Le Fiscal by Doctrine / Part. 7 - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales / Ss-part. 3 - Dispositifs de droit interne / Chap. 1 - Dispositifs généraux / Sect. 1 - Dispositifs anti-abus généraux / Ss-sect. 3 - Les autres dispositifs anti-abus généraux

Sous-section 3 - Les autres dispositifs anti-abus généraux
Le droit s’est enrichi d’autres dispositifs anti-abus généraux qui sont issus du droit de l’Union européenne. Déjà, la directive du 27 janvier 2015 modifiant la directive mère-fille intégrait une règle anti-abus pour éviter une utilisation abusive de ce régimei. À la suite de cette directive, d’autres mécanismes anti-abus ont été forgés par le droit de l’Union européenne qui reprennent la formulation retenue pour la directive mère fille. Il en va ainsi de l’article 205 A du CGI qui instaure un mécanisme anti-abus en matière d’impôt sur les sociétés et de l’article 210-0 A de ce même code qui établit une mesure anti-abus concernant les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actifs.
I. Le dispositif de l’article 205 A du CGI
Après avoir étudié l’origine (V. n° 705160 et s.) de l’article 205 A, il convient d’étudier l’entrée en vigueur (V. n° 705220), la mise en œuvre (V. n° 705230 et s.), les effets (V. n° 705260 et s.), la procédure de rescrit (V. n° 705280) et l’articulation de ce dispositif avec d’autres dispositifs anti-abus (V. n° 705290).
A. Origine
L’article 205 A du CGI est issu de la loi de finances pour 2019i et constitue la transposition de l’article 6 de la directive 2016/1164/UE dite « ATAD » (signifiant anti-tax avoidance) du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur qui s’intitule «Clause anti-abus générale». Il s’agit ici d’une transposition servile de la directive puisque le législateur s’est borné à reprendre les termes employés par la directive à une exception près. Le droit interne n’a pas repris le troisième et dernier alinéa de la directive qui prévoit que « Lorsqu'un montage ou une série de montages n'est pas pris en compte conformément au paragraphe 1, la charge fiscale est calculée conformément au droit national ».
Point de vue
Cette précision est sans doute apparue inutile aux yeux du législateur dès lors que le premier alinéa de l’article 205 A prévoit qu’il ne faut pas tenir compte de certains montages pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
Remarque
Il est à noter que cette clause anti-abus issue de la directive ATAD repose sur la notion d’authenticité et non sur celle d’artificialité d’un montage. Or, la notion de montage artificiel résulte de la jurisprudence de la Cour de justice (V. n° 704470). Cette notion d’authenticité est désormais courante dans les dispositifs anti-abus européens puisque la clause anti-abus de la directive mère-fille du 27 janvier 2015 reposait déjà sur la notion d’authenticitéi. Or, l’authenticité d’un montage se mesure à l’aune de sa substance, c’est-à-dire des justifications de motifs commerciaux valables qui justifient sa mise en œuvre.
L’article 205 A du CGI dispose :
« Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable.Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.Ces dispositions s'appliquent sous réserve de celles prévues au III de l'article 210-0 A ».
L’article 205 A du CGI est rédigé de la même manière que la clause anti-abus prévue au titre du régime des sociétés mères du 3 de l’article 119 ter du CGI qui est issu de la loi de finances rectificative pour 2015i qui est venue transposer la directive du 30 novembre 2011, dans la rédaction issue de la directive du 27 janvier 2015i. À l’époque, la transposition de la directive mère-fille avait été soumise au Conseil constitutionnel. Plusieurs griefs avaient été soulevés par les sénateurs qui avaient contesté, devant le Conseil constitutionnel, leur conformité à la Constitutioni. Pour les distributions de dividendes transfrontalières réalisées avec des États membres de l'Union européenne, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il ne lui appartenait pas de juger de la conformité de ces dispositions à la Constitution dès lors qu’elles se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions précises et inconditionnelles de la directive de l’Union européenne et qu’elles ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la Francei. Il a cependant jugé de la conformité à la Constitution de cette règle anti-abus lorsqu’elle concerne des distributions de dividendes par des sociétés établies en France à des sociétés également établies en Francei. Il a ici jugé que « les dispositions contestées ne modifient pas les dispositions de l'article L. 64 du LPF ; qu'elles se bornent à prévoir une nouvelle condition à laquelle est subordonné le bénéfice du régime fiscal dérogatoire des sociétés mères ; que ces dispositions déterminent donc une règle d'assiette ; que le non-respect de cette condition n'emporte pas l'application des majorations du b de l'article 1729 du CGI en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du LPF ; que les dispositions contestées ont un objet différent de celui des dispositions déclarées non conformes ; que, par suite, en adoptant les dispositions contestées, le législateur n'a pas méconnu l'autorité qui s'attache, en vertu du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013 »i mais aussi « que les dispositions contestées, qui déterminent une règle d'assiette suffisamment précise conditionnant le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères, n'instituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution doivent être écartés »i.
