Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité internationale / Part. 7 - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales / Ss-part. 3 - Dispositifs de droit interne

Sous-partie 3 - Dispositifs de droit interne
Chapitre 1 - Dispositifs généraux
Section 1 - Dispositifs anti-abus généraux
Les dispositifs anti-abus généraux se sont multipliés ces dernières années entretenant un flou certain quant au champ d’application de ces différents mécanismes. Si l’abus de droit fiscal inscrit à l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF) fait l’objet d’une jurisprudence abondante, il n’en va pas de même des autres dispositifs comme le « mini-abus de droit » codifié à l’article L. 64 A du LPF ou des autres dispositifs anti-abus généraux issus du droit de l’Union européenne et transposés aux articles 205 A du Code général des impôts (CGI) concernant l’impôt sur les sociétés et 210-0 A du CGI concernant les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d'actif. Or, il est important de saisir le champ d’application de chacun de ces dispositifs tout comme les règles qui gouvernent leur articulation.
Les dispositifs anti-abus généraux traduisent une volonté des États et de l’Union européenne de lutter contre l’évasion fiscale qui est une notion particulièrement délicate à définir. Ces dispositifs sont destinés à remettre en cause les montages essentiellement motivés par des considérations fiscales mais également, dans certaines hypothèses, à sanctionner les contribuables qui en sont les auteurs. Ces dispositifs sont autant de déclinaisons plus ou moins fidèles de la théorie de l’abus de droit cherchant à rendre inopposables des actes dont les motivations exclusives, essentielles ou principales reposent sur une économie d’impôt.
La délimitation de ces dispositifs demeure délicate à l’heure où les juridictions ne se sont pas toujours prononcées sur l’étendue de toutes ces mesures. Plane donc une incertitude persistance quant au champ d’application de ce ces mesures mais aussi quant à l’articulation à respecter entre ces différents dispositifs. Il apparaît ici, comme ailleurs du reste, que plus le droit est flou, plus les faits sont prégnants, plus la casuistique l’emporte sur la prévisibilité du droit.
Face à cette volonté de lutter contre des pratiques considérées comme abusives, certains principes garantis tant par le droit interne que par le droit de l’Union européenne semblent pouvoir être invoqués. Il en va du principe de libre gestion des entreprisesi qui ne saurait interdire aux contribuables de choisir la voie fiscale la moins coûteusei mais aussi du principe d’opposabilité des actes de gestion des contribuablesi tout comme des libertés de circulation garanties par le droit de l’Union européennei.
Reste à savoir si les évolutions sémantiques qui servent les desseins d’un élargissement de la lutte contre des pratiques considérées comme abusives porteront leurs fruits. Initialement cantonnés à la lutte contre des montages reposant sur des motifs exclusivement fiscaux, les dispositifs anti-abus cherchent à rendre inopposables des montages « mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal » comme en dispose aujourd’hui l’article 205 A CGI ou les actes qui « ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales » comme le prévoit l’article L. 64 A du LPF.
Pour bien saisir toute l’étendue de ces procédures, il convient de les étudier successivement. Aujourd’hui, la procédure d’abus de droit renvoie à deux procédures distinctes. L’abus de droit inscrit à l’article L. 64 du LPF qui frappe les actes qui ont un caractère fictif et la fraude à la loi (I) mais aussi la procédure dite du « mini-abus de droit » prévu à l’article L. 64 A du LPF qui fait entrer dans le champ de la fraude à la loi les actes recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et poursuivant un but principalement fiscal (II). Par ailleurs, d’autres dispositifs anti-abus généraux – qui sont autant de mécanismes issus du droit de l’Union européenne transposés dans l’ordre juridique interne – sont destinés à lutter contre les montages mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal.
Sous-section 1 - L’abus de droit fiscal
L’article L. 64 du LPF encadre la faculté offerte à l’administration fiscale d’écarter comme ne lui étant pas opposables, afin d’en restituer le véritable caractère, les actes constitutifs d’un abus de droit. Il s’agit des actes qui ont un caractère fictif ou les actes qui recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs qui n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
La procédure d’abus de droit constitue une limite – avec la théorie de l’acte anormal de gestion – au principe de la liberté de gestion des entreprises. Plus spécifiquement, cette procédure va offrir à l’administration fiscale une faculté exorbitante : celle d’écarter, en l’absence de toute intervention d’un juge, comme ne lui étant pas opposables certains actes de gestion des contribuables alors même que ces actes lui sont, par principe, opposablesi. Pour ce faire, l’administration fiscale doit démontrer que le contribuable a commis un abus de droit ce qui lui permettra non de déclarer nul l’acte litigieux mais de l’écarter comme s’il n’avait jamais existé et d’infliger au contribuable qui en est l’auteur ou le bénéficiaire des pénalités spécifiques.
