Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité internationale / Part. 1 - Sources du droit fiscal international / Ss-part. 3 - Sources conventionnelles

Sous-partie 3 - Sources conventionnelles
Au-delà des règles nationales et de droit de l’UE, le droit fiscal international a aussi pour source, bien sûr, les traités et accords conclus par la France.
Il s’agit d’abord des conventions fiscales bilatérales (n° 102790 et s.) visant à prévenir les doubles impositions, qui couvrent a minima les impôts sur le revenu, voire les impôts sur la fortune, les successions et donations.
De manière plus récente, ont été conclues depuis trois décennies plusieurs conventions multilatérales (n° 103120 et s.) tendant soit à favoriser la coopération entre administrations fiscales d’États différents, à travers l’échange de renseignements en particulier, soit à modifier l’ensemble des conventions bilatérales conclues entre de nombreux États afin de faire prévaloir de nouvelles règles de répartition du pouvoir d’imposition. S’y ajoutent en outre de nombreuses publications élaborées dans le cadre de l’OCDE qui, si elles sont dépourvues de valeur normative par elles-mêmes, constituent toutefois des standards généralement admis, auxquels se réfèrent certains textes de droit positif et, parfois, la jurisprudence.
Enfin, l’exposé des conventions internationales ayant une incidence en droit fiscal serait incomplet sans l’évocation de la CEDH (n° 103590 et s.), qui encadre tant les règles de procédure fiscale que de détermination de l'impôt, ainsi que les accords et conventions diplomatiques (n° 103810 et s.) relatifs soit au droit des traités, soit aux immunités fiscales diplomatiques.
Chapitre 1 - Les conventions fiscales bilatérales
La France a conclu de nombreuses conventions bilatérales visant à prévenir les doubles impositions et à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. Elles portent sur l’impôt sur le revenu ainsi que, souvent, sur l’imposition de la fortune et, parfois, sur celle des successions et donations. Elles s’inspirent très largement des deux modèles de convention élaborés par le Comité des affaires fiscales de l’OCDE (qui rassemble les administrations fiscales des États membres et délibère par consensus), d’une part en matière d’imposition des revenus et de la fortune (1963 puis 1977) et d’autre part en matière de successions et donations (1982). Si la France ne prend en revanche pas appui sur le modèle ONU de convention fiscale, il advient que l’autre État partie prenne pour base de négociation ce modèle.
Ces conventions sont susceptibles, dès leur ratification, de faire obstacle à l’application des règles fiscales de droit interne. Ainsi, le juge de l’impôt en fait application après avoir d’abord recherché sur le fondement de quelles dispositions de la loi interne le contribuable était imposablei
Point d'attention
Il faut noter qu’en revanche, les décisions juridictionnelles écartant l’application de la loi fiscale nationale en raison des stipulations d’une convention fiscale bilatérale ne révèlent pas la non-conformité de la loi à cette norme supérieure, au sens de l’article L. 190 du LPFi : la loi est inapplicable mais n’est pas invalidée.
Remarque
Les conventions de prévention des doubles impositions et d’échange de renseignements ne sont pas les seules conventions bilatérales à avoir une incidence fiscale. Pour une analyse des conventions bilatérales non-fiscales ayant des conséquences en fiscalité internationale, V. n° 103780 et s.
Section 1 - Le réseau conventionnel français
Sous-section 1 - Étendue géographique du réseau
119 pays tiersi sont liés à la France par les conventions fiscales bilatérales aujourd’hui en vigueur. Encore faut-il y ajouter les conventions conclues avec la province de Québec (indépendamment de celle conclue avec le Canada), ainsi qu’avec Monacoi. Le réseau conventionnel français couvre ainsi la grande majorité des pays du globe. Certains pays, notamment en Afrique subsaharienne, restent toutefois non couverts. Le Mali et le Niger ont décidé, le 5 décembre 2023, la cessation de l'application des conventions fiscales bilatérales qui les liaient à la France, à compter respectivement du 5 mars et du 5 juin 2024. Ces deux dates ne correspondent pas à l'application des stipulations de ces conventions sur les modalités de dénonciation, qui prévoient que les dénonciations ne peuvent prendre effet qu'au 1er janvier d'une année civile. Par des commentaires publiés au Bofip le 5 septembre 2024, l'administration fiscale indique que, en vertu du principe de réciprocité d'application des accords internationauxi, la convention a été suspendue par la France à compter des 5 mars et 5 juin 2024 et a cessé de produire ses effets depuis lors. Ces commentaires administratifs précisent les conséquences qui en résultent pour chaque impôti.
