Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité internationale / Part. 5 - Imposition du patrimoine / Ss-part. 1 - Imposition de la fortune / Chap. 2 - L'incidence des conventions fiscales éventuelles



Chapitre 2 - L'incidence des conventions fiscales éventuelles
L’impôt sur la fortune immobilière relevant de la compétence de l’ordre judiciaire, c’est le principe d’application directe des conventions internationales qui s’applique. En effet, depuis une décision Cafés Jacques Vabre du 24 mai 1975i, la Cour de cassation fait prévaloir les dispositions internationales sur une loi nationale. Cette position de la Cour a été confirmée à plusieurs reprises, notamment par un arrêt d’assemblée plénière de la Couri relatif à l’impôt sur la fortune et aux termes duquel « en vertu de la hiérarchie des normes, il convient de se référer, d’abord, aux conventions internationales ».
Ainsi, les dispositions des conventions internationales prévalent sur le droit interne.
Néanmoins, celles-ci n’ont pas toutes vocation à s’appliquer en matière d’impôt sur la fortune immobilière. Il convient de distinguer :
- les conventions n’évoquant aucunement l’impôt sur la fortune (d’une façon ou d’une autre) ; et
- les conventions évoquant un impôt sur la fortune.
Pour cette seconde catégorie, il existe un doute sur le fait que les conventions fiscales signées par la France puissent être applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière, que celles-ci aient visées, avant l’entrée en vigueur de l’impôt sur la fortune immobilière le 1er janvier 2018, l’impôt sur les grandes fortune, l’impôt sur la fortune immobilière ou un impôt générique sur la fortune. Nous renvoyons sur ce point précis aux développements portant sur le champ d’application matériel des conventions fiscales en matière d’Impôt sur la fortune, V. M. Buchet, J. C. León Aguirre, Imposition des revenus, n° YYY et s.
Remarque
Pour les développements ultérieurs, nous retiendrons comme hypothèse que l’impôt sur la fortune immobilière se substitue, pour les conventions fiscales internationales, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Point de vue
Ce choix nous semble, à l’heure de rédaction des présentes, en ligne avec la position de l’administration fiscale exprimée sur certaines conventions fiscalesi.
À défaut d’une telle approche, seule la partie relative à la détermination de la résidence (n° 500830 et s.) demeurerait pertinente. En effet, l’impôt sur la fortune immobilière serait alors un impôt non conventionné, régi par les seules dispositions internes (n° 500010 et s).
Nous préciserons ci-après le contenu des dispositions de ces conventions fiscales internationales en matière d’impôt sur la fortune immobilière (n° 500850 et s.).
Les autres conventions « classiques » (ne couvrant pas formellement un impôt sur la fortune) conservent néanmoins un intérêt pour la détermination de la résidence en matière d’impôt sur la fortune immobilière (n° 500830 et 500840).
Section 1 - La détermination de la résidence
L’article 964 du CGI articule l’étendue de la contribution à l’impôt sur la fortune immobilière autour de la notion de domicile fiscali en France (n° 500020 et s.)
Selon la doctrine administrative, le domicile fiscal des contribuables se définit, par renvoi aux règles applicables en matière d’impôt sur le revenu, « en application de l’article 4 B du CGI, sous réserve de l’application des conventions internationales »i.
Dans la mesure où les textes renvoient aux dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu, toute convention qui vise l’impôt sur le revenu (c’est le cas de toutes les conventions signées par la France ayant vocation à éliminer les doubles impositions) a vocation à s’appliquer en cas de conflit dans la détermination du domicile fiscal du contribuable en matière d’impôt sur la fortune immobilière.
Toute convention fiscale signée par la France, qu’elle vise ou non l’impôt sur la fortune, a ainsi vocation à s’appliquer en matière d’impôt sur la fortune immobilière pour la détermination du domicile fiscal des contribuables.
L’application des conventions fiscales en matière d’impôt sur la fortune immobilière pour la définition de la résidence, alors même que certaines ne visent que l’impôt sur le revenu, permet d’assurer une unité de la résidence de chaque contribuable. En appliquant les mêmes critères pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune immobilière, une même personne ne devrait pas, en principe, pouvoir être considérée comme domiciliée en France au regard de l’impôt sur la fortune immobilière et domiciliée dans un autre État ou Territoire en ce qui concerne l'impôt sur le revenu.
