Le Fiscal by Doctrine / Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 14 - Autres revenus / Chap. 2 - Les conventions fiscales françaises

Chapitre 2 - Les conventions fiscales françaises
Section 1 - Introduction
Dans son BOFIP sur le droit conventionneli, l’administration fiscale française se contente d’indiquer, en ce qui concerne la catégorie « autres revenus » que « les revenus qui ne sont pas traités dans les autres articles de la convention fiscale ne sont imposables que dans l'État de la résidence de leur bénéficiaire, sous réserve des dispositions éventuelles de la convention fiscale conclue entre l'État de résidence et l'État tiers, s'il s'agit de revenus n'ayant pas leur source en France ou dans l'autre État contractant ». Par ailleurs si la Direction de la législation fiscale a mis au point son propre modèle de convention fiscale, elle le garde confidentieli, à la différence par exemple des États-Unis (V. n° 434780).
Section 2 - Les conventions qui suivent principalement le modèle OCDE de 1963
Il s’agit notamment des conventions suivantes : Allemagnei, Belgiquei, Boliviei, Bulgariei, Finlandei, Ghanai, Guinéei, Irlandei, Koweïti, Pays-Basi, Portugali, Irani, Roumaniei, Tunisiei et le Zimbabwei.
Cela concerne également la convention fiscale entre la France et la Yougoslavie de 1974i, qui s’applique encore pour la Bosnie-Herzégovinei, le Kosovoi, le Monténégroi et la Serbiei ainsi que la convention fiscale entre la France et la Tchécoslovaquie du 1er juin 1973i qui s’applique encore pour la Slovaquiei.
L’article 12 de la convention entre la France et l’URSS du 4 octobre 1985i, qui s’applique toujoursi concernant la Biélorussiei, au Kirghizistani et au Turkménistani, prévoit une solution similaire à celle envisagée par le modèle OCDE de 1963, car il dispose que « les revenus non énumérés dans les articles précédents de la présente convention perçus par un résident d'un État et provenant de sources situées dans l'autre État ne sont pas imposables dans cet autre État. »
On peut noter que dans le cadre de la convention entre la France et l’Allemagne qu’une réponse ministérielle a précisé qu’une partie d’une indemnité (de licenciement) versée pour réparer des préjudices autres que la perte de salaire proprement dite ne constitue pas une rémunération imposable. Elle relève des dispositions de l'article 18 de la convention fiscale franco-allemandei.
Section 3 - Les conventions qui suivent principalement le modèle de 1977 de l’OCDE
Il s’agit notamment des conventions suivantes : Afrique du Sudi, Albaniei, Algériei, Argentinei, Arméniei, Autrichei, Azerbaïdjani, Chyprei, Croatiei, Estoniei, Équateuri, Espagnei, États-Unisi, Gaboni, Géorgiei, Hongriei, Indonésiei, Islandei, Israëli, Italiei, Jamaïquei, Kazakhstani, Lettoniei, Libyei, Lituaniei, Macédoinei, Madagascari, Maltei, Mauricei, Mongoliei, Namibiei, Norvègei, Ouzbékistani, Pakistani, Qatari, République de Coréei, République populaire du Congoi, République Tchèquei, Russiei, Suèdei, Suissei, Syriei, Turquiei, Ukrainei, Vénézuélai et Vietnami. La convention de droit interne avec la Nouvelle-Calédonie suit également ce modèlei.
La convention fiscale entre la France et la Lettonie du 14 avril 1997i (entrée en vigueur le 1er mai 2001) contient toutefois un paragraphe particulier à son article 21, qui dispose que « b) Toutefois, ces éléments de revenu qui proviennent de l'autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État pendant la période de dix ans qui suit immédiatement la date de prise d'effet de la convention. À l'issue de cette période, les dispositions du a sont seules applicables ». Ce paragraphe n’a désormais plus d’effet. Les mêmes dispositions existent dans la convention fiscale conclue entre la France et la Lituanie le 7 juillet 1997i (entrée en vigueur le 1er mai 2001) et celle conclue entre la France et l’Estonie le 28 octobre 1997i (entrée en vigueur le 1er mai 2001) et n’ont désormais plus d’effet.
La convention fiscale du 15 juin 1994 entre la France et le Pakistani, si elle suit le modèle OCDE de 1977, a l’originalité de contenir dans son article 23 un paragraphe 3 spécifique aux prix et gains de loteriei. Le protocole de la convention entre la France et la Russie de 1996i précise qu’ « il est entendu que les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent notamment pas aux dividendes, intérêts et redevances définis respectivement aux articles 10, 11 et 12. Les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent pas non plus aux gains qu'une personne physique tire de sa participation à des jeux de casino ».
