Fiscalité internationale • Chapitre 2 - Loi, règlement et jurisprudence
Bastien Lignereux, Rapporteur public
Bastien Lignereux
Rapporteur public
Conseil d'État

Chapitre 2 - Loi, règlement et jurisprudence

Section 1 - Aperçu des dispositions législatives de fiscalité internationale

Sous-section 1 - Règles d’assiette

Sous-section 2 - Règles de procédure

Références
1

Cons. const., 28 mars 2013, n° 2012-298 QPC, SARL Majestic Champagne, pt 6.

2

Cons. const., 28 nov. 2014, n° 2014-431 QPC, Stés ING Direct NV et ING Bank NV, pt 9.

5

La loi prévoit d’ailleurs elle-même que les revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention fiscale relative aux doubles impositions sont passibles de l’impôt en France (CGI, art. 4 bis et 165 bis pour l’IR et CGI, art. 209, al. 1 pour l’IS), ce qui peut conduire à aggraver la charge fiscale du contribuable (V. M. Sadowsky, « Conventions fiscales internationales - Le principe de subsidiarité des conventions fiscales internationales » [Dr. fisc. 2018, n° 45, chron. 436]. - Et, par ex., CE, sect., 22 juin 1973, n° 84218 [Dr. fisc. 1973, n° 39, comm. 1299 ; Dr. fisc. 1974, n° 10, comm. 269, concl. L. Mehl]).

6

En matière de TVA et d’accises, ces règles sont fixées par directives européennes. Pour un exemple où la règle de territorialité d’un impôt indirect résulte exclusivement de la loi nationale, V. en matière de taxe sur les services numériques, CGI art. 299, I et III.

7

Pour une analyse détaillée, V. M. Le Tacon, E. Dauvois, S. Moraine, J. Marlot, Règles de territorialité des impôts français sur les revenus, n° 400010 et s. et A. Tailfer, A. Devis et C. Tournier, Imposition du patrimoine, n° 500010 et s.

8

CGI, art. 4 A et CGI, art. 4 B. - V. aussi, pour la taxe forfaitaire sur les objets précieux, CGI, art. 150 VJ, 5°.

9

CGI, art. 964.

11

CGI, art. 4 A. La loi prévoit toutefois un taux plancher auquel le non-résident ne peut faire échec qu’en démontrant que l’application du barème sur ses revenus mondiaux conduirait à un taux inférieur (CGI, art. 197 A).

12

CGI, art. 164 B.

13

CGI, art. 4 A, ainsi que CGI, art. 120, s’agissant des revenus de valeurs mobilières étrangères.

14

CGI, art. 166 et CGI, art. 167.

16

CE, 4 avr. 1997, n° 144211, Sté Kingroup Inc. [Dr. fisc. 1997, n° 26, comm. 728 ; RJF 5/1997, n° 424, concl. F. Loloum, p. 293]. - CE, 9 févr. 2000, n° 178389, Sté suisse Hubertus AG [Dr. fisc. 2000, n° 15, comm. 303, concl. J. Arrighi de Casanova ; RJF 3/2000, n° 342].

17

CGI, art. 209.

18

CGI, art. 750 ter, 3°. - V. aussi, dans le même sens, les règles de territorialité du prélèvement spécifique sur les sommes transmises par assurance-vie (CGI, art. 990 I, I, al. 4).

19

CGI, art. 1380 et CGI, art. 1393.

20

CGI, art. 119 bis, 2 et CGI, art. 187 s’agissant du taux. - Sur ce sujet, V. Dividendes,410100.

21

V. R. Jaune, Bénéfices des entreprises, 403220 et s.

22

CGI, art. 115 quinquies. - Sur ce sujet, V. C. Boussion, Autres revenus, 434100 et s.

23

CGI, art. 182 A. - Sur ce sujet, V. A. Lourimi, Revenus d’emploi, n° 427540 et s.

24

CGI, art. 182 A bis. - Sur ce sujet, V. L. Zérilli, Revenus des artistes et sportifs, n° 429960 et s.

25

CGI, art. 182 A ter. - Sur ce sujet, V. A. Lourimi, Revenus d’emploi, n° 427540 et s.

26

CGI, art. 182 B. - Sur ce sujet, V. J. Monsenego et L.-G. Nicolas, Redevances, n° 421140 et s.

27

CGI, art. 119 bis, 1.

28

CGI, art. 125 A, III.

29

CGI, art. 244 bis.