Section 2 - Les dispositions résultant de la convention modèle OCDE
La convention modèle OCDE, dont s’inspirent bon nombre de conventions conclues avec la France, permet d’allouer le droit d’imposer entre les deux États signataires (n° 500860 et s.) et le cas échéant d’éliminer les doubles impositions pouvant en résulter (n° 500920).
Sous-section 1 - Répartition du droit d’imposer
L'article 22 du modèle de convention fiscale sur le revenu et la fortune de l'OCDE, dans sa version 2017 est rédigé ainsi :
« 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.
3. La fortune d’une entreprise d’un État contractant qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international constituée par ces navires ou aéronefs ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État ».
Point de vue
L’article « fortune » de la convention modèle OCDE prévoit de façon large la répartition des actifs mobiliers et immobiliers. En matière d’impôt sur la fortune immobilière, l’application de cette disposition devrait se focaliser sur les biens de nature immobilière. En l’état, l’article prévoit que les biens immobiliers sont imposables à leur lieu de situation.
D’un point de vue interne français, un résident fiscal de France est imposable sur l’ensemble des biens ou droits immobiliers qu’il détient directement ou indirectement, qu’ils soient situés en France ou à l’étrangeri. Par ailleurs, un non-résident fiscal de France est imposable à l’impôt sur la fortune immobilière sur l’ensemble des biens ou droits immobiliers qu’il détient directement ou indirectement, situés en Francei.
La convention modèle OCDE ne prévoyant aucun droit exclusif d’imposition, il peut naturellement résulter des dispositions internes françaises – qui prévoient l’inclusion des actifs étrangers dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière - une double imposition qui devra donner lieu à une élimination.
Point d'attention
Il convient d’apprécier la rédaction de chaque convention fiscale pour déterminer si elle prévoit ou aboutit à un droit d’imposer, exclusif ou non.
En effet, sur la base d’une jurisprudence antérieurei de la Cour de cassation, certains praticiens retiennent qu’un droit conventionnel exclusif d’imposition peut s’opposer à l’inclusion des actifs étrangers concernés dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Cette jurisprudence a été rendue au cas particulier de la convention franco-suisse. Nous renvoyons à la partie « Élimination des doubles impositions » pour plus de précisions sur ce point (V. P. Derouin, J. C. León Aguirre, Méthodes d’élimination de la double imposition, n° YYY et s.).
Avant cela, la qualification de biens immobiliers peut cependant poser des difficultés d’interprétation notamment lorsque les biens immobiliers ne sont pas détenus directement par le contribuable.
En matière de revenus immobiliers, la convention modèle OCDE renvoie dans son article « Fortune » à la définition des biens immobiliers prévue à son article 6, § 2. Cette expression « a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers ».
La convention modèle OCDE opérant un renvoi au droit interne, nous distinguerons ci-après selon que les biens immobiliers soient détenus par l’intermédiaire d’une société transparente (n° 500890) ou non (n° 500900 et 500910).
I. Biens immobiliers détenus par des sociétés transparentes
Les biens immobiliers détenus par l’intermédiaire de sociétés visées à l’article 1655 ter du CGI, qui sont des sociétés transparentes, sont considérés comme directement détenus par le contribuable.
En effet, les sociétés visées à l’article 1655 ter du CGI sont, en vertu de cet article, « réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ».
La doctrine administrative abonde en ce sensi.
II. Biens immobiliers détenus par des sociétés non transparentes
Dans un arrêt Eshaghirendu en matière de droits de succession, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a jugé que, sauf disposition conventionnelle contraire, les titres de sociétés étrangères à prépondérance immobilière ne pouvaient être considérés comme des biens immobiliers dans la mesure où les titres ont une nature mobilière.
Point de vue
Cette solution se focalisant sur la qualification juridique de titres de sociétés, elle apparait raisonnablement transposable en matière d’impôt sur la fortune immobilière et peut s’appliquer de façon générale aux titres de sociétés non transparentes.
Ainsi, les titres de sociétés à prépondérance immobilière ne doivent pas être considérés comme des immeubles pour l'application des conventions fiscales mais comme des « autres biens » au sens de la convention modèle OCDE.
