Le Fiscal by Doctrine / Part. 7 - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales / Ss-part. 3 - Dispositifs de droit interne / Chap. 2 - Dispositifs spécifiques / Sect. 1 - Régimes fiscaux privilégiés / Ss-sect. 2 - Lutte contre les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis)


Sous-section 2 - Lutte contre les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis)
L’article 123 bis du CGI prévoit un dispositif anti-abus dont l’objectif est de combattre une technique d’optimisation patrimoniale par laquelle une personne physique, domiciliée fiscalement en France, affecte une partie de ses avoirs financiers à une entité juridique établie dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du CGI.
Ce dispositif est applicable lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et dont le patrimoine est principalement composé d'actifs financiers et monétaires (n° 708460 à 708830). La personne physique entrant dans le champ de ce dispositif est imposable en France à raison des bénéfices ou revenus positifs de cette entité (n° 708840 à 709110). L’article 123 bis transpose ainsi aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu le mécanisme prévu pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 Bi en réputant que les bénéfices et revenus positifs de l’entité étrangère constituent des revenus de capitaux mobiliers réalisés par les résidents français lorsque ces critères sont remplis.
La personne physique se trouve alors imposée sur ces revenus (n° 709030 à 709060) alors même qu’elle n’en a pas eu la libre disposition au sens de l’article 12 du CGI, les dispositions de l’article 123 bis du CGI dérogeant sur ce point à ces dispositions.
Des mécanismes d’élimination des doubles impositions (n° 709200 à 709320) et des clauses de sauvegarde (n° 709120 à 709190) sont prévus par les textes et la jurisprudence afin de limiter l’application de ce dispositif aux seuls cas de fraude et d’évasion fiscales.
I. Présentation sommaire du dispositif anti-abus
A. Objet du dispositif anti-abus
Instauré par l’article 101 de la loi de finances pour 1999i, l’article 123 bis du CGI est présenté officiellement comme un nouveau dispositif de lutte contre l’évasion fiscale internationale dont l’objet est de soumettre à l’impôt la fraction des revenus réalisés par des structures financières établies dans un État où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGIi lorsqu’elles sont détenues par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France (même si ces revenus ne sont pas effectivement distribués)i. Ce faisant, ce nouvel article étend les dispositifs anti-abus aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu en France. Il constitue le pendant de l’article 209 B du CGIi pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.
L’article 123 bis du CGI vise à remédier à ces stratégies d’évasion fiscale, comme l’avait indiqué M. Didier Migaud, alors rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale : « L’objectif est de faire échec aux stratégies consistant, pour certaines personnes physiques, à interposer une ou plusieurs structures-écrans qui ne distribuent pas de revenus, dans le but d’éviter l’imposition en France, au titre de l’impôt sur le revenu, de leur part de bénéfice. Un tel montage peut aussi bien concerner des revenus de source française que des revenus de source étrangère »i.
Ce dispositif anti-abus a un effet dissuasif évident. Les personnes physiques domiciliées en France sont découragées d’utiliser des sociétés étrangères de gestion de portefeuille à des fins d’optimisation fiscale, dans la mesure où l’article 123 bis du CGI établit une fiction juridique de distribution des bénéfices et revenus positifs de ces entités. Ces dispositions ont été précisées par un décret en Conseil d’Étati codifié aux articles 50 bis à 50 septies de l’annexe II au CGI. Ce dispositif anti-abus fait également l’objet de nombreux commentaires administratifs publiés dans une étude d’ensemble publiée au BOFiPi.
B. Évolution législative de l’article 123 bis du CGI
Depuis son entrée en vigueur, l’article 123 bis du CGI a fait l’objet de plusieurs modifications par le législateur.
La première a été opérée par l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 2009i afin de renforcer sa compatibilité au droit de l’Union européennei et renforcer son effet dissuasif pour les entités juridiques situées dans un État ou territoire non coopératif (« ETNC ») au sens de l’article 238-0 A du CGIi.
La deuxième modification fut réalisée par l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2017i afin de prendre en compte la décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017i. Examinant pour la première fois la conformité de l’article 123 bis du CGI à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution (DDHC, art. 13), les anciennes dispositions du 4 bis de l’article 123 bis du CGI qui ne réservaient le bénéfice de la clause de sauvegarde (n° 709120 et s.) qu’aux entités localisées dans un État de l’Union européenne. Aucune autre disposition législative ne permettait au contribuable d’être exempté de l’application de la présomption de distribution en prouvant que la localisation de l’entité dans un autre État ou territoire n’avait pas pour objet ou pour effet un tel contournement. À la suite de la censure de ces dispositions et des réserves émises par ailleurs sur cette question par le Conseil constitutionneli, le législateur est donc intervenu pour aménager les clauses de sauvegardes (n° 709120 et s.) afin d’assurer leurs compatibilités aux normes supérieures à la loi. Ces modifications sont applicables depuis le 30 décembre 2017.
