Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité internationale / Part. 1 - Sources du droit fiscal international / Ss-part. 1 - Sources internes / Chap. 2 - Loi, règlement et jurisprudence

Chapitre 2 - Loi, règlement et jurisprudence
Les règles internes, et en particulier législatives, constituent encore, en réalité, la principale source du droit fiscal international. En effet, d’une part, les domaines faisant l’objet d’une harmonisation européenne restent circonscrits, surtout en matière d’impôts directs. D’autre part, comme on l’a vu (n° 100130), les conventions fiscales bilatérales sont en principe seulement susceptibles de faire échec à l’application de la loi interne : c’est d’abord cette dernière qu’il convient d’appliquer avant de rechercher si, le cas échéant, une convention y fait obstacle. Enfin, le pouvoir réglementaire n’exerce de compétence que sur une portion congrue puisque l’article 34 de la Constitution confère au législateur la compétence pour fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
Point d'attention
Le législateur se doit d’épuiser sa compétence lorsqu’il crée une règle de fiscalité internationale, en l’énonçant de manière complète et précise. Cela étant, il faut noter que les contribuables ne peuvent, à l’appui d’une QPC présentée dans un litige fiscal, invoquer en elle-même l’incompétence négative de dispositions législatives qui leur ont été appliquées : dès lors que la procédure de la QPC vise seulement la protection des « droits et libertés » que la Constitution garantit, une telle argumentation n’est opérante que si le contribuable fait valoir que l’incompétence négative affecte par elle-même un tel droit ou une telle liberté. Or, si la jurisprudence constitutionnelle admet largement de considérer que l’incompétence négative, lorsqu’elle concerne les modalités de recouvrement, affecte de tels principes matériels, notamment celui du droit au recoursi, en revanche elle ne l’admet, s’agissant des règles d’assiette et de taux, que lorsque la loi permet à l’administration de fixer l’impôt contribuable par contribuablei.
Le Conseil constitutionnel a par exemple fait application de ce raisonnement pour écarter un grief tiré de l’incompétence négative de dispositions qui permettent à l’administration de demander au contribuable qui n’a pas déclaré ses comptes à l’étranger, de justifier de l’origine des avoirs en cause et, à défaut, qui prévoient la soumission de ces avoirs aux droits de mutation à titre gratuit. Là où le requérant soutenait que ces dispositions étaient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le principe d’égalité devant les charges publiques, au motif que l’assujettissement aux droits de mutation serait subordonné à la seule décision de l’administration de mettre en œuvre une procédure de contrôle, le Conseil constitutionnel a écarté cette contestation dès lors que « la procédure de contrôle prévue par les dispositions contestées ne confère pas à l’administration fiscale le pouvoir de choisir, parmi les contribuables, ceux qui seront effectivement soumis à l’impôt »i.
De même, le Conseil d’État n’a pu que refuser de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC contestant le caractère insuffisant des conditions du bénéfice de l’exonération des plus-values de cession réalisées par les non-résidents sur leur résidence française, qui suppose qu’ils aient la « libre disposition » du bien cédé : il relève en effet que cette condition de libre disposition n’a ni pour objet ni pour effet de permettre à l’administration de fixer, contribuable par contribuable, l’assiette de l’impôti.
Remarque
Les lignes qui suivent s’en tiendront à un aperçu synthétique sur le fond, dans la mesure où ces règles sont, pour l’essentiel, examinées en détail dans les Partie 5, Imposition du patrimoine, n° 500010 et s., Partie 7, Lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, n° 700010 et s. et Partie 10, Procédure, contrôle et contentieux, n° None et s.
En outre, les dispositions législatives assurant la transposition de directives européennes seront examinées dans B. Lignereux, Sources du droit de l’UE, n° 100800 et s. et ne seront donc pas évoquées ici.
Section 1 - Aperçu des dispositions législatives de fiscalité internationale
Sous-section 1 - Règles d’assiette
C’est d’abord la loi qui fixe les règles de territorialité de l’impôt, c’est-à-dire qui détermine si un élément d’assiette est taxable en France, sans préjudice de l’application des conventionsi. Les règles de territorialité, qui participent du champ de l’impôt, concernent d’ailleurs non seulement les impôts directs, mais aussi indirects (détermination du lieu des prestations de services et livraisons de biens en matière de TVA, du lieu de la mise à la consommation en matière d’accises, etci).
S’agissant des impôts personnels, le plus souvent directs, la détermination de la territorialité passe par la définition de règles de résidence fiscalei : tant en matière d’impôt sur le revenui que d’IFIi ou de droits de mutation à titre gratuiti, la loi prévoit des obligations différentes selon que le contribuable est domicilié en France ou hors de France, ce qui nécessite donc de définir les critères de détermination du domicile. Ainsi, les non-résidents sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source françaisei, dont la loi dresse la listei, tandis que les résidents sont imposés sur leurs revenus mondiauxi ; la loi règle aussi le cas des changements de domicile en cours d’annéei.
