Fiscalité internationale • Section 2 - La réception du concept en droit français et de l'Union européenne
Renaud Jaune, Avocat
Renaud Jaune
Avocat
Baker McKenzie

Section 2 - La réception du concept en droit français et de l'Union européenne

Sous-section 1 - Sources formelles

I. Absence de définition du bénéficiaire effectif dans la loi et les directives de l'Union européenne

II. Précisions lacunaires de la doctrine administrative issues des conventions fiscales

III. Problématique

Sous-section 2 - Le bénéficiaire effectif dans la jurisprudence du juge national

I. La définition du bénéficiaire effectif dans la jurisprudence du juge national

A. Quant à la distinction entre bénéficiaire apparent et bénéficiaire effectif

B. Quant à la qualité de bénéficiaire effectif comme personne au patrimoine de laquelle le revenu s'est incorporé

C. Quant à la qualification d'une obligation de reversement

II. La portée du concept de bénéficiaire effectif

A. La mise en œuvre de la clause autonome de bénéficiaire effectif

1. Applicabilité de la clause de bénéficiaire effectif dans le silence des traités
2. Périmètre d'application de la clause dans le cadre des stipulations de la convention : limitation aux règles relatives à l'imposition des flux sortants
3. Conséquence : éligibilité du bénéficiaire effectif aux allégements conventionnels prévus par la convention entre son État de résidence et la France

B. La mise en œuvre de la règle du bénéficiaire effectif combinée avec les règles de droit interne en matière d'abus de droit

1. Clause de bénéficiaire effectif implicitement mise en œuvre dans le cadre de la procédure d'abus de droit
2. Clause de bénéficiaire effectif mise en œuvre de manière autonome
3. Clause de bénéficiaire effectif et portée de l'obligation de reversement
Références
1

« Pour bénéficier de l'exonération prévue [au 2 de l'article 119 bis], la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes [...] ».

2

« Pour bénéficier de l'exonération [de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que du prélèvement prévu au III de l'article 125 A], la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif [...] ».

3

« L'exonération [de la retenue à la source prévue à l'article 182 B] est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater. 3. [...] Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, [l'exonération] ne s'applique [...] qu'à ce dernier montant ».

4

Sur ce sujet, V. T. Wilhelm, Principe de pleine concurrence, n° 800730 et s.

5

BOI-INT-CVB-DZA-30, 12 sept. 2012, n° 60.

6

BOI-INT-CVB-UZB-20, 4 nov. 2016, n° 120.

7

CE, 3e-8e , 24 nov. 2014, n° 363556, Artémis [Dr. fisc. 2015, n°3, act. 16, note E. Meier et M. Valeteau ; Dr. fisc. 2015, n° 3, comm. 37, concl. E. Cortot-Boucher, note Ph. Derouin ; Dr. fisc. 2016, n° 9, comm. 196, chron. E. Dinh ; Dr. fisc. 2016, n° 48, comm. 604, étude E. Fohrer Dekeurwaerder ; RJF 2/2015, n° 102, p. 83, chron. N. Labrune]. Dans ses conclusions publiées sous la décision Senoble, M.-A. Nicolazo de Barmon commente : « si votre décision SA Diebold Courtage du 13 octobre 1999 se réfère au droit fiscal néerlandais, c’est uniquement parce qu’il vous incombait de déterminer si une société de droit néerlandais avait la qualité de résidente au sens de la convention franco-néerlandaise, qualification conventionnelle qui dépendait du point de savoir si elle était assujettie à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas ».

8

V. concl. (partiellement contraires) G. Bachelier ss. CE, 8e-9e, 13 oct. 1999, n° 191191, min. c/ Diebold Courtage [Dr. fisc. 1999, n° 52, comm. 948, concl. G. Bachelier, note C. Acard ; RJF 12/1999, n° 1492, chron. E. Mignon, p. 931].

