Le Fiscal by Doctrine / Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 13 - Étudiants, enseignants et chercheurs / Chap. 3 - Enseignants et chercheurs

Chapitre 3 - Enseignants et chercheurs
Section 1 - Considérations générales
Les enseignants et chercheurs font parfois l’objet d’une règle conventionnelle particulière qui exonère, pour une durée limitée, les revenus qu’ils tirent de leur activité dans l’État de séjour.
Cette politique conventionnelle reflète souvent des avantages accordés dans la législation domestique.i La législation italienne exonère par exemple à hauteur de 90 % et jusqu’à 13 années consécutives les revenus d’emploi des personnes qui vont se livrer à certaines activités d’enseignement ou de recherche en Italie ou se sont livrés à une telle activité durant 2 années consécutives avant de venir en Italiei.
Le modèle OCDE ne comprend pas d’article intéressant spécifiquement les enseignants et chercheurs. Quelques développements leur sont néanmoins consacrés dans les commentaires de l’article 20 (étudiants) du modèle ONUi.Sans pour autant encourager les États à aménager des règles spécifiques, celui-ci se contente de fixer quelques principes directeurs :
- éviter la double exonération ;
- l’exonération accordée dans l’État de séjour doit être limitée dans le temps (durée de 2 ans maximale recommandée) ;
- circonscrire les avantage aux activités menées dans des institutions agréées par l’État de séjour ;
- en ce qui concerne les chercheurs, circonscrire les avantages aux activités effectuées dans l’intérêt public ;
- ne permettre le bénéfice de cette clause qu’une fois par personne.
En l’absence d’une telle clause, les rémunérations couvertes relèvent de l’article relatif aux rémunérations publiques (article 19 du modèle OCDE) pour les enseignants et chercheurs rémunérés sur deniers publics de l’État d’envoi, ou bien des salaires (article 15 du modèle OCDE) s’ils agissent dans le cadre d’une relation de subordination et des bénéfices d’entreprises (article 7), s’ils agissent de manière indépendante.
À la différence de l’article étudiants (article 20 du modèle OCDE), l’exonération s’applique à l’État de source du revenu, qui est l’État d’accueil, et non aux revenus de source extérieure à ce dernier État.
En revanche, de manière similaire à l’article relatif aux étudiants, l’avantage est strictement limité aux personnes qui continuent à être résidentes de l’État de départ ou l’étaient immédiatement avant de séjourner dans l’État d’accueil.i
L’article enseignants et chercheurs ne fait nullement obstacle à l’imposition dans l’État de résidence du bénéficiaire, si celui-ci est différent de l’État de séjouri.
Section 2 - La pratique française
Les conventions conclues par la France et qui comportent un article relatif aux enseignants et chercheurs suivent deux grands modèles.
Le premier puise son inspiration dans l’article 20 du modèle OCDE en instituant une exonération dans l’État de séjour de l’enseignant ou du chercheur, sans se préoccuper de l’imposition des revenus tirés de ce séjour dans l’État de départ (ci-après le modèle 1).
Le second prévoit une imposition exclusive dans l’État de départ (ci-après le modèle 2). Cette variante a pour mérite de répartir clairement l’imposition de la rémunération tout en garantissant l’effet initial recherché, savoir l’exonération dans l’État de séjour. Elle se rapproche ce faisant plutôt de la règle des rémunérations publiques (article 19 du modèle OCDE) qui attribue à l’État débiteur, qui se trouve souvent être un État de départ, leur imposition exclusive.
Exemple
Article 20, §2 de la convention fiscale entre la France et la Finlande du 11 septembre 1970
"2. Une personne physique qui est un résident d'un État contractant au début de son séjour dans l'autre État contractant et qui séjourne dans ce dernier État principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre de ces buts, est exonérée d'impôt dans ce dernier État contractant, pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans ledit État, à raison de ses revenus qui proviennent de services personnels rendus aux fins d'enseignement ou de recherche [...]."
Article 22,§ 1 de la convention entre la France et l’Inde du 29 septembre 1992i
"1. Un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était un résident de l’un des États contractants immédiatement avant de se rendre dans l’autre État contractant afin d’enseigner, de se livrer à des recherches, ou d’exercer ces deux activités, dans une université, un lycée, une école ou un autre établissement reconnu dans cet autre État contractant, n’est imposable que dans le premier État sur les sommes reçues au titre de son enseignement ou de ses recherches, pendant une période n’excédant pas deux ans à compter de la date de son arrivée dans cet autre État."