Remarque
Les règles de champ de l’IR ont pour conséquence que les associés non-résidents de sociétés de personnes sont redevables de cet impôt sur leur quote-part de bénéfices, sans même que cela résulte de règles de territorialité. En effet, la loii prévoit que ces sociétés ont une personnalité distincte de celle de leurs associés et exercent une activité qui leur est propre : elles sont « translucides », et non « transparentes » ; il en résulte que leurs bénéfices sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la sociétéi.
En matière d’impôt sur les sociétés, l’obligation fiscale est en principe la même pour toutes les sociétés, qu’elles aient ou non leur siège en France (imposition des seuls bénéfices réalisés par des entreprises exploitées en Francei), mais plusieurs dispositions particulières distinguent les sociétés ayant leur siège hors de France.
Remarque
La territorialité des droits de mutation à titre gratuit a ceci de particulier qu’elle dépend non seulement du domicile du contribuable – l’héritier ou donataire – mais aussi de celui du défunt ou donateur. En effet, lorsque le défunt ou donateur est domicilié en France, l’héritier ou donataire est imposable sur l’ensemble des biens transmis (qu’ils soient situés en France ou à l’étranger), alors que lorsque le défunt ou donateur est domicilié hors de France, l’héritier ou donataire est imposable en principe seulement sur les biens situés en France ; par dérogation, si l’héritier ou donataire est lui-même domicilié en France pendant au moins 6 années au cours des 10 années écoulées, il est, dans tous les cas, imposable sur l’ensemble des biens transmisi.
Pour les impôts réels, les règles de territorialité posées par la loi sont beaucoup plus simples et ne mobilisent pas de critère de résidence, puisque l’impôt est indépendant de la personne du contribuable. Ainsi, la taxe foncière est établie sur l’ensemble des propriétés sises en France, quel que soit le lieu de résidence du redevablei.
Parmi les dispositions législatives particulières propres aux non-résidents, on trouve d’abord les retenues à la source, dont la loi interne prévoit le prélèvement sur plusieurs catégories de paiements vers l’étranger. Sont ainsi soumis à retenue à la source les revenus suivants de source française : dividendes et autres distributionsi, bénéfices réalisés en France par des sociétés étrangèresi, réputés distribués hors de Francei, salaires, pensions et rentes viagèresi, sommes versées en contrepartie de prestations artistiquesi, gains d’actionnariat salariéi, revenus non-salariaux (droits d’auteur, rémunérations de prestations, redevancesi.
Remarque
S’agissant des intérêts, une retenue à la source existei mais n’est plus applicable, depuis le 1er janvier 2013, qu'aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse. Par exception, la retenue est maintenue, au taux majoré de 75 %, pour les intérêts payés dans un État ou territoire non coopératifi (n° 100460).
La loi interne soumet par ailleurs à des prélèvements spécifiques d’autres revenus de source française réalisés par les non-résidents, qui ne peuvent faire l’objet d’une retenue à la source par un tiers payeur. Il s’agit des profits immobiliers réalisés à titre habituel (marchands de biens, lotisseurs, intermédiaires de négoce, ...)i, des plus-values immobilières à titre occasionneli et des plus-values de cession de participations substantielles de sociétés françaisesi.
Enfin, la loi soumet à l’IS les résultats provenant de la gestion d’actifs que l’entreprise a transférés hors de France en vue de les gérer dans son intérêti, ainsi que les revenus tirés d’immeubles situés en France figurant à l'actif d'une entreprise lucrative dont le siège est situé hors de France, non seulement lorsqu'elle exerce une activité habituelle en France, mais également lorsqu'elle n'y exerce aucune activité habituellei.
Remarque
Cette dernière disposition déroge donc aux règles de territorialité de l’IS, en ce qu’elle conduit à soumettre à cet impôt – et non à un prélèvement ad hoc – des sociétés qui n’exploitent pas d’entreprise en France.
Indépendamment même des stipulations des conventions bilatérales le cas échéant applicables, il arrive que la loi interne permette elle-même l’imputation, sur l’impôt français, de l’impôt acquitté à l’étranger par le contribuable sur une assiette imposée également en France, dans l’objectif d’éviter les doubles impositionsi. C’est le cas en matière de droits de mutation à titre gratuit, pour lesquels la loi prévoit l’imputation à hauteur de l’impôt acquitté sur les biens situés hors de Francei.
Pour d’autres impositions, telles que l’ISi, la loi prévoit à l’inverse que l’imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger tel qu'il est prévu par les conventions internationales, ce qui conduit à refuser l’imputation lorsque le revenu provient d’un État avec lequel la France n’a pas conclu de convention.
Les règles législatives de fiscalité internationale les plus nombreuses sont, à vrai dire, celles qui visent à contrer l’évasion fiscale internationale. Il ne s’agit pas seulement de règles de procédure (contrôle renforcé (n° 100480 et s.), etc ; mais également de dispositions d’assiette anti-abusi).
