Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité internationale / Part. 7 - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales / Ss-part. 3 - Dispositifs de droit interne / Chap. 2 - Dispositifs spécifiques


Chapitre 2 - Dispositifs spécifiques
Section 1 - Régimes fiscaux privilégiés
Sous-section 1 - Lutte contre les versements à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 238 A)
Le dispositif anti-abus de l’article 238 A du CGI présume que les dépenses relatives aux intérêts, redevances et rémunérations de services sont fictives lorsqu’elles sont effectuées au bénéfice de personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies à l’étranger et y jouissent d’un régime fiscal privilégié. Cette présomption s’étend également à tout versement effectué sur un compte ouvert dans un organisme financier établi dans un tel territoire.
Dans ces situations, le contribuable soumis à l’impôt en France ne sera en droit de déduire ses dépenses de son assiette imposable qu’à la double condition qu’il établisse le caractère réel et normal de ces dépenses.
Ce régime est durci si le bénéficiaire de telles opérations est établi dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGIi. Dans ce cas, la déduction des dépenses précitées est subordonnée à la condition supplémentaire que l'entreprise versante établisse que les opérations ayant occasionné ces versements ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation des dépenses dans cet État ou ce territoire. Les dépenses concernées doivent en outre être déclarées sur le formulaire n° 2067-BIS-SD.
I. Présentation générale du dispositif
L’article 238 A du CGI s’inscrit dans la liste des dispositifs anti-abus qui visent principalement à lutter contre les « paradis fiscaux ». En effet, certains contribuables peuvent être tentés d’augmenter artificiellement leurs charges déductibles de l’impôt dû en France afin de minorer le montant de la charge fiscale qu’ils supportent sur le territoire français. L’augmentation de ces charges apparaît douteuse lorsqu’elle est réalisée à destination d’un territoire étranger où les revenus sont très faiblement soumis à l’impôt, voire pas du tout. Afin de lutter contre l’augmentation artificielle des charges, l’article 238 A durcit les règles de déductibilité des sommes versées ou dues à des créanciers où ces sommes bénéficient d’une fiscalité privilégiée. En effet, dès lors que le caractère privilégié du régime fiscal auquel sont soumises ces sommes est démontré, lesdites sommes ne sont admises en déduction de l’impôt français qu’à la double condition que le débiteur français apporte la preuve que celles-ci correspondent à des opérations réelles et qu’elles présentent un caractère normal. Ce régime est plus sévère si le bénéficiaire réside dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI (« ETNC »)i. Dans cette dernière hypothèse, la déduction des charges est en principe interdite, sous réserve de l’application d’une clause de sauvegarde.
Le dispositif anti-abus de l’article 238 A du CGI repose sur un système de présomption légale qui permet à l’administration, une fois démontré le caractère privilégié du régime fiscal, de refuser la déduction d’une somme versée à un bénéficiaire établi à l’étranger. C’est ensuite au contribuable français qu’il appartient de démontrer que les opérations suspectes présentent un caractère réel et normal s’il entend déduire la charge correspondante.
Les dispositions figurant aujourd’hui à l’article 238 A du CGI ont été instaurées par l’article 14 de la loi de finances pour 1974i. Ce régime a fait l’objet de 4 modifications législatives qui ont toutes eu pour objet d’élargir son champ d’application afin de renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Initialement, le champ d’application de ce régime était limité aux opérations réalisées par des personnes physiques ou morales établies en France avec des personnes physiques ou morales bénéficiant à l’étranger d’un régime fiscal privilégié. L’article 90 de la loi de finances pour 1982 a ajouté un nouvel alinéa pour étendre la portée de ce régime aux versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des États ou territoires à fiscalité privilégiéei. L’article 22 de la loi de finances rectificative pour 2009i a soumis à un régime spécifique l’ensemble de ces opérations lorsqu’elles étaient effectuées au bénéfice d’une personne établie dans un ETNC à compter du 1er janvier 2011.
