Le Fiscal by Doctrine / Part. 1 - Sources du droit fiscal international

Partie 1 - Sources du droit fiscal international
Sous-partie 1 - Sources internes
Les règles qui constituent le droit fiscal international ne résultent pas seulement des conventions fiscales et du droit de l’UE. Elles sont d’abord issues du droit national français, qu’il s’agisse de la Constitution, des lois et règlements et de la jurisprudence qui les interprète, ou encore des instructions fiscales.
En premier lieu, la Constitution a une double incidence sur les règles de droit fiscal international (n° 100010 à 100410). D’une part, elle fixe les conditions auxquelles les engagements internationaux de la France – conventions bilatérales, multilatérales et droit de l’UE – priment sur le droit interne et peuvent donc être utilement invoqués par le contribuable, dans un litige individuel, pour faire obstacle à l’application de la règle fiscale posée par le législateur ou le pouvoir réglementaire. D’autre part, les principes constitutionnels, que le Conseil constitutionnel a déduits en particulier du Préambule de la Constitution, encadrent les interventions du législateur en matière de fiscalité internationale – comme d’ailleurs dans les autres domaines du droit fiscal –, et en particulier les dispositifs de lutte contre l’évasion fiscale internationale.
En deuxième lieu, le législateur et le pouvoir réglementaire ont défini de nombreuses règles fiscales spécifiques applicables aux opérations internationales, qu’il s’agisse de règles d’assiette (territorialité et conditions d’imposition des non-résidents, présomptions ayant un but de lutte contre l’évasion, retenues à la source et autres prélèvements spécifiques, avantages fiscaux ciblés sur des opérations internationales, etc.) ou de procédure (obligations déclaratives portant sur des sommes détenues à l’étranger, contrôle fiscal international, etc). La jurisprudence nationale peut également être considérée comme une source du droit fiscal international, en tant qu’elle dégage des principes purement jurisprudentiels applicables notamment aux opérations internationales et en tant qu’elle interprète les règles applicables, qu’elles soient législatives, conventionnelles ou de droit de l’UE (n° 100420 à 100730).
Enfin, les instructions publiées par l’administration fiscale, si elles ne constituent pas une source du droit puisqu’elles sont dépourvues de caractère normatif, n’en constituent pas moins des actes essentiels puisqu’elles sont invocables par le contribuable lorsqu’elles ajoutent à la loi ; ce peut être le cas non seulement lorsqu’elles commentent les dispositions législatives et réglementaires, mais aussi les conventions fiscales (n° 100740 à 100790).
Chapitre 1 - La Constitution
Les sources constitutionnelles doivent être prises en compte à deux titres par les praticiens de la fiscalité internationale. D’une part, ce sont elles qui fixent les conditions auxquelles le droit international prime sur la loi fiscale interne – et donc les conditions auxquelles le contribuable peut invoquer le premier pour écarter la seconde. D’autre part, les principes constitutionnels matériels encadrent les règles de fiscalité internationale, qu’elles soient fixées par la loi ou même par des normes internationales. Les lignes qui suivent permettent donc de répondre à deux questions essentielles : quel est le champ des normes internationales invocables par le contribuable ? Le contribuable peut-il obtenir que soient écartées les règles de fiscalité internationale comme contraires aux principes constitutionnels ?
Section 1 - Les conditions constitutionnelles de primauté des normes internationales et européennes sur le droit fiscal interne
Sous-section 1 - Primauté des conventions internationales
De la Constitution découle l’obligation, pour l’État, de respecter les normes internationales dans l’exercice de ses attributions fiscales. Les règles constitutionnelles conduisent en effet à écarter l’application de la loi fiscale nationale (ou a fortiori du règlement) lorsque cette dernière est incompatible avec un engagement international de la France (convention fiscale bilatérale, CEDH, etc) : l’article 55 de la Constitution dispose à cet effet que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie »i.
I. Conditions de la primauté
Par ces termes, le constituant a subordonné la primauté des conventions à trois conditions : ratification ou approbation, publication et réciprocité.
Une convention ne peut être utilement invoquée pour écarter la loi fiscale nationale que si elle a été régulièrement introduite dans l’ordre interne : la portée supra-législative est conférée aux conventions non pas dès leur signature, mais seulement à compter de leur ratification.
Or, la ratification ou approbation requiert l’accord préalable du législateur en vertu de l’article 53 de la Constitution lorsque les stipulations de la convention relèvent du domaine législatif. À cet égard, si cet article exige l’intervention d’une loi pour autoriser la ratification ou l’approbation des traités ou accords «qui modifient des dispositions de nature législative », la jurisprudence a précisé qu’une loi est en effet nécessaire dès que la convention touche à la compétence du Parlement, c’est-à-dire porte sur des matières relevant du domaine de la loi défini à l’article 34 de la Constitution, et non uniquement lorsqu’elle modifie la portée de dispositions législatives existantesi. L’intervention du législateur est donc notamment requise lorsque les stipulations relèvent de l’assiette, du taux ou du recouvrement d’impositions de toutes natures, pour reprendre les termes du 5e alinéa de l’article 34 de la Constitution.
Ainsi, la ratification d’un traité qui, tel que la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, prévoit des exemptions fiscales au profit de fonctionnaires internationaux, doit être autorisée par la loi : en effet, de telles exemptions relèvent matériellement du domaine de la loi et, au demeurant, engagent les finances de l’Étati. De même, l’approbation d’un protocole modifiant la convention dite d’arbitrage du 23 juillet 1990, relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associéesi, a dû faire l’objet d’une autorisation parlementairei.