Une telle qualification impacte essentiellement les non-résidents fiscaux de France détenant des actifs immobiliers en France par l’intermédiaire de sociétés non transparentes. Dans ce cas, la convention modèle OCDE attribue un droit exclusif d’imposition à l’État de résidence. Conformément à la jurisprudencei de la Cour de cassation, la France devrait alors perdre son droit d’imposer de tels actifs.
La jurisprudence administrative considère au contraire que les titres de sociétés à prépondérance immobilière en France doivent être considérés comme des biens immobiliersi.
Remarque
Dans le cadre d’une autre convention fiscale que celle applicable aux faits de la décision Eshaghi, par un arrêt du 2 avril 2025i, la Cour de cassation a jugé que les parts d'une SCI ayant son siège en France et propriétaire d'immeubles situés en France devaient être regardées comme des biens immobiliers au sens de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958i. Le raisonnement de la Cour combine l'article 20 § 1 de cette convention, selon lequel la fortune constituée par des biens immobiliers n'est imposable que dans l'État habilité à imposer les revenus qui en proviennent, l'article 3 § 3, relatif aux gains tirés de l'exploitation ou de l'aliénation d'immeubles réalisés au travers de sociétés dépourvues de personnalité distincte de celle de leurs membres, et l'article 3 § 4, relatif aux gains provenant de l'aliénation de titres d'une société dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur de biens immobiliers.
Point de vue
La portée de cette décision rendue en matière d’ISF paraît toutefois limitée, dans la mesure où la rédaction de la convention franco-luxembourgeoise de 1958, qui n’est aujourd’hui plus en vigueur, était particulière et dépourvue de toute directive d’interprétation. Sa transposition à la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 (entrée en vigueur le 19 août 2019), qui vise expressément l'impôt sur la fortune immobilière, n’est pas garantie.
Néanmoins, certaines conventions contiennent des clauses spécifiques relatives à la prépondérance immobilière des sociétési permettant d’aménager le droit d’imposer de l’État de résidence. Les titres répondant à la définition conventionnelle de la prépondérance suivent alors la même règle que celle applicable aux immeubles.
Remarque
Pour une analyse détaillée des mécanismes de prépondérance immobilière en matière d’impôt sur la fortune, V. n° 501020 et s.
Sous-section 2 - Élimination des doubles impositions
La convention modèle OCDE prévoit, par principe, des mécanismes d’élimination de la double imposition qui peut résulter de son application.
À ce titre, les doubles impositions peuvent être éliminées par un mécanisme d’exonération ou un mécanisme d’imputation d’un crédit d’impôt :
- la méthode d’exonération consiste à attribuer à seulement un État le droit d’imposer l’actif immobilier, celui déterminé par la convention, le plus généralement celui de situation de l’immeuble, l’autre État, celui de résidence, exonérant l’actif en question.
À noter que les conventions concernées retiennent également l’application du mécanisme du taux effectif qui permet, dans une situation où la France n’obtiendrait pas le droit d’imposer en vertu de la convention fiscale, de tenir compte de la valeur de l’actif immobilier exonéré pour le calcul de l’impôt sur la fortune immobilière français dû sur les autres actifs imposables du contribuable.
La méthode de l’imputation d’un crédit d’impôt consiste à permettre aux deux États de tenir compte de la valeur de l’actif immobilier dans l’assiette de leur impôt sur la fortune domestique tout en permettant au redevable, dans l’État privé de l’imposition aux termes de la convention, d’imputer un crédit d’impôt sur l’impôt dû dans cet État d’un montant égal soit à celui de l’impôt acquitté à l’étranger soit à celui de l’impôt acquitté dans cet État. L’impôt en question a pour assiette l’élément de fortune devant éviter la double imposition.
Lorsque le crédit d’impôt imputé est égal au montant de l’impôt étranger, il est généralement limité à l’impôt qui aurait été dû dans l’État de résidence si l’actif immobilier y avait été imposé.
Remarque
L’élimination de la double imposition pour la France par une méthode d’exonération en matière d’impôt sur la fortune immobilière apparaît comme le fruit de l’apparition d’un impôt français sur la fortune plutôt qu’un choix des négociateurs des conventions fiscales.