L’article 104 de la loi de finances pour 2005 a par ailleurs donné une définition plus précise de la notion de régime fiscal privilégiéi. Depuis l’origine du dispositif, l’existence d’un régime fiscal privilégié était subordonnée à la condition que les impôts étrangers soient « notablement moins élevés qu'en France ». Compte tenu du flou de cette condition légale, l’administration précisait que tel était le cas si l’imposition due par le bénéficiaire étranger était inférieure d’un tiers à ce qu'elle serait en France. À compter du 1er janvier 2006, la loi disposait que l’entité étrangère était soumise à un régime fiscal privilégié si elle était assujettie à un impôt inférieur de plus de la moitié à l'impôt dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun si elle avait été établie en France. Ce seuil fut ensuite abaissé à 40 % à compter du 1er janvier 2020 par l’article par l’article 38 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraudei.
123 bisi / 209 Bi / autres ? La notion de régime fiscal privilégié joue également un rôle clef dans d’autres dispositifs anti-abus de droit interne qui luttent contre la fraude et l’évasion fiscales internationales. L’identification d’un régime fiscal privilégié constitue en effet une condition d’application du régime français des sociétés étrangères contrôlées prévue à l’article 209 B du CGI ou de son pendant prévu à l’article 123 bis du CGI pour les personnes physiques qui détiennent des participations dans des structures financières étrangères, ou encore du régime anti-abus pour les rémunérations de prestations de services versées à l’étranger de l’article 155 A du CGI. L’identification d’un régime fiscal privilégié constitue en outre un élément favorisant la mise en œuvre du dispositif de lutte contre les transferts indirects de bénéfices à l’étranger prévue par l’article 57 du CGI (prix de transfert).
Le dispositif de l’article 238 A du CGI présente une certaine proximité avec le régime de lutte contre les transferts indirects de bénéfices à l’étranger prévu par l’article 57 du CGI. Ce régime, dit des prix de transfert, permet à l’administration de rectifier les résultats des entreprises établies en France qui sont sous la dépendance d’une entreprise située hors de France, ou bien qui possède le contrôle d’une telle entreprise. Ces deux régimes se distinguent néanmoins par leur champ d’application. Certes, le régime de l’article 238 A apparaît plus restreint dans son champ d’application tant du point de vue des opérations concernées que des territoires. En effet, il ne s’applique qu’au paiement de charges et de versements limitativement énumérés par la loi tandis que l’article 57 du CGI s’applique à tous les types de transaction. Ensuite, le régime de l’article 57 s’applique à tous les territoires tiers au territoire français d’imposition alors que celui de l’article 238 A vise uniquement les pays à régime fiscal privilégié et les ETNC. Cependant, les conditions d’application de l’article 238 A du CGI apparaissent plus facile à mettre en œuvre d’un point de vue pratique. En effet, sa mise en œuvre ne requiert pas de l’administration qu’elle apporte la preuve que des avantages particuliers ont été consentis par l'entreprise française à l'entreprise étrangèrei. De plus, l’article 238 A du CGI ne requiert pas l’existence de liens de dépendance entre les sociétés parties à l’opération. Il semble donc que ce sont ces raisons qui conduisent la doctrine administrative à préciser que si les services vérificateurs ont le choix entre l’article 57 et l’article 238 A du CGI alors le dispositif de l’article 238 A du CGI doit être préféré comme étant de nature à mieux assurer la sauvegarde des intérêts du Trésori.
II. Champ d’application
Trois conditions doivent être réunies pour entrer dans le champ d’application de l’article 238 A du CGI : il faut qu’ une charge expressément visée par la loi soit versée par un débiteur soumis à l’impôt en France à une personne non-résidente qui bénéfice d’un régime fiscal privilégié ou qui est établi dans un ETNC.