Remarque
En revanche, les déclarations unilatérales annexées le cas échéant aux conventions fiscales n’ont pas à être soumises au Parlement pour approbationi.
Les conventions internationales, pour être applicables en France, doivent avoir été publiées de manière régulière, c’est-à-dire au Journal officiel, ce que contrôle le juge administratifi.
Il en résulte par exemple qu’une contrainte délivrée par un comptable public français, sur la base d’une convention fiscale bilatérale qui n’a pas été publiée au JO, pour recouvrer une créance fiscale de l’autre État, est dépourvue de base légale et doit être annuléei.
En outre, l’administration fiscale ne saurait utilement invoquer, pour faire échec à l’application des stipulations de la convention fiscale franco-allemande, les termes d’un accord amiable passé entre les administrations fiscales des deux États, dès lors qu’il n’a pas été publié au JOi.
En outre, bien sûr, lorsque la convention relève de l'article 53 de la Constitution, sa publication ne peut intervenir légalement que si sa ratification ou l'approbation a été autorisée en vertu d'une loi ; lorsque l’acte de publication est attaqué devant le juge administratif, il lui appartient de se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen soulevé devant lui tiré de la méconnaissance, par cet acte, de l'article 53 de la Constitutioni.
Enfin, la force supra-législative des conventions ne vaut en droit constitutionnel français que sous condition de réciprocité de leur application par l’autre partie. Il en résulte par exemple que si une convention fiscale n’est plus appliquée par l’autre État partie, elle ne peut plus faire obstacle à l’application de la loi française. Le contribuable peut utilement faire valoir que l’administration a, à tort, fait application d’une convention alors qu’elle n’est pas appliquée par l’autre partie : il appartient alors au juge de vérifier si la condition de réciprocité est ou non rempliei.
À ce titre, le Conseil d’État a été amené à vérifier si l’accord FATCA conclu par la France et les États-Unis en matière d’échange d’informations à des fins fiscales sur les comptes bancairesi était appliqué par la partie américainei.
Point d'attention
Pour autant, lorsque la convention fiscale et la loi interne prévoient la même règle d’imposition, l’éventuelle non-application de la première par l’autre État demeure sans incidencei : la condition de réciprocité, lorsqu’elle n’est pas respectée, fait seulement obstacle à ce que le traité revête une autorité supérieure à celle de la loi ; elle n’empêche pas le législateur d’appliquer des stipulations qui ne sont pas respectées par l’autre État partiei.
Ainsi, lorsque le Mali et le Niger ont décidé, en décembre 2023, de cesser d'appliquer leurs conventions fiscales conclues avec la France, à compter d'une date (5 mars et 5 juin 2024 respectivement) fixée sans respecter les modalités de dénonciation prévues par ces conventions, l'exigence de réciprocité a fait obstacle à ce que la France continue d'appliquer ces conventions après ces dates (alors même que le respect des conventions aurait conduit à une date de dénonciation plus tardive). Sur ce point, V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 102800.
II. Champ de la primauté
L’article 55 de la Constitution a pour conséquence que les divers textes internationaux qui ne remplissent pas les conditions qu’il pose, quelle que soit leur dénomination, n’ont pas une autorité supérieure à celle de la loi interne. Ainsi, un texte qui a été publié au JO, mais n’a pas été ratifié, ne peut être utilement invoqué pour écarter l’application de la loi : c’est le cas par exemple de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948i.
Il en résulte que les contribuables ne peuvent se prévaloir à l’encontre de la loi fiscale nationale des standards, lignes directrices et autres règles-types élaborés par l’OCDE, sauf lorsqu’ils prennent la forme d’une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée (ou, bien sûr, s’ils sont repris dans une directive européenne ; c’est alors le texte de cette directive qui est invocable : n° 100200 et s.). Cela étant, les productions de l’OCDE peuvent éclairer l’interprétation à retenir des conventions fiscales : c’est le cas en particulier des commentaires formulés par le comité des affaires fiscales sur le modèle de convention OCDEi.
Remarque
Pour plus de détails sur ces publications de soft law de l’OCDE et sur leurs effets, V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 103500.
Les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, même lorsqu’elles ont été publiées au JO, ne priment pas sur la loi nationale, puisqu’elles n’ont pas le caractère d’une convention régulièrement ratifiée (il en est ainsi de la Déclaration universelle des droits de l’homme déjà évoquée (n° 100070) adoptée par résolution de l’AGNU). En revanche, elles peuvent éclairer la lecture des conventions dont elles visent à préciser la portée.
Ainsi, le Conseil d’État détermine le champ de l’exonération fiscale en faveur des fonctionnaires de l’ONU prévue par la convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies à la lumière de la résolution de l'Assemblée générale du 7 décembre 1946 prise pour son applicationi.
La portée supra-législative conférée aux normes internationales par la Constitution ne s’étend pas à la coutume internationale qui, si elle est applicable en droit interne en vertu du 14e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958i, ne bénéficie pas de l’autorité supérieure aux lois conférée par l’article 55 de la Constitution aux seuls traitési. Il en va de même des principes généraux du droit internationali.
Il en résulte par exemple que les anciens membres de la Cour internationale de justice et anciens fonctionnaires de l’Organisation internationale du travail (OIT) ne peuvent utilement invoquer une coutume internationale ou un principe général du droit international pour faire obstacle à l’imposition de la pension qu’ils perçoiventi.
Remarque
La coutume internationale revêt une importance particulière pour l’interprétation des conventions fiscales. En effet, la convention de Vienne sur le droit des traités, qui comporte des règles sur l’interprétation des conventions internationales, n’a pas été signée par la France mais les règles qu’elle énonce codifient une coutume internationale et inspirent dès lors le juge de l’impôt pour interpréter les conventions fiscales conclues par la Francei.