Remarque
La particularité de la convention conclue avec Monaco le 18 mai 1963i, dans le contexte du blocus, doit être soulignée car c’est la seule qui ne vise pas à éviter les doubles impositions. En effet, la principauté de Monaco ne soumet pas les personnes physiques qui ont leur domicile sur son territoire à l’impôt sur le revenu. La convention a ainsi pour but de soumettre les ressortissants français domiciliés à Monaco à l’impôt sur le revenu en France, sous certaines conditionsi, à raison de l’ensemble de leurs revenus, dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur domicile ou leur résidence en France. Elle prévoit également que les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989 sont assujetties, à compter du 1er janvier 2002, à l’impôt de solidarité sur la fortune, devenu impôt sur la fortune immobilière (IFI), en France dans les mêmes conditions que si elles y avaient leur domicile ou leur résidence.
Ainsi, cette convention constitue la base légale d’imposition à l’impôt sur le revenui de foyers fiscaux qui, en vertu des règles fiscales nationales (art. 4 A du Code général des impôts « CGI »), ne seraient imposés que sur leurs revenus de source française, en tant que non-résidents.
Des conventions fiscales bilatérales ont par ailleurs été conclues avec la Nouvelle-Calédoniei, la Polynésie françaisei, Saint-Barthélemy, Saint-Martini et Saint-Pierre et Miqueloni. En effet, ces collectivités, régies par l’article 74 et, s’agissant de la Nouvelle-Calédonie, par l’article 77 de la Constitution, ont une compétence en matière fiscale en vertu de la loi organique définissant leur statut, d’où la nécessité de définir les règles permettant de prévenir les doubles impositions. Une convention fiscale avait par ailleurs été conclue avec Mayotte en 1970 mais elle n’est plus applicable depuis sa départementalisation.
Toutefois, à la différence des conventions fiscales bilatérales conclues avec des pays tiers, ces conventions conclues avec les collectivités d’outre-mer ont le caractère d’un contrat de droit interne conclu entre des personnes morales de droit public français, et non d’une convention internationalei. Le principe de primauté résultant de l’article 55 de la Constitutioni ne s’étend donc pas à elles et le législateur peut décider à tout moment d’adopter une règle contraire.
Remarque
Le principe de légalité de l’impôt ne fait pas obstacle à la conclusion de ces conventions de droit interne. Ainsi, statuant en 1983 sur la loi portant approbation d’une convention fiscale avec la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel a jugé que «s’il était loisible au législateur de poser lui-même les règles tendant à éviter les doubles impositions et l’évasion fiscale pouvant résulter de deux régimes fiscaux coexistant au sein de la République française, il n’était pas interdit d’établir de telles règles par le moyen d’une convention avec le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances »i. En tant qu’elles portent sur une matière réservée à la loi, ces conventions ne peuvent revêtir une portée normative qu’avec l’accord du législateuri. Elles acquièrent alors valeur législativei.
Depuis qu’une révision constitutionnelle de 1992 a prévu que les statuts de ces collectivités soient définis par des lois organiques, qui fondent leur compétence fiscale et prévoient même explicitement, s’agissant de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l’adoption de conventions fiscales avec la métropole, le Conseil constitutionnel en a déduit que l’approbation de ces conventions relève de la loi organiquei.
Les développements ci-après portent seulement sur les conventions conclues avec les pays tiers.
Sous-section 2 - Diversité d’objet des conventions
Les conventions conclues par la France sont très diverses du point de vue, d’abord, du champ des impôts couverts, ce qui témoigne d’une relation plus ou moins approfondie en fonction de chaque partenaire.
40 pays sont liés par une convention qui couvre seulement les impôts sur le revenu : ce sont celles qui ont le champ le plus restreint. Il s’agit par exemple du Bangladeshi, du Botswanai, mais aussi de l’Australiei, du Japoni... Ces conventions ne peuvent pas être utilement invoquées dans les litiges portant sur des impositions telles que l’IFI ou les droits de succession ; en revanche elles s’appliquent en matière d’IR et d’IS et, parfois, de CSG, CRDS, contributions sur l’IS, voire d’impositions spécifiques telles que la taxe sur les salaires ou encore la taxe d’apprentissage.
