Section 4 - Déduction des frais financiers
Philippe Oudenot, Professeur associé
Philippe Oudenot
Professeur associé
Université de Bordeaux

Lionel Lenczner, Avocat
Lionel Lenczner
Avocat
PRAD AVOCATS

Section 4 - Déduction des frais financiers

Sous-section 1 - Les limitations à la déductibilité des frais financiers en droit commun

I. Les limites générales de déductibilité

A. Le plafonnement de droit commun de déduction des charges financières nettes

1. La détermination de l’EBITDA fiscal
2. Le plafond s’applique aux charges financières nettes

B. La clause de sauvegarde ou la possible déduction complémentaire en cas d’appartenance à un groupe consolidé

1. Les conditions de mise en œuvre de la clause de sauvegarde générale
a) La société est membre d’un groupe consolidé
1° La notion de groupe consolidé
2° Le ratio d’autonomie financière de la société doit être supérieur à celui du groupe consolidé
b) La société répond à la qualification d’entreprise « autonome »
2. La conséquence : une déduction complémentaire de 75 % des charges financières nettes
a) Le plafond égal à 30 % de l’EBITDA est supérieur au plafond de 3 M€
b) Le plafond de 3 M€ est supérieur au plafond de 30 % de l’EBITDA

C. La capacité de déduction inemployée

D. Le sort des charges financières nettes non déduites

II. Les limitations liées au financement intra-groupe

A. La déduction des intérêts et les règles « anti-hybrides »

1. La nécessité de flux financiers intra-groupe
2. L’asymétrie fiscale doit provenir d’une différence de qualification
a) Condition nécessaire mais non suffisante la non-imposition des produits à l’étranger
b) Qu’est-ce qu’un instrument hybride ?
c) Qu’est-ce qu’une entité hybride ?
d) L’asymétrie fiscale doit entrer dans l’un des cas prévus par le législateur

B. La limite du taux d’intérêt

1. Les prêts consentis par les associés de la société
a) Les conditions de déductibilité des intérêts
1° Le capital doit être libéré
2° Le taux du prêt ne peut excéder celui de l’article 39, 1, 3°
b) Les conséquences résultant du dépassement du taux
2. Les prêts consentis par des sociétés liées à la société emprunteuse
a) Quelles sont les entreprises visées ?
b) Les conséquences sur la limite du taux d’intérêt
1° Le taux d’intérêt est inférieur à celui de l’article 39, 1, 3° du CGI
2° Le taux d’intérêt est supérieur à celui de l’article 39, 1, 3° du CGI

C. La limite tenant au montant de l’endettement

1. La notion de sous-capitalisation
a) La détermination des fonds propres
b) Les sommes laissées à la disposition de la société par d’autres entreprises liées
1° Le principe
2° Les exceptions
2. Le calcul des charges financières nettes non déductibles d’une entreprise sous-capitalisée
a) Le plafonnement des charges financières nettes correspondant à des dettes financières n’ayant pas entraîné la sous-capitalisation
b) Le plafonnement des charges financières nettes correspondant à des emprunts ayant entraîné la sous-capitalisation
3. La clause de sauvegarde spécifique
a) Appartenir à un groupe consolidé
b) Le ratio d’endettement de la société doit être au maximum supérieur de deux points à celui du groupe consolidé
c) L’application des règles générales de déduction des charges financières nettes
4. Le sort des charges financières nettes non déduites en application des règles spécifiques de la sous-capitalisation
a) Le montant des charges financières reportables
b) Les modalités d’imputation sur les exercices suivants
1° La société n’est pas en situation de sous-capitalisation au titre de l’exercice permettant l’imputation
2° La société est en situation de sous-capitalisation au titre de l’exercice permettant l’imputation
5. L’éventuelle capacité de déduction inemployée le sera définitivement

III. L’articulation des différentes limitations

Références
1

 Toutefois, afin d’inciter les entreprises à renforcer leurs fonds propres plutôt que de recourir à l’endettement, la Commission Européenne vient de publier une proposition de directive qui permettrait de déduire des intérêts notionnels calculés sur l’augmentation d’une année sur l’autre des capitaux propres (Comm. UE., prop. dir. UE COM(2022) 216 final, n° 2022/0154, 11 mai 2022, établissant des règles relatives à un abattement pour la réduction de la distorsion fiscale en faveur de l’endettement et à la limitation de la déductibilité des intérêts aux fins de l’impôt sur les sociétés.)