La convention fiscale entre la France et la Chine du 26 novembre 2013 a ses deux premiers paragraphes inspirés du modèle de l’OCDE de 1977 et non du modèle de l’OCDE de 2000i. En revanche elle contient un troisième paragraphe sur les relations spéciales (V. n° 434570) et contenait un quatrième paragraphe anti-abus qui n’est désormais plus applicable en vertu de l’Instrument multilatéral (V. n° 434580).
Section 4 - Conventions qui suivent le modèle de l’OCDE
Il s’agit par exemple des conventions fiscales conclues avec Andorrei, la Belgique (nouvelle convention)i, la Colombiei, le Danemarki, le Japoni, le Luxembourgi, la Moldaviei, le Panamai, le Royaume-Unii, le Rwandai, Singapouri et la Slovéniei. Ces conventions contiennent parfois des paragraphes supplémentaires.
C’est notamment le cas de la convention fiscale franco-japonaisei, qui contient en son article 22 (modifié en 2007) un paragraphe concernant les relations spéciales (comme envisagé par les commentaires sur le modèle OCDEi (V. n° 434280 et n° 434570), ainsi qu’un quatrième paragraphe supplémentaire sur la condition de bénéficiaire effectif qui prévoit que : « 4. Un résident d'un État contractant n'est pas considéré comme le bénéficiaire effectif d'autres revenus, perçus au titre d'un droit ou d'un bien, lorsque le paiement de ces autres revenus à ce résident était subordonné au fait que ce dernier procure d'autres revenus, au titre du même droit ou du même bien, à une personne : a) n'ayant pas droit, au titre des autres revenus provenant de l'autre État contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente convention à un résident du premier État contractant, et b) qui n'est pas un résident d'un des deux États contractants ». La convention fiscale franco-japonaisei contenait également un paragraphe 5 anti-abus, mais ce dernier n’est plus applicable en vertu du 2 de l’article 7 de l'Instrument multilatéral (V. n° 434370 ci-dessus et n° 434580 ci-après).
La convention fiscale entre la France et Singapour du 15 janvier 2015i, si elle suit substantiellement le modèle OCDE de 2000 contient un paragraphe spécifique en matière de plan d’épargne complémentairei.
Section 5 - Les conventions ayant une clause « autres revenus » mais ne suivant pas le modèle OCDE
Certaines conventions prévoient une imposition des revenus dans l’État de la source. Il s’agit par exemple de la convention fiscale conclue avec le Liban du 24 juillet 1962i, mais également celle conclue entre la France et la Thaïlande en date du 27 décembre 1974i.
D’autres conventions suivent le modèle de l’ONU, comme les conventions fiscales conclues avec les pays suivants : Australiei, Bangladeshi, Botswanai, Chilii, Éthiopiei, Hong Kongi, Indei, Jordaniei, Kenyai, Nouvelle-Zélandei et les Philippinesi. Ces conventions prévoient généralement au paragraphe 3 de leur clause « autres revenus » que « 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments de revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention provenant de sources situées dans l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'autre État contractant ». La double imposition est généralement limitée via l’article 23 du modèle de convention ONU.
Si la convention fiscale conclue entre la France et le Canadai suit dans son premier paragraphe celui du modèle OCDE de 1963, elle comprend deux paragraphes supplémentaires qui prévoient (dans l’esprit de la réserve fait par le Canada sur le modèle OCDEi) que : « 2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils peuvent être imposés dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État. Mais, dans le cas d'un revenu provenant d'une succession (estate) ou d'une fiducie (trust), l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut du revenu si celui-ci est imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident. 3. Au sens du présent article, une fiducie ne comprend pas un arrangement en vertu duquel les contributions versées à la fiducie sont déductibles aux fins de l'imposition dans un État contractant. »
La convention fiscale conclue entre la France et l’Égyptei contient une rédaction originale de clause « autre revenus » car son article 22 dispose que « les éléments du revenu qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention peuvent être imposés dans chaque État selon la législation de cet État ». La convention fiscale conclue entre la France et le Nigéria le 27 févier 1990i contient une rédaction proche de la convention fiscale franco-égyptienne en prévoyant à son article 22 que « les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention et qui proviennent de l'autre État contractant sont imposables conformément au droit interne de chaque État contractant ». C’est également le cas de la convention fiscale entre la France et le Sri Lanka du 17 septembre 1981i qui prévoit que « la législation en vigueur dans chacun des États continue à déterminer l'imposition des revenus sauf lorsque la présente convention en dispose expressément autrement ». La convention fiscale entre la France et Trinité et Tobago du 5 août 1987i prévoit un mécanisme similaire dans son article 23i.
