Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité internationale / Part. 7 - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales / Ss-part. 3 - Dispositifs de droit interne / Chap. 2 - Dispositifs spécifiques / Sect. 3 - Règles anti-hybrides

Section 3 - Règles anti-hybrides
Les dispositifs dits « hybrides » englobent divers mécanismes dont l’objet est d’exploiter les différences entre plusieurs législations fiscales nationales afin de générer des paiements déductibles au niveau de leur débiteur sans imposition corrélative au niveau de leur attributaire (des « asymétries ») voire, dans certaines situations, des doubles déductions.
En raison de leur propension à l’érosion des bases imposables, ces dispositifs ont fait l’objet, au cours des dernières années, de travaux réalisés par l’OCDE et le G20 dans le cadre du plan d’action BEPS dont l’Action 2 leur est d’ailleurs consacrée. En Europe, leur traduction s’est faite à travers l’adoption des directives ATAD 1 et 2, et la codification en droit français aux articles 205 B, 205 C et 205 D du code général des impôts.
Ces articles instituent un mécanisme de lutte contre les dispositifs hybrides qui marque d’abord par la complexité de son vocabulaire et des mesures qu’il traduit. Certains termes et expressions consacrés par le dispositif sont certes généraux (un « paiement », un « personne », un « débiteur » etc.) mais ils cohabitent avec des termes et expressions qui lui sont spécifiques tels que celui de « déduction sans inclusion », celui de « double déduction », ou encore celui de « transfert hybride ».
Le mécanisme marque également par la typologie multiple des dispositifs hybrides contre lesquels il se propose de lutter. Les divergences entre les législations fiscales nationales à l’origine des effets fiscaux combattus sont en effet potentiellement nombreuses et peuvent concerner la qualification fiscale d’instruments financiers, le régime fiscal d’entités impliquées dans certains paiements, la reconnaissance d’établissements impliqués dans des paiements ou encore le lieu de résidence des personnes débitrices. Chaque type de dispositif « hybride » connait donc sa propre définition, ses propres critères et ses propres mesures correctives.
Les dispositifs « hybrides » principalement réprimés par le mécanisme sont ceux qui trouvent leur origine dans une volonté délibérée du contribuable d’en bénéficier, bien qu’il existe des exceptions. Ainsi, c’est essentiellement lorsque l’effet d’asymétrie intervient entre des personnes liées par des liens de dépendance que la mesure trouve son plein effet, rendant ici encore le mécanisme largement tributaire de la définition des liens de dépendance pertinents.
Sous-section 1 - Introduction
Ces dernières années, les pertes de recettes fiscales trouvant leur origine dans l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ont été au cœur des débats et des évolutions de la fiscalité internationale. Dès 2013, l’OCDE et le G20 se sont entendus pour développer un plan d’action ambitieux visant à lutter contre ce phénomène : le plan d’action « BEPS » (pour « Base Erosion and Profit Shifting »). Le plan d’action BEPS se décline en 15 actions parmi lesquelles figure une Action 2 ayant pour objet de proposer des règles de correction des effets asymétriques générés par des dispositifs appelés « hybrides » que l’OCDEi définit comme des dispositifs « exploitant les différences de traitement fiscal d’une entité ou d’un instrument entre les législations de deux pays ou plus en vue de bénéficier de situations de double non-imposition ». Les dispositifs hybrides trou .....









