Sous-partie 9 - Tantièmes, jetons de présence
Lyes Djaoud, Chargé de partenariat au service partenaire des entreprises (SPE) et de mise en conformité au service de la mise en conformité (SMEC)
Lyes Djaoud
Chargé de partenariat au service partenaire des entreprises (SPE) et de mise en conformité au service de la mise en conformité (SMEC)
DGFiP

Sous-partie 9 - Tantièmes, jetons de présence

Chapitre 1 - La définition des jetons de présence et rétributions similaires

Section 1 - La qualité de membres de conseil d’administration ou de surveillance d’une société

Section 2 - L’étendue des rémunérations couvertes

Références
2

L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 185, relative à la croissance et la transformation des entreprises : JO 23 mai 2019, n° 0119.

3

C. Coupet, « Dirigeant – Loi PACTE : l’encadrement de la rémunération des dirigeants – entre libéralisation et renforcement » [SEJA, juin 2019, n° 26, 1319].

4

Il est à noter que dans la version en langue anglaise du modèle, le terme usité est celui de Director’s fees, plus proche finalement de l’expression de rémunérations d’administrateurs qui existe aujourd’hui en droit français des sociétés.

5

P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés[LGDJ, 9e éd., Paris, LGDJ, p. 524].

6

L. n° 75-1347, 31 déc. 1975, sur les sociétés commerciales en vue de supprimer les rémunérations allouées sous forme de tantièmes : JO 4 janv. 1976.

7

Il est à noter que les jetons de présence suscitent également des questions en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La CJUE a précisé récemment que ces revenus ne sont pas soumis à TVA lorsque leur titulaire n’agit pas de manière indépendante, ce qui implique d’agir en son nom ou sa responsabilité et de supporter le risque économique lié à l’activité d’administrateur (CJUE, aff. C-288/22, 21 déc. 2023, TP c/ Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA).

9

E. Pamperl, “The History of Article 16 of the OECD Model Convention, in Article 16 of the OECD Model Convention : History, Scope and Future”[Tax Lax and Policy Series, IBFD 2015].

10

Les pensions s’inscrivent dans la continuité de chacun de ces revenus d’activité, dans la mesure où elles ne sont perçues, en règle générale, qu’en contrepartie de l’activité ayant donné lieu à ces revenus.

11

C. De Jaegher, International taxation of Director’s fees : article 16 of the OECD Model or How to reconcile disagreement among neighbours, [World Tax Journal, juin 2013, p. 216-264].

12

BOI-IS- CHAMP-10-60, 4 mars 2013, n° 1 : « D'une façon générale et en vertu du 1 de l'article 206 du Code général des impôts (CGI) et de l'article 1654 du CGI, l'impôt sur les sociétés s'applique à l'ensemble des personnes morales de droit privé ou de droit public se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Par suite, il est susceptible de concerner des collectivités autres que les sociétés à condition, toutefois, qu'elles soient dotées de la personnalité morale ».

13

D. n° 53-707, 9 août 1953, relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social : JO 10 août 1953, p. 15.

14

E. Pamperl, “The History of Article 16 of the OECD Model Convention, in Article 16 of the OECD Model Convention : History, Scope and Future”, [Tax Lax and Policy Series, IBFD 2015].

15

Dans une décision d’espèce, les tribunaux belges ont retenu ces stipulations dans le cas d’un administrateur, résident d’Allemagne, qui ne figurait pourtant pas dans les statuts de la société. Mais, à notre connaissance, cette solution ne semble pas avoir eu de suite. - V. C. De Jaegher, International taxation of Director’s fees : article 16 of the OECD Model or How to reconcile disagreement among neighbours, [World Tax Journal, juin 2013, p. 216-264], à propos d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles (CA Bruxelles, 14 juin 1972, n° 512.2313.2318).

17

Cons. UE, dir. 2011/16/UE du Conseil, 15 fév. 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

18

Sur ce point, V. R. Jaune, Clause conventionnelle anti-abus, n° 703000 et s.

19

BOI-INT-CVB-DZA-40, 12 sept. 2012, n° 140 et s.

21

BOI-INT-DG-20-20-40, 12 sept. 2012, n° 160.

23

Sur ce point, V. C. Boussion, Autres revenus, n° 434100 et s.

24

Jusqu’à une date récente, il était possible également d’inclure les revenus des professions indépendantes (art. 14) comme alternative, mais cet article ne figure plus dans le modèle OCDE.

26

CE, 8e-3e ch., 16 juill. 2021, n° 448500, Zacharia [Dr. fisc. 2021, n° 29, comm. 323, concl. K. Ciavaldini, note J.-C. León Aguirre].

27

CE, 8e-3e, 4 juin 2019, n° 415959, min. c/ Z [RJF 8-9/2019, n° 834, concl. R. Victor C 834]. - CE, 8e-3e, 16 juill. 2021, n° 448500, min. c/ Z.

28

Elle a reçu une application récente dans une affaire similaire (TA Paris, 30 juin 2021, n° 1925781).

29

En appel, la Cour administrative d’appel de Versailles avait retenu que l’article 18 (tantièmes) n’était pas applicable au motif que les mandataires non dirigeants ne peuvent, en principe, se voir attribuer des options, restreignant implicitement le champ de l’article 16 aux seuls administrateurs non-exécutifs de la société. Elle avait par conséquent mis en œuvre l’article autres revenus (convention franco-suisse, art. 23). - V. CAA Versailles, 1e, 26 sept. 2017, n° 15VE02635.

30

V. concl. R. Victor ss. CE, 8e-3e, 4 juin 2019, n° 415959, min. c/ Z précitée, qui retracent brièvement l’évolution de ce régime.

32

V. concl. E. Cortot-Boucher sur l’affaire Clive-Worms (CE, 3e-8e ss-sect., 4 oct. 2013, n° 351065, M. Clive Worms [Dr. fisc. 2014, comm. 326, note N. Meurant ; RJF 1/2014, n° 29 ; RJF 8-9/2019, p. 1013, chron. V. Villette]).

34

Il est à relever que la Cour de cassation qualifie les parts de SCI de biens meubles pour les besoins de la convention franco-monégasque. Elle n’a d’ailleurs pas jugé utile de se référer à la directive d’interprétation contenu dans cette convention (Cass., plén., 2 oct. 2015, n° 14-14.256, DGFiP c/ Eshagh et a [Dr. fisc. 2015, n° 46, comm. 679, note Ch. Laroche]).

35

Le Conseil d’État a retenu cette lecture s’agissant de la convention fiscale franco-belge (CE, 24 févr. 2020, n° 436392, confirmée par CE, 27 déc. 2021, n° 451625).

36

Les options d’achat d’action sont régies par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du C. com.