Dès lors que l’article 205 A du CGI reprend les termes du 3 de l’article 119 ter de ce même code et même si le Conseil constitutionnel n’a pas expressément jugé de la conformité à la Constitution de l’article 205 A dans la décision n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018 consacrée à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019i, il fait peu de doute qu’une solution analogue serait retenue.
B. Entrée en vigueur
L’article 205 A du Code général des impôts est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. L’administration fiscale est venue préciser dans le BOFiP consacré à cette disposition que « La date à laquelle le montage a été mis en place est sans incidence pour apprécier si la clause anti-abus générale est applicable : cette dernière s'applique à toutes les opérations ayant une incidence sur le calcul du résultat des sociétés au titre de leurs exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 »i. Ainsi, la date de mise en place du montage n'est pas prise en compte puisqu’un montage mis en place avant le 1er janvier 2019 peut entrer dans le champ d’application de l’article 205 A s’il produit des effets sur le calcul du résultat d’une société à compter de cette date. Une telle interprétation ne saurait entraîner une application rétroactive de ce dispositif.
C. Mise en œuvre
L’article 205 A du CGI s’applique uniquement en matière d’impôt sur les sociétés en présence d’un montage – pouvant comprendre plusieurs étapes ou parties – ou d’une série de montages s’il a « été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents »i. Il est précisé par ce même article qu’un montage sera considéré comme non authentique « dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique »i. Ce dispositif anti-abus nécessite, pour sa mise en œuvre, l’existence d’un montage ayant pour objectif principal l’obtention d’un avantage fiscal contrariant l’objet ou la finalité du dispositif fiscal en cause. En outre, le montage doit être non authentique, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être justifié économiquement. L’administration fiscale estime que ces deux éléments constituent deux conditions qui doivent être cumulativement remplies pour mettre en œuvre cette dispositioni. Elle précise qu’il ne sera possible d’appliquer ce dispositif qu’aux « opérations ou actes dont le but essentiel est l'obtention d'un avantage fiscal à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable »i.
Déjà, l’objectif poursuivi par le contribuable n’a pas à être exclusivement fiscal comme l’exige l’abus de droit de l’article L. 64 du LPF mais un but principalement fiscal ce qui tend à le rapprocher du mini-abus de droit de l’article L. 64 A du LPF. En ce sens, l’administration fiscale indique que « l’analyse du caractère principal d’un des objectifs résulte d’une appréciation de fait tenant notamment compte de l’évaluation de l’avantage fiscal qui serait obtenu à l’encontre de la finalité du régime fiscal en question, en proportion de l’ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus au moyen de montage considéré »i. Elle précise même « qu'un montage peut entrer dans le champ de la clause anti-abus même s'il poursuit plusieurs objectifs concurrents »i. L’objectif poursuivi par le contribuable doit alors être comparé à l’objet ou à la finalité du dispositif qu’il reviendra de déterminer au regard de l’objectif poursuivi par l’auteur de la norme, c’est-à-dire essentiellement le législateur. Mais, en définitive, comme le relève l’administration, « pour apprécier si une opération relève des dispositions de l'article 205 A du CGI, il convient de rechercher si, dans la mesure où elle n'est pas mise en place pour des motifs commerciaux valables, l'obtention d'un avantage fiscal constitue la finalité essentielle de l'opération »i. Or, comme a pu le relever la Commission européenne, « une finalité déterminée doit être considérée comme essentielle lorsque, compte tenu de l’ensemble des circonstances du dossier, toute autre finalité qui est ou pourrait être attribuée au montage ou à l’ensemble de montages apparaît, tout au plus, négligeable»i. Il convient donc de vérifier si la finalité essentielle – c’est-à-dire si la finalité prépondérante de l’opération – est ou non fiscale.
