Le Fiscal by Doctrine / Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 8 - Revenus d’emploi / Chap. 4 - Les cas particuliers / Sect. 2 - Les personnels navigants

Section 2 - Les personnels navigants
Compte tenu de la nature intrinsèquement transnationale de leurs fonctions, les membres d’équipage de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international (n° 429160 et s.) font l’objet d’un traitement particulier prévu, notamment, par le paragraphe 3 de l’article 15 de la convention modèle de l’OCDE qui prévoit des modalités particulières de répartition du pouvoir d’imposer dont le réseau conventionnel français s’écarte en grande partie (n° 429200 et s.).
Sous-section 1 - Personnels visés
Le paragraphe 3 de l’article 15 de la convention modèle vise les rémunérations perçues au titre d’un « emploi salarié, en tant que membre de l’équipage régulier d’un navire ou aéronef, exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international ».
Si la grande majorité des conventions conclues par la France visent les mêmes fonctions, un certain nombre de conventions élargissent le champ de ces dispositions aux emplois exercés à bord « d'un véhicule routier ou ferroviaire exploités en trafic international » (Arméniei, Luxembourgi, Ouzbékistani, Polognei, Roumaniei, Royaume-Unii et Suissei).
Le paragraphe 3 ne vise par ailleurs que les personnes à bord, à l’exception de la convention franco-émiratii qui règle la situation d’une partie des personnels au sol.
Toutefois, il ne vise, selon les commentaires OCDEi, que les fonctions en lien avec l’exploitation du navire ou de l’aéronef et ne s’étend pas aux activités susceptibles d’y être exercées, sans lien avec ladite exploitation.
Les dispositions conventionnelles ne visent que les rémunérations perçues par des salariés de l’exploitant. Les pilotes salariés d’entreprises intermédiaires mis à disposition de compagnies aériennes en sont exclus dans la mesure où ils ne sont pas salariés de ces dernièresi.
Enfin, elles ne sont pas applicables lorsque l’exploitant est établi dans un État tiers à la conventioni.
Sous-section 2 - Modalités d’imposition
L’article 15, § 3 du modèle de convention fiscale de l’OCDE prévoit, depuis sa révision de 2017, que « les rémunérations reçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié, en tant que membre de l’équipage régulier d’un navire ou aéronef, exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, à l’exception d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité uniquement dans l’autre État contractant, ne sont imposables que dans » l’État de résidence.
Le choix a été fait d’abandonner l’attribution du pouvoir d’imposer à l’État contractant où le siège de direction effective de l’exploitant est situé afin d’établir une règle plus claire et plus simple à mettre en œuvre, notamment par les membres d’équipage n’étant généralement pas en mesure de démontrer de manière suffisamment précise le lieu du siège de direction effective de leurs employeursi.
Ce principe n’est que peu présent dans le réseau conventionnel français (Australiei, Bahreïni, Bangladeshi, Chilii, Congoi, Corée du Sudi, Équateuri, États-Unisi, Islandei, Jordaniei, Kenyai, Madagascari, Nouvelle-Calédoniei, Omani, Pays-Basi, Saint-Pierre-et-Miqueloni, Vietnami et Zimbabwei) qui préfère généralement poser le principe d’imposition au siège de l’exploitant.
La grande majorité des conventions accordent une imposition exclusive à l’État du « siège de direction effective » ou, s’agissant de la Turquiei, du « siège de direction officiel ». Certaines conventions maintiennent toutefois, en l’absence d’imposition par l’État du siège, le droit d’imposer de l’État de résidence du bénéficiaire (Allemagnei, Belgiquei et Italiei).
Enfin, quelques conventions organisent, du fait des circonstances locales particulières de l’État contractant, des règles spécifiques. La convention franco-grecquei reprend le principe du siège de direction effective s’agissant des aéronefs mais réserve, s’agissant des navires, le pouvoir d’imposer à l’État qui délivre les papiers de bord où dans lequel les navires sont immatriculés.
La convention franco-émiratii adhère au principe de l’État de résidence du bénéficiaire, s’agissant du personnel à bord, mais élargit la portée généralement retenue de cette clause au personnel au sol en attribuant un droit d’imposition exclusif à l’État du siège de l’exploitant si le bénéficiaire en est ressortissant.
A la différence du cas général, l’élimination de la double imposition s’agissant des personnels navigants est généralement limitée à un crédit d’impôt égal à l’impôt étranger.
Conv. fisc. France - Arménie, revenus et fortune, 1997, art. 15, § 4.
Conv. fisc. France - Luxembourg, revenus et fortune, 2018, art. 14, § 3.
Conv. fisc. France - Ouzbékistan, revenus et fortune, 1996, art. 15, § 3.
Conv. fisc. France - Pologne, revenus et fortune, 1975, art. 15, § 3.
Conv. fisc. France - Roumanie, revenus et fortune, 1974, art. 15, § 3.
Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008, art. 15, § 3.
Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966, art. 17, § 3.
Conv. fisc. France - Émirats Arabes Unis, revenus, fortune et successions, 1989, art. 13.4.
OCDE, Commentaires sur art. 15 du modèle de conv. fisc., revenu et fortune, 2017, § 9.3.
CE, 3e-8e, 27 juill. 2009, n° 301266 [RJF 12/2009, n° 1044].
Conv. fisc. France - Australie, revenus, 2006, art. 14, § 3.
Conv. fisc. France - Bahreïn, revenus, fortune et successions, 1993, art. 13, § 4.
Conv. fisc. France - Bangladesh, revenus, 1987, art. 15, § 3.
Conv. fisc. France - Chili, revenus et fortune, 2004, art. 14, § 3.
Conv. fisc. France - Congo, revenus, successions et enregistrement, 1987, art. 15, § 3.
Conv. fisc. France - Corée du Sud, revenus, 1979, art. 15, § 3.
Conv. fisc. France - Équateur, revenus, 1989, art. 15, § 3.
Conv. fisc. France - États-Unis, revenus et fortune, 1994, art. 15, § 3.
Conv. fisc. France - Islande, revenus, 1990, art. 15, § 5.
Conv. fisc. France - Jordanie, revenus, 1984, art. 15, § 3.
Conv. fisc. France - Kenya, revenus, 2007, art. 15, § 3.
Conv. fisc. France - Madagascar, revenus, 1983, art. 15, § 3.
Conv. fisc. France - Nouvelle-Calédonie, revenus, successions, donations et enregistrement, 1983, art. 14, § 3.
Conv. fisc. France - Oman, revenus, fortune et successions, 1989, art. 13, § 4.
Conv. fisc. France - Pays-Bas, revenus et fortune, 1973, art. 15, § 3.
Conv. fisc. France - Saint-Pierre-et-Miquelon, revenus, successions, donations et enregistrement, 1988, art. 14, § 3.
Conv. fisc. France - Vietnam, revenus et fortune, 1993, art. 14, § 3.
Conv. fisc. France - Zimbabwe, revenus et fortune, 1993, art. 15, § 4.
Conv. fisc. France - Turquie, revenus, 1987, art. 15, § 3.
Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959, art. 13, § 2.
Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964, art. 11, § 2, b).
Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989, art. 15, § 3.
Conv. fisc. France - Grèce, revenus, 2022, art. 8 et 14, § 3.
Conv. fisc. France - Émirats Arabes Unis, revenus, fortune et successions, 1989, art. 13, § 4.