Le Fiscal by Doctrine / Part. 7 - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales / Ss-part. 3 - Dispositifs de droit interne / Chap. 2 - Dispositifs spécifiques / Sect. 4 - Déduction des frais financiers / Ss-sect. 2 - Les retraitements relatifs aux frais financiers à effectuer dans le cadre de l’intégration fiscale

Sous-section 2 - Les retraitements relatifs aux frais financiers à effectuer dans le cadre de l’intégration fiscale
On sait que lorsque les sociétés sont membres d’un groupe fiscal, le résultat d’ensemble est déterminé en faisant la somme algébrique des résultats individuels, puis en procédant à certains retraitements au niveau du résultat d’ensemble.
Ce principe est également applicable pour déterminer les frais financiers qui vont pouvoir être déduits du résultat d’ensemble au titre d’un exercice. Toutefois, c’est la société mère qui pour les besoins de la détermination du résultat d'ensemble procède à la réintégration des charges financières nettes du groupe intégré. Les sociétés intégrées ne doivent pas, pour le calcul de leur résultat individuel, appliquer les dispositions de l’article 212 bis du CGI, qui, nous l’avons vu, plafonnent le montant des charges financières à 30 % de l’EBITDA fiscal de la société ou 3 M€ si ce dernier montant est plus élevé. Deux retraitements devront être effectués au niveau du résultat d’ensemble :
- le premier est la limitation générale de déductibilité des charges financières qui se calcule au niveau du résultat d’ensemble en application de l’article 223 B bis du CGI. Les règles sont globalement identiques à celles applicables aux sociétés imposées séparément. Ainsi, c’est la somme des charges financières nettes des sociétés ayant opté pour l’intégration fiscale qui sera plafonnée à 30 % de l’EBITDA fiscal du groupe fiscal ou à 3 M€ ;
- le second, plus connu sous la dénomination « d’amendement Charasse », interdit la déduction, au niveau du résultat d’ensemble, de certaines charges financières déduites du résultat individuel de chaque société et résultant d’opérations d’« acquisitions à soi-même », ou du moins à une société du même groupe économique. Cette limitation propre à l’intégration fiscale qui supposerait de longs développements mais qui généralement concerne des schémas de restructuration purement domestiques ne sera pas abordée dans cette étude consacrée dans cette seconde partie à la transposition des limitations de droit commun dans le cadre du groupe intégré.
Remarque
L’amendement Charasse : un dispositif s’appliquant tant aux situations internes qu’aux opérations de restructurations internationales.
Contexte juridique. - Aux termes du 6ème alinéa de l'article 223 B du CGI, il y a lieu de réintégrer une quote-part des charges financières d’un groupe fiscal lorsqu’une société membre de ce groupe fiscal acquiert les titres d’une société auprès d’une entité qui appartient au même groupe économique que celui auquel elle appartient et que la société cible devient membre de ce groupe fiscal. Ce dispositif ne s’applique donc qu’aux acquisitions de titres et non aux apports de titres puisqu’un apport ne génère en principe aucune charge financière.
Le montant à réintégrer au niveau du résultat d’ensemble est calculé en appliquant à l’ensemble des frais financiers du groupe fiscal le rapport entre le coût d’acquisition des titres et le montant moyen des dettes de l’ensemble des sociétés du groupe fiscal. Toutefois, pour le calcul de ce ratio, la 2ème phrase du 6ème alinéa de l'article 223 B du CGI indique que « le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ... ».
Comment expliquer cette réduction du prix d’acquisition ? L’amendement Charasse a pour but de limiter les charges financières provenant des « acquisitions à soi-même ». Or, aucune charge financière n’est en réalité supportée quand la société acheteuse finance l’acquisition des titres grâce aux fonds provenant d’une augmentation de son capital.
Exemple. - Supposons que la société acquiert des titres pour 1000 et bénéficie le même jour des fonds provenant d’une augmentation de capital de même montant, les dettes financières du groupe étant de 10 000. L’acquisition n’ayant pas en réalité généré de charges financières, il n’y a pas lieu d’effectuer une réintégration d’une quote-part des charges financières du groupe. La formule édictée par le législateur du ratio à appliquer aux charges financières est la suivante : (prix d’acquisition - augmentation de capital) / Dettes financières du groupe. Ainsi et à partir de notre exemple, le résultat sera le suivant : 0 (1000-1000/ 10000).