III. Sanction de la primauté
La primauté des normes internationales trouve une sanction effective dans le contrôle, effectué par le juge ordinairei, de l’absence d’incompatibilité de la loi fiscale, même postérieure, avec leurs stipulations.
Remarque
Le droit constitutionnel français se distingue sur ce point notamment du droit constitutionnel allemand, qui confère aux traités une force égale – et non supérieure – à celle des lois. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe a ainsi admis que le législateur puisse, par l’intervention d’une loi fiscale nouvelle (lex posterior), faire obstacle à l’application des stipulations d’une convention fiscale bilatérale antérieure (treaty override)i.
Point d'attention
Ce contrôle de compatibilité suppose que la convention internationale soit invoquée par le justiciable : le juge ne vérifie pas d’office la compatibilité de la loi appliquée au contribuable avec le droit internationali. Il en va toutefois différemment lorsqu’il s’agit d’une question de champ d’application de la loi : ainsi, l’applicabilité au litige d’une convention fiscale bilatérale est d’ordre public (n° 100130)i, car l’exercice consistant pour le juge de l’impôt à rechercher si ses stipulations font ou non obstacle à l’imposition contestée est indissociable de la vérification par ce juge du champ d’application de la loi.
En outre, ce contrôle porte sur le fond de la règle posée par la loi, et non sur sa procédure d’adoptioni.
En cas de difficulté d’interprétation du traité, le juge se reconnaît compétent pour la résoudre lui-même : s’il recourait traditionnellement à un renvoi pour interprétation au ministre des Affaires étrangères – solution appliquée notamment aux conventions fiscalesi – cette restriction de la fonction juridictionnelle a été abandonnée depuis les années 1990i.
Remarque
Par ailleurs, lorsque le traité a fait l’objet de réserves, visant, pour l’État qui exprime son consentement à être lié par cet engagement, à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines de ses clauses dans leur application à son endroit, il incombe au juge d’en tenir compte dans l’exercice de ce contrôlei.
Ainsi, pour déterminer si l’exonération des rémunérations des employés de la BIRD était applicable à ses employés locaux, le Conseil d’État a recherché si la France a assorti son adhésion à la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies d’une réserve en matière fiscalei.
Ce contrôle de compatibilitéi suppose que la convention invoquée soit d’effet direct, c’est-à-dire qu’elle crée des droits dont les particuliers puissent directement se prévaloiri. Une stipulation est reconnue d’effet direct lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliersi.
Ainsi, c’est en vain qu’un contribuable a, pour demander la prise en compte d’enfants au titre du quotient familial de l’impôt sur le revenu, invoqué l’article 19 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant (qui oblige les États parties à assurer la protection de l’enfant), qui ne produit pas d’effet direct. En revanche, le juge a accepté de contrôler si l'article 196 du CGI relatif à la détermination du quotient familial ne méconnaît pas l'article 3, § 1 de cette convention, aux termes duquel : «Dans toutes les instances qui concernent les enfants (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale»i.
Les clauses de règlement des différends de certaines conventions, qui sont rédigées en des termes qui ne créent d’obligations que pour les États parties (en prévoyant par exemple qu’ils s’engagent à soumettre à un tribunal arbitral tout différend sur l’interprétation de la convention), ne produisent pas non plus d’effets directs à l’égard des particuliers ; elles ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle d’assujettissement à l’impôti.
Les conventions bilatérales de prévention des doubles impositions, une fois régulièrement approuvées et publiées, obéissent aux principes qui viennent d’être énoncés. Plus précisément, si elles peuvent conduire à écarter la loi fiscale nationale, elle ne peuvent pas directement servir de base légale à une décision d’imposition ; par suite, il incombe au juge de l’impôt de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscalei.
Ce principe dit de « subsidiarité » des conventions fiscales, appliqué par le juge administratif, n’est pas un principe de hiérarchie entre droit interne et droit international, mais bien un principe méthodologique. Il vaut également, mutatis mutandis, pour l’application des conventions d’assistance au recouvrement des créances fiscalesi. La Cour de cassation ne retient pas la même méthode, et juge qu’il convient de se référer d’abord à la convention fiscale internationalei.
Pour une analyse plus détaillée de l’articulation entre les conventions fiscales internationales et le droit interne, V. C.-E. Airy, Les règles d'articulation des conventions fiscales avec le droit interne devant les juridictions administratives, n° 201440 et s. et F.-H. Briard, Les règles d'articulation des conventions fiscales avec le droit interne devant les juridictions judiciaires, n° 203240 et s.
Remarque
Cette méthode est mise en œuvre lorsqu’il s’agit de déterminer si les stipulations d’une convention fiscale relatives à la répartition du pouvoir d’imposer les revenus sont de nature à retirer à la France le pouvoir d’imposer qu’elle détient en vertu du droit interne, ou à y apporter des limitations par l’application d’un taux plafond. En revanche, elle ne s’applique pas lorsqu’est en cause l’article conventionnel d’élimination de la double imposition : une fois que la convention a partagé le pouvoir d’imposer un revenu, il convient d’appliquer directement la clause d’élimination, sans faire de détour par le droit internei.
Point d'attention
Si la primauté des conventions fiscales bilatérales peut ainsi conduire à écarter une loi interne qui a été appliquée à un contribuable, elle ne peut en revanche, eu égard à leur objet, fonder l’annulation de dispositions réglementaires générales : un moyen tiré de la méconnaissance d’une convention par des dispositions législatives de portée générale ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre des dispositions réglementaires prises pour l'application de telles dispositionsi.
