Chapitre 2 - Les conventions fiscales françaises
Cyril Boussion, Avocat associé
Cyril Boussion
Avocat associé
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Chapitre 2 - Les conventions fiscales françaises

Section 1 - Introduction

Section 2 - Les conventions qui suivent principalement le modèle OCDE de 1963

Section 3 - Les conventions qui suivent principalement le modèle de 1977 de l’OCDE

Section 4 - Conventions qui suivent le modèle de l’OCDE

Section 5 - Les conventions ayant une clause « autres revenus » mais ne suivant pas le modèle OCDE

Section 6 - Clause « autres revenus », bénéficiaire effectif, mécanisme anti-abus, relations spéciales etc.

Section 7 - Les conventions sans clause « autres revenus »

Références
1

BOI-INT-DG-20-20-60, 12 sept. 2012, n° 150.

2

B. Gouthière, Les Impôts dans les affaires internationales[Lefebvre-Dalloz, 2023, 17e éd., n° 1430, précision a].

3

Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959, art. 18. Cet article, relatif aux revenus non spécialement visés prévoit que « les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire de ces revenus est résident. »

4

Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964, art. 18. Pour la nouvelle convention (Conv. fisc. France - Belgique, revenus et fortune, 2021), V. n° 434470.

5

Conv. fisc. France - Bolivie, revenus et fortune, 1994, art. 21.

6

Conv. fisc. France - Bulgarie, revenus, 1987, art. 19.

7

Conv. fisc. France - Finlande, revenus et fortune, 1970, art. 21.

8

Conv. fisc. France - Ghana, revenus, 1993, art. 23. Avec les particularités mentionnées au n° 434560 (imposition des revenus).

9

Conv. fisc. France - Guinée, revenus, fortune, successions et donations, 1999, art. 21.

10

Conv. fisc. France - Irlande, revenus, 1968, art. 20.

11

Conv. fisc. France - Koweït, revenus, fortune et successions, 1982, art. 16 A (créé par l’article 12 de l’avenant du 27 septembre 1989).

12

Conv. fisc. France - Pays-Bas, revenus et fortune, 1973, art. 22.

13

Conv. fisc. France - Portugal, revenus, 1971, art. 23. À noter toutefois que l’article 23 de la convention exige que les autres revenus soient assujettis à l'impôt selon la législation fiscale de l’État de résidence du bénéficiaire de ces revenus pour que l’État de résidence ait un droit d’imposition exclusif (« les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État, à condition qu'ils y soient assujettis à l'impôt selon la législation fiscale de cet État »).

14

Conv. fisc. France - Iran, revenus, 1973, art. 22.

15

Conv. fisc. France - Roumanie, revenus et fortune, 1974, art. 22.

16

Conv. fisc. France - Tunisie, revenus, successions et enregistrement, 1973, art. 28.

17

Conv. fisc. France - Zimbabwe, revenus et fortune, 1993, art. 21.

18

Conv. fisc. France - ex-Yougoslavie, revenus, 1974, art. 22.

19

Conv. fisc. France - Bosnie-Herzégovine, revenus, 1974, art. 22 : BOI-INT-CVB-BIH, 12 sept. 2012.

20

Conv. fisc. France - Kosovo, revenus, 1974, art. 22.

21

Conv. fisc. France - Monténégro, revenus, 1974, art. 22.

22

Conv. fisc. France - Serbie, revenus, 1974, art. 22 : BOI-INT-CVB-SRB, 12 sept. 2012.

23

Conv. fisc. France - ex-Tchécoslovaquie, revenus et fortune, 1973, art. 23.

24

Conv. fisc. France - Slovaquie, revenus et fortune, 1973, art. 23 : BOI-INT-CVB-SVK, 12 sept. 2012.

25

Conv. fisc. France - ex-URSS, revenus, 1985, art. 12.

26

Elle ne s’applique plus à la Moldavie (Rép. min., n° 92870 : JO AN, 4 avr. 2017, p. 2664, Reiss F. et Rép. min., n° 48880 : JO AN, 11 avr. 2017, p. 2924, Mariani T.) ni, depuis le 1er janvier 2015, au Tadjikistan (BOI-INT-CVB-TJK, 27 juin 2017).

27

BOI-INT-CVB-BLR, 12 sept. 2012.

28

BOI-INT-CVB-KGZ, 12 sept. 2012.