41 pays sont liés par une convention couvrant les impôts sur le revenu et sur la fortune. C’est le cas de l’Afrique du Sudi, de l’Albaniei, de l’Ukrainei ou encore du Vietnami.
11 pays sont liés par une convention couvrant les impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions. Ainsi par exemple du Bahreïni, de l’Algériei, de la Finlandei ou d’Omani.
15 pays sont liés par une convention couvrant les impôts sur le revenu, les successions et les droits d’enregistrement autres que sur les successions, en particulier sur les actes des sociétés ou les mutations à titre onéreux d’immeubles. Il s’agit essentiellement de pays d’Afrique tels que le Bénini, le Camerouni, le Gaboni, le Malii et la Tunisiei. Elles ne couvrent toutefois pas les impôts sur la fortune, sauf celle du Gabon.
Enfin, 8 pays sont liés par des conventions couvrant les impôts sur le revenu, sur la fortune, sur les successions et sur les donations. Il s’agit par exemple de l’Allemagnei, de l’Autrichei, du Canadai ou des États-Unisi. Doit aussi être mentionnée ici la Suissei, qui est liée par la France non seulement par une convention couvrant les impôts sur le revenu et la fortune, mais aussi par un accord couvrant les impôts sur les libéralités (donations et successions) faites dans un but désintéressé.
Les stipulations relatives aux successions (ou successions et donations) tantôt font l’objet d’une convention séparée (Allemagnei, Espagnei, États-Unisi ...), tantôt sont prévues dans la même convention que celle relative aux revenus et à la fortune (Émirats Arabes Unisi, Gaboni ...).
Deux cas particuliers doivent, enfin, être signalés : le Libani et le Portugali, dont les conventions couvrent les impôts sur les revenus et sur les successions (voire, pour le Portugali, les donations), mais pas sur la fortune.
À l’exception de la convention conclue avec Monacoi, les conventions fiscales bilatérales ont toutes pour objet, à tout le moins, de prévenir les doubles impositions au regard des différents impôts qu’elles couvrent. Il s’agit alors de répartir le pouvoir d’imposer en déterminant, pour chaque type d’impôt et le cas échéant pour chaque élément d’assiette (catégorie de revenu en particulier), si le droit d’imposer appartient à l’État de résidence ou à l’État de la source, ou est partagé.
En général, elles visent aussi à protéger les contribuables à l’encontre des discriminations fiscales en raison de la nationalité (clause de non-discriminationi). Elles offrent par ailleurs au contribuable la possibilité de susciter une procédure amiablei lorsqu’il estime subir une double imposition, en prévoyant que, indépendamment des recours prévus par le droit interne des États parties, il peut soumettre son cas à l’État dont il est résident ; cet État, s’il estime la réclamation fondée et qu’il ne peut lui-même remédier à la double imposition, doit alors s’efforcer de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autre État. Quelques conventions vont plus loin en instituant une commission d’arbitrage (convention franco-allemandei).
Au-delà de cet objet favorable au contribuable, les conventions comportent des stipulations poursuivant un but de lutte contre la fraude fiscale. A minima, elles incluent ainsi une clause d’échange de renseignements entre administrations fiscales. Plus rarement, elles vont plus loin en prévoyant également une assistance au recouvrement entre les États parties (ainsi par exemple des conventions conclues avec la Belgiquei, la Grècei ou l’Australiei) ou une assistance pour la notification des actes de recouvrement dans l’autre État (Suissei), voire en permettant la réalisation de contrôles fiscaux dans l’autre État (ainsi de la convention sur l’échange de renseignements conclue avec Andorrei).
Enfin, certaines conventions comportent des stipulations visant à préserver l’effet des avantages fiscaux accordés par l’Etat de la source, en prévoyant que l’Etat de la résidence en prenne en charge une partie : ce sont les clauses de « crédit d’impôt fictif » (n° 102950).
