Fiscalité internationale • Sous-partie 2 - Dispositifs conventionnels
Renaud Jaune, Avocat
Renaud Jaune
Avocat
Baker McKenzie

Sous-partie 2 - Dispositifs conventionnels

Chapitre 1 - Bénéficiaire effectif

Section 1 - La règle du bénéficiaire effectif en droit international

Sous-section 1 - Le concept de bénéficiaire effectif dans la décision Aiken Industries

I. La décision Aiken Industries
A. L'objet du litige
B. La décision rendue
II. Intérêt de la décision Aiken Industries
A. Intérêt de la décision au regard des principes des conventions fiscales internationales
B. Intérêt de la décision Aiken Industries au regard du concept de bénéficiaire effectif et de la règle de limitation des avantages conventionnels qu'elle induit

Sous-section 2 - La règle du bénéficiaire effectif telle qu'exposée dans le modèle de convention de l'OCDE et les commentaires

I. Le contenu des commentaires du modèle de l'OCDE en matière de bénéficiaire effectif
A. Contenu du concept de bénéficiaire effectif
1. Définition
Références
1

G. Blanluet, « La notion de bénéficiaire effectif en droit international », études à la mémoire du professeur Maurice Cozian [Litec 2009, p. 518 ; Ph. Martin, « La notion de bénéficiaire effectif », Fiscalité internationale, 3-2022, p. 35]. - Ph. Martin, F. Deboissy, B. Bacci, P. Durand, F. Iannucci, C. Pourreau, Soirée annuelle de l'IFA, 16 nov. 2022 : « Bénéficiaire effectif, substance : la recherche de la réalité » [Dr. fisc.2022, n° 51-52, p. 429].

2

S. Austry, S. Gélin, D. Sorel, « Les clauses de bénéficiaire effectif ont-elles un effet utile ? » [RJF 12/08]. - M. Vail, M. Zahnd, « Fiscalité internationale - La clause de Limitation on Benefits, ou la lutte (efficace ?) contre le Treaty Shopping Réflexions autour de l'avenant du 13 janvier 2009 à la convention fiscale franco-américaine » [Dr. fisc., 3 déc. 2009, n° 49, p. 567]. - C. Guibé, « Sommes versées à un résident étranger : à la recherche du bénéficiaire effectif » [RJF 07/20]. - C.-E. Airy, « Le bénéficiaire effectif après les décisions Performing Rights Society et Société Planet : finalité, identification, mise en œuvre » [RJF 12/22]. - B. Dondero, « Bénéficiaire effectif - Le degré d'identification du bénéficiaire effectif : synthèse de l'acquis jurisprudentiel » [SJEA, 2020, n° 36, p. 1330]. - J. Serfati, T. Jaegle, « Fiscalité internationale - La notion conventionnelle de '' bénéficiaire effectif '' : vers un alignement des astres ? » [Dr. fisc., 2022, n° 30, p. 288]. - Ph. Martin, « La notion de bénéficiaire effectif : vers une clarification ? » [FI 2021/2]. - G. Menu-Lejeune, P. Nicolas, F. Locatelli, « Conventions fiscales internationales - '' À la recherche du bénéficiaire effectif '' » [Dr. fisc., 2023, n° 16, p. 168]. - A. de L'Estoile-Campi, « Test du bénéficiaire effectif : quelles sont les conditions pour le passer avec succès ? » [FR 13/23].

3

G. Blanluet, S. Austry, B. Foucher, « Dans le silence de la loi, la condition de bénéficiaire effectif n'existe pas » [FR 1/24]. - D. Gutmann, « Contre la théorie du bénéficiaire effectif en droit fiscal européen et international » [FI 2019/1]. - E. Meier, D. Badreddine, S. Roucher, « Le reversement de l'intégralité des dividendes reçus n'exclut pas la qualité de bénéficiaire effectif » [FR 4/24].

4

OCDE, rapp., 12 févr. 2002, Au-delà des apparences : l’utilisation des entités juridiques à des fins illicites, p. 16 : « Dans le présent rapport, on entend par '' bénéficiaire effectif '' la personne physique qui est l’ultime titulaire de la propriété. Dans certaines situations, il faut, pour détecter le bénéficiaire effectif, lever le voile de toute une série de personnes morales ou physiques intermédiaires pour arriver à la personne physique qui est le véritable bénéficiaire. Dans le cas des sociétés de capitaux, la propriété est détenue par les actionnaires ou par les associés. Dans le cas des sociétés de personnes, elle appartient aux associés et aux commanditaires ou commandités. Lorsqu’il s’agit d’une fiducie ou d’une fondation, la propriété effective renvoie aux bénéficiaires, y compris les constituants ou les fondateurs ».

