Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité internationale / Part. 1 - Sources du droit fiscal international / Ss-part. 1 - Sources internes / Chap. 3 - La doctrine administrative

Chapitre 3 - La doctrine administrative
La question de la place de la doctrine administrative (instructions fiscales, réponses ministérielles, etc) parmi les « sources » du droit fiscal international n’a rien d’évident, car cette doctrine n’est pas une norme. Certes, le législateur a prévu qu’elle soit opposable à l’administration quand bien même elle ajouterait à la loi ou la contrediraiti : elle peut donc être utilement invoquée par le contribuable pour contester son imposition. Toutefois, cette règle n’a ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration fiscale un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loii, et l’administration ne saurait se prévaloir de ses propres instructions pour justifier une imposition contestée par son redevable : une instruction ne saurait fonder le droit d’imposer, qui ne peut résulter que de la loii. La jurisprudence veille ainsi à considérer la doctrine administrative non comme une norme, mais comme le simple support d’une garantie de procédure, limitant les pouvoirs de l’administration fiscalei.
Cela étant dit, la doctrine administrative revêt, en fiscalité internationale comme dans les autres branches du droit fiscal, une grande importance pratique, ne serait-ce parce qu’elle guide l’action des services fiscaux. S’agissant des questions de fiscalité internationale, il y a lieu de distinguer deux types d’instructions : celles commentant les conventions fiscales conclues par la France, et celles commentant les dispositions législatives et réglementaires relatives aux opérations internationales.
Section 1 - Les commentaires administratifs des conventions fiscales
La base BOFiP, qui regroupe depuis 2012 les instructions publiées par l’administration fiscale, comporte une série « INT » dédiée à la fiscalité internationale. On y trouve notamment un commentaire de chaque convention bilatérale de prévention des doubles impositions conclue par la France (série « INT-CVB »), des commentaires généraux sur l’application des conventions bilatérales, au regard du modèle OCDE (série « INT-DG-20 »i) et un commentaire des accords conclus par la France dédiés à l’échange d’informations avec les pays tiers à des fins fiscales (série « INT-AEA »i : accord FATCA conclu avec les États-Unis et norme commune de déclaration multilatérale).
Les commentaires de chaque convention bilatérale sont d’une longueur variable selon les États. Ils se limitent parfois à donner les références de la convention applicable et à décrire son champ d’application temporeli, mais entrent souvent dans une analyse détaillée de ses différentes stipulations, en distinguant son champ d’application (notion de résidence, impôts couverts, etc), les règles d’imposition des différentes catégories de revenus et le cas échéant des successions et de la fortune, les modalités d’élimination des doubles impositions et les autres règles (clause de non-discrimination, etc.)i.
Au même titre que les instructions commentant la loi fiscale, ces instructions relatives aux conventions conclues par la France sont susceptibles d’être invoquées par le contribuable pour contester son imposition.
La jurisprudence admet en effet de regarder l’interprétation donnée par l’administration fiscale des stipulations d’une convention d’élimination des doubles impositions comme entrant dans le champ de la garantie offerte par cet article, en voyant dans ces conventions un « texte fiscal » au sens de l’article L. 80 A du LPFi.
Ainsi, une personne établie en Suisse et percevant des revenus de source française peut utilement invoquer, pour caractériser sa qualité de résident au sens de la convention fiscale franco-suisse, la documentation de base publiée le 10 décembre 1972 sous la référence 14 B-2211, qui fait suite à un accord intervenu entre les administrations fiscales française et suisse en vue d'interpréter les stipulations de l’article 4 de cette convention relatives à la détermination de la résidencei.
Remarque
Ce précédent montre d’ailleurs que le juge effectue une lecture combinée de l’instruction publiée par l’administration fiscale française et du droit suisse en présence d’un renvoi exprès au second.
Il faut par ailleurs noter que, lorsqu’une instruction ne commente pas les stipulations d’une convention mais seulement la loi fiscale française, son invocation par le contribuable est susceptible de tenir en échec la solution qui devrait résulter de l’application de la convention bilatérale applicablei.
Ainsi, alors même que la loi fiscale et la convention franco-allemande applicables conduisent toutes deux à imposer les agents des forces françaises résidant en Allemagne sur l’ensemble de leurs revenus de source française, un tel agent peut faire échec à l’imposition de son indemnité de séjour de source française, dès lors qu’une instruction ministérielle publiée prévoit que l’imposition française ne porte que sur le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familiali.