Ensuite, le caractère non-authentique du montage se mesure à l’aune de motifs commerciaux qui doivent être tout à la fois valables mais qui doivent également refléter la réalité économique. L’artificialité du montage est alors révélée par l’absence de justification économique du montage. L’expression « motifs commerciaux » est entendue largement par l’administration fiscale qui estime qu’elle recouvre « toute justification économique »i sans qu’il faille s’en tenir à la notion fiscale de commercialité inscrite à l’article 34 du CGI. Elle précise même que « des structures de détention patrimoniale »i ou « des structures répondant à un objectif organisationnel»i constituent des motifs commerciaux de nature à exclure l’application du présent dispositif. En ce sens, la cour administrative d’appel de Lyon a pu jugeri – sur le fondement du 3 de l'article 119 ter du CGI – que l’implantation d’une société holding au Luxembourg ne présentait pas le caractère d’un montage non-authentique dès lors qu’elle était notamment motivée « par la nécessité d'organiser juridiquement le groupe constitué par des sociétés opérationnelles existantes et à créer de nouvelles filiales intervenant dans des secteurs d'activités différents et permettant de promouvoir le développement international du groupe »i. Ce constat a notamment conduit les juges de la cour administrative d’appel de Lyon à estimer que le montage litigieux ne constituait pas « un montage artificiel, dépourvu de réalité économique et destiné à permettre l'interposition de cette société au Luxembourg, afin de procurer à la requérante un avantage principalement fiscal »i. De même, dans les arrêts N Luxembourg 1 et autres du 21 février 2006, la Cour de Justice a jugé, que « Peut être considéré comme étant un montage artificiel un groupe de sociétés qui n’est pas mis en place pour des motifs qui reflètent la réalité économique, a une structure purement formelle et a pour principal objectif ou pour l’un de ses objectifs principaux l’obtention d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable. Tel est le cas notamment lorsque, grâce à une entité relais insérée dans la structure du groupe entre la société qui verse des intérêts et l’entité qui en est le bénéficiaire effectif, le paiement de l’impôt sur les intérêts est évité »i.
Point de vue
Si cette affaire concernait, notamment l’exonération d’intérêts, l’analyse retenue semble transposable au-delà de cette hypothèse et donc à la mise en œuvre de la mesure anti-abus codifiée à l’article 205 A du CGI.
En pratique
La solution retenue sur le fondement de la clause anti-abus de la directive mère-fille paraît transposable à l’article 205 A qui en reprend les termesi.
D. Effets
En présence d’un montage non authentique qui tombe dans le champ d’application de l’article 205 A du CGI, il prévoit qu’« il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages ». Cela signifie que l’administration fiscale est en droit d’écarter l’acte ou les actes constitutifs d’un montage considéré comme abusif. L’impôt sur les sociétés sera donc calculé comme si les actes litigieux n’avaient jamais existé ce qui tend à rapprocher ce dispositif de l’abus de droiti ou du mini-abus de droitiqui permet d’écarter les actes constitutifs d’un abus de droit.
Néanmoins, à la différence de l’article L. 64 du LPF, l’article 205 A du CGI n’entraîne pas l’application automatique d’une quelconque sanction sans pour autant priver l’administration fiscale de son droit de sanctionner l’entreprise qui aurait mis en place un montage ou une série de montages visé par le présent dispositif.
Point d'attention
Rien n’interdit à l’administration fiscale d’infliger au contribuable les pénalités notamment prévues au a et au c de l’article 1729 du CGI lorsqu’elle décèle des insuffisances, des omissions ou encore des inexactitudes. Toutefois, aucune automaticité ne peut exister entre l’article 205 A du CGI et les pénalités précitées.
E. Procédure de rescrit
Le 9° bis de l’article L. 80 B du LPF prévoit une procédure de rescrit spéciale concernant l’article 205 A du CGI. Les contribuables de bonne foi qui entendent sécuriser une opération peuvent, préalablement à la réalisation de cette opération, la présenter, par écrit, de manière précise et complète afin de demander confirmation que cette mesure anti-abus n’est pas applicable. L’administration dispose alors d’un délai de 6 mois pour répondre à la demande du contribuable et, passé ce délai, le silence privera, en principe, le fisc de la faculté de mettre en œuvre ce dispositif.