5

GAFI, recomm., mars 2022, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération – Les Recommandations du GAFI, p. 132 : « L’expression bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui en dernier lieu possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique. Seule une personne physique peut être en dernier lieu le bénéficiaire effectif, et plus d'une personne physique peuvent être en dernier lieu le bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique donnée ».

6

CGI, art. 1649 AB.

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Ainsi, l'article 1649 AD du CGI inclut dans le périmètre des dispositifs susceptibles d'être déclarés les arrangements pouvant « avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations entre États ou territoires ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs ». L'article 1649 AH du CGI, qui définit les marqueurs susceptibles de déclencher l'obligation déclarative, comprend une catégorie de marqueurs, dits « marqueurs D », qui se caractérisent spécifiquement en relation avec l'identification des bénéficiaires effectifs au sens de la lutte contre le blanchiment organisée par la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission.

8

OCDE, modèle de convention concernant le revenu et la fortune, 2017, art. 12 : « 1. Les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État ».

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OCDE, modèle de convention concernant le revenu et la fortune, 2017, art. 10 : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant sont aussi imposables dans cet État selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excédera) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de société, de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ; b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas ».

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OCDE, modèle de convention concernant le revenu et la fortune, 2017, art. 11 : « 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, les intérêts provenant d’un État contractant sont aussi imposables dans cet État selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts ».

11

OCDE, modèle de convention concernant le revenu et la fortune, 2017, art. 23 A et 23 B. - Sur ce sujet, V. P. Derouin et J. C. León-Aguirre, Méthodes d’élimination de la double imposition, n° 600010 et s.

12

D. Gutmann, « Contre la théorie du bénéficiaire effectif en droit fiscal européen et international » [FI 2019/1].

13

United States Tax Court, 5 août 1971, 56 TC 925, Aiken Industries Inc. v. Commissionner. - Pour une analyse de cette décision, V. E. Dinh, « Retenue à la source – Revenus non salariaux versés à des non-résidents (redevances versées par la SACEM) – Bénéficiaire effectif » [FI 2019/3, août 2019].

14

United States Tax Court, 23 janv. 1933, 288 U.S. 102, Cook v. United States.

15

SEC. 894 : « Income affected by Treaty. (a) Income exempt under Treaty. - Income of any kind, to the extent required by any treaty obligation of the United States, shall not be included in gross income and shall be exempt from taxation under this subtitle ».

16

United States Tax Court, 7 janv. 1935, 293 U.S. 465, 469, Gregory v. Helvering.

17

United States Tax Court, 5 août 1971, 56 TC 925, Aiken Industries Inc. : « In deciding whether a given taxpayer in a specific instance is protected by the terms of a treaty, we must give the specific words of a treaty a meaning consistent with the genuine shared expectations of the contracting parties, and in so doing, it is necessary to examine not only the language, but the entire context of agreement. Maximov v. United States, 299 F.2d 565, 568 (C.A. 2, 1963), aff. 373 U.S. 49 (1963) ».

18

United States Tax Court, 5 août 1971, 56 TC 925, Aiken Industries Inc. : « In effect, Industrias, while a valid Honduran corporation, was a collection agent with respect to the interest it received from MPI. Industrias was merely a conduit for the passage of interest payments from MPI to ECL, and it cannot be said to have received the interest as its own ».

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United States Tax Court, 5 août 1971, 56 TC 925, Aiken Industries Inc. : « As utilized in the context of article IX, we interpret the terms ‘received by’ to mean interest received by a corporation of either of the contracting States as its own and not with the obligation to transmit it to another. The words ‘received by’ refer not merely to the obtaining of physical possession on a temporary basis of funds representing interest payments from a corporation of a contracting State, but contemplate complete dominion and control over the funds ».

20

Pour reprendre le terme utilisé par E. Cortot-Boucher dans ses conclusions publiées sous la décision Artémis au sujet de la décision Diebold Courtage (n° 702620 et s.) : « vous vous êtes demandé à cette fin à quel patrimoine celles-ci, une fois versées par la source française, s'étaient incorporées ».

21

United States Tax Court, 5 août 1971, 56 TC 925, Aiken Industries Inc. : « The issues presented for decision with respect to that year are: (1) Whether interest paid by a United States corporation to a Honduran corporation organized to collect such interest on behalf of a Bahamian corporation was exempt from United States income tax under an income tax convention between the United States and Honduras, or whether petitioner, as successor by merger to the United States corporation making the interest payments, is liable for withholding taxes on such payments. (2) Whether the petitioner, as successor by merger to a subsidiary corporation, is liable for the addition to tax established by section 6651(a) (1) for failure to file a required return ».