Rares sont les définitions qui permettent de saisir les cas d’application de l’abus de droit fiscal. Le président Pierre Collin s’est livré, avec succès, à cet exercice en affirmant que « Ce que l'abus de droit sanctionne, c'est le montage. Ce montage peut-être une pure fiction juridique, c'est l'abus de droit par simulation ; il peut être une pure fiction économique, c'est l'abus de droit par fraude à la loi»i. Il ajoutait encore qu’« Il n'y a abus de droit qu'en présence d'une série d'actes cohérents et convergents, passés en vue de créer une situation juridique ou économique artificielle à seule fin d'entrer dans les prévisions d'une disposition fiscale favorable»i. Pour bien saisir les contours et la portée de l’abus de droit tel qu’il résulte de l’article L. 64 du LPF, il convient d’étudier les sources de l’abus de droit (V. n° 704030 et s.), le champ d’application de cette procédure (V. n° 704210 et s.), sa mise en œuvre (V. n° 704310 et s.) et, enfin, la procédure et ses effets (V. n° 704790 et s.).
I. Les sources de l’abus de droit fiscal
D’un point de vue historiquei, l’abus de droit est le fruit de créations jurisprudentielles successivesi qui ont été reprises et codifiées par le législateur. À l’origine, l’abus de droit a été forgé par la Cour de cassation qui a, dès le XIXe sièclei, établi une jurisprudence en matière fiscale visant à sanctionner les actes fictifs. Le législateur est, par la suite, venu encadrer la procédure d’abus de droit. Déjà, par une loi du 13 juillet 1925 qui prévoit une majoration de 200%i au titre de l’abus de droit qui est défini comme un contrat ou une convention dont « le véritable caractère [...] a été dissimulé sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés ». Puis, une loi du 13 janvier 1941i est venue définir la notion d’abus de droit qui a été modifiée par la loi du 27 décembre 1963i. Cette définition légale a, par la suite, été enrichie par une décision du Conseil d’État du 10 juin 1981 qui a créé une nouvelle branche de l’abus de droit – l’abus de droit par fraude à la loi – qui a depuis été reprise par le législateur par la loi de finances rectificative pour 2008 en date du 30 décembre 2008i. Enfin, par l’article 202 de la loi du 28 décembre 2018, le législateur est venu supprimer l’alinéa qui faisait dépendre la charge de la preuve de l’abus de droit de l’avis rendu par le comité de l’abus de droit fiscali. Depuis cette dernière révision législative, l’article L. 64 du LPF dispose :« Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité.Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public».
A. Genèse de l’abus de droit fiscal
1. La branche historique de l’abus de droit fiscal : l’abus de droit par fictivité
À l’origine, l’abus de droit ne visait qu’un type d’acte, les actes ayant « un caractère fictif » comme le prévoit toujours l’article L. 64 du LPF. Dans sa version antérieure à la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008, ce même article disposait que «Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses » limitativement énoncées par cet article. Cette forme d’abus de droit était antérieurement prévue à l’article 1649 quinquies B du CGIi. Il consiste, pour le contribuable, à dissimuler la portée réelle d’un acte à des fins fiscales. Pour que l’administration puisse mettre en œuvre la procédure d’abus de droit, encore faut-il être en présence d’un véritable acte juridique – cet acte doit être « apparemment correct »i selon la formule de Maurice Cozian, c’est-à-dire existant et opposable aux tiers et masquer une réalité juridique qui n’est pas celle dont se prévaut le contribuable. En d’autres termes, l’abus de droit par fictivité s’entend de « la dissimulation juridique, c’est-à-dire la création d’une situation juridique purement artificielle qui camoufle une situation au titre de laquelle des impositions sont légalement dues et qui continue d’exister en réalité derrière les apparences juridiques créées »i. En présence d’un tel acte, l’administration fiscale est en droit de le considérer comme inopposable et de calculer l’impôt comme si l’acte n’avait jamais existé tout en infligeant des sanctions au contribuable qui en est à l’origine (V. n° 704330). L’abus de droit par fictivité demeure une branche parfaitement opérante de l’abus de droit dont les différentes manifestations seront étudiées plus loin (V. n° 704360 et s).