F. Articulation avec les autres dispositifs anti-abus
L’articulation des dispositifs anti-abus généraux a été partiellement prévue par le législateur. Ainsi, l’article 205 A du CGI prévoit que ces « dispositions s'appliquent sous réserve de celles prévues au III de l'article 210-0 A ». En outre, l’article L. 64 A du LPF qui établit le mini-abus de droit concerne tous les impôts « à l'exception de l'impôt sur les sociétés » au titre duquel l’article 205 A du CGI s’applique.
Remarque
Il faut ici remarquer que l’article 205 A présente une nature distincte de la procédure d’abus de droit précitée. Il s’agit d’un mécanisme d’assiette et, pour reprendre les termes du Conseil constitutionnel, le législateur s’est ici borné à « prévoir une nouvelle condition »i concernant la mise en œuvre des règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés sans modifier le champ d’application de l’abus de droit. De ce fait, comme le précise l’administration fiscale, les « deux dispositifs coexistent »i et il conviendrait de les appliquer dans leur champ d’application respectifi.
II. Le dispositif de l'article 210-0 A du CGI
Le III de l’article 210-0 A du CGI prévoit que les opérations de fusion, de scission, d'apport partiel d'actifs sont exclues du champ d'application des régimes de faveur listés par cet article lorsque ces opérations ont comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. Il convient d’étudier l’origine de ce dispositif (V. n° 705310 et s.), son entrée en vigueur (V. n° 705350), ses modalités de mise en œuvre (V. n° 705360 et s.), ses effets (V. n° 705410 et s.), la procédure de rescrit spécifique attachée à ce dispositif (V. n° 705440) ainsi que l’articulation de cette mesure anti-abus avec d’autres mécanismes (V. n° 705450 et s.).
A. Origine
Le III de l’article 210-0 A du CGI a été créé par l’article 23 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017i transposant la clause anti-abus prévue par l’article 15i de la directive n°2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents. Bien que le Conseil constitutionnel ait été saisi par plus de 60 députés de cette loi, il n’a pas pour autant expressément statué sur la constitutionnalité de cette mesurei. Le Conseil constitutionnel pourrait être amené à statuer sur la conformité à la Constitution de ce dispositif anti-abus dans la mesure où il s’applique à des opérations purement internes comme il a pu le faire dans le cadre de son contrôle de l’article 205 A du CGIi.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017i, le III de l’article 210-0 A du CGI dispose :
« Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, aux I ter et V de l'article 93 quater, aux articles 112,115,120,121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, l'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du LPF, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération».
Ce dispositif anti-abus a été créé à la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Euro Park Servicei qui a jugé que la procédure antérieure qui reposait – pour les seules opérations de fusion transfrontalièrei – sur un agrément préalable méconnaissait tant la directive fusions que la liberté d’établissementi. À la suite de cet arrêt, le législateur a mis fin au contrôle a priori pour établir un contrôle a posteriori des fusions destiné à lutter contre les opérations réalisées dans un objectif de fraude ou d’évasion fiscales.
B. Entrée en vigueur
C. Mise en œuvre
Aux termes de ces dispositions, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif seront regardées, sauf preuve contraire apportée dans le cadre d’une procédure de contrôle contradictoire en vertu de l’article L. 10 du LPF, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales lorsqu’il n’est pas démontré que ces opérations sont réalisées pour des motifs économiques valables comme la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés qui participent à l’opération.
Seule une analyse au cas par cas des opérations concernées peut permettre de déterminer si elles reposent sur des motifs économiques valables sans que cette mesure ne limite la liste de ces motifs aux opérations réalisées en vue d’une restructuration de l’entreprise et de rationalisation des activités menées. En ce sens, la Cour de justice des communautés européennes avait jugé que « pour vérifier si l'opération envisagée a un (...) objectif [principal ou comme l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales], les autorités nationales compétentes ne sauraient se contenter d'appliquer des critères généraux prédéterminés, mais doivent procéder, au cas par cas, à un examen global de celle-ci »i.
En ce sens, l’administration fiscale a indiqué dans son commentaire publié au BOFiP que des « opérations qui se traduisent par le regroupement d'une partie des activités de la société apporteuse ou scindée avec les activités semblables ou connexes des sociétés bénéficiaires des apports ou par la rationalisation des conditions d'exploitation des activités commerciales ou industrielles des groupes pour leurs opérations de restructuration interne sont considérées comme poursuivant un motif économique valable »i. En revanche, elle précise que des « apports de participations assimilés à une branche complète d'activité à une société étrangère dans le but principal de bénéficier d'un régime d'exonération de taxation des plus-values de cession à l'étranger sont susceptibles d'être considérés comme ne poursuivant pas un motif économique valable »i.