Certains pays africains (notamment le Bénini, le Camerouni, Côte d’Ivoirei, Maroci, Mauritaniei, République Centrafricainei, Sénégali, Togoi et certaines anciennes conventionsi) ainsi que la Grècei ont une rédaction particulière de l’article « autres revenus », celui-ci prévoyant que « les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'État contractant du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre État contractant ». Il s’agit donc une rédaction assez proche du modèle de convention de 1977.
Section 6 - Clause « autres revenus », bénéficiaire effectif, mécanisme anti-abus, relations spéciales etc.
L’utilisation du concept de bénéficiaire effectifi est faite dans certaines conventions fiscales récentes dans le cadre de la clause « autres revenus ». Il s’agit notamment des conventions suivantes : Albaniei, Azerbaïdjani, Colombiei, Croatiei, Espagnei, États-Unisi, Géorgiei, Hong-Kongi, Japoni, Libyei, Macédoinei, Maltei, Ouzbékistani, Panamai, Royaume-Unii, Russiei, Singapouri, Slovéniei, Suissei et Ukrainei.
Certaines conventions conditionnent également l’imposition exclusive dans l’État du bénéficiaire du revenu à l’imposition de ces revenus dans son État de résidence. C’est notamment le cas de celles conclues avec les pays-suivants : Albaniei, Arméniei, Azerbaïdjani, Belgique (nouvelle convention)i, Géorgiei, Ghanai, Libyei, Maltei, Portugali et Slovéniei.
Certaines conventions contiennent également le paragraphe « relations spéciales »i mentionné dans les commentaires sur le modèle OCDE de 2017i (V. n° 434280). Il s’agit notamment des conventions suivantes : Andorrei, Belgique (nouvelle convention)i, Botswanai, Chilii, Chinei, Colombiei, Japoni, Libyei, Kenyai, Panamai, Royaume-Unii, Rwanda (nouvelle convention)i et Slovéniei.
Les conventions modernes contiennent parfois un paragraphe anti-abus dans la clause « autres revenus »i. C’est par exemple le cas des conventions fiscales suivantes : Andorrei, Azerbaïdjani, Colombiei, Chinei, Éthiopiei, Japoni, Kenyai, Maltei, Ouzbékistani, Panamai, le Qatari et le Royaume-Unii. Toutefois le paragraphe anti-abus de la clause « autres revenus » de certaines de ces conventions (notamment celles avec Andorre, la Chine, le Japon, Malte, le Panama, le Qatar et le Royaume-Uni) n’est plus applicable en vertu du 2 de l‘article 7 de l’Instrument multilatéral (V. n° 434370).
Section 7 - Les conventions sans clause « autres revenus »
Il s’agit notamment des conventions conclues par la France avec les pays concernés suivants : Arabie-Saouditei, Bahreïni, Brésili, Émirats Arabes Unisi, Malaisiei, Malawii, Mexiquei, Monacoi, Omani et Zambiei. Il s’agit généralement de conventions anciennesi. La même solution a été retenue pour la convention de droit interne conclue entre la France et la Polynésie françaisei (en revanche la convention de droit interne conclue entre la France et la Nouvelle-Calédonie en contient unei).
Si l’article « autres revenus » est absent, les éléments du revenu qui échappent aux règles d’imposition prévus aux différents articles de la convention en question peuvent être imposés par chaque État contractant et une double imposition est alors possible. La doctrinei considère qu’introduire un article « autres revenus » sur le modèle ONU est préférable si d’autres dispositions de la convention permettent d’imposer à l’État de résidence d’éliminer la double imposition.
BOI-INT-DG-20-20-60, 12 sept. 2012, n° 150.
B. Gouthière, Les Impôts dans les affaires internationales[Lefebvre-Dalloz, 2023, 17e éd., n° 1430, précision a].
Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959, art. 18. Cet article, relatif aux revenus non spécialement visés prévoit que « les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire de ces revenus est résident. »
Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964, art. 18. Pour la nouvelle convention (Conv. fisc. France - Belgique, revenus et fortune, 2021), V. n° 434470.
Conv. fisc. France - Bolivie, revenus et fortune, 1994, art. 21.
Conv. fisc. France - Bulgarie, revenus, 1987, art. 19.
Conv. fisc. France - Finlande, revenus et fortune, 1970, art. 21.
Conv. fisc. France - Ghana, revenus, 1993, art. 23. Avec les particularités mentionnées au n° 434560 (imposition des revenus).
Conv. fisc. France - Guinée, revenus, fortune, successions et donations, 1999, art. 21.