29

BOI-INT-CVB-TKM, 12 sept. 2012.

30

Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959, art. 18 : Rép. min., n° 39511 : JO AN, 27 janv. 1997, p. 386, Bernard S.

31

Conv. fisc. France - Afrique du Sud, revenus et fortune, 1993, art. 21.

32

Conv. fisc. France - Albanie, revenus et fortune, 2002, art. 22. Avec les particularités mentionnées aux n° 434550 (bénéficiaire effectif) et n° 434560 (imposition des revenus).

33

Conv. fisc. France - Algérie, revenus, fortune et successions, 1999, art. 21.

34

Conv. fisc. France - Argentine, revenus et fortune, 1979, art. 22.

35

Conv. fisc. France - Arménie, revenus et fortune, 1997, art. 21. Avec les particularités mentionnées au n° 434560 (imposition des revenus).

36

Conv. fisc. France - Autriche, revenus et fortune, 1993, art. 21.

37

Conv. fisc. France - Azerbaïdjan, revenus et fortune, 2001, art. 21. Avec les particularités mentionnées aux n° 434550 (bénéficiaire effectif), n° 434560 (imposition des revenus) et n° 434580 (anti-abus).

38

Conv. fisc. France - Chypre, revenus et fortune, 1981, art. 23.

39

Conv. fisc. France - Croatie, revenus, 2003, art. 22. Avec la particularité mentionnée au n° 434550 (bénéficiaire effectif).

40

Conv. fisc. France - Estonie, revenus et fortune, 1997, art. 21.

41

Conv. fisc. France - Équateur, revenus, 1989, art. 21.

42

Conv. fisc. France - Espagne, revenus et fortune, 1995, art. 22. Avec la particularité mentionnée au n° 434550 (bénéficiaire effectif).

43

Conv. fisc. France - États-Unis, revenus et fortune, 1994. Avec la particularité mentionnée au n° 434550 (bénéficiaire effectif). Dans la rédaction initiale (Conv. fisc. France - États-Unis, revenus et fortune, 1967, art. 22, § 1), les revenus non désignés étaient imposables dans l'État de la source (V. jurisprudence Malet, n° 434670).

44

Conv. fisc. France - Gabon, revenus, fortune, successions et enregistrement, 1995, art. 21.

45

Conv. fisc. France - Géorgie, revenus et fortune, 2007, art. 22. Avec les particularités mentionnées aux n° 434550 (bénéficiaire effectif) et n° 434560 (imposition des revenus).

46

Conv. fisc. France - Hongrie, revenus et fortune, 1980, art. 22.

47

Conv. fisc. France - Indonésie, revenus et fortune, 1979, art. 22.

48

Conv. fisc. France - Islande, revenus, 1990, art. 21.

49

Conv. fisc. France - Israël, revenus et fortune, 1995, art. 21.

50

Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989, art. 22.

51

Conv. fisc. France - Jamaïque, revenus, 1995, art. 21.

52

Conv. fisc. France - Kazakhstan, revenus et fortune, 1998, art. 21.

53

Conv. fisc. France - Lettonie, revenus et fortune, 1997, art. 21.

54

Conv. fisc. France - Libye, revenus, 2005, art. 22. Avec les particularités mentionnées aux n° 434550 (bénéficiaire effectif), n° 434560 (imposition des revenus) et n° 434570 (relations spéciales).

55

Conv. fisc. France - Lituanie, revenus et fortune, 1997, art. 21.

56

Conv. fisc. France - Macédoine, revenus et fortune, 1999, art. 22.

57

Conv. fisc. France - Madagascar, revenus, 1983, art. 21.

58

Accord fisc. France - Malte, revenus et fortune, 1977 (modifié par l’article 5 de l’avenant du 29 août 2008). Avec les particularités mentionnées aux n° 434550 (bénéficiaire effectif), n° 434560 (imposition des revenus) et n° 434580 (anti-abus).

59

Conv. fisc. France - Île Maurice, revenus et fortune, 1980, art. 22.

60

Conv. fisc. France - Mongolie, revenus et fortune, 1996, art. 21.

61

Conv. fisc. France - Namibie, revenus et fortune, 1996, art. 21.

62

Conv. fisc. France - Norvège, revenus et fortune, 1980, art. 22.

63

Conv. fisc. France - Ouzbékistan, revenus et fortune, 1996, art. 21.