Certaines de ces règles visent à majorer, le plus souvent à 75 %, le taux des retenues à la source et prélèvements spécifiques (n° 100440) sur les revenus versés dans un État ou territoire non-coopératif (i.e. figurant sur la liste de ces États et territoires dressée par arrêté ministérieli) ou réalisés par un résident d’un tel État ou territoire, afin de dissuader la réalisation d’opérations avec ces juridictions. La loi refuse par ailleurs, en principe, que le régime fiscal des plus-values à long terme s’applique aux cessions de titres de sociétés établies dans un tel État ou territoirei, ce qui revient à rehausser leur taux d’imposition.
De manière exceptionnelle, les mesures anti-évasion adoptées par le législateur peuvent même consister en la création d’une taxe nouvelle, telle que la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles français dont une personne a transféré la propriété à une entité établie dans un État ou territoire qui ne coopère pas avec la France afin d’échapper à l’IFI – anciennement à l’ISFi.
Le plus souvent toutefois, les dispositions législatives anti-abus visent à accroître l’assiette imposable d’un contribuable afin d’appréhender des sommes sinon non imposables en France.
Pour ce faire, le législateur peut d’abord créer un fait générateur d’imposition, à l’instar de l’exit tax sur certaines plus-values mobilières latentes en matière d’impôt sur le revenu : le transfert du domicile fiscal hors de France les rend imposables au titre de l’année du transfert ; l’impôt afférent, qui peut faire l’objet d’un sursis de paiement, est restitué ou dégrevé au terme d’un délai de 2 ans en l’absence de cessioni. De même, en matière d’impôts sur les sociétés, la loi prévoit l’imposition des plus-values latentes en cas de transfert de siège ou d’établissement dans un pays étranger (autre qu'un État membre de l’UE ou qu'un État partie à l'accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance en matière de recouvrement), ce transfert étant traité fiscalement comme une cessation d’entreprisei. En matière de mutations à titre gratuit, les dispositions propres aux trusts créés hors de France prévoient que constitue un fait générateur d’imposition non seulement la transmission, par donation ou succession, des biens placés en trust, mais aussi la simple survenance du décès du constituant sans que les biens quittent le trusti.
Plus fréquemment, la loi intègre, dans l’assiette d’un résident, des revenus réalisés par un non-résident. Ainsi, tant en matière d’ISi que d’IRi, les revenus passifs des sociétés étrangères établies dans un pays à fiscalité privilégiée (i.e. qui y sont soumises à un impôt dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français) sont imposables au nom de la personne résidente qui les contrôle ; celle-ci peut toutefois renverser cette présomption d’abus. La loi impose en outre, au nom des personnes résidentes ayant réalisé des services dont la rémunération est versée à un non-résident, ces rémunérations versées à l’étranger lorsque le contribuable contrôle l’entité bénéficiaire du paiement, et lorsque cette dernière n’a pas d’autre activité que la perception de ces sommes, ou lorsqu’elle est établie dans un pays à fiscalité privilégiéei.
Alternativement, le rehaussement d’assiette peut passer par le refus de déduction de certains paiements, tels que les intérêts, redevances et rémunérations de services payés par une personne résidente à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié, ainsi que les versements effectués sur un compte tenu par une banque établie dans un pays à fiscalité privilégiée : ces sommes ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt français que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéréi. Le législateur peut aussi refuser d’accorder certains avantages fiscaux, à l’instar de la non-application du régime mère-fille aux produits des titres d'une société établie dans un État ou territoire non coopératifi.
Enfin, terminons par une disposition anti-évasion particulièrement importante, dont la mise en œuvre peut conduire soit à majorer un revenu imposable, soit à réduire une charge déductible : il s’agit du redressement des prix de transfert. La loii prévoit en effet que, lorsqu’une entreprise résidente est sous la dépendance ou possède le contrôle d'entreprises situées hors de France (ou même lorsqu’il s’agit de sociétés sœurs), les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats imposables. La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un pays à fiscalité privilégiée ou dans un État ou territoire non coopératif.
Point d'attention
Les lignes qui précèdent se sont limitées aux clauses anti-évasion qui portent spécifiquement sur les opérations impliquant un non-résident. Il faut noter que d’autres dispositions législatives anti-abus, de nature horizontale (applicables également aux situations purement internes), sont susceptibles d’être appliquées aux opérations internationales. On peut mentionner à cet égard la limite de déduction des intérêts versés à une entreprise liée lorsqu’ils sont supérieurs au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements financiers indépendantsi, et surtout la non-opposabilité des actes constitutifs d’un abus de droiti (V. n° 100660, concernant la portée donnée par la jurisprudence à cette disposition dans les affaires internationales).
