Partie 1 - Sources du droit fiscal international
Bastien Lignereux, Rapporteur public
Bastien Lignereux
Rapporteur public
Conseil d'État

Partie 1 - Sources du droit fiscal international

Sous-partie 1 - Sources internes

Chapitre 1 - La Constitution

Section 1 - Les conditions constitutionnelles de primauté des normes internationales et européennes sur le droit fiscal interne

Sous-section 1 - Primauté des conventions internationales
I. Conditions de la primauté
II. Champ de la primauté
III. Sanction de la primauté
Sous-section 2 - Primauté du droit de l’UE
I. Un statut constitutionnel spécifique
II. L’exigence constitutionnelle d’application du droit dérivé européen
III. Sanction de la primauté
Références
1

Le texte de la Constitution distingue ainsi les « traités », conclus au nom des chefs d’État, des « accords », conclus au niveau des gouvernements ; les traités font l'objet d'une ratification dont l'instrument est un acte signé par le président de la République, tandis que les accords font l'objet d'une approbation par le ministre des affaires étrangères. Leur portée est la même : exprimer le consentement de l’État à être lié.

3

V. sous l’empire de la Constitution de 1946, CE, 10e-9e, 16 juin 2003, n° 246794, Cavaciuti. - Sur ce thème, V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 103840.

4

V. B. Lignereux, Sources du droit de l’UE, n° 101960.

5

V. CE, rapport annuel 2002, p. 94 : même si la ratification de la convention initiale a été autorisée par le Parlement et si le texte de la convention prévoyait, dans son article 20, une clause de rendez-vous « pour décider de la prorogation et toute autre mesure à prendre éventuellement à son sujet », le Conseil d’État a considéré que le caractère très vague de ces stipulations ne devait pas être interprété comme un blanc seing donné par le Parlement permettant d’instaurer, sans revenir vers lui, une procédure de reconduction de la convention ayant notamment pour conséquence qu’il n’aurait plus à en connaître.

6

CE, rapport annuel 2004, p. 79, s’agissant d’une convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

7

V. par ex. CE, sect., 18 juin 1965, n° 58761, Consorts Chatelain. - CE, 5e-3e, 23 déc. 1981, n° 15309, Cne de Thionville-Moselle.

8

CE, 7e-9e, 25 oct. 1978, n° 07313, s’agissant de la convention franco-ivoirienne.

9

CE, 7e-9e, 10 juin 1992, n° 72704 [Dr. fisc. 1994, n° 13, comm. 628 ; RJF 9/1992, n° 1232].

10

CE, 23 févr. 2000, n° 157922. - CE, ass., 9 juil. 2010, n° 327663, Fédération nationale de la libre pensée.

11

Si l’appréciation de la condition de réciprocité continuait jusque récemment de donner lieu à un renvoi préjudiciel adressé au ministre des Affaires étrangères, cette solution a été abandonnée en 2010 (CE, ass., 9 juill. 2010, n° 317747, Cheriet-Benseghir).

12

Sur ce sujet, V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 102830.

13

CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216, Assoc. des Américains accidentels, en l’espèce, il juge qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de sa décision, la condition de réciprocité ne serait pas remplie et que des erreurs dans la transmission des données fiscales des États-Unis vers la France ne sauraient caractériser, par elles-mêmes, un défaut d'application du traité par la partie américaine.

14

CE, 7e-9e, 16 févr. 1983, n° 28383 [Dr. fisc. 1983, n° 27, comm. 1444, concl. Ch. Schricke ; RJF 4/1983, n° 496], s’agissant de la territorialité de l’impôt sur les sociétés (exclusion des charges et produits des établissements stables étrangers).

15

Cons. const., 30 déc. 1980, n° 80-126 DC, Loi de finances pour 1981, pt 6, jugeant inopérante l’invocation de l’article 55 de la Constitution pour contester une mise en conformité de la législation relative aux accises sur les alcools avec des règles européennes dénoncées comme inobservées par les autres « parties ».

17

Sur ce sujet, V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 102790 19 et s.

18

CE, 8e-3e, 8 oct. 2010, n° 325285 [Dr. fisc. 2011, n° 4, comm. 134].

20

CE, ass., 6 juin 1997, n° 148683, Aquarone [Dr. fisc. 1997, n° 29, comm. 836, concl. G. Bachelier ; RJF 7/1997, n° 672].

21

CE, 8e-3e, 28 juil. 2000, n° 178834, Paulin [Dr. fisc. 2001, n° 8, comm. 163, concl. J. Arrighi de Casanova].