A. Une charge expressément visée par la loi
Plusieurs types d’opérations entrant dans le champ d’application de l’article 238 A du CGI sont limitativement énumérées au 1er et au 4e alinéa de l’article 238 A du CGI. Le 1er alinéa de l’article 238 A du CGI vise certaines charges, sans distinguer, selon qu'elles ont été payées ou demeurent exigibles. Le 4e alinéa vise les versements sur un compte tenu dans un organisme financier domicilié ou établi dans un régime fiscal privilégié ou dans un ETNC.
1. Les charges payées ou dues à un non-résident
La loi vise expressément les intérêts, les arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements. La doctrine administrative précise que les créances s’entendent des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires. Elle précise aussi que les dépôts sont ceux de sommes d’argent. Elle précise également que les cautionnements recouvrent les cautionnements en numéraire et des comptes courants. S’appuyant sur les travaux parlementaires, elle précise en revanche expressément que l’article 238 A du CGI ne « concerne pas les intérêts, arrérages et autres produits des obligations émises avec le bénéfice des régimes spéciaux prévus à l'article 131 ter du CGI »i .
La loi vise ensuite les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues. La doctrine administrative précise qu’elle retient une conception extensive de la notion de redevance. Elle l’interprète comme recouvrant toutes les charges, quels que soient leur dénomination et leur mode de paiement, qui ont pour contrepartie l'acquisition en pleine propriété ou seulement en jouissance des éléments de propriété industrielle énoncés dans la loii.
La loi vise également les rémunérations de services. Là encore, la doctrine interprète cette notion de manière large. Elle précise à titre indicatif que ce type de charges peut concerner les sommes versées notamment au titre d'appointements, salaires, indemnités, loyers de biens meubles ou immeubles ; frais d'étude et de recherches ; rémunérations d'intermédiaires et honoraires ; transport, publicité, travaux de façon, redevances diverses, etci. En outre, la doctrine estime que le lieu de réalisation des services qui font l’objet d’une rémunération est sans incidence pour l’application de l’article 238 A du CGIi. Ainsi, les rémunérations de services qui sont réalisées ou utilisées en France, mais payées à un créancier non-résident, entrent bien dans le champ d’application de la présente mesure anti-abus.
2. Les versements sur un compte tenu dans un organisme financier étranger
Le 4e alinéa de l’article 238 A du CGI vise enfin tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un pays à régime fiscal privilégié ou dans un ETNC. Ces versements entrent dans le champ d’application uniquement s’ils font l’objet d’un paiement, quelle que soit la monnaie de compte utiliséei. La notion de paiement est entendue par la doctrine comme tout mode d’extinction des créancesi. À l’inverse, les charges mentionnées au 1er alinéa entrent dans le champ d’application dès lors qu’elles sont dues, peu important qu’elles soient effectivement payées. La doctrine limite la portée de cette catégorie aux versements qui portent sur les différentes charges énumérées par le 1er alinéa de l'article 238 A du CGIi. De surcroit, elle précise que le 4e alinéa n’a pas pour effet d’étendre le régime de l’article 238 A du CGI aux versements n'ayant pas le caractère de charges déductibles pour l'assiette de l'impôti.
Dans le silence de la loi, la doctrine apporte des indications sur l’interprétation de la notion de « compte tenu dans un organisme financier ». Elle retient une acception large puisqu’un versement sera identifié pour « toute inscription dont l'effet sera d'augmenter la situation créditrice de l'entreprise vis-à-vis de l'organisme financier ». En outre, elle n’attache d’importance ni à la nature du compte (nominatif ou anonyme, de dépôt ou à terme, d'épargne ou compte courant) ni à la nature des instruments monétaires comptabilisési. Compte tenu de la grande variété des hypothèses pouvant se rencontrer, la doctrine adopte sans surprise une interprétation large de la notion d’organisme financier. Elle définit cette notion comme « toute personne physique ou morale habilitée à détenir, à titre principal ou accessoire, des biens ou valeurs pour le compte d'autrui »i.