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OCDE, commentaires sur art. 1 du modèle de conv. fiscale concernant le revenu et la fortune, 2017, § 10 (§ 63 pour l'édition du 21 novembre 2017) : « Ainsi, certaines formes d’évasion fiscale ont déjà été expressément traitées dans la Convention, par exemple au moyen de l’introduction du concept de " bénéficiaire effectif " (aux articles 10, 11 et 12) et de dispositions particulières comme celles du paragraphe 2 de l’article 17 concernant les sociétés d’artistes. De tels problèmes sont aussi abordés dans les commentaires sur l’article 10 (paragraphes 17 et 22), sur l’article 11 (paragraphe 12) et sur l’article 12 (paragraphe 7) ».

23

Ph. Martin, « La notion de bénéficiaire effectif : vers une clarification ? » [FI 2021/2].

24

Ph. Martin, « La notion de bénéficiaire effectif : vers une clarification ? » [FI 2021/2].

 : « Les commentaires OCDE ont d’abord insisté sur la nécessité d’écarter certains intermédiaires assimilables à des agents ou mandataires. Puis la clause a été analysée comme une explicitation de l’expression " payé à ". Puis la finalité anti-évasion, anti-chalandage fiscal et la relation avec le refus des abus de droit ont été accentuées. Actuellement, les commentaires OCDE de 2017 présentent la notion de bénéficiaire effectif comme une explicitation des termes " payé à un résident ", afin de rechercher qui bénéficie réellement du revenu en cause et compte tenu du but de prévention de l’évasion fiscale. La notion est présentée comme ayant un sens international distinct des droits internes, notamment ceux des pays de common law. En pratique, il peut être fait application d’un critère juridique tiré du droit d’utiliser le revenu sans être tenu contractuellement ou légalement de céder le paiement à autrui, mais l’obligation de reverser peut se déduire de " faits et circonstances ". Enfin la condition de bénéficiaire effectif n’empêche pas l’application de la clause générale anti-abus de la convention ».

25

Pour une étude des variations, v. la rubrique @ - Pour une lecture synthétique des variations, v. Ph. Martin, « La notion de bénéficiaire effectif : vers une clarification ? » [FI 2021/2]. - G. Menu-Lejeune, P. Nicolas, F. Locatelli, « Conventions fiscales internationales - " À la recherche du bénéficiaire effectif " » [Dr. fisc. 2023, n° 16, p. 168].

26

Les commentaires sous l'article Redevances comporte un paragraphe additionnel mais qui n'éclaire pas en lui-même le concept de bénéficiaire effectif : « 5. L’article ne traite que des redevances provenant d’un État contractant et dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif. Ses dispositions ne s’appliquent donc pas aux redevances provenant d’un État tiers, ni aux redevances provenant d’un État contractant qui sont imputables à un établissement stable qu’une entreprise dudit État a dans l’autre État contractant (pour un examen de ces cas, voir les paragraphe 4 à 6 des commentaires sur l’article 21). Les abus potentiels découlant de situations dans lesquelles des redevances provenant d’un État contractant sont attribuables à un établissement stable qu’une entreprise de l’autre État possède dans un État tiers sont traités au paragraphe 8 de l’article 29. Les questions de procédure ne sont pas réglées dans le présent article. Chaque État doit pouvoir appliquer la procédure prévue par son droit interne. D’autres questions se posent en relation avec les cas triangulaires (voir le paragraphe 71 des commentaires sur l’article 24) ».

27

Il s'agit, pour les dividendes, des § 12 à 12.6, pour les intérêts, des § 9 à 11, et pour les redevances, des § 4 à 4.6.

28

OCDE, commentaires sur art. 10 du modèle de conv. fiscale concernant le revenu et la fortune, 2017, § 12.4 : « Dans ces différents exemples (agent, mandataire, société relais agissant en qualité de fiduciaire ou d’administrateur), le récipiendaire direct du dividende n’est pas le « bénéficiaire effectif » parce que le droit du récipiendaire d’utiliser le dividende et d’en jouir est limité par une obligation contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne. Cette obligation découle habituellement de documents juridiques pertinents, mais peut également exister en raison de faits et de circonstances qui montrent que, fondamentalement, le récipiendaire n’a de toute évidence pas le droit d’utiliser le dividende et d’en jouir sans être limité par une obligation contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne ».