Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité internationale / Part. 3 - Champ d’application des conventions fiscales / Ss-part. 3 - Champ d’application territorial / Chap. 1 - La définition de l’espace d’application des conventions fiscales internationales / Sect. 2 - Le territoire politique, espace d’application par exception

Section 2 - Le territoire politique, espace d’application par exception
Selon l’article 29 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, les traités internationaux s’appliquent à l’ensemble des espaces couverts par la souveraineté de l’État contractant, sauf si les États en conviennent autrementi. Les conventions fiscales internationales ont un champ d’application souvent plus limité que le territoire couvert par la souveraineté de l’État, excluant les espaces correspondant à une autonomie fiscale locale. Cette possibilité est envisagée par l’article 30, § 1 du modèle de convention de l’OCDE de 2017.
Le même article du modèle prévoit une seconde possibilité, celle de l’extension du champ d’application spatial de la convention aux entités territoriales dont l’État contractant assume les relations internationalesi. Ce type de stipulation peut s’avérer utile pour des États disposant de collectivités ultramarines et responsables des relations internationales de certains territoires associési. Susceptible d’être effectué par échange de notes diplomatiques ou par toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles des États contractants, ce type de stipulation permet d’étendre le champ d’application de la convention à des espaces initialement exclus du même champ, sans renégociation complète de la convention.
Les États contractants conviennent de la possibilité, des modalités et de la temporalité d’extension du champ d’application spatial de la convention à des espaces autres que ceux définis dans l’article de la convention rédigé selon l’article 3 du même modèle. Dans cette hypothèse, le modèle subordonne l’extension à la condition de perception par cette entité d’impôts de nature analogue à ceux auxquels s’applique la convention. L’analogie sera ainsi à chercher dans l’article de la convention rédigée selon l’article 2 du modèle OCDE.
Suivant le modèle OCDE, le champ d’application spatial de la convention entre la France et le Canada signée le 2 mai 1975 a été étendu à la Nouvelle-Calédonie à la suite d’un avenant du 2 février 2010i. Selon la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, l’extension a impliqué non seulement un accord signé par la France, mais également l’association de la collectivité de la Nouvelle-Calédonie à la négociation, dont le produit a été ratifié par l’assemblée délibérante locale, avant que la convention ne soit soumise au Parlement pour autoriser l’approbation de l’avenanti.
En revanche, l’extension de la convention fiscale entre les États-Unis et l’Espagne à Porto Rico, envisagée en 1990, a été abandonnée en 2013, à la faveur d’un projet de conclusion d’un accord entre Porto Rico et l’Espagne, qui n’a toujours pas été adopté en 2023. Porto Rico est un État libre associé dont les États-Unis assument les relations internationales et qui est exclu en principe du champ d’application des conventions fiscales américainesi. Le paragraphe 3 du protocole joint à la convention entre les États-Unis et l’Espagne signée le 22 février 1990 mentionnait que les parties ouvriraient « dès que possible » des négociations d’un protocole étendant l’application de la convention à Porto Ricoi. Cette perspective a été toutefois abandonnée lors de la révision de la convention en 2013i.
Sur cette question, V. également Ch. Waldhoff, « Artikel 30 : Ausdehnung des räumlichen Geltungsbereichs », in R. Ismer (dir.), Vogel/Lehner : Doppelbesteuerungsabkommen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen: Kommentar auf der Grundlage der Musterabkommen, op. cit.; J. Becker, « Article 30: Territorial Extension », in E. Reimer, A. Rust (éd.), Klaus Vogel on Double Tax Conventions, op. cit.
OCDE, Projet de convention de double imposition concernant le revenu et la fortune, 1963, art. 28, § 1, renuméroté article 29 en 2003 et article 30, § 1 en 2017, sans changement de son énoncé d’origine.
Conv. avec Canada, impôts sur le revenu et sur la fortune, 2 mai 1975, art. 28, § 1.
US model income tax convention, art. 3, § 1, f.
États-Unis, Senate, Committee on Finance, Joint Committee on Taxation, Federal Tax Law and Issues Related to the Commonwealth of Puerto Rico, 28 sept. 2015, JCX-132-15, p. 30.
Le paragraphe 2 du mémorandum joint au protocole signé le 14 janvier 2013, portant révision de la Convention de 1990, fait état de l’engagement des parties contractantes à engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord approprié pour l’élimination des doubles impositions entre Porto Rico et l’Espagne. Si le protocole en question est entré en vigueur en 2019, les négociations en question n’ont pas encore eu lieu.