30

CGI, art. 244 bis A. - V. E. Dinh, O. Mesmin, C. Daric, Revenus immobiliers, n° 402410 et s.

31

CGI, art. 244 bis B. -V. O. Dauchez, H. Turot, Gains en capital, n° 425990 et s.

32

CGI, art. 238 bis-0 I.

33

CGI, art. 209, I. Cette disposition, insérée par la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, fait suite à une décision du Conseil d’État (CE, 31 juill. 2009, n° 296471, Sté Overseas Thoroughbred Racing Stud Farms Ltd [Dr. fisc. 2009, n° 50, comm. 580, concl. E. Glaser, note P. Dibout ; Dr. fisc. 2009, n° 46, act. 336, O. Fouquet ; RJF 11/2009, n° 979 et 980, chron. V. Daumas, p. 819]) jugeant qu’un produit immobilier d’une société étrangère ne peut être soumis à l’IS sur le fondement de la loi interne que s’il est rattachable à un établissement exploité en France, et revenant ainsi sur la jurisprudence et la doctrine antérieures. - V. E. Dinh, O. Mesmin, C. Daric, Revenus immobiliers, n° 402410 et s.

34

Pour une analyse détaillée, V. J.-C. Léon Aguirre, P. Derouin, Méthodes d'élimination de la double imposition, n° 600010 et s.

35

CGI, art. 784 A.

36

CGI, art. 220, 1, b.

37

Les dispositions législatives de transposition des directives « ATAD » sont évoquées en deuxième sous-partie.

38

Sur le fondement du CGI, art. 238-0 A.

39

CGI, art. 39 duodecies, 2, c. Plus précisément, sont concernés les États et territoires non coopératifs autres que ceux mentionnés au 2° du 2 bis de l’article 238-0 A du CGI ; en outre, la société détentrice des titres peut faire échec à cette clause en apportant la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire.

40

CGI, art. 990 D à 990 G.

41

CGI, art. 167 bis.

42

CGI, art. 221, 2.

43

CGI, art. 792-0 bis.

44

CGI, art. 209 B.

45

CGI, art. 123 bis.

46

CGI, art. 155 A. Ces règles sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. - Sur ce sujet, V. C. de la Mardière, Imposition de services rendus en France et payés à l’étranger (CGI, art. 155 A), n° 710410 et s.

47

CGI, art. 238 A. Lorsque le pays de paiement figure sur la liste des États et territoires non-coopératifs, le débiteur doit en outre démontrer que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans une telle juridiction. - Sur ce sujet, V. S. Austry, A. Merchadier, Lutte contre les versements à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 238 A), n° 708200 et s.

48

CGI, art. 145, 6, d. Plus précisément, il s’agit des États et territoires autres que ceux mentionnés au 2° du 2 bis de l’article 238-0 A du CGI. La société mère peut faire échec à cette clause en apportant la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif. - Sur ce sujet, V. S. Austry, A. Merchadier, États et territoires non coopératifs : Lutte contre les opérations réalisées avec des ETNC (CGI, art. 238-0 A)711370 et s.

49

CGI, art. 57. - Sur ce sujet, V. T. Viu, J. Vergnes, Fondements des redressements en matière de prix de transfert, n° 800010 et s.

50

CGI, art. 212, I, a.

51

LPF, art. L. 64. De même, l’application du « mini-abus de droit » créé à l’art. L. 64 A du LPF n’est pas limitée aux situations internes.

52

CGI, art. 39, 2 bis.

53

CGI, art. 5 (sous condition de réciprocité). À noter par ailleurs que, s’agissant des fonctionnaires français des organisations internationales, la loi (CGI, art. 193 bis) prévoit que lorsqu’ils disposent de revenus autres que la rémunération qu'ils perçoivent en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, est néanmoins prise en considération, en vue de déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de ces autres revenus, et pour le calcul du taux effectif (liquidation du barème).

54

CGI, art. 131 quinquies et CGI, art. 131 sexies.

55

Les deux exemples qui suivent sont donnés à titre illustratif, car ces cas de figure sont très nombreux : V. aussi, en matière de fiscalité de l’épargne, l’extension de l’abattement sur les contrats d’assurance-vie prévue au 2 de l’article 222 du CGI, de l’abattement sur les distributions d’organismes de placements collectifs (CGI, art. 158, 3, 4°, b) et des abattements renforcés sur plus-values de cession de titres de PME (CGI, art. 150-0 D, 1 quater, B, 2°, e) ; en matière de fiscalité des rémunérations, l’extension du régime du carried interest prévue au 13e alinéa du 8 de l’article 150-0 A du CGI ; en matière de plus-values professionnelles, celle de l’exonération des entrepreneurs individuels quittant leur activité (CGI, art. 151 septies A, IV bis, 3° b).