Quelle que soit la version retenue, certaines constantes, conformes d’ailleurs aux principes directeurs fixés par le modèle onusien (n° 433920), peuvent être relevées :
- le séjour doit être consacré principalement à l’enseignement d’intérêt public et non réservé à l’avantage de quelques-uns, au sein d’un établissement reconnu par l’État de séjour ;
- l’exonération est fréquemment limitée à 2 ans à compter de l’arrivée dans l’État de séjour. Sur ce point, la doctrine administrative invite à distinguer les conventions qui exigent que le séjour soit strictement limitéi à 2 ans pour bénéficier de l’avantage conventionnel, et qui prévoient une sortie entière du régime en cas de dépassement, de celles qui garantissent cet avantage durant 2 ansi, quelle que soit la durée finale du séjour sur le territoire.i
- l’exonération est strictement limitée aux revenus qui proviennent de ces missions d’enseignement et de recherche.
Le tableau ci-dessous confronte chacune des conventions conclues par la France qui incluent une règle sur les enseignants et les chercheurs aux critères mentionnés (n° 434000).
Liste des conventions conclues par la France comportant un article relatif aux enseignants et chercheurs | |||||
État contractant | Critère des activités d’intérêt public | Critère des 2 ans | Limitation aux revenus provenant des missions d’enseignement et de recherche | Modèle d’inspiration (modèle 1/modèle 2) (n° 433930 et n° 433940) | observations |
Allemagne | non-précisé | X | X | 1 | Seule l’activité d’enseignement est viséei |
Arabie Saoudite | Xi | X | X | 1i | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ans |
Argentine | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ans |
Autrichei | X | X | 2 | Seule l’activité d’enseignement est visée L’avantage est remis en cause passé 2 ans | |
Bangladesh | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ansi |
Belgiquei | X | X | 1 | Seule l’activité d’enseignement est visée L’avantage est remis en cause passé 2 ansi | |
Bolivie | X | X | Non pertinent | L’avantage est remis en cause passé 2 ansi L’exonération à la source n’est accordée que si la rémunération provient de l’État de départ de l’enseignanti S’agissant des chercheurs, pas de limitation de durée, mais l’exonération ne couvre que les bourses, indemnités d’entretien (quelle que soit leur provenancei) et les subsides provenant de l’étrangeri | |
Brésili | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ans | |
Chinei | X | X | 2 | La période est de 36 moisi L’avantage n’est pas remis en cause passé cette période Quand la recherche est poursuivie dans un but privé, l’article 15 (salaires) s’applique | |
Chypre | Xi | Xi | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ans |
Corée du Sud | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ans |
Croatie | Xi | Xi | X | 2 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ans |
République tchèquei | X | X | 2 | Seule l’activité d’enseignement est couverte L’avantage n’est pas remis en cause passé 24 mois L’avantage ne s’applique qu’aux activités financées principalement par des fonds publics | |
Égypte | Xi | Xi | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ans |
Équateur | Xi | Xi | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ans Le paragraphe 1 ne prévoit pas où l’exonération est applicable : il peut être interprété comme consacrant une exonération dans les deux États. |
Éthiopie | Xi | Xi | X | 2 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 24 mois |
Finlande | Xi | Xi | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ans |
Ghana | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ansi |
Géorgie | Xi | X | X | 2 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 24 moisi |
Grèce | X | X | 1 | L’avantage est remis en cause passé 24 moisi La période débute à compter de la date de la première arrivée du professeur, enseignant ou chercheuri | |
Hongrie | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ansi |
Île Maurice | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ansi |
Inde | Xi | X | X | 2 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ansi |
Indonésie | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ansi |
Iran | X | 1 | L’avantage est accordé sans limitation de durée L’article évoque « la rémunération » tirée de l’État de séjour sans préciser le lien avec les activités d’enseignement ou de recherchei L’avantage est étendu aux experts agissant dans le cadre d’un accord de coopération technique ou scientifiquei | ||
Irlande | X | X | 1 | L’avantage est remis en cause passé un délai de 2 ansi les recherches doivent être d’un « niveau très élevé » | |
Israël | Xi | X | X | 2 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ansi |
Italie | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 2 ansi |
Jamaïque | X | X | 2 | L’avantage n’est pas remis en cause passé 24 moisi | |
Japon | X | X | X | 2 | L’avantage est remis en cause passé un délai de 2 ansi |
Jordanie | Xi | Xi | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé un délai de 2 ans |
Koweït | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé un délai de 2 ansi |
Malaisie | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé un délai de 2 ansi |