2. La branche récente de l’abus de droit fiscal : l’abus de droit par fraude à la loi
La première branche de l’abus de droit a été complétée par l’adjonction d’une seconde branche également d’origine jurisprudentielle. Par une décision, rendue en formation de plénière, en date du 10 juin 1981i, il a été jugé, sur le fondement de l’article 1649 quinquies B du CGI – devenu l’article L. 64 du LPF à compter du 1er janvier 1982 – que pourront être écartés par l’administration fiscale les actes des contribuables qui « n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ». Cette décision a permis au Conseil d’État de forger une seconde branche en matière d’abus de droit reposant sur l’identification d’une fraude à la loi. Pour ce faire, l’administration fiscale devait démontrer que le contribuable a passé certains actes dans un but exclusivement fiscal bien que la nécessité de contourner l’esprit de l’auteur de la norme apparaît en filigrane dans diverses décisions ultérieuresi. Dans cette affaire, le Conseil d’État juge que ce critère – à l’époque unique – n’était pas rempli car la création d’une société civile - si elle avait bien permis au contribuable de réaliser une économie d’impôt – avait également été créée, par les propriétaires d’un domaine viticole « dans le souci de mieux assurer le maintien, après leur décès, de l'unité de l'exploitation familiale »i. L’intention du contribuable n’était donc pas exclusivement fiscale puisque l’opération litigieuse comportait des effets patrimoniaux incontestables.
Le paysage jurisprudentiel s’est, par la suite, étoffé par l’identification, tant par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) – devenue Cour de justice de l’Union européenne – que du Conseil d’État de principes généraux tendant à la répression d’abus de droiti.
Déjà, par un arrêt Halifax du 21 février 2006i, la Cour de justice des communautés européennes a estimé qu’il existait, notamment dans le domaine de la TVA, un « principe d’interdiction de pratiques abusives »i applicable dans le silence des textes – qu’il s’agisse du droit interne des États membres ou du droit dérivé de l’Union européenne. Comme le souligne la Cour – et suivant les conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduroi – juge que : « la constatation de l’existence d’une pratique abusive exige, d’une part, que les opérations en cause, malgré l’application formelle des conditions prévues par les dispositions pertinentes de la sixième directive et de la législation nationale transposant cette directive, aient pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif poursuivi par ces dispositions. D’autre part, il doit également résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que le but essentiel des opérations en cause est l’obtention d’un avantage fiscal »i. Par cet arrêt, la Cour de justice pose deux critères qui doivent être cumulativement réunis pour permettre l’identification d’une pratique abusive en matière de TVA. Le premier consiste à appliquer formellement les dispositions du droit européen dans un sens contraire à l’objectif poursuivi par ce droit. Le second, qui doit être révélé par des éléments objectifs, consiste à poursuivre un but essentiellement fiscal.
Ensuite, par la décision Janfin du 27 septembre 2006, le Conseil d’État a forgé un principe général du droit de lutte contre la fraude à la loii dans une affaire où la procédure de l’abus de droit fiscal de l’article L. 64 du LPF alors en vigueur ne pouvait être invoquée qu’en cas d’actes « qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus », c’est-à-dire d’actes se rapportant à l’assiette d’un impôt excluant, de ce fait, les actes relatifs à son recouvrementi. Cette procédure ne pouvait donc être mise en œuvre dans un litige consistant à remettre en cause l’utilisation d’avoirs fiscaux pour le paiement de l’impôt sur les sociétési. Le Conseil d’État vient ici juger, qu’en dehors du champ de l’article L. 64 du LPF, l’administration fiscale peut, en se fondant sur le principe général du droit de lutte contre la fraude à la loi, « écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ».
Le premier critère – dit critère objectif – consiste, pour le contribuable, à appliquer littéralement des textes dans un sens contraire aux objectifs poursuivis par leurs auteurs. - Le second critère – dit critère subjectif – s’entend du motif exclusivement fiscal poursuivi par le contribuable. Cette décision conduit également à enraciner la fraude à la loi comme un outil de lutte contre les pratiques abusives des contribuables. Cela s’est opéré au prix d’un déracinement de la fraude à la loi de la lettre du LPF à la faveur d’un rattachement au principe général du droit de lutte contre la fraude à la loi qui avait déjà été identifié dans le contentieux administratif générali. Il en résulte un double effet : l’abus de droit peut alors s’appliquer en dehors des litiges qui concernent l’assiette de l’impôt comme le prévoyait alors l’article L. 64 du LPF mais aussi dans les litiges où l’article L. 64 du LPF n’est pas applicable – comme c’est le cas en Polynésie françaisei.
Point de vue
On aurait cependant tort de croire que le principe général du droit en question a totalement disparu de l’ordre juridique sous l’effet de la codification de la définition de l’abus de droit par fraude à la loi. Outre le fait que le principe général du droit de lutte contre la fraude à la loi peut s’appliquer au sein des territoires où la procédure d’abus de droit n’est pas applicable, la jurisprudence atteste que l’article L. 64 du LPF ne couvre pas toutes les hypothèses où un abus de droit peut être commis par les contribuables ouvrant la voie à la mise en œuvre du principe général.