Enfin, certaines dispositions législatives anti-abus propres aux opérations internationales poursuivent un objectif autre que la lutte contre l’évasion fiscale. Ainsi par exemple de la lutte contre la corruption internationale : la loi refuse la déduction des sommes versées au profit d’un agent public en méconnaissance de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationalesi.
Si certains avantages fiscaux sont réservés aux opérations réalisées en France, la loi prévoit également, outre l’exonération personnelle des diplomates étrangers en matière d’impôt sur le revenui et des intérêts des organisations internationales et États étrangers en matière d’impôt sur les sociétési, plusieurs avantages applicables aux opérations internationales. On peut en distinguer trois types.
Il peut d’abord s’agir d’avantages nationaux dont l’application est étendue à certaines opérations internationales similaires. Cette extension procède souvent d’une volonté d’éviter une méconnaissance des libertés du marché intérieur et se limite alors aux opérations européennes.
Ainsii, les avantages en faveur des dons aux organismes non-lucratifs, tant en matière d’IR que d’IFI, s’appliquent aux dons aux organismes, agréés par l’administration française, dont le siège est situé dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative, qui présentent des caractéristiques similaires aux organismes français éligibles à ces avantagesi. De même, les règles relatives à l’intégration fiscale en matière d’IS prévoient que les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société soumise à un impôt équivalent à l’IS dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, sont traités comme des produits de participation perçus d’une autre société membre du groupe (i.e. retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant)i. Ces deux dispositions font d’ailleurs suite à des arrêts de la CJUE constatant une violation des libertés du marché intérieur.
Parfois, l’extension de l’avantage national est sans lien avec le droit de l’UE et bénéficie à l’ensemble des opérations internationales, quel que soit le pays concerné (ou, au moins, lorsque le pays est lié à la France par une convention d’assistance administrative en matière fiscale).
Ainsi, la loi rend l’abattement de 40 % sur les dividendes soumis au barème applicable à ceux qui sont versés par des sociétés étrangèresi, et rend le régime fiscal des attributions gratuites d’actions applicable lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège social est situé à l'étranger et qui est société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activitéi. Elle prévoit aussi, à l’occasion d’opérations de restructuration avec une société étrangère, l’application des avantages accordés aux revenus de valeurs mobilières distribués lors des opérations analogues entre sociétés françaisesi.
La loi fiscale française prévoit également certains avantages spécifiques, propres aux non-résidents ou aux opérations transnationales.
On peut mentionner à cet égard l’exonération partielle de la plus-value de cession de la résidence française d’une personne expatriéei, l’exonération de la rémunération des salariés détachés à l’étranger par leur employeur lorsqu’ils demeurent fiscalement domiciliés en Francei, ainsi que le célèbre régime des « impatriés » qui exonère, sous certaines conditions et pendant une durée limitée, certains éléments de rémunération, revenus passifs et plus-values de cession de valeurs mobilières réalisés par des personnes impatriées qui n'étaient pas antérieurement résidentes de Francei.
Sous-section 2 - Règles de procédure
Au-delà des règles d’assiette propres aux opérations internationales, la loi comporte également un certain nombre de dispositions procédurales propres à la fiscalité internationale. Celles-ci visent généralement à garantir le paiement de l’impôt dû en France et à faciliter l’obtention d’informations relatives à ces opérations.
Afin de sécuriser le recouvrement de la créance du Trésor, la loi prévoit d’abord que les redevables établis hors UE désignent un représentant fiscal en France, responsable de l’acquittement de l’impôt. Cette désignation peut être soit systématique, soit intervenir sur demande de l’administration. Ainsi, pour le recouvrement de la TVAi, du prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidentsi et de la taxe de 3% sur les immeubles français détenus par des entités non-résidentesi, le redevable est tenu de faire accréditer un représentant fiscal établi en France. En revanche, en matière d’impôt sur le revenu, d’IFI et d’impôt sur les sociétés la loi prévoit seulement que les non-résidents peuvent être invités, par le service des impôts, à désigner dans un délai de 90 jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en Francei.
En outre, lorsqu’un résident perçoit des revenus de source étrangère, il arrive que la loi prévoie des modalités de paiement spécifiques. Ainsi, les dividendes et intérêts, lorsqu’ils sont de source française donnent lieu au versement d’un acompte non-libératoire prélevé à la source par l’établissement payeur ; en revanche, ils font l’objet, lorsqu’ils sont de source étrangère, d’un acompte payé directement par le contribuable bénéficiaire du revenu ou, si l’établissement payeur est établi dans l’UE et que le contribuable l’a mandaté à cet effet, avec celui-cii.
Pour favoriser la transparence des opérations internationales et éviter leur dissimulation, la loi prévoit des obligations déclaratives spécifiques portant sur les actifs détenus à l’étranger et les transactions réalisées avec l’étranger.
Ainsi, outre l’obligation de déclarer à la douane les transferts de capitaux d’un montant au moins égal à 10 000 €i, les contribuables résidents doivent déclarer à l’administration fiscale, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étrangeri, les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation souscrits auprès d’organismes étrangersi, ainsi que les comptes d’actifs numériques (crypto-actifs, etc) ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’organismes établis à l’étrangeri.