La dernière modification fut opérée par l’article 133 de la loi de finances pour 2022i afin de faciliter son application par l’administration en présence de résidents français ayant constitué un trust dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée. Cette modification résulte d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui a considéré que les bénéficiaires d’un trust irrévocable et discrétionnaire ne pouvaient pas être regardés comme détenant des droits financiers dans ce trust, de sorte que l’article 123 bis du CGI n’était pas applicablei. Souhaitant neutraliser cette jurisprudence, le législateur a introduit une nouvelle présomption au a ter de l’article 123 bis. La loi présume désormais à compter du 1er janvier 2022 que la condition de détention de 10 % est présumée satisfaite par le constituant (ou le bénéficiaire réputé constituant) d’un trust au sens de l’article 792-0 bis du CGI. Le contribuable peut échapper au dispositif si le contribuable démontre qu’il détient moins de 10 % des droits.
C. Compatibilité avec les normes supérieures
La doctrine a émis des critiques relatives à la compatibilité de l’article 123 bis du CGI avec les engagements internationaux de la Francei. En effet, ces dispositions législatives iraient à l’encontre des conventions fiscales internationales et du droit de l’Union européenne. Aujourd’hui sa pérennité semble a priori assurée au regard des normes supérieures.
À ce jour, le Conseil constitutionnel s’est prononcé à deux reprises sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 123 bis du CGI.
Par sa première décisioni, il a généralisé l’application de la clause de sauvegarde, quelle que soit la location de l’entité juridique en censurant les mots « lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, » figurant au 4 bis. Il a également formulé une réserve d’interprétation à propos des dispositions du second alinéa du 3 de l’article 123 bis du CGI qui prévoit un montant forfaitaire minimal de revenu imposable. Il a en effet considéré que ces règles spécifiques au cas des entités implantées dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France ou dans un ETNC « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions ».
Pas sa seconde décisioni, il a déclaré les dispositions du 1 de l’article 123 bis du CGI, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1999, conformes à la Constitution, mais en reprenant le principe ayant abouti à la censure d’une partie du dispositif dans sa précédente décision par la réserve d’interprétation suivante : « les dispositions [...] ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver [...] que la participation [...] n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ».
Sous la version originelle de l’article 123 bis du CGI, la CAA de Nancy par un arrêt du 22 août 2008 a jugé cet article contraire au droit communautaire. En effet, selon la CJUE, les restrictions apportées aux libertés d’établissement et de circulation des capitaux qui peuvent être justifiées par la lutte contre l’évasion fiscale sont celles qui ont pour unique but d’exclure les montages artificiels dont l’objet est de contourner la législation nationale, à l’exclusion des présomptions générales d’évasion fiscale. Or l’article 123 bis prévoyait une présomption irréfragable et excédait donc les restrictions tolérées par le droit de l’Union européenne. L’article a alors été modifié par la troisième loi de finances rectificatives pour 2009i. Il est désormais non applicable lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de l’Union européenne, tant que la participation détenue n’est pas constitutive d’un montage purement artificiel dont le but serait de contourner la législation française. La lettre de l’ancien dispositif faisait obstacle à la possibilité d’apporter la preuve que l’investissement réalisé dans une entité étrangère obéissait à des motivations autres que fiscales.
La solution retenue par la CAA de Nancy n’a pas été confirmée par le Conseil d’État, en l’absence de pourvoi en cassation contre cet arrêt. On peut penser, s’il était saisi de cette question, que le Conseil d’État transposerait la solution retenue par sa décision de plénière fiscale Bolloréi pour l’interprétation de l’article 209 B du CGI qui, dans sa rédaction antérieure à 2006, ne comportait pas non plus de clause de sauvegarde. La Haute assemblée n’a pas écarté comme inapplicables les dispositions de l’article 209 B du CGI, mais en a retenu une interprétation neutralisante en jugeant qu’elles peuvent légalement être appliquées, sans méconnaitre la liberté d’établissement, à des sociétés ou groupements qui ont le caractère de montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt normalement dû en France.
La démonstration de l’existence de motifs autres que fiscaux n’en reste pas moins difficile. La preuve de la réalité économique de l’entité européenne sera établie à partir d’un faisceau d’indices prenant en compte des éléments tels que les locaux, le personnel ou les équipements, conformément à l’arrêt Cadbury Schweppes rendu par la CJCE le 12 septembre 2006i. Toutefois, la preuve sera plus difficile à rapporter pour les entités dont les actifs sont majoritairement monétaires et financiers. À cet égard, il convient de relever que la Cour de justice a considéré plus récemment que l’appréciation doit se faire en fonction de l’objet social et de l’activité réelle de la société. Dans les affaires T Danmark et Y Denmark, elle a considéré que l’absence d’activité économique effective devait se faire à la lumière des spécificités caractérisant l’activité économique de la société et qu’elle doit alors être déduite d’une analyse de l’ensemble des éléments pertinents relatifs, notamment, à la gestion de la société, à son bilan comptable, à la structure de ses coûts et aux frais réellement exposés, au personnel qu’elle emploie ainsi qu’aux locaux et à l’équipement dont elle disposei.
La solution retenue dans la décision Schneider Electric de 2002i pour considérer que les stipulations des conventions fiscales relatives aux bénéfices d’entreprise font obstacle à l’application de l’article 209 B du CGI dans sa rédaction antérieure à 2006 n’est pas transposable pour écarter l’application de l’article 123 bis du CGI, dans la mesure où cet article qualifie expressément de revenus de capitaux mobiliers les revenus soumis à imposition sur ce fondement, à la différence de l’article 209 B du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 104 de la loi de finances pour 2005i.
