Fiscalité internationale • Sous-partie 3 - Dispositifs de droit interne
Emmanuel Joannard-Lardant, Professeur des universités
Emmanuel Joannard-Lardant
Professeur des universités
Faculté de droit et de science politique Aix-Marseille Université

Sous-partie 3 - Dispositifs de droit interne

Chapitre 1 - Dispositifs généraux

Section 1 - Dispositifs anti-abus généraux

Sous-section 1 - L’abus de droit fiscal

I. Les sources de l’abus de droit fiscal
A. Genèse de l’abus de droit fiscal
1. La branche historique de l’abus de droit fiscal : l’abus de droit par fictivité
2. La branche récente de l’abus de droit fiscal : l’abus de droit par fraude à la loi
B. L’abus de droit fiscal en droit positif
1. La codification de 2008 des évolutions jurisprudentielles
2. L’absence de transmission des QPC visant l’article L. 64 du LPF
Références
1

CE, 7e, 7 juill. 1958, n° 35977, Sté Les entreprises de travaux publics André Borie [Dr. fisc. 1958, n° 44, comm. 938 ] ; CE, 9e-10e, 23 janv. 2015, n° 369214, SAS Rottapharm [Dr. fisc. 2015, n° 16, comm. 268, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon, note A. de Massiac et R. Bagdassarian ; RJF 4/15 n°345 ].

2

La Cour de justice a ainsi pu juger dans l’arrêt Halifax que « Lorsque l’assujetti a le choix entre deux opérations, la sixième directive ne lui impose pas de choisir celle qui implique le paiement du montant de la TVA le plus élevé » (CJCE, 21 févr. 2006, aff. C-255/02, Halifax [Europe 2006, comm. 128, note F. Mariatte ; RJF 5/2006, n° 648 ], pt. 73) mais encore que « l’assujetti a le droit de choisir la structure de son activité de manière à limiter sa dette fiscale » (CJCE, 21 fév. 2008, n° C-425/06, Part Service Srl [Dr. fisc. 2008, n° 23, comm. 366, note O. Fouquet ; RJF 6/08, n° 765 ], pt. 47.

3

CE, sect., 27 sept. 2006, n° 260050, Sté Janfin [Dr. fisc. 2006, n° 47, comm. 744, concl. L. Olléon ; RJF 12/2006, n° 1583 ].

4

La Cour de justice des communautés européennes a pu juger « que la circonstance que la société a été créée dans un État membre dans le but de bénéficier d’une législation plus avantageuse n’est pas, à elle seule, suffisante pour conclure à l’existence d’un usage abusif de cette liberté » (CJCE, 12 sept. 2006, aff. C-196/04, Cadbury Schweppes [Dr. fisc. 2006, n°39, act. 176 ; RJF 12/2006, n°1644 ], pt. 37).

5

Dans la décision Janfin, le Conseil d’État souligne ainsi que « si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers » (CE, sect., 27 sept. 2006, n° 260050, Sté Janfin [Dr. fisc. 2006, n° 47, comm. 744, concl. L. Olléon ; RJF 12/2006, n° 1583 ].

6

Concl. sur CE, 8e-3e, 18 mai 2005, n° 267087, min. c/ Sté Sagal [Dr. fisc. 2005, n° 44-45, comm. 726, concl. P. Collin ; RJF 8-9/2005, n° 910 ].

7

Concl. sur CE, 8e-3e, 18 mai 2005, n° 267087, min. c/ Sté Sagal [Dr. fisc. 2005, n° 44-45, comm. 726, concl. P. Collin ; RJF 8-9/2005, n° 910 ].

8

Sur ce point : C. de La Mardière, « ABUS DE DROIT. - Textes, historique et notion », [JurisClasseur Procédures fiscales, Fasc. 375, 2015 ].

9

En ce sens, le Vice-Président Jean-Marc Sauvé a pu souligner que l’abus de droit est « une notion d'origine prétorienne, [dont les] contours [ont] été [...] pour l'essentiel forgés par la jurisprudence » (Allocution d'ouverture des Entretiens du Palais-Royal, L'abus de droit en matière fiscale, [Dr. fisc., n° 47, 22 Novembre 2007, 976 ]).

10

Cass. civ., 20 août 1867, Legrand : DP 1867, n° 1, p. 337.

11

L. portant fixation du budget général de l’exercice 1925, JORF 14 juil. 1925, p. 6570, art. 44 : « Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par toutes les parties contractantes ».