Section 2 - Les autres instructions en fiscalité internationale
Les commentaires administratifs des dispositions législatives et réglementaires relatives à la fiscalité internationale sont répartis dans les différentes séries du BOFiP, notamment les séries IR (territorialité de l’IRi, revenus de source française imposables des non-résidentsi, retenues à la sourcei, rémunérations de prestations de services versées hors de Francei), RSA (régimes des salariés et fonctionnaires détachés à l’étranger et des impatriési), RPPM (revenus de valeurs mobilières étrangères et imposition à l’IR des revenus passifs des entités étrangères contrôléesi, retenue à la source sur les distributions de source françaisei, exit taxi), RFPI (prélèvement sur les plus-values immobilières de source françaisei et exonération du logement en France des non-résidentsi), BIC (prix de transferti, versements dans un pays à régime fiscal privilégiéi), IS (territorialitéi, imposition des revenus passifs des entités étrangères contrôléesi, application de l’intégration fiscale dans les cas de restructurations du groupe impliquant des sociétés étrangèresi), TVA (territorialitéi), PAT (IFI des non-résidentsi, taxe de 3 % sur les immeubles détenus par des entités étrangèresi), ENR (territorialité des droits de succession et de donationi, imputation des impôts étrangersi, trustsi), TCAS (territorialité de la taxe sur les conventions d’assurancei), CF (déclaration des avoirs à l’étranger et transferts de capitauxi, amendes spécifiquesi), SJ (accords préalables en matière de prix de transferti, rescrit établissement stablei, agréments pour les organismes sans but lucratif européens et pour l’exonération des intérêts des organisations internationales et États étrangersi), DJC (définition des trustsi).
Certaines instructions visent spécifiquement à commenter les droits résultant, pour les non-résidents, d’une jurisprudence constante : ainsi des « non-résidents Schumacker »i.
Par ailleurs, parmi les rescrits dont la solution a été publiée dans la base BOFiP et que l’ensemble des contribuables peuvent ainsi opposer à l’administration, plusieurs concernent la fiscalité internationale, s’agissant du champ des retenues à la source des articles 182 Bi et 119 bis du CGIi, de l’exonération des intérêts des organisations internationales et États étrangersi, ou encore des conséquences du Brexit en matière d’ISi.
Enfin, des formulaires-types ont été publiés au BOFiP, par exemple pour les demandes de restitution de retenues à la source sur les dividendes par les fonds d’investissement étrangersi.
Point d'attention
Dans tous les cas, ces commentaires administratifs ne peuvent être invoqués par le contribuable que si les conditions posées par l'article L. 80 A du LPF sont réunies et, en particulier (lorsqu’il se place sur le terrain de son 2nd alinéa), s’il a fait application de l’interprétation ainsi donnée par l’administration. Par exemple, la société qui a versé à un contribuable résident au Danemark des sommes entrant dans le champ de la retenue à la source de l’article 182 B du CGI ne peut invoquer l’instruction qui, en l’absence de convention franco-danoise, permet à l’établissement payeur de solliciter une réduction de la retenue pour éviter une double imposition, que si cette société a spontanément acquitté la retenue et peut ainsi être regardé comme ayant fait application de l’interprétation administrative invoquéei.
Ces instructions ne se contentent parfois pas de commenter les règles applicables mais recèlent des mesures de tempérament qui, ajoutant à la loi, sont invocables par les contribuables.Il peut d’abord s’agir de mesures d’assiette, tendant à appliquer aux opérations internationales un traitement fiscal que la loi a réservé aux situations internes.
À titre d’exemple, le BOFIP admet que les incorporations directes de bénéfices réalisées par les sociétés étrangères soient soumises au même régime que celui applicable aux sociétés françaises, tel qu'il est fixé par l'article 113 du CGI, c’est-à-dire que les capitalisations de bénéfices réalisées par les sociétés étrangères échappent à l'impôti.
Plus rarement, certaines instructions prévoient une réduction des pénalités dues par le contribuable en cas de régularisation spontanée de ses avoirs à l’étranger non déclarés. C’est ainsi qu’une circulaire du 21 juin 2013, mettant en place le service de traitement des demandes rectificatives (STDR), a prévu que, pour tenir compte de la démarche spontanée du contribuable, la majoration pour manquement délibéré et l’amende pour défaut de déclaration des avoirs à l’étranger seraient réduites par voie de transactioni, dans des proportions variables selon que les avoirs ont été reçus par succession ou donation, ont été constitués par le contribuable lorsqu’il ne résidait pas en France, ou avaient une autre origine. Ce dispositif a pris fin le 31 décembre 2017 avec l’entrée en vigueur de l’échange automatique de renseignements.