23

Sur ce thème, V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 103810 et n° 103820.

24

Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556, Administration des douanes et Sté des cafés Jacques Vabre, s’agissant du juge judiciaire. - Cons. const., 21 oct. 1988, Élections dans la 5e circonscription du Val-d’Oise, s’agissant du Conseil constitutionnel statuant comme juge électoral, donc juge ordinaire. - CE, ass., 20 oct. 1989, Nicolo, s’agissant du juge administratif. En revanche, le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi par voie d’action ou sur QPC d’une disposition législative, n’effectue pas un tel contrôle (Cons. const., 15 janv. 1975, n° 74-54 DC, IVG. -  Cons. const., 19 nov. 2020, n° 2020-866 QPC, Sté Getzner France, pt 22). Il est vain de tenter de contourner cet obstacle en invoquant, à l’appui d’une QPC, une méconnaissance de principes constitutionnels en ce que la disposition contestée ne respecterait pas les engagements internationaux (V. Cass. com., 15 déc. 2021, n° 21-40.022, Sté Hpb et a., s’agissant d’une contestation de l’article L. 16 B du LPF « en ce qu’il permet la saisie de données stockées sur un serveur localisé à l'étranger sans respect des engagements internationaux »).

25

BVerfG, 15 déc. 2015, 2 BvL 1/12, s’agissant de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) et de la convention fiscale germano-turque (Doppelbesteuerungsabkommen – DBA – Türkei).

26

V. par ex., refusant de soulever d’office la question de savoir si un texte réglementaire doit être écarté pour incompatibilité avec la directive TVA, CE, sect., 11 janv. 1991, n° 90995, SA Morgane [Dr. fisc. 1991, n° 30, comm. 1576 ; RJF 2/1991, n° 219, concl. M.-D. Hagelsteen] ; jugeant que n’est pas d’ordre public le moyen tiré de la violation de la CEDH par une disposition du LPF, CE, 9e-8e, 16 janv. 1995, n° 112746, SARL Constructions industrielles pour l’agriculture [Dr. fisc. 1995, n° 22, comm. 1187 ; RJF 3/1995, n° 302].

27

V. CE, ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric. De même, la méconnaissance du champ d'application d’une convention fiscale, regardée à tort comme applicable au litige par un juge, constitue un motif d'ordre public (CE, 9e-10e, 20 sept. 2017, n° 392231, Sté Mecatronic [Dr. fisc. 2017, n° 50, comm. 584, concl. É. Bokdam-Tognetti ; RJF 12/2017, n° 1231]).

28

CE, 3e-8e, 27 oct. 2015, n° 393026 : si, en vertu de l’article 55 de la Constitution, le juge devant lequel un acte administratif est contesté au motif que la loi dont il fait application est contraire à un traité est habilité à écarter l’application de celle-ci, il ne peut être utilement saisi d’un moyen tiré de ce que la procédure d’adoption de la loi n’aurait pas été conforme aux stipulations d’un traité.

29

V. par ex., CE, 9e-7e, 27 juill. 1984, n° 16649, SA Patrex [Dr. fisc. 1984, n° 39, comm. 1570, concl. P.-Fr. Racine ; RJF 10/1984, n° 1247], s’agissant de l’interprétation de la convention fiscale franco-belge.

31

CE, ass., 12 oct. 2018, n° 408567, SARL Super Coiffeur, qui ajoute que, de telles réserves définissant la portée de l’engagement que l’État a entendu souscrire et n’étant pas détachables de la conduite des relations internationales, il n’appartient pas au juge administratif d’en apprécier la validité.

32

CE, 3e-8e, 23 juil. 2012, n° 346486 [Dr. fisc. 2012, n° 49, comm. 548 ; RJF 11/2012, n° 977].

33

De même d’ailleurs que l’invocation d’une convention à l’appui d’une demande de mise en cause de la responsabilité de l’administration (CE, 1e-4e, 28 déc. 2018, n° 411846).

35

CE, ass., 11 avr. 2012, n° 322326, GISTI, qui ajoute que l’absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties comme sujets de l’obligation qu’elle définit.

36

CE, 10e-9e, 24 août 2011, n° 320321, Zaman [Dr. fisc. 2012, n° 17, comm. 275 ; RJF 11/2011, n° 1122].

37

CE, 8e-3e, 8 oct. 2010, n° 323046[Dr. fisc. 2010, n° 50, comm. 599, concl. L. Olléon ; RJF 1/2011, n° 4], s’agissant de l’ancienne convention franco-zaïroise de protection des investissements (sur ce type de conventions, V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 103880).

