Le Fiscal by Doctrine / Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 8 - Revenus d’emploi / Chap. 3 - La répartition conventionnelle du pouvoir d’imposer / Sect. 2 - Exception : imposition par l’État de résidence en cas de mission temporaire

Section 2 - Exception : imposition par l’État de résidence en cas de mission temporaire
Le paragraphe 2 de l’article 15 de la convention modèle prévoit une exception importante au principe d’imposition par l’État d’exercice de l’activité salariée. En cas de mission temporaire, l’État de résidence retrouve son pouvoir exclusif d’imposer les rémunérations tirées de l’activité au sein de l’autre État contractant.
L’essentiel des conventions fiscales signées par la France reprennent, dans des termes identiques, l’exception applicables aux missions temporaires.
L’objet de cette exception au pouvoir d’imposer de l’État d’exercice a pour objet de faciliter la mobilité internationale en évitant à des employeurs, ne résidant pas et ne disposant pas d’établissement stable dans l’État au sein duquel ils souhaitent envoyer leurs salariés pour une courte durée seulement, de supporter une éventuelle retenue à la source non-déductible localement et la charge administrative qui en découle.
Dans ce contexte, le bénéfice de l’exception est soumis à trois conditions cumulatives tenant à la durée de l’activité à l’étranger (n° 428680 et s.), au lieu d’établissement de l’employeur (n° 428730 et s.) et au lieu de déductibilité des charges relatives à la rémunération (n° 428770 et s.). Ainsi, lorsque l’une de ces conditions fait défaut, le pouvoir d’imposer reste partagé, à charge pour l’État de résidence d'éliminer la double imposition.
Sous-section 1 - Critère tenant au caractère temporaire de l’activité
La première condition nécessaire pour que le pouvoir d’imposer soit retiré à l’État d’exercice de l’activité et confié exclusivement à l’État de résidence du salarié tient à la durée du séjour dans le premier État.
Cette durée ne doit pas excéder 183 jours, tant aux termes de l’article 15 de la convention modèle de l’OCDE, qu’en application des conventions fiscales conclues par la France.
Quelques spécificités doivent toutefois être relevées s’agissant de la période de référence. En effet, la convention OCDE dans sa version de 1977 recommandait initialement d’apprécier la durée de séjour « au cours de l’année fiscale considérée ». La notion d’année fiscale génère toutefois des difficultés lorsque les années fiscales de États contractants ne coïncide pas et nuit à l’uniformisation de la durée de présence effective (le séjour de 10 mois d’un contribuable pendant les 5 derniers d’une année fiscale et les 5 premiers de la suivante étant considéré temporaire).
Depuis la révision de 1992, la convention modèle recommande donc d’apprécier la durée de séjour « pendant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée »i.
Les conventions conclues par la France comportent encore en grande partie la référence initialement préconisée à « l’année fiscale considérée » (conventions conclues avec les pays suivants : Algériei, Allemagnei, Arabie Saouditei, Bahreïni, Bangladeshi, Bénini, Brésili, Bulgariei, Camerouni, Chyprei, Corée du Sudi, Centrafriquei, Égyptei, Émirats Arabes Unisi, Équateuri, Finlandei, Grècei, Hongriei, Île Mauricei, Indei, Irani, Irlandei, Italiei, Jamaïquei, Jordaniei, Koweïti, Madagascari, Maroci, Mauritaniei, Mongoliei, Norvègei, Nouvelle-Calédoniei, Nouvelle-Zélandei, Sultanat d'Omani, Pakistani, Pays-Basi, Philippinesi, Polognei, Portugali, Saint-Pierre-et-Miqueloni, Sénégali, Suissei, Thaïlandei, Togoi, Tunisie iet Vénézuélai et certaines anciennes conventionsi).
Les commentaires de l’OCDEi précisent que l’année fiscale considérée s’entend de celle de l’État d’exercice de l’activité.
Toutefois, les conventions les plus modernes visent désormais « toute période de douze mois » (conventions conclues avec les pays suivants : Albaniei, Arméniei, Autrichei, Azerbaïdjani, Boliviei, Croatiei, Espagnei, Estoniei, Éthiopiei, Gaboni, Ghanai, Guinéei, Islandei, Kazakhstani, Kenyai, Lettoniei, Libyei, Lituaniei, Macédoinei, Mexiquei, Nigériai, Ouzbékistani, République-Tchèquei, Royaume-Unii, Suèdei, Ukrainei, Vietnami et Zimbabwei).
