Le Fiscal by Doctrine / Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 8 - Revenus d’emploi / Chap. 4 - Les cas particuliers

Chapitre 4 - Les cas particuliers
Parallèlement au cas général des salariés du privé qui pose un principe d’imposition dans l’État d’exercice en mettant à la charge de l’État de résidence l’élimination des doubles impositions et qui prévoit une exception visant à favoriser la mobilité internationale de courte durée, certaines situations qui présentent un caractère intrinsèquement transnational sont réglées par des dispositions spécifiques.
C’est le cas des travailleurs frontaliers qui, par définition, résident dans un État et exercent leur activité professionnelle dans l’État voisin (n° 428800 et s.) et des personnels navigants de navire, d’aéronefs, de véhicules routiers ou ferroviaires en trafic international qui, par nature, exercent leur activité dans une multitude de juridictions et en zone internationale (n° 429150 et s.).
Section 1 - Les travailleurs frontaliers
Compte tenu de leur caractère naturellement local, la situation des frontaliers ne fait pas l’objet de dispositions spécifiques au sein de la convention modèle OCDE.
La France a toutefois conclu avec l’essentiel des juridictions frontalières des conventions fiscales réglant leur sort dont on peut tirer quelques principes généraux (n° 428810 et s.) mais qui prévoient, chacune, des règles d’imposition spécifiques (n° 428850 et s.).
Sous-section 1 - Principes généraux
De manière générale, le travailleur frontalier se distingue du travailleur migrant classique par le fait qu'il réside dans un État et travaille dans un autre. À l'inverse, le travailleur migrant quitte complètement son pays d'origine pour habiter et travailler dans un pays qui n'est pas le sien.
La difficulté tient alors au fait que plusieurs États peuvent, en vertu de leur droit interne, assujettir à l'impôt sur le revenu les salaires versés. Afin d'éviter que ce revenu ne soit taxé deux fois et tenir compte des spécificités locales, la France a conclu, avec ses États voisins, des accords prévoyant les conditions dans lesquelles les ressortissants français peuvent travailler dans ces pays, et réciproquement.
Il convient de noter que les conventions conclues par la France, déterminant le régime fiscal des travailleurs frontaliers, retiennent des définitions autonomes de la notion de résident qui imposent de résider et travailler dans une zone frontalière stricto sensu. Il n'existe donc pas une seule qualification uniforme du travail frontalier.
De manière générale, il ressort de ces conventions que les rémunérations perçues par les salariés domiciliés dans les zones frontalières françaises à raison d'une activité exercée dans la zone frontalière de l'État voisin demeurent soumises à l'impôt sur le revenu en France.
Il en est ainsi des conventions fiscales conclues avec l'Allemagnei, la Belgiquei, l'Espagnei et l'Italiei, les rémunérations perçues par les résidents français ne donnant lieu à aucune imposition dans l'État contractant où s'exerce l'activité rémunérée. Le même régime s'applique aux travailleurs frontaliers domiciliés en France qui exercent leur activité en Suisse, à l'exception de la zone limitrophe du canton de Genève.
Le canton de Genève n'a effectivement pas adhéré à l'accord frontalier franco-suisse. Par conséquent, les frontaliers domiciliés en France qui travaillent dans ce canton sont en règle générale imposables en Suisse au titre des sommes rémunérant leur activité. Corrélativement, ces mêmes sommes ne sont pas imposables en France mais peuvent être prises en compte pour le calcul du taux effectif de l'impôt en France.
Il en est de même s'agissant de la convention entre la France et le Luxembourgi : les rémunérations des frontaliers sont imposables dans l'État où s'exerce leur activité.
Le tableau ci-dessous fournit une liste des conventions conclues avec la France en matière de travailleurs frontaliers.
Pays | Référence de l'accord | Doctrine |
Allemagne | Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959 (art. 13, § 5) | BOI-INT-CVB-DEU-10-30, 12 sept. 2012 |
Belgique | Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964 (art. 11, 2, c) | BOI-INT-CVB-BEL-10-60, 6 mars 2017 |
Espagne | Conv. fisc. France - Espagne, revenus et fortune, 1995 (art. 15, § 4) | BOI-INT-CVB-ESP-10, 12 sept. 2012 |
Italie | Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989 (art. 15, § 4 et Protocole, pt. 9). | BOI-INT-CVB-ITA-10-20, 9 sept. 2013, § 690 |
Luxembourg | Conv. fisc. France - Luxembourg, revenus et fortune, 2018 (protocole, pt. 3) | BOI-INT-CVB-LUX-20, 23 févr. 2021 |
Suisse | Accord fisc. France - Suisse, travailleurs frontaliers, 1983 | BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60, 15 juil. 2013 |
Sous-section 2 - Règles applicables par pays
I. Allemagne
La convention fiscale conclue avec l'Allemagnei prévoit une dérogation au principe de l'imposition dans l'État d'exercice de l'activité professionnelle en matière de travailleurs frontaliers.