Ainsi, par la décision Société Hays France en date du 4 février 2022i, le Conseil d’État a jugé, qu’en l’espèce, la procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF n’était pas applicable car cette disposition ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d’une procédure de rectification ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisqu’il était question du refus d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt recherche à un contribuable. Cette décision rouvre la porte à l’application de l’abus de droit par fraude à la loi sur le fondement du principe général du droit de lutte contre la fraude à la loi. Ce dernier peut donc encore s’immiscer dans de minces interstices qui sont autant d’angles morts de l’article L. 64 du LPF.
B. L’abus de droit fiscal en droit positif
1. La codification de 2008 des évolutions jurisprudentielles
À la suite de ces évolutions jurisprudentielles, Monsieur Eric Woerth, a demandé, en sa qualité de ministre du budget, à Monsieur Olivier Fouquet la rédaction d’un rapport destiné à contenir des propositions de nature à améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuablesi. Le lettre de mission appelait de ses vœux des « conclusions de nature législative qui concernent la procédure de répression des abus de droit »i. Le rapport contient, en ce sens, une proposition de réécriture de l’article L. 64 du LPFi. Dans la droite ligne des préconisations formulées par la commission réunie sous l’égide du président Olivier Fouquet – à l’exception de l’ajout du terme « décision » qui sera étudié plus loin (V. n° 704770) – la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 a réécrit en ces termes le premier alinéa de l’article L. 64 du LPF : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».
Cette refonte de l’article L. 64 du LPF – entrant en vigueur le 1er janvier 2009 – a permis de codifier la jurisprudence et permet d’appliquer une procédure unique tant en matière de garanties offertes que de sanctions infligées aux contribuables. Elle illustre, à nouveau, que l’abus de droit a essentiellement une origine jurisprudentielle, le législateur s’étant contenté de codifier les évolutions – pour ne pas dire les avancées – façonnées par les juges.
2. L’absence de transmission des QPC visant l’article L. 64 du LPF
Pas moins de sept questions prioritaires de constitutionnalité ont visé l’article L. 64 du LPF sans qu’aucune n’ait été renvoyée au Conseil constitutionnel. Un tel chiffre tend à démontrer que les initiatives ultérieures connaîtront sûrement un sort identique. Pourtant, certaines questions posées aux juges du filtre ne manquaient pas d’intérêt. La question de la conformité de cette procédure à la Constitution paraît même essentielle dès lors que la procédure d’abus de droit est, tout à la fois, une limite au principe de liberté de gestion des entreprises et une qualification qui emporte, automatiquement, de lourdes pénalités pour les contribuables.
Déjà, par une décision Snerr Théâtre de Paris du 29 septembre 2010i, le Conseil d’État a refusé de transmettre deux questions prioritaires de constitutionnalité visant la procédure d’abus de droit. La première concernait la composition du Comité consultatif pour la répression des abus de droit (CCRAD). La seconde était relative à la charge de la preuve en matière d’abus de droit. Cette dernière était particulièrement pertinente – et donc sérieuse – puisqu’elle démontrait que les règles d’attribution de la charge de la preuve pouvaient conduire – lorsque l’administration fiscale s’était conformée à l’avis du comité – à faire peser cette charge sur le contribuable. Par un raisonnement constructif inédit, le Conseil d’État juge « que la charge de la preuve en ce qui concerne les pénalités pouvant être infligées en cas d'abus de droit est régie, non par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 64 du LPF, mais par celles de l'article L. 195 A du même livre, en vertu desquelles la preuve incombe à l'Administration »i. Il refuse, sur ce fondement, de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
La troisième question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 64 du LPF a connu le même sort que les deux précédentes. Par une décision du 28 novembre 2011i, le Conseil d’État a estimé que la QPC visant l’article L. 64 du LPF n’était pas sérieuse. En l’espèce, il était soutenu que l'article L. 64 du LPF, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, dans l'interprétation que lui donne le Conseil d'État était contraire à la Constitution et, notamment au principe de légalité des délits et des peines issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Le refus de transmission de la QPC repose ici sur le fait que le requérant n’a formulé aucune critique à l’encontre de l’article 1729 du CGI qui prévoit les pénalités applicables en matière d’abus de droit. La critique du seul article L. 64 du LPF ne pouvait donc prospérer.