9

CE, 10e-9e, 5 févr. 2021, n° 430594, min. c/ Performing Rights Society Ltd [Dr. fisc. 2021, n° 13, act. 185, M. Vail et B. Lhermet ; Dr. fisc. 2021, n° 17, comm. 226, concl. L. Domingo, note J.-L. Pierre ; RJF 4/2021, n° 407, concl. L. Domingo C 407], solution déjà dégagée en matière d'établissement stable (CE, 3e-8e ss-sect., 31 juill. 2009, n° 296471, Sté Overseas Thoroughbred Racing Stud Farms Limited, p. 334 [Dr. fisc. 2009, n° 50, comm. 580, concl. E. Glaser, note P. Dibout ; Dr. fisc. 2009, n° 46, act. 336, O. Fouquet ; RJF 11/2009, n° 979 et 980, chron. V. Daumas, p. 819]).

10

CE, 8e-9e, 13 oct. 1999, n° 191191, min. c/ Diebold Courtage [Dr. fisc. 1999, n° 52, comm. 948, concl. G. Bachelier note Cl. Acard ; RJF 1999, n° 1492].

11

V. concl. E. Cortot-Boucher ss. CE, 3e-8e, 24 nov. 2014, n° 363556, Artémis : « nous analysons en effet votre décision Diebold comme étant fondée sur un raisonnement en deux étapes. Dans un premier temps, vous avez cherché à déterminer à qui étaient " payées " les redevances litigieuses, et vous vous êtes demandé à cette fin à quel patrimoine celles-ci, une fois versées par la source française, s'étaient incorporées ».

12

CE, 9e-10e ., 9 oct. 2015, n° 371794, Sté Bayer Cropscience [Dr. fisc. 2015, n° 49, comm. 716, concl. F. Aladjidi, note S. Dorin ; RJF 1/2016, n° 14].

13

« Jusqu'au 31 décembre 2009, le lieu des prestations de services visées à l'article 259 B du code général des impôts (CGI) était réputé se situer en France lorsque le preneur était établi en France. Au sens et pour l'application de ces dispositions, le preneur s'entend de la personne qui est le bénéficiaire effectif de la prestation de service ».

14

CE, 9 fév. 2012 n° 330852, min. c/ Sté SF Diffusion [Dr. fisc. 2012, n° 20, comm. 295, concl. V. Daumas ; RJF 5/2012, n° 458].

15

Concl. F. Aladjidi ss. CE, 9 octobre 2015 n° 371794, 9e-10e, Sté Bayer Cropscience [Dr. fisc. 2015, n° 49, comm. 716, concl. F. Aladjidi, note S. Dorin].

16

Le fichage de la décision Planet indique : « Eu égard à son objet, et tel qu'il est éclairé par les commentaires formulés par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l'article 12 de la convention-modèle établie par cette organisation publiés le 11 avril 1977, et ainsi d'ailleurs qu'il résulte de ces mêmes commentaires publiés respectivement les 23 octobre 1997, 28 janvier 2003 et 15 juillet 2014 et en dernier lieu le 21 novembre 2017, 2) le 2 de l'article 12 de la convention fiscale franco-néo-zélandaise est applicable aux redevances de source française dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un État tiers. (1) Cf., s'agissant de la prise en compte des commentaires postérieurs du comité fiscal de l'OCDE à raison de leur " valeur persuasive ", CE, Plénière, 11 décembre 2020, Min. c/ Société Conversant International Limited, n° 420174, p. 445 ».

17

CE, 10e –9ee, 5 févr. 2021, n° 430594, Performing Rights Society Ltd [Dr. fisc. 2021, n° 13, act. 185, M. Vail et B. Lhermet ; Dr. fisc. 2021, n° 17, comm. 226, concl. L. Domingo, note J.-L. Pierre ; RJF 4/2021, n° 407, concl. L. Domingo C 407].

18

C.-E. Airy, « Le bénéficiaire effectif après les décisions Performing Rights Society et Société Planet : finalité, identification, mise en œuvre » [RJF 12/22].

19

Ou plus précisément, selon la formule du président Ph. Martin : « juridiques, factuels et fonctionnels » - Ph. Martin, « La notion de bénéficiaire effectif » [Fiscalité internationale, 3-2022, p. 35].

