L’Encyclopédie fiscale / Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 6 - Redevances / Chap. 3 - Traitement fiscal en France en tant qu’État de résidence / Sect. 2 - Déduction des redevances pour le calcul du résultat imposable / Ss-sect. 1 - Le principe de la déductibilité des redevances / II. Le cas des redevances versées à des résidents d’un État à fiscalité privilégiée


II. Le cas des redevances versées à des résidents d’un État à fiscalité privilégiée
A. Régime de l’article 238 A du CGI
Remarque
Pour une étude plus approfondie du régime de l’article 238 A du CGI, V. S. Austry et A. Merchadier, Lutte contre les versements à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 238 A), n° 707750 et s. et États et territoires non coopératifs : Lutte contre les opérations réalisées avec des ETNC (CGI, art. 238-0 A), n° 711370 et s.
L’article 238 A du CGI conduit à inverser la charge de la preuve en matière de « normalité de gestion » dans certains cas de figure. En effet, l’article 238 A du CGI institue une présomption simple de non-déductibilité en prévoyant notamment que certaines sommes, en ce compris les redevance, payées par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un pays à fiscalité privilégiée, ne sont admises comme charges déductibles que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère exagéré.