La quatrième et la cinquième question prioritaire de constitutionnalité visant la procédure d’abus de droit ont connu un sort identique aux trois précédentes. Elle ne manquait pourtant pas de sérieux puisqu’elle contestait – comme la précédente – que « faute de préciser les cas de fraude à la loi susceptibles d'être sanctionnés sur leur fondement, les dispositions précitées portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'à la garantie des droits résultant de l'article 16 de la même déclaration »i. La solution retenue par le Conseil d’État – dans une décision rendue aux conclusions contraires du rapporteur public Claire Legras – repose sur la constance de la jurisprudence en la matière dont l’inconstance ressort pourtant du considérant rappelant l’ajout du « critère objectif » au critère subjectif initial reposant sur la recherche d’un but exclusivement fiscali. Cette solution a été réitérée quelques semaines plus tardi.
Si cela ne suffisait pas à démontrer que le filtre est devenu un rempart infranchissable contre les assauts – répétés mais vains – visant l’article L. 64 du LPF, le Conseil d’État a réitéré son refus de renvoyer deux autres questions prioritaires de constitutionnalité. Une première décision concerne l’application de l’abus de droit en présence d'une opération d’apport-cessioni. La dernière décision se plaignaient d’une application rétroactive de la pénalité prévue en matière d’abus de droit par l’article 1729 du CGI et a connu le même sort que les précédentesi.
CE, 7e, 7 juill. 1958, n° 35977, Sté Les entreprises de travaux publics André Borie [Dr. fisc. 1958, n° 44, comm. 938 ] ; CE, 9e-10e, 23 janv. 2015, n° 369214, SAS Rottapharm [Dr. fisc. 2015, n° 16, comm. 268, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon, note A. de Massiac et R. Bagdassarian ; RJF 4/15 n°345 ].
La Cour de justice a ainsi pu juger dans l’arrêt Halifax que « Lorsque l’assujetti a le choix entre deux opérations, la sixième directive ne lui impose pas de choisir celle qui implique le paiement du montant de la TVA le plus élevé » (CJCE, 21 févr. 2006, aff. C-255/02, Halifax [Europe 2006, comm. 128, note F. Mariatte ; RJF 5/2006, n° 648 ], pt. 73) mais encore que « l’assujetti a le droit de choisir la structure de son activité de manière à limiter sa dette fiscale » (CJCE, 21 fév. 2008, n° C-425/06, Part Service Srl [Dr. fisc. 2008, n° 23, comm. 366, note O. Fouquet ; RJF 6/08, n° 765 ], pt. 47.
CE, sect., 27 sept. 2006, n° 260050, Sté Janfin [Dr. fisc. 2006, n° 47, comm. 744, concl. L. Olléon ; RJF 12/2006, n° 1583 ].
La Cour de justice des communautés européennes a pu juger « que la circonstance que la société a été créée dans un État membre dans le but de bénéficier d’une législation plus avantageuse n’est pas, à elle seule, suffisante pour conclure à l’existence d’un usage abusif de cette liberté » (CJCE, 12 sept. 2006, aff. C-196/04, Cadbury Schweppes [Dr. fisc. 2006, n°39, act. 176 ; RJF 12/2006, n°1644 ], pt. 37).
Dans la décision Janfin, le Conseil d’État souligne ainsi que « si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers » (CE, sect., 27 sept. 2006, n° 260050, Sté Janfin [Dr. fisc. 2006, n° 47, comm. 744, concl. L. Olléon ; RJF 12/2006, n° 1583 ].
Concl. sur CE, 8e-3e, 18 mai 2005, n° 267087, min. c/ Sté Sagal [Dr. fisc. 2005, n° 44-45, comm. 726, concl. P. Collin ; RJF 8-9/2005, n° 910 ].
Concl. sur CE, 8e-3e, 18 mai 2005, n° 267087, min. c/ Sté Sagal [Dr. fisc. 2005, n° 44-45, comm. 726, concl. P. Collin ; RJF 8-9/2005, n° 910 ].
Sur ce point : C. de La Mardière, « ABUS DE DROIT. - Textes, historique et notion », [JurisClasseur Procédures fiscales, Fasc. 375, 2015 ].
En ce sens, le Vice-Président Jean-Marc Sauvé a pu souligner que l’abus de droit est « une notion d'origine prétorienne, [dont les] contours [ont] été [...] pour l'essentiel forgés par la jurisprudence » (Allocution d'ouverture des Entretiens du Palais-Royal, L'abus de droit en matière fiscale, [Dr. fisc., n° 47, 22 Novembre 2007, 976 ]).
Cass. civ., 20 août 1867, Legrand : DP 1867, n° 1, p. 337.