Point de vue
La solution retenue par le Conseil d’État dans sa décision Rubis du 13 mars 2025i pour l’application de l’article 209 B du CGI dans sa rédaction issue de ce texte devrait au contraire conduire à considérer que les conventions fiscales conformes au modèle OCDE ne font pas obstacle à l’application de l’article 123 bis du CGI. Il pourrait en aller autrement s’agissant de conventions fiscales qui s’écartent du modèle OCDE en particulier en ce qui concerne la rédaction de l’article 21 du modèle relatif aux revenus non dénommés.
II. Champ d’application
Le champ d’application de ce dispositif anti-abus est défini par le 1 de l’article 123 bis du CGI. Trois conditions doivent être réunies pour que le dispositif anti-abus de l’article 123 bis du CGI soit applicable. Il faut qu’une personne physique domiciliée en France détienne 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié.
A. Les contribuables concernés
Le premier alinéa du 1 de l’article 123 bis du CGI vise expressément et exclusivement les personnes physiques domiciliées en France. La doctrine précise que ces dispositions visent les personnes physiques domiciliées en France conformément aux dispositions de l'article 4 B du CGI, sous réserve des dispositions des conventions fiscales conclues par la Francei.
La doctrine administrative précise que le critère de la domiciliation en France est apprécié, pour l’application de cet article, à la date à laquelle les revenus concernés sont réputés acquisi. Cette date correspond en application des dispositions du 3 de l’article 123 bis du CGI soit au 1er jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité étrangère, soit en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, au 31 décembre. Ces précisions ont vocation à s’appliquer aux personnes physiques qui transfèrent leur domicile fiscal en France ou hors de France au cours d’une année.
B. Les entités étrangères concernées
L’article 123 bis du CGI vise expressément les entités juridiques - personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable - établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié. L’identification de ce critère appelle 4 séries de remarques tenant à la forme de cette entité, à sa localisation, à son régime fiscal et à la composition de son actif.
1. Sur la forme de l’entité juridique
L’article 123 bis du CGI donne une liste des entités juridiques qui sont visées par ce dispositif anti-abus. Il peut ainsi s’agir d’une personne morale, d’un organisme, d’une fiducie ou d’une institution comparable. La référence aux personnes morales s’applique tant aux sociétés qu’aux associations, quelle que soit leur forme. La doctrine estime que les sociétés de capitaux, les sociétés de personnes (tels que les partnerships), les sociétés civiles et les fondations entrent dans cette catégoriei. La notion d’organisme est appréciée largement par la doctrine administrative qui précise qu’il s’agit de toutes les structures juridiques peu important qu’elles aient ou non la personnalité morale. La doctrine vise expressément dans cette catégorie, les OPCVM, les Anstalten et Stiftungen constituées en vertu de la législation du Liechtenstein, les groupements d’intérêt économique (GIE), les groupements européens d’intérêt économique (GEIE), les associations en participation ou encore de simples contrats d’associations qui incluent des accords de diverses natures (syndicats, groupes, pools)i. Enfin, la notion d’institution comparable visée par la loi s’entend selon l’administration de l’ensemble des institutions dont les caractéristiques s’inspirent de celles de l’une des entités évoquéesi. Il en résulte notamment que les trusts bien que non visés expressément par la loi sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 123 bis du CGI dès lors qu’ils sont comparables à la fiducie.
L’objectif du législateur est de couvrir toutes les entités qui sont dotées d’une personnalité fiscale distincte de leurs actionnaires. On peut donc penser que la liste donnée par l’article n’est pas limitative.
La doctrine administrative opère une distinction entre les OPCVM selon qu’ils aient ou non une personnalité distincte de celles de leurs membres. Elle précise ainsi qu’un OCVM n’entre dans le champ d’application de l’article 123 bis du CGI que s’il a une personnalité distincte de celle de ses membres, telle qu’une SICAV. En revanche, tel n’est pas le cas lorsque l’OPCVM est « transparent », c’est-à-dire lorsque les revenus sont perçus directement par les membres tels que dans les fonds communs de placement (FCP)i. En outre l’administration précise que l’article 123 bis du CGI ne s’applique pas aux OPCVM qui ont leur siège dans un État membre de l’Union européenne et qui fonctionnent conformément à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985i.
2. Sur la localisation de la structure hors de France
Pour l’application de l’article 123 bis du CGI, le territoire français se compose de la France métropolitaine et des départements d’outre-meri. Il en résulte que les collectivités et territoires d’outre-mer sont considérés comme des territoires tiersi. Le dispositif anti-abus est donc susceptible de s’appliquer pour ces territoires.
Selon la doctrine, la différence de situation entre le siège statutaire de l’entité étrangère et son siège de direction effective ne permet pas aux résidents français d’échapper à l’application de l’article 123 bis du CGI. En effet, dans une telle hypothèse, l’administration doit simplement établir que le siège statutaire est situé à l’étranger, indépendamment du lieu où est établi le siège de direction effectivei.