Des conventions fiscales visant à éviter la double imposition ont été conclues avec les collectivités dotées de la compétence fiscale (Nouvelle-Calédonie et la plupart des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitutioni). Ces conventions ont toutefois le caractère d’un contrat conclu entre des personnes morales de droit public français, et non d’une convention internationalei. Le principe de primauté résultant de l’article 55 de la Constitution ne s’étend donc pas à elles et le législateur peut décider à tout moment d’adopter une règle contraire.
Sous-section 2 - Primauté du droit de l’UE
I. Un statut constitutionnel spécifique
Les engagements européens de la France entrent dans le champ de l’article 55 de la Constitution qui leur confère une autorité supérieure à celle des loisi. Surtout, le droit de l’Union dispose, par rapport aux autres engagements internationaux, d’un statut constitutionnel spécifique. En effet, depuis une révision constitutionnelle du 25 juin 1992, la Constitution comporte un Titre XV consacré à l’UE, débutant par un article 88-1 aux termes duquel, dans sa rédaction actuelle : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du Traité sur l’Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007». La participation de la France à l’UE repose donc sur un fondement constitutionnel propre, dont le Conseil constitutionnel a déduit que « le constituant a ainsi consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international »i.
Il en résulte notamment que la condition de réciprocité posée par l’article 55 de la Constitution s’applique dans des conditions particulières : la ratification des traités européens par l’ensemble des États membres suffit à satisfaire cette condition ; un éventuel manquement ultérieur par un État membre ne peut donner lieu qu’à une saisine de la Cour de justice et reste donc sans incidence sur la portée du droit de l’UE en droit internei.
Point d'attention
En revanche, la règle selon laquelle un engagement international n’est directement invocable par les particuliers devant le juge que s’il est doté de l’effet direct s’applique au droit de l’Union comme aux autres engagements internationaux. Il appartient au juge national d’apprécier lui-même, sauf difficulté sérieuse justifiant le renvoi à la Cour de justice, si les dispositions de droit de l’UE invoquées devant lui (qu’il s’agisse du traité ou d’un acte de droit dérivé, comme une directive) sont dotées de l’effet directi.
Les contribuables peuvent donc invoquer devant le juge de l’impôt, à l’encontre de la loi qui leur a été appliquée, toute stipulation des traités européens dotée de l’effet direct, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette stipulation est également appliquée par les autres États membres. Ils peuvent également mettre en cause la responsabilité de l’État à raison des préjudices causés par le prélèvement d’une imposition contraire aux traitési (ou à une directivei). Lorsque la question de la compatibilité d’une règle fiscale nationale avec le droit de l’UE pose une difficulté sérieuse, le juge dispose de la faculté – voire de l’obligation s’agissant des juridictions suprêmes – de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel d’un renvoi en interprétationi.
II. L’exigence constitutionnelle d’application du droit dérivé européen
La participation de la France à une Union européenne investie de pouvoirs de décision dans les domaines de compétence qui lui sont conférés, qui trouve son fondement dans l’article 88-1 de la Constitution, implique le respect, y compris par le législateur, des actes de droit dérivé (règlements, directives et décisions) adoptés par les institutions de l’UE. Ces actes bénéficient de la primauté que la Constitution leur reconnaît sur la loi interne et, à la différence des traités, ils ne donnent pas lieu à ratification, ni a fortiori à autorisation préalable par le législateur au titre de l’article 53 de la Constitution, même lorsqu’ils relèvent matériellement du domaine de la loi.
Remarque
Il existe une exception à cette dispense de ratification des actes de droit dérivé : les décisions sur les ressources propres de l’UE, adoptées par le Conseil de l’UE à l’unanimité (et qui d’ailleurs peuvent prévoir le prélèvement de recettes fiscales au profit de l’UE : V. B. Lignereux, Sources du droit de l’UE, n° 101030), doivent faire l’objet d’une approbation législative conformément à l’article 53 de la Constitution, comme l’a précisé le Conseil constitutionneli. En revanche, les actes d’application de la décision sur les ressources propres ne nécessitent pas d’intervention du législateur national – ainsi par exemple d’un règlement créant un prélèvement à l’importation et une cotisation sur la production d’isoglucosei.
Point d'attention
Les recommandations et les avis adoptés par les différentes institutions de l’UE – par exemple les recommandations de la Commission en matière fiscale – n’ont, à la différence des directives, règlements et décisions, pas de portée contraignante. Ils ne peuvent donc être utilement invoqués pour écarter la loi fiscale nationale. Il en va de même des résolutions adoptées par le Parlement ou le Conseil et des conclusions du Conseil. Pour plus de détails sur le « soft law fiscal européen », V. B. Lignereux, Sources du droit de l’UE, n° 101050.
À la différence des autres actes de droit dérivé (règlements et décisions), les directives ne sont pas directement applicables : elles se bornent en principe à fixer des objectifs à atteindre. Elles nécessitent donc une transposition par les autorités nationales, dans le délai fixé par chaque directive. Depuis 2004, le Conseil constitutionnel a déduit de l’article 88-1 de la Constitution que cette transposition constitue une exigence constitutionnellei. Il en résulte que, saisi par voie d’action d’une loi de transposition, il contrôle qu’elle n’est pas manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposeri. Depuis 2018, le Conseil constitutionnel a étendu cette jurisprudence aux règlements européens qui, même s’ils sont directement applicables, peuvent nécessiter qu’une loi intervienne notamment pour abroger les dispositions existantes qui leur sont contraires : il juge ainsi que «le respect d'un règlement de l'Union européenne, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit interne, résulte d'une exigence constitutionnelle», dont il lui revient de contrôler le respect en déclarant non conformes à l’article 88-1 de la Constitution les dispositions législatives manifestement incompatibles avec le règlement auquel elles adaptent le droit internei.
