Sous-section 2 - Lutte contre les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis)
Stéphane Austry, Avocat associé
Stéphane Austry
Avocat associé
CMS Francis Lefebvre Avocats

Adrien Merchadier, Avocat
Adrien Merchadier
Avocat
CMS Francis Lefebvre Avocats

Sous-section 2 - Lutte contre les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis)

I. Présentation sommaire du dispositif anti-abus

A. Objet du dispositif anti-abus

B. Évolution législative de l’article 123 bis du CGI

C. Compatibilité avec les normes supérieures

II. Champ d’application

A. Les contribuables concernés

B. Les entités étrangères concernées

1. Sur la forme de l’entité juridique

2. Sur la localisation de la structure hors de France

3. Sur le régime fiscal de la structure

4. Sur la composition de l’actif ou des biens de la structure

a) Nature des actifs et de biens de la structure.
b) Valorisation des actifs et des biens de la structure.
1° au numérateur, la valeur nette comptable des valeurs mobilières, créances, dépôts et comptes courants ;
2° au dénominateur, la valeur nette comptable de tous les éléments d’actif.

C. Les participations détenues

1. Nature des titres ou autres droits détenus

2. Appréciation du pourcentage de détention

3. Appréciation de la détention indirecte

4. Date d’appréciation

5. Présomptions de détention

Références
1

Sur ce thème, V. S. Austry, A. Merchadier, Lutte contre les bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises établies dans des pays à régime fiscal privilégié (CGI, art. 209 B), n° 709360 et s.

2

L. n° 98-1266, 30 déc. 1998, art. 101 : JO n° 303, 31 déc. 1998.

3

Sur ce thème, V. S. Austry et A. Merchadier, Lutte contre les versements à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 238 A), n° 707750 et s.

4

AN, projet de L. fin. 1999, art. 70, exposé des motifs : Doc. AN 1998-1999, n° 1078, p. 128.

5

Sur ce thème, V. S. Austry, A. Merchadier, Lutte contre les bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises établies dans des pays à régime fiscal privilégié (CGI, art. 209 B), n° 709360 et s.

6

D. Migaud, Rapport général au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 1999, tome III, n° 1111 (XIe législature), oct. 1998.

7

D. n° 99-1156, 29 déc. 1999, pris en application de l'article 123 bis du CGI et relatif notamment aux obligations déclaratives des personnes physiques détentrices de participations dans des entités situées hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié : JORF n° 302, 30 déc. 1999 (Texte n° 48).

8

BOI-RPPM-RCM-10-30-20, 6 juin 2023.

9

L. fin. rect. 2009, n° 2009-1674, 30 déc. 2009 : JO n° 0303, 31 déc. 2009.

10

Sur la question de la compatibilité des anciennes dispositions de l’article 123 bis du CGI avec le droit communautaire, V. CAA Nancy, 22 août 2008, n° 07NC00783, Rifaut [Dr. fisc. 2008, n° 41, comm. 535 ; RJF 2/2009, n° 122].

11

Sur ce thème, V. S. Austry, A. Merchadier, États et territoires non coopératifs : Lutte contre les opérations réalisées avec des ETNC (CGI, art. 238-0 A), n° 711370 et s.

12

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017 : JO n° 0303, 29 déc. 2017.

13

Cons. const., 1er mars 2017, n° 2016-614 QPC, M. Dominique L. (imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié) [Dr. fisc. 2017, n° 10, act. 159 ; Dr. fisc. 2017, n° 21, chron. 318, C. Acard, spéc. n° 20].

14

Cons. const., 6 oct. 2017, n° 2017-659 QPC, Époux N (imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié) [Dr. fisc. 2017, n° 41, act. 552].

15

L. fin. 2022, n° 2021-1900, 30 déc. 2021 : JO n° 0304, 31 déc. 2021.

16

CAA Paris, 2e, 24 juin 2020, n° 19PA00458, Clive-Worms [Dr. fisc. 2020, n° 40, comm. 391, note E. Dinh ; RJF 2020, n° 791, concl. J. Jimenez]. - E. Dinh, « Quelles conditions d’application de l’article 123 bis du CGI aux trusts ? »[Fiscalité internationaIe 3-2020, n° 3, 9.3].

17

En ce sens, V. par ex. M. Pelletier, « Principe d’égalité devant les charges publiques et article 123 bis du CGI : l’agonie des présomptions irréfragables », Dr. fisc. 2017, n° 11, 165.

18

Cons. const., 1er mars 2017, n° 2016-614 QPC, M. Dominique L. (imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié).

19

Cons. const., 6 oct. 2017, n° 2017-659 QPC, Époux N. (imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié).

20

L. n° 2009-1674, 30 déc. 2009 : JO n° 303, 31 déc. 2009.

21

CE, 9e -10e, 4 juill. 2014, n° 357264 et 359924, Sté Bolloré [Dr. fisc. 2014, n° 38, comm. 536, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon, note J. Ardouin ; RJF 10/2014, n° 880].

22

CJCE, gde. ch., 12 sept. 2006, aff. C-196/04, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, pt 67 [Dr. fisc. 2006, n° 39, act. 176 ; RJF 12/2006, n° 1644 ; BDCF 12/2006, n° 146, concl. Ph. Léger].