20

C.-E. Airy, « Le bénéficiaire effectif après les décisions Performing Rights Society et Société Planet : finalité, identification, mise en œuvre » [RJF 12/22] : « Nous ne voyons pas d’obstacle de principe à ce que le juge de l’impôt puisse, dans certaines circonstances, réattribuer le revenu en cause à un tiers lorsqu’il serait par exemple établi que ce dernier contrôle le récipiendaire des revenus litigieux et que celui-ci les lui reverse systématiquement. On pense notamment à l’hypothèse d’une société holding établie dans un État partie à une convention avantageuse conclue avec la France, qui serait intégralement contrôlée par une mère établie dans un État tiers. Eu égard à la conception retenue à ce stade par le Conseil d’État et les commentaires OCDE de la notion de bénéficiaire effectif, il ne nous semblerait pas totalement inconcevable que, dans certains cas de figure, l’administration puisse alors remettre en cause l’application de la convention conclue avec l’État de résidence du bénéficiaire effectif, y compris – donc – en l’absence de toute manœuvre frauduleuse ».

21

CE, sect. des fin., avis, 31 mars 2009, n° 382.545.

22

« En revanche, la circonstance qu’une convention fiscale, à laquelle la France est partie, a été signée après la date à laquelle les clauses dites " de bénéficiaire effectif " ont été introduites dans le modèle établi par l’Organisation de coopération et de développement économiques est un indice selon lequel une telle convention ne peut être interprétée, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, comme subordonnant le bénéfice de l’application du taux réduit de retenue à la source prévu pour les revenus de dividendes ou d’intérêts payés à un résident de l’autre État partie à la convention à la condition que le résident en cause soit le bénéficiaire effectif desdits revenus ».

23

CE, 8e-3e ch., 23 nov. 2016, n° 383838, SAS Eurotrade Juice [Dr. fisc. 2017, n° 3, comm. 66, concl. B. Bohnert, note F. Le Mentec ; RJF 2/2017, n° 130] : « 7. Aux termes de l'article 8 de la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 1970 entré en vigueur le 15 novembre 1971 : " § 1. Les dividendes payés par une société qui a son domicile fiscal dans un État contractant à une personne qui a son domicile fiscal dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. § 2. a) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractant où la société qui paie les dividendes a son domicile fiscal, et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : 1. 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société de capitaux qui détient directement au moins 25 p. cent du capital social de la société de capitaux qui distribue les dividendes [...] " ; 8. Ni ces stipulations, qui sont antérieures à l'introduction d'une clause dite de bénéficiaire effectif dans l'article 10, intitulé " dividendes ", du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune établi par l'Organisation de coopération et de développement économiques, dans sa version adoptée par son conseil le 11 avril 1977, ni aucun des éléments relatifs au contexte ou au but dans lequel la convention précitée a été établie, ne s'opposent à ce que le bénéfice de l'application du taux réduit de retenue à la source qu'elles prévoient pour les revenus de dividendes payés à un résident de l'autre État partie à la convention soit subordonné à la condition que le résident en cause soit le bénéficiaire effectif de ces revenus ».

24

CE, 11 mai 2021, n° 437637, SARL Aquitaine Construction [Dr. fisc. 2021, n° 42, comm. 400 ; RJF 8-9/2021, n° 826].

25

CE, 9e-10e, 20 juill. 2021, n° 435635, Sté Nouvelle d'affinage des métaux [Dr. fisc. 2022, n° 5, comm. 106 ; RJF 11/2021 n° 1020] : « 3. Après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que la société Floridienne avait transféré la pleine propriété des titres de sa filiale à une fondation de droit néerlandais AK, ainsi que les droits de vote qui leur sont attachés, la cour a jugé que ce transfert avait interrompu le délai de détention de deux ans permettant de bénéficier de l'exonération de la retenue à la source prévue par l'article 119 ter du Code général des impôts cité ci-dessus. En statuant ainsi, et alors même que la société Floridienne serait demeurée le bénéficiaire effectif des dividendes, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ».

26

« En tout état de cause, il serait contraire à l’objet même des conventions fiscales établies d’après le modèle de l’Organisation de coopération et de développement économiques, qui est, à titre principal, d’éliminer les doubles impositions, d’interpréter de telles conventions, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, comme autorisant l’État de la résidence à refuser le droit à l’imputation d’un crédit d’impôt étranger au motif que la personne à laquelle ont été versés les revenus de dividendes ou d’intérêts en cause n’en est pas le bénéficiaire effectif, alors que ladite personne aurait été imposée par l’État de la source sur les mêmes revenus ».