Le décompte des jours de séjour s’effectue selon la méthode des « jours de présence physiques », conformément aux commentaires OCDEi et à la doctrine administrativei.
La durée de chaque séjour, pris isolément, doit être décomptée à partir du jour où le salarié débute le travail qui a motivé son déplacement en France jusqu'au jour où ce travail s'achève. Ce décompte est effectué suivant la méthode des « jours de présence physique »i. Si la somme des jours de présence excède 183 jours sur la période de référence, la condition n’est pas remplie.
Il convient, toutefois, de relever que la convention franco-libanaisei vise la « mission temporaire ne comportant pas un séjour supérieur à cent quatre-vingt-trois jours ». Commentant des dispositions similaires contenues à l’article 14 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958i, remplacée le 20 mars 2018, l’administration précisait que le seuil de présence devait être apprécié « en considérant chaque mission isolément » et que, en cas de missions distinctes multiples, la condition était remplie dès lors qu’aucune des missions ne conduisait à un séjour effectif de plus de 183 joursi.
Remarque
La preuve de la durée et du lieu de séjour peut être établie par tous moyensi.
Point d'attention
Il convient toutefois de relever que, pour l’application du principe d’imposition dans l’État d’exercice de l’activité, la cour administrative d’appel de Paris, dans une affaire particulièrement médiatisée concernant le mandataire social, résidant physiquement au Royaume-Uni mais fiscalement domicilié en France, d’une société française, a implicitement jugé que le critère de la présence physique, qui était établie, était insuffisant pour caractériser le lieu d’exercice de l’activité et qu’il convenait de tenir compte, non seulement de cette présence, mais également de la nature et de l’organisation effective de l’exercice du mandati.
Point de vue
Cette décision, qui pourrait, selon certains auteursi, résulter d‘une transposition implicite de la présomption d’exercice des fonctions des mandataires au siège social posée par le Conseil d’État, en droit interne, pour l’application de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGIi, méritera toutefois d’être confirmée en cassation.
Reprenant les commentaires OCDEi, la doctrine administrativei précise que, selon cette méthode, les jours suivants sont inclus dans les calculs : fraction de journée, jour d'arrivée, jour de départ et tous les autres jours passés en France où l'activité est exercée tels que les samedis et dimanches, les jours fériés, les jours de vacances qui sont pris avant, pendant et après la période d'activité, les brèves interruptions (pouvant résulter, par exemple, d'actions de formation, de grèves, de « chômage technique », de délais de livraison), les jours de maladie (à moins qu'ils n'empêchent le salarié de partir alors qu'il aurait eu normalement droit à l'exonération).
La convention franco-algériennei prévoit d'ailleurs expressément que la durée de séjour inclut « la durée des interruptions normales du travail ».
D’abord, il résulte de la doctrine administrativei, que les jours de présence en raison d’une maladie empêchant le déplacement du salarié ne devraient pas être décomptés.
Ensuite, il résulte tant des commentaires OCDEi que de la doctrine administrativei que les jours de transit en France dans le cadre d’un trajet entre deux États étrangers ne devraient pas être pris en compte dans le calcul.
Enfin, il résulte de la lettre de l’article 15 éclairée par les commentaires de l’OCDEi, que les jours passés par le salarié dans l’État d’exercice en qualité de résident ne devraient pas être pris en compte, l’article n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux « rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ».
Exemple
Un salarié est résident français. Le 1er février 2024, il est recruté par un employeur britannique, s’installe aux Royaume-Uni et en devient résident fiscal. Du 1er mai au 31 juillet 2024, le salarié est envoyé pour une mission temporaire en France. Pendant la période de 12 mois allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, le salarié a été présent en France pendant 276 jours. Toutefois, la période pendant laquelle le salarié était résident ne devrait pas être prise en compte et sa durée de séjour en qualité de résident de l’autre État contractant (le Royaume-Uni) est limitée à 92 jours. Seul le Royaume-Uni est compétent pour imposer les salaires tirés de cette activité en France.
Sous-section 2 - Critère tenant au lieu d’établissement de l’employeur
La deuxième condition nécessaire implique que les rémunérations du salarié soient « payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident » de l’État d’exercice temporaire de l’activité dans cet État.