La difficulté principale qui demeure réside dans l’application du critère de l’« objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux » qui permet de mettre en œuvre ce mécanisme. Le but principal doit-il s’entendre du but essentiel ou du but – seulement – majoritaire ? Comme il a été indiqué précédemment à propos de l’article 205 A du CGI (V. n° 705160 et s.), l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne tend à retenir une approche restrictive tendant à assimiler l’objectif principal à l’objectif essentiel.Cette unité qui semble se dessiner dans la jurisprudence de la Cour de justice dans la délimitation de l’abus a permis au président de la Cour de justice de l’Union européenne, Koen Lenaerts, d’identifier une « convergence conceptuelle [...] positive [...] [qui] assure la cohérence normative, en matière de fiscalité directe, entre le droit primaire et le droit dérivé, ainsi qu’entre les différents instruments de droit dérivé »i.
Point de vue
Elle mérite toutefois d’être interrogée car elle tend à obscurcir la volonté du législateur européen qui n’aurait fait que dupliquer une même prohibition des pratiques abusives dans le droit dérivé de l’Union européenne. L’utilité de ces dispositifs anti-abus généraux sectoriels – car applicables à certaines opérations – serait ainsi discutable car ils se borneraient à réitérer une prohibition plus générale des pratiques abusives.
En dépit de ce paradoxe, la jurisprudence de la Cour de justice semble apprécier de la même manière les pratiques abusives identifiables en matière de fusion qu’en dehors de ce champ. L’arrêt Foggia du 10 novembre 2011i, certes rendu sur le fondement de l’article 11 de la directive fusion 90/434 du 23 juillet 1990i. Cet arrêt a été rendu à propos de la transposition par le Portugal de la clause anti-abus contenue dans la directive fusion dans le cadre d’une opération purement national où la Cour juge applicable le dispositif anti-abus issu de la transposition du droit de l’Union européenne. Dans cette affaire, la question de la prise en compte d’une économie faite par un groupe en termes de coûts structurels pour l’appréciation du caractère abusif de l’opération était centrale. La Cour de justice pose ici d’importants jalons pour l’identification d’une pratique abusive en affirmant : « 47. Partant, rien ne s’oppose, en principe, à ce qu’une opération de fusion qui procéderait à une restructuration ou à une rationalisation d’un groupe permettant de réduire les frais administratifs et de gestion de celui-ci puisse poursuivre des motifs économiques valables. Toutefois, tel ne serait pas le cas d’une opération d’absorption, telle que celle en cause au principal, dont il paraît ressortir que, au regard de l’ampleur de l’avantage fiscal escompté, à savoir plus de 2 millions d’euros, l’économie faite par le groupe concerné en termes de coûts structurels est tout à fait marginale. 48. À cet égard, il convient d’ajouter que l’économie des coûts résultant de la réduction des frais administratifs et de gestion lors de la disparition de la société absorbée est inhérente à toute opération de fusion par absorption dans la mesure où cette dernière implique, par définition, une simplification de la structure du groupe. 49. Or, en admettant de manière systématique que l’économie des coûts structurels résultant de la réduction des frais administratifs et de gestion constitue un motif économique valable, sans tenir compte des autres objectifs de l’opération envisagée, et plus particulièrement des avantages fiscaux, la règle énoncée à l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 serait privée de toute sa finalité, laquelle consiste à sauvegarder les intérêts financiers des États membres en prévoyant, conformément au neuvième considérant de cette directive, la faculté pour ces derniers de refuser le bénéfice des dispositions prévues par la directive en cas de fraude ou d’évasion fiscales».
Point de vue
De la formulation retenue par la Cour de justice, qui pourrait être transposable à la rédaction actuelle de la clause anti-abus contenue dans l’article 210-0 A du CGI, il semble qu’un gain non fiscal « tout à fait marginal » ne puisse pas permettre d’identifier une opération poursuivant des « motifs économiques valables ». L’abus semble ainsi être identifié au travers d’un but essentiellement fiscal permettant d’attraire dans ce champ des opérations qui offrent un gain non fiscal sans commune mesure avec l’économie d’impôt obtenue.
