L’Encyclopédie fiscale / Part. 1 - Sources du droit fiscal international / Ss-part. 1 - Sources internes / Chap. 1 - La Constitution / Sect. 2 - L’incidence des principes constitutionnels sur le droit fiscal international

Section 2 - L’incidence des principes constitutionnels sur le droit fiscal international
Les contribuables peuvent-ils obtenir que soit écartée l’application des normes internationales qui leur sont défavorables, en faisant valoir qu’elles seraient contraires aux principes constitutionnels ? Cette question n’a rien d’évident puisque, comme on l’a vu, c’est la Constitution elle-même qui commande de respecter les engagements internationaux et européens de la France. Pour autant, la jurisprudence place la Constitution «au sommet de l’ordre juridique interne»i, retenant que « la suprématie conférée aux engagements internationaux [par l’article 55 de la Constitution] ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle»i ; elle refuse pour ce motif d’écarter l’application de dispositions constitutionnelles dont il est soutenu qu’elles seraient contraires aux traitési. L’hypothèse inverse appelle une réponse nuancée.
Sous-section 1 - Incidence sur les conventions fiscales
Les conventions fiscales sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité avant leur ratification, même si à ce jour cette procédure n’a jamais été utilisée les concernant. C’est en effet au travers d’un mécanisme de contrôle préventif que la Constitution entend prévenir les conflits de normes entre exigences constitutionnelles et conventionnelles. Au-delà de l’examen systématique par le Conseil d’État du projet de loi d’autorisation de la ratificationi, son article 54 permet au président de la République, au Premier ministre, au président de l’une ou l’autre assemblée ou à soixante députés ou soixante sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel pour examen de la constitutionnalité d’un engagement international avant sa ratification ou approbation, laquelle, en cas de contrariété, ne peut alors intervenir qu’après la révision de la Constitution.