Ainsi que le précise les commentaires OCDEi, c’est au droit interne de l’État de la source, c’est-à-dire de l’État d’exercice de l’activité, qu’il incombe de déterminer la nature de la relation contractuelle ainsi que le véritable employeur du salarié. Dans ce cas, cet État ne devrait pas être lié par la qualification retenue par les parties et devrait pouvoir « privilégier la nature des services fournis par l’individu et leur intégration à l’activité de l’entreprise qui acquiert les services pour conclure qu’il existe une relation d’emploi salarié entre l’individu et cette entreprise »i. Pour ne pas vider l'article de sens, l’approche de requalification devrait toutefois obéir à des critères objectifs visant, principalement à déterminer « qui assume la responsabilité ou les risques des résultats obtenus du fait du travail de l’individu ». Pour ce faire, l’OCDE recommande de se fonder notamment sur une série d’indicei.
Dans ce contexte, lorsqu’un salarié formellement employé par une entreprise fournit un travail au bénéfice d’une autre entreprise, les relations financières entre ces deux entreprises peuvent être prises en compte pour déterminer le véritable employeur (la relation formelle pouvant par exemple être remise en cause s’il ressort de ces relations que le coût du salarié est simplement refacturé à l’entreprise bénéficiaire des services, y compris avec une marge proportionnelle à ce coût)i.
S’agissant d’un citoyen américain résidant fiscalement en France qui était administrateur d’une société française filiale d’une société américaine et qui avait exercé, aux États-Unis, une mission salariée d’une durée de 40 jours, il a été jugé que l’exception de mission temporaire devait s’appliquer dès lors qu’il n’était pas établi que l’employeur du contribuable était la société mère de droit américain qui avait pourtant versé la rémunération en litige. Si le requérant soutenait qu’il était employé, à ce titre, par la société américaine et se prévalait d’un contrat de travail avec cette dernière qu’il ne produisait pas, le tribunal administratif d’Amiensi, puis la cour administrative d’appel de Douaii, ont jugé que son employeur était la société de droit français en se fondant, respectivement, sur le fait qu’elle en supportait la charge financière (les rémunérations versées par la société américaine lui ayant été refacturées) et que les déplacements étaient réalisés dans l’intérêt de cette dernière (le contribuable s’étant rendu à des réunions trimestrielles au siège de la société mère et participant à des salons commerciaux se rapportant à l’activité du groupe).
Les commentaires OCDEi apportent quelques précisions s’agissant des rémunérations salariales versées par des sociétés fiscalement transparentes. Rappelant que ces entités ne peuvent être qualifiées de résident d’un État contractant en application de l’article 4 de la convention modèle, les commentaires recommandent, selon une approche finaliste, d’apprécier les notions d’« employeur » et de « résident » au niveau des associés ou membres de la société fiscalement transparente et non de l’entité. Dans le cas où les associés seraient résidents de plusieurs États différents, ils invitent les États à trancher la question dans le cadre de la procédure amiable en déterminant, le cas échéant, l’État dans lequel résident les associés détenant la majorité des parts de l’entité et dans lequel y seront donc déduites la majorité des charges afférentes à la rémunération versée.
Sous-section 3 - Critère tenant au rattachement à un établissement stable
La troisième condition nécessaire implique que la charge des rémunérations ne soit pas supportée par un établissement stable que l’employeur aurait dans l’État d’exercice de l’activité.
Selon les commentaires OCDEi, cette condition, qui vise à éviter de priver l’État d’exercice du pouvoir d’imposer les rémunérations dans le cas où ces dernières pourraient venir en déduction du résultat d’un établissement stable domicilié en son sein, n’implique pas que la charge ait effectivement été déduite mais seulement qu’elle doive l’être en application de l’article 7 de la convention modèle relative aux bénéfices des entreprises.
Les commentairesi précisent que la déduction par un établissement stable d’une charge notionnelle au titre de la mise à disposition, par une société d’un autre État, de personnel salarié « n’a pas d’incidence sur la question de savoir si la charge de cette rémunération est supportée ou non par l’établissement stable », dans la mesure où cette déduction n’est pratiquée que pour les besoins de la fiction juridique requise par le principe de l’entreprise indépendante. Toutefois, dans la mesure où la non prise en charge de cette rémunération par l’établissement stable devrait constituer un acte anormal de gestion, l’exception des missions temporaires ne devrait s’appliquer que théoriquement aux rémunérations versées à un salarié mis à disposition d’un établissement stable local.