Point d'attention
Ces obligations se doublent d’ailleurs de règles d’assiette puisque les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes ou contrats non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposablesi. En outre, les avoirs figurant sur un compte ou contrat dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées (au terme de la procédure de contrôle exposée ci-après au n° 100510) sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit, soumis aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé du barèmei.
Une obligation déclarative analogue est mise à la charge des administrateurs de trust dont le constituant ou l’un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien qui y est situéi. Les contribuables imposables à l’IR doivent par ailleurs indiquer l’ensemble de leurs revenus de valeurs mobilières étrangères dans leur déclaration de revenusi.
La loi oblige également les entreprises à fournir, à l’appui de leur déclaration de résultats, un état récapitulant les éléments d’actifs transférés à l’étranger à un organisme les gérant dans son intérêti, et un relevé détaillé des intérêts et redevances payés à une personne établie dans un État ou territoire non-coopératif et que l’entreprise a déduits de son résultat sur le fondement de la clause de sauvegarde qui autorise la déduction si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un tel État ou territoirei. En outre, en cas de fusion, scission ou apport partiel d’actif réalisés au profit d’une société étrangère et placés sous le régime fiscal de faveur des fusions, la société apporteuse est tenue de souscrire une déclaration spéciale permettant d’apprécier les motifs et conséquences de cette opérationi.
Enfin, les sociétés établies en France dont le chiffre d’affaires ou l’actif excède 50 M€, ou qui appartiennent à un groupe dont une entité française remplit ce critère, doivent souscrire une déclaration relative à leurs prix de transferti. Cette déclaration comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante.
La loi prévoit de nombreuses procédures spécifiques visant à faciliter le contrôle des opérations fiscales internationales.
Les principales d’entre elles concernent le contrôle des prix de transfert. D’une part, les grands groupes (sociétés dont le chiffre d’affaires ou l’actif excède 400 M€, ou qui appartiennent à un groupe dont l’une des entités françaises remplit ce critère) doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier leur politique de prix de transferti. Cette documentation, qui est plus détaillée que la déclaration obligatoire déjà évoquée (n° 100500) – elle comprend un fichier principal, dont le contenu permet d’avoir une vision d’ensemble des activités du groupe, de la politique globale en matière de prix de transfert et de la répartition des bénéfices au niveau mondial, et un fichier local, qui consiste à présenter des informations précises sur les transactions intra-groupe réalisées par l’entité qui produit la documentation – doit être produite dès l’engagement d’une vérification de comptabilité. Une documentation complémentaire est exigée pour les transactions effectuées le cas échéant avec une entreprise établie dans un État ou territoire non-coopératifi. D’autre part, les autres sociétés (PME, etc) sont soumises à une obligation de coopération : lorsque, au cours d’un contrôle de droit commun (vérification de comptabilité ou examen de comptabilité), l’administration a réuni des éléments faisant présumer qu’elles ont opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander à l’entreprise vérifiée de produire, sous 2 mois, des informations et documents précisant la nature des relations avec les entreprises étrangères liées, la méthode de détermination des prix entre elles et le traitement fiscal appliqué hors de Francei.
Point d'attention
Quelle que soit la procédure applicable, en cas de défaut de réponse ou d’absence de production de la documentation, l’administration est autorisée à évaluer le montant du transfert de bénéfice, à partir des éléments dont elle disposei.
Au-delà de ces modalités de contrôle propres aux sociétés commerciales, la loi offre par ailleurs à l’administration des possibilités de contrôle dérogatoires lorsque les obligations de déclaration des avoirs à l’étranger (n° 100500) n’ont pas été respectées.
D’une part, elle peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de justifier l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou contrat de capitalisation à l’étrangeri. D’autre part, l’administration peut examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable (après les avoir obtenus par des tiers, spontanément ou à sa demande), sans que le contribuable dispose des garanties propres aux procédures de contrôle approfondi (vérification de comptabilité ou examen de situation fiscale personnelle)i.
Remarque
Toutefois, les relevés de compte ne peuvent, en règle générale, être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre de ces procédures de contrôle approfondii.
Par ailleurs, la loi prévoit une procédure d’audition permettant aux agents des finances publiques d’auditionner un tiers afin d’obtenir des renseignements sur un contribuable pour rechercher des manquements aux règles de fiscalité internationalei : règles de domiciliation et de territorialité, prix de transfert, imposition des revenus passifs d’entités étrangères contrôlées établies dans des pays à fiscalité privilégiée, etc. Les informations recueillies, consignées dans un procès-verbal, sont communiquées au contribuable selon les règles de droit commun lorsqu’elles fondent une rectificationi.