L. portant fixation du budget général de l’exercice 1925, JORF 14 juil. 1925, p. 6570, art. 44 : « Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par toutes les parties contractantes ».
D. 13 janv. 1941, portant simplification, coordination et renforcement des dispositions du CGI directs : J.O. du 3 févr. 1941, p. 537, art. 156 quinquies. Cet article intitulé «Répression des abus de droit » dispose : « Toute opération conclue sous la forme d’un contrat ou d’un acte juridique quelconque et dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus, effectués directement ou par personnes ou sociétés interposées n’est pas opposable à l’administration des contributions directes, qui a le droit, après avoir pris l’avis du comité consultatif dont la composition est indiqué[e] au paragraphe 2 du présent article, de restituer à l’opération son véritable caractère et de déterminer en conséquence les bases des impôts cédulaires et de l’impôt sur le revenu dus par les parties. / Si la taxation est conforme à l’avis du comité, le contribuable a la charge de la preuve en cas de réclamation devant la juridiction contentieuse ».
L. n° 63-1316, 27 décembre 1963, portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale : J.O. 29 déc. 1963, p. 11827, spéc. p. 11832, art. 41. Cet article disposait :
« 1. - Lorsque la portée véritable d’un contrat ou d’une convention a été dissimulée sous l’apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d’enregistrement moins élevés, ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettant d’éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d’affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention, il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles. Cette amende est à la charge de toutes les parties à l’acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement.
2. - Les actes recouvrant les dissimulations définies au 1 ci-dessus ne sont pas opposables à l’administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l’impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse, elle s’est abstenue de prendre l’avis du comité consultatif dont la composition est indiquée au paragraphe 2 de l’article 244 du CGI ou lorsqu’elle a établi une taxation non conforme à l’avis de ce comité ».
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 : JORF n° 0302, 30 déc. 2018.
L’article 1649 quinquies B disposait, dans sa version transférée au 1er janvier 1982 par l’article 2 du décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 que « Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés, ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité ».
M. Cozian, « La gestion fiscale de l'entreprise » [RJF 05/80, p. 202 ].
P. Lobry, concl. ss. CE, plén., 10 juin 1981, n° 19079, M. X [Dr. fisc. 1981, n° 48-49, comm. 2187, concl. P. Lobry ; RJF 9/1981, n° 787 ].
CE, plén., 10 juin 1981, n° 19079, M. X [Dr. fisc. 1981, n° 48-49, comm. 2187, concl. P. Lobry ; RJF 9/1981, n° 787 ].
En consacrant, par la décision du 10 juin 1981 précitée, la fraude à la loi, le Conseil d’État s’est uniquement fondé sur le but exclusivement fiscal poursuivi par le contribuable pour l’établir. Pourtant, il est très rapidement apparu que ce seul critère ne saurait permettre, à lui seul, les actes constitutifs d’une fraude à la loi. Ainsi, dès une décision Bilger-Gillet en date du 3 février 1984 (CE, plén., 3 février 1984, n° 38320, Bilger-Gillet [Dr. fisc. 1984, n° 26, comm. 1278, concl. Latournerie ]), le Conseil d’État a dû se référer expressément, en présence d’un mécanisme d’incitation fiscale, au « champ d'application des mesures d'encouragement à l'épargne décidées par le législateur » pour déterminer si une fraude à la loi avait été commise. De même, dans l’avis SDMO (CE, ass., avis, 8 avr. 1998, n° 192539, Sté distribution de chaleur de Meudon et Orléans (SDMO) [Dr. fisc. 1998, n° 18, comm. 398, concl. G. Goulard ; RJF 5/1998 n° 593 ]), le commissaire du Gouvernement Goulard ne manque pas de définir la fraude à la loi « comme une application littérale de la loi, en violation de son esprit » ou encore par le fait pour « un particulier qui respecte la lettre de la loi mais qui en détourne l'esprit parce qu'il s'est placé par artifice dans la situation prévue par la loi, dans le but exclusif d'en retirer un avantage » attestant de l’existence d’un critère objectif implicite, en gestation, dans la jurisprudence et bien présent dans le raisonnement des juges de l’impôt. Le président Philippe Martin confirme encore cette