3. Sur le régime fiscal de la structure
La localisation de l’entité juridique hors de France n’est pas suffisante à elle seule pour la faire entrer dans le champ d’application de l’article 123 bis du CGI. Encore faut-il que celle-ci bénéficie hors de France d’un régime fiscal privilégié. Ce caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé selon les dispositions de l’article 238 A du CGIi.
Pour la détermination du régime fiscal privilégié, le 2e alinéa du 1 de l’article 123 bis du CGI indique expressément comment doit s’apprécier l’existence d’un régime fiscal privilégié. Cette condition doit être établie par comparaison avec le régime fiscal applicable à une entreprise mentionnée au 1 de l’article 206 du CGI. Il en résulte que la comparaison doit se faire entre le régime fiscal effectivement applicable à l’entité étrangère et le régime fiscal applicable à une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés en France en application du 1 de l’article 206 du CGIi. Le régime est considéré comme privilégié dès lors que la comparaison montre que l’impôt réellement payé à l’étranger est inférieur à 60% de l’impôt qui serait exigible en France sur la même base d’imposition.
La doctrine ajoute également que le caractère temporaire du régime fiscal privilégié ne fait pas obstacle à l’application de l’article 123 bis du CGIi.
Remarque
Le Conseil d’État a jugé concernant l’application de l’article 123 bis du CGI que l’appréciation du caractère privilégié d’un régime fiscal étranger doit tenir compte du régime français des sociétés mères, même si celui-ci ne s’applique que sur optioni. En revanche, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé postérieurement que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles n'incluent pas le régime spécial des fusions fixé aux articles 210 A et suivants du CGIi. Cette décision a donné lieu à une décision de non-admission du Conseil d’Étati qui a confirmé que le régime spécial des fusions n’avait pas à être pris en compte pour la comparaison avec l’imposition de droit commun sur les bénéfices à laquelle l’entité aurait été imposée en France. Il a en effet jugé que l’appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable doit se faire au regard de l’impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles n’incluent pas le régime spécial des fusions fixé aux articles 210 A et suivants du CGI, qui est un régime de sursis d’imposition optionnel, soumis à des conditions de pourcentage et de durée de détention, à la souscription de certains engagements, et, éventuellement, à un agrément préalable à l’opération.
4. Sur la composition de l’actif ou des biens de la structure
a) Nature des actifs et de biens de la structure.
La loi donne une liste des actifs et des biens dont l’entité étrangère doit être principalement constituée. Il s’agit des valeurs mobilières, des créances, des dépôts et des comptes courants. À cet égard, le Conseil d’État considère que les droits d’exploitation de l’image inscrit à l’actif d’une société ne constituent pas une créance au sens de l’article 123 bis du CGIi.
Dans le silence de la loi, la doctrine administrative estime que l’entité étrangère est principalement constituée de ces éléments lorsqu’ils représentent plus de 50 % de son actifi.
Le dépassement de ce seuil a pour effet de rendre imposable l’ensemble des revenus de l’entité étrangère sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces revenus ou bénéfices proviennent de la liste des éléments fixés par la loi ou bien d’une autre source. L’article 123 bis du CGI ne prévoit aucune tunnellisation de son application aux revenus ou bénéfices provenant spécifiquement de l’actif financier de la structure étrangère. La seule limite existante est que l’imposition des revenus positifs de l’entité étrangère est limitée à la proportion des droits détenus par les contribuables français.
L’administration retient une conception large de la notion de valeurs mobilières en s’appuyant sur les termes de l’article 529 du Code civil. Elle considère que les actions, parts ou autres droits dans des personnes morales dont l’actif est principalement composé d’immeubles sont considérés comme des valeurs mobilières pour l’application de l’article 123 bis du CGIi.
Le juge de l’impôt a déjà eu l’occasion de considérer que l’appréciation de la composition de l’actif de l’entité étrangère se fait sur la base des biens inscrits à son bilani. S’appuyant sur les dispositions de l’article 50 ter de l’annexe II au CGI, la cour administrative d’appel de Versailles a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte des éléments non comptabilisés ou hors bilan pour apprécier si l’actif de l’entité étrangère est principalement constitué « de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ».
Par un arrêt du 5 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a considéré que les lingots d’or figurant sur le compte courant de l’entité étrangère devaient être pris en compte pour évaluer la composition de son actifi. Dans cette affaire, les contribuables soutenaient que l’article 123 bis du CGI ne pouvait pas s’appliquer aux actifs détenus par les structures étrangères, car ils étaient principalement composés de lingots d’or, lesquels ne constituent pas des actifs financiers et ne produisent aucun revenu de capitaux mobiliers. Cependant, les juges du fond ont fait droit à l’analyse de l’administration selon laquelle les lingots d’or peuvent concourir à l’actif des structures étrangères en tant que produits de dépôt inscrits sur leurs comptes courants et doivent par suite être regardés comme des dépôts au sens du premier alinéa du 1 de l’article 123 bis du CGI.