Les conventions conclues par la France reprennent, pour l’essentiel, la formulation recommandée par l’OCDEi en posant, comme troisième condition, le fait que « la charge des rémunérations [ne soit] pas supportée » par un établissement stable présent dans le lieu d’exercice de l’activité.
Toutefois, certaines conventions appliquent l’exception des missions temporaires à condition que « les rémunérations ne [soient] pas déduites des bénéfices », ce qui pourrait conduire à inclure dans le champ de l’exception, non seulement les rémunérations versées à des salariés dans un État où l’employeur ne dispose d’aucun établissement stable, mais également celles qui n’auraient pas été effectivement déduites du résultat d’un établissement stable présent dans l’État d’exercice, quand bien même elles auraient été « supportées » par ce dernier (Bénini, Camerouni, Côte d'Ivoirei, République centrafricainei, Irlandei, Maroci, Mauritaniei, Sénégali, Togoi et certaines anciennes conventionsi).
L’historique de l’article rappelle ainsi que la modification a été opérée « par le rapport intitulé « La révision du Modèle de Convention », adopté par le Conseil de l’OCDE le 23 juillet 1992, sur la base du paragraphe 80 du rapport intitulé « Les problèmes fiscaux liés aux activités internationales de location de main-d’oeuvre » (adopté par le Conseil de l’OCDE le 24 août 1984) ».
Conv. fisc. France - Algérie, revenus, fortune et successions, 1999, art. 15.
Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959, art. 13.
Conv. fisc. France - Arabie Saoudite, revenus, fortune et successions, 1982, art. 10 A.
Conv. fisc. France - Bahreïn, revenus, fortune et successions, 1993, art. 13.
Conv. fisc. France - Bangladesh, revenus, 1987, art. 15.
Conv. fisc. France - Bénin, revenus, successions et enregistrement, 1975, art. 22.
Conv. fisc. France - Brésil, revenus, 1971, art. 15.
Conv. fisc. France - Bulgarie, revenus, 1987, art. 13.
Conv. fisc. France - Cameroun, revenus, successions et enregistrement, 1976, art. 22.
Conv. fisc. France - Chypre, revenus et fortune, 1981, art. 16.
Conv. fisc. France - Corée du Sud, revenus, 1979, art. 15.
Conv. fisc. France - Rép. Centrafricaine, revenus, successions et enregistrement, 1969, art. 22.
Conv. fisc. France - Égypte, revenus et fortune, 1980, art. 15.
Conv. fisc. France - Émirats Arabes Unis, revenus, fortune et successions, 1989, art. 13.
Conv. fisc. France - Équateur, revenus, 1989, art. 15.
Conv. fisc. France - Finlande, revenus et fortune, 1970, art. 15.
Conv. fisc. France - Grèce, revenus, 2022, art. 14 § 2.
Conv. fisc. France - Hongrie, revenus et fortune, 1980, art. 15.
Conv. fisc. France - Île Maurice, revenus et fortune, 1980, art. 15.
Conv. fisc. France - Inde, revenus et fortune, 1992, art. 16.
Conv. fisc. France - Iran, revenus, 1973, art. 15.
Conv. fisc. France - Irlande, revenus, 1968, art. 12.
Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989, art. 15.
Conv. fisc. France - Jamaïque, revenus, 1995, art. 15.
Conv. fisc. France - Jordanie, revenus, 1984, art. 15.
Conv. fisc. France - Koweït, revenus, fortune et successions, 1982, art. 13.
Conv. fisc. France - Madagascar, revenus, 1983, art. 15.
Conv. fisc. France - Maroc, revenus, enregistrement et autres, 1970, art. 18.
Conv. fisc. France - Mauritanie, revenus, successions et enregistrement, 1967, art. 22.
Conv. fisc. France - Mongolie, revenus et fortune, 1996, art. 15.
Conv. fisc. France - Norvège, revenus et fortune, 1980, art. 15.
Conv. fisc. France - Nouvelle-Calédonie, revenus, successions, donations et enregistrement, 1983, art. 14.