Point de vue
Il ne fait pas de doute à notre sens que cette exigence constitutionnelle s’étend aussi aux décisionsi (dans le domaine fiscal, il s’agit par exemple des décisions de la Commission en matière d’aides d’État) ; il est toutefois rare qu’un acte interne de portée générale soit nécessaire pour y adapter le droit national.
Cette transposition ou adaptation s’opère selon les formes fixées par le droit constitutionnel de chaque État membre, c’est-à-dire, en France, par la loi ou par le règlement selon que la matière concernée figure ou non parmi celles mentionnées à l’article 34 de la Constitution. Ainsi que l’affirme le Conseil constitutionnel, « si la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle, il ressort de la Constitution et notamment de son article 88-4 que cette exigence n'a pas pour effet de porter atteinte à la répartition des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement telle qu'elle est déterminée par la Constitution »i.
Les directives adoptées en matière fiscale nécessitent donc une loi de transposition, sauf dans l’hypothèse – a priori d’école – où elles ne porteraient que sur des règles de procédure fiscale relevant du pouvoir réglementaire autonome. La compétence de la loi ne souffre pas de dérogation à cet égard : d’une part, l’éventuelle incompétence négative de la loi de transposition est contrôlée par le Conseil constitutionneli ; d’autre part, la carence du législateur à transposer une directive fiscale ne saurait constituer un fondement habilitant le pouvoir réglementaire (ou a fortiori le ministre par voie d’instruction) à adopter les règles nécessaires pour assurer cette transpositioni.
Par exemple, la circonstance qu’une instruction fiscale vise à corriger un défaut de transposition de la directive TVA, en définissant des règles d’imposition qui lui soient conformes, n’ôte rien à l’incompétence de son auteuri, qui ne peut ajouter à la loi fiscale sans méconnaître l’article 34 de la Constitution.
Remarque
Lorsque le droit interne comporte déjà des dispositions permettant d’atteindre les objectifs d’une directive nouvellement édictée, ce qui peut être le cas lorsque cette dernière s’inspire du droit français, ces dispositions sont regardées comme assurant par avance sa transposition. C’est le cas par exemple de la directive « mère-fille » du 23 juillet 1990, dont les articles 145 et 216 du Code général des impôts, issus d’une loi du 31 juillet 1920 et qui n’ont alors pas été modifiés, sont regardés comme assurant la transpositioni. Mais si ces dispositions comportent une règle non conforme à la directive, le législateur a l’obligation de la supprimer dans son délai de transposition, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État s’agissant de l’exclusion des titres sans droits de vote du bénéfice de ce régimei.
III. Sanction de la primauté
Au-delà du contrôle du défaut manifeste de transposition exercé par le Conseil constitutionnel lorsqu’il est saisi par voie d’action d’une loi de transposition, il revient surtout au juge ordinaire – par exemple le juge de l’impôt – de s’assurer que la loi est compatible avec le droit de l’UE et, notamment, que les mesures législatives et réglementaires prises pour la transposition des directives sont compatibles avec leurs objectifs, mais aussi que les autorités nationales ne laissent pas subsister ou n’édictent pas par ailleurs de dispositions contraires aux objectifs des directivesi.
Ont ainsi pu être écartées, par exemple, des dispositions législatives du CGI non conformes à la sixième directive TVA en tant qu’elles n’établissaient pas une exonération prévue par la directive TVAi, ou des dispositions réglementaires contraires à la directive relative aux accises énergétiques en tant qu’elles restreignaient le champ d’une exonération prévue par ellei. En cas de doute sérieux sur l’interprétation à retenir de la directive, la question est renvoyée à la Cour de justice de l’Union européennei.
Outre ce contrôle de compatibilité entre le droit national et le droit de l’UE, la jurisprudence retient, plus subtilement, que la loi prise pour la transposition d’une directive doit, chaque fois que sa rédaction laisse une marge de manœuvre en ce sens, être interprétée à la lumière des dispositions de cette directive, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État s’agissant des dispositions du Code général des impôts transposant la 6e directive TVAi. Ceci vaut y compris pour les dispositions antérieures à une directive mais regardées comme assurant leur transposition, comme c’est le cas du régime « mère-fille »i.
Point de vue
Il en va a priori de même des lois prises pour adapter le droit interne à un règlement européen.
Le texte de la Constitution distingue ainsi les « traités », conclus au nom des chefs d’État, des « accords », conclus au niveau des gouvernements ; les traités font l'objet d'une ratification dont l'instrument est un acte signé par le président de la République, tandis que les accords font l'objet d'une approbation par le ministre des affaires étrangères. Leur portée est la même : exprimer le consentement de l’État à être lié.
Cons. const., 19 juin 1970, n° 70-39 DC, Traité de Luxembourg, pt 6. - CE, ass., 5 mars 2003, n° 242860, Aggoun. - CE, rapport annuel 2005, p. 74. - CE, ass., 9 juil. 2010, n° 327663, Fédération nationale de la libre pensée.
V. sous l’empire de la Constitution de 1946, CE, 10e-9e, 16 juin 2003, n° 246794, Cavaciuti. - Sur ce thème, V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 103840.