Enfin, pour obtenir des informations relatives aux mêmes manquements ainsi qu’au non-respect des obligations de déclaration d’avoirs à l’étranger, la loi a permis à l’administration d’indemniser les « aviseurs fiscaux »i.
Remarque
Ce dispositif illustre d’ailleurs la possibilité, pour le législateur, de prévoir un dispositif de contrôle fiscal international à titre expérimental : initialement prévu à titre expérimental pour 2 ans, le dispositif général a été pérennisé par une loi du 23 octobre 2018 (L. n° 2018-898, 23 oct. 2018).
Si les délais de reprise de droit commun s’appliquent en principe aux redressements portant sur des opérations internationales, la loi prévoit toutefois des délais allongés dans certaines hypothèses pour faciliter la remise en cause d’opérations dont il est plus difficile, pour l’administration, de prendre connaissance.
Il en va ainsi, en premier lieu, lorsque l'administration a demandé à un autre État des renseignements concernant un contribuable. Dans ce cas, si sa demande a été envoyée dans le délai de reprise initial, la loi prévoit sa prolongation pour une durée supplémentaire maximum de 3 ans : l’administration peut réparer les omissions d'imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écouléi. Le contribuable doit avoir été informé de l'existence de la demande de renseignements dans les 60 jours suivant son envoi ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autre État dans les 60 jours suivant sa réception par l'administration.
En second lieu, un délai de reprise spécial de 10 ans s’applique lorsque le contribuable n’a pas respecté les obligations déclaratives portant sur des sommes à l’étranger : comptes bancaires, contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, sociétés étrangères contrôléesi.
Remarque
Enfin, la loi de finances pour 2025i a créé, à l’article L. 169 du LPF (troisième alinéa) un délai de reprise spécial de 10 ans applicable « lorsqu'une personne physique se prévaut d'une fausse domiciliation fiscale à l'étranger ». Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation de déclaration des comptes à l’étranger, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
Dans un objectif de sécurité juridique, la loi prévoit l’opposabilité des accords préalables de prix de transfert conclus par l’administration française, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuablei. Par ailleurs, elle prévoit, s’agissant des demandes de rescrits par lesquelles le contribuable cherche à savoir s’il détient un établissement stable en France, que le silence de l’administration au terme d’un délai de 3 mois vaut accordi.
Les redressements portant sur des opérations internationales obéissent, pour l’essentiel, aux majorations répressives de droit commun : le législateur n’a pas prévu de rehausser les sanctions fiscales au seul motif que l’évitement de l’impôt a tiré parti des possibilités d’évasion internationale. Cela étant, la loi comporte plusieurs sanctions propres à la fiscalité internationale.
Tout d’abord, les obligations de déclarer les avoirs à l’étranger sont sanctionnées par des amendes de 1 500 € par compte ou contrat de capitalisation non déclaré, portées à 10 000 € lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d’échange de renseignements bancairesi. L’obligation de déclaration des trusts est quant à elle assortie d’une amende de 20 000 € en cas de non-respecti. Par ailleurs, en cas de rectification portant sur des avoirs non-déclarés, une majoration de 80 % des droits dus s’applique, qui ne peut être inférieure aux amendes forfaitaires qui viennent d’être mentionnées, et s’y substituei. Enfin, une majoration de 40 % s’applique en cas de rectification fondée sur la présomption de revenus liés à des sommes transférées via des comptes ou contrats non-déclarési.
Point d'attention
Il faut noter que lorsque l'administration a prononcé la majoration de 80 % à l’encontre d’un contribuable, toute personne qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable de manquements ainsi sanctionnés est redevable d'une amende égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable, qui ne peut être inférieure à 10 000 €i.
Ensuite, le défaut de réponse à une demande en matière de prix de transfert entraîne l'application d'une amende de 10 000 €i. La loi prévoit une amende plus lourde pour les grands groupes : le non-respect de l’obligation documentaire à laquelle ils sont assujettis est sanctionné par une amende pouvant atteindre 0,5 % du montant des transactions concernées ou 5 % des rectifications, sans être inférieure à 10 000 €i. Les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de déclarer les sommes payées dans un pays à régime fiscal privilégié qu’elles ont déduites de leur résultat imposable sont par ailleurs soumises à une amende égale à 5 % des sommes omisesi ; celles qui ne respectent pas l’obligation déclarative relative aux entités qu’elles contrôlent dans un tel pays font l’objet d’une amende de 1 500 € par entitéi.Quant à la loi pénale, qui punit le délit de fraude fiscale d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 €, elle prévoit certaines circonstances aggravantes propres à la fiscalité internationale. En effet, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à une amende de 3 M€ lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger, ou encore d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étrangeri. Par ailleurs, les infractions aux dispositions relatives à la retenue à la source sur les dividendes donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un an emprisonnement et d'une amende de 3 750 €i.