idée suivant laquelle la décision Janfin (CE, sect., 27 sept. 2006, n° 260050, Sté Janfin [Dr. fisc. 2006, n° 47, comm. 744, concl. L. Olléon ; RJF 12/2006, n° 1583 ]) n’a fait que révéler un critère déjà implicitement retenu en affirmant dans son commentaire de cette décision que « Cette précision est plus un rappel du contenu de la théorie de la fraude à la loi qu’une modification de cette notion » (Ph. Martin, Abus de droit : applicabilité hors du champ de l'article L. 64 du LPF et précision de la définition de la fraude à la loi, RTD Com. 2006, p. 934). Le président Olivier Fouquet a lui aussi confirmé cette analyse en affirmant « que, compte tenu de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d'État sur la fraude à la loi, le critère de la CJCE, tiré de la recherche, sous couvert d'une régularité formelle, d'un avantage fiscal dont l'octroi était dans les conditions de l'espèce contraire à l'objectif poursuivi par le droit communautaire, se trouvait déjà implicitement contenu dans la jurisprudence du Conseil d'État » ([Dr. fisc. 2009, n° 39, act. 287, p. 1 ]). Auparavant, Mme Liébert-Champagne écrivait, en ce sens également, qu’« il ressort clairement de votre jurisprudence que vous n’estimez qu’il y a abus de droit que lorsque le contribuable a fait un « montage »... C’est, nous semble-t-il, l’état actuel de votre jurisprudence. Mais il faut bien voir que sont en cause ici deux conceptions différentes de l’abus de droit : selon une conception maximaliste, dès que le contribuable oppose un acte, un contrat ou une de ses clauses, on tombe dans le domaine de l’abus de droit. Selon une conception plus réaliste, l’abus de droit réside dans le double volet d’un acte juridique certain opposé à l’administration et une intention frauduleuse. A notre sens, la jurisprudence est actuellement en ce sens (idée de montage) et la loi également, puisque les pénalités encourues en cas d’abus de droit sont les plus élevées qu’un contribuable puisse se voir infliger » ([E.F.E., 1990, p. 230 et s. ]).
CE, plén., 10 juin 1981, n° 19079, M. X [Dr. fisc. 1981, n° 48-49, comm. 2187, concl. P. Lobry ; RJF 9/1981, n° 787 ].
Selon Jean-Marc Sauvé, la Cour de justice des communautés européennes se serait inspirée de la jurisprudence du Conseil d’État. Il a exprimé cette idée en ces termes : « La parenté entre ces arrêts [ICI du 16 juillet 1998 ; de Lasteyrie du Saillant du 11 mars 2004 ; Emsland Stärke du 14 décembre 2000] et la jurisprudence qui est depuis longtemps celle du Conseil d'État en matière non fiscale est frappante et fait apparaître que la Cour de justice s'en est notablement inspirée» (Allocution d'ouverture des Entretiens du Palais-Royal, L'abus de droit en matière fiscale, [Dr. fisc., n° 47, 22 Novembre 2007, 976 ]).
CJCE, 21 févr. 2006, aff. C-255/02, Halifax [Europe 2006, comm. 128, note F. Mariatte ; RJF 5/2006, n° 648 ].
CJCE, 21 févr. 2006, aff. C-255/02, Halifax [Europe 2006, comm. 128, note F. Mariatte ; RJF 5/2006, n° 648 ], pt. 70.
En ce sens, l’avocat général M. Poiares Maduro a pu affirmer au point 91 de ses conclusions « qu'il existe un principe communautaire d'interprétation interdisant de faire un usage abusif des dispositions communautaires, lequel est également applicable à la sixième directive. Conformément à ce principe, les dispositions de la sixième directive doivent être interprétées comme ne conférant pas les droits qui pourraient sembler être accordés d'après le sens littéral de ces dispositions, lorsque deux éléments objectifs sont déclarés comme étant réunis. Premièrement, que les buts et résultats poursuivis par les dispositions juridiques qui génèrent formellement l'avantage fiscal invoqué seraient réduits à néant si ce droit était conféré. Deuxièmement, que le droit invoqué découle d'activités économiques pour lesquelles il n'existe objectivement aucune autre justification que de créer le droit revendiqué».
CJCE, 21 févr. 2006, aff. C-255/02, Halifax [Europe 2006, comm. 128, note F. Mariatte ; RJF 5/2006, n° 648 ], pt. 74 et 75.
CE, sect., 27 sept. 2006, n° 260050, Sté Janfin [Dr. fisc. 2006, n° 47, comm. 744 , concl. L. Olléon ; RJF 12/2006, n° 1583 ].
En ce sens, V. G. Goulard, concl. ss. CE, avis, 8 avr. 1998, n° 192539, Sté de distribution de chaleur de Meudon et Orléans (SDMO) [Dr. fisc. 1998, n° 18, comm. 398 ; RJF 1998, n° 593, ]. De même, une instruction du 1er juillet 1989 (13 L-1432) indiquait que « les dispositions de l'article L. 64 du LPF concernent exclusivement la procédure d'assiette de l'impôt ».