L’amendement Charasse jugé applicable aux opérations de restructurations de groupes internationaux. - Pour pouvoir déduire du prix d’acquisition le montant de l’augmentation de capital en numéraire, le législateur exige que les opérations d’acquisition et d’augmentation de capital en numéraire soient réalisées « simultanément ». La doctrine administrative a quelque peu assoupli la condition de simultanéité posée par l’article 223 B en indiquant que cette condition de simultanéité serait considérée comme remplie lorsque l’augmentation de capital a lieu dans les 3 mois qui précèdent ou suivent l’acquisitioni.
La difficulté non tranchée jusqu’à une décision QPC du 28 octobre 2025i consistait à savoir comment interpréter cette disposition lorsque l’augmentation de capital est réalisée simultanément à l’acquisition de titres de la société cible française auprès de plusieurs entités, certaines appartenant au même groupe que la société cessionnaire et d’autres étant des sociétés tierces sans lien avec cette dernière :
- Convient-il d’appliquer littéralement cette disposition, auquel cas le montant de l’augmentation de capital s’impute-t-il en totalité sur le prix d’acquisition des titres auprès de la société contrôlant la société cessionnaire ?
- Faut-il au contraire considérer que cette interprétation doive dans cette hypothèse être écartée dans la mesure où cette augmentation de capital financerait plusieurs acquisitions ?
Le doute entre ces deux interprétations était permis, fondé notamment sur la lecture peut-être un peu rapide de l’affirmation d’Émilie Bokdam-Tognetti, rendue dans ses conclusions dans une décision de non-admission du 7 octobre 2021i, qui avait indiqué dans cette affaire que « l’administration est partie d’un point de départ à notre sens peu contestable : elle a considéré que le montant de l’augmentation de capital déductible du prix d’acquisition des deux sociétés françaises, servant au calcul du rapport de déduction des charges financières, ne devait être admis qu’à proportion de la part que cette augmentation de capital avait eue dans le financement des acquisitions effectuées par la contribuable ».
Dans sa décision Société Lilas France du 28 octobre 2025i, le Conseil d'État eut l’occasion de préciser l’interprétation qu’il convenait de retenir. Dans cette affaire, il s’agissait d’une opération complexe de restructuration du groupe Labeyrie ayant conduit à substituer un fonds d’investissement à un autre dans un montage dit LBO. De manière extrêmement simplifiée, une société anglaise LB UK a créé une société de droit français Lilas France. L'administration fiscale a considéré qu’elle a acquis les titres de la société française Labeyrie Fine Foods (LFF) auprès de sa société mère pour 25 M€. Le lendemain, deux actionnaires font leur entrée au capital : une société anglaise (PAI Holdco) contrôlée par le fonds d’investissement PAI Partners et une société française, Teamcap, détenue par le « top management ». Ces deux actionnaires entrent au capital en souscrivant à une augmentation de capital en numéraire représentant globalement 43 M€. Le même jour, la société Lilas France achète la très grosse majorité des titres LFF dont elle n’est pas encore propriétaire à une société tierce LBO France pour environ 100 M€. La société Lilas France a ensuite formé un groupe fiscal dont elle est devenue la société mère et la société acquise LFF est devenue membre de cette intégration fiscale.
Il ne fait pas de doute que les conditions de mise en œuvre de l’amendement Charasse étaient satisfaites, la société cessionnaire achetant les titres à sa société mère. Mais comment déterminer la quote-part de charges financières à réintégrer, étant précisé que cette réintégration doit être effectivement mise en œuvre pour une durée maximale de 9 exercices à compter de celui de l’acquisition des titres ?
- Retenir l’interprétation littérale conduisait à considérer que l’augmentation de capital de 43 M€ finançait intégralement l’acquisition des titres auprès de sa société mère qui était de 25 M€. Aucune réintégration des charges financières supportées par le groupe fiscal n’aurait à être réintégrée au titre de l’amendement Charasse, le numérateur du ratio à appliquer aux charges financières du groupe fiscal étant négatif (25 – 43).