2

CE, 13 janv. 2017, n° 391196, SAS Ingram Micro [Dr. fisc. 2017, n° 15, comm. 254, concl. E. Crépey ; Dr. fisc. 2017, n° 21, étude 318, C. Acard, spéc. n° 19 ; RJF 3/2017, n° 250 et chron. A. Iljic, p. 435].

4

CADF, avis n° 2016-50, 10 nov. 2016 [Dr. fisc. 2017, n° 5-6, étude 150 ; Dr. fisc. 2017, n° 21, chron. 318, C. Acard, spéc. n° 17].

5

CAA Paris, 9e, 31 mars 2023, n° 21PA01514, min. c/ SAS Howmet et Sté Howmet [RJF 7/2023, n° 569, concl. B. Sibilli].

6

 Cons. UE, dir. UE/2016/1164, 12 juill. 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

7

 Sauf dans l’hypothèse où la société est sous-capitalisée.

8

 Nous verrons toutefois ci-après qu’il pourra en aller différemment si, du fait de dettes financières contractées auprès d’autres sociétés du groupe auquel elle appartient, la société est sous-capitalisée.

9

 À titre d’exemple de la différence entre l’EBITDA et l’EBE, la participation des salariés vient minorer l’EBITDA mais pas l’EBE.

10

 La reprise de provision viendra minorer l’EBITDA fiscal même si la provision a été constituée avant le 1er janvier 2019 alors même que la provision ne sera pas venue augmenter l’EBITDA fiscal puisque le dispositif n’existait pas (il est vrai que l’article 212 bis du CGI n’établit aucune distinction selon la date de constitution de la provision ; BOI-IS-BASE-35-40-10-20, 13 mai 2020, § 80).

11

 Alors même que ces charges ne sont pas comptabilisées en charges financières mais en frais bancaires (compte 62). Toutefois, ne sont à prendre en compte que ceux entrant dans le calcul du taux effectif global, ce qui exclut les frais de dossier payés aux intermédiaires dans le cadre d’une opération de financement tels que les honoraires d’avocat ou frais de courtage (BOI-IS-BASE-35-40-10-10, 13 mai 2020, § 190).

12

 Il s’agit des gains et pertes de changes relatifs aux charges financières et non au capital (BOI-IS-BASE-35-40-10-10, § 170).

13

BOI-IS-BASE-35-40-10-10, 13 mai 2020.

14

BOI-IS-BASE-35-40-10-10, 13 mai 2020, § 170.

15

BOI-IS-BASE-35-40-10-20, 13 mai 2020, § 130.

16

BOI-IS-BASE-35-40-10-20, 13 mai 2020, § 200.

17

 Établis en ne retenant que les sociétés consolidées par intégration globale.

18

L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019 [JORF n° 0302, 29 déc. 2019, art. 45, I, 4°].

19

BOI-IS-BASE-35-40-40, 13 mai 2020, § 30.

21

 Il s’agit de toutes les charges financières admises en déduction au titre de cet exercice, que ce soit des charges de l’exercice ou d’exercices antérieurs déduites en application du plafond de droit commun ou des charges de l’exercice en application de la clause de sauvegarde générale.

22

BOI-IS-BASE-35-40-40, 13 mai 2020, § 80.

23

 CGI, art. 212 bis, VIII, 1.

24

L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019 : JO n° 0302 29 déc. 2019, art. 45.

25

Cons. UE, dir. UE/2016/1164, 12 juill. 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD 1 »), modifiée par Cons. UE, dir. 2017/952/UE, 29 mai 2017, modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers (dite « ATAD 2 »).

27

BOI-IS-BASE-80-20, 15 déc. 2021.

28

 Pour plus de détails, le lecteur est invité à se reporter au rapport de l’OCDE publié le 27 juillet 2017 : OCDE, 2017, Neutraliser les effets des dispositifs hybrides impliquant une succursale, Action 2 : Cadre inclusif sur le BEPS, Paris.

29

CE, 11 déc. 1974, n° 93653 [Dr. fisc. 1975, n°14-15, comm. 504, concl. Mme Latournerie ; RJF 2/1975, n° 55].

30

BOI-BIC-CHG-50-50-20, 12 sept. 2012, § 30.

