Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité internationale / Part. 1 - Sources du droit fiscal international / Ss-part. 2 - Sources du droit de l’UE / Chap. 4 - Le droit dérivé en matière de fiscalité indirecte / Sect. 4 - L’incidence des législations européennes non-fiscales sur la fiscalité indirecte

Section 4 - L’incidence des législations européennes non-fiscales sur la fiscalité indirecte
Sous-section 1 - Directive eurovignette
Outre l’harmonisation des accises sur les carburants réalisée à partir des directives de 1992 (V. n° 102320 à 102340), le législateur européen a souhaité, dans le cadre de la politique des transports, rapprocher les péages, droits et taxes sur les véhicules de transport appliquées par les États membres afin d’éviter les distorsions de concurrence entre entreprises de transport. Il a, à cet effet, adopté la directive 93/89/CEE du 25 octobre 1993, sur la double base légale des anciens articles 75 et 99 du TCEE (politique des transports et fiscalité indirecte), visant à établir un taux minimum que tous les États membres devront respecter, et en énumérant pour chaque État membre les taxes concernées (il s’agissait, en France, de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers et de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur).
Toutefois, la Cour de justice a annulé cette directive trois ans plus tard au motif que le Conseil, avant de l’adopter, aurait dû consulter le Parlement une seconde fois sur les modifications substantielles qu’il a apportées au texte de la Commission qui lui avait été soumisi.
Tirant les conséquences de cette annulation, le Conseil a adopté une nouvelle directive dite « eurovigenette » ayant le même objet, le 17 juin 1999i.
La directive eurovignette règlemente les taxes sur les véhicules, mais aussi les péages et les droits d'usage imposés aux véhicules : son objet va donc au-delà de la fiscalité.
Sans harmoniser les procédures de perception et de recouvrement des taxes, qui demeurent arrêtées par chaque État membrei, elle prévoit que les taxes qu’elle liste sont perçues uniquement par l'État membre d'immatriculationi et que leur taux doit, pour chaque catégorie de véhicule, respecter le niveau minimum fixé en annexe à la directivei. Les possibilités d’exonération ou de taux réduit sont fixées limitativement par l’article 6, § 2 à 4i.
Il faut toutefois noter qu’en vertu de l’article 9 de la directive, elle ne fait pas obstacle à l'application par les États membres de taxes ou de droits spécifiques perçus lors de l'immatriculation du véhicule ou frappant les véhicules ou les chargements dont les poids ou les dimensions sont hors normes, ainsi que des taxes de stationnement et des taxes spécifiques applicables au trafic urbain.
Sous-section 2 - Code des communications électroniques européen
Dans l’objectif d’unifier le marché des communications électroniques au sein de l’UE, une directive du 7 mars 2002i dite ”autorisation” est venue harmoniser les conditions d’autorisation des réseaux et services de communication par les autorités de régulation nationales. Partant du constat que des taxes administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications afin de financer les activités de l'autorité nationale en matière de gestion du système d'autorisation et d'octroi de droits d'utilisation, cette directive entend encadrer ces taxes, en prévoyant qu’elles ne puissent couvrir que les coûts administratifs réels résultant de ces activités. Elle organise à cet effet une transparence en ce qui concerne les recettes et les dépenses des autorités nationales par la publication d'un rapport annuel indiquant la somme totale des taxes perçues et des coûts administratifs supportés.
Cet encadrement est aujourd’hui repris dans le code des communications électroniques européen, issu d’une directive du 11 décembre 2018i qui a procédé à la refonte de la directive de 2002. Son article 16i, consacré à ces « taxes administratives », détermine de manière exhaustive la nature des coûts administratifs que ces taxes visent à financer (frais de gestion, de contrôle et d’application du régime d’autorisation, des droits d’utilisation et des obligations prévues par la directive ; frais de coopération, de normalisation internationale, d’analyse de marché, etc.) et prévoit le principe selon lequel leur montant couvre, dans leur totalité, exclusivement ces coûts. Il exige en outre que ces coûts soient répartis entre les entreprises « d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs ». À titre facultatif, il permet aux États membres de ne pas appliquer de taxes administratives aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil déterminé ou dont les activités n’atteignent pas une part de marché minimale ou ont une portée territoriale très limitée. Enfin, il exige la publication, par les autorités de tous les États membres, d’un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues ; en cas de différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs, il exige que les ajustements nécessaires soient effectués.