- L’autre interprétation, soutenue par l'administration fiscale et retenue par l’arrêt de la cour administrative d'appel de Paris le 17 janvier 2025i consistait à soutenir que seule la quote-part du montant affecté au financement de l’acquisition des titres entrant dans le champ d’application de l’amendement Charasse peut venir en diminution de ce prix d’acquisition. Autrement dit, les 43 M€ d’augmentation de capital de Lilas France auraient servi d’une part, au financement de l’achat des titres pour un prix de 25 M€ auprès de sa société mère, et d’autre part, à celui des titres pour 98 M€ auprès du fonds d’investissement LBO France. En l’absence d’élément de nature permettant la répartition des fonds provenant de l’augmentation de capital, l'administration fiscale avait considéré que les fonds devaient être répartis au prorata des prix d’acquisition. Le montant affecté à l’acquisition des titres achetés à sa société mère était alors réputé être d’un montant égal à 8 M€ [43/ (25 + 98)]. Ce mode de calcul, également préconisé par Bruno Sibilli dans ses conclusionsi, compte-tenu de la fongibilité des fonds, a été confirmée par la cour. Une fraction des charges financières devrait alors être réintégré, le numérateur du ratio pour le calcul des charges financières à réintégrer étant cette fois égal à 13 (25 – 8). À l’appui de cette seconde interprétation, le rapporteur public avait émis l’opinion selon laquelle « les travaux préparatoires à l’amendement Charasse ne peuvent être regardés comme visant une autre augmentation de capital que celle qui correspond au capital de la société rachetée ».
Mais le Conseil d'État, suivant les conclusions, a retenu une interprétation littérale en jugeant dans la décision précitée du 28 octobre 2025i qu’il « résulte des dispositions précitées [...] qu’elles prévoient de réduire le prix d’acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation du capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres, sans subordonner cette imputation à une condition d’affectation de ces fonds à l’opération d’acquisition ».
Pour statuer en ce sens et ainsi refuser de transmettre au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur une interprétation contraire de ce texte qui aurait instaurée une règle d’affectation, le Conseil d'État a suivi les conclusions de Romain Victor, qui a notamment indiqué que la méthode choisie par le législateur aboutissait à une évaluation forfaitaire des charges financières devant être réintégrées. Pour le rapporteur public, le caractère forfaitaire de la méthode de réintégration s’oppose à une règle d’affectation des fonds provenant d’une augmentation de capital en numéraire.
Le caractère forfaitaire des modalités de réintégration des charges financières ne fait pas de doute :
- une acquisition entrant dans le champ du dispositif Charasse donnerait lieu à une réintégration d’une quote-part des charges financières alors même que l'opération serait autofinancée ;
- une autre illustration de ce caractère forfaitaire tient à ce qu’il convient de retenir les charges financières sans que puissent venir en diminution de ces dernières les produits financiers. Doivent donc être retenus les frais financiers rémunérant les avances provenant d’une autre société du groupe fiscal alors même que cette opération de prêt-emprunt sera neutre sur le résultat d’ensemble.
Exemple. - Imaginons une société disposant de liquidités pour un montant de 300 (générant des produits financiers de 15), ayant par ailleurs contracté des emprunts pour financer des immobilisations d’un montant de 200 (entraînant des frais financiers de 10). La société tête de groupe achète à une société de son groupe économique, non membre du groupe fiscal des titres d’une société qui devient membre du groupe fiscal pour 100 en utilisant sa trésorerie disponible. La société devra réintégrer les charges financières à hauteur de 5 (10 x 100 / 20) alors même qu’elle n’aura pas eu recours à l’emprunt pour financer cette acquisition et qu’elle ne supporte pas de charges financières nettes.
Dès lors, introduire une condition d’affectation de l’augmentation de capital, pour reprendre l’expression de Romain Victor, « réintroduit inévitablement par la fenêtre ce que le législateur a entendu chasser par la porte »i, à savoir une affectation précise du financement de l’acquisition des titres en cause. Et ce d’autant, comme l’a mentionné le rapporteur public, qu’il parait pour le moins difficile de considérer que les fonds provenant d’une augmentation de capital soient affectés à une opération déterminée.
Ainsi, dès lors qu’une augmentation de capital en numéraire est réalisée simultanément à une acquisition de titres entrant dans le champ d’application de l’amendement Charasse, l’intégralité de son montant pourra venir en déduction du prix d’acquisition. Cette solution repose sur une règle d’interprétation stricte d’un dispositif dérogatoire à la déduction des charges financières, antérieurement préconisée par Émilie Bokdam-Tognetti dans ses conclusions sous la décision précitée de non-admission du 10 octobre 2021.