Conv. fisc. France - Irlande, revenus, 1968, art. 20.
Conv. fisc. France - Koweït, revenus, fortune et successions, 1982, art. 16 A (créé par l’article 12 de l’avenant du 27 septembre 1989).
Conv. fisc. France - Pays-Bas, revenus et fortune, 1973, art. 22.
Conv. fisc. France - Portugal, revenus, 1971, art. 23. À noter toutefois que l’article 23 de la convention exige que les autres revenus soient assujettis à l'impôt selon la législation fiscale de l’État de résidence du bénéficiaire de ces revenus pour que l’État de résidence ait un droit d’imposition exclusif (« les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État, à condition qu'ils y soient assujettis à l'impôt selon la législation fiscale de cet État »).
Conv. fisc. France - Iran, revenus, 1973, art. 22.
Conv. fisc. France - Roumanie, revenus et fortune, 1974, art. 22.
Conv. fisc. France - Tunisie, revenus, successions et enregistrement, 1973, art. 28.
Conv. fisc. France - Zimbabwe, revenus et fortune, 1993, art. 21.
Conv. fisc. France - ex-Yougoslavie, revenus, 1974, art. 22.
Conv. fisc. France - Bosnie-Herzégovine, revenus, 1974, art. 22 : BOI-INT-CVB-BIH, 12 sept. 2012.
Conv. fisc. France - Kosovo, revenus, 1974, art. 22.
Conv. fisc. France - Monténégro, revenus, 1974, art. 22.
Conv. fisc. France - Serbie, revenus, 1974, art. 22 : BOI-INT-CVB-SRB, 12 sept. 2012.
Conv. fisc. France - ex-Tchécoslovaquie, revenus et fortune, 1973, art. 23.
Conv. fisc. France - Slovaquie, revenus et fortune, 1973, art. 23 : BOI-INT-CVB-SVK, 12 sept. 2012.
Conv. fisc. France - ex-URSS, revenus, 1985, art. 12.
Elle ne s’applique plus à la Moldavie (Rép. min., n° 92870 : JO AN, 4 avr. 2017, p. 2664, Reiss F. et Rép. min., n° 48880 : JO AN, 11 avr. 2017, p. 2924, Mariani T.) ni, depuis le 1er janvier 2015, au Tadjikistan (BOI-INT-CVB-TJK, 27 juin 2017).
BOI-INT-CVB-BLR, 12 sept. 2012.
BOI-INT-CVB-KGZ, 12 sept. 2012.
BOI-INT-CVB-TKM, 12 sept. 2012.
Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959, art. 18 : Rép. min., n° 39511 : JO AN, 27 janv. 1997, p. 386, Bernard S.
Conv. fisc. France - Afrique du Sud, revenus et fortune, 1993, art. 21.
Conv. fisc. France - Albanie, revenus et fortune, 2002, art. 22. Avec les particularités mentionnées aux n° 434550 (bénéficiaire effectif) et n° 434560 (imposition des revenus).
Conv. fisc. France - Algérie, revenus, fortune et successions, 1999, art. 21.
Conv. fisc. France - Argentine, revenus et fortune, 1979, art. 22.
Conv. fisc. France - Arménie, revenus et fortune, 1997, art. 21. Avec les particularités mentionnées au n° 434560 (imposition des revenus).
Conv. fisc. France - Autriche, revenus et fortune, 1993, art. 21.
Conv. fisc. France - Azerbaïdjan, revenus et fortune, 2001, art. 21. Avec les particularités mentionnées aux n° 434550 (bénéficiaire effectif), n° 434560 (imposition des revenus) et n° 434580 (anti-abus).
Conv. fisc. France - Chypre, revenus et fortune, 1981, art. 23.
Conv. fisc. France - Croatie, revenus, 2003, art. 22. Avec la particularité mentionnée au n° 434550 (bénéficiaire effectif).
Conv. fisc. France - Estonie, revenus et fortune, 1997, art. 21.
Conv. fisc. France - Équateur, revenus, 1989, art. 21.
Conv. fisc. France - Espagne, revenus et fortune, 1995, art. 22. Avec la particularité mentionnée au n° 434550 (bénéficiaire effectif).
Conv. fisc. France - États-Unis, revenus et fortune, 1994. Avec la particularité mentionnée au n° 434550 (bénéficiaire effectif). Dans la rédaction initiale (Conv. fisc. France - États-Unis, revenus et fortune, 1967, art. 22, § 1), les revenus non désignés étaient imposables dans l'État de la source (V. jurisprudence Malet, n° 434670).
Conv. fisc. France - Gabon, revenus, fortune, successions et enregistrement, 1995, art. 21.