Si les procédures de régularisation d’avoirs à l’étranger ont été définies essentiellement par circulaires (n° 100780), sur la base du droit commun en vigueur, le législateur a toutefois adopté une disposition spécifique offrant aux entreprises une possibilité de régularisation en cas de rectification portant sur des transferts de bénéfices à l'étrangeri. Cette procédure conduit à ne pas appliquer la retenue à la source sur les revenus réputés distribués lorsque l'entreprise accepte les rectifications effectuées par l’administration en matière de prix de transfert ou de sommes payées à une personne établie dans un pays à fiscalité privilégiée. Pour obtenir cette régularisation, l’entreprise doit rapatrier les sommes en cause dans un délai de 60 jours à compter de sa demande.
Cons. const., 28 mars 2013, n° 2012-298 QPC, SARL Majestic Champagne, pt 6.
Cons. const., 28 nov. 2014, n° 2014-431 QPC, Stés ING Direct NV et ING Bank NV, pt 9.
Cons. const., 15 oct. 2021, n° 2021-939 QPC, M. Claude-Alain L.
La loi prévoit d’ailleurs elle-même que les revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention fiscale relative aux doubles impositions sont passibles de l’impôt en France (CGI, art. 4 bis et 165 bis pour l’IR et CGI, art. 209, al. 1 pour l’IS), ce qui peut conduire à aggraver la charge fiscale du contribuable (V. M. Sadowsky, « Conventions fiscales internationales - Le principe de subsidiarité des conventions fiscales internationales » [Dr. fisc. 2018, n° 45, chron. 436]. - Et, par ex., CE, sect., 22 juin 1973, n° 84218 [Dr. fisc. 1973, n° 39, comm. 1299 ; Dr. fisc. 1974, n° 10, comm. 269, concl. L. Mehl]).
En matière de TVA et d’accises, ces règles sont fixées par directives européennes. Pour un exemple où la règle de territorialité d’un impôt indirect résulte exclusivement de la loi nationale, V. en matière de taxe sur les services numériques, CGI art. 299, I et III.
CGI, art. 964.
CGI, art. 164 B.
CE, 4 avr. 1997, n° 144211, Sté Kingroup Inc. [Dr. fisc. 1997, n° 26, comm. 728 ; RJF 5/1997, n° 424, concl. F. Loloum, p. 293]. - CE, 9 févr. 2000, n° 178389, Sté suisse Hubertus AG [Dr. fisc. 2000, n° 15, comm. 303, concl. J. Arrighi de Casanova ; RJF 3/2000, n° 342].
CGI, art. 209.
V. R. Jaune, Bénéfices des entreprises, n° 403220 et s.
CGI, art. 115 quinquies. - Sur ce sujet, V. C. Boussion, Autres revenus, n° 434100 et s.
CGI, art. 119 bis, 1.
CGI, art. 125 A, III.
CGI, art. 244 bis.
CGI, art. 244 bis A. - V. E. Dinh, O. Mesmin, C. Daric, Revenus immobiliers, n° 402410 et s.
CGI, art. 238 bis-0 I.
CGI, art. 209, I. Cette disposition, insérée par la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, fait suite à une décision du Conseil d’État (CE, 31 juill. 2009, n° 296471, Sté Overseas Thoroughbred Racing Stud Farms Ltd [Dr. fisc. 2009, n° 50, comm. 580, concl. E. Glaser, note P. Dibout ; Dr. fisc. 2009, n° 46, act. 336, O. Fouquet ; RJF 11/2009, n° 979 et 980, chron. V. Daumas, p. 819]) jugeant qu’un produit immobilier d’une société étrangère ne peut être soumis à l’IS sur le fondement de la loi interne que s’il est rattachable à un établissement exploité en France, et revenant ainsi sur la jurisprudence et la doctrine antérieures. - V. E. Dinh, O. Mesmin, C. Daric, Revenus immobiliers, n° 402410 et s.
Pour une analyse détaillée, V. J.-C. Léon Aguirre, P. Derouin, Méthodes d'élimination de la double imposition, n° 600010 et s.
CGI, art. 784 A.
CGI, art. 220, 1, b.
Les dispositions législatives de transposition des directives « ATAD » sont évoquées en deuxième sous-partie.
Sur le fondement du CGI, art. 238-0 A.
CGI, art. 39 duodecies, 2, c. Plus précisément, sont concernés les États et territoires non coopératifs autres que ceux mentionnés au 2° du 2 bis de l’article 238-0 A du CGI ; en outre, la société détentrice des titres peut faire échec à cette clause en apportant la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire.
CGI, art. 167 bis.
CGI, art. 221, 2.
CGI, art. 792-0 bis.
CGI, art. 209 B.
CGI, art. 123 bis.
CGI, art. 238 A. Lorsque le pays de paiement figure sur la liste des États et territoires non-coopératifs, le débiteur doit en outre démontrer que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans une telle juridiction. - Sur ce sujet, V. S. Austry, A. Merchadier, Lutte contre les versements à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 238 A), n° 708200 et s.
