Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité internationale / Part. 1 - Sources du droit fiscal international / Ss-part. 2 - Sources du droit de l’UE / Chap. 5 - La mise en oeuvre du droit dérivé de l'UE / Sect. 2 - Les mesures nationales de mise en œuvre

Section 2 - Les mesures nationales de mise en œuvre
Sous-section 1 - Transposition des directives
La directive, en vertu de l’article 288 du TFUE, § 3, « lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissantaux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Elle n’est donc pas directement applicable et nécessite un acte national de transposition.
Cette transposition s’opère selon les formes fixées par le droit constitutionnel de chaque État membre, c’est-à-dire, en France, par la loi ou par le règlement selon que la matière concernée figure ou non parmi celles mentionnées à l’article 34 de la Constitutioni. Les directives adoptées en matière fiscale nécessitent donc une loi de transposition, et le cas échéant un acte réglementaire d’application ou un acte pris par le pouvoir réglementaire autonome s’agissant des règles de procédure fiscale qui relève de sa compétence.
Exemple
Ainsi, la transposition du dispositif d’échange automatique d’informations prévu par la directive 2011/16/UE (V. n° 101960) s’est faite à la fois par des dispositions législatives faisant obligation aux institutions financières de collecter les informations requises pour son application et de les déclarer (CGI, art. 1649 AC) et par un décret détaillant le champ et les modalités de l’obligation déclarativei.