23

CJUE, gde ch., 26 févr. 2019, aff. C-116/16 et C-117/16, Skatteministeriet c/ T Danmark et Y Denmark Ap, pt 104 [Dr. fisc. 2019, n° 21, comm. 275 ;Dr. fisc. 2019, n° 16, chron. 233, É. Thomas ; RJF 6/2019, n° 613 et 611 ; RJF 12/2019, étude H. Cassagnabère].

24

CE, ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric [Dr. fisc. 2002, n° 36, comm. 657 ; Dr. fisc. 2002, n° 36, étude 18, P. Dibout ; RJF 10/2002, n° 1080, chron. L. Olléon, p. 755 ; BDCF 10/2002, n° 120, concl. S. Austry].

25

L. fin. 2005, n° 2004-1484, 30 déc. 2004 : JORF 31 déc. 2004.

27

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 10.

28

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 20.

29

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 230.

30

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 230.

31

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 230.

32

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 240.

33

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 250.

34

Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte.

35

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 270.

36

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 280.

37

Sur ce thème, V. S. Austry, A. Merchadier, Lutte contre les versements à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 238 A), n° 707750 et s.

38

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 290.

39

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 310.

40

CE, 14 févr. 2022, n° 442061 [Dr. fisc. 2022, n° 26, comm. 267, concl. M.-G. Merloz, note M. Buchet ; RJF 5/2022, n° 453].

41

CAA Versailles, 26 janv. 2023, n20VE02424 [Dr. fisc. 2023, n° 46, chron. 336, N. de Boynes, spéc. n° 1].

42

CE, (na), 8e, 11 janv. 2024, no 474504 [RJF 4/2024, n° 304].

44

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 320.

45

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 320 et § 330.

46

CAA Versailles, 3e, 21 juin 2016, n° 15VE01546, M. et Mme Kraland [RJF 10/2016, n° 838]. - Pourvoi en cassation non admis, CE, 9e, 20 déc. 2017, n° 402446[RJF 4/2018, n° 377]).

48

Ph. Marini, rapp. gén. au nom de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour 1999, tome III, n° 66 (1998-1999), déc. 1998, art. 70 (Gestion d'actifs hors de France dans des structures soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physiques).

49

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 360.

52

Ce faisant, il reprend ici sa jurisprudence relative à la valorisation des éléments de l’actif pour caractériser une société à prépondérance immobilière (V. CE, 3e-8e, 20 nov. 2002, n° 231088, Delaitre [Dr. fisc. 2003, n° 14, comm. 273, concl. Fr. Séners ; Constr.-Urb. 2003, comm. 27, N. Gonzalez-Gharbi ; RJF 2/2003, n° 181]. - CE, 9e-10e, 8 oct. 2025, n° 493896, concl. B. Lignereux).

53

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 380.

54

V. conc. R. Victor ss. CE, 8e-3e, 12 nov. 2025, n° 501567.

55

Sur ce point, V. n° 708930.

56

CGI, ann. II, art. 50 ter, I.

57

CGI, ann. II, art. 50 ter, I.

58

CGI, ann. II, art. 50 ter, II.

61

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 400.

62

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 410.

63

Sur ces points, V. E. Joannard-Lardant, Dispositifs généraux, n° 703950 et s., Fiscal by Doctrine, Fiscalité Internationale.

64

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 30.

65

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 50.

66

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 60.

67

L. n° 98-1266, 30 déc. 1998, art. 101.

69

L. n° 2021-1900, 30 déc. 2021, art. 113.

70

CGI, art. 123 bis, 4 ter, a.

71

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 70.

72

CGI, art. 123 bis, 3, al. 2.

73

CGI, art. 123 bis, 4 ter, a).

74

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 80.

75

D. Gutmann, Sources et ressources de l’interprétation juridique [LGDJ, 2023, p. 131].

76

CE, 8e-3e, 10 mars 2020, n° 427104 [Dr. fisc. 2020, n° 41, comm. 402, concl. R. Victor ; RJF 6/2020, n° 540, concl. R. Victor].

77

Concl. du rapporteur public V. Romain ss. CE, 8e-3e, 10 mars 2020, n° 427104.

78

CE, 3e-8e, 12 mai 2022, n° 444994 [Dr. fisc. 2022, no 27, comm. 270].

79

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 100.

80

CGI, art. 123 bis, 2.

81

CGI, art. 123 bis, 2, al. 1. - BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 120.

82

CGI, art. 123 bis, 2, al. 2. - BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 160.

83

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 170.

84

CGI, art. 123 bis, 2, al. 2.

85

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 200.

86

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 210.

87

CGI, art. 123 bis, 4 ter, b).

88

BOI-INT-DG-20-50-20, 6 juin 2023, § 130.

89

Cons. const., 20 janv. 2015, n° 2014-437 QPC, Assoc. française des entreprises privées (AFEP) et a. [Dr. fisc. 2015, n° 12, comm. 223, note P. Kouraleva-Cazals ; Dr. fisc. 2015, n° 12, act. 169, F. Laffaille ; RJF 4/2015, n° 436].

90

BOI-INT-DG-20-50-20, 6 juin 2023, § 140.

91

BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 215.

92

BOI-INT-DG-20-50-20, 6 juin 2023, § 120.

93

CGI, art. 123 bis, 4 ter, a).

94

CGI, art. 123 bis, 4 ter, a). - La loi précise que cette preuve ne saurait résulter de la stipulation du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur, selon la formule retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-679 QPC du 15 nov. 2017 pour prendre en considération les hypothèses dans lesquelles le dessaisissement du constituant d’un trust irrévocable et discrétionnaire n’est qu’apparent.