CGI, art. 145, 6, d. Plus précisément, il s’agit des États et territoires autres que ceux mentionnés au 2° du 2 bis de l’article 238-0 A du CGI. La société mère peut faire échec à cette clause en apportant la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif. - Sur ce sujet, V. S. Austry, A. Merchadier, États et territoires non coopératifs : Lutte contre les opérations réalisées avec des ETNC (CGI, art. 238-0 A)n° 711370 et s.
CGI, art. 212, I, a.
CGI, art. 39, 2 bis.
CGI, art. 5 (sous condition de réciprocité). À noter par ailleurs que, s’agissant des fonctionnaires français des organisations internationales, la loi (CGI, art. 193 bis) prévoit que lorsqu’ils disposent de revenus autres que la rémunération qu'ils perçoivent en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, est néanmoins prise en considération, en vue de déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de ces autres revenus, et pour le calcul du taux effectif (liquidation du barème).
CGI, art. 131 quinquies et CGI, art. 131 sexies.
Les deux exemples qui suivent sont donnés à titre illustratif, car ces cas de figure sont très nombreux : V. aussi, en matière de fiscalité de l’épargne, l’extension de l’abattement sur les contrats d’assurance-vie prévue au 2 de l’article 222 du CGI, de l’abattement sur les distributions d’organismes de placements collectifs (CGI, art. 158, 3, 4°, b) et des abattements renforcés sur plus-values de cession de titres de PME (CGI, art. 150-0 D, 1 quater, B, 2°, e) ; en matière de fiscalité des rémunérations, l’extension du régime du carried interest prévue au 13e alinéa du 8 de l’article 150-0 A du CGI ; en matière de plus-values professionnelles, celle de l’exonération des entrepreneurs individuels quittant leur activité (CGI, art. 151 septies A, IV bis, 3° b).
CGI, art. 223 B.
CGI, art. 158, 3, 2°.
CGI, art. 80 quaterdecies, IV.
CGI, art. 121, 1. V. aussi l’application du sursis d’imposition sur les échanges de titres aux opérations réalisées dans un pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative (CGI, art. 150-0 B, al. 2). De même du report d’imposition en cas d’apport à une holding (CGI, art. 150-0 B ter, III, 1°).
CGI, art. 150 U, II 2°.
CGI, art. 155 B.
CGI, art. 289 A, qui exclut de cette obligation, outre l’UE, les pays tiers avec lesquels la France a conclu une convention d’assistance mutuelle au recouvrement.
CGI, art. 244 bis A, IV.
CGI, art. 990 F, dernier al.
CGI, art. 164 D pour l’IR, CGI, art. 983 pour l’IFI et CGI, art. 223 quinquies A pour l’IS.
CGI, art. 117 quater, III et CGI, art. 125 D.
CGI, art. 1649 quater A.
CGI, art. 1649 A, al. 2.
CGI, art. 1649 AA, al. 1er.
CGI, art. 1649 bis C.
CGI, art. 1649 A, al. 3 et CGI, art. 1649 AA, al. 2. V. aussi CGI, art. 1649 quater A, al. 2.
CGI, art. 755. - Les avoirs dont l'origine a été justifiée sont retranchés du patrimoine réputé acquis à titre gratuit ; c'est le cas par exemple des intérêts qu'ils produisent : V. à ce sujet Cass. com., 6 nov. 2024, n° 23-15.183, publié au bulletin.
CGI, art. 1649 AB.
CGI, art. 170, 2.
CGI, art. 238 bis-0 I, al. 3 et s.
CGI, art. 54 quater.
CGI, art. 210-0 A, IV.
CGI, art. 223 quinquies B. - Sur ce sujet, V. T. Viu, Documentation des prix de transfert, n° 803200 et s.
LPF, art. L. 13 AA. Il s’agit de la mise en œuvre de l’action 13 du plan BEPS de l’OCDE. - Sur ce thème, V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 103550 et T. Viu, Documentation des prix de transfert, n° 803200 et s.
LPF, art. L. 13 AB.
LPF, art. L. 13 B. - V. Partie 8, Prix de transfert, n° 800010 et s.
LPF, art. L. 23 C.
LPF, art. L. 10-0 A.
LPF, art. L. 10-0 A, al. 2.
LPF, art. L. 10-0 AB.
Selon les règles du LPF, art. L. 76 B.
LPF, art. L. 10-0 AC.
LPF, art. L. 188 A.
LPF, art. L. 169, al. 4.
L. fin. 2025, n° 2025-127, 14 févr. 2025 : JORF n°0039 15 févr. 2025, art. 61.
LPF, art. L. 80 B, 6°.
CGI, art. 1736, IV bis.
CGI, art. 1758.
CGI, art. 1740 A bis.
CGI, art. 1735, II.
CGI, art. 1735 ter.
CGI, art. 1763, I, b.
CGI, art. 1763 A.
CGI, art. 1741.
CGI, art. 1783 A.