Les réponses apportées par le ministre des Finances aux questions écrites des membres du Parlement sont également susceptibles, lorsqu’elles énoncent une interprétation formelle d’un texte fiscal, d’être invoquées par le contribuable sur le fondement de l’article L. 80 A du LPFi. Or, certaines d’entre elles portent sur des questions de fiscalité internationale, notamment lorsqu’il s’agit de contrer une jurisprudence défavorable au contribuable (en revanche, lorsque le Gouvernement entend contrer une jurisprudence favorable, il ne peut que proposer une disposition législative au Parlement, puisqu’il ne peut fonder une imposition sur sa propre doctrine).
Par exemple, pour atténuer les conséquences d’une décision du Conseil d’État du 8 mars 2023 selon laquelle l’obligation de déclarer les comptes à l’étranger s’applique à tout compte utilisé par une personne physique, même lorsque son titulaire est une société (n° 100720), une réponse ministérielle Mizzon du 31 août 2023 a précisé que le fait pour une personne de détenir une participation dans une société étrangère ou d’en être le dirigeant ne la fait pas, à lui seul, entrer dans le champ de l’obligation déclarative.
LPF, art. L. 80 A.
CE, avis sect., 8 mars 2013, n° 353782, Monzani.
CE, 8e-9e, 11 juil. 1979, n° 02087. - CE, plén., 26 juill. 1985, n° 45149, Sté Lefebure Isolants Réunis [RJF 10/1985, n° 1283]. - CE, 9e-7e, 12 juin 1987, n° 41369 [Dr. fisc. 1988, n° 43, comm. 1982 ; RJF 8-9/1987, n° 902 ; RJF 10/1987, chron. M. Liébert-Champagne, p. 502]. - CE, 8e-9e, 27 févr. 1989, n° 57066, min. c/ SCI La résidence du Bocage [Dr. fisc. 1989, n° 22-23, comm. 1046].
La jurisprudence refuse de regarder la doctrine comme une « règle de droit » (V. CE, sect., 30 déc. 2013, n° 350100, Sté Rallye [Dr. fisc. 2014, n° 14, comm. 256, concl. N. Escaut, note O. Fouquet ; RJF 3/2014, n° 290]).
V. aussi, BOI-ENR-DMTG-10-50-70, 17 mars 2014, s’agissant de l’application de la règle du taux effectif en matière de droits de succession.
V. aussi BOI-INT-DG-20-60, 21 juin 2019, s’agissant de l’assistance entre États.
V. par ex. BOI-INT-CVB-ZAF, 12 sept. 2012, s’agissant de l’Afrique du Sud.
V. par ex. BOI-INT-CVB-DZA, 29 déc. 2014, s’agissant de l’Algérie.
CE, 24 juil. 1981, n° 17341 [Dr. fisc. 1981, n° 45, comm. 1981, concl. P. Rivière ; RJF 10/1981, n° 894]. - CE, 8e-9e, 22 déc. 1982, n° 26338 [Dr. fisc. 1983, n° 39, comm. 1719, concl. P. Rivière ; RJF 2/1982, n° 185]. V. aussi concl. P. Collin ss. CE, 8e-3e, 26 juil. 2006, n° 284930, Sté Natexis [Dr. fisc. 2006, n° 50, comm. 791, concl. P. Collin ; RJF 11/2006, n° 1421] et E. Bokdam-Tognetti ss CE, 9e-10e, 23 nov. 2020, n° 427182 [Dr. fisc. 2021, n° 15-16, comm. 218, concl. É. Bokdam-Tognetti ; RJF 2/2021, n° 197]. Bien sûr, encore faut-il que les conditions posées par l’article L. 80 A du LPF soient en l’espèce réunies (V. CE, 8e-3e, 18 sept. 2023, n° 469789).
CE, 8e-3e, 25 juin 2021, n° 442790 [Dr. fisc. 2021, n° 29, comm. 324, concl. R. Victor, note E. Kornprobst ; RJF 10/2020, n° 950].
CE, 17 déc. 1984, n° 47293 [Dr. fisc. 1985, n° 11, comm. 553, concl. O. Fouquet ; RJF 2/1985, n° 308]. - CE, 17 janv. 1996, n° 120646, SA Nike [Dr. fisc. 1996, n° 10, comm. 293 ; RJF 3/1996, n° 322].
CE, 9e-8e, 11 mai 1987.
BOI-IR-CHAMP-10, 28 juill. 2016.
BOI-IR-DOMIC-10-10, 27 fév. 2019.
BOI-IR-DOMIC-10-20-20, 13 juin 2023 et BOI-IR-DOMIC-10-20-30, 28 juill. 2016.
BOI-IR-DOMIC-30, 12 sept. 2012.
BOI-RSA-GEO, 21 juin 2017, BOI-RSA-GEO-10, 10 juin 2013, BOI-RSA-GEO-20, 29 oct. 2013, BOI-RSA-GEO-30, 6 mai 2021, BOI-RSA-GEO-40, 21 juin 2017 et BOI-RSA-GEO-50, 21 juin 2017.
