 152, concl. R. Victor, note F. Deboissy ; RJF 5/2023, n° 396, concl. Romain Victor, p. 119].

161

CE, plén. fisc., 7 déc. 2015, n° 357189, min. c/ Sté Crédit industriel et commercial. - CE, plén., 24 avr. 2019, n° 399952, Sté Générale. - CE, 8e-3e, 11 mai 2021, n° 403692, HSBC Bank Pic Paris Branch [Dr. fisc. 2021, n° 38, comm. 370, concl. K. Ciavaldini ; RJF 8-9/2021, n° 795, concl. K. Ciavaldini, p. 1267].

162

Conv. fisc. France - Mauritanie, revenus, successions et enregistrement, 15 nov. 1967.

163

Conv. fisc. France - Irlande, revenus, 1968.

164

Conv. fisc. France - Rép. Centrafricaine, revenus, successions et enregistrement, 1969.

165

Conv. fisc. France - Togo, revenus successions et enregistrement, 1971.

166

Conv. fisc. France - Mali, revenus, successions et enregistrement, 1972. - Pour un exposé détaillé des clauses conventionnelles de crédit d’impôt fictif, v. B. Lignereux, « Crédits d’impôt fictif : étude d’une palette aux mille couleurs », Fiscalité internationale, 2-2024, mai 2024.

167

Conv. fisc. France - Tunisie, revenus, successions et enregistrement, 1973. - V. en matière de dividendes, CE, 9e-10e, 19 févr. 2024, n° 469407, min. c/Sté Somfy, s’agissant de la convention franco-tunisienne [Doctrine-Tax-2024, comm. 33, B. Foucher, A. Merchadier]. - V. not. D. Gutmann, Méthodes d’interprétation des conventions fiscales, n° 200200 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale. - V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 102950 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale.

168

Conv. fisc. France - Tunisie, revenus, successions et enregistrement, 1973, art. 29, 1, c.

169

V. sur ce point : CE, 9e-10e, 20 juin 2023, n° 462501 [Dr. fisc. 2023, n°44, comm. 325, concl. É. Bokdam-Tognetti, note J.-L. Pierre ; RJF 10/2023, n° 745, chron. C.-E. Airy ; RJF 11/2023].

170

BOI-INT-DG-20-20-20-20, 12 sept. 2012.

171

BOI-INT-DG-20-20-20-20, 12 sept. 2012, § 40.

172

CE, 8e-9e, 13 oct. 1999, n° 190083, min. c/ SA Banque française de l'Orient.

173

BOI-INT-DG-20-20-20-20, 12 sept. 2012, § 100.

174

BOI-INT-DG-20-20-20-20, 12 sept. 2012.

175

Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966, art. 31.

177

CE, 9e-10e, 6 déc. 2021, n° 433301, National Pension Service (NPS) [Dr. fisc. 2022, n° 9, comm. 128, concl. C. Guibé, note A. de Waal, A. Castarède et O. Beauvois ; RJF 2/2022, n° 126 et p. 126, concl. C. Guibé].