38

CE, ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric. - V. avant cette décision, CE, plén., 19 déc. 1975, n° 84774 [Dr. fisc. 1976, n° 27, comm. 925 ; RJF 2/1976, n° 77]. - V. aussi CE, 10e-9e, 11 avr. 2008, n° 285583 [Dr. fisc. 2008, n° 24, comm. 377, concl. C. Landais ; RJF 7/2008, n° 769].

39

CE, 3e-8e, 26 janv. 2021, n° 429381 [Dr. fisc. 2021, n° 20, comm. 256, concl. L. Cytermann ; RJF 4/2021, n° 429].

40

Cass. plén., 2 oct. 2015, n° 14-14.256, s’agissant de la convention fiscale franco-monégasque.

41

V. CE, 9e-10e, 12 mars 2014, n° 362528, Sté Céline [Dr. fisc. 2014, n° 22, comm. 356, concl. F. Aladjdi, note Ph. Durand ; RJF 6/2014, n° 602]. - CE, 8e-3e, 31 mai 2022, n° 461519, min. c/ Sté HSBC Bank PLC Paris Branch [Dr. fisc. 2022, n° 29, comm. 285, concl. R. Victor, note S. Austry, B. Foucher et M. Lenègre ; RJF 8-9/2022, n° 772].

42

CE, 8e-3e, 12 juil. 2013, n° 359314, concl. B. Bohnert [Dr. fisc. 2013, n° 37, comm. 417, concl. B. Bohnert, note F. Le Mentec].

43

Sur ces conventions, V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 102810.

44

CE, ass., 19 avr. 1991, n° 55242, Faure [Dr. fisc. 1991, n° 39, comm. 1686, concl. J. Gaeremynck ; RJF 6/1991, n° 851]. - Cons. const., 22 juill. 2010, n° 2010-4/17 QPC, Alain C., pt 13.

45

Cons. const., 19 juin 1970, n° 70-39 DC, Traité de Luxembourg, pt 5. - CE, ass., 20 oct. 1989, n° 108243, Nicolo. Avant cette décision, le juge administratif contrôlait le respect du droit de l’Union par la loi antérieure et par les actes réglementaires en l’absence de loi faisant écran (V. en matière fiscale, CE, 3e-5e, 20 oct. 1976, n° 95847, Synd. national des industries de l’alimentation animale).

46

Cons. const., 19 nov. 2004, n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe, pt 11. Avant même cette révision, le Conseil constitutionnel avait admis sur le fondement du Préambule de la Constitution de 1946, sous certaines conditions, que s’opèrent des transferts de compétence au profit des institutions européennes (Cons. const., 9 avr. 1992, n° 92-308 DC, Maastricht, pts 9 à 14).

47

Cons. const., 9 avr. 1992, n° 92-308 DC, Maastricht, pt 16. - Cons. const., 20 mai 1998, n° 98-400 DC, Droit de vote des ressortissants européens aux élections municipales, pt 5 (revenant sur la solution, moins claire, dégagée par Cons. const., 30 déc. 1980, n° 80-126 DC, Loi de finances pour 1981, pt 6).

49

CE, 8e-3e, 3 août 2011, n° 307164, min. c/ Sté Dirland [Dr. fisc. 2012, n° 7-8, comm. 151, note R. Torlet et B. Aubert].

50

V. par ex., CE, 9e-10e, 29 nov. 2023, n° 469111, Établissement français du sang, pt 8, s’agissant du préjudice lié à la facturation erronée d’une TVA sur certaines ventes en raison d’une violation, par la loi française, de la directive TVA, qui exonère ces ventes. Bien sûr, le préjudice indemnisable doit être distinct de l’impôt versé (CE, ass., 30 oct. 1996, n° 141043, Dangeville [Dr. fisc. 1997, n° 3, comm. 36 ; RJF 12/1996, n° 1469, concl. G. Goulard, p. 809, chron. S. Austry, p. 799]).

51

V. par ex., CE, ass., 28 mars 1997, n° 179049, Sté Baxter, s’agissant de la compatibilité avec le traité de Rome de contributions sur les entreprises pharmaceutiques.

52

Cons. const., 19 juin 1970, n° 70-39 DC, pt 6. - V., concernant la décision ressources propres du 14 déc. 2020, CE, sect. fin., avis, 6 janv. 2021, n° 401835, publié au rapport annuel 2021 p. 225-226, qui précise que cette décision entre également dans le champ de l’article 88-1 de la Constitution.