La solution retenue par la CAA de Versailles suscite des interrogations dans la mesure où elle a pour effet d’étendre le champ d’application de l’article 123 bis du CGI à l’or « physique ». Bien qu’en mentionnant expressément les « dépôts » il puisse a priori sembler que les dispositions du 1 de l’article 123 bis du CGI visaient les dépôts de sommes d’argent, il n’apparaît donc pas contraire à la lettre du texte que les dépôts autres que monétaires puissent être pris en compte pour apprécier la composition de l’actif de l’entité étrangère. Cependant, cette lecture n’apparaît pas nécessairement compatible avec l’esprit de la loi. En effet, il ressort des travaux parlementaires que le législateur visait uniquement les « actifs monétaires ou financiers » et non « physiques », puisque la finalisation de ce dispositif anti-abus est de lutter contre « une évasion principalement financière, réalisée par l’intermédiaire de structures de gestion du patrimoine financier »i.
La localisation des actifs de l’entité étrangère est sans conséquence pour l’application du texte. En effet, pour l’administration, la localisation des valeurs mobilières, créances, dépôts et comptes courants n’a pas d’incidence pour apprécier la composition de l’actif de l’entité étrangèrei. Il résulte de cette interprétation de l’administration que l’article 123 bis du CGI serait applicable dans l’hypothèse où les actifs de la structure étrangère seraient tous situés effectivement en France.
b) Valorisation des actifs et des biens de la structure.
Pour apprécier si la société est principalement composée d'actifs financiers et monétaires (au sens du 1 de l’article 123 bis du CGI), c’est-à-dire si ces actifs constituent plus de 50 % des actifs de l’entité étrangère, il convient de faire le rapport des 2 ensembles suivants :
1° au numérateur, la valeur nette comptable des valeurs mobilières, créances, dépôts et comptes courants ;
2° au dénominateur, la valeur nette comptable de tous les éléments d’actif.
La question se pose de savoir si ces éléments doivent être pris en compte pour leur valeur comptable ou pour leur valeur réelle. Confirmant la solution retenue par la cour administrative d’appel de Parisi, le Conseil d‘État a considéré qu’il convient de retenir la valeur vénale des éléments de l’actifi. Il précise néanmoins que l’administration est fondée à retenir la valeur comptable de ces éléments dans l’hypothèse où le contribuable ne démontrerait pas que la valeur réelle de ces éléments d'actif s'écarterait de la valeur pour laquelle ils sont inscrits en comptabilitéi.
Point d'attention
Cette solution jurisprudentielle va à l’encontre de la doctrine administrative qui énonce que « c'est la valeur nette comptable des éléments d'actif, et non leur valeur vénale, qui doit être retenue pour déterminer si une entité entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 123 bis du CGI »i. Cette analyse est partagée par Romain Victor dans ses conclusions sur cette décision où il mentionne que « il s’agit clairement d’une interprétation qui ajoute aux dispositions règlementaires que la doctrine a pour but de commenter. »i.
Pour la détermination des résultats de l’entité étrangèrei.- L’article 50 ter de l’annexe II au CGI prévoit que les personnes entrant dans le champ d’application de l’article 123 bis du CGI doivent établir un bilan de départ, pour chaque entité étrangère au titre de la 1ère année d’imposition pour laquelle ce régime est applicablei. L’actif net de ce bilan servira de base à la détermination des résultats de l’entité étrangère (et notamment de base pour l'imposition minimum prévue au 2ème alinéa du 3 de l'article 123 bis du CGI)i.
Le II de l’article 50 ter précité dispose que les éléments figurant au bilan de départ doivent être inscrits pour la valeur comptable résiduelle qu’ils comportaient au regard de la législation fiscale qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné à la date d’ouverture de la première période d’impositioni.
Point de vue
Il peut sembler qu’il existe une certaine contradiction entre la décision du Conseil d’État du 12 novembre 2025i (retenant la valeur vénale des éléments de l’actif) et ces dispositions réglementaires. Toutefois tel n’est pas le cas, en effet comme le souligne Franck Le Mentec, « À aucun moment, l’article 50 ter ne prévoit expressément que le calcul du ratio des actifs, étape première pour déterminer si une entité rentre ou non dans le champ de l’article 123 bis, doit s’appuyer sur les valeurs comptables. [...] L’article 50 ter vise les modalités de calculs d’entités déjà considérées dans le champ de l’article 123 bis. Il n'en fixe nullement les critères d’entrée. »i.
L’administration précise dans sa doctrine qu’elle n’exclut pas de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit s’il apparaissait que la proportion d’actifs financiers d’une entité était maintenue inférieure à 50 %, de manière artificielle, par exemple par apport à cette entité (ou à raison d’acquisition par celle-ci) d’objets d’antiquité, d’art ou de collection, de meubles meublants ou autres biens meubles improductifs placés dans des immeubles ne figurant pas à son bilani.
La doctrine administrative précise que la valorisation doit se faire à la clôture de chaque exercice ou, en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, le 31 décembrei. Là encore, elle n’exclut pas de recourir à la procédure d’abus de droit s’il apparaissait que les dates de clôture étaient retenues afin d’échapper à l’application de l’article 123 bis du CGI.
Dans une telle hypothèse, le recours à la procédure du mini-abus de droit prévue à l’article L. 64 A du LPF apparaît également envisageablei.