12

D. 13 janv. 1941, portant simplification, coordination et renforcement des dispositions du CGI directs : J.O. du 3 févr. 1941, p. 537, art. 156 quinquies. Cet article intitulé «Répression des abus de droit » dispose : « Toute opération conclue sous la forme d’un contrat ou d’un acte juridique quelconque et dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus, effectués directement ou par personnes ou sociétés interposées n’est pas opposable à l’administration des contributions directes, qui a le droit, après avoir pris l’avis du comité consultatif dont la composition est indiqué[e] au paragraphe 2 du présent article, de restituer à l’opération son véritable caractère et de déterminer en conséquence les bases des impôts cédulaires et de l’impôt sur le revenu dus par les parties. / Si la taxation est conforme à l’avis du comité, le contribuable a la charge de la preuve en cas de réclamation devant la juridiction contentieuse ».

13

L. n° 63-1316, 27 décembre 1963, portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale : J.O. 29 déc. 1963, p. 11827, spéc. p. 11832, art. 41. Cet article disposait :

« 1. - Lorsque la portée véritable d’un contrat ou d’une convention a été dissimulée sous l’apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d’enregistrement moins élevés, ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettant d’éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d’affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention, il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles. Cette amende est à la charge de toutes les parties à l’acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement.

2. - Les actes recouvrant les dissimulations définies au 1 ci-dessus ne sont pas opposables à l’administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l’impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse, elle s’est abstenue de prendre l’avis du comité consultatif dont la composition est indiquée au paragraphe 2 de l’article 244 du CGI ou lorsqu’elle a établi une taxation non conforme à l’avis de ce comité ».

14

L. n° 2008-1443, 30 déc. 2008 : JORF n°0304, 31 déc. 2008, art. 35.

15

L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 : JORF n° 0302, 30 déc. 2018.

16

L’article 1649 quinquies B disposait, dans sa version transférée au 1er janvier 1982 par l’article 2 du décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 que « Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés, ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité ».

17

M. Cozian, « La gestion fiscale de l'entreprise » [RJF 05/80, p. 202 ].

18

P. Lobry, concl. ss. CE, plén., 10 juin 1981, n° 19079, M. X [Dr. fisc. 1981, n° 48-49, comm. 2187, concl. P. Lobry ; RJF 9/1981, n° 787 ].

19

CE, plén., 10 juin 1981, n° 19079, M. X [Dr. fisc. 1981, n° 48-49, comm. 2187, concl. P. Lobry ; RJF 9/1981, n° 787 ].

20

En consacrant, par la décision du 10 juin 1981 précitée, la fraude à la loi, le Conseil d’État s’est uniquement fondé sur le but exclusivement fiscal poursuivi par le contribuable pour l’établir. Pourtant, il est très rapidement apparu que ce seul critère ne saurait permettre, à lui seul, les actes constitutifs d’une fraude à la loi. Ainsi, dès une décision Bilger-Gillet en date du 3 février 1984 (CE, plén., 3 février 1984, n° 38320, Bilger-Gillet [Dr. fisc. 1984, n° 26, comm. 1278, concl. Latournerie ]), le Conseil d’État a dû se référer expressément, en présence d’un mécanisme d’incitation fiscale, au « champ d'application des mesures d'encouragement à l'épargne décidées par le législateur » pour déterminer si une fraude à la loi avait été commise. De même, dans l’avis SDMO (CE, ass., avis, 8 avr. 1998, n° 192539, Sté distribution de chaleur de Meudon et Orléans (SDMO) [Dr. fisc. 1998, n° 18, comm. 398, concl. G. Goulard ; RJF 5/1998 n° 593 ]), le commissaire du Gouvernement Goulard ne manque pas de définir la fraude à la loi « comme une application littérale de la loi, en violation de son esprit » ou encore par le fait pour « un particulier qui respecte la lettre de la loi mais qui en détourne l'esprit parce qu'il s'est placé par artifice dans la situation prévue par la loi, dans le but exclusif d'en retirer un avantage » attestant de l’existence d’un critère objectif implicite, en gestation, dans la jurisprudence et bien présent dans le raisonnement des juges de l’impôt. Le président Philippe Martin confirme encore cette idée suivant laquelle la décision Janfin (CE, sect., 27 sept. 2006, n° 260050, Sté Janfin [Dr. fisc. 2006, n° 47, comm. 744, concl. L. Olléon ; RJF 12/2006, n° 1583 ]) n’a fait que révéler un critère déjà implicitement retenu en affirmant dans son commentaire de cette décision que « Cette précision est plus un rappel du contenu de la théorie de la fraude à la loi qu’une modification de cette notion » (Ph. Martin, Abus de droit : applicabilité hors du champ de l'article L. 64 du LPF et précision de la définition de la fraude à la loi, RTD Com. 2006, p. 934). Le président Olivier Fouquet a lui aussi confirmé cette analyse en affirmant « que, compte tenu de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d'État sur la fraude à la loi, le critère de la CJCE, tiré de la recherche, sous couvert d'une régularité formelle, d'un avantage fiscal dont l'octroi était dans les conditions de l'espèce contraire à l'objectif poursuivi par le droit communautaire, se trouvait déjà implicitement contenu dans la jurisprudence du Conseil d'État » ([Dr. fisc. 2009, n° 39, act. 287, p. 1 ]). Auparavant, Mme Liébert-Champagne écrivait, en ce sens également, qu’« il ressort clairement de votre jurisprudence que vous n’estimez qu’il y a abus de droit que lorsque le contribuable a fait un « montage »... C’est, nous semble-t-il, l’état actuel de votre jurisprudence. Mais il faut bien voir que sont en cause ici deux conceptions différentes de l’abus de droit : selon une conception maximaliste, dès que le contribuable oppose un acte, un contrat ou une de ses clauses, on tombe dans le domaine de l’abus de droit. Selon une conception plus réaliste, l’abus de droit réside dans le double volet d’un acte juridique certain opposé à l’administration et une intention frauduleuse. A notre sens, la jurisprudence est actuellement en ce sens (idée de montage) et la loi également, puisque les pénalités encourues en cas d’abus de droit sont les plus élevées qu’un contribuable puisse se voir infliger » ([E.F.E., 1990, p. 230 et s. ]).

21

CE, plén., 10 juin 1981, n° 19079, M. X [Dr. fisc. 1981, n° 48-49, comm. 2187, concl. P. Lobry ; RJF 9/1981, n° 787 ].

22

Selon Jean-Marc Sauvé, la Cour de justice des communautés européennes se serait inspirée de la jurisprudence du Conseil d’État. Il a exprimé cette idée en ces termes : « La parenté entre ces arrêts [ICI du 16 juillet 1998 ; de Lasteyrie du Saillant du 11 mars 2004 ; Emsland Stärke du 14 décembre 2000] et la jurisprudence qui est depuis longtemps celle du Conseil d'État en matière non fiscale est frappante et fait apparaître que la Cour de justice s'en est notablement inspirée» (Allocution d'ouverture des Entretiens du Palais-Royal, L'abus de droit en matière fiscale, [Dr. fisc., n° 47, 22 Novembre 2007, 976 ]).

23

CJCE, 21 févr. 2006, aff. C-255/02, Halifax [Europe 2006, comm. 128, note F. Mariatte ; RJF 5/2006, n° 648 ].

24

CJCE, 21 févr. 2006, aff. C-255/02, Halifax [Europe 2006, comm. 128, note F. Mariatte ; RJF 5/2006, n° 648 ], pt. 70.

25

En ce sens, l’avocat général M. Poiares Maduro a pu affirmer au point 91 de ses conclusions « qu'il existe un principe communautaire d'interprétation interdisant de faire un usage abusif des dispositions communautaires, lequel est également applicable à la sixième directive. Conformément à ce principe, les dispositions de la sixième directive doivent être interprétées comme ne conférant pas les droits qui pourraient sembler être accordés d'après le sens littéral de ces dispositions, lorsque deux éléments objectifs sont déclarés comme étant réunis. Premièrement, que les buts et résultats poursuivis par les dispositions juridiques qui génèrent formellement l'avantage fiscal invoqué seraient réduits à néant si ce droit était conféré. Deuxièmement, que le droit invoqué découle d'activités économiques pour lesquelles il n'existe objectivement aucune autre justification que de créer le droit revendiqué».

26

CJCE, 21 févr. 2006, aff. C-255/02, Halifax [Europe 2006, comm. 128, note F. Mariatte ; RJF 5/2006, n° 648 ], pt. 74 et 75.

27

CE, sect., 27 sept. 2006, n° 260050, Sté Janfin [Dr. fisc. 2006, n° 47, comm. 744 , concl. L. Olléon ; RJF 12/2006, n° 1583 ].

28

En ce sens, V. G. Goulard, concl. ss. CE, avis, 8 avr. 1998, n° 192539, Sté de distribution de chaleur de Meudon et Orléans (SDMO) [Dr. fisc. 1998, n° 18, comm. 398 ; RJF 1998, n° 593, ]. De même, une instruction du 1er juillet 1989 (13 L-1432) indiquait que « les dispositions de l'article L. 64 du LPF concernent exclusivement la procédure d'assiette de l'impôt ».

29

Le Conseil d’État a également jugé que, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008, la procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF ne pouvait pas s’appliquer en matière de crédit d’impôt ou afin de contester un taux réduit d’imposition (CE, 3e-8e, 29 déc. 2006, n° 283314, min. c/ Sté Bank of Scotland [Dr. fisc. 2007, n° 4, comm. 87, concl. Fr. Séners, note O. Fouquet ; RJF 03/07 n° 322 ]).

30

Le fléchage au Lebon de la décision Janfin renvoie ainsi directement à l’avis du Conseil d’État Abihilali (CE, sect., avis, 9 oct. 1992, n° 137342, Abihilali) qui a jugé, en matière de mariage blanc, qu’il « appartient (...) à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ». Il a été jugé ultérieurement de même en matière de demande de titres de séjour lorsque la reconnaissance de paternité s’avère frauduleuse (CE, 10 juin 2013, n° 358835, ministre de l’Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ Mme Djepgoua).

31

CE, 3e-8e, 12 mars 2010, n° 306368, Sté Charcuterie du Pacifique [Dr. fisc. 2010, n° 19, comm. 307, concl. E. Geffray, note F. Deboissy ; RJF 6/2010, n° 620 ].

32

CE, 3e-8e, 4 févr. 2022, n° 455278, Sté Hays France [Dr. fisc. 2022, n° 13, comm. 174, concl. M.-G. Merloz, note H. Turot ; RJF 5/2022, n° 485 ].

36

CE, 29 sept. 2010, n° 341065, Sté Snerr Théâtre de Paris [Dr. fisc. 2010, n° 45, comm. 551, concl. P. Collin ; RJF 12/10, 1219 ].

37

CE, 29 sept. 2010, n° 341065, Sté Snerr Théâtre de Paris [Dr. fisc. 2010, n° 45, comm. 551, concl. P. Collin ; RJF 12/10, 1219 ].

38

CE, 28 nov. 2011, n° 352520, Sté Verneuil [Dr. fisc. 2011, n° 49, act. 378 ; RJF 02/12, n° 156].

39

CE, 9e-10e, 23 mai 2014, n° 374056, Sté financière des pins [Dr. fisc. 2014, n° 43-44, comm. 596, Concl. C. Legras, note O. Fouquet ; RJF 8-9/14, n° 835 ].

40

Le Conseil d’État juge, en l’espèce : « que toutefois, selon une jurisprudence constante depuis sa décision n° 19079 du 10 juin 1981, le Conseil d'État statuant au contentieux juge qu'il résulte des dispositions de l'article L. 64 du LPF que lorsque l'Administration use des pouvoirs qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu'elle établit que ces actes, même s'ils n'ont pas un caractère fictif, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; que depuis sa décision n° 284565 du 28 février 2007, le Conseil d'État subordonne de surcroît la qualification d'abus de droit, s'agissant d'un acte n'ayant pas un caractère fictif, à la condition que l'acte en cause procède de la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ; qu'au regard de cette interprétation résultant d'une jurisprudence constante, l'article L. 64 du LPF, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, et le b de l'article 1729 du CGI en tant qu'il institue une majoration en cas d'abus de droit, ne présentent aucune ambiguïté en ce qui concerne la définition des infractions qu'ils sanctionnent ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux » (CE, 9e – 10e, 23 mai 2014, n° 374056 , Sté financière des pins [Dr. fisc. 2014, n° 43-44, comm. 596, concl. C. Legras, note O. Fouquet ; RJF 8-9/14, n° 835 ]).

41

CE, 23 juin 2014, n° 360708, Sté Groupement charbonnier montdidérien [Dr. fisc. 2014, n° 43-44, comm. 598, concl. F. Aladjidi, note O. Fouquet ; RJF 10/14, n° 925 ].

42

CE, 22 sept. 2017, n° 412408, M. et Mme B [Dr. fisc. 2017, n° 39, act. 519 ; RJF 12/17, n° 1226 ].

43

CE, 8 févr. 2019, n° 423020, M. et Mme A [Dr. fisc. 2019, n° 42, comm. 410, concl. A. Iljic. ].