27

CE, 9e-10e, 20 mai 2022, n° 444451, Planet [Dr. fisc. 2022, n° 24, act. 232, D. Gutmann et S. Austry ; Dr. fisc. 2022, n° 30, comm. 291, concl. C. Guibé, note Ph. Martin ; RJF 12/22, chron. CH.-E Pierre].

28

CE, 3e-8e, 29 déc. 2006, n° 283314, min. de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Bank of Scotland [Dr. fisc. 2007, n° 4, comm. 87, concl. Fr. Séners, note O. Fouquet ; RJF 3/2007, n° 322, p. 319, chron. Y. Bénard] : « Ainsi, les conventions fiscales auxquelles la France est partie n’empêchent pas, dans la mesure où elles reprennent les stipulations de l’article 1er du modèle de convention, et sauf si des stipulations de la convention en cause ou des éléments relatifs au contexte ou au but dans lequel elle a été établie y font obstacle, l’application des dispositions de droit national relatives à la lutte contre la fraude à la loi et à la répression des abus de droit en matière fiscale, et permettent de remettre en cause, sous réserve que la fraude à la loi ou l’abus de droit puisse être établi, le droit d’un résident français à l’imputation d’un crédit d’impôt étranger. Le Conseil d’État, statuant au contentieux, a confirmé cette interprétation dans la décision du, au sujet de la convention fiscale franco-britannique signée le 22 mai 1968, pour remettre en cause le droit d’un résident britannique à bénéficier, d’une part, d’un taux réduit de retenue à la source, et d’autre part, du remboursement d’un avoir fiscal ».

29

CE, plén., 8 déc. 2023, n° 472587, Fédération bancaire française [RJF 2/24 n° 131, concl. R. Victor].

30

CE, 9e-10e, 20 mai 2022, n° 444451, Planet [Dr. fisc. 2022, n° 24, act. 232, D. Gutmann et S. Austry ; Dr. fisc. 2022, n° 30, comm. 291, concl. C. Guibé, note Ph. Martin ; RJF 12/22, chron. CH.-E Pierre].

31

Il importe de préciser que, dans l'affaire Planet, l'identité du bénéficiaire effectif était connue et non contestée. La convention applicable pouvait donc se déduire des éléments soumis au juge du fond. Il n'y a pas lieu d'en déduire que le juge serait tenu de rechercher lui-même le bénéficiaire effectif s'il n'était pas connu. À ce sujet, C. Guibé note dans ses conclusions relatives à l'affaire : « Les conséquences potentielles du caractère d’ordre public de l’applicabilité des conventions fiscales peuvent sembler, dans une telle configuration, vertigineuses. Mais, l’obligation de relever d’office un moyen d’ordre public n’existe que s’il ressort manifestement des pièces du dossier, ce qui ne peut, en tout état de cause, pas être le cas lorsque l’identité du (ou des) bénéficiaire(s) effectif(s) n’est pas connue ». Le caractère d'ordre public du moyen tiré d'une contrariété de la loi à l'égard d'une convention fiscale, issu de la décision Schneider Electric (CE, Ass. 28 juin 2002, n° 232276,) vaut précisément, selon L. Cytermann dans ses conclusions sous Ministre de l’action et des comptes publics c/ M. T du 26 janvier 2021 (n° 429381, 429410), dans la mesure où la convention ainsi opposée à la loi « est unique ». À l'inverse, le moyen tiré, de façon plus générale, d'une contrariété de la loi aux normes supérieures ne se relève pas d'office (CE, Sect., 11 janv. 1991, n° 90995, Rec. - CE, 16 janvier 1995, SARL Constructions industrielles pour l’agriculture, n° 112746, Rec. - CE, Ass., 16 déc. 2002, M. M..., n° 239540, Rec. - CE, 13 déc. 2002, Mme B..., n° 237275, Tab.). Il n'y aurait donc pas lieu pour le juge, en l'absence d'identification du bénéficiaire effectif et donc de la convention applicable, de relever d'office le moyen de contrariété de la loi avec une telle convention.