V. B. Lignereux, Sources du droit de l’UE, n° 101960.
V. CE, rapport annuel 2002, p. 94 : même si la ratification de la convention initiale a été autorisée par le Parlement et si le texte de la convention prévoyait, dans son article 20, une clause de rendez-vous « pour décider de la prorogation et toute autre mesure à prendre éventuellement à son sujet », le Conseil d’État a considéré que le caractère très vague de ces stipulations ne devait pas être interprété comme un blanc seing donné par le Parlement permettant d’instaurer, sans revenir vers lui, une procédure de reconduction de la convention ayant notamment pour conséquence qu’il n’aurait plus à en connaître.
CE, rapport annuel 2004, p. 79, s’agissant d’une convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
V. par ex. CE, sect., 18 juin 1965, n° 58761, Consorts Chatelain. - CE, 5e-3e, 23 déc. 1981, n° 15309, Cne de Thionville-Moselle.
CE, 7e-9e, 25 oct. 1978, n° 07313, s’agissant de la convention franco-ivoirienne.
CE, 7e-9e, 10 juin 1992, n° 72704 [Dr. fisc. 1994, n° 13, comm. 628 ; RJF 9/1992, n° 1232].
CE, 23 févr. 2000, n° 157922. - CE, ass., 9 juil. 2010, n° 327663, Fédération nationale de la libre pensée.
Si l’appréciation de la condition de réciprocité continuait jusque récemment de donner lieu à un renvoi préjudiciel adressé au ministre des Affaires étrangères, cette solution a été abandonnée en 2010 (CE, ass., 9 juill. 2010, n° 317747, Cheriet-Benseghir).
Sur ce sujet, V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 102830.
CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216, Assoc. des Américains accidentels, en l’espèce, il juge qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de sa décision, la condition de réciprocité ne serait pas remplie et que des erreurs dans la transmission des données fiscales des États-Unis vers la France ne sauraient caractériser, par elles-mêmes, un défaut d'application du traité par la partie américaine.
CE, 7e-9e, 16 févr. 1983, n° 28383 [Dr. fisc. 1983, n° 27, comm. 1444, concl. Ch. Schricke ; RJF 4/1983, n° 496], s’agissant de la territorialité de l’impôt sur les sociétés (exclusion des charges et produits des établissements stables étrangers).
Cons. const., 30 déc. 1980, n° 80-126 DC, Loi de finances pour 1981, pt 6, jugeant inopérante l’invocation de l’article 55 de la Constitution pour contester une mise en conformité de la législation relative aux accises sur les alcools avec des règles européennes dénoncées comme inobservées par les autres « parties ».
CE, ass., 23 nov. 1984, n° 60106, Roujansky.
Sur ce sujet, V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 102790 19 et s.
CE, 8e-3e, 8 oct. 2010, n° 325285 [Dr. fisc. 2011, n° 4, comm. 134].
CE, ass., 6 juin 1997, n° 148683, Aquarone [Dr. fisc. 1997, n° 29, comm. 836, concl. G. Bachelier ; RJF 7/1997, n° 672].
CE, 8e-3e, 28 juil. 2000, n° 178834, Paulin [Dr. fisc. 2001, n° 8, comm. 163, concl. J. Arrighi de Casanova].
CE, ass., 6 juin 1997, n° 148683, Aquarone. - CE, 8e-3e, 28 juil. 2000, n° 178834, Paulin.
Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556, Administration des douanes et Sté des cafés Jacques Vabre, s’agissant du juge judiciaire. - Cons. const., 21 oct. 1988, Élections dans la 5e circonscription du Val-d’Oise, s’agissant du Conseil constitutionnel statuant comme juge électoral, donc juge ordinaire. - CE, ass., 20 oct. 1989, Nicolo, s’agissant du juge administratif. En revanche, le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi par voie d’action ou sur QPC d’une disposition législative, n’effectue pas un tel contrôle (Cons. const., 15 janv. 1975, n° 74-54 DC, IVG. - Cons. const., 19 nov. 2020, n° 2020-866 QPC, Sté Getzner France, pt 22). Il est vain de tenter de contourner cet obstacle en invoquant, à l’appui d’une QPC, une méconnaissance de principes constitutionnels en ce que la disposition contestée ne respecterait pas les engagements internationaux (V. Cass. com., 15 déc. 2021, n° 21-40.022, Sté Hpb et a., s’agissant d’une contestation de l’article L. 16 B du LPF « en ce qu’il permet la saisie de données stockées sur un serveur localisé à l'étranger sans respect des engagements internationaux »).
BVerfG, 15 déc. 2015, 2 BvL 1/12, s’agissant de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) et de la convention fiscale germano-turque (Doppelbesteuerungsabkommen – DBA – Türkei).
V. par ex., refusant de soulever d’office la question de savoir si un texte réglementaire doit être écarté pour incompatibilité avec la directive TVA, CE, sect., 11 janv. 1991, n° 90995, SA Morgane [Dr. fisc. 1991, n° 30, comm. 1576 ; RJF 2/1991, n° 219, concl. M.-D. Hagelsteen] ; jugeant que n’est pas d’ordre public le moyen tiré de la violation de la CEDH par une disposition du LPF, CE, 9e-8e, 16 janv. 1995, n° 112746, SARL Constructions industrielles pour l’agriculture [Dr. fisc. 1995, n° 22, comm. 1187 ; RJF 3/1995, n° 302].
V. CE, ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric. De même, la méconnaissance du champ d'application d’une convention fiscale, regardée à tort comme applicable au litige par un juge, constitue un motif d'ordre public (CE, 9e-10e, 20 sept. 2017, n° 392231, Sté Mecatronic [Dr. fisc. 2017, n° 50, comm. 584, concl. É. Bokdam-Tognetti ; RJF 12/2017, n° 1231]).