Conv. fisc. France - Nouvelle-Zélande, revenus, 1979, art. 15.
Conv. fisc. France - Oman, revenus, fortune et successions, 1989, art. 13.
Conv. fisc. France - Pakistan, revenus, 1994, art. 16.
Conv. fisc. France - Pays-Bas, revenus et fortune, 1973, art. 15.
Conv. fisc. France - Philippines, revenus, 1976, art. 15.
Conv. fisc. France - Pologne, revenus et fortune, 1975, art. 15.
Conv. fisc. France - Portugal, revenus, 1971, art. 16.
Conv. fisc. France - Saint-Pierre-et-Miquelon, revenus, successions, donations et enregistrement, 1988, art. 14.
Conv. fisc. France - Sénégal, revenus, successions et enregistrement, 1974, art. 22.
Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966, art. 17.
Conv. fisc. France - Thaïlande, revenus, 1974, art. 15.
Conv. fisc. France - Togo, revenus successions et enregistrement, 1971, art. 22.
Conv. fisc. France - Tunisie, revenus, successions et enregistrement, 1973, art. 22.
Conv. fisc. France - Venezuela, revenus, 1992, art. 15.
Anciennes conventions conclues avec le Burkina Faso (Conv. fisc. France - Burkina Faso, revenus, successions et enregistrement, 1965, ancienne, art. 22. - BOI-INT-CVB-BFA, 7 août 2024), le Mali (Conv. fisc. France - Mali, revenus, successions et enregistrement, 1972, ancienne, art. 22. - BOI-INT-CVB-MLI, 4 sept. 2024.) et le Niger (Conv. fisc. France - Niger, revenus, successions et enregistrement, 1965, ancienne, art. 22. - BOI-INT-CVB-NER, 4 sept. 2024.).
Conv. fisc. France - Albanie, revenus et fortune, 2002, art. 15.
Conv. fisc. France - Arménie, revenus et fortune, 1997, art. 15.
Conv. fisc. France - Autriche, revenus et fortune, 1993, art. 15.
Conv. fisc. France - Azerbaïdjan, revenus et fortune, 2001, art. 15.
Conv. fisc. France - Bolivie, revenus et fortune, 1994, art. 15.
Conv. fisc. France - Croatie, revenus, 2003, art. 15.
Conv. fisc. France - Espagne, revenus et fortune, 1995, art. 15.
Conv. fisc. France - Estonie, revenus et fortune, 1997, art. 15.
Conv. fisc. France - Éthiopie, revenus, 2006, art. 15.
Conv. fisc. France - Gabon, revenus, fortune, successions et enregistrement, 1995, art. 15.
Conv. fisc. France - Ghana, revenus, 1993, art. 16.
Conv. fisc. France - Guinée, revenus, fortune, successions et donations, 1999, art. 15.
Conv. fisc. France - Islande, revenus, 1990, art. 15.
Conv. fisc. France - Kazakhstan, revenus et fortune, 1998, art. 15.
Conv. fisc. France – Kenya, revenus, 2007, art. 15.
Conv. fisc. France - Lettonie, revenus et fortune, 1997, art. 15.
Conv. fisc. France - Libye, revenus, 2005, art. 16.
Conv. fisc. France - Lituanie, revenus et fortune, 1997, art. 15.
Conv. fisc. France - Macédoine, revenus et fortune, 1999, art. 15.
Conv. fisc. France - Mexique, revenus, 1991, art. 15.
Conv. fisc. France - Nigéria, revenus, 1990, art. 15.
Conv. fisc. France - Ouzbékistan, revenus et fortune, 1996, art. 15.
Conv. fisc. France - Rép. tchèque, revenus et fortune, 2003, art. 15.
Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008, art. 15.
Conv. fisc. France - Suède, revenus et fortune, 1990, art. 15.
Conv. fisc. France - Ukraine, revenus et fortune, 1997, art. 15.
Conv. fisc. France - Vietnam, revenus et fortune, 1993, art. 14.
Conv. fisc. France - Zimbabwe, revenus et fortune, 1993, art. 15.
OCDE, Commentaires sur art. 15 du modèle de conv. fisc., revenu et fortune, 2017, § 5.
BOI-INT-DG-20-20-40, 12 sept. 2012, § 120.
BOI-INT-DG-20-20-40, 12 sept. 2012, § 120.
