Sous-section 3 - Les autres dispositifs anti-abus généraux
Emmanuel Joannard-Lardant, Professeur des universités
Emmanuel Joannard-Lardant
Professeur des universités
Faculté de droit et de science politique Aix-Marseille Université

Sous-section 3 - Les autres dispositifs anti-abus généraux

I. Le dispositif de l’article 205 A du CGI

A. Origine

B. Entrée en vigueur

C. Mise en œuvre

D. Effets

E. Procédure de rescrit

F. Articulation avec les autres dispositifs anti-abus

II. Le dispositif de l'article 210-0 A du CGI

A. Origine

B. Entrée en vigueur

C. Mise en œuvre

D. Effets

E. Procédure de rescrit

F. Articulation avec les autres dispositifs anti-abus

Références
1

Cons. UE, dir. (UE) 2015/121, 27 janv. 2015, modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d ’États membres différents. L’article 2 dispose que : « Les États membres n’accordent pas les avantages de la présente directive à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la présente directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ».

2

L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 108, III.

3

La directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents prévoit : « 2. Les États membres n'accordent pas les avantages de la présente directive à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la présente directive, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. / Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. / 3. Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. / 4. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires pour prévenir la fraude fiscale ou les abus».

4

L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015 : JORF n° 0302, 30 déc. 2015.

5

Cons. UE., dir. 2011/96/UE, 30 nov. 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents, modifiée par la directive n° 2015/121/UE du Conseil du 27 janvier 2015, art. 1er.

6

Cons. const., déc. n° 2015-726 DC, 29 déc. 2015, L. fin. rect. 2015 [Dr. fisc. 2016, n°4, act. 50 ], cons. n° 3.

7

Cons. const., déc. n° 2015-726 DC, 29 déc. 2015, L. fin. rect. 2015 [Dr. fisc. 2016, n°4, act. 50 ], cons. n° 7.

8

Cons. const., déc. n° 2015-726 DC, 29 déc. 2015, L. fin. rect. 2015 [Dr. fisc. 2016, n°4, act. 50 ], cons. n° 8.

9

Cons. const., déc. n° 2015-726 DC, 29 déc. 2015, L. fin. rect. 2015 [Dr. fisc. 2016, n°4, act. 50 ], cons. n° 12.

10

Cons. const., déc. n° 2015-726 DC, 29 déc. 2015, L. fin. rect. 2015 [Dr. fisc. 2016, n°4, act. 50 ], cons. n°13.

12

BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n°1.

13

CGI, art. 205 A, al. 1er.

14

CGI, art. 205 A, al. 3 CGI.

15

Elle indique ainsi que « L’application de la clause anti-abus nécessite la réunion de deux conditions » (BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 10).

16

BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 10.

17

BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 20.

18

BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 20.

19

BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 60.

21

BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 40.

22

BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 40.

23

BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 40.

24

CAA Lyon, 5e, 13 janv. 2022, n°19LY03610 [Dr. fisc. 2022, n°21, chron. 231, C. Acard, spéc. n° 7 ].

25

CAA Lyon, 5e, 13 janv. 2022, n°19LY03610 [Dr. fisc. 2022, n°21, chron. 231, C. Acard, spéc. n° 7 ], pt. 10.

26

CAA Lyon, 5e, 13 janv. 2022, n°19LY03610 [Dr. fisc. 2022, n°21, chron. 231, C. Acard, spéc. n° 7 ], pt. 10.

27

CJUE, gde. ch., 26 févr. 2019, aff. C-115/16, C-118/16, C119/16 et C-299/16, N Luxembourg 1 et a. et aff. C-116/16 et C-117/16, T Danmark et a. [RJF 7/25, n°583 ; Dr. fisc. 2019, n°21, comm. 275., Adde ; Dr. fisc. 2019, n°16, chron. 233, É. Thomas ; RJF 6/19, n°613 et 611 ; RJF 12/19, étude H. Cassagnabère ], pt. 127.

29

LPF, L. 64.

30

LPF, L. 64 A.

31

Cons. const., déc. n° 2015-726 DC, 29 déc. 2015, L. fin. rect. 2015 [Dr. fisc. 2016, n°4, act. 50 ], cons. n° 12.

32

BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 80.

33

L’administration fiscale précise ainsi : « Si l'opération est constitutive d'un montage qui vérifie les conditions d'application de l'article 205 A du CGI (I § 10 à § 60), il convient d'en écarter les conséquences sur le fondement de cet article. Dans ce cas de figure, l'administration peut en outre, à condition de les justifier au regard des circonstances de fait et de droit propres à l'opération considérée, appliquer les pénalités pour insuffisances, omissions ou inexactitudes prévues aux a et c de l'article 1729 du CGI (BOI-CF-INF-10-20-20). L'application de ces pénalités ne saurait se déduire uniquement du fait que les conditions d'application de l'article 205 A du CGI sont remplies. La mise en œuvre de ces dispositions ne relève pas de la compétence du comité de l'abus de droit fiscal. En présence d'actes fictifs ou d'actes ou de montages mis en place dans un but exclusivement fiscal, il convient d'appliquer la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF avec les garanties spécifiques qu'elle comporte. Il est rappelé que, lorsque le motif autre que fiscal apparaît négligeable et sans commune mesure avec l'avantage fiscal retiré de l'opération, l'abus de droit fiscal de l'article L 64 du LPF peut être caractérisé (CE, arrêt du 17 juillet 2013, n° 352989, ECLI : F R:XX:2013:352989.20130717)» (BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n°80).