Le Conseil d’État a fait application de ces dispositions à l’IFER sur les stations radioélectriques dans une décision du 5 février 2025i. Il a jugé que cette imposition ne constitue pas une « taxe administrative » entrant dans le champ de l’article 12 de la directive « autorisation » de 2002i, devenu article 16 de la directive de 2018i. Il a ajouté qu’elle ne présente pas non plus les caractéristiques d’une redevance qui serait imposée aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques en contrepartie du droit de mettre en place des ressources, au sens et pour l’application de l’article 13 de la directive « autorisation »i et de l'article 42 de la directive de 2018i.
Sous-section 3 - RGEC et réductions d’accises énergétiques
Adopté par la Commission sur le fondement de l’article 108 du TFUE relatif aux aides d’État exemptées de notification, le règlement général d’exemption par catégories comporte, de manière constante, un article dédié aux aides sous forme de réductions de taxes environnementales.
Ainsi, l’article 25 du RGEC du 6 aout 2008i réputait les régimes d’aides en faveur de l’environnement accordés sous forme de telles réductions fiscales compatibles avec le marché intérieur, et les exemptait par suite de notification, lorsqu’ils remplissent les conditions fixées par la directive 2003/96/CE relative à l’harmonisation des accises énergétiques. Il était toutefois exigé que les bénéficiaires de la réduction fiscale paient au moins le niveau minimum communautaire prévu par cette directive et que les réductions fiscales soient accordées pour des périodes maximales de 10 ans. Au terme de chaque période de 10 ans, les États membres étaient tenus de réévaluer l’opportunité des mesures d’aide.
Cette clause a été maintenue à l’article 44 du RGEC du 17 juin 2014i, qui a toutefois ajouté de nouvelles conditions. En premier lieu, les bénéficiaires de la réduction doivent être sélectionnés sur la base de critères transparents et objectifs. Ensuite, le régime d’aide doit se fonder sur une réduction de taux ou sur le versement d’un montant fixe de compensation, ou sur une combinaison des deux. Par ailleurs, les aides ne sont pas autorisées pour les « biocarburants soumis à une obligation de fourniture ou d'incorporation de biocarburants ». Enfin, le respect des conditions générales énoncées au chapitre I du règlement, communes à l’ensemble des aides, est explicitement exigé.
La révision du RGEC effectuée par la Commission le 23 juin 2023i a substantiellement modifié la portée de cette clause afin de mieux tenir compte des objectifs environnementaux de l’UE.
D’une part, elle ajoute des conditions de compatibilité sur certains points, en prévoyant que les réductions fiscales octroyées sur la base de l’article 16, § 1 de la directive 2003/96/CE ne sont exemptées de notification que dans la mesure où les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive sur les énergies renouvelables dite « RED » (directive (UE) 2018/2001) et sont fabriqués à partir de certaines matières premières, répertoriées à l’annexe IX de cette directive.
D’autre part, elle crée des exceptions à l’exigence de respect des taux minimum définis par la directive 2003/96/CE, s’agissant notamment des réductions fiscales en faveur des énergies renouvelables.
Enfin, outre cette clause propre aux réductions d’accises opérées en application de la directive 2003/96/CE, le règlement du 23 juin 2023 crée, à l’article 44 bis du RGEC, une nouvelle disposition relative aux aides sous forme de réductions d’autres taxes ou de prélèvements dits parafiscaux en matière environnementale, en posant des conditions qui leur sont propres.
CJCE, 5 juill. 1995, aff. C-21/94, Parlement c/ Conseil.
PE et Cons. UE, dir. 1999/62/CE, 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
PE et Cons. UE, dir. 1999/62/CE, 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, art. 4.
PE et Cons. UE, dir. 1999/62/CE, 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, art. 5.
PE et Cons. UE, dir. 1999/62/CE, 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, art. 6, § 1
PE et Cons. UE, dir. 1999/62/CE, 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, art. 6, § 2 à 4.
PE et Cons. UE, dir. 2002/20/CE, 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communication électronique, dite directive « autorisation ».
PE et Cons. UE, dir. (UE) 2018/1972, 11 déc. 2018, établissant le code des communications électroniques européen.
CE, 8e et 3e, 5 févr. 2025, n° 495371, Sté Bouygues Télécom.
PE et Cons. UE, dir. 2002/20/CE, 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communication électronique, dite directive « autorisation », art. 12.
PE et Cons. UE, dir. 2002/20/CE, 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communication électronique, dite directive « autorisation », art. 13.
.Comm. CE, règl. (CE) n° 800/2008, 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.
Comm. UE, règl. (UE) n° 651/2014, 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Comm. UE, règl. (UE) n° 2023/1315, 23 juin 2023, modifiant le règlement (UE) n° 651/2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE et le règlement (UE) n° 2022/2473, déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.