C. Les participations détenues
Le 1 de l’article 123 bis du CGI prévoit que la participation détenue par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France dans l’entité juridique étrangère doit être supérieure ou égale à 10 %. Ce seuil prend en compte tant la détention directe que la détention indirecte. Il ne se limite pas à la prise en compte des parts ou actions, mais s’étend également aux droits financiers ou aux droits de vote.
1. Nature des titres ou autres droits détenus
Le dispositif prend en compte tous les droits, actions ou parts dans des sociétés de capitaux, dans des sociétés de personnes, des OPCVM, des fiducies ou tous autres organismes comparablesi.
Les droits financiers s’entendent de ceux conférant un droit dans la distribution des bénéfices ou revenusi. Les droits de vote s’entendent du droit de tout associé de participer aux décisions collectivesi.
Dans le cadre de l’applicabilité de l’article 123 bis du CGI dans les situations où les personnes physiques sont bénéficiaires d’un trust, la cour administrative d’appel de Paris a considéré que ces dispositions, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de l’article 101 de la loi de finances pour 1999i dont elles sont issues, doivent être regardées comme incluant dans leur champ d’application les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus dans les trusts au sens du droit anglo-saxoni. Toutefois, au cas particulier, la cour a considéré que les contribuables bénéficiaires d’un trust irrévocable et discrétionnaire ne pouvaient pas être regardés comme détenant des droits financiers dans ce trust, de sorte que l’article 123 bis du CGI n’était pas applicable dans leur situation.
Remarque
L’article 113 de la loi de finances pour 2022i a modifié l’article 123 bis du CGI afin de faciliter son application par l’administration en présence de résidents français ayant constitué un trust dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée. Cet article neutralise la jurisprudence précitée de la CAA de Paris en prévoyant que la condition de détention de 10 % est présumée satisfaite par le constituant (ou le bénéficiaire réputé constituant) d’un trust au sens de l’article 792-0 bis du CGIi (n° 708830).
2. Appréciation du pourcentage de détention
Principes. -Il suffit qu’une personne physique détienne directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité étrangère pour entrer dans le champ d’application du dispositif de l’article 123 bis du CGI. Le seuil est fixé sur un pourcentage et non sur la valeur réelle de la participation détenuei. Deux présomptions de détention de 10 % sont instituées lorsque l’entité étrangère est située dans un ETNCi ou en présence d’un trusti.
Démembrement. -Lorsque ces droits sont dissociés par démembrement de propriété ou fractionnement des droits attachés aux titres, ces deux catégories doivent être appréciées séparément pour le calcul du pourcentage de 10 %i.
La condition de détention est interprétée souplement par le Conseil d’État, ou plutôt de manière téléologique s’agissant d’un dispositif anti-abusi. Bien que la lettre du texte précise quantitativement le seuil de détention de 10 %, il considère que : « le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par certaines entités établies dans des États ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique et, dans le cas où il est quantifiable, supérieur à 10 % »i. Il en résulte que le Conseil d’État écarte l’application du seuil lorsque l’administration établit que le résident fiscal français constitue le bénéficiaire économique de l’entité étrangère. Les conclusions du rapporteur public Romain Victor sur la décision du 10 mars 2020i confirment que le Conseil d’État a fait prévaloir l’intention du législateur sur la lettre même du texte. Il explique cette solution par le fait que le bénéficiaire économique contrôle en pratique l’entité étrangère, ce qui conduit à présumer qu’il en détient plus de 10 %. Cette analyse a été confirmée par une décision du Conseil d’État du 12 mai 2022i. Dans cette affaire, l’administration n’avait pas réussi à prouver que le contribuable détenait la totalité des actions de la société étrangère. Cependant, elle établissait qu’il était présenté comme seul associé par certains documents comptables. Compte tenu de ces circonstances, le Conseil d’État a considéré que le contribuable devait être regardé comme exerçant seul le contrôle de la société et comme son unique ayant-droit économique.
La doctrine administrative précise de nouveau que l’administration est en droit d’appliquer la procédure d’abus de droit s’il apparaît qu’une personne physique a organisé un montage aux fins exclusives d’échapper à l’imposition prévue par l’article 123 bis du CGIi.
3. Appréciation de la détention indirecte
La loi précise que la notion de détention indirecte s’entend des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaine d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de votei. Il s’agit ainsi d’une détention indirecte par l’intermédiaire d’une chaine de participation. L’appréciation du pourcentage de ces droits ainsi détenus s’apprécie par la multiplication des taux de détentions successifsi.
La détention indirecte comprend aussi les titres ou droits détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, leurs ascendants ou leurs descendantsi. Il s’agit de l’application de la notion de communauté d’intérêts à caractère familial. La domiciliation des membres de la famille pris en compte pour déterminer la détention indirecte est sans incidence à partir du moment où le contribuable visé par le dispositif est résident fiscal françaisi. Toutefois, il convient de préciser que ces droits ne sont pris en compte que pour le calcul du seuil de détention et non pas du quantum du revenu imposablei.