Le régime des travailleurs frontaliers est prévu par l'article 13 paragraphe 5 de la conventioni.
Cette convention définit les travailleurs frontaliers comme les salariés qui ont leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière d'un État contractant, exercent leur activité professionnelle dans la zone frontalière de l'autre État contractant et retournent normalement chaque jour dans le premier État.
Selon la doctrine administrativei, dans le cas où un salarié ne rentre pas tous les jours à son domicile, ou s’il exerce son activité pendant des journées complètes à un lieu de travail situé hors de la zone frontalière, il conserve le bénéfice de la qualité de travailleur frontalier :
- dans l'hypothèse où, s'il exerce son activité dans la zone frontalière durant toute l’année civile et que, durant cette période, pendant un nombre de jours n’excédant pas 45 jours, il ne rentre pas à son domicile ou travaille pour le compte de son employeur en dehors de la zone frontalière ;
- dans l'hypothèse où, s'il exerce son activité dans la zone frontalière pendant une période inférieure à l'année civile, le nombre de jours pendant lesquels il ne rejoint pas son domicile ou exerce son activité en dehors de la zone frontalière n’excède pas 20% de l'ensemble des jours du contrat de travail (contrat de travail).
La zone frontalière de chaque État contractant comprend les communes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 20 kilomètres (cette définition ne concerne en réalité que les frontaliers qui ont leur foyer d'habitation en Allemagne et qui travaillent en France)i.
Le régime est également applicable à l'ensemble des personnes qui ont leur foyer d'habitation permanent dans les départements français limitrophes de la frontière (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) et qui travaillent dans les communes allemandes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 30 kilomètresi. La liste des villes et des communes allemandes situées jusqu'à 30 kilomètres de la frontière a été publiée par l'administrationi.
En pratique
Justification de la qualité de travailleur frontalier. - L'exonération de l'impôt dans l'État d'emploi ne peut être accordée au travailleur frontalier que suivant la procédure suivante :
- S'agissant des revenus de source française (travailleurs frontaliers résidant en Allemagne et exerçant leur activité dans la zone frontalière en France), pour obtenir l'exonération de l'impôt français, les travailleurs frontaliers résidant en République fédérale d'Allemagne doivent souscrire une demande formulée sur un imprimé bilingue n° S 2-240 spécialement conçu à cet effeti. Ces imprimés peuvent être obtenus auprès du bureau des impôts (Finanzamt) dont relève le lieu de la résidence en Allemagne du travailleur frontalieri. Les conditions d'établissement, de présentation et d'utilisation de la demande sont précisées dans une notice explicative publiée par l'administration fiscalei. La demande devra être présentée par le travailleur frontalier dans le courant du mois de janvier de chaque année civile. Si le travailleur entre au service d'un employeur en cours d'année, la demande devra être présentée dans le délai de un mois suivant la date de l'embauchei.
- S'agissant des revenus de source allemande (travailleurs frontaliers résidant en France et exerçant leur activité dans la zone frontalière en Allemagne), pour obtenir l'exonération de l'impôt allemand (impôt sur les salaires) les travailleurs frontaliers résidant en France doivent souscrire une demande sur l'imprimé bilingue portant le n° 5011i. Ces imprimés peuvent être obtenus auprès du service des impôts des particuliers dont relève le lieu de leur résidence en France. Les conditions d'établissement, de présentation et d'utilisation de ces formulaires sont précisées dans une notice explicativei. La demande souscrite par le travailleur frontalier français sur l'imprimé indiqué ci-dessus, doit être introduite en temps utile pour que l'employeur puisse disposer de l'attestation d'exonération avant le paiement des rémunérations afférentes à la première période de paiement du salaire (semaine, mois). En règle générale, l'attestation d'exonération délivrée par le Finanzamt est valable pour une durée de trois ans. Toutefois, le travailleur est tenu de faire certifier chaque année par son employeur allemand les énonciations du cadre II du formulaire et de remettre les trois exemplaires au chef de centre dont il relève en Francei.
Conformément aux dispositions du paragraphe 5, alinéa a, de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemandei, les revenus provenant du travail dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière d'un État contractant et qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière de l'autre État contractant où elles rentrent normalement chaque jour sont exclusivement imposables dans cet autre Étati.
Aucune retenue à la source française n'a, ainsi, à être appliquée sur les salaires versés aux travailleurs ayant leur foyer d'habitation permanent en Allemagne, sous réserve qu'ils justifient de leur qualité de frontaliers.
De même, les salaires de source allemande versés aux frontaliers ayant leur foyer d'habitation permanent en France et qui travaillent en Allemagne sont soumis à l'impôt sur le revenu français dans les conditions de droit commun et échappent à la retenue à la source allemande sur les salaires.