D. Effets
Une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif entrant dans le champ de la clause anti-abus du III de l’article 210-0 A du CGI car « ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales »i perd le bénéfice des régimes de faveur qui sont listés par cette disposition. Il s’agit : - du régime du sursis d’imposition du profit ou de la perte dans le cadre d’un échange de titres résultant d’une opération de fusion ou de scissioni ;- du régime du sursis d’imposition du profit ou de la perte dans le cadre d’un apport de brevets et d’échange de titres résultant d’une opération de fusion ou de scission réalisée par un professionnel relevant de la catégorie des bénéfices non commerciauxi ; - de l’attribution de titres représentatifs de l’apport aux membres de la société apporteuse dans le cadre d’une fusion ou d’une scission de sociétéi ;- du remboursement des sommes incorporées au capital ou aux réserves lors d’une fusion, d’une scission ou d'un apport partiel d'actifsi ;- du report d’imposition des plus-values professionnelles d’apport applicable aux opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d’actifs affectant des entreprises individuelles, de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés de personnes, relevant de l'impôt sur le revenui ;- du sursis d’imposition des profits et plus-values d’apport applicable aux opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d’actifs auxquels participent des sociétés d'investissement immobiliers cotées (SIIC) ou leurs filiales qui ont opté pour le régime d'exonération d'impôt sur les sociétési ;- du sursis d’imposition des profits et des plus-values d’apport dans le cadre du régime de faveur des fusions, des scissions et des apports partiels d’actifs applicable en matière d’impôt sur les sociétési ;- du transfert de l’engagement de transformation en cas d’opération de fusion répondant à la définition de l’article 210-0 A du CGI au titre du régime des plus-values de cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel destinés à être transformés en locaux d'habitationi ;- du transfert de la créance de report en arrière de déficits en cas de fusions, de scissions ou d’apport partiel d’actifsi ; et- d’autres dispositions spécifiques qui concernent le régime des groupes de sociétés des articles 223 A et suivants du CGI.
Les effets de la perte de ces régimes de faveur ont un caractère rétroactif. Cet effet rétroactif remonte à la date à laquelle l’opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif a été réalisée. Cela signifie que la situation fiscale à retenir est celle dans laquelle aurait été la société si elle n’avait pas bénéficié du régime spécifique dont elle a été privée.
L’administration fiscale est venue préciser en la matière, d’une part, que « L'imposition est alors établie dans les conditions en vigueur à la clôture de l'exercice au cours duquel l'opération a eu lieu, compte tenu du taux d'impôt sur les sociétés applicable à cette date »i mais aussi que « L'intérêt de retard et, s'il y a lieu, les majorations sont exigibles sur les droits rappelés. L'intérêt de retard a pour point de départ la date à laquelle les impôts correspondants auraient dû être acquittés et pour point d'arrivée la date à laquelle la situation de la société a été régularisée »i.
E. Procédure de rescrit
Le 9° de l’article L. 80 B du LPF prévoit une procédure de rescrit spéciale concernant spécialement l’article 210-0 A du CGI. Les contribuables de bonne foi qui entendent sécuriser une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif peuvent, préalablement à la réalisation de cette opération, la présenter, par écrit, de manière précise et complète afin de demander si le dispositif anti-abus inscrit à l’article 210-0 A du CGI lui est ou non applicable. L’administration dispose d’un délai de six mois pour répondre à la demande du contribuable et, passé ce délai, le silence privera, en principe, le fisc de la faculté de mettre en œuvre ce dispositif.
F. Articulation avec les autres dispositifs anti-abus
À la différence d’autres dispositifs anti-abus – comme l’article 205 A du CGI – l’article 210-0 A du CGI ne prévoit pas de modalités d’articulation entre ce mécanisme et les autres dispositifs anti-abus. Dans le silence des textes, l’articulation entre cette disposition et l’abus de droit de l’article L. 64 du LPF reste en suspens. Il y a tout lieu de croire – comme l’a indiqué l’administration fiscale à propos de l’article 205 A du CGIi – qu’en présence d’un abus de droit au sens de l’article L. 64 du LPF, l’administration devrait suivre la procédure prévue à cet article qui est plus protectrice des droits des contribuables en leur offrant, notamment, la faculté de saisir le comité de l’abus de droiti.
Cons. UE, dir. (UE) 2015/121, 27 janv. 2015, modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d ’États membres différents. L’article 2 dispose que : « Les États membres n’accordent pas les avantages de la présente directive à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la présente directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ».
La directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents prévoit : « 2. Les États membres n'accordent pas les avantages de la présente directive à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la présente directive, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. / Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. / 3. Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. / 4. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires pour prévenir la fraude fiscale ou les abus».