Macédoine | Xi | X | X | 2 | L’avantage n’est pas remis en cause passé un délai de 2 ansi |
Malte | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé un délai de 2 ansi |
Nigeria | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé un délai de 2 ans L’avantage est étendu aux revenus tirés de l’activité d’enseignement ou de recherche réalisée dans l’État de départi |
Norvège | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé un délai de 2 ansi |
Nouvelle-Zélande | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé un délai de 2 ansi |
Ouzbékistan | X | X | 2 | L’avantage n’est pas remis en cause passé un délai de 2 ans Ne sont concernés que les enseignants et chercheurs publicsi | |
Pakistan | Xi | X | X | 2 | L’avantage est remis en cause passé un délai de 2 ansi |
Pays-Bas | Xi | X | X | 2 | L’avantage n’est pas remis en cause passé un délai de 2 ansi |
Philippines | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé un délai de 2 ansi |
Pologne | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé un délai de 2 ansi |
Portugal | X | X | non-pertinent | L’avantage est remis en cause passé un délai de 2 ansi L’exonération est applicable aux deux États | |
Roumanie | Xi | X | X | 1 | L’avantage est remis en cause passé un délai de 2 ansi |
Royaume-Uni | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé un délai de 2 ansi Règle subject-to-tax pour contrer la double exonérationi |
Singapour | X | X | 1 | L’avantage est remis en cause passé un délai de 2 ansi | |
Slovéniei | X | X | X | 2 | L’avantage est remis en cause passé un délai de 24 mois |
Sri Lanka | X | X | 1 | L’avantage est remis en cause passé un délai de 2 ansi | |
Thaïlande | X | X | 1 | L’avantage est remis en cause passé un délai de 2 ansi | |
Trinité-et-Tobago | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé un délai de 2 ansi |
Turquie | Xi | X | X | 1 | L’avantage n’est pas remis en cause passé un délai de 2 ansi |
Taïwan | X | Xi | X | 1 | L’avantage semble ne pas être remis en cause passé un délai de 2 ansi |
États-Unisi | Xi | X | X | 2 | L’avantage ne peut être accordé qu’une seule foisi L’avantage semble être remis en cause passé un délai de 2 ans |
Venezuelai | X | X | 2 | L’avantage est remis en cause passé un délai de 2 ans | |
Section 3 - Exemples tirés de l’étranger
D’autres États recourent également à l’exemption des enseignants et chercheurs invités, parfois avec un régime plus généreux.
81 % du réseau conventionnel chinois dispose d’une clause relative aux enseignants et chercheurs, soulignant son attachement à cet outil de soft poweri. Celui connaît les deux modèles. La convention fiscale avec les États-Unis suit le modèle 1, tandis que celle avec l’Inde reprend le modèle 2 (extraits reproduits ci-dessous).
Convention Chine – Etats-Unis, article 19 :
An individual who is, or immediately before visiting a Contracting State was, a resident of the other Contracting State and is temporarily present in the first-mentioned Contracting State for the primary purpose of teaching, giving lectures or conducting research at a university, college, school or other accredited educational institution or scientific research institution in the first-mentioned Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State for a period not exceeding three years in the aggregate in respect of remuneration for such teaching, lectures or research.
Convention Chine – Inde, article 20, §1:
An individual who is, or immediately before visiting a Contracting State was, a resident of the other Contracting State and is present in the first-mentioned Contracting State for the primary purpose of teaching, giving lectures or conducting research at a university, college, school or educational institution or scientific research institution approved by the Government of the first-mentioned Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State, for a period of three years from the date of his first arrival in the first-mentioned Contracting State, in respect of remuneration for such teaching, lectures or research
Il est à noter que la Chine accorde cette exemption pour une durée relativement plus grande que ses partenaires occidentaux, atteignant fréquemment 3 ans. Outre les conventions avec la France (n° 433960), les États-Unis et l’Inde, cette durée se trouve également dans celles avec l’Autriche, le Bangladesh, l’Italie, le Japon, la Malaisie, la Norvège et la Thaïlande.i.
La clause habituellement insérée dans le réseau conventionnel singapourien est la suivante :
« An individual who is a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State, and who, at the invitation of any university, college, school or other similar educational institution, which is recognised by the competent authority in that other Contracting State, visits that other Contracting State for a period not exceeding two years solely for the purpose of teaching or research or both at such educational institution shall be exempt from tax in that other Contracting State on his remuneration for such teaching or research. »i
Cette clause n’accorde l’avantage que si le séjour n’excède pas 2 ans. Il est à souligner également que l’enseignant ou le chercheur doit avoir été invité par l’établissement d’accueil.
