Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité internationale / Part. 5 - Imposition du patrimoine / Ss-part. 1 - Imposition de la fortune / Chap. 2 - L'incidence des conventions fiscales éventuelles / Sect. 3 - Application des dispositions spécifiques de certaines conventions



Section 3 - Application des dispositions spécifiques de certaines conventions
Seront répertoriés les mécanismes conventionnels les plus notables que l’on retrouve dans le réseau conventionnel conclu par la France. Il s’agit des régimes d’incitation aux investissements financiers en France négociés avec certains pays du Golfe (n° 500940 et s.), des régimes conventionnels des impatriés (n° 500990 et s.), des mécanismes de prépondérance immobilière (n° 501020 et s.) ou de participations substantielles (n° 501070 et 501080) en matière d’imposition sur la fortune afin de réserver la base imposable.
Sous-section 1 - Régimes d’incitation aux investissements financiers en France
Les conventions fiscales signées avec certains États du Golfe permettent aux résidents fiscaux de ces États d’être exemptés d’impôt sur la fortune, au sens de la convention, au titre des actifs immobiliers détenus en France sous certaines conditions.
Ces États sont les suivants :
- l’Arabie Saoudite, dispositif visé au paragraphe 1 de l’article 14 A de la convention fiscale signée avec la Francei,
- le Bahreïn, dispositif visé au paragraphe 1 de l’article 17 de la convention fiscale signée avec la Francei,
- les Émirats Arabes Unis, dispositif visé au paragraphe 1 de l’article 16 A de la convention fiscale signée avec la Francei,
- le Koweït, dispositif visé au paragraphe 1 de l’article 16 B de la convention fiscale signée avec la Francei,
- le Qatar, dispositif visé au paragraphe 1 de l’article 17 de la convention fiscale signée avec la Francei.
Les dispositions conventionnelles prévoient que lorsqu’un résident d’un de ces États possède en France des actifs mobiliers tels que définis au n° 500960, pour une valeur supérieure à la valeur des actifs immobiliers situés en France, alors ce résident est exonéré d’impôt sur la fortune en France au titre desdits actifs immobiliers.
Une réponse ministériellei concernant la convention fiscale franco-saoudienne a confirmé le fait que cette exonération prévue en matière d’impôt sur la fortune était également applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière.
Remarque
S’agissant des autres conventions, V. A. Tailfer, A. Devis, C. Tournier, Imposition sur la fortune, n° YYY et s.
L’impôt sur la fortune immobilière étant recentré sur les actifs immobiliers, le recours à ce dispositif permet une exonération totale en France.
Les actifs mobiliers pris en compte pour bénéficier de ces dispositifs sont :
- les actions (autres que celles dans lequel le non-résident fiscal de France détient une participation substantielle) émises par une société qui est un résident de France, à la condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé en France, ou que cette société soit une société d’investissement agréée par les autorités françaises ;
- les créances sur l’État français, ses collectivités territoriales ou institutions publiques ou sociétés à capital public ou sur une société qui est résidente en France et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé en Francei.
Certains dispositifsi prévoient des conditions de permanence de l’investissement, avec des durées au moins supérieures à 183 jours, pour que l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière soit appliquée. Ce critère de permanence doit être respecté avant le fait générateur d’imposition de l’impôt sur la fortune immobilière (fixé au 1er janvier).
La doctrine administrativei est venue préciser, pour toutes les conventions visées ci-avant, qu’étaient également admis au titre des investissements éligibles ceux réalisés au profit d’un État membre de l’Union européenne.
En ce sens, la jurisprudencei considère pour l’heure que « les services fiscaux sont bien fondés à soutenir que les placements hors État membre de l'UE ne peuvent pas être pris en compte ».
La doctrine précise également que la notion de « société qui est résidente d’un de ces États et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé d’un de ces États » vise l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier qu’ils soient situés en France ou dans un pays membre de l’Union Européenne.