Conv. fisc. France - Géorgie, revenus et fortune, 2007, art. 22. Avec les particularités mentionnées aux n° 434550 (bénéficiaire effectif) et n° 434560 (imposition des revenus).
Conv. fisc. France - Hongrie, revenus et fortune, 1980, art. 22.
Conv. fisc. France - Indonésie, revenus et fortune, 1979, art. 22.
Conv. fisc. France - Islande, revenus, 1990, art. 21.
Conv. fisc. France - Israël, revenus et fortune, 1995, art. 21.
Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989, art. 22.
Conv. fisc. France - Jamaïque, revenus, 1995, art. 21.
Conv. fisc. France - Kazakhstan, revenus et fortune, 1998, art. 21.
Conv. fisc. France - Lettonie, revenus et fortune, 1997, art. 21.
Conv. fisc. France - Libye, revenus, 2005, art. 22. Avec les particularités mentionnées aux n° 434550 (bénéficiaire effectif), n° 434560 (imposition des revenus) et n° 434570 (relations spéciales).
Conv. fisc. France - Lituanie, revenus et fortune, 1997, art. 21.
Conv. fisc. France - Macédoine, revenus et fortune, 1999, art. 22.
Conv. fisc. France - Madagascar, revenus, 1983, art. 21.
Accord fisc. France - Malte, revenus et fortune, 1977 (modifié par l’article 5 de l’avenant du 29 août 2008). Avec les particularités mentionnées aux n° 434550 (bénéficiaire effectif), n° 434560 (imposition des revenus) et n° 434580 (anti-abus).
Conv. fisc. France - Île Maurice, revenus et fortune, 1980, art. 22.
Conv. fisc. France - Mongolie, revenus et fortune, 1996, art. 21.
Conv. fisc. France - Namibie, revenus et fortune, 1996, art. 21.
Conv. fisc. France - Norvège, revenus et fortune, 1980, art. 22.
Conv. fisc. France - Ouzbékistan, revenus et fortune, 1996, art. 21.
Conv. fisc. France - Pakistan, revenus, 1994, art. 23.
Conv. fisc. France - Qatar, revenus, fortune et successions, 1990, art. 16 A (résultant de l’avenant du 14 janvier 2008).
Conv. fisc. France - Corée du Sud, revenus, 1979, art. 22 (tel que modifié par l’article 8 de l’avenant du 9 avril 1991).
Conv. fisc. France - Congo, revenus, successions et enregistrement, 1987, art. 21.
Conv. fisc. France - Rép. tchèque, revenus et fortune, 2003, art. 21.
Conv. fisc. France - Russie, revenus et fortune, 1996. Avec, en ce qui concerne la Russie, la particularité mentionnée au n° 434450 et celle figurant au n° 434550 (bénéficiaire effectif).
Conv. fisc. France - Suède, revenus et fortune, 1990, art. 23.
Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966, art. 22 (tel que modifié par l'avenant du 22 juillet 1997). Avec la particularité mentionnée au n° 434550 (bénéficiaire effectif).
Conv. fisc. France - Syrie, revenus, 1998, art. 20.
Conv. fisc. France - Turquie, revenus, 1987, art. 22.
Conv. fisc. France - Ukraine, revenus et fortune, 1997, art. 21. Le paragraphe 1 de cet article intègre la notion de bénéficiaire effectif, mais pas son deuxième paragraphe.
Conv. fisc. France - Vénézuéla, revenus, 1992, art. 22. L’article autres revenus prévoit une exclusion en ce qui concerne les « produits de fiducies ou trusts ».
Conv. fisc. France - Vietnam, revenus et fortune, 1993, art. 20.
Conv. fisc. France - Nouvelle-Calédonie, revenus, successions, donations et enregistrement, 1983, art. 19.
Conv. fisc. France - Lettonie, revenus et fortune, 1997, art. 21.
Conv. fisc. France - Lituanie, revenus et fortune, 1997, art. 21.
Conv. fisc. France - Estonie, revenus et fortune, 1997, art. 21.
Conv. fisc. France - Pakistan, revenus, 1994.
« Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsqu'un résident d'un État contractant tire des revenus qui proviennent de l'autre État contractant et qui consistent en prix et gains de loterie, ces revenus sont imposables dans cet autre État. »
Conv. fisc. France - Russie, revenus et fortune, 1996, protocole, 3.
Accord fisc. France - Chine, revenus, 2013, art. 22.
Conv. fisc. France - Andorre, revenus, 2013, art. 20 , avec les particularités mentionnées aux n° 434570 (relations spéciales) et au n° 434580 (anti-abus).