Remarque
En matière d’échange d’informations à des fins fiscales, il faut signaler une convention particulière, qui n’est pas basée sur le modèle de l’OCDE : il s’agit de l’accord FATCA signé entre la France et les États-Unis le 14 novembre 2013 et publié par un décret du 2 janvier 2015 après que son approbation a été autorisée par une loi du 29 septembre 2014. Allant au-delà de l’échange de renseignements classique prévu par l’article 27 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, cet accord vise à permettre la mise en œuvre du Foreign Account Tax Compliance Act qui instaure un régime déclaratif pour les institutions financières à l’égard des comptes bancaires détenus par les personnes de nationalité américaine. Il prévoit ainsi l’obligation d’échanger une série d’informations (nom du titulaire du compte, adresse et numéro d’identification fiscale, numéro de compte, solde, revenus versés au cours de l’année civile, etc.) sur les comptes des contribuables américains ou français, détenus auprès des institutions financières françaises ou américaines, qui remplissent certaines conditions. Les renseignements sont échangés automatiquement chaque année.
Enfin, les conventions conclues avec les États limitrophes de la France comportent des stipulations spécifiques régissant la situation des travailleurs frontaliers (Belgiquei, Allemagnei, Suissei, Luxembourgi et Espagnei).
Sur ce « principe de subsidiarité » des conventions fiscales, et sur les conditions de leur primauté, V. B. Lignereux, Sources internes, n° 100130 ; C.-E. Airy, Les règles d'articulation des conventions fiscales avec le droit interne devant les juridictions administratives, n° 201440 et s. ; F.-H. Briard, Les règles d'articulation des conventions fiscales avec le droit interne devant les juridictions judiciaires, n° 203240.
CE, 3e-8e, 9 juill. 2010, n° 314406, Sté Jas Hennessy et Compagnie [Dr. fisc. 2010, n° 45, comm. 554, n° 37].
Pour la liste détaillée, V. l’instruction fiscale référencée BOI-ANNX-000306, 7 mars 2018.
Conv. fisc. France - Monaco, revenus, 1963.
Sur ce thème, V. B. Lignereux, Sources internes, n° 100060.
V. BOI-INT-CVB-NER, 4 sept. 2024 et BOI-INT-CVB-MLI, 4 sept. 2024.
Conv. fisc. France - Monaco, revenus, 1963.
En sont exceptés les ressortissants français justifiant de 5 ans de résidence habituelle à Monaco au 13 oct. 1962 ; les intéressés peuvent en apporter la preuve par tous moyens (CE, sect., 5 oct. 2007, n° 292388 [Dr. fisc. 2007, n° 44-45, comm. 947 ; RJF 12/2007, n° 1371]).
V. CE, 3e-8e, 10 nov. 2004, n° 268852, 268853, 268854 et 269199 [Dr. fisc. 2005, n° 8, comm. 237, concl. F. Séners ; RJF 2/2005, n° 163]. - CE, 8e-3e, 2 nov. 2011, n° 340438 [Dr. fisc. 2011, n° 51, comm. 637, note F. Dieu ; RJF 1/2012, n° 61]. - CE, 8e-3e, 1er févr. 2012, n° 340866.
Conv. fisc. France - Nouvelle-Calédonie, revenus, successions, donations et enregistrement, 1983.
Conv. fisc. France - Polynésie française, revenus, 1957.
Conv. fisc. France - Saint-Martin, revenus, 2010.
Conv. fisc. France - Saint-Pierre-et-Miquelon, revenus, successions, donations et enregistrement, 1988.
CE, ass., 19 avr. 1991, n° 55242, Faure [Dr. fisc. 1991, n° 39, comm. 1686, concl. J. Gaeremynck ; RJF 6/1991, n° 851]. -Cons. const., 22 juill. 2010, n° 2010-4/17 QPC, Alain C., pt 13.
Cons. const., 19 juill. 1983, n° 83-160 DC, Approbation d’une convention fiscale avec la Nouvelle-Calédonie, pts 2 à 6 [Dr. fisc. 1983, n° 32-38, comm. 1639].
Le Conseil constitutionnel rappelle dans sa décision du 19 juillet 1983 « que de telles conventions, de pur droit interne, puisent leur force obligatoire à l’égard du Gouvernement, des administrations et des juridictions dans la loi française en vigueur ; que le législateur, qui n’est soumis qu’à l’autorité de la Constitution, ne peut s’interdire lui-même, que ce soit unilatéralement ou conventionnellement, de modifier la loi en vigueur ; que, par suite, de telles conventions ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de restreindre l’exercice des compétences conférées au législateur par la Constitution ».
V. CE, ass., 19 avr. 1991, n° 55242, Faure et CE, 10e-9e, 18 déc. 2019, n° 429996, SMABTP [Dr. fisc. 2020, n° 2, act. 15 ; RJF 3/2020, n° 258], s’agissant de la convention néo-calédonienne.