II. Belgique
À la suite de difficultés d’application du régime initial des frontaliers, la France et la Belgique ont signé, le 12 décembre 2008, un avenant à la convention fiscale franco-belgei, entré en vigueur le 17 décembre 2009i, qui modifie le c) du paragraphe 2 de l’article 11 de la conventioni et ajoute à cette convention un protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers.
L'avenant du 12 décembre 2008i a supprimé le régime dérogatoire pour les travailleurs frontaliers belges exerçant leur activité dans la zone frontalière française. Cette suppression s'est appliquée aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007i. Ces rémunérations sont donc imposables en France, État d'exercice de l'activité.
S'agissant des travailleurs frontaliers français, l'avenant du 12 décembre 2008i prévoit d'éteindre progressivement le régime dérogatoire existant tout en le pérennisant jusqu'en 2033 sous certaines conditions.
Le protocole définit le champ d’application du régime et détermine les modalités d’imposition des revenus des salariés concernés. Ce protocole additionnel est à distinguer du protocole final déjà annexé à la convention existantei.
Le protocole additionneli apporte des précisions sur les stipulations conventionnelles applicables aux revenus qui relèvent de l’article 11 de la conventioni, c’est-à-dire les traitements, salaires et autres rémunérations analogues des travailleurs salariés du secteur privé et des personnes morales de droit public se livrant à une activité industrielle ou commerciale.
Il fournit une liste des rémunérations non visées dans le protocole, comme les rémunérations visées à l’article 9 de la convention (rémunérations des administrateurs, commissaires, liquidateurs, associés gérants, etc.), les rémunérations allouées aux personnes travaillant dans le secteur public ou encore dans le cadre de mission temporairei.
La notion de « foyer permanent d’habitation » au sens de l’avenant, s’entend comme le lieu où le contribuable habite normalement, c’est-à-dire le lieu de sa résidence habituelle, qu’il soit propriétaire ou locataire, à condition que cette résidence ait un caractère permanent. Ainsi, elle doit être à la disposition du contribuable en tout temps, de manière continue et non simplement occasionnelle et elle ne doit pas être utilisée uniquement en tant que résidence de vacances.
En outre, il doit s’agir du seul foyer permanent d’habitation du contribuable. L’existence d’un foyer permanent d’habitation situé hors de la zone frontalière suffit à exclure de facto le travailleur concerné du régime frontalier. Toutefois, les conditions étant remplies, le fait d'avoir une résidence secondaire hors de la zone frontalière française n'est pas de nature à remettre en cause l'existence du seul foyer permanent d'habitation situé dans la zone frontalière française.
L'existence d'un foyer permanent d'habitation s'apprécie au regard d'un ensemble d'éléments de faiti.
La zone frontalière de chaque État contractant comprend :
- d’une part, les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux États contractants et une ligne tracée à une distance de 20 km de cette frontière ;
- d’autre part, toutes les autres communes considérées comme comprises dans la zone frontalière de l’un des deux États avant le 1er janvier 1999i. Cette précision permet de réintégrer dans la liste des communes frontalières belges certaines communes qui avaient été exclues par une circulaire belge du 25 juin 2008.
Remarque
La liste actualisée des communes de la zone frontalière franco-belge figure au BOI-ANNX-000436.
Un travailleur est considéré comme exerçant son activité dans la zone frontalière s’il est physiquement présent dans cette zone pour y exercer l’activité en question et, ce, quel que soit le lieu d’établissement de l’employeur, celui où il prend son service, celui où il a conclu son contrat de travail ou encore le lieu de paiement des rémunérations.
Après avoir admis, par tolérance, que les travailleurs frontaliers pouvaient exercer ponctuellement leur activité professionnelle hors de la zone frontalière sans remettre en cause le bénéfice du régime frontalier, les autorités belges ont adopté, à compter de 2004, une interprétation stricte des stipulations du c) du paragraphe 2 de l’article 11 de la conventioni, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’avenant, en considérant qu’un travailleur résident de France ne pouvait prétendre au bénéfice du régime frontalier que s’il exerçait son activité salariée exclusivement dans la zone frontalière belge. Un seul jour presté en dehors de la zone frontalière belge était suffisant pour que les personnes concernées perdent le bénéfice du régime frontalier. Cette nouvelle approche a provoqué de nombreuses difficultés et des situations de double imposition pour les résidents de Francei.
L’avenant précité a donc visé à clarifier et à assouplir les modalités d’application du régime frontalier, notamment en ce qui concerne le calcul des jours travaillés hors de la zone frontalière.
Ainsi les travailleurs frontaliers se voient garantir le bénéfice du régime à condition de ne pas exercer leur activité professionnelle hors de la zone frontalière belge plus de 45 jours par année civile, pour la période allant de 2003 à 2008, et plus de 30 jours par année civile, pour la période allant de 2009 à 2033, période au titre de laquelle un certain nombre de situations particulières sont exclues du décompte du nombre de jours de sorties (i.e., « sorties de zone non comptabilisées »).
Il est entendu que tout déplacement réalisé dans le cadre d'une activité professionnelle qui nécessite une sortie de la zone frontalière belge, y compris dans un État tiers, et qui ne figure pas parmi les situations particulières sera décompté des 30 joursi, étant entendu que toute sortie de zone, même de courte durée, entraîne la prise en compte du jour pendant lequel la sortie de zone s’est déroulée même si, au cours de ce même jour, l’activité a été exercée en majorité dans la zone frontalièrei.
Outre la tolérance forfaitaire de 30 jours, l’avenant prévoit, à compter du 1er janvier 2009, une liste de situations pour lesquelles aucun jour de sortie de zone ne sera comptabilisé. Sont notamment visés :
- les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur ;
- le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;
- les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;
- la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale ;
- la participation à un conseil d’entreprise ;
- la participation à une fête du personnel ;
- les visites médicales ;
- les sorties pour formation professionnelle n’excédant pas 5 jours ouvrés par année civile ;
- les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activitéi.
Cas particulier du télétravail. - Dans une réponse ministérielle en date du 1er avril 2025i, le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a précisé qu’il n’était prévu, à ce stade, de traiter spécifiquement la question du télétravail dans le cadre des discussions relatives à nouvelle convention franco-belge signée le 9 novembre 2021i en attente de ratification. Ainsi, en l’état actuel du droit, les jours de télétravail, au domicile, sont décomptés comme des jours de sortie de zone comptabilisés pour déterminer l’éligibilité au dispositif.
En pratique
À supposer qu’aucun autre jour de sortie de zone ne soit nécessaire, le télétravail est, de fait, limité à 30 jours par an pour ceux souhaitant bénéficier du régime dérogatoire des transfrontaliers. Pour ceux ne relevant pas de ce régime, le pouvoir d’imposer est réparti entre les États au prorata de la durée de travail respective, dans l‘État de l'employeur et dans celui où les salariés ont leur résidence fiscale.
Le ministre a toutefois rappelé que des discussions plus spécifiques, de portée plus générale, étaient toujours en cours s’agissant du télétravail dans le cadre des travaux de l’OCDE « dans le but de mutualiser les bonnes pratiques et de faciliter le développement du télétravail sur la base de règles simples pour les contribuables et les administrations fiscales »i.
Revenus perçus par les travailleurs frontaliers résidents de France. L’avenanti prévoit la suppression progressive du régime des travailleurs frontaliers qui s’éteindra définitivement le 31 décembre 2033. Des dispositions transitoires sont prévues afin de faire progressivement évoluer le régime sur les trois périodes suivantes : 2003 à 2008, 2009 à 2011 et 2012 à 2033.
Point d'attention
Compte tenu de l'ancienneté des périodes, seule la période relative aux revenus perçus au titre des années 2012 à 2023 sera présentée.
A compter du 1er janvier 2012, seuls les travailleurs frontaliers résidents de France, qui bénéficient au 31 décembre 2011 du régime des travailleurs frontaliers, en conserveront le bénéfice pour l’imposition des rémunérations perçues au cours des années 2012 à 2033, pour autant qu’ils satisfassent à l’ensemble des conditions requises pour son application de manière ininterrompue.
Il n’y aura donc plus de nouveaux travailleurs frontaliers à partir du 1er janvier 2012 (sauf, éventuellement, de nouveaux travailleurs frontaliers saisonniers.
Conformément au paragraphe 5 du Protocole additionnel, seront seuls susceptibles de bénéficier du régime frontalier pour l’imposition de leurs rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2012, les travailleurs :
- qui n’avaient pas leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008 ;
- qui, au 31 décembre 2011, auront leur seul foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge sans sortir plus de 30 jours par année civile de la zone frontalière dans l’exercice de leur activité.
Les travailleurs qui ne satisferont pas à ces conditions cumulatives au 31 décembre 2011 seront définitivement exclus du bénéfice du régime frontalier. Les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2012 au titre de leur activité salariée seront donc imposables selon le droit commun, dans l’État d’exercice de l’activitéi.
Les rémunérations perçues continueront à être exclusivement imposables à la résidence si, au cours de ces années, les travailleurs concernés (i) conservent leur seul foyer permanent d’habitation en zone frontalière française, (ii) continuent à exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge, et (iii) ne sortent pas plus de 30 jours par année civile de la zone frontalière dans l’exercice de leur activité.
Lorsqu'un travailleur susceptible de bénéficier du régime frontalier transfère son foyer permanent d’habitation hors de la zone frontalière, il perd définitivement le bénéfice du régime au titre de l'année concernée et ce quelle que soit la date du transfert.
Enfin, si un travailleur ne respecte pas, pour la première fois, la limite des 30 jours de sorties de zone autorisées, il ne perd le bénéfice du régime qu’au titre de l’année considérée. C’est seulement lors d’un second dépassement de cette limite que la perte du régime sera définitive.
Un régime spécifique est prévu pour les travailleurs frontaliers saisonniers afin de leur permettre de bénéficier du régime frontalier jusqu’en 2033, sous réserve de respecter certaines conditions.
Ainsi, le premier alinéa du paragraphe 6 du protocole additionnel définit le travailleur frontalier saisonnier comme un salarié :
- ayant son seul foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française, et ;
- exerçant dans la zone frontalière belge une activité salariée dont la durée est limitée à une partie de l’année, soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le salarié est recruté à titre de personnel de renfort ou d’intérimaire à certaines époques de l’année.
La durée de l’activité ne peut excéder 90 jours prestés par année civilei.
Le paragraphe 3 du protocole additionnel précise que le régime des frontaliers est supprimé pour les résidents de Belgique exerçant leur activité professionnelle dans la zone frontalière française avec effet rétroactif pour les revenus perçus à compter du 01 janvier 2007.
Les rémunérations perçues à compter de cette date par les frontaliers résidant en zone frontalière belge au titre d’une activité salariée exercée en zone frontalière française deviennent imposables en Francei.
III. Espagne
Le régime des travailleurs frontaliers prévu par le paragraphe 4 de l'article 15 de la convention du 27 juin 1973 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortunei est maintenu, conformément au point 12 du protocole de la convention de 1995i.
Le protocole prévoit que les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité ne sont imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'État contractant dont ils sont résidents.
Ces stipulations prévoient toutefois que les autorités compétentes française et espagnole règlent, en tant que de besoin, les modalités d'application du régime propre aux travailleurs frontaliers et conviennent notamment, si nécessaire, du document justificatif permettant l'application de ce régime.
Par travailleur frontalier, il y a lieu d'entendre les personnes qui, tout en conservant leur domicile dans la zone frontalière de l'un des deux pays où ils retournent en principe chaque jour, sont autorisés à aller travailler en qualité de salariés dans la zone frontalière de l'autre État.
L'article 2 de l'accord complémentaire entre la France et l'Espagne relatif aux travailleurs frontaliers signé le 25 janvier 1961i définit la zone frontalière. Une liste des communes comprises dans cette zone frontalière a été annexée à cet accord. Cette dernière a fait l'objet de plusieurs modifications depuis.
Un échange de lettres du 19 février 1998i prévoit que le bénéfice du régime des travailleurs frontaliers est subordonné à la production d'une attestation spécifiquei.
IV. Italie
Il s'agit des salariés qui habitent dans la zone frontalière d'un État, exercent leur activité professionnelle dans la zone frontalière de l'autre État et retournent, normalement, chaque jour dans le premier État.
Les personnes dont le domicile est situé dans un État et qui exercent une profession itinérante (par exemple, un chauffeur routier ou un VRP) principalement hors de la zone frontalière de l'autre État n'entrent pas dans la définition des travailleurs frontaliers quand bien même le siège de l'entreprise qui les emploie serait situé dans la zone frontalière de cet autre Étati.
Les zones frontalières visées sont les régions en Italie et les départements en France qui sont limitrophes à la frontières (point 9 du protocole) :
- du côté français, des départements de la Haute-Savoie, de la Savoie, des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et de la Corse du Sud ;
- du côté italien, les régions du Val d'Aoste, du Piémont, de la Ligurie et de la Sardaignei.
Aux termes du paragraphe 4 de l'article 15 de la conventioni, les revenus provenant de l'activité salariée des travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'État dont ces personnes sont des résidentsi.
Pour bénéficier du régime des travailleurs frontaliers, les résidents de France doivent justifier de leur qualité de frontalier auprès de l'administration fiscale italienne par tous moyens dont, notamment, une attestation de l'employeur italien certifiant le lieu d'exercice de l'activité et une attestation de l'administration fiscale française dont dépend le domicile du travailleur certifiant le lieu de ce domicile. Les résidents d'Italie doivent de la même manière justifier de leur qualité de frontalier auprès de l'administration fiscale françaisei.
V. Luxembourg
Le point 3 du protocole de la convention conclue entre le Luxembourg et la France du 20 mars 2018i permet aux travailleurs transfrontaliers qui résident en France et exercent leur activité au Luxembourg de demeurer soumis à l’impôt sur leur activité au Luxembourg lorsqu’ils travaillent en France au maximum 29 jours par an.
Cette disposition constitue une exception aux principes d’imposition des revenus d’emploi visés au paragraphe 1 de l’article 14 de la convention précitée, dans la mesure où elle prévoit qu’un résident d’un État contractant qui exerce un emploi dans l’autre État contractant demeure soumis à l’impôt dans cet autre État lorsqu’il travaille au maximum 29 jours par an dans son État de résidence et/ou dans un État tiers.
Sont pris en considération les jours où le salarié est physiquement présent dans l’État de sa résidence et/ou dans un État tiers pour y exercer son emploi. Toute fraction de journée compte comme une journée entière de sorte que les jours où le salarié n’exerce son activité que partiellement dans son État de résidence et/ou dans un État tiers sont entièrement pris en compte pour le calcul des 29 jours. En particulier, toute journée ou fraction de journée où le salarié est présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin de participer à une formation professionnelle est également prise en compte pour le calcul des 29 jours.
En cas de travail à temps partiel et/ou en cas d’activité exercée pendant une partie de l’année seulement, le seuil de 29 jours est réduit proportionnellement en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail et/ou de la durée du contrat.
Certaines journée ou périodes sont toutefois exclues du décompte (notamment les jours de congé, de repos ou d'incapacité ou encore en cas force majeure)i.
La France et le Luxembourg ont signé le 7 novembre 2022 un avenant à la convention fiscale bilatérale du 20 mars 2018i, qui porte de 29 à 34 jours par an le forfait dont bénéficient les travailleurs transfrontaliers.
En cas de dépassement du seuil de 29 jours, le contribuable perd le bénéfice de la disposition prévue au point 3 du protocole de la conventioni.
Dans ce cas, conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la convention, l’État de résidence récupère le droit d’imposer la rémunération reçue au titre d’un emploi salarié à compter du premier jour et à hauteur du temps où le salarié a été effectivement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin d’y exercer cet emploi.
VI. Suisse
Par un accord particulier du 11 avril 1983, la France et la Suisse ont instauré un régime fiscal spécifique pour les travailleurs frontaliers repris à l'article 17 paragraphe 4 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suissei. Les cantons partie à l'accord sont les cantons de Berne, Soleure, Bâle, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura (à l'exception du canton de Genève).
En vertu de cet Accord, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires perçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'État dont ils sont résidents, et non dans l'État dans lequel ils exercent leur activité.
Le canton de Genève n'a pas adhéré à l'accord du 11 avril 1983. La situation fiscale des travailleurs frontaliers exerçant leur activité dans ce canton est réglée selon le principe général d'imposition des traitements et salaires privés posé par l'article 17, paragraphes 1 et 2 de la conventioni.
Ainsi, les frontaliers domiciliés en France et travaillant dans le canton de Genève sont imposables en Suisse pour leurs salaires et le sont également en France mais peuvent imputer un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
Pour l'application de ce régime, est considérée comme travailleur frontalier toute personne résidente d'un État qui exerce une activité salariée dans l'autre État chez un employeur établi dans cet autre État et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'État dont elle est le résident.
Cette notion a été précisée par un échange de lettres entre les autorités compétentes française et suisse signées à Paris le 21 février 2005 et à Berne le 24 février 2005, qui a notamment apporté des précisions s'agissant de la fréquence des retours dans l’État de résidence.
Il ressort de cet échange de lettres, reproduit par la doctrine administrativei, que le principe posé par la définition du travailleur frontalier est celui d’un retour quotidien dans l’État de résidence. Ceci étant, le texte littéral de l’accord a prévu une dérogation qui a pu donner lieu à difficulté d’interprétation. L’expression « en règle générale » permet de considérer que des exceptions au retour quotidien sont possibles. Le problème consiste donc à « quantifier » le respect de cette règle générale.
Il est ainsi prévu par cet échange que le principe du retour quotidien constitue le fondement de la définition de travailleur frontalier mais qu'en revanche, un minimum de souplesse est nécessaire pour que le régime soit maintenu même si, à titre exceptionnel, le travailleur frontalier ne retourne pas à son domicile.
Ainsi, au cours d’une année, un nombre de nuitées passées dans l’État d’exercice de l’activité est admis. Le séjour dans l’État d’exercice ne doit toutefois pas excéder une nuitée par semaine de travail afin de conserver un caractère exceptionnel.
Ainsi, la qualité de travailleur frontalier peut être reconnue au résident de l’un ou l’autre État, remplissant par ailleurs les conditions d’éligibilité au régime, qui ne rejoint pas pendant 45 jours par année son domicile dans l’autre pays. Le plafond des 45 nuitées passées hors de l’État de résidence comprend non seulement les nuitées passées dans l’État d’exercice de la profession mais également les déplacements professionnels occasionnels du salarié dans un pays tiers.
S’agissant de certains cas particuliers, les règles suivantes sont applicables :
- pour les salariés qui exercent leur activité pendant une période inférieure à l’année civile, le plafond de 45 jours est ramené à 20 % des journées de travail ;
- pour les salariés qui exercent un emploi à temps partiel pendant l’année entière, le plafond de 45 jours est diminué proportionnellement (temps partiel à 80 % : 36 jours ; temps partiel à 70 % : 31 jours etc.).
Par lettres des 5 et 12 juillet 2007, les autorités compétentes française et suisse ont convenu, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 31 de la conventioni, de nouvelles modalités d'application de l'accord du 11 avril 1983.
A partir du 1er janvier 2008, pour bénéficier de l'exonération de retenue à la source sur leur salaire, les salariés qui remplissent les conditions prévues par cet accord doivent remettre à leur employeur établi dans l'autre État, au plus tard le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'application du régime spécifique des travailleurs frontaliers est demandée, une attestation de résidence visée par l'administration fiscale de leur État de résidence. À défaut de production de cette attestation, l'employeur est tenu de prélever la retenue à la source, conformément aux dispositions légales en vigueur.
A cette fin, chacun des deux États met en place une attestation de résidence fiscale des travailleurs frontaliers destinée aux frontaliers résidant sur son territoirei.
Les accords amiables conclus les 22 décembre 2022 et 30 juin 2023 entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France introduisent de nouvelles règles en matière de prise en compte des jours de télétravail, applicables aux travailleurs frontaliers couverts par l'accord du 11 avril 1983 ainsi qu'aux salariés relevant de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966i.
Dès le 1er janvier 2023, le télétravail sera possible jusqu’à 40 % du temps de travail par année sans remettre en cause l’État d’imposition des revenus d’activité salariée, notamment pour le personnel frontalier.
Ils instituent, en outre, une nouvelle tolérance applicable aux jours de missions temporaires exercées par le salarié dans son État de résidence ou dans un État tiers. Les jours de missions temporaires exercées par le salarié dans son État de résidence ou dans un État tiers peuvent ainsi être assimilés au télétravail dans l'État de résidence dans la limite annuelle de 10 jours.
Point de vue
Cette tolérance apporte par conséquent une nouvelle souplesse et une simplification en faveur des frontaliers par rapport aux règles antérieures.
À la suite d'échanges approfondis, les autorités compétentes de la France et de la Suisse se sont entendues par accords amiables des 22 décembre 2022 et 27 juin 2023 sur une interprétation commune de la règle des 10 jours de missions temporaires, de façon à en préciser les modalités de décomptei.
En pratique
Ces accords, ainsi que des fiches pratiques assorties d'exemples illustrant les règles d'interprétation qui y sont convenues, ont été publiés sur le site impôts.gouv.fr.
L’avenant à la convention fiscale franco-suisse, signé le 27 juin 2023 est entré en vigueur le 24 juillet 2025i. - Outre la consécration de la possibilité d’effectuer jusqu’à 40 % de télétravail par année civile depuis l’État de résidence sans remise en cause de l’État d’imposition des revenus, déjà prévue par les accords amiables de 2022 et 2023, l’avenant instaure un mécanisme de compensation financière entre États : l’État qui conserve le droit d’imposer verse à l’État de résidence du salarié une compensation équivalente à 40 % des impôts perçus sur les rémunérations liées aux jours de télétravail. Pour les travailleurs frontaliers employés dans le canton de Genève, une règle spécifique s’applique : la compensation n’est due qu’à raison de la fraction de télétravail comprise entre 15 % et 40 % du temps de travail annuel. Le protocole précise enfin que les missions temporaires effectuées dans l’État de résidence ou dans un État tiers peuvent être assimilées au télétravail dans la limite de 10 jours par ani.
Sous-section 3 - Règles exceptionnelles liées aux mesures de confinement
La pandémie du Covid-19 a contraint les États à prendre des mesures inédites comme l’interdiction de se déplacer et l’application d’un confinement strict.
Du fait de ces restrictions, de nombreux travailleurs frontaliers n'ont pas été en mesure d’être présents physiquement dans le pays où ils étaient employés pour y exercer leurs fonctions et étaient contraints de rester à leur domicile et de faire du télétravail.
Point d'attention
Or, le fait que le lieu où les travailleurs frontaliers exercent leur emploi change peut avoir des répercussions sur l’application des dispositions spéciales contenues dans certaines conventions bilatérales conclues avec la France concernant les travailleurs frontaliers.
En particulier, plusieurs dispositions prévoient l'application d'un régime dérogatoire aux travailleurs frontaliers, sous réserve de limites liées au nombre de jours pendant lesquels un travailleur peut travailler en dehors de la zone frontalière où il travaille régulièrement, sans que cela ne déclenche une remise en cause de ce régime.
Le prolongement de l'exercice de l'activité dans le pays de résidence était donc susceptible de remettre en cause le régime applicable et, donc, de remettre en cause le droit d’imposition sous-jacent.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au contexte sanitaire, et des difficultés qu’engendrerait la remise en cause de l'ensemble des statuts de travailleurs salariés (notamment eu égard aux coûts de conformité et aux charges administratives que les employés et les employeurs auraient dû supporter du fait d’un changement involontaire et temporaire du lieu où les emplois sont exercés), la France a conclu plusieurs accords avec les pays voisins (Accords des 13 mai et 15 mai 2020 conclus avec l'Allemagnei, la Belgiquei, la Suissei et l'Italiei et Accord du 16 juillet 2020 conclu avec le Luxembourgi, prolongés à plusieurs reprises et arrivés à échéance le 31 mars 2022 pour l'accord franco-allemand, le 31 décembre 2022 pour l'accord franco-suisse et, en principe, le 30 juin 2022 pour les autres accords).
Pour l'application des régimes conventionnels d'imposition des travailleurs frontaliers, les jours travaillés à domicile sont neutralisés lorsque le télétravail résulte des mesures prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus Covid-19.
Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959, art. 13, § 5.
Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964, Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, pt. 1.
Conv. fisc. France - Espagne, revenus et fortune, 1995, Protocole, pt. 12.
Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989, art. 15, § 4 et Protocole, pt. 9.
Conv. fisc. France - Luxembourg, revenus et fortune, 2018, Protocole, pt. 3
Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959.
Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959.
BOI-INT-CVB-DEU-10-30, 12 sept. 2012, § 20.
Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959, art. 13, § 5, b).
Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959, art. 13, § 5, c).
BOI-ANNX-000337, 12 août 2015.
BOI-FORM-000011, 1er juil. 2013.
BOI-INT-CVB-DEU-10-30, 12 sept. 2012, § 40.
BOI-FORM-000011, 1er juil. 2013.
BOI-INT-CVB-DEU-10-30, 12 sept. 2012, § 50.
BOI-FORM-000012, 1er juil. 2013.
BOI-FORM-000012, 1er juil. 2013. - BOI-INT-CVB-DEU-10-30, 12 sept. 2012, § 60.
BOI-INT-CVB-DEU-10-30, 12 sept. 2012, § 70.
Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959.
BOI-INT-CVB-DEU-10-30, 12 sept. 2012, § 90.
Avenant du 12 déc. 2008 à la conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964.
BOI-INT-CVB-BEL-10, 8 nov. 2013.
Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964.
Avenant du 12 déc. 2008 à la conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964.
Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964, protocole additionnel, art. 3.
Avenant du 12 déc. 2008 à la conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964.
BOI-INT-CVB-BEL-10, 8 nov. 2013. - BOI-INT-CVB-BEL-10-60, 6 mars 2017, § 20.
Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964, protocole additionnel.
Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964.
BOI-INT-CVB-BEL-10-60, 6 mars 2017, § 40.
BOI-INT-CVB-BEL-10-60, 6 mars 2017, § 50 à 60.
BOI-INT-CVB-BEL-10-60, 6 mars 2017, § 70.
Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964.
BOI-INT-CVB-BEL-10-60, 6 mars 2017, § 90 à 100.
BOI-INT-CVB-BEL-10-60, 6 mars 2017, § 110.
Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964, protocole additionnel, § 4, a). - BOI-INT-CVB-BEL-10-60, 6 mars 2017, § 120.
BOI-INT-CVB-BEL-10-60, 6 mars 2017, § 130.
Conv. fisc. France – Belgique, revenus et fortune, 2021 (non encore ratifiée).
Avenant du 12 déc. 2008 à la conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964.
BOI-INT-CVB-BEL-10-60, 6 mars 2017, § 230 à 240.
BOI-INT-CVB-BEL-10-60, 6 mars 2017, § 250 à 290 à 330.
BOI-INT-CVB-BEL-10-60, 6 mars 2017, § 360 à 370à 330.
Conv. fisc. France - Espagne, revenus et fortune, 1973 (ancienne).
Conv. fisc. France - Espagne, revenus et fortune, 1995.
Publié par D. n°61-1534, 30 déc. 1961, JO, 6 janv. 1962, pp. 118 à 125.
BOI-ANNX-000319, 8 mai 2015.
BOI-INT-CVB-ESP-10, 12 sept. 2012, § 10.
BOI-INT-CVB-ITA-10-20, 9 sept. 2023, § 690.
BOI-INT-CVB-ITA-10-20, 9 sept. 2023, §700.
Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989.
BOI-INT-CVB-ITA-10-20, 9 sept. 2023, § 710.
BOI-INT-CVB-ITA-10-20, 9 sept. 2023, § 720.
Conv. fisc. France - Luxembourg, revenus et fortune, 2018.
BOI-INT-CVB-LUX-20, 23 fév. 2021, § 300 à 310.
Conv. fisc. France - Luxembourg, revenus et fortune, 2018.
Conv. fisc. France - Luxembourg, revenus et fortune, 2018.
Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966.
Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966.
BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60, 15 juill. 2013, § 70.
Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966.
BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60, 15 juill. 2013, § 70.
Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966.
Accord amiable France - Allemagne, travailleurs transfrontaliers et COVID-19, 2020.