Remarque
Par une ancienne instructioni, l’administration avait précisé que l’interprétation visée ci-avant devait « également être retenue mutatis mutandis dans le cadre de l’ensemble des conventions fiscales conclues par la France comportant des dispositions identiques sur ce point à la convention fiscale franco-saoudienne, c’est-à-dire dans le cadre des conventions fiscales conclues par la France avec le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, Koweït et le Qatar ». Si une telle présentation globale n’est plus publiée, l’administration fiscale a commenté individuellement chaque convention fiscale concernée en ce sens.
Sous-section 2 - Régimes conventionnels des impatriés
Certaines conventions prévoient des mécanismes similaires au régime français des impatriés (n° 500080 et s.).
Ces mécanismes conventionnels permettent l’exonération de l’impôt sur la fortune immobilière des actifs étrangers détenus par les résidents de France et n’ayant pas la nationalité française, lors de leurs premières années de résidence en France.
Les conventions concernées sont les conventions conclues entre la France et l'Allemagnei, l'Autrichei, le Bahreïni, le Canadai, l'Espagnei, les États-Unisi, l’Italiei, le Koweïti et le Qatari.
Les dispositifs en questioni prévoient généralement que le nouveau résident fiscal de France bénéficie, pendant les 5 années civiles qui suivent l’année au cours de laquelle il devient résident fiscal de France, d’une exonération d’impôt sur la fortune immobilière sur les biens situés hors de France.
Les conditions pour bénéficier de ces stipulations sont liées à la nationalité du nouveau résident fiscal de France qui doit avoir la nationalité de l’État signataire de la convention, à l’exclusion de la nationalité française. En outre, il faut que le nouveau résident fiscal de France ne l’ait pas été pendant une certaine période, généralement d’au moins trois ans, avant de revendiquer l’exonération.
Par ailleurs, certaines conventions fiscalesi peuvent prévoir des dispositions particulières s’agissant des modalités de computation des allers et venues des contribuables. À titre d’exemple, la convention fiscale signée avec l’Allemagne prévoit que si une personne « perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années ».
Sous-section 3 - Mécanisme de prépondérance immobilière en matière d’imposition sur la fortune
Comme indiqué (n ° 500990 et s.), en raison d’un renvoi au droit interne sur la définition de la notion de bien immobilier, les titres de sociétés à prépondérance immobilière ne sont pas considérés par la jurisprudence judiciaire, sauf stipulation expresse en ce sens, comme des immeubles pour l'application des conventions fiscales.
Néanmoins, une majorité des conventions conclues par la France contiennent des clauses spécifiques relatives à la prépondérance immobilière des sociétési permettant d’aménager le droit d’imposer de l’État de résidence.
Remarque
Pour une analyse des conventions ne contenant pas de clause de prépondérance immobilière (toutes les autres en contenant, V. le tableau de synthèse du réseau conventionnel (n° 501090).
Les titres répondant à la définition conventionnelle de la prépondérance immobilière suivent alors la même règle de rattachement du droit d’imposer que celle applicable aux immeubles.
La doctrine administrativei est venue préciser la définition de la prépondérance immobilière dans cette hypothèse.
Pour qu’elle soit qualifiée de société à prépondérance immobilière, l’actif d’une société doit être composé de manière directe ou indirecte à plus de 50 % par des actifs immobiliers français. Pour déterminer la part des actifs immobiliers dans l'actif total de la société, il n'est pas tenu compte, au numérateur, des immeubles affectés par cette entité à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale qui sont, en revanche, retenus pour le calcul de la valeur prise en compte au dénominateur. Si une société étrangère est à prépondérance immobilière en France, les titres de la société sont considérés comme des actifs immobiliers français et imposables à l’impôt sur la fortune immobilière.
Remarque
En application de cette clause, le non-résident fiscal de France ne reste imposable qu’à hauteur de la valeur des actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par la société étrangère à prépondérance immobilière en France.
La convention fiscale signée entre la France et les États-Unis contient dans sa clause « fortune »i une disposition relative à la prépondérance immobilière qui permet, outre l’imposition des actions, parts ou droits de sociétés constituées à plus de 50 % par des actifs immobiliers situés dans un État contractant, l’imposition de la fortune constituée par des actions, parts ou droits dans une société qui tire au moins 50 % de sa valeur de biens immobiliers situés dans un État.