BOI-RPPM-RCM-10-30 12 sept. 2012, BOI-RPPM-RCM-10-30-10, 12 sept. 2012 et BOI-RPPM-RCM-10-30-20, 6 juin 2023
BOI-RPPM-RCM-30-30, 20 déc. 2019, BOI-RPPM-RCM-30-30-10, 29 juin 2022, BOI-RPPM-RCM-30-30-20, 7 juin 2016, BOI-RPPM-RCM-30-30-30, 7 juin 2016.
BOI-RPPM-PVBMI-50, 31 oct. 2012, BOI-RPPM-PVBMI-50-10, 31 oct. 2012, BOI-RPPM-PVBMI-50-20, 19 nov. 2012, BOI-RPPM-PVBMI-50-30, 19 nov. 2012 et BOI-RPPM-PVBMI-50-40, 31 oct. 2012.
BOI-RFPI-PVINR, 19 avr. 2019, BOI-RFPI-PVINR-10, 19 avr. 2019, BOI-RFPI-PVINR-20, 19 avr. 2019, BOI-RFPI-PVINR-30, 24 juin 2013, BOI-RFPI-PVINR-40, 29 juin 2022.
BOI-RFPI-PVI-10-40-50, 6 juin 2014.
BOI-BIC-BASE-80, 18 fév. 2014, BOI-BIC-BASE-80-10, 18 juillet 2018 et BOI-BIC-BASE-80-20, 2 sept. 2015.
BOI-BIC-CHG-80, 6 janv. 2016, BOI-BIC-CHG-80-10, 12 sept. 2012 et BOI-BIC-CHG-80-20, 2 sept. 2015.
BOI-IS-CHAMP-60, 1er juin 2016.
BOI-IS-BASE-60-10, 8 octobre 2012.
BOI-IS-GPE-50, 15 avr. 2020, BOI-IS-GPE-50-10, 11 août 2021, BOI-IS-GPE-50-20, 15 avr. 2020, BOI-IS-GPE-50-30, 11 août 2021, BOI-IS-GPE-50-40, 11 août 2021, BOI-IS-GPE-50-50, 15 avr. 2020.
BOI-TVA-CHAMP-20, 18 janv. 2023.
BOI-PAT-IFI-10-20-30, 8 juin 2018.
BOI-PAT-TPC, 5 mai 2014.
BOI-ENR-DMTG-10-10-30, 12 sept. 2012 et BOI-ENR-DMTG-20-10-30, 12 sept. 2012.
BOI-ENR-DMTG-10-50-60, 12 sept. 2012.
BOI-ENR-DMTG-30, 16 oct. 2012.
BOI-TCAS-ASSUR-10-50, 12 sept. 2012.
BOI-CF-CPF-30, 21 juin 2023, BOI-CF-CPF-30-10, 12 sept. 2012, BOI-CF-CPF-30-20, 26 mai 2021, BOI-CF-CPF-30-30, 15 mai 2019.
BOI-CF-INF-20-10-40, 18 juillet 2018 et BOI-CF-INF-20-10-50, 26 mai 2021.
BOI-SJ-RES-20, 12 sept. 2012.
BOI-SJ-RES-10-20-20-50, 12 sept. 2012.
BOI-SJ-AGR-60-10, 10 mai 2017 et BOI-SJ-AGR-60-40, 3 juill. 2019.
BOI-DJC-TRUST, 30 mars 2022.
BOI-IR-DOMIC-40, 6 avril 2017. - Sur ce thème, V. B. Lignereux, Sources du droit de l’UE, n° 101170.
BOI-RES-IR-000025, 9 mars 2021.
BOI-RES-RPPM-000122, 15 févr. 2023 et BOI-RES-RPPM-000123, 15 fév. 2023.
BOI-RES-RPPM-000049, 9 mars 2021.
BOI-RES-IS-000035, 11 mars 2021.
BOI-FORM-000089, 6 oct. 2021 et BOI-FORM-000037, 1er mars 2017.
CE, 8e-3e, 9 sept. 2020, n° 434364, SAS Damolin Etrechy[Dr. fisc. 2020, n° 47, comm. 443, concl. R. Victor].
BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10, 30 juin 2022, § 20, 60, 70, 90 et 200 pour d’autres exemples.
Sur le fondement de LPF, art. L. 247, 3°.
CE, 8e-7e, 2 oct. 1985, n° 41475, min. c/ Petit [Dr. fisc. 1986, n° 22, comm. 1064 ; RJF 11/1985, n° 1437].