CE, 3e-8e, 27 oct. 2015, n° 393026 : si, en vertu de l’article 55 de la Constitution, le juge devant lequel un acte administratif est contesté au motif que la loi dont il fait application est contraire à un traité est habilité à écarter l’application de celle-ci, il ne peut être utilement saisi d’un moyen tiré de ce que la procédure d’adoption de la loi n’aurait pas été conforme aux stipulations d’un traité.
V. par ex., CE, 9e-7e, 27 juill. 1984, n° 16649, SA Patrex [Dr. fisc. 1984, n° 39, comm. 1570, concl. P.-Fr. Racine ; RJF 10/1984, n° 1247], s’agissant de l’interprétation de la convention fiscale franco-belge.
CE, ass., 29 juin 1990, n° 78519, GISTI. - Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-20.424, Banque africaine de développement.
CE, ass., 12 oct. 2018, n° 408567, SARL Super Coiffeur, qui ajoute que, de telles réserves définissant la portée de l’engagement que l’État a entendu souscrire et n’étant pas détachables de la conduite des relations internationales, il n’appartient pas au juge administratif d’en apprécier la validité.
CE, 3e-8e, 23 juil. 2012, n° 346486 [Dr. fisc. 2012, n° 49, comm. 548 ; RJF 11/2012, n° 977].
De même d’ailleurs que l’invocation d’une convention à l’appui d’une demande de mise en cause de la responsabilité de l’administration (CE, 1e-4e, 28 déc. 2018, n° 411846).
CE, ass., 11 avr. 2012, n° 322326, GISTI, qui ajoute que l’absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties comme sujets de l’obligation qu’elle définit.
CE, 10e-9e, 24 août 2011, n° 320321, Zaman [Dr. fisc. 2012, n° 17, comm. 275 ; RJF 11/2011, n° 1122].
CE, 8e-3e, 8 oct. 2010, n° 323046[Dr. fisc. 2010, n° 50, comm. 599, concl. L. Olléon ; RJF 1/2011, n° 4], s’agissant de l’ancienne convention franco-zaïroise de protection des investissements (sur ce type de conventions, V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 103880).
CE, ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric. - V. avant cette décision, CE, plén., 19 déc. 1975, n° 84774 [Dr. fisc. 1976, n° 27, comm. 925 ; RJF 2/1976, n° 77]. - V. aussi CE, 10e-9e, 11 avr. 2008, n° 285583 [Dr. fisc. 2008, n° 24, comm. 377, concl. C. Landais ; RJF 7/2008, n° 769].
CE, 3e-8e, 26 janv. 2021, n° 429381 [Dr. fisc. 2021, n° 20, comm. 256, concl. L. Cytermann ; RJF 4/2021, n° 429].
Cass. plén., 2 oct. 2015, n° 14-14.256, s’agissant de la convention fiscale franco-monégasque.
V. CE, 9e-10e, 12 mars 2014, n° 362528, Sté Céline [Dr. fisc. 2014, n° 22, comm. 356, concl. F. Aladjdi, note Ph. Durand ; RJF 6/2014, n° 602]. - CE, 8e-3e, 31 mai 2022, n° 461519, min. c/ Sté HSBC Bank PLC Paris Branch [Dr. fisc. 2022, n° 29, comm. 285, concl. R. Victor, note S. Austry, B. Foucher et M. Lenègre ; RJF 8-9/2022, n° 772].
CE, 8e-3e, 12 juil. 2013, n° 359314, concl. B. Bohnert [Dr. fisc. 2013, n° 37, comm. 417, concl. B. Bohnert, note F. Le Mentec].
Sur ces conventions, V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 102810.
CE, ass., 19 avr. 1991, n° 55242, Faure [Dr. fisc. 1991, n° 39, comm. 1686, concl. J. Gaeremynck ; RJF 6/1991, n° 851]. - Cons. const., 22 juill. 2010, n° 2010-4/17 QPC, Alain C., pt 13.
Cons. const., 19 juin 1970, n° 70-39 DC, Traité de Luxembourg, pt 5. - CE, ass., 20 oct. 1989, n° 108243, Nicolo. Avant cette décision, le juge administratif contrôlait le respect du droit de l’Union par la loi antérieure et par les actes réglementaires en l’absence de loi faisant écran (V. en matière fiscale, CE, 3e-5e, 20 oct. 1976, n° 95847, Synd. national des industries de l’alimentation animale).
Cons. const., 19 nov. 2004, n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe, pt 11. Avant même cette révision, le Conseil constitutionnel avait admis sur le fondement du Préambule de la Constitution de 1946, sous certaines conditions, que s’opèrent des transferts de compétence au profit des institutions européennes (Cons. const., 9 avr. 1992, n° 92-308 DC, Maastricht, pts 9 à 14).
Cons. const., 9 avr. 1992, n° 92-308 DC, Maastricht, pt 16. - Cons. const., 20 mai 1998, n° 98-400 DC, Droit de vote des ressortissants européens aux élections municipales, pt 5 (revenant sur la solution, moins claire, dégagée par Cons. const., 30 déc. 1980, n° 80-126 DC, Loi de finances pour 1981, pt 6).
CE, 6e-1ère, 6 déc. 2012, n° 347870, Sté Air Algérie.
CE, 8e-3e, 3 août 2011, n° 307164, min. c/ Sté Dirland [Dr. fisc. 2012, n° 7-8, comm. 151, note R. Torlet et B. Aubert].