Conv. fisc. France - Belgique, revenus et fortune, 2021 (nouvelle), art. 20, avec les particularités mentionnées au n° 434560 (imposition des revenus) et au n° 434570 (relations spéciales).
Conv. fisc. France - Colombie, revenus et fortune, 2022, art. 20, avec les particularités mentionnées aux n° 434570 (relations spéciales) et au n° 434580 (anti-abus).
Conv. fisc. France - Danemark, revenus, 2022, art. 21.
Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995, art. 22.
Conv. fisc. France - Luxembourg, revenus et fortune, 2018, art. 20.
Conv. fisc. France - Moldavie, revenus, 2022 (nouvelle), art. 20.
Conv. fisc. France - Panama, revenus, 2011, art. 20.
Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008, art. 23.
Conv. fisc. France - Rwanda, revenus, 2023 (nouvelle), art. 21.
Conv. fisc. France - Singapour, revenus, 2015, art. 21, avec la particularité mentionnée au n° 434490 en matière de plan d’épargne complémentaire et celle mentionnée au n° 434550 sur les bénéficiaires effectifs.
Conv. fisc. France - Slovénie, revenus et fortune, 2004, art. 21. Avec les particularités mentionnées aux n° 434550 (bénéficiaire effectif), n° 434560 (imposition des revenus) et n° 434570 (relations spéciales).
Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995.
Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995, art. 22.
Conv. fisc. France - Singapour, revenus, 2015, art. 21.
« Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, tout montant retiré par un résident d'un État contractant d'un plan d'épargne complémentaire constitué dans l'autre État contractant qui n'est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second État contractant, à condition que ce second État ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d'épargne complémentaire. »
Conv. fisc. France - Liban, revenus et successions, 1962, art. 25. Cet article prévoit que « les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'État contractant d'où ces revenus tirent leur origine. »
Conv. fisc. France - Thaïlande, revenus, 1974, art. 22. L’article (revenus non expressément mentionnés) prévoit que « les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention sont imposables dans l'État d'où le revenu provient. »
Conv. fisc. France - Australie, revenus, 2006, art. 21.
Conv. fisc. France - Bangladesh, revenus, 1987, art. 22. L’article est une combinaison du modèle OCDE de 1963 avec le paragraphe 3 du modèle ONU.
Conv. fisc. France - Botswana, revenus, 1999, art. 22, avec la particularité relative aux relations spéciales mentionnée au n° 434570.
Conv. fisc. France - Chili, revenus et fortune, 2004, art. 20.
Conv. fisc. France – Éthiopie, revenus, 2006, art. 22.
Accord fisc. France - Hong Kong, revenus et fortune, 2010, art. 20, avec la particularité mentionnée au n° 434550 (bénéficiaire effectif).
Conv. fisc. France - Inde, revenus et fortune, 1992, art. 23.
Conv. fisc. France - Jordanie, revenus, 1984, art. 22.
Conv. fisc. France - Kenya, revenus, 2007, art. 21.
Conv. fisc. France - Nouvelle-Zélande, revenus, 1979, art. 22.
Conv. fisc. France - Philippines, revenus, 1976, art. 22.
Conv. fisc. France - Canada, revenus et fortune, 1975, art. 21.
Conv. fisc. France - Égypte, revenus et fortune, 1980.
Conv. fisc. France - Nigéria, revenus, 1990.
Conv. fisc. France - Sri Lanka, revenus, 1981, art. 20.
Conv. fisc. France - Trinité-et-Tobago, revenus, 1987.
« Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente Convention, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables par chaque État contractant, conformément à son droit interne. »
Conv. fisc. France - Bénin, revenus, successions et enregistrement, 1975, art. XXV.
Conv. fisc. France - Cameroun, revenus, successions et enregistrement, 1976, art. 25.
Conv. fisc. France - Côte d'Ivoire, revenus, fortune, successions et enregistrement, 1966, art. 25.
Conv. fisc. France - Maroc, revenus, successions et enregistrement, 1970, art. 23.
Conv. fisc. France - Mauritanie, revenus, successions et enregistrement, 1967, art. 25.
Conv. fisc. France - Rép. Centrafricaine, revenus, successions et enregistrement, 1969, art. 25.
Conv. fisc. France - Sénégal, revenus, successions et enregistrement, 1974, art. 25.
Conv. fisc. France - Togo, revenus successions et enregistrement, 1971, art. 25.
V. les anciennes conventions conclues avec le Mali (Conv. fisc. France - Mali, revenus, successions et enregistrement, 1972, art. 25) et le Niger (Conv. fisc. France - Niger, revenus, successions et enregistrement, 1965, art. 25).
Conv. fisc. France - Grèce, revenus, 2022, art. 20.
