Fiscalité internationale • Chapitre 2 - Clause conventionnelle anti-abus
Renaud Jaune, Avocat
Renaud Jaune
Avocat
Baker McKenzie

Chapitre 2 - Clause conventionnelle anti-abus

Section 1 - Introduction

Sous-section 1 - Abus de convention - Généralités

Sous-section 2 - Exemples

Références
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La documentation des schémas abusifs s'appuie sur une longue tradition. V. par ex. : U.S. Dept. of the Treasury, Treasury Library, Tax havens and their use by United States taxpayers : an overview,[Washington. D.C.] : Dept. of the Treasury, Internal Revenue Service, 1981.

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Le rapport développe des exemples de : dispositifs de transfert de dividendes (p. 76), contournement des règles de prépondérance immobilière (p. 77), rattachements de revenus à un établissement stable dans un État tiers (p. 81).

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Cons. UE., dir.(UE) 2018/822, 25 mai 2018, modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.

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Cons. UE, dir. (UE) 2018/822, 25 mai 2018, modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, Cons. (9) : « Les dispositifs de planification fiscale à caractère agressif ont évolué au fil des ans pour devenir toujours plus complexes et font en permanence l'objet de modifications et d'ajustements pour répondre aux contre-mesures défensives prises par les autorités fiscales. Compte tenu de ce qui précède, il serait plus efficace de chercher à cerner les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif en constituant une liste des caractéristiques et éléments des opérations présentant des signes manifestes d'évasion fiscale ou de pratiques fiscales abusives plutôt que de définir la notion de planification fiscale agressive. Ces indications sont appelées des «marqueurs» ».

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OCDE, Modèle conv. fisc., revenu et fortune, 2017, art. 29 § 9 : "Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé autitre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention".

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V. OCDE, Commentaires sur art. 29 du modèle de conv. fisc., revenu et fortune, 2017, § 170 : "Les dispositions du paragraphe 9 ont pour effet de permettre de refuser un avantage conféré par une convention fiscale lorsqu'un des principaux objets d'un montage ou d'une transaction est l'octroi d'un avantage prévu par la Convention. En pareil cas cependant, la dernière partie du paragraphe offre à la personne à laquelle le bénéfice de l'avantage serait par ailleurs refusé la possibilité d'établir que l'octroi de l'avantage, dans ces circonstances, serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la Convention".

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Sur ce sujet, V. R. Jaune, Bénéficiaire effectif, n° 701960.