L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015 : JORF n° 0302, 30 déc. 2015.
Cons. UE., dir. 2011/96/UE, 30 nov. 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents, modifiée par la directive n° 2015/121/UE du Conseil du 27 janvier 2015, art. 1er.
Cons. const., déc. n° 2015-726 DC, 29 déc. 2015, L. fin. rect. 2015 [Dr. fisc. 2016, n°4, act. 50 ], cons. n° 3.
Cons. const., déc. n° 2015-726 DC, 29 déc. 2015, L. fin. rect. 2015 [Dr. fisc. 2016, n°4, act. 50 ], cons. n° 7.
Cons. const., déc. n° 2015-726 DC, 29 déc. 2015, L. fin. rect. 2015 [Dr. fisc. 2016, n°4, act. 50 ], cons. n° 8.
Cons. const., déc. n° 2015-726 DC, 29 déc. 2015, L. fin. rect. 2015 [Dr. fisc. 2016, n°4, act. 50 ], cons. n° 12.
Cons. const., déc. n° 2015-726 DC, 29 déc. 2015, L. fin. rect. 2015 [Dr. fisc. 2016, n°4, act. 50 ], cons. n°13.
BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n°1.
CGI, art. 205 A, al. 1er.
CGI, art. 205 A, al. 3 CGI.
Elle indique ainsi que « L’application de la clause anti-abus nécessite la réunion de deux conditions » (BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 10).
BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 10.
BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 20.
BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 20.
BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 60.
BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 40.
BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 40.
BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 40.
CAA Lyon, 5e, 13 janv. 2022, n°19LY03610 [Dr. fisc. 2022, n°21, chron. 231, C. Acard, spéc. n° 7 ].
CAA Lyon, 5e, 13 janv. 2022, n°19LY03610 [Dr. fisc. 2022, n°21, chron. 231, C. Acard, spéc. n° 7 ], pt. 10.
CAA Lyon, 5e, 13 janv. 2022, n°19LY03610 [Dr. fisc. 2022, n°21, chron. 231, C. Acard, spéc. n° 7 ], pt. 10.
CJUE, gde. ch., 26 févr. 2019, aff. C-115/16, C-118/16, C119/16 et C-299/16, N Luxembourg 1 et a. et aff. C-116/16 et C-117/16, T Danmark et a. [RJF 7/25, n°583 ; Dr. fisc. 2019, n°21, comm. 275., Adde ; Dr. fisc. 2019, n°16, chron. 233, É. Thomas ; RJF 6/19, n°613 et 611 ; RJF 12/19, étude H. Cassagnabère ], pt. 127.
CJUE, 3 avr. 2025, aff. C-228/24, Nordcurrent group [Doctrine-Tax-2025, comm. 120, F. Sicard].
LPF, L. 64.
LPF, L. 64 A.
Cons. const., déc. n° 2015-726 DC, 29 déc. 2015, L. fin. rect. 2015 [Dr. fisc. 2016, n°4, act. 50 ], cons. n° 12.
BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n° 80.
L’administration fiscale précise ainsi : « Si l'opération est constitutive d'un montage qui vérifie les conditions d'application de l'article 205 A du CGI (I § 10 à § 60), il convient d'en écarter les conséquences sur le fondement de cet article. Dans ce cas de figure, l'administration peut en outre, à condition de les justifier au regard des circonstances de fait et de droit propres à l'opération considérée, appliquer les pénalités pour insuffisances, omissions ou inexactitudes prévues aux a et c de l'article 1729 du CGI (BOI-CF-INF-10-20-20). L'application de ces pénalités ne saurait se déduire uniquement du fait que les conditions d'application de l'article 205 A du CGI sont remplies. La mise en œuvre de ces dispositions ne relève pas de la compétence du comité de l'abus de droit fiscal. En présence d'actes fictifs ou d'actes ou de montages mis en place dans un but exclusivement fiscal, il convient d'appliquer la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF avec les garanties spécifiques qu'elle comporte. Il est rappelé que, lorsque le motif autre que fiscal apparaît négligeable et sans commune mesure avec l'avantage fiscal retiré de l'opération, l'abus de droit fiscal de l'article L 64 du LPF peut être caractérisé (CE, arrêt du 17 juillet 2013, n° 352989, ECLI : F R:XX:2013:352989.20130717). » (BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019, n°80).