64

Conv. fisc. France - Pakistan, revenus, 1994, art. 23.

65

Conv. fisc. France - Qatar, revenus, fortune et successions, 1990, art. 16 A (résultant de l’avenant du 14 janvier 2008).

66

Conv. fisc. France - Corée du Sud, revenus, 1979, art. 22 (tel que modifié par l’article 8 de l’avenant du 9 avril 1991).

67

Conv. fisc. France - Congo, revenus, successions et enregistrement, 1987, art. 21.

68

Conv. fisc. France - Rép. tchèque, revenus et fortune, 2003, art. 21.

69

Conv. fisc. France - Russie, revenus et fortune, 1996. Avec, en ce qui concerne la Russie, la particularité mentionnée au n° 434450 et celle figurant au n° 434550 (bénéficiaire effectif).

70

Conv. fisc. France - Suède, revenus et fortune, 1990, art. 23.

71

Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966, art. 22 (tel que modifié par l'avenant du 22 juillet 1997). Avec la particularité mentionnée au n° 434550 (bénéficiaire effectif).

72

Conv. fisc. France - Syrie, revenus, 1998, art. 20.

73

Conv. fisc. France - Turquie, revenus, 1987, art. 22.

74

Conv. fisc. France - Ukraine, revenus et fortune, 1997, art. 21. Le paragraphe 1 de cet article intègre la notion de bénéficiaire effectif, mais pas son deuxième paragraphe.

75

Conv. fisc. France - Vénézuéla, revenus, 1992, art. 22. L’article autres revenus prévoit une exclusion en ce qui concerne les « produits de fiducies ou trusts ».

76

Conv. fisc. France - Vietnam, revenus et fortune, 1993, art. 20.

77

Conv. fisc. France - Nouvelle-Calédonie, revenus, successions, donations et enregistrement, 1983, art. 19.

78

Conv. fisc. France - Lettonie, revenus et fortune, 1997, art. 21.

79

Conv. fisc. France - Lituanie, revenus et fortune, 1997, art. 21.

80

Conv. fisc. France - Estonie, revenus et fortune, 1997, art. 21.

81

Conv. fisc. France - Pakistan, revenus, 1994.

82

« Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsqu'un résident d'un État contractant tire des revenus qui proviennent de l'autre État contractant et qui consistent en prix et gains de loterie, ces revenus sont imposables dans cet autre État. »

83

Conv. fisc. France - Russie, revenus et fortune, 1996, protocole, 3.

84

Accord fisc. France - Chine, revenus, 2013, art. 22.

85

Conv. fisc. France - Andorre, revenus, 2013, art. 20 , avec les particularités mentionnées aux n° 434570 (relations spéciales) et au n° 434580 (anti-abus).

86

Conv. fisc. France - Belgique, revenus et fortune, 2021 (nouvelle), art. 20, avec les particularités mentionnées au n° 434560 (imposition des revenus) et au n° 434570 (relations spéciales).

87

Conv. fisc. France - Colombie, revenus et fortune, 2022, art. 20, avec les particularités mentionnées aux n° 434570 (relations spéciales) et au n° 434580 (anti-abus).

88

Conv. fisc. France - Danemark, revenus, 2022, art. 21.

89

Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995, art. 22.

90

Conv. fisc. France - Luxembourg, revenus et fortune, 2018, art. 20.

91

Conv. fisc. France - Moldavie, revenus, 2022 (nouvelle), art. 20.

92

Conv. fisc. France - Panama, revenus, 2011, art. 20.

93

Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008, art. 23.

94

Conv. fisc. France - Rwanda, revenus, 2023 (nouvelle), art. 21.

95

Conv. fisc. France - Singapour, revenus, 2015, art. 21, avec la particularité mentionnée au n° 434490 en matière de plan d’épargne complémentaire et celle mentionnée au n° 434550 sur les bénéficiaires effectifs.

96

Conv. fisc. France - Slovénie, revenus et fortune, 2004, art. 21. Avec les particularités mentionnées aux n° 434550 (bénéficiaire effectif), n° 434560 (imposition des revenus) et n° 434570 (relations spéciales).

97

Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995.

99

Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995, art. 22.

100

Conv. fisc. France - Singapour, revenus, 2015, art. 21.