Le Conseil d’État a également jugé que, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008, la procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF ne pouvait pas s’appliquer en matière de crédit d’impôt ou afin de contester un taux réduit d’imposition (CE, 3e-8e, 29 déc. 2006, n° 283314, min. c/ Sté Bank of Scotland [Dr. fisc. 2007, n° 4, comm. 87, concl. Fr. Séners, note O. Fouquet ; RJF 03/07 n° 322 ]).
Le fléchage au Lebon de la décision Janfin renvoie ainsi directement à l’avis du Conseil d’État Abihilali (CE, sect., avis, 9 oct. 1992, n° 137342, Abihilali) qui a jugé, en matière de mariage blanc, qu’il « appartient (...) à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ». Il a été jugé ultérieurement de même en matière de demande de titres de séjour lorsque la reconnaissance de paternité s’avère frauduleuse (CE, 10 juin 2013, n° 358835, ministre de l’Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ Mme Djepgoua).
CE, 3e-8e, 12 mars 2010, n° 306368, Sté Charcuterie du Pacifique [Dr. fisc. 2010, n° 19, comm. 307, concl. E. Geffray, note F. Deboissy ; RJF 6/2010, n° 620 ].
CE, 3e-8e, 4 févr. 2022, n° 455278, Sté Hays France [Dr. fisc. 2022, n° 13, comm. 174, concl. M.-G. Merloz, note H. Turot ; RJF 5/2022, n° 485 ].
O. Fouquet, « Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche », 23 juin 2008 [Dr. fisc. 2008, n°27, étude 403, O. Fouquet, J. Burguburu, D. Lubek, S. Guillemain, ], p. 44.
O. Fouquet, « Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche », 23 juin 2008 [Dr. fisc. 2008, n°27, étude 403, O. Fouquet, J. Burguburu, D. Lubek, S. Guillemain, ], p. 2.
O. Fouquet, « Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche », 23 juin 2008 [Dr. fisc. 2008, n°27, étude 403, O. Fouquet, J. Burguburu, D. Lubek, S. Guillemain, ], p. 44.
CE, 29 sept. 2010, n° 341065, Sté Snerr Théâtre de Paris [Dr. fisc. 2010, n° 45, comm. 551, concl. P. Collin ; RJF 12/10, 1219 ].
CE, 29 sept. 2010, n° 341065, Sté Snerr Théâtre de Paris [Dr. fisc. 2010, n° 45, comm. 551, concl. P. Collin ; RJF 12/10, 1219 ].
CE, 28 nov. 2011, n° 352520, Sté Verneuil [Dr. fisc. 2011, n° 49, act. 378 ; RJF 02/12, n° 156].
CE, 9e-10e, 23 mai 2014, n° 374056, Sté financière des pins [Dr. fisc. 2014, n° 43-44, comm. 596, Concl. C. Legras, note O. Fouquet ; RJF 8-9/14, n° 835 ].
Le Conseil d’État juge, en l’espèce : « que toutefois, selon une jurisprudence constante depuis sa décision n° 19079 du 10 juin 1981, le Conseil d'État statuant au contentieux juge qu'il résulte des dispositions de l'article L. 64 du LPF que lorsque l'Administration use des pouvoirs qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu'elle établit que ces actes, même s'ils n'ont pas un caractère fictif, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; que depuis sa décision n° 284565 du 28 février 2007, le Conseil d'État subordonne de surcroît la qualification d'abus de droit, s'agissant d'un acte n'ayant pas un caractère fictif, à la condition que l'acte en cause procède de la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ; qu'au regard de cette interprétation résultant d'une jurisprudence constante, l'article L. 64 du LPF, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, et le b de l'article 1729 du CGI en tant qu'il institue une majoration en cas d'abus de droit, ne présentent aucune ambiguïté en ce qui concerne la définition des infractions qu'ils sanctionnent ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux » (CE, 9e – 10e, 23 mai 2014, n° 374056 , Sté financière des pins [Dr. fisc. 2014, n° 43-44, comm. 596, concl. C. Legras, note O. Fouquet ; RJF 8-9/14, n° 835 ]).
CE, 23 juin 2014, n° 360708, Sté Groupement charbonnier montdidérien [Dr. fisc. 2014, n° 43-44, comm. 598, concl. F. Aladjidi, note O. Fouquet ; RJF 10/14, n° 925 ].
CE, 22 sept. 2017, n° 412408, M. et Mme B [Dr. fisc. 2017, n° 39, act. 519 ; RJF 12/17, n° 1226 ].
CE, 8 févr. 2019, n° 423020, M. et Mme A [Dr. fisc. 2019, n° 42, comm. 410, concl. A. Iljic. ].