Sous-partie 5 - Assistance en matière de recouvrement des impôts
Renaud Jaune, Avocat
Renaud Jaune
Avocat
Baker McKenzie

Sous-partie 5 - Assistance en matière de recouvrement des impôts

Chapitre 1 - Les principes de l'assistance internationale au recouvrement et leur réception en droit interne

Section 1 - Principes communs en droit international

Sous-section 1 - Impôts couverts

I. Définition d'une liste d'impôts
II. Spécification des accessoires de l'impôt et répartition des coûts de l'entraide

Sous-section 2 - Principe de juridiction

I. Répartition de compétence entre l'État requérant et l'État requis
II. Mise en œuvre de la répartition des compétences étatiques à l'égard des personnes

Sous-section 3 - Principe de créance définitive matérialisée dans un titre exécutoire

I. Principe de créance définitive
II. Principe de reconnaissance du titre exécutoire émis par l'autorité requérante
III. Cas particulier : créance susceptible de recours et mesures conservatoires

Sous-section 4 - Principes de demande préalable et de réponse diligente

Sous-section 5 - Limites aux obligations de l'État requis

I. Absence de privilège des créances de l'État requérant dans l'État requis
II. Absence d'obligation contraire à l'ordre public
Références
1

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927.

2

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927., comm. art. 2, p. 28 : « Le mot "recouvrement" est employé dans cette Convention dans un sens assez large. Aussi comprend-il non seulement les mesures d'exécution, mais aussi la procédure préparatoire, telle que la notification des documents d'exécution, etc. ».

3

Sur les limites territoriales de la loi fiscale, V. concl. E. Cortot-Boucher ss. CE Plén. 24 nov. 2014, n° 363556, Sté Artémis SA [Dr. fisc. 2015, n° 3, comm. 57, concl. E. Cortot-Boucher, note Ph. Derouin ; RJF 2/15, n° 102, chron. N. Labrune, p. 83] : « Car le droit fiscal, qui a pour objet d'assujettir à l'impôt, procède d'une forme particulière d'exercice de la souveraineté. Il partage en effet cette caractéristique avec d'autres branches du droit public qu'il ne s'envisage pas indépendamment de l'existence de moyens de contrainte propres à en assurer l'application effective. C'est ainsi qu'il est illusoire pour un État de prétendre appliquer sa loi fiscale au-delà des limites de sa juridiction ; et c'est également la raison pour laquelle la loi nationale, étant la seule que l'État est susceptible de faire appliquer, est seule pertinente pour déterminer le montant des impositions qui sont réclamées aux contribuables ».

4

BOI-INT-DG-20-60, 21 juin 2019, n° 110 et s.

5

V. United States Tax Court 10 mars 1955, Newcomb v. Commissioner of Internal Revenue, 23 T.C. 954, 960 (1955) : les propriétés d'une personne au Canada sont regardées, par la juridiction américaine, comme insusceptibles d'être recouvrées ("exempt from execution"). - UK House of Lords, Government of India v. Taylor, [1955] 1 All Eng.L.Rep. 292 (H.L.1955) : constitue un principe général de Common Law la règle selon laquelle les créances fiscales étrangères ne sont pas justiciables en Angleterre des procédures internes de recouvrement.

6

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927. p. 28.

7

Pour un exemple d'absence effective d'obligation d'assistance, V. U.S. District Court, Dist. Of Delaware 1967 n° 2949, U.S. v. Hendrik van der Horst et al. En l'espèce, il s'agissait de déterminer si le contribuable avait frauduleusement organisé son insolvabilité en transférant ses actifs dans un trust. Dans la mesure où la convention néerlando-américaine du 29 avril 1948 n'offrait pas d'assistance effective au recouvrement aux autorités américaines, le moyen tiré de ce que les autorités américaines avaient la possibilité d'obtenir le recouvrement sur le territoire néerlandais est écarté.

8

Cons. UE, dir. 2010/24/EU, 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

9

OCDE et Cons. UE, Conv. multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, 25 janv. 1988, Strasbourg.

10

OCDE, Cons. UE, Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, 27 mai 2010, Paris.

11

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927, p. 28.

12

OCDE, Modèle conv. fisc., revenu et fortune, 2017, art. 27 § 1. - ONU, Modèle conv. fisc., 2021, art. 27 § 1: « Les autorités compétentes des États peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent Article ».

13

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927 art. 1.

14

OCDE, Modèle conv. fisc., revenu et fortune, 2017, art. 27 § 1. - ONU, Modèle conv. fisc., 2021, art. 27 § 1 : « Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2 ».