V. par ex., CE, 9e-10e, 29 nov. 2023, n° 469111, Établissement français du sang, pt 8, s’agissant du préjudice lié à la facturation erronée d’une TVA sur certaines ventes en raison d’une violation, par la loi française, de la directive TVA, qui exonère ces ventes. Bien sûr, le préjudice indemnisable doit être distinct de l’impôt versé (CE, ass., 30 oct. 1996, n° 141043, Dangeville [Dr. fisc. 1997, n° 3, comm. 36 ; RJF 12/1996, n° 1469, concl. G. Goulard, p. 809, chron. S. Austry, p. 799]).
V. par ex., CE, ass., 28 mars 1997, n° 179049, Sté Baxter, s’agissant de la compatibilité avec le traité de Rome de contributions sur les entreprises pharmaceutiques.
Cons. const., 19 juin 1970, n° 70-39 DC, pt 6. - V., concernant la décision ressources propres du 14 déc. 2020, CE, sect. fin., avis, 6 janv. 2021, n° 401835, publié au rapport annuel 2021 p. 225-226, qui précise que cette décision entre également dans le champ de l’article 88-1 de la Constitution.
Cons. const., 30 déc. 1977, n° 77-90 DC, Loi de finances rectificative pour 1977, pts 3 et 4. En l’espèce, dès lors que le droit de l’UE (décision ressources propres et règlement régissant les prélèvements en cause) fixait l’assiette et le taux de ces impositions, une intervention du législateur ne se justifiait que s’agissant des modalités de recouvrement.
Cons. const., 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, Économie numérique, pt 7.
Cons. const., 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, Droit d’auteur, pt 26 (le contrôle restreint à l’erreur manifeste s’explique par le fait que , devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle). Ce contrôle n’est pas effectué en QPC dès lors que l’exigence constitutionnelle de transposition ne constitue pas un droit ou une liberté invocable dans le cadre de cette procédure.
Cons. const., 12 juin 2018, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles, pts 2 et 3. - CE, ass., 21 avr. 2021, n° 393099, French Data Network.
Le Conseil constitutionnel, en tout cas, ne l’exclut pas (V. Cons. const., 12 août 2022, n° 2022-843 DC, Protection du pouvoir d’achat, pt 39).
Cons. const., 19 juin 2008, n° 2008-564 DC, OGM, pt 53. - Cons. const., 26 juil. 2018, n° 2018-768 DC, Secret des affaires, pt 4.
Cons. const., 19 juin 2008, n° 2008-564 DC, OGM, pt 57.
CE, 6e-4e, 30 juill. 2003, n° 245076, Assoc. « Avenir de la langue française ».
CE, 8e-7e, 8 août 1990, n° 68387, CCI de Dunkerque [Dr. fisc. 1990, n° 41, comm. 1869, concl. P.-F. Racine ; RJF 8-9/1990, n° 1101, chron. J. Turot, p. 535].
CE, 10e-9e, 15 déc. 2014, n° 380942, SA Technicolor [Dr. fisc. 2015, n° 11, comm. 203, concl. É. Crépey, note O. Fouquet ; RJF 3/2015, n° 190, chron. N. Labrune, p. 163]. - V. aussi, s’agissant de la directive « fusions », CE, 9e-10e, 16 sept. 2019, n° 431784, pt 5 [Dr. fisc. 2019, n° 43, comm. 419 concl. É. Bokdam-Tognetti].
CE, 8e-3e, 12 nov. 2015, n° 367256, Sté Metro Holding France [Dr. fisc. 2015, n° 49, comm. 717, concl. B. Bohnert ; Dr. fisc. 2015, n° 47, étude 682, G. Blanluet, P. Collin, C. Dero, É. Marcus et B. Mauchauffée ; Dr. fisc. 2016, n° 18-19, comm. 309, étude E. Raingeard de la Blétière ; RJF 2/2016, n° 175].
CE, 5e-3e, 7 déc. 1984, n° 41971, Féd. française des sociétés de protection de la nature, s’agissant de dispositions réglementaires. - CE, ass., 28 févr. 1992, nos 56776 et 56777, Sté Rothmans International France et Sté Philip Morris France, s’agissant d’une loi.
CE, 8e-3e, 10 avr. 2002, n° 219715, Sté IMI [Dr. fisc. 2002, n° 51, comm. 1019 ; RJF 7/2002, n° 779].
CE, 8e-3e, 4 juin 2008, n° 292102, Synd. national des professionnels des activités nautiques.
V. par ex., CE, 10e-9e, 17 janv. 2007, n° 262967, Banque fédérative du crédit mutuel [Dr. fisc. 2007, n° 7, comm. 191, concl. C. Verot ; RJF 4/2007, n° 406], s’agissant de la directive mère-fille. - CE, plén., 11 juill. 2011, n° 301849, Sté Le crédit Lyonnais [Dr. fisc. 2011, n° 44, comm. 573, note C. Sniadower ; RJF 10/2011, n° 1111 et p. 917, concl. C. Legras], s’agissant de la 6e directive TVA.
CE, sect., 22 déc. 1989, n° 86113, min. c/ Cercle militaire mixte de la caserne Mortier [Dr. fisc. 1990, n° 14, comm. 716 ; RJF 2/1990, n° 130, concl. M.-D. Hagelsteen, p. 80]. Il en va de même lorsqu’un décret est pris pour la transposition d’une directive (CE, 13 janv. 2010, n° 316488).
CE, 10e-9e, 15 déc. 2014, n° 380942, SA Technicolor [Dr. fisc. 2015, n° 11, comm. 203, concl. É. Crépey, note O. Fouquet ; RJF 3/2015, n° 190, chron. N. Labrune, p. 163].