Plus généralement, le concept de bénéficiaire effectif fait l’objet de développements récents importants en jurisprudence. C’est le cas en ce qui concerne son utilisation au regard du droit interne (CGI, art. 119 bis), où le Conseil d’État censure le raisonnement tenu par l’administration fiscale dans des commentaires publiés le 15 février 2023 au bulletin officiel des finances publiques-Impôts, (BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10), commentaires publiés en lien avec les affaires dites « CumCum » (V. CE, 3e-8e-9e-10e, 8 déc. 2023, n°472587, Féd. bancaire française [Dr. fisc. 2024, n° 10, comm. 197, concl. R. Victor, note G. Blanluet, S. Austry et B. Foucher ; FI, 2-2024, n° 23, note N. Vergnet ; RJF 2/2024, n° 131, chron. C.-E. Airy]). C’est un concept qui a également connu des développements jurisprudentiels au regard du droit communautaire (V. CJUE, gde ch., 26 févr. 2019, aff. C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16, N Luxembourg 1 e.a. ; CJUE, gde ch., 26 févr. 2019, aff. C-116/16 et C-117/16, T Danmark e.a. [Dr. fisc. 2019, n° 21, comm. 275, note N. de Boynes ; Dr. fisc. 2019, n°16, chron. 233, É. Thomas ; RJF 6/2019, n° 613 et 611 ; RJF 12/2019, étude H. Cassagnabère], ainsi que CE 5 juin 2020, n° 423810, Sté Eqiom ; CE, 9e-10e, 5 juin 2020, n° 423809, 423810, 423811 et 423812, Sté Eqiom et Sté Enka [Dr. fisc. 2020, n° 42, comm. 407, concl. É. Bokdam-Tognetti ; RJF 8-9/2020, n° 692] et CAA Versailles, 17 oct. 2023, n° 21VE03404, SAS P. S.T. Industrie [RJF 2/2024, n°130]). Les développements de cette notion dans le contexte des conventions fiscales internationales sont également importants (v. par exemple les affaires Performing Right Society et Planet (CE, 9e-10e, 5 févr. 2021, n° 430594 et 432845, Min. c/ Sté Performing Right Society Ltd [Dr. fisc. 2021, n° 17, comm. 226, concl. L. Domingo, note J.-L. Pierre ; Dr. fisc. 2022, n° 12, chron. 159, spéc. n° 32 et s. ; RJF 4/2021, n° 407]. - CE, 9e-10e, 20 mai 2022, n° 444451, Sté Planet , concl. C. Guibé [Dr. fisc. 2022, n° 30, comm. 291, concl. C. Guibé, note Ph. Martin ; RJF 8-9/2021, n° 771 ; FI 3-2022, n° 5.1.2, comm. C. Valentin et J. Brasart]).
Conv. fisc. France - Albanie, revenus et fortune, 2002, art. 22.
Conv. fisc. France - Azerbaïdjan, revenus et fortune, 2001, art. 21.
Conv. fisc. France - Colombie, revenus et fortune, 2022, art. 20.
Conv. fisc. France - Croatie, revenus, 2003, art. 22.
Conv. fisc. France - Espagne, revenus et fortune, 1995, art. 22.
Conv. fisc. France - États-Unis, revenus et fortune, 1994, art. 22.
Conv. fisc. France - Géorgie, revenus et fortune, 2007, art. 22.
Accord fisc. France - Hong Kong, revenus et fortune, 2010, art. 20.
Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995, art. 22. L’article « autres revenus » contient une définition propre du concept de bénéficiaire effectif pour les besoins de son application (V. n° 434480).
Conv. fisc. France - Libye, revenus, 2005, art. 22.
Conv. fisc. France - Macédoine, revenus et fortune, 1999, art. 22.
Accord fisc. France - Malte, revenus et fortune, 1977, art. 22.
Conv. fisc. France - Ouzbékistan, revenus et fortune, 1996, art. 21.
Conv. fisc. France - Panama, revenus, 2011, art. 20.
Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008, art. 23. L’article exclut de son champ les « revenus de « trusts » ou des successions en cours de liquidation », Le Royaume-Uni ayant par ailleurs fait des réserves sur ces sujets dans les commentaires OCDE (V. n° 434250 et 434310).
Conv. fisc. France - Russie, revenus et fortune, 1996, art. 21.
Conv. fisc. France - Singapour, revenus, 2015, art. 21.
Conv. fisc. France - Slovénie, revenus et fortune, 2004, art. 21.
Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966, art. 23.
Conv. fisc. France - Ukraine, revenus et fortune, 1997, art. 21. Le paragraphe 1 de cet article intègre la notion de bénéficiaire effectif, mais pas son deuxième paragraphe.
