Part. 5 - Imposition du patrimoine / Ss-part. 1 - Imposition de la fortune / Chap. 2 - L'incidence des conventions fiscales éventuelles
Chapitre 2 - L'incidence des conventions fiscales éventuelles
L’impôt sur la fortune immobilière relevant de la compétence de l’ordre judiciaire, c’est le principe d’application directe des conventions internationales qui s’applique. En effet, depuis une décision Cafés Jacques Vabre du 24 mai 1975i, la Cour de cassation fait prévaloir les dispositions internationales sur une loi nationale. Cette position de la Cour a été confirmée à plusieurs reprises, notamment par un arrêt d’assemblée plénière de la Couri relatif à l’impôt sur la fortune et aux termes duquel « en vertu de la hiérarchie des normes, il convient de se référer, d’abord, aux conventions internationales ».
Ainsi, les dispositions des conventions internationales prévalent sur le droit interne.
Néanmoins, celles-ci n’ont pas toutes vocation à s’appliquer en matière d’impôt sur la fortune immobilière. Il convient de distinguer :
- les conventions n’évoquant aucunement l’impôt sur la fortune (d’une façon ou d’une autre) ; et
- les conventions évoquant un impôt sur la fortune.
Pour cette seconde catégorie, il existe un doute sur le fait que les conventions fiscales signées par la France puissent être applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière, que celles-ci aient visées, avant l’entrée en vigueur de l’impôt sur la fortune immobilière le 1er janvier 2018, l’impôt sur les grandes fortune, l’impôt sur la fortune immobilière ou un impôt générique sur la fortune. Nous renvoyons sur ce point précis aux développements portant sur le champ d’application matériel des conventions fiscales en matière d’Impôt sur la fortune, V. M. Buchet, J. C. León Aguirre, Imposition des revenus, n° 400010 et s.
Remarque
Pour les développements ultérieurs, nous retiendrons comme hypothèse que l’impôt sur la fortune immobilière se substitue, pour les conventions fiscales internationales, à l’impôt de solidarité sur la fortune.