35

L’article 15 est rédigé en ces termes : « 1. Un État membre peut refuser d’appliquer tout ou partie des dispositions des articles 4 à 14 ou d’en retirer le bénéfice lorsqu’une des opérations visées à l’article 1er : a) a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales; le fait que l’opération n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales; (...) ».

36

Cons. const., déc. n° 2017-759 DC, 28 déc. 2017, L. fin. rect. 2017, JORF n°0303, 29 déc. 2017, Texte n° 2 [Dr. fisc. 2016, n° 4, act. 50 ].

37

Cons. const., déc. n° 2015-726 DC, 29 déc. 2015, L. fin. rect. 2015 [Dr. fisc. 2016, n°4, act. 50 ].

39

CJUE, 8 mars 2017, aff. C-14/16, Euro Park Service c/ Ministre des Finances et des Comptes publics [Dr. fisc. 2017, n°20, comm. 306, note N. de Boynes ; Dr. fisc. 2017, n°17, chron. 283, L. Bernardeau, O. Peiffert et F. Schmied, spéc. n° 3 et 9 ; Dr. fisc. 2018, n°9, chron. 197, E. Raingeard de la Blétière, spéc. n°2 et 7 ; RJF 11/17, n° 520, chron. H. Cassagnabère, p. 1371 ].

40

CJUE, 8 mars 2017, aff. C-14/16, Euro Park Service c/ Ministre des Finances et des Comptes publics [Dr. fisc. 2017, n°20, comm. 306, note N. de Boynes ; Dr. fisc. 2017, n°17, chron. 283, L. Bernardeau, O. Peiffert et F. Schmied, spéc. n° 3 et 9 ; Dr. fisc. 2018, n°9, chron. 197, E. Raingeard de la Blétière, spéc. n°2 et 7 ; RJF 11/17, n° 520, chron. H. Cassagnabère, p. 1371 ], pt. 61.

41

CJUE, 8 mars 2017, aff. C-14/16, Euro Park Service c/ Ministre des Finances et des Comptes publics [Dr. fisc. 2017, n°20, comm. 306, note N. de Boynes ; Dr. fisc. 2017, n°17, chron. 283, L. Bernardeau, O. Peiffert et F. Schmied, spéc. n° 3 et 9 ; Dr. fisc. 2018, n°9, chron. 197, E. Raingeard de la Blétière, spéc. n°2 et 7 ; RJF 11/17, n° 520, chron. H. Cassagnabère, p. 1371 ], pt. 46.

43

BOI-IS-FUS-10-20-20, 10 avr. 2019, n° 193.

44

CJCE, 17 juill. 1997, aff. C-28/95, Leur-Bloem [Dr. fisc. 1997, n°38, comm. 979 ; RJF 10/1997, n°1002 ], pt. 41.

45

BOI-IS-FUS-10-20-20, 10 avr. 2019, n° 193.

46

BOI-IS-FUS-10-20-20, 10 avr. 2019, n° 193.

47

K. Lenaerts, Le concept d’abus de droit dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne en matière de fiscalité directe, in L’Europe au présent ! Liber amicorum Melchior Wathelet, Bruylant, 2018, pp. 825-851, spéc. p. 849.

48

CJUE, 5e, 10 nov. 2011, aff. n° C-126/10, Foggia – Sociedade Gestora de Participações Sociais SA c/ Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais [Dr. fisc. 2011, n° 46, act. 343 ; RJF 2012, n°201 ].

49

L’article 11 de la directive 90/434 prévoyait qu’« Un État membre peut refuser d’appliquer tout ou partie des dispositions des titres II, III et IV ou en retirer le bénéfice lorsque l’opération de fusion, de scission, d’apport d’actifs ou d’échanges d’actions: a) a comme objectif ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales; le fait qu’une des opérations visées à l’article 1er n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales;

[...] ».

50

CGI, art. 210-0 A, III, al. 1.

51

CGI, art. 38, 7 bis.

52

CGI, art. 93 quater, I ter et V.

53

CGI, art. 115.

54

CGI, art. 112, 120 et 121.

55

CGI, art. 151 octies ; art. 151 octies A ; art. 151 octies B et art. 151 nonies.

56

CGI, art. 208 C et 208 C bis.

57

CGI, art. 210 A, 210 B et 210 C.

58

CGI, art. 210 F.

59

CGI, art. 220 quinquies, II.

60

BOI-IS-FUS-10-20-20, 10 avr. 2019, n°193.

61

BOI-IS-FUS-10-20-20, 10 avr. 2019, n° 193.

62

V. sur ce point n° 705300.

63

LPF, art. L. 64, al. 2.