101

« Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, tout montant retiré par un résident d'un État contractant d'un plan d'épargne complémentaire constitué dans l'autre État contractant qui n'est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second État contractant, à condition que ce second État ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d'épargne complémentaire. »

102

Conv. fisc. France - Liban, revenus et successions, 1962, art. 25. Cet article prévoit que « les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'État contractant d'où ces revenus tirent leur origine. »

103

Conv. fisc. France - Thaïlande, revenus, 1974, art. 22. L’article (revenus non expressément mentionnés) prévoit que « les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention sont imposables dans l'État d'où le revenu provient. »

104

Conv. fisc. France - Australie, revenus, 2006, art. 21.

105

Conv. fisc. France - Bangladesh, revenus, 1987, art. 22. L’article est une combinaison du modèle OCDE de 1963 avec le paragraphe 3 du modèle ONU.

106

Conv. fisc. France - Botswana, revenus, 1999, art. 22, avec la particularité relative aux relations spéciales mentionnée au n° 434570.

107

Conv. fisc. France - Chili, revenus et fortune, 2004, art. 20.

108

Conv. fisc. France – Éthiopie, revenus, 2006, art. 22.

109

Accord fisc. France - Hong Kong, revenus et fortune, 2010, art. 20, avec la particularité mentionnée au n° 434550 (bénéficiaire effectif).

110

Conv. fisc. France - Inde, revenus et fortune, 1992, art. 23.

111

Conv. fisc. France - Jordanie, revenus, 1984, art. 22.

112

Conv. fisc. France - Kenya, revenus, 2007, art. 21.

113

Conv. fisc. France - Nouvelle-Zélande, revenus, 1979, art. 22.

114

Conv. fisc. France - Philippines, revenus, 1976, art. 22.

115

Conv. fisc. France - Canada, revenus et fortune, 1975, art. 21.

117

Conv. fisc. France - Égypte, revenus et fortune, 1980.

118

Conv. fisc. France - Nigéria, revenus, 1990.

119

Conv. fisc. France - Sri Lanka, revenus, 1981, art. 20.

120

Conv. fisc. France - Trinité-et-Tobago, revenus, 1987.

121

« Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente Convention, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables par chaque État contractant, conformément à son droit interne. »

122

Conv. fisc. France - Bénin, revenus, successions et enregistrement, 1975, art. XXV.

123

Conv. fisc. France - Cameroun, revenus, successions et enregistrement, 1976, art. 25.

124

Conv. fisc. France - Côte d'Ivoire, revenus, fortune, successions et enregistrement, 1966, art. 25.

125

Conv. fisc. France - Maroc, revenus, successions et enregistrement, 1970, art. 23.

126

Conv. fisc. France - Mauritanie, revenus, successions et enregistrement, 1967, art. 25.

127

Conv. fisc. France - Rép. Centrafricaine, revenus, successions et enregistrement, 1969, art. 25.

128

Conv. fisc. France - Sénégal, revenus, successions et enregistrement, 1974, art. 25.

129

Conv. fisc. France - Togo, revenus successions et enregistrement, 1971, art. 25.

130

V. les anciennes conventions conclues avec le Mali (Conv. fisc. France - Mali, revenus, successions et enregistrement, 1972, art. 25) et le Niger (Conv. fisc. France - Niger, revenus, successions et enregistrement, 1965, art. 25).

131

Conv. fisc. France - Grèce, revenus, 2022, art. 20.