Le lieu de tenue du compte constitue un critère décisif. En effet, selon la jurisprudence, le lieu du domicile ou d’établissement du titulaire du compte n’a pas d’influence pour exclure le versement du champ d’application de l’article 238 A du CGIi. Il convient de noter ici la différence avec les charges visées au 1er alinéa de l’article 238 A, lequel vise expressément les bénéficiaires établis dans un État ou territoire étranger dans lequel ils sont soumis à un régime fiscal privilégié. Concernant les versements sur le compte d’un organisme financier, le critère du régime fiscal privilégié s’apprécie en prenant en considération l’État où se situe l’organisme financier teneur du compte sur lequel est opéré le versement, et non l’État où se situe le bénéficiaire dudit paiement.
Une fois que l’État ou territoire à prendre en compte est déterminé, il convient ensuite de déterminer s’il s’agit d’un ETNC ou bien d’un pays offrant un régime fiscal privilégié. Seul ce dernier cas pose alors une difficulté : comment apprécier l’existence d’un régime fiscal privilégié sans prendre en considération la fiscalité applicable au bénéficiaire des versements ?
Par sa décision Gemar Lumitec du 24 avril 2019i, le Conseil d’État a indiqué la démarche à suivre dans cette hypothèse. Il a ainsi jugé, pour l’application du dernier alinéa de l’article 238 A du CGI que :
« le titulaire d'un compte qui est tenu par un organisme financier et sur lequel des sommes sont versées par un contribuable français, est regardé comme soumis à un régime fiscal privilégié lorsque, dans l'hypothèse où il serait domicilié ou établi dans l'État ou le territoire où l'organisme financier est lui-même établi et où il réaliserait depuis cet État ou ce territoire l'activité ayant donné lieu au versement, il n'y serait pas imposable ou y serait assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant serait inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, s'il y avait été domicilié ou établi et s'il avait réalisé depuis la France l'activité en cause ».
Il en résulte que pour apprécier si le compte est ouvert dans un État ou territoire bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, il convient de procéder à une comparaison de deux situations hypothétiques du bénéficiaire :
- sa situation s’il était établi et réalisait son activité dans l’État ou le territoire où se situe l’organisme financier ;
- sa situation s’il était établi et réalisait son activité depuis la France.
B. Un débiteur soumis à l’impôt en France
La condition relative à la personne du débiteur n’appelle pas de difficultés particulières. La loi mentionne clairement que le débiteur est « une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ». Compte tenu du caractère général de la terminologie employée, la doctrine administrative considère que le dispositif de l’article 238 A s’applique à tout contribuable pour lequel la base de l'impôt est déterminée sous déduction d'une des charges correspondant aux opérations énumérées par le textei.
Ce dispositif anti-abus concerne au premier chef les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés. À cet égard, il semble que rien ne fasse obstacle à ce que les établissements stables en France d’entreprises étrangères soient concernés. Il concerne également les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu tant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciauxi que des autres catégories de revenu. La doctrine administrative retient ainsi une conception élargie de ce dispositif en matière d’impôt sur le revenu puisqu’elle estime qu’il s’applique aux autres catégories de revenus lorsque les règles d'assiette de la catégorie prévoient la déduction de charges visées par ce texte, ainsi qu’aux charges déductibles du revenu globali. Elle estime même que l’article 238 A peut s’appliquer en matière de droits de succession si le passif successoral comporte des charges visées par l’article 238 A du CGIi. Le dispositif s’applique également aux sociétés de personnes qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés. Par un arrêt devenu définitif, la cour administrative d’appel de Lyoni a jugé que les dispositions de l’article 238 A du CGI peuvent conduire à ce que les rectifications des résultats d’une société de personne résultant de la mise en œuvre de ces dispositions entraînent la mise à la charge des associés d’une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI d’une imposition supplémentaire à hauteur de leur quote-part des bénéfices de cette société, quand bien même cette dernière dispose de la personnalité morale et d’un patrimoine propre et que c’est elle qui a effectué les paiements au bénéfice d’un résident étranger soumis à un régime fiscal privilégié.