56

CGI, art. 200, 4 bis et art. 978, al. 12.

57

CGI, art. 223 B.

58

CGI, art. 158, 3, 2°.

59

CGI, art. 80 quaterdecies, IV.

60

CGI, art. 121, 1. V. aussi l’application du sursis d’imposition sur les échanges de titres aux opérations réalisées dans un pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative (CGI, art. 150-0 B, al. 2). De même du report d’imposition en cas d’apport à une holding (CGI, art. 150-0 B ter, III, 1°).

61

CGI, art. 150 U, II 2°.

62

CGI, art. 81 A. La règle du taux effectif s’applique alors pour la liquidation du barème (CGI, art. 197 C).

63

CGI, art. 155 B.

64

CGI, art. 289 A, qui exclut de cette obligation, outre l’UE, les pays tiers avec lesquels la France a conclu une convention d’assistance mutuelle au recouvrement.

65

CGI, art. 244 bis A, IV.

66

CGI, art. 990 F, dernier al.

67

CGI, art. 164 D pour l’IR, CGI, art. 983 pour l’IFI et CGI, art. 223 quinquies A pour l’IS.

68

CGI, art. 117 quater, III et CGI, art. 125 D.

69

CGI, art. 1649 quater A.

70

CGI, art. 1649 A, al. 2.

71

CGI, art. 1649 AA, al. 1er.

72

CGI, art. 1649 bis C.

73

CGI, art. 1649 A, al. 3 et CGI, art. 1649 AA, al. 2. V. aussi CGI, art. 1649 quater A, al. 2.

74

CGI, art. 755. - Les avoirs dont l'origine a été justifiée sont retranchés du patrimoine réputé acquis à titre gratuit ; c'est le cas par exemple des intérêts qu'ils produisent : V. à ce sujet Cass. com., 6 nov. 2024, n° 23-15.183, publié au bulletin.

75

CGI, art. 1649 AB.

76

CGI, art. 170, 2.

77

CGI, art. 238 bis-0 I, al. 3 et s.

78

CGI, art. 54 quater.

79

CGI, art. 210-0 A, IV.

80

CGI, art. 223 quinquies B. - Sur ce sujet, V. T. Viu, Documentation des prix de transfert, 803200 et s.

81

LPF, art. L. 13 AA. Il s’agit de la mise en œuvre de l’action 13 du plan BEPS de l’OCDE. - Sur ce thème, V. B. Lignereux, Sources conventionnelles, n° 103550 et T. Viu, Documentation des prix de transfert, 803200 et s.

82

LPF, art. L. 13 AB.

83

LPF, art. L. 13 B. - V. Partie 8, Prix de transfert, n° 800010 et s.

84

CGI, art. 57, al. 3. - V. Partie 8, Prix de transfert, n° 800010 et s.

85

LPF, art. L. 23 C.

86

LPF, art. L. 10-0 A.

87

LPF, art. L. 10-0 A, al. 2.

88

LPF, art. L. 10-0 AB.

89

Selon les règles du LPF, art. L. 76 B.

90

LPF, art. L. 10-0 AC.

91

LPF, art. L. 188 A.

92

LPF, art. L. 169, al. 4.

93

L. fin. 2025, n° 2025-127, 14 févr. 2025 : JORF n°0039 15 févr. 2025, art. 61.

94

LPF, art. L. 80 B, 7°. - V. Partie 8, Prix de transfert, n° 800010 et s.

95

LPF, art. L. 80 B, 6°.

96

CGI, art. 1736, IV, 2 et CGI, art. 1766.

97

CGI, art. 1736, IV bis.

98

CGI, art. 1729-0 A. En outre, la majoration pour retard de déclaration d’IFI est portée de 10 % à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives (CGI, art. 1728, 5).

99

CGI, art. 1758.

100

CGI, art. 1740 A bis.

101

CGI, art. 1735, II.

102

CGI, art. 1735 ter.

103

CGI, art. 1763, I, b.

104

CGI, art. 1763 A.

105

CGI, art. 1741.

106

CGI, art. 1783 A.

107

LPF, art. L. 62 A, qui vise les rectifications opérées sur le fondement des articles 57 ou 238 A du CGI.