132

Plus généralement, le concept de bénéficiaire effectif fait l’objet de développements récents importants en jurisprudence. C’est le cas en ce qui concerne son utilisation au regard du droit interne (CGI, art. 119 bis), où le Conseil d’État censure le raisonnement tenu par l’administration fiscale dans des commentaires publiés le 15 février 2023 au bulletin officiel des finances publiques-Impôts, (BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10), commentaires publiés en lien avec les affaires dites « CumCum » (V. CE, 3e-8e-9e-10e, 8 déc. 2023, n°472587, Féd. bancaire française [Dr. fisc. 2024, n° 10, comm. 197, concl. R. Victor, note G. Blanluet, S. Austry et B. Foucher ; FI, 2-2024, n° 23, note N. Vergnet ; RJF 2/2024, n° 131, chron. C.-E. Airy]). C’est un concept qui a également connu des développements jurisprudentiels au regard du droit communautaire (V. CJUE, gde ch., 26 févr. 2019, aff. C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16, N Luxembourg 1 e.a. ; CJUE, gde ch., 26 févr. 2019, aff. C-116/16 et C-117/16, T Danmark e.a. [Dr. fisc. 2019, n° 21, comm. 275, note N. de Boynes ; Dr. fisc. 2019, n°16, chron. 233, É. Thomas ; RJF 6/2019, n° 613 et 611 ; RJF 12/2019, étude H. Cassagnabère], ainsi que CE 5 juin 2020, n° 423810, Sté Eqiom ; CE, 9e-10e, 5 juin 2020, n° 423809, 423810, 423811 et 423812, Sté Eqiom et Sté Enka [Dr. fisc. 2020, n° 42, comm. 407, concl. É. Bokdam-Tognetti ; RJF 8-9/2020, n° 692] et CAA Versailles, 17 oct. 2023, n° 21VE03404, SAS P. S.T. Industrie [RJF 2/2024, n°130]). Les développements de cette notion dans le contexte des conventions fiscales internationales sont également importants (v. par exemple les affaires Performing Right Society et Planet (CE, 9e-10e, 5 févr. 2021, n° 430594 et 432845, Min. c/ Sté Performing Right Society Ltd [Dr. fisc. 2021, n° 17, comm. 226, concl. L. Domingo, note J.-L. Pierre ; Dr. fisc. 2022, n° 12, chron. 159, spéc. n° 32 et s. ; RJF 4/2021, n° 407]. - CE, 9e-10e, 20 mai 2022, n° 444451, Sté Planet , concl. C. Guibé [Dr. fisc. 2022, n° 30, comm. 291, concl. C. Guibé, note Ph. Martin ; RJF 8-9/2021, n° 771 ; FI 3-2022, n° 5.1.2, comm. C. Valentin et J. Brasart]).

133

Conv. fisc. France - Albanie, revenus et fortune, 2002, art. 22.

134

Conv. fisc. France - Azerbaïdjan, revenus et fortune, 2001, art. 21.

135

Conv. fisc. France - Colombie, revenus et fortune, 2022, art. 20.

136

Conv. fisc. France - Croatie, revenus, 2003, art. 22.

137

Conv. fisc. France - Espagne, revenus et fortune, 1995, art. 22.

138

Conv. fisc. France - États-Unis, revenus et fortune, 1994, art. 22.

139

Conv. fisc. France - Géorgie, revenus et fortune, 2007, art. 22.

140

Accord fisc. France - Hong Kong, revenus et fortune, 2010, art. 20.

141

Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995, art. 22. L’article « autres revenus » contient une définition propre du concept de bénéficiaire effectif pour les besoins de son application (V. n° 434480).

142

Conv. fisc. France - Libye, revenus, 2005, art. 22.

143

Conv. fisc. France - Macédoine, revenus et fortune, 1999, art. 22.

144

Accord fisc. France - Malte, revenus et fortune, 1977, art. 22.

145

Conv. fisc. France - Ouzbékistan, revenus et fortune, 1996, art. 21.

146

Conv. fisc. France - Panama, revenus, 2011, art. 20.

147

Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008, art. 23. L’article exclut de son champ les « revenus de « trusts » ou des successions en cours de liquidation », Le Royaume-Uni ayant par ailleurs fait des réserves sur ces sujets dans les commentaires OCDE (V. n° 434250 et 434310).

148

Conv. fisc. France - Russie, revenus et fortune, 1996, art. 21.

149

Conv. fisc. France - Singapour, revenus, 2015, art. 21.

150

Conv. fisc. France - Slovénie, revenus et fortune, 2004, art. 21.

151

Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966, art. 23.

152

Conv. fisc. France - Ukraine, revenus et fortune, 1997, art. 21. Le paragraphe 1 de cet article intègre la notion de bénéficiaire effectif, mais pas son deuxième paragraphe.

153

Conv. fisc. France - Albanie, revenus et fortune, 2002, art. 22.

154

Conv. fisc. France - Arménie, revenus et fortune, 1997, art. 21.

155

Conv. fisc. France - Azerbaïdjan, revenus et fortune, 2001, art. 21.

156

Conv. fisc. France - Belgique, revenus et fortune, 2021 (nouvelle), art. 20.

157

Conv. fisc. France - Géorgie, revenus et fortune, 2007, art. 22.

158

Conv. fisc. France - Ghana, revenus, 1993, art. 23.