4. Date d’appréciation
L’article 50 bis de l’annexe II au CGI prévoit que l’appréciation du seuil de 10% se fait à la clôture de l’exercice de l’entité étrangère ou en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, le 31 décembrei. Néanmoins, ce même article indique qu’il faut retenir le pourcentage détenu pendant au moins 183 jours au cours de l’exercice ou de l’année civile, suivant le cas, s’il est plus élevé que le pourcentage constaté à la clôture de l’exercice ou à la fin de l’année civile. La doctrine précise que la durée de 183 jours correspond au nombre total de jours de détention durant l’exercice ou l’année civile, cette durée pouvant correspondre à plusieurs périodes discontinues de détentioni.
5. Présomptions de détention
La détention minimale de 10 % est présumée satisfaite lorsque la personne a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un ETNC. Il s’agit là d’un renversement de la charge de la preuvei.
Cette présomption peut être doublement renversée par le contribuable concerné. En premier lieu, il a la faculté d’établir, dans le cadre du débat oral et contradictoire, la proportion exacte des actions, parts ou droits qu’il détient dans l’entité, auquel cas il sera imposé dans cette proportioni. En second lieu, compte tenu de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015i, il est admis que la présomption de détention de 10 % puisse ne pas s’appliquer lorsque le contribuable apporte la preuve que les opérations de la structure établie à l’étranger dans laquelle est prise la participation correspondant à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation des bénéfices dans un ETNCi.
La mise en œuvre de cette présomption autorise l’administration à imposer la totalité des bénéfices ou revenus positifs de l’entité entre les mains du contribuablei, sans que cette imposition puisse être inférieure à une base minimale d’imposition forfaitaire, conformément au 3 de l’article 123 bis du CGIi.
Depuis le 1er janvier 2022, une nouvelle présomption est appliquée puisque toutes les formes de trust (révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou non) ont ainsi vocation à entrer dans le champ du dispositif s’ils sont constitués dans un État où ils bénéficient d’un régime fiscal privilégié, sauf si le contribuable démontre qu’il détient moins de 10 % des droitsi. La preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateuri.
AN, projet de L. fin. 1999, art. 70, exposé des motifs : Doc. AN 1998-1999, n° 1078, p. 128.
D. Migaud, Rapport général au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 1999, tome III, n° 1111 (XIe législature), oct. 1998.
D. n° 99-1156, 29 déc. 1999, pris en application de l'article 123 bis du CGI et relatif notamment aux obligations déclaratives des personnes physiques détentrices de participations dans des entités situées hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié : JORF n° 302, 30 déc. 1999 (Texte n° 48).
BOI-RPPM-RCM-10-30-20, 6 juin 2023.
L. fin. rect. 2009, n° 2009-1674, 30 déc. 2009 : JO n° 0303, 31 déc. 2009.
Sur la question de la compatibilité des anciennes dispositions de l’article 123 bis du CGI avec le droit communautaire, V. CAA Nancy, 22 août 2008, n° 07NC00783, Rifaut [Dr. fisc. 2008, n° 41, comm. 535 ; RJF 2/2009, n° 122].
L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017 : JO n° 0303, 29 déc. 2017.
Cons. const., 1er mars 2017, n° 2016-614 QPC, M. Dominique L. (imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié) [Dr. fisc. 2017, n° 10, act. 159 ; Dr. fisc. 2017, n° 21, chron. 318, C. Acard, spéc. n° 20].
Cons. const., 6 oct. 2017, n° 2017-659 QPC, Époux N (imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié) [Dr. fisc. 2017, n° 41, act. 552].
L. fin. 2022, n° 2021-1900, 30 déc. 2021 : JO n° 0304, 31 déc. 2021.
CAA Paris, 2e, 24 juin 2020, n° 19PA00458, Clive-Worms [Dr. fisc. 2020, n° 40, comm. 391, note E. Dinh ; RJF 2020, n° 791, concl. J. Jimenez]. - E. Dinh, « Quelles conditions d’application de l’article 123 bis du CGI aux trusts ? »[Fiscalité internationaIe 3-2020, n° 3, 9.3].
En ce sens, V. par ex. M. Pelletier, « Principe d’égalité devant les charges publiques et article 123 bis du CGI : l’agonie des présomptions irréfragables », Dr. fisc. 2017, n° 11, 165.
Cons. const., 1er mars 2017, n° 2016-614 QPC, M. Dominique L. (imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié).
Cons. const., 6 oct. 2017, n° 2017-659 QPC, Époux N. (imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié).
L. n° 2009-1674, 30 déc. 2009 : JO n° 303, 31 déc. 2009.
CE, 9e -10e, 4 juill. 2014, n° 357264 et 359924, Sté Bolloré [Dr. fisc. 2014, n° 38, comm. 536, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon, note J. Ardouin ; RJF 10/2014, n° 880].
CJCE, gde. ch., 12 sept. 2006, aff. C-196/04, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, pt 67 [Dr. fisc. 2006, n° 39, act. 176 ; RJF 12/2006, n° 1644 ; BDCF 12/2006, n° 146, concl. Ph. Léger].
