Part. 6 - Méthodes d’élimination de la double imposition / Ss-part. 4 - Cas particuliers et questions ouvertes / Chap. 3 - Trusts étrangers


Chapitre 3 - Trusts étrangers
Section 1 - Impôt sur le revenu
En droit interne. Aux termes de l'article 120 du CGI, qui définit les revenus des valeurs mobilières émises hors de France et les revenus assimilés :« Sont considérés comme des revenus au sens du présent article... 9° Les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ».
La section des finances du Conseil d’État en a déduiti que « la loi fiscale française refuse le régime de transparence fiscale aux trusts et ne regarde pas les produits qu’ils perçoivent comme directement appréhendés par leurs bénéficiaires. Elle distingue, à l’intérieur de ces produits, entre ceux qui ne sont pas distribués et ceux qui le sont, et assimile ces derniers à des revenus de valeurs mobilières émises hors de France, quelle que soit par ailleurs la forme sous laquelle le trust les a perçus (dividendes, intérêts, gains en capital, loyers ou autres) ».
Comme c’est la règle générale (V. supra n° 600610), aucune mesure unilatérale n’existe pour éviter la double imposition internationale.
Au regard des conventions de double imposition. Après avoir analysé les stipulations de la convention fiscale franco-américaine qui lui ont paru pertinentes, le Conseil d’État a estiméi« qu’aucune stipulation conventionnelle ne fait obstacle à l’application du régime prévu au 9° de l'article 120 du code général des impôts aux produits effectivement versés par un trust constitué aux Etats-Unis à un citoyen américain résident français ». Sur l’élimination de la double imposition, la demande du ministre n'envisageait que l’hypothèse inverse où les revenus perçus par le trust auraient été regardés comme directement appréhendés par leur bénéficiaire, ce qui n’était pas le cas.