53

Cons. const., 30 déc. 1977, n° 77-90 DC, Loi de finances rectificative pour 1977, pts 3 et 4. En l’espèce, dès lors que le droit de l’UE (décision ressources propres et règlement régissant les prélèvements en cause) fixait l’assiette et le taux de ces impositions, une intervention du législateur ne se justifiait que s’agissant des modalités de recouvrement.

54

Cons. const., 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, Économie numérique, pt 7.

55

Cons. const., 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, Droit d’auteur, pt 26 (le contrôle restreint à l’erreur manifeste s’explique par le fait que , devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle). Ce contrôle n’est pas effectué en QPC dès lors que l’exigence constitutionnelle de transposition ne constitue pas un droit ou une liberté invocable dans le cadre de cette procédure.

56

Cons. const., 12 juin 2018, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles, pts 2 et 3. - CE, ass., 21 avr. 2021, n° 393099, French Data Network.

57

Le Conseil constitutionnel, en tout cas, ne l’exclut pas (V. Cons. const., 12 août 2022, n° 2022-843 DC, Protection du pouvoir d’achat, pt 39).

60

CE, 6e-4e, 30 juill. 2003, n° 245076, Assoc. « Avenir de la langue française ».

61

CE, 8e-7e, 8 août 1990, n° 68387, CCI de Dunkerque [Dr. fisc. 1990, n° 41, comm. 1869, concl. P.-F. Racine ; RJF 8-9/1990, n° 1101, chron. J. Turot, p. 535].

62

CE, 10e-9e, 15 déc. 2014, n° 380942, SA Technicolor [Dr. fisc. 2015, n° 11, comm. 203, concl. É. Crépey, note O. Fouquet ; RJF 3/2015, n° 190, chron. N. Labrune, p. 163]. - V. aussi, s’agissant de la directive « fusions », CE, 9e-10e, 16 sept. 2019, n° 431784, pt 5 [Dr. fisc. 2019, n° 43, comm. 419 concl. É. Bokdam-Tognetti].

63

CE, 8e-3e, 12 nov. 2015, n° 367256, Sté Metro Holding France [Dr. fisc. 2015, n° 49, comm. 717, concl. B. Bohnert ; Dr. fisc. 2015, n° 47, étude 682, G. Blanluet, P. Collin, C. Dero, É. Marcus et B. Mauchauffée ; Dr. fisc. 2016, n° 18-19, comm. 309, étude E. Raingeard de la Blétière ; RJF 2/2016, n° 175].

64

CE, 5e-3e, 7 déc. 1984, n° 41971, Féd. française des sociétés de protection de la nature, s’agissant de dispositions réglementaires. - CE, ass., 28 févr. 1992, nos 56776 et 56777, Sté Rothmans International France et Sté Philip Morris France, s’agissant d’une loi.

65

CE, 8e-3e, 10 avr. 2002, n° 219715, Sté IMI [Dr. fisc. 2002, n° 51, comm. 1019 ; RJF 7/2002, n° 779].

66

CE, 8e-3e, 4 juin 2008, n° 292102, Synd. national des professionnels des activités nautiques.

67

V. par ex., CE, 10e-9e, 17 janv. 2007, n° 262967, Banque fédérative du crédit mutuel [Dr. fisc. 2007, n° 7, comm. 191, concl. C. Verot ; RJF 4/2007, n° 406], s’agissant de la directive mère-fille. - CE, plén., 11 juill. 2011, n° 301849, Sté Le crédit Lyonnais [Dr. fisc. 2011, n° 44, comm. 573, note C. Sniadower ; RJF 10/2011, n° 1111 et p. 917, concl. C. Legras], s’agissant de la 6e directive TVA.

68

CE, sect., 22 déc. 1989, n° 86113, min. c/ Cercle militaire mixte de la caserne Mortier [Dr. fisc. 1990, n° 14, comm. 716 ; RJF 2/1990, n° 130, concl. M.-D. Hagelsteen, p. 80]. Il en va de même lorsqu’un décret est pris pour la transposition d’une directive (CE, 13 janv. 2010, n° 316488).

69

CE, 10e-9e, 15 déc. 2014, n° 380942, SA Technicolor [Dr. fisc. 2015, n° 11, comm. 203, concl. É. Crépey, note O. Fouquet ; RJF 3/2015, n° 190, chron. N. Labrune, p. 163].