CJUE, gde ch., 26 févr. 2019, aff. C-116/16 et C-117/16, Skatteministeriet c/ T Danmark et Y Denmark Ap, pt 104 [Dr. fisc. 2019, n° 21, comm. 275 ;Dr. fisc. 2019, n° 16, chron. 233, É. Thomas ; RJF 6/2019, n° 613 et 611 ; RJF 12/2019, étude H. Cassagnabère].
CE, ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric [Dr. fisc. 2002, n° 36, comm. 657 ; Dr. fisc. 2002, n° 36, étude 18, P. Dibout ; RJF 10/2002, n° 1080, chron. L. Olléon, p. 755 ; BDCF 10/2002, n° 120, concl. S. Austry].
L. fin. 2005, n° 2004-1484, 30 déc. 2004 : JORF 31 déc. 2004.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 10.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 20.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 230.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 230.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 230.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 240.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 250.
Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 270.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 280.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 290.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 310.
CE, 14 févr. 2022, n° 442061 [Dr. fisc. 2022, n° 26, comm. 267, concl. M.-G. Merloz, note M. Buchet ; RJF 5/2022, n° 453].
CAA Versailles, 26 janv. 2023, no 20VE02424 [Dr. fisc. 2023, n° 46, chron. 336, N. de Boynes, spéc. n° 1].
CE, (na), 8e, 11 janv. 2024, no 474504 [RJF 4/2024, n° 304].
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 320.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 320 et § 330.
CAA Versailles, 3e, 21 juin 2016, n° 15VE01546, M. et Mme Kraland [RJF 10/2016, n° 838]. - Pourvoi en cassation non admis, CE, 9e, 20 déc. 2017, n° 402446[RJF 4/2018, n° 377]).
CAA Versailles, 5 janv. 2023, n° 20VE02075[RJF 1/2024, n° 29].
Ph. Marini, rapp. gén. au nom de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour 1999, tome III, n° 66 (1998-1999), déc. 1998, art. 70 (Gestion d'actifs hors de France dans des structures soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physiques).
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 360.
Ce faisant, il reprend ici sa jurisprudence relative à la valorisation des éléments de l’actif pour caractériser une société à prépondérance immobilière (V. CE, 3e-8e, 20 nov. 2002, n° 231088, Delaitre [Dr. fisc. 2003, n° 14, comm. 273, concl. Fr. Séners ; Constr.-Urb. 2003, comm. 27, N. Gonzalez-Gharbi ; RJF 2/2003, n° 181]. - CE, 9e-10e, 8 oct. 2025, n° 493896, concl. B. Lignereux).
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 380.
V. conc. R. Victor ss. CE, 8e-3e, 12 nov. 2025, n° 501567.
Sur ce point, V. n° 708930.
CGI, ann. II, art. 50 ter, I.
CGI, ann. II, art. 50 ter, I.
CGI, ann. II, art. 50 ter, II.
Sur ce sujet, V. Doctrine-Tax-2025, comm. 68, F. Le Mentec.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 400.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 410.
Sur ces points, V. E. Joannard-Lardant, Dispositifs généraux, n° 703950 et s., Fiscal by Doctrine, Fiscalité Internationale.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 30.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 50.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 60.
CAA Paris, 2e, 24 juin 2020, n° 19PA00458, Clive-Worms.
CGI, art. 123 bis, 4 ter, a.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 70.
CGI, art. 123 bis, 3, al. 2.
CGI, art. 123 bis, 4 ter, a).
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 80.
D. Gutmann, Sources et ressources de l’interprétation juridique [LGDJ, 2023, p. 131].
CE, 8e-3e, 10 mars 2020, n° 427104 [Dr. fisc. 2020, n° 41, comm. 402, concl. R. Victor ; RJF 6/2020, n° 540, concl. R. Victor].
Concl. du rapporteur public V. Romain ss. CE, 8e-3e, 10 mars 2020, n° 427104.
CE, 3e-8e, 12 mai 2022, n° 444994 [Dr. fisc. 2022, no 27, comm. 270].
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 100.
CGI, art. 123 bis, 2.
CGI, art. 123 bis, 2, al. 1. - BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 120.
CGI, art. 123 bis, 2, al. 2. - BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 160.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 170.
CGI, art. 123 bis, 2, al. 2.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 200.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 210.
CGI, art. 123 bis, 4 ter, b).
BOI-INT-DG-20-50-20, 6 juin 2023, § 130.
Cons. const., 20 janv. 2015, n° 2014-437 QPC, Assoc. française des entreprises privées (AFEP) et a. [Dr. fisc. 2015, n° 12, comm. 223, note P. Kouraleva-Cazals ; Dr. fisc. 2015, n° 12, act. 169, F. Laffaille ; RJF 4/2015, n° 436].
BOI-INT-DG-20-50-20, 6 juin 2023, § 140.
BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, § 215.
BOI-INT-DG-20-50-20, 6 juin 2023, § 120.
CGI, art. 123 bis, 4 ter, a).
CGI, art. 123 bis, 4 ter, a). - La loi précise que cette preuve ne saurait résulter de la stipulation du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur, selon la formule retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-679 QPC du 15 nov. 2017 pour prendre en considération les hypothèses dans lesquelles le dessaisissement du constituant d’un trust irrévocable et discrétionnaire n’est qu’apparent.