Conv. fisc. France - Liban, revenus et successions, 1962.
Conv. fisc. France - Luxembourg, revenus et fortune, 1958 (ancienne).
BOI-INT-CVB-LUX-20, 23 févr. 2017 (en vigueur jusqu’au 23 févr. 2021), § 590 à 620.
Pour des cas d’espèce, V. notamment CAA Douai, 2e, 6 avr. 2004, n° 99DA01494 [Dr. fisc. 2004, n° 40, comm. 733.] (France - Italie), CAA Paris, 2e, 10 oct. 1996, n° 93PA01393 [Dr. fisc. 1997, n° 15, comm. 447 ; RJF 1/1997, n° 1] (France - Égypte) et CAA Lyon, 1ère, 27 juin 1989, n° 89LY01231 [RJF 1/1990, n° 73] (France - Indonésie et France - Roumanie).
F. Le Mentec, « Les « grands patrons » de sociétés françaises sont-ils présumés exercer leur activité en France ? », Dr. fisc. n° 21, 22 mai 2025, comm. 219.
CE, 8e-3e, 10 août 2007, n° 292577, Sté USG France [RJF 12/07, n° 1372]. - CE, 8e-3e, 5 févr. 2024, n° 469771, concl. R. Victor [Doctrine-Tax-2025, comm. 92, M. Vail, N. Ménard].
BOI-INT-DG-20-20-40, 12 sept. 2012, § 120.
Conv. fisc. France - Algérie, revenus, fortune et successions, 1999, art. 22.
BOI-INT-DG-20-20-40, 12 sept. 2012, § 120.
BOI-INT-DG-20-20-40, 12 sept. 2012, § 120.
OCDE, Commentaires sur art. 15 du modèle de conv. fisc., revenu et fortune, 2017, § 8.14 : « — qui est habilité à donner au salarié des instructions sur la manière dont les travaux doivent être effectués ; — qui contrôle le lieu où le travail est effectué et qui en a la responsabilité ; — la rémunération de l’individu est directement facturée par l’employeur formel à l’entreprise à laquelle les services sont fournis (voir le paragraphe 8.15 ci-dessous) ; — qui met à la disposition du salarié le matériel et l’outillage nécessaires à l’exécution du travail ; — qui détermine le nombre des salariés effectuant le travail et les compétences requises de ceux ci ; — qui a le droit de choisir l’individu qui exécutera le travail et de mettre fin aux relations contractuelles qui seront engagées avec cet individu pour ce travail ; — qui a le droit d’imposer des sanctions disciplinaires liées au travail de cet individu ; — qui détermine les congés et l’horaire de travail de cet individu. ».
TA Amiens, 2e, 11 juin 2004, n° 00-2635 [RJF 2/2005, n° 162].
Conv. fisc. France - Bénin, revenus, successions et enregistrement, 1975, art. 22.
Conv. fisc. France - Cameroun, revenus, successions et enregistrement, 1976, art. 22.
Conv. fisc. France - Côte d'Ivoire, revenus, fortune, successions et enregistrement, 1966, art. 22.
Conv. fisc. France - Rép. Centrafricaine, revenus, successions et enregistrement, 1969, art. 22.,
Conv. fisc. France - Irlande, revenus, 1968, art. 12.
Conv. fisc. France - Maroc, revenus, successions et enregistrement, 1970, art. 18.
Conv. fisc. France - Mauritanie, revenus, successions et enregistrement, 1967, art. 22.
Conv. fisc. France - Sénégal, revenus, successions et enregistrement, 1974, art. 22.
Conv. fisc. France - Togo, revenus successions et enregistrement, 1971, art. 22.
Anciennes conventions conclues avec le Burkina Faso (Conv. fisc. France - Burkina Faso, revenus, successions et enregistrement, 1965, ancienne, art. 22. - BOI-INT-CVB-BFA, 7 août 2024), le Mali (Conv. fisc. France - Mali, revenus, successions et enregistrement, 1972, ancienne, art. 22. - BOI-INT-CVB-MLI, 4 sept. 2024.), le Niger (Conv. fisc. France - Niger, revenus, successions et enregistrement, 1965, ancienne, art. 22. - BOI-INT-CVB-NER, 4 sept. 2024.) et la Grèce (Conv. fisc. France - Grèce, revenus, 1963, ancienne, art. 13).