En pratique. - Retenir la solution contraire, c'est-à-dire ventiler le montant de l’augmentation de capital en cas de plusieurs acquisitions simultanées de titres pourrait conduire le contribuable avisé à réaliser des opérations d’ingénierie juridique et fiscale permettant d’éviter la réintégration d’une quote-part des charges financières résultant de la mise en œuvre de l’amendement Charasse.
On en voudra pour preuve deux exemples issus des affaires précitées portées devant le juge relatifs à des acquisitions :
- de titres d’une société française ayant vocation à entrer dans le groupe fiscal auprès d’actionnaires différents, certains contrôlant la société cessionnaire et d’autres pas (première situation) ;
- ou de titres d’une société française et de titres ne pouvant être concernés par l’amendement Charasse, tels des titres de sociétés étrangères (seconde situation).
S’agissant de la première situation, reprenons la restructuration du groupe Labeyrie ayant consisté pour la société holding Lilas France, à la tête du groupe fiscal, à acquérir des titres de la société LLF à sa société mère (LB UK) et auprès d’une société tierce (LPB Finance). Plus précisément, la société LB UK avait apporté des titres de la société LFF pour 150 M€ et cédé des titres LFF pour 25 M€. Parallèlement Lilas France avait procédé à une augmentation de capital en numéraire souscrite à hauteur de 33 M€ par PAI Holdco (UK) et à hauteur de 10 M€ par la société Teamcap.
Un autre schéma de restructuration aurait pu être envisagé, tel que celui évoqué par la requérante mentionné par Bruno Sibilli dans ses conclusions rendues sous l’arrêt de la cour administrative d'appel de Parisi : les titres LFF auraient été acquis à hauteur de 25 M€, non par la société Lilas France mais par la société PAI Holdco qui les aurait ensuite apportés à Lilas France. PAI Holdco aurait corrélativement réduit le montant de sa souscription à l’augmentation de capital du montant versé à LB UK pour l’achat des titres, ce qui aurait produit des conséquences économiques et financières analogues.
Cependant, dans le montage soumis à l’appréciation de la Haute Assemblée, l'opération entre dans le champ d’application de l’amendement Charasse du fait de l’achat par la société Lilas France des titres LFF à sa société mère à hauteur de 25 M€, ce qui soulevait la question du quantum à réintégrer. En revanche, si le second montage avait été choisi, la question de l’amendement Charasse ne serait pas posé, sauf à envisager une remise en cause de l'opération sur le fondement de L. 64 du LPF, puisque l’ensemble des titres LFF aurait été apportés à la société Lilas France.
S’agissant de la seconde situation, reprenons les faits de l’affaire Schulman précitée. Une holding française avait acquis les titres de deux filiales françaises ayant rejoint le groupe d'intégration fiscale, ainsi que ceux d’une filiale britannique et d’une filiale allemande. Ces quatre acquisitions avaient été financées par une augmentation de capital et par un prêt d’un montant strictement équivalent au prix d’achat des titres de la société allemande et pour le solde par une augmentation de capital. Se fondant sur des actes notariés relatifs à l’acquisition de la société de droit allemand et à la souscription de l’emprunt mentionnant l’affectation de l’emprunt à cette acquisition, la Cour administrative d'appel de Nancy avait jugé que l’intégralité de l’emprunt étant affecté à l’acquisition de cette société étrangère, le montant de l’augmentation de capital devait être considéré comme affecté en totalité à l’acquisition des sociétés françaises et britannique. Du fait de cette affectation de l’emprunt, le montant de l’augmentation de capital étant supérieur au prix d’acquisition des sociétés ayant rejoint le groupe fiscal, aucune réintégration des charges financières n’avait lieu d’être effectuée puisque le numérateur du ratio de réintégration était égal à zéro. Soulignons que cette décision avait fait l’objet d’un pourvoi par l'administration fiscale mais, nous l’avons dit, le Conseil d'État a rendu une décision de non-admission.