L’article 15 est rédigé en ces termes : « 1. Un État membre peut refuser d’appliquer tout ou partie des dispositions des articles 4 à 14 ou d’en retirer le bénéfice lorsqu’une des opérations visées à l’article 1er : a) a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales; le fait que l’opération n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales; (...) ».
Cons. const., déc. n° 2017-759 DC, 28 déc. 2017, L. fin. rect. 2017, JORF n°0303, 29 déc. 2017, Texte n° 2 [Dr. fisc. 2016, n° 4, act. 50 ].
Cons. const., déc. n° 2015-726 DC, 29 déc. 2015, L. fin. rect. 2015 [Dr. fisc. 2016, n°4, act. 50 ].
CJUE, 8 mars 2017, aff. C-14/16, Euro Park Service c/ Ministre des Finances et des Comptes publics [Dr. fisc. 2017, n°20, comm. 306, note N. de Boynes ; Dr. fisc. 2017, n°17, chron. 283, L. Bernardeau, O. Peiffert et F. Schmied, spéc. n° 3 et 9 ; Dr. fisc. 2018, n°9, chron. 197, E. Raingeard de la Blétière, spéc. n°2 et 7 ; RJF 11/17, n° 520, chron. H. Cassagnabère, p. 1371 ].
CJUE, 8 mars 2017, aff. C-14/16, Euro Park Service c/ Ministre des Finances et des Comptes publics [Dr. fisc. 2017, n°20, comm. 306, note N. de Boynes ; Dr. fisc. 2017, n°17, chron. 283, L. Bernardeau, O. Peiffert et F. Schmied, spéc. n° 3 et 9 ; Dr. fisc. 2018, n°9, chron. 197, E. Raingeard de la Blétière, spéc. n°2 et 7 ; RJF 11/17, n° 520, chron. H. Cassagnabère, p. 1371 ], pt. 61.
CJUE, 8 mars 2017, aff. C-14/16, Euro Park Service c/ Ministre des Finances et des Comptes publics [Dr. fisc. 2017, n°20, comm. 306, note N. de Boynes ; Dr. fisc. 2017, n°17, chron. 283, L. Bernardeau, O. Peiffert et F. Schmied, spéc. n° 3 et 9 ; Dr. fisc. 2018, n°9, chron. 197, E. Raingeard de la Blétière, spéc. n°2 et 7 ; RJF 11/17, n° 520, chron. H. Cassagnabère, p. 1371 ], pt. 46.
BOI-IS-FUS-10-20-20, 10 avr. 2019, n° 193.
CJCE, 17 juill. 1997, aff. C-28/95, Leur-Bloem [Dr. fisc. 1997, n°38, comm. 979 ; RJF 10/1997, n°1002 ], pt. 41.
BOI-IS-FUS-10-20-20, 10 avr. 2019, n° 193.
BOI-IS-FUS-10-20-20, 10 avr. 2019, n° 193.
K. Lenaerts, Le concept d’abus de droit dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne en matière de fiscalité directe, in L’Europe au présent ! Liber amicorum Melchior Wathelet, Bruylant, 2018, pp. 825-851, spéc. p. 849.
CJUE, 5e, 10 nov. 2011, aff. n° C-126/10, Foggia – Sociedade Gestora de Participações Sociais SA c/ Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais [Dr. fisc. 2011, n° 46, act. 343 ; RJF 2012, n°201 ].
L’article 11 de la directive 90/434 prévoyait qu’« Un État membre peut refuser d’appliquer tout ou partie des dispositions des titres II, III et IV ou en retirer le bénéfice lorsque l’opération de fusion, de scission, d’apport d’actifs ou d’échanges d’actions: a) a comme objectif ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales; le fait qu’une des opérations visées à l’article 1er n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales;
[...] ».
CGI, art. 210-0 A, III, al. 1.
CGI, art. 38, 7 bis.
CGI, art. 93 quater, I ter et V.
CGI, art. 115.
CGI, art. 151 octies ; art. 151 octies A ; art. 151 octies B et art. 151 nonies.
CGI, art. 208 C et 208 C bis.
CGI, art. 210 F.
CGI, art. 220 quinquies, II.
BOI-IS-FUS-10-20-20, 10 avr. 2019, n°193.
BOI-IS-FUS-10-20-20, 10 avr. 2019, n° 193.
V. sur ce point n° 705300.
LPF, art. L. 64, al. 2.