32

« 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rechercher si les sommes en cause étaient constitutives de redevances, la cour a examiné la qualification des sommes versées par la société Planet à la société belge Les Mills Belgium SPRL en 2011 ainsi qu'à la société maltaise Les Mills Euromed Limited de 2012 à 2014, au regard des stipulations de la seule convention fiscale franco-néo-zélandaise du 30 novembre 1979. En se bornant, pour juger que cette convention était applicable au litige, à relever que l'administration fiscale soutenait que la société néo-zélandaise Les Mills International LTD devait, en application d'un contrat d'agence signé le 2 décembre 1998 entre cette société et la société Planet, être regardée comme la bénéficiaire effective des sommes en litige versées par la société française aux sociétés belge et maltaise, sans se prononcer elle-même sur sa qualité de bénéficiaire effectif desdites sommes pour les quatre années en litige, la cour a commis une erreur de droit ».

33

CE, 3e-8e , 29 déc. 2006 n° 283314, min. c/ Bank of Scotland [Dr. fisc. 2007, n° 4, comm. 87, concl. F. Seners et note O. Fouquet ; RJF 3/2007, n° 322] : « Considérant que la cession temporaire à la société Bank of Scotland de l'usufruit des actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par la société française Marion Merrell Dow SA, eu égard aux stipulations ci-dessus analysées du contrat de cession, constitue un montage réalisé dans l'unique but d'obtenir le bénéfice du remboursement de l'avoir fiscal attaché aux distributions de la société française, prévu par la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni, au profit des résidents de cet État, lorsqu'ils sont les bénéficiaires effectifs de ces distributions, alors que la convention fiscale entre la France et les États-Unis n'aurait pas permis à la société américaine d'obtenir ce remboursement ; que l'analyse de ce montage révèle que le bénéficiaire effectif des dividendes litigieux était la société américaine Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., qui avait seulement délégué sa filiale française pour rembourser à sa place l'emprunt contracté auprès de la banque britannique ; que dès lors celle-ci ne peut prétendre au remboursement de l'excédent de retenue à la source versé à raison de la distribution de dividendes par la société Marion Merrell Dow SA et la restitution de l'avoir fiscal, sous déduction de la retenue à la source, attaché à ses dividendes ».

34

CE, plén., 25 oct. 2017, n° 396954, M. A...E..., M. B...E...et G...C...E...-F... [Dr. fisc. 2018, n° 2, comm. 64, concl. É. Crépey, note F. Deboissy ; RJF 1/2018, n° 70 ; RJF 12/2017, p. 1553, chron. A. Iljic] : « 5. Les États parties à la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne sauraient être regardés comme ayant entendu, pour répartir le pouvoir d'imposer, appliquer ses stipulations à des situations procédant de montages artificiels dépourvus de toute substance économique. Il suit de là qu'en jugeant que l'opération litigieuse était contraire aux objectifs poursuivis par les deux États signataires, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ».

35

CE, 10e-9e, 5 févr. 2021, n° 430594, Performing Rights Society [Dr. fisc. 2021, n° 17, comm. 226, concl. L. Domingo et note J.-L. Pierre ; RJF 4/2021, n° 407] : « Il ressort en outre des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si une partie des redevances collectées par la société est affectée par le conseil d'administration de la société, soit à des oeuvres charitables ou des dons aux membres ou aux employés, soit à des fonds de réserve, à l'entretien des biens de la société ou à toute autre fin que le conseil estime nécessaire ou propice aux intérêts de la société, l'essentiel de ces redevances est, chaque année, en pratique, reversée aux membres de la société. En déduisant de l'ensemble de ces éléments, que la société Performing Rights Society Ltd, qui a pour objet de collecter et de gérer les revenus perçus par ses membres, devait être regardée comme le " bénéficiaire effectif ", au sens des stipulations de l'article 13 de la convention fiscale franco-britannique cité au point 4, de la part des redevances collectées pour elle en France par la SACEM et reversées à ses membres, la cour administrative d'appel de Versailles a inexactement qualifié les faits de l'espèce ».