Le Conseil d'État, en se tenant à la lettre de la 2ème phrase de l’actuel 6ème alinéa de l'article 223 B du CGI, évite donc de s’interroger sur l’affectation des fonds ayant financé les acquisitions : il n’y a ni lieu de ventiler au prorata des acquisitions le montant de l’augmentation de capital ni de déterminer l’affectation de l’emprunt et par ricochet celui de l’augmentation de capital. La Haute juridiction permet donc de calculer avec simplicité, ce dont en matière fiscale on ne peut que se réjouir, le numérateur du ratio de réintégration des charges financières : le prix d’acquisition est minoré du montant de toute augmentation de capital souscrite par une société extérieure au groupe fiscal réalisée simultanément à l’acquisition des titres.
Au reste, si l’ordre dans lequel les limitations de la déductibilité des charges financières doivent s’appliquer pour le calcul du résultat d’ensemble a pu précédemment soulever un questionnement, celui-ci est désormais résolu puisque la combinaison des textes en vigueur invite à privilégier l’application d’abord de la règle de plafonnement avant celle de l’amendement Charasse, position retenue par l’administrationi.
L’appartenance d’une société à un périmètre d’intégration fiscale est-elle source de modifications pour l’application des limites que nous venons d’étudier ? La réponse à cette question mérite de distinguer selon la mesure limitative en cause. C’est ainsi que les dispositions de droit commun afférentes au taux (CGI, art. 39, 1, 3° et 212, 1) n’ont pas d’incidence spécifique sur la détermination du résultat individuel de la filiale intégrée, alors que celles relatives au volume (CGI, art. 223 B bis) ne sont traitées qu’à la borne du périmètre, soit encore pour la détermination du résultat d’ensemble dont la société mère intégrante est en charge.
Quant à savoir si cette appartenance est source d’avantage ou d’inconvénient pour la filiale, là encore la réponse sera nuancée puisqu’il est manifeste que l’élimination des dettes financières issues des prêts entre membres du groupe tend à diminuer l’impact de cette limitation alors qu’à l’inverse les seuils de de déclenchement des mesures de limitation, 3 M€ ou 30 % de l’EBITDA appréciés au niveau du groupe, quel que soit le nombre d’entités membres, peut se traduire par une aggravation du montant de la part non déductible des charges financières du groupe.
L’article 223 B bis du CGI transpose les règles de plafonnement de déduction des charges financières nettes applicables aux sociétés imposées séparément à la situation où les sociétés font partie d’un groupe fiscal. La différence majeure tient au fait qu’il faut raisonner au niveau du groupe fiscal pour déterminer le plafond général de déduction en prenant pour données celles issues de la liasse fiscale (V. n° 715550 et s.). Mais ces données ne suffisent pas pour apprécier si le groupe fiscal :
- peut bénéficier de la déduction complémentaire de 75 % des charges financières nettes non déduites en revendiquant le bénéfice de la clause de sauvegarde générale ;
- doit au contraire limiter le montant des charges financières nettes du fait d’une sous-capitalisation ;
- peut échapper à cette dernière limite en vertu de la clause de sauvegarde spécifique. En effet, la détermination de la sous-capitalisation et la mise en œuvre des clauses de sauvegarde obligent à établir un sous-palier de consolidation des sociétés membres du groupe fiscal (V. n° 715620 et s.).
I. La prise en compte des données fiscales permet de calculer le plafonnement général de déduction des charges financières nettes
La limitation de déduction des charges financières s’opérant exclusivement au niveau du résultat d’ensemble, le résultat individuel de chaque société membre du groupe fiscal devra donc être déterminé sans appliquer les règles de l’article 212 bis du CGI qui limitent la déductibilité des charges financières nettes.
Les modalités de détermination des charges financières nettes ne pouvant venir en déduction du résultat d’ensemble étant identiques à celles examinées quand la société n’est pas membre d’un groupe fiscal, nous nous limiterons à exposer brièvement l’assiette des charges financières nettes (V. n° 715570 et s.), les modalités de calcul du plafond de déduction (V. n° 715580 et s.) ainsi que le sort de la capacité de déduction inemployée (V. n° 715600) et des charges financières nettes non déduites au titre de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées (V. n° 715610 et s.).
A. L’assiette des charges financières nettes
Elle est déterminée en faisant la somme algébrique des charges financières nettes de chaque société du groupe fiscal. Lorsque le groupe est composé de sociétés qui, pour certaines d’entre elles, supportent des charges financières nettes et d’autres ont des produits financiers nets, l’assiette à prendre en compte est constituée par la somme des charges financières nettes de chaque société dont il conviendra de déduire les produits financiers nets des autres entités.