En effet, les conventions conclues sous l’empire d’un impôt français sur la fortune (ou du moins l’évoquant) sont toutes construites comme suit : le droit d’imposer est attribué au lieu de situation de l’immeuble (au sein de la clause fortune) puis un mécanisme d’élimination de la double imposition prévoit que l’État de résidence peut également imposer, sous déduction d’un crédit d’impôt. Seules les conventions conclues antérieurement à l’adoption d’un impôt français sur la fortune prévoient une clause « fortune » octroyant le droit d’imposer au lieu de situation de l’immeuble (prévue initialement pour le seul État cocontractant), sans prévoir de mécanisme d’élimination de la double imposition pour la France (faute d’impôt sur la fortune au moment de la négociation de la convention, la clause d’élimination est limitée aux « revenus »).
Il en résulte que la France ne se voit pas attribuer un droit concurrent d’imposition, qui serait alors éliminé par un crédit d’impôt. Seul l’État de situation de l’immeuble dispose du droit d’imposer. Dans une situation similaire s’agissant de la convention franco-suisse dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997i, la jurisprudencei a ainsi pu juger que « ces dispositions dénuées d'équivoque réservaient à l'État où les immeubles sont situés le droit de les imposer ».
Concernant les choix d’élimination de la double imposition retenus par la France et ses partenaires conventionnels, V. le tableau de synthèse du réseau conventionnel (n° 501090).
Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556, Sté Cafés Jacques Vabre.
Cass. plén., 2 oct. 2015, n° 14-14.256, Eshagh [Dr. fisc. 2015, n° 46, comm. 679, note Ch. Laroche ; RJF 12/2015, n° 1066].
V. pour le Luxembourg (BOI-INT-CVB-LUX, 23 févr. 2021, § 10), les États-Unis (BOI-INT-CVB-USA-10, 19 févr. 2020, § 25) et l’Arabie Saoudite (rép. min. n° 03325 : JO Sénat, 19 juill. 2018, p. 3598, Joyandet).
Il est communément admis que les notions de « domicile » et de « résidence » fiscale sont synonymes, le CGI renvoyant à la notion de domicile (art. 4 A et 4 B) là où les praticiens recourent au terme de résidence fiscale au même titre que la convention modèle OCDE.
BOI-PAT-IFI-10-20-20, 8 juin 2018, § 10. - BOI-INT-DG-20-20-80, 12 sept. 2012, § 10.
CGI, art. 964, 1°.
CGI, art. 964, 2°.
Rendue en matière d’impôt sur les grandes fortunes : Cass. com., 24 mars 1992, n° 90-10522, Le Marois d'Andlau [Dr. fisc. 1992, n° 31-32, comm. 1618 ; RJF 6/1992, n° 909, chron. S. Salou et Ph. Juilhard, p. 477].
BOI-INT-DG-20-20-80, 12 sept. 2012, § 110.
Cass. plén. 2 oct. 2015, n°14-14.256, Eshagh (n°622 PBRI) [RJF 12/2015 n° 1066].
Cass. com., 24 mars 1992, n° 90-10522, Le Marois d'Andlau.
V. not. CE, 8e-3e, 24 févr. 2020, n° 436392 [Dr. fisc. 2020, comm. 374, concl. K. Ciavaldini, note C. Docclo ; RJF 5/2020 n° 480]. - CAA Paris, 7e, 14 févr. 2023, n° 21PA03871.
Cass. plén., 2 oct. 2015, n° 14-14.256, Eshagh. - Pour de plus amples développements, v. ég. : F.-H. Briard, L’articulation du droit interne avec les conventions fiscales internationals, n° 203830 et s. : Fiscal by doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale.
Conv. fisc. France - Luxembourg, revenus et fortune, 1958 (abrogée).
Par ex. Conv. fisc. France - Espagne, revenus et fortune, 1995, art. 23, 1, b).
L’avenant du 22 juillet 1997 est venu corriger la convention en prévoyant que « un résident de France qui possède de la fortune imposable en Suisse conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 4 ou 5 de l’art. 24 est également imposable en France à raison de cette fortune ».
Cass. com., 24 mars 1992, n° 90-10522, Le Marois d'Andlau.