L’Encyclopédie fiscale / Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 7 - Gains en capital / Chap. 3 - Le traitement des plus-values mobilières internationales en droit fiscal interne / Sect. 2 - Cessions d’actifs mobiliers français par des non-résidents / Ss-sect. 2 - Exception : la cession d’une participation substantielle (article 244 bis B, al. 1)


Sous-section 2 - Exception : la cession d’une participation substantielle (article 244 bis B, al. 1)
Exception au principe d’exonération des plus-values mobilières réalisée par les non-résidents à laquelle la France est particulièrement attaché, l’imposition des plus-values de cession en cas de participation substantielle soulève des difficultés particulières à l’égard du droit de l’Union européenne et des conventions fiscales.
I. Champ d’application
Conformément au 1er alinéa de l’article 244 bis B du CGI, les plus-values de cession de droits sociaux d’une société ayant son siège en France et soumise à l’impôts sur les sociétés réalisées par des non-résidents sont imposées en France selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E du CGI lorsque le cédant ou l’actionnaire détient, avec son conjoint, leurs ascendants et descendants, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours des 5 années précédant le cession.
Ratione personae, afin de faire échec à une jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle le prélèvement de l'article 244 bis A n'était applicable qu'aux personnes physiques et aux sociétés de personnesi, l'article 43, II de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993 a précisé que le .....