C. Un créancier situé dans un État ou territoire à régime fiscal privilégié ou non coopératif
Ce dispositif s’applique uniquement au regard du destinataire des sommes versées hors de France, et non du bénéficiaire effectif de celles-ci. Le Conseil d’État a en effet jugé que, lorsque les conditions d’application de l’article 238 A du CGI sont réunies, alors le juge de l’impôt n’a pas à rechercher si les personnes non-résidentes soumises à un régime fiscal privilégié ou établies dans un ETNC doivent les reverser ensuite à des tiersi. Ce faisant, le Conseil d’État retient une lecture juridique et non économique des dispositions de l’article 238 A du CGI. Il en résulte que l’existence d’un bénéficiaire effectif différent de la personne qui reçoit les paiements ne fait pas échec à l’application du dispositif quand bien même ce bénéficiaire effectif ne serait pas lui-même soumis à un régime fiscal privilégié ou établi dans un ETNC. L’approche formelle du bénéficiaire se comprend dans la mesure où la notion de bénéficiaire effectif est une notion consacrée par les conventions fiscales afin de lutter contre les abus et ne saurait avoir pour effet de permettre d’échapper à une mesure anti-abus dont les conditions d’application seraient réunies. Il en résulte que le fait que les sommes transitent par une société située dans un régime fiscal privilégié avant d’être transférées à leurs véritables bénéficiaires ne fait pas obstacle à l’application de l’article 238 A du CGI.
L’administration est tenue d’apporter la preuve que le créancier non-résident est soumis à un régime fiscal privilégiéi. La jurisprudence a apporté davantage de précision sur cette question. Le Conseil d’État considère ainsi que dans la mesure où la charge de cette preuve incombe à l’administration, celle-ci est donc tenue d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établii. Compte tenu de ces exigences probatoires, le Conseil d’État a jugé que l'existence d'un régime fiscal privilégié à l'étranger doit être appréciée au regard de l'ensemble des impositions directes sur les bénéfices et revenus prévues par la législation de l'État en causei.
Plus récemment, le Conseil d’État a complété sa jurisprudence relative à l’administration de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations versées à un non-résident est soumis à un régime fiscal privilégié en mettant en œuvre le mode d’emploi identifié dans ses décisions précédentes. En effet, dans sa décision Pro Confort du 23 décembre 2023i, le Conseil d’État a modifié la deuxième phrase de son considérant de principe sur ce point qui prévoit désormais que :
« Lorsque l'administration fiscale se prévaut des dispositions de l'article 238 A du Code général des impôts, elle doit justifier que le bénéficiaire des sommes dont elle conteste la déduction est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s'il les percevait en France. Il lui appartient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés sur le traitement fiscal effectif auquel est soumis ce bénéficiaire dans le pays où il est domicilié ou établi ou, à défaut, sur les modalités selon lesquelles y sont imposées des activités du type de celles qu'il exerce, en prenant en compte, dans un cas comme dans l'autre, l'ensemble des impositions directes sur les bénéfices ou les revenus. »
Dans cette affaire, l’administration avait remis en cause la déduction des bénéfices d’une société A (soumise à l’IS en France au titre des exercices 2012 et 2013) des redevances qu’elle avait versées à une société B établie à Chypre en exécution d’un contrat de licence de marque. Appliquant les nouvelles précisions dégagées à cette occasion, le Conseil d’État a jugé que la preuve était bien rapportée par l’administration dès lors qu’elle établissait :
- d’une part, que les sociétés constituées à Chypre dont le capital est détenu par des non-résidents et dont la source des revenus est située hors de Chypre sont soit soumises à un taux d’impôt sur les sociétés de 10 % (12,5 % en 2013) si elles sont contrôlées ou dirigées depuis Chypre, soit exonérées dans le cas contraire, alors que le taux de l’impôt français sur les sociétés était fixé à 33,1/3 % par l’article 219 du CGI au titre des exercices en litige ;
- et d’autre part, que, selon les autorités fiscales chypriotes, la société B, détenue par un résident du Togo, n’avait pas été soumise à Chypre à l’impôt sur les sociétés ni à aucun autre impôt au titre de ces exercices.