Cons. const., 21 janv. 2010, n° 2009-597 DC et 2009-598 DC, Fiscalité de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, pt 5. - Cons. const., 12 avr. 2011, n° 2011-627 DC, Approbation d’accords avec les collectivités d’outre-mer, pt 3. - V. R. Fraisse, La décentralisation et l’outre-mer : Titre VII oct. 2022.
Conv. fisc. France - Bangladesh, revenus, 1987.
Conv. fisc. France - Botswana, revenus, 1999.
Conv. fisc. France - Australie, revenus, 2006.
Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995.
Conv. fisc. France - Afrique du Sud, revenus et fortune, 1993.
Conv. fisc. France - Albanie, revenus et fortune, 2002.
Conv. fisc. France - Ukraine, revenus et fortune, 1997.
Conv. fisc. France - Vietnam, revenus et fortune, 1993.
Conv. fisc. France - Bahreïn, revenus, fortune et successions, 1993.
Conv. fisc. France - Algérie, revenus, fortune et successions, 1999.
Conv. fisc. France - Finlande, revenus, 1970 puis 2023 (nouvelle). - Conv. fisc. France - Finlande, successions, 1958.
Conv. fisc. France - Oman, revenus, fortune et successions, 1989.
Conv. fisc. France - Bénin, revenus, successions et enregistrement, 1975.
Conv. fisc. France - Cameroun, revenus, successions et enregistrement, 1976.
Conv. fisc. France - Gabon, revenus, fortune, successions et enregistrement, 1995.
Conv. fisc. France - Mali, revenus, successions et enregistrement, 1972. Cette convention a cessé de produire ses effets depuis le 5 mars 2024 (V. n° 102800) à la suite de sa dénonciation par le Mali.
Conv. fisc. France - Tunisie, revenus, successions et enregistrement, 1973.
Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959. - Conv. fisc. France - Allemagne, successions et donations, 2006.
Conv. fisc. France - Autriche, revenus et fortune, 1993. - Conv. fisc. France - Autriche, successions et donations, 1993.
Conv. fisc. France - Canada, revenus, fortune, donations et successions, 1975.
Conv. fisc. France - États-Unis, revenus et fortune, 1994. - Conv. fisc. France - États-Unis, successions et donations, 1978.
Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966. - Accord franco-suisse du 30 oct. 1979 concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés. En revanche, la convention franco-suisse de 1953 couvrant l’ensemble des successions et donations a été dénoncée depuis 2015.
Conv. fisc. France - Allemagne, successions et donations, 2006.
Conv. fisc. France - Espagne, revenus et successions, 1963.
Conv. fisc. France - États-Unis, successions et donations, 1978.
Conv. fisc. France - Émirats Arabes Unis, revenus, fortune et successions, 1989.
Conv. fisc. France - Gabon, revenus, fortune, successions et enregistrement, 1995.
Conv. fisc. France - Liban, revenus et successions, 1962.
Conv. fisc. France - Portugal, revenus, 1971. - Accord fisc. France - Portugal, successions et donations, 1994.
Accord fisc. France - Portugal, successions et donations, 1994.
Conv. fisc. France - Monaco, revenus, 1963.
Ndlr : Sur la procédure amiable, V. C. Pasquier, Résolution des différends, n° 1013850 et s.
Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959, art. 25.
Conv. fisc. France - Belgique, revenus et fortune, 1964, art. 21. - Conv. fisc. France - Belgique, revenus et fortune, 2021, art. 26.
Conv. fisc. France – Grèce, revenus, 2022.
Conv. fisc. France - Australie, revenus, 2006, art. 26.
Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1966, art. 28 bis.
Conv. France - Andorre, échange de renseignement, 2013, art. 6.
Conv. fisc. France - Belgique, revenus et fortune, 1964, protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers. A noter que les stipulations de l’article 14 de la nouvelle convention franco-belge de 2021 sur les revenus d’emploi s’appliquent sous réserve des stipulations de ce protocole additionnel (V. art. 14, § 4).
Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959, art. 13, 5.
Conv. fisc. France - Suisse, 1983, accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.
Conv. fisc. France - Luxembourg, 2018, protocole additionnel à la convention fiscale, § 3 ; puis 2020, accord amiable entre les autorités compétentes de France et du Luxembourg concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19.
Conv. fisc. France - Espagne, revenus et fortune, 1995, protocole.