B. Le calcul du plafond de droit commun de déduction
Nous avons vu précédemment que le plafond pour une société imposable séparément est égal à 30 % de son EBITDA fiscal ou 3 M€ si ce montant est supérieur. Dans le cadre de l’intégration fiscale, c’est également le plafond de 3 M€ qui est applicable, et ce quel que soit le nombre de sociétés membres du groupe fiscal. La mise en œuvre de ces règles peut donc s’avérer désavantageuse quand elles sont mises en œuvre dans le cadre de l’intégration fiscale puisqu’en l’absence d’option pour le régime des groupes, le plafond de 3 M€ s’appliquera à chacune des sociétés.
Le plafond alternatif égal à 30 % de l’EBITDA du groupe fiscal est déterminé à partir du résultat d’ensemble avant imputation des déficits antérieurs. Celui-ci doit être corrigé dans les conditions analogues à celles examinées précédemment lorsque la société est imposée isolément. Seront donc notamment à ajouter les charges financières nettes du groupe fiscal ainsi que les amortissements déduits par chaque société du groupe fiscali.
C. La capacité de déduction inemployée
Lorsque le montant des charges financières nettes d’un exercice est inférieur au plafond de droit commun, la « capacité de déduction inemployée » peut augmenter, à due concurrence, le plafond des 5 exercices suivants dans des conditions identiques à celles examinées quand la société est imposée séparément. Notons toutefois qu’en application de l’article 223 I, c du CGI, une société qui dispose d’une capacité de déduction inemployée avant son entrée dans le groupe fiscal ne peut l’utiliser pendant sa période d’appartenance au groupe. Mais elle retrouve cette possibilité quand elle sort du groupe, le délai de 5 ans étant suspendu à compter de l’entrée de la société dans le groupe jusqu’à sa sortie du groupe.
D. Le report des charges financières nettes non déduites
Les intérêts non déduits du résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel ils ont couru peuvent l’être au titre des exercices postérieurs dès lors que le montant des charges financières nettes est inférieur au plafond selon un mécanisme identique à celui examiné dans l’hypothèse où la société est imposée séparément. Les intérêts engagés au titre d’un exercice antérieur et non encore déduits peuvent l’être au titre d’un exercice ultérieur à hauteur de la différence entre le plafond et les charges financières nettes engagées au titre de ce dernier exercice.
II. La nécessité de consolider les comptes des sociétés membres du groupe fiscal pour déterminer l’éventuelle sous-capitalisation et bénéficier des clauses de sauvegarde
Il n’est pas commun d’observer des renvois de la fiscalité aux notions de comptes consolidés, car si la connexité entre le droit comptable et le droit fiscal, d’ailleurs sanctifiée par les dispositions de l’article 38 quater de l’annexe III au CGI, n’est plus à démontrer, il n’en va ainsi qu’à de rares occasions entre le CGI et les règles de consolidation. Le domaine des charges financières et leurs limites pour l’établissement du résultat fiscal en sont un contre-exemple.
Le précédent régime fiscal sanctionnant la sous-capitalisation prévoyait déjà que le plafonnement de la déduction des intérêts ne s’appliquait pas « si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement »i au titre de l’exercice considéré. Cette clause de sauvegarde, nous l’avons vu, existe encore sous le régime actuel et permet d’échapper à la limitation spécifique des charges financières lorsque la société, imposée séparément, est sous-capitalisée.
Mais lorsque les sociétés appartiennent à un groupe fiscal, le régime issu de la loi finances pour 2019 impose de comparer les comptes consolidés du groupe avec les comptes consolidés relatifs aux seules sociétés membres du groupe fiscali. Cette exigence ne peut se comprendre que par la volonté du législateur de voir dans le groupe fiscal qu’une seule et unique entité économique.
Si le résultat d’ensemble reflète celui du groupe fiscal, il n’en est rien pour les données bilantielles que sont notamment les fonds propres. En effet, la plupart des échanges entre sociétés du même groupe se neutralisent naturellement en procédant à la somme algébrique des résultats, en revanche, la détermination des fonds propres du groupe fiscal ne peut se calculer par une simple addition des capitaux propres de chacune des sociétés du groupe apparaissant dans les comptes sociaux individuels, et nécessite le recours à l’établissement de comptes consolidés.
Rappelons que ces derniers consistent à présenter la situation financière de l’ensemble des sociétés d’un groupe, comme si ce dernier ne formait qu’une seule entité ; à l’instar des comptes individuels, ils comprennent donc un bilan, un compte de résultat et une annexe. La consolidation a pour effet d’éliminer l’ensemble des flux et des liens entre les différentes sociétés du groupe. Ainsi, le bilan consolidé est établi en remplaçant dans les comptes de la société consolidante (la société mère) les titres de participation de chaque filiale par les actifs et les passifs des filiales en cause.
Ainsi, le montant des fonds propres calculés aux bornes du groupe fiscal est nécessaire dans deux situations : en premier lieu, pour apprécier le ratio d’autonomie financière qui, rappelons-le, consiste à établir le rapport entre les fonds propres et les actifs ; en second lieu, pour déterminer le ratio d’endettement du groupe fiscal. L’établissement de comptes consolidés des seules sociétés membres du groupe fiscal est donc aujourd’hui nécessaire pour déterminer, d’une part, s’il est possible de déduire du résultat d’ensemble 75 % des charges financières non déduites en vertu du plafonnement général (V. n° 715680 et s.) et, d’autre part, si le groupe fiscal est sous-capitalisé et, dans l’affirmative, s’il l’est moins que le groupe consolidé auquel il appartient (V. n° 715710 et s.).
A. La déduction supplémentaire de 75 % des charges financières nettes du résultat d’ensemble
La clause de sauvegarde générale qui permet à une société prise isolément de déduire 75 % des charges financières nettes non déduites en application de la règle du plafonnement général est également applicable dans les mêmes conditions pour la détermination du résultat d’ensemble. Mais cette fois, il s’agit de comparer le ratio d’autonomie financière résultant des comptes consolidés des sociétés intégrées à celui ressortant de ceux du groupe.
En d’autres termes, si le rapport entre les fonds propres et les actifs des comptes consolidés des sociétés intégrés fiscalement est au moins égal ou au maximum inférieur de 2 points à celui du groupe consolidé auxquelles elles appartiennent, le résultat d’ensemble sera réduit de 75 % des charges financières nettes non déduites.
Les précisions données précédemment sur les modalités d’application de cette clause de sauvegarde générale lorsque la société est imposée séparément sont transposables à la situation d’un groupe fiscal. On se reportera donc aux développements exposés ci-avant (V. n° 715600 et s.)
B. La sous-capitalisation du groupe fiscal
1. Le groupe fiscal est-il sous-capitalisé ?
La sous-capitalisation s’appréciant au niveau du groupe fiscal, il y a lieu de comparer :
- d’une part, les dettes contractées auprès des entreprises liées qui ne sont pas membres du groupe fiscal. En effet, puisqu’il convient de raisonner comme si les sociétés membres du groupe fiscal formaient une seule entité, les sommes mises à disposition entre sociétés du groupe fiscal ne peuvent entraîner une sous-capitalisation du groupe. Seules les sommes empruntées par des sociétés du groupe fiscal à des sociétés liées au sens de l’article 39, 12 du CGI mais non membres du groupe fiscal doivent être prises en compte ;
- d’autre part, le montant des fonds propres résultant des comptes consolidés du groupe fiscalement intégré.
Si le montant de ces dettes est supérieur à une 1,5 les fonds propres, le groupe fiscal est considéré comme fiscalement sous-capitalisé.
2. Les conséquences résultant de la sous-capitalisation
a) Le calcul des charges financières nettes non déductibles d’une entreprise sous-capitalisée
Les règles applicables à une société qui n’est pas membre d’un groupe fiscal et est sous-capitalisée sont transposables à un groupe fiscal qui se trouve dans la même situation. Mais bien évidemment, il convient de retenir ici l’EBITDA fiscal du groupe ; quant au montant des emprunts qui sont considérés comme ayant entraîné la sous-capitalisation du groupe fiscal, il s’agit de ceux consentis aux sociétés du groupe fiscal par des sociétés liées non-membres de ce groupe fiscal.
Sous réserve de ces substitutions, la méthode de calcul des charges financières nettes déductibles du résultat d’ensemble est strictement identique, ce qui nécessite de calculer les charges financières déductibles du résultat d’ensemble en application du plafond général et celles, afférentes à des sommes ayant entraîné la situation de sous-capitalisation du groupe fiscal, qui ne le sont que dans la limite de 1 M€ ou 10 % de l’EBITDA fiscal du groupe intégré.
Les charges financières nettes non déduites en application des règles spécifiques de la sous-capitalisation sont reportables selon un mécanisme identique à celui régissant celles où la société est imposée séparément. La seule particularité tient aux charges financières non déduites avant l’entrée de la société dans le groupe fiscal qui ne peuvent pas l’être pendant sa période d’appartenance au groupei. En revanche, elle en recouvre l’usage lorsque la société n’est plus membre du groupe fiscal.
b) La société peut échapper aux règles de la sous-capitalisationen faisant jouer la clause de sauvegarde spécifique
Le groupe fiscal peut s’exonérer des règles spécifiques limitant la déduction des charges financières nettes du résultat d’ensemble en démontrant que le groupe consolidé auquel il appartient est davantage sous-capitalisé. Il doit alors établir que le ratio d’endettement du groupe fiscal est au maximum supérieur de 2 points au ratio d’endettement du groupe consolidé.
Il s’agit là encore d’une transposition à un groupe fiscal de la clause de sauvegarde applicable aux sociétés sous-capitalisées qui sont imposées séparément. Pour calculer le ratio d’endettement du groupe fiscal, devront être prises en compte, non seulement les dettes financières contractées envers les sociétés liées qui n’ont pas opté pour l’intégration fiscale, mais également toutes celles consenties par des tiers à des entités membres du groupe fiscal.
Les charges financières nettes sont alors déductibles du résultat d’ensemble selon l’ensemble des règles applicables en l’absence de sous-capitalisation. Les charges financières nettes du groupe fiscal seront donc déduites du résultat d’ensemble dans la limite de 30 % de l’EBITDA fiscal ou 3 M€. Dans l’hypothèse où le groupe fiscal pourra également se prévaloir de la clause de sauvegarde générale, il pourra également minorer le résultat d’ensemble de 75 % des charges financières nettes excédant le plafond de droit commun.
Le schéma qui suit tente de synthétiser l’arbre des occurrences devant lesquelles les groupes sont placés pour se conformer au régime de la déductibilité de leurs charges financières nettes :
En conclusion, il est fort à parier que ce régime de limitation des charges financières, d’une complexité indéniable et qui dans cette dernière mouture recèle encore de nombreuses interrogations n’est pas à l’abri de connaitre des modifications ou de simples ajustements au gré des prochaines lois de finances. L’histoire de l’évolution de ce dispositif témoigne d’ailleurs de la difficulté d’instaurer des règles stables qui assurent un juste équilibre entre la nécessité de permettre aux entreprises de se développer, celle de protéger le budget de l’Etat d’une érosion excessive de sa matière imposable, et enfin de se conformer aux directives européennes. On observera que le recours aux notions comptables de la consolidation dans le corpus fiscal est une singularité qui, certes, tient ici à la matière mais qui à l’heure du pilier 2 est une donnée dont les textes à l’avenir devront probablement tenir compte.
BOI-IS-GPE-20-20-80-20, 31 juill. 2019, § 140.
Concl. É. Bogdam-Tognetti, ss. CE, 9e, 7 oct. 2021, n° 443126, Sté Groupe Lucien Barrière.
CE, 8e-3e, 28 oct. 2025, n° 502486, concl. R. Victor, Sté Lilas France
CAA Paris, 9e, 17 janv. 2025, n° 23PA05010, concl. B. Sibilli [Dr. fisc. n° 20, 15 mai 2025, comm. 213 ; RJF 4/25, n° 257].
CE, 8e-3e, 28 oct. 2025, n° 502486, concl. R. Victor, Sté Lilas France.
Concl. R. Victor, ss. CE, 8e-3e, 28 oct. 2025, n° 502486, Sté Lilas France.
BOI-IS-GPE-20-20-110, 13 mai 2020, § 270.
CGI, art. 212, III, dans sa version en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019.
Il en résulte notamment que lorsque la société à la tête du groupe fiscal détient des filiales étrangères qui ne peuvent par définition faire partie du groupe fiscal et/ou des sociétés françaises qui ont choisi de ne pas opter pour l’intégration fiscale, ces sociétés devront être exclues du sous-palier de consolidation.
CGI, art. 223, I, c.