Sous-partie 12 - Fonctions publiques
Lyes Djaoud, Chargé de partenariat au service partenaire des entreprises (SPE) et de mise en conformité au service de la mise en conformité (SMEC)
Lyes Djaoud
Chargé de partenariat au service partenaire des entreprises (SPE) et de mise en conformité au service de la mise en conformité (SMEC)
DGFiP

Sous-partie 12 - Fonctions publiques

Chapitre 1 - Le champ des rémunérations des fonctions publiques

Section 1 - Imposition en droit interne des agents de l’État envoyés à l’étranger

Sous-section 1 - Précisions sur la notion d’« agents de l’État »

Sous-section 2 - L’absence d’imposition personnelle sur l’ensemble des revenus dans l’État d’affectation

Sous-section 3 - Traitement des rémunérations des agents publics à l’étranger aux fins de l’impôt français sur le revenu

Sous-section 4 - Cas spécifique des agents exerçant sur le territoire français en dehors de la métropole

Références
1

Nous verrons que cet article, rédigé en des termes simples, est susceptible d’être appliqué à une très grande diversité de situations.

2

L’on constate dans la version onusienne une inversion dans l’ordre des termes « salaires » et « traitements », la substitution de services « rendus » par services « fournis » ou « exécutés », et la préférence pour l’épithète « résidente » aux lieu et place du substantif « résident » pour désigner les personnes physiques concernées. L’innocuité de ces changements ne fait pas de doute, pas même celui qui consiste à remplacer l’expression usuelle « ne sont imposables que » par l’adverbe « uniquement »pour désigner les revenus dont l’imposition exclusive est attribuée à l’un ou l’autre État.

3

ONU, Commentaires sur art. 19 du modèle conv. fisc., 2021, § 1 : « En 2011, le Comité d’experts a apporté des changements à l’article 19 [...]. De ce fait, l’article 19 du Modèle de convention fiscale des Nations Unies reprend l’article 19 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE ».

6

Les règles que pose l’article du 19 du Modèle prétendent également refléter une coutume, née de la « courtoisie internationale » qui règne entre les États. D’ailleurs, la règle d’imposition exclusive dans l’État débiteur qu’il prévoit figurerait dans un si grand nombre de convention entre les membres de l’OCDE, qu’elle est considérée comme « internationalement acceptée » selon le § 2 des commentaires du modèle.

8

DGI, instr. 5 B-24-77, n° 128, 26 juill. 1977, commentant la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 excluait expressément les agents des établissements publics, qu’il soit à caractère administratif ou industriel et commercial.

9

L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art 4 : JORF 29 déc. 2019, n° 0302.

13

CE, 3e-8e, 17 mai 2000, n° 199229 [Dr. fisc. 2000, n° 51, comm. 1043, concl. G. Bachelier ; RJF 7-8/2000 n° 927].

14

BOI-RSA-GEO-20, 29 oct. 2013, § 1. Il convient de noter que cette doctrine n’est pas à jour. Elle continue notamment d’exclure expressément les agents des collectivités territoriales et hospitaliers.

15
17

BOI-RSA-GEO-20, 29 oct. 2013, § 100.

18

CE, 7e-9e, 12 janv. 1983, n° 32427. - CE, 8e-9e, 18 nov. 1983, n° 28588.

19

Hors contexte frontalier (n° 432660).

20

BOI-RSA-GEO-20, 29 oct. 2013, § 120. Sur ce point, la doctrine semble moins restrictive que la jurisprudence. Dans une décision du 17 mai 2000 (CE, 17 mai 2000, n° 199229 [RJF 7-8/2000 n° 927, concl. G. Bachelier]), le Conseil d’État avait exclu, en se basant sur les travaux préparatoires de la loi, les personnes employées par l’État du bénéfice du I de l’article 81 A du CGI. Toutefois, la loi de finances rectificative pour 2005 (Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005) a inséré un dernier alinéa au 2° du du I - qui traite désormais de toutes les exonérations totales, tandis que le II remplace le III relatif aux exonérations partielles - qui se lit comme suit : « Les dispositions du 2° ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique ». Le 2° a trait spécifiquement aux exonérations applicables à certaines activités (chantier de construction, installation d’ensembles industriels, navigation maritime). Ce qui laisse entendre que le 1° du I, qui prévoit une exonération totale en présence d’une imposition égale à au moins deux tiers de celle que le salarié aurait supporté en France sur la même base d’imposition, peut bénéficier, a contrario, aux agents publics. La même loi a supprimé la référence aux « contribuables visés au 2 de l’article B » dans le II (ancien III, limitant tout risque de lecture excluant les agents publics du bénéfice du I,1°.

21

BOI-RSA-GEO-20, 29 oct. 2013, § 160.

22

BOI-RSA-GEO-10-30-10, 11 mars 2016, § 40.

24

CAA Nancy, 2e, 25 juin 1991, n° 89NC00974 [Dr. fisc. 1991, n° 49, comm. 2333 ; RJF 12/1991, n° 1463].