D.-L. n° 78, 31 mai 2010, art. 44 mentionné dans S. Serbini et E. Battiloro, « recent legislation on the tax regime applicable to inbound workers, qualified lecturers and researchers », European Taxation oct. 2019.
X. Zhu, The “Teachers and Researchers” Article in Tax Treaties[Asia-Pacific Tax Bulletin, 2019, vol. 25, n° 2].
TA Melun, 9 févr. 2012, n° 0800979. Cette décision a été rendue à propos d’un chercheur français qui a effectué un séjour de recherche aux Etats-Unis. Le requérant a également tenté en vain de se placer sous le régime plus favorable des stagiaires (art. 21) en arguant que la rémunération perçue correspondait pour partie à des frais de mission, ce qu’il a échoué à démontrer et qui ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à leur imposition en France.
Conv. fisc. France - Inde, revenus et fortune, 1992, art. 22, § 1.
Le système est appelé tax exemption threshold. V. X. Zhu, The “Teachers and Researchers” Article in Tax Treaties, [Asia-Pacific Tax Bulletin, 2019, vol. 25, n° 2].
Système dénommé tax exemption period, X. Zhu, ibid.
BOI-INT-DG-20-20-60, 12 sept. 2012, § 70.
Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959, art. 16.
Conv. fisc. France - Arabie Saoudite, revenus, fortune et successions, 1982, art. 13, § 2.
Conv. fisc. France - Arabie Saoudite, revenus, fortune et successions, 1982, art. 13, § 1.
Conv. fisc. France - Argentine, revenus et fortune, 1979, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Autriche, revenus et fortune, 1993, art. 20, § 2.
Conv. fisc. France - Bangladesh, revenus, 1987, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Bangladesh, revenus, 1987, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964.
Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964, art. 13.
Conv. fisc. France - Bolivie, revenus et fortune, 1994, art. 20, § 1.
Conv. fisc. France - Bolivie, revenus et fortune, 1994, art. 20,§ 1.
Conv. fisc. France - Bolivie, revenus et fortune, 1994, art. 20, § 3, a).
Conv. fisc. France - Bolivie, revenus et fortune, 1994, art. 20, § 3, b).
Conv. fisc. France - Brésil, revenus, 1971, art. 20.
Accord fisc. France - Chine, revenus, 2013, art. 20.
La doctrine fiscale précise que l’accueil de l’enseignant ou du chercheur peut être effectué dans « une université, un institut, une école ou un établissement reconnu » par le gouvernement de l’État d’accueil. - BOI-INT-CVB-CHN, 20 nov. 2024, § 230.
Conv. fisc. France - Chypre, revenus et fortune, 1981, art. 22, § 2.
Conv. fisc. France - Chypre, revenus et fortune, 1981, art. 22, § 1.
Conv. fisc. France - Rép. de Corée, revenus, 1979, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Croatie, revenus, 2003, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Croatie, revenus, 2003, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Rép. tchèque, revenus et fortune, 2003, art. 20.
Conv. fisc. France - Égypte, revenus et fortune, 1980, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Égypte, revenus et fortune, 1980, art. 20, § 1.
Conv. fisc. France - Équateur, revenus, 1989, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Équateur, revenus, 1989, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France – Éthiopie, revenus, 2006, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France – Éthiopie, revenus, 2006, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Finlande, revenus et fortune, 1970, art. 20, § 2, al. 2.
Conv. fisc. France - Finlande, revenus et fortune, 1970, art. 20, § 2, al. 1.
Conv. fisc. France - Ghana, revenus, 1993, art. 22, § 2.
Conv. fisc. France - Ghana, revenus, 1993, art. 22, § 1.
Conv. fisc. France - Géorgie, revenus et fortune, 2007, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Géorgie, revenus et fortune, 2007, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Grèce, revenus, 2022, art. 19.
BOI-INT-CVB-GRC, 11 sept. 2024, § 160.
Conv. fisc. France - Hongrie, revenus et fortune, 1980, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Hongrie, revenus et fortune, 1980, art, 21, § 1.
Conv. fisc. France - Île Maurice, revenus et fortune, 1980, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Île Maurice, revenus et fortune, 1980, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Inde, revenus et fortune, 1992, art. 22, § 2.