159

Conv. fisc. France - Libye, revenus, 2005, art. 22.

160

Accord fisc. France - Malte, revenus et fortune, 1977, art. 22.

161

Conv. fisc. France - Portugal, revenus, 1971, art. 23.

162

Conv. fisc. France - Slovénie, revenus et fortune, 2004, art. 21.

163

Celui-ci disposant, par exemple, que « lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 [le résident] et une autre personne ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. »

165

Conv. fisc. France - Andorre, revenus, 2013, art. 20.

166

Conv. fisc. France - Belgique, revenus et fortune, 2021 (nouvelle), art. 20.

167

Conv. fisc. France - Botswana, revenus, 1999, art. 22.

168

Conv. fisc. France - Chili, revenus et fortune, 2004, art. 20.

169

Accord fisc. France - Chine, revenus, 2013, art. 22.

170

Conv. fisc. France - Colombie, revenus et fortune, 2022, art. 20.

171

Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995, art. 22.

172

Conv. fisc. France - Libye, revenus, 2005, art. 22.

173

Conv. fisc. France - Kenya, revenus, 2007, art. 21.

174

Conv. fisc. France - Panama, revenus, 2011, art. 20.

175

Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008, art. 23.

176

Conv. fisc. France - Rwanda, revenus, 2023 (nouvelle), art. 21.

177

Conv. fisc. France - Slovénie, revenus et fortune, 2004, art. 21.

178

Ce paragraphe prévoyant par exemple que « les dispositions du présent article [autres revenus] ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »

179

Conv. fisc. France - Andorre, revenus, 2013, art. 20.

180

Conv. fisc. France - Azerbaïdjan, revenus et fortune, 2001, art. 21.

181

Conv. fisc. France - Colombie, revenus et fortune, 2022, art. 20.

182

Accord fisc. France - Chine, revenus, 2013, art. 22.

183

Conv. fisc. France – Éthiopie, revenus, 2006, art. 22.

184

Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995, art. 22.

185

Conv. fisc. France - Kenya, revenus, 2007, art. 21.

186

Accord fisc. France - Malte, revenus et fortune, 1977, art. 22.

187

Conv. fisc. France - Ouzbékistan, revenus et fortune, 1996, art. 21.

188

Conv. fisc. France - Panama, revenus, 2011, art. 20.

189

Conv. fisc. France - Qatar, revenus, fortune et successions, 1990, art. 16 A (résultant de l’avenant du 14 janvier 2008).

190

Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008, art. 23

191

Conv. fisc. France - Arabie Saoudite, revenus, fortune et successions, 1982.

192

Conv. fisc. France - Bahreïn, revenus, fortune et successions, 1993.

193

Conv. fisc. France - Brésil, revenus, 1971.

194

Conv. fisc. France - Émirats Arabes Unis, revenus, fortune et successions, 1989.

195

Conv. fisc. France - Malaisie, revenus, 1975.

196

Conv. fisc. France - Malawi, revenus, 1950.

197

Conv. fisc. France - Mexique, revenus, 1991.

198

Conv. fisc. France - Monaco, 1963.

199

Conv. fisc. France - Oman, revenus, fortune et successions, 1989.

200

Conv. fisc. France - Zambie, revenus, 1950. Il s’agit de l’ancienne convention franco-britannique de 1950 encore en vigueur au moment de l'accession de la Rhodésie du Nord à l'indépendance, continue à produire ses effets dans les relations entre la France et la Zambie (ex-Rhodésie du Nord), alors même qu'elle n'est plus considérée comme applicable, côté français, à l'égard du Zimbabwe (ex-Rhodésie du Sud).

201

La plus récente étant la convention fiscale entre la France et Bahreïn (Conv. fisc. France - Bahreïn, revenus, fortune et successions, 1993).

202

Conv. fisc. France - Polynésie française, revenus, 1957.

203

Conv. fisc. France - Nouvelle-Calédonie, revenus, successions, donations et enregistrement, 1983, art. 19 (V. n° 434430).

204

D. A. Ward et autres, The Other Income Article of Income Tax Treaties, 38 Canadian Tax Journal 2 (1990) 233, p. 264 à 266 ; R. Danon, D. Gutmann, X. Oberson, P. Pistone et autres, Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune : commentaire, 2013 : D. Gutmann et M. Zahnd, Art. 21, § 87 et 88.