31

CE, 2 oct. 1985, n° 39857 [Dr. fisc. 1986, comm. 843 ; RJF 11/1985, n° 1416, concl. P.-F. Racine].

32

BOI-IS-BASE-10-10-20, 11 mars 2021, § 30.

33

L. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 113.

34

CE, 20 sept. 2022, n° 455655, Sté HGFI Saint-Martin [Dr. fisc. 2022, n° 47, comm. 401, concl. R. Victor ; RJF 2022, n° 1024].

35

CE, 9e, 2 juin 2022, n° 458874, SAS Financière Lilas IV.

39

BOI-IS-BASE-35-40-20, 13 mai 2020, § 30 et s.

40

 Dans ce cas, la limite du taux sera cependant applicable en vertu de l’article 39, 1, 3° du CGI, puisque le prêt sera consenti par un associé. Il ne sera alors d’aucun intérêt de faire valoir que le taux pratiqué, bien que supérieur au taux limite fixé par cette disposition est conforme au taux du marché.

42

CE, avis, 10 juill. 2019, n° 429426, SAS Wheelabrator Group [Dr. fisc. 2019, n° 36, comm. 353, concl. K. Ciavaldini, note Ch. Lalloz et N. Vergnet ; RJF 2019, n° 877, concl. K. Cialvadini].

43

BOI-IS-BASE-35-20, 31 juill. 2019, § 80.

44

 J. Martens et L. Bernard, « Flux financiers intragroupes : un intérêt fiscal pour les contribuables » [Lettre Ernst & Young, avr. 2014].

45

CE, 18 mars 2019, n° 411189, Siblu [Dr. fisc. 2020, n° 50, comm. 462, concl. M.-G. Merloz ; RJF 6/2019, n° 513 ; RJF 11/2019, p. 1361, chron. V. Villette].

46

À la condition bien évidemment de remplir correctement toutes les données de la société dont à chercher à obtenir la notation, notamment son secteur d’activité (CE, 5 avril 2024, n° 471139, SAS GEII Rivoli Holding [Dr. fisc. 2024, n° 23, comm. 277, concl. K. Ciavaldini, note A. Bernard ; RJF 6/2024, n° 428]).

47

CE, 11 déc. 2020, n° 433723, Sté BSA [Dr. fisc. 2021, n° 9, comm. 157, concl. K. Ciavaldini ; RJF 2021, n° 248].

48

CE, 22 déc. 2022, n° 446669, Sté SAS Willink [Dr. fisc. 2023, n° 9, comm. 114 ; RJF 3/2023, n° 248, concl. M-G. Merloz].

49

CAA Paris, 9e, 17 mai 2024, n° 22PA05494, min. c/ Willink SAS [Dr. fisc. 2024, n° 27, comm. 299, concl. B. Sibilli, note É. de Rancher].

50

CE, 5 avr. 2024, n° 471139, GEII Rivoli Holding [RJF 6/2024, n ° 428].

51

CE, 29 déc. 2021, n° 441357, Sté Apex Tool Group [Dr. fisc. 2022, n° 7-8, comm. 117, concl. C. Guibé, note V. Lepaul et P.-O. Mathieu ; RJF 3/22, n° 240].

52

CAA Paris, 23 sept. 2021, n° 20PA03026,Sté Sakar [RJF 2/2022, n° 121, concl. C. Lescaut].

53

CE, 5 avr. 2024, n° 471139, GEII Rivoli Holding [FR 22/2024 inf 1].

54

CAA Nantes, 10 déc. 2021 n° 20NT02243, Sté Aviagen France [RJF 2022, n° 529].

55

CE, 20 sept. 2022, n° 455651, Sté HCL Maître Pierre [RJF 2022, n° 1025, concl. R. Victor.].

56

CE, 16 nov. 2022, n° 462383 et 462388, SAS EDFI et SA EDF [RJF 2023, n° 89., concl. K. Ciavaldini].

57

La directive ATAD du 12 juillet 2016, si elle ne prévoit pas de mesure spécifique pour lutter contre la sous-capitalisation, dispose dans son préambule « qu’outre la règle de limitation des intérêts prévue par la présente directive, les États membres pourraient également utiliser des règles ciblées pour lutter contre le financement de la dette intragroupe, en particulier des règles en matière de sous-capitalisation ».

58

BOI-IS-BASE-35-40-20, 13 mai 2020, § 170.