Conv. fisc. France - Albanie, revenus et fortune, 2002, art. 22.
Conv. fisc. France - Arménie, revenus et fortune, 1997, art. 21.
Conv. fisc. France - Azerbaïdjan, revenus et fortune, 2001, art. 21.
Conv. fisc. France - Belgique, revenus et fortune, 2021 (nouvelle), art. 20.
Conv. fisc. France - Géorgie, revenus et fortune, 2007, art. 22.
Conv. fisc. France - Ghana, revenus, 1993, art. 23.
Conv. fisc. France - Libye, revenus, 2005, art. 22.
Accord fisc. France - Malte, revenus et fortune, 1977, art. 22.
Conv. fisc. France - Portugal, revenus, 1971, art. 23.
Conv. fisc. France - Slovénie, revenus et fortune, 2004, art. 21.
Celui-ci disposant, par exemple, que « lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 [le résident] et une autre personne ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. »
Conv. fisc. France - Andorre, revenus, 2013, art. 20.
Conv. fisc. France - Belgique, revenus et fortune, 2021 (nouvelle), art. 20.
Conv. fisc. France - Botswana, revenus, 1999, art. 22.
Conv. fisc. France - Chili, revenus et fortune, 2004, art. 20.
Accord fisc. France - Chine, revenus, 2013, art. 22.
Conv. fisc. France - Colombie, revenus et fortune, 2022, art. 20.
Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995, art. 22.
Conv. fisc. France - Libye, revenus, 2005, art. 22.
Conv. fisc. France - Kenya, revenus, 2007, art. 21.
Conv. fisc. France - Panama, revenus, 2011, art. 20.
Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008, art. 23.
Conv. fisc. France - Rwanda, revenus, 2023 (nouvelle), art. 21.
Conv. fisc. France - Slovénie, revenus et fortune, 2004, art. 21.
Ce paragraphe prévoyant par exemple que « les dispositions du présent article [autres revenus] ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »
Conv. fisc. France - Andorre, revenus, 2013, art. 20.
Conv. fisc. France - Azerbaïdjan, revenus et fortune, 2001, art. 21.
Conv. fisc. France - Colombie, revenus et fortune, 2022, art. 20.
Accord fisc. France - Chine, revenus, 2013, art. 22.
Conv. fisc. France – Éthiopie, revenus, 2006, art. 22.
Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995, art. 22.
Conv. fisc. France - Kenya, revenus, 2007, art. 21.
Accord fisc. France - Malte, revenus et fortune, 1977, art. 22.
Conv. fisc. France - Ouzbékistan, revenus et fortune, 1996, art. 21.
Conv. fisc. France - Panama, revenus, 2011, art. 20.
Conv. fisc. France - Qatar, revenus, fortune et successions, 1990, art. 16 A (résultant de l’avenant du 14 janvier 2008).
Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008, art. 23
Conv. fisc. France - Arabie Saoudite, revenus, fortune et successions, 1982.
Conv. fisc. France - Bahreïn, revenus, fortune et successions, 1993.
Conv. fisc. France - Brésil, revenus, 1971.
Conv. fisc. France - Émirats Arabes Unis, revenus, fortune et successions, 1989.
Conv. fisc. France - Malaisie, revenus, 1975.
Conv. fisc. France - Malawi, revenus, 1950.
Conv. fisc. France - Mexique, revenus, 1991.
Conv. fisc. France - Monaco, 1963.
Conv. fisc. France - Oman, revenus, fortune et successions, 1989.
Conv. fisc. France - Zambie, revenus, 1950. Il s’agit de l’ancienne convention franco-britannique de 1950 encore en vigueur au moment de l'accession de la Rhodésie du Nord à l'indépendance, continue à produire ses effets dans les relations entre la France et la Zambie (ex-Rhodésie du Nord), alors même qu'elle n'est plus considérée comme applicable, côté français, à l'égard du Zimbabwe (ex-Rhodésie du Sud).
La plus récente étant la convention fiscale entre la France et Bahreïn (Conv. fisc. France - Bahreïn, revenus, fortune et successions, 1993).
Conv. fisc. France - Polynésie française, revenus, 1957.
Conv. fisc. France - Nouvelle-Calédonie, revenus, successions, donations et enregistrement, 1983, art. 19 (V. n° 434430).
D. A. Ward et autres, The Other Income Article of Income Tax Treaties, 38 Canadian Tax Journal 2 (1990) 233, p. 264 à 266 ; R. Danon, D. Gutmann, X. Oberson, P. Pistone et autres, Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune : commentaire, 2013 : D. Gutmann et M. Zahnd, Art. 21, § 87 et 88.