Sous-section 4 - Mécanisme de participation substantielle en matière d’imposition sur la fortune
Certaines conventionsi prévoient que les participations substantielles dans une société, dont les actifs ne sont pas essentiellement immobiliers, sont imposables dans l'État de résidence de ladite société.
Les dispositifs en question définissent le caractère substantiel d'une participation lorsque leur détenteur possède, seul ou avec des personnes « apparentées », directement ou indirectement, un ensemble de titres lui donnant droit à au moins 25 % des bénéfices de la société.
Si ce dispositif apparait désuet compte tenu du recentrage de l’impôt sur la fortune immobilière sur les seuls actifs immobiliers, la France semble retrouver, avec ce dispositif, le droit d’imposer des actifs immobiliers détenus par une société française qui ne serait pas à prépondérance immobilière mais qui détiendrait néanmoins des actifs immobiliers imposables, dès lors qu’une participation substantielle serait caractérisée.
Remarque
Pour la liste des conventions contenant des clauses de participation substantielle, V. le tableau de synthèse du réseau conventionnel (n ° 501090).
Enfin, la doctrine administrativei a défini la notion de « personne apparentée » comme désignant « le groupe familial constitué par le détenteur de la participation considérée et son conjoint ou son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs, les ascendants, descendants et frères et sœurs de son conjoint ou concubin notoire ».
Conv. fisc. France - Arabie Saoudite, revenus, fortune et successions, 1982, art. 14A, § 1.
Conv. fisc. France - Bahreïn, revenus, fortune et successions, 1993, art. 17, § 1.
Conv. fisc. France - Émirats Arabes Unis, revenus, fortune et successions, 1989, art.16 A, § 1.
Conv. fisc. France - Koweït, revenu, fortune et successions, 1982, art. 16 B, § 1
Conv. fisc. France - Qatar, revenus, fortune et succesions, 1990, art. 17, § 1.
Rép. min. n° 03325 : JO Sénat, 19 juill. 2018, p. 3598, Joyandet. - BF 10/18 n° 882.
La doctrine administrative (v. par ex. BOI-INT-CVB-SAU, 22 janv. 2020, § 30, pour la convention signée entre la France et l’Arabie Saoudite) considère que sont également visées les créances sur les établissements bancaires, résidents de France, non cotés en bourse.
Tel que celui prévu par la convention conclue entre la France et le Qatar ou avec l’Arabie Saoudite.
V. par ex., BOI-INT-CVB-SAU, 22 janv. 2020, § 30 et s., pour la convention fiscale conclue entre la France et l’Arabie Saoudite.
Conv. fisc. France - Allemagne, revenu et fortune, 1959, art. 19 § 6.
Conv. fisc. France - Autriche, revenu et fortune, 1993, art. 22 § 5.
Conv. fisc. France - Bahreïn, revenus, fortune et successions, 1993, art. 17 § 5.
Conv. fisc. France - Canada, revenu et fortune, 1975, art. 22, § 7.
Conv. fisc. France - Espagne, revenu et fortune, 1995, art. 23 § 6.
Conv. fisc. France - États-Unis, revenu et fortune, 1994, art. 23 § 6.
Conv. fisc. France - Italie, revenu fortune, protocole, 1989, art. 11.
Conv. fisc. France - Koweït, revenu et fortune, 1982, art. 16 B, § 4.
Conv. fisc. France – Qatar, revenus, fortune et successions, 1990, art. 17 § 5.
V. par ex. Conv. fisc. France - Allemagne, revenu et fortune, 1959, art. 19.
V. par ex. Conv. fisc. France - Allemagne, revenu et fortune, 1959, art. 19, 6.
V. par ex. Conv. fisc. France - Espagne, revenu et fortune, 1995, art. 23, § 1, b).
BOI-INT-DG-20-20-80, 12 sept. 2012, § 130.
Conv. fisc. France - États-Unis, revenu et fortune, 1994, art. 23, § 1.
Par ex. Conv fisc. France - Afrique du Sud, revenu et fortune, 1993.
BOI-INT-DG-20-20-80, 12 sept. 2012, § 170.