15

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927, art. 2.

17

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927, art. 11.

20

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927, art. 4.

21

OCDE, Modèle conv. fisc., revenu et fortune, 2017, art. 27 § 6. - ONU, Modèle conv. fisc., 2021, art. 27 § 6: « Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l’autre État contractant ». - V. aussi art. 27 § 5 sur le délai de prescription.

22

V. en ce sens Cour permanente d'arbitrage, 22 mai 1909, affaire dite des "déserteurs de Casablanca" entre la France et l'Allemagne.

23

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927, art. 4, principe réaffirmé en référence aux conclusions du rapport des experts techniques sur la double imposition et l'évasion fiscale de 1925 (F. 212, page 35, règle I – 1925).

24

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927, art. 4 : « les États restent libres de... ne pas aller éventuellement à l'encontre de l'opinion publique de leur pays », ce dans l'intérêt d'une coopération pérenne.

25

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927, art. 3.

26

Modèles de Convention de l'OCDE et de l'ONU, Art. 27 § 3 : « Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État ».

27

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927, art. 5.

28

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927, art. 8.

29

Modèles de Convention de l'OCDE et de l'ON, Art. 27 § 3 : « Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État ».

30

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927, art. 11. - V. également OCDE, Modèle conv. fisc., revenu et fortune, 2017, art. 27 § 4. - ONU, Modèle conv. fisc., 2021, art. 27 § 4 : « Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une créance à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement ».

31

Modèles de Convention de l'OCDE et de l'ON, Art. 27 § 7 : « Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un État contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être : a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son recouvrement, ou b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement les autorités compétentes du premier État notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre État et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande ».

32

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927, art. 6.

33

C'est-à-dire, selon le commentaire du modèle, « avec promptitude ».

34

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927, art. 9. : « La dette fiscale visée dans la demande sera recouvrée selon les règles de la législation de l'État requis, mais celui-ci ne sera pas obligé d'appliquer un moyen d'exécution qui n'est pas prévu par la législation de l'État requérant. Toutefois, à la demande de l'État requérant, l'État requis peut, s'il le juge à propos, adopter une forme spéciale de procédure, même non prévue par sa législation, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à cette législation". La mise en œuvre de la législation de l'État requis se déduit de la règle de juridiction (V. Comm. Art. 4.). Le commentaire précise à ce sujet que la règle à observer se comprend comme "ayant en quelque sorte le caractère du plus grand commun diviseur : un moyen d'exécution, pour être admissible, doit être compris dans l'une et l'autre des législations des deux États en cause. Il est d'ailleurs bien entendu que cette restriction n'a trait qu'aux moyens d'exécution dans leur sens général ; pour les particularités, il faut toujours se régler sur la législation de l'État requis ».

35

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927, art. 10. À ce sujet, le commentaire sur l'article 10 note : « l’exercice d’un privilège pour des impôts étrangers ne tarderait pas à susciter des difficultés d’ordre juridique et constituerait d'ailleurs, dans beaucoup de cas, une cause de dommage pour des créanciers, tant publics que privés, ce qui serait tout à fait de nature à rendre impopulaires les mesures d'exécution que comporte l’application de la Convention ».

36

OCDE, Modèle conv. fisc., revenu et fortune, 2017, art. 27 § 5. - ONU, Modèle conv. fisc., 2021, art. 27 § 5 : « Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, [...] la priorité applicables, en vertu de la législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État contractant ».

37

Il s'agit des conventions avec les États d'Afrique francophone, avec le Liban, avec Monaco et avec la Polynésie française (V. n° 1017800).

38

SDN, Double imposition et évasion fiscale, C.216.M.85.1927.II., Rapp. présenté par la Réunion générale d’Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale, avr. 1927, art. 10. À ce sujet, le commentaire sur l'article 7 relève, sur les motifs d'intérêt général permettant de refuser l'assistance : « des raisons de ce genre se manifestent de temps en temps et elles amènent souvent l'autorité fiscale à pratiquer une certaine tolérance. Comme il est impossible, pour un État requérant, d'apprécier et même de prévoir toutes les répercussions d'ordre général auxquelles sa demande pourrait donner lieu, on doit laisser à l'État requis le droit de ne pas prendre des mesures qui lèseraient ses intérêts vitaux. Il demeure cependant nécessaire que l'État requérant soit immédiatement informé du fait, afin qu'il puisse, le cas échéant, choisir un autre mode de procédure ».