Conv. fisc. France - Inde, revenus et fortune, 1992, art. 22, § 1.
Conv. fisc. France - Indonésie, revenus et fortune, 1979, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Indonésie, revenus et fortune, 1979, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Iran, revenus, 1973, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Iran, revenus, 1973, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Irlande, revenus, 1968, art. 19.
Conv. fisc. France - Israël, revenus et fortune, 1995, art. 20, 1, b).
Conv. fisc. France - Israël, revenus et fortune, 1995, art. 20, 1, a).
Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989, art. 20, § 2.
Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989, art. 20, § 1.
Conv. fisc. France - Jamaïque, revenus, 1995, art. 20, § 2.
Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995, art. 21.
Conv. fisc. France - Jordanie, revenus, 1984, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Jordanie, revenus, 1984, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Koweït, revenus, fortune et successions, 1982, art. 16, § 2.
Conv. fisc. France - Koweït, revenus, fortune et successions, 1982, art. 16, § 1.
Conv. fisc. France - Malaisie, revenus, 1975, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Malaisie, revenus, 1975, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Macédoine, revenus et fortune, 1999, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Macédoine, revenus et fortune, 1999, art. 21, § 1.
Accord fisc. France - Malte, revenus et fortune, 1977, art. 21, § 2.
Accord fisc. France - Malte, revenus et fortune, 1977, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Nigéria, revenus, 1990, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Nigéria, revenus, 1990, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Norvège, revenus et fortune, 1980, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Norvège, revenus et fortune, 1980, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Nouvelle-Zélande, revenus, 1979, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Nouvelle-Zélande, revenus, 1979, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Ouzbékistan, revenus et fortune, 1996, art. 20, § 2.
Conv. fisc. France - Pakistan, revenus, 1994, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Pakistan, revenus, 1994, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Pays-Bas, revenus et fortune, 1973, art. 20, § 2.
Conv. fisc. France - Pays-Bas, revenus et fortune, 1973, art. 20, § 1.
Conv. fisc. France - Philippines, revenus, 1976, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Philippines, revenus, 1976, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Pologne, revenus et fortune, 1975, art. 20, § 2.
Conv. fisc. France - Pologne, revenus et fortune, 1975, art. 20, § 1.
Conv. fisc. France - Portugal, revenus, 1971, art. 21.
Conv. fisc. France - Roumanie, revenus et fortune, 1974, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Roumanie, revenus et fortune, 1974, art. 21, § 1.
Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008, art. 20, § 3.
Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008, art. 20, § 1.
Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008, art. 20, § 2.
Conv. fisc. France - Singapour, revenus, 2015, art. 20.
Conv. France - Slovénie, revenus et fortune, 2004, art 19.
Conv. fisc. France - Sri Lanka, revenus, 1981, art. 19.
Conv. fisc. France - Thaïlande, revenus, 1974, art. 21.
Conv. fisc. France - Trinité-et-Tobago, revenus, 1987, art. 22, § 2.
Conv. fisc. France - Trinité-et-Tobago, revenus, 1987, art. 22, § 1.
Conv. fisc. France - Turquie, revenus, 1987, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Turquie, revenus, 1987, art. 21, § 1.
Dispositif fisc. France - Taïwan (L. n° 2010-1658, 29 déc. 2010, art. 77).
Dispositif fisc. France - Taïwan (L. n° 2010-1658, 29 déc. 2010, art. 77, XX.
L’ancienne convention avec les Etats-Unis du 28 juillet 1967 comportait déjà un dispositif d’exonération en faveur des enseignants pour une durée de 2 ans. V. rapp. Portmann (n° 110) fait au nom de la commission des finances du Sénat, annexé au procès-verbal de la séance du 20 décembre 1967 (première session ordinaire de 1967-1968).
Conv. fisc. France - États-Unis, revenus et fortune, 1994, art. 20, § 2.
Conv. fisc. France - États-Unis, revenus et fortune, 1994, art. 20, § 1.
Conv. fisc. France - Vénézuéla, revenus, 1992, art. 20.
X. Zhu, The “Teachers and Researchers”Article in Tax Treaties[Asia-Pacific Tax Bulletin, 2019, vol. 25, n° 2].
X. Zhu, The “Teachers and Researchers” Article in Tax Treaties[Asia-Pacific Tax Bulletin, 2019, vol. 25, n° 2].
T. How Teck, the « teachers and researchers », Article in Singapore’s Tax Treaties[IBFD Bulletin, Tax Treaty Monitor, mars 2006].