Fiscalité internationale • Chapitre 3 - Le droit dérivé en matière de fiscalité directe
Bastien Lignereux, Rapporteur public
Bastien Lignereux
Rapporteur public
Conseil d'État

Chapitre 3 - Le droit dérivé en matière de fiscalité directe

Section 1 - L’imposition des bénéfices en cas d’opérations transfrontalières

Sous-section 1 - Directive « mère-fille »

Sous-section 2 - Directive « fusions »

Sous-section 3 - Directive « intérêts et redevances »

Sous-section 4 - Directive « FASTER »

Références
1

Cons. CE, prop. dir. n° C39/7, 22 mars 1969, JOCE 1969 C39.

2

Cons. CE, dir. 90/435/CEE, 23 juill. 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.

3

Ou lorsque cette société détient une participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société du même État membre, participation détenue en tout ou en partie par un établissement stable de la première société situé dans un autre État membre.

4

CE, 10e- 9e ss-sect., 15 déc. 2014, n° 380942, SA Technicolor, concl. E. Crepey.

5

CGI, art. 145, 1, b.

6

CGI, art. 145, 1, c. - Sur ce point, V. également Dividendes, n° 410100.

7

Cette règle porte sur les bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de la filiale.

8

En effet, une directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014 a modifié la directive mère-fille afin d’éviter les situations de double non-imposition découlant de l'asymétrie du traitement fiscal appliqué aux distributions de bénéfices entre États membres : ainsi, il convient que l'État membre de la société mère n'octroie pas l'exonération fiscale applicable aux bénéfices distribués reçus, dans la mesure où ceux-ci sont déductibles par la filiale de la société mère.

9

CGI, art. 216. - Sur ce point, V. Dividendes, n° 410100.

10

Lorsqu’il détermine la part des bénéfices de la filiale qui revient à la société mère au moment où naissent ces bénéfices, l’État membre de la société mère exonère ces bénéfices ou autorise la société mère à déduire du montant de l’impôt dû la fraction de l’impôt sur les sociétés afférente à la part des bénéfices de la société mère que sa filiale et toute sous-filiale ont acquittée, dans la limite du montant dû de l’impôt correspondant.

11

V. CJUE, 17 mai 2017, aff. C-365/16, Afep [RJF 8-9/17, n° 787], s’agissant de l’ancienne « contribution de 3 % ».

12

CJUE, 1er août 2025, aff. C-92/24, Banca Mediolanum, s’agissant d’une taxe régionale italienne dite « IRAP ».

13

Cons. CE, dir. 90/434/CEE, 23 juill. 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents.

14

Cons. UE, dir. 2009/133/CE, 19 oct. 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, art. 2.

15

Cons. UE, dir. 2009/133/CE, 19 oct. 2009, art. 4, § 1.

16

Cons. UE, dir. 2009/133/CE, 19 oct. 2009, art. 9.

17

Cons. UE, dir. 2009/133/CE, 19 oct. 2009, art. 4, § 2. Il en va de même dans le cas particulier où l’État membre considère une société apporteuse non résidente comme fiscalement transparente (sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de la société au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée) et où il impose, par conséquent, les associés au titre de leur part des bénéfices de la société apporteuse au moment où naissent ces bénéfices : l’État membre en question ne peut imposer les revenus, les bénéfices ou les plus-values déterminés par la différence entre la valeur réelle des éléments d’actif et de passif transférés et leur valeur fiscale).

18

Cons. UE, dir. 2009/133/CE, 19 oct. 2009, art 5.

19

Cons. UE, dir. 2009/133/CE, 19 oct. 2009, art. 8, § 6.

20

Cons. UE, dir. 2009/133/CE, 19 oct. 2009, art. 8, § 9.

21

L’État membre peut également dénier le bénéfice de la directive aux opérations qui ont pour effet qu’une société (que celle-ci participe ou non à l’opération) ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société selon les modalités applicables avant l’opération en question.

22

Cons. UE, dir. 2009/133/CE, 19 oct. 2009, art. 10.

23

Cons. UE, dir. 2009/133/CE, 19 oct. 2009, art. 11

24

Cons. UE, dir. 2009/133/CE, 19 oct. 2009, art. 12 à 14.

26

Cons. UE, dir. 2003/49/CE, 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents, art. 2.

27

Cons. UE, dir. 2003/49/CE, 3 juin 2003, art. 1, § 1.

28

Ou un établissement stable, situé dans un autre État membre, d’une société d’un État membre.

29

Cons. UE, dir. 2003/49/CE, 3 juin 2003.

30

Que ce soit dans leur droit national ou par l’application des conventions fiscales bilatérales ; à cet égard, l’article 9 prévoit que la directive n'affecte pas l'application de dispositions nationales ou de dispositions fondées sur une convention, qui vont au-delà des dispositions de la directive et visent à éliminer ou à atténuer la double imposition des intérêts et des redevances dans l'État d'origine.

31

Sur ce point, V. également J. Monsenego et L-G. Nicolas, Redevances, n° 421140 et s.

32

Cons. UE, dir. 2003/49/CE, 3 juin 2003, art. 1er, § 9.

33

Cons. UE, dir. 2003/49/CE, 3 juin 2003, art. 5.

34

Cons. UE, dir. n° 2025/50, 10 déc. 2024, relative à un allègement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source.