Pour l’application de l’article 238 A du CGI, la doctrine administrative considère que la France se compose du territoire métropolitain et des départements d’outre-mer. En revanche, les collectivités d’outre-mer sont considérées comme des territoires étrangersi.
1. Notion de régime fiscal privilégié
Le 2e alinéa de l’article 238 A dispose que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Selon les termes prévus par la loi, il s’agit de déterminer si le créancier des dépenses visées par l’article 238 A du CGI bénéficie d’un régime fiscal privilégié pour les revenus qu’il perçoit. Il ne s’agit donc pas d’apprécier si l’État ou le territoire où il est établi est à « fiscalité privilégiée ». Il en résulte que ce dispositif anti-abus ne vise pas en tant que tel les « paradis fiscaux », mais les régimes fiscaux de faveur présentant un caractère dérogatoire même lorsqu’ils ont été mis en place par des États qui appliquent un régime fiscal similaire à la France.
a) Évolution de la notion
Dans sa rédaction initiale, en vigueur du 1er juillet 1979 au 31 décembre 2005, l’article 238 A disposait que les personnes étaient regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié à l’étranger « si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France ». En l’absence d’éléments chiffrés, la doctrine administrative alors en vigueur avait précisé que les termes de « notablement moins élevées » visaient les situations où les entités étrangères supportaient une imposition inférieure aux deux tiers de l’impôt qu’elle aurait eu à supporter en France sur la même assiette imposable.
Dans le cadre de la réforme de l’article 209 B du CGI, le législateur a précisé la définition de régime fiscal privilégié en mentionnant expressément le différentiel d’imposition à partir duquel un régime est considéré comme privilégié. C’est ainsi que dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2019, l’article 238 A prévoyait que les personnes assujetties « à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » devaient être regardées comme bénéficiant d’un régime fiscal privilégié. Ce seuil d’imposition sous lequel l’imposition étrangère est considérée comme étant un régime à fiscalité privilégiée est passé de 50 % à 60 % de l’impôt français depuis le 1er janvier 2020i. Le législateur a modifié ce seuil afin de prendre en compte la baisse programmée du taux de l’impôt sur les sociétés, conformément aux recommandations du rapport d’information sur l’évasion fiscale internationale des entreprises publié par la Commission des finances de l’Assemblée nationalei.
b) Nécessité d’une comparaison des régimes fiscaux français et étranger
Selon la jurisprudence du Conseil d’État, l’identification du caractère privilégié d’un régime fiscal étranger requiert une analyse in concreto qui implique de comparer, au titre d’un exercice donné, la charge fiscale effectivement supportée à raison des mêmes bénéfices ou revenus.
1° Application d’une comparaison in concreto
Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article 238 A du CGI, elle doit justifier que le bénéficiaire des rémunérations, dont elle conteste la déduction, est soumis, hors de France, à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s'il les percevait en France. Dans ce cadre, le Conseil d’État a jugé à plusieurs reprises que le caractère privilégié du régime fiscal étranger s'apprécie, non pas en fonction des caractéristiques globales du système fiscal du pays étranger, mais selon une analyse in concreto en s'interrogeant sur le traitement fiscal qui serait réservé en France à la même entreprisei. À cet égard, il convient de se reporter aux conclusions du Commissaire du gouvernement Pierre Collin dans ses conclusions sous la décision du Conseil d’État du 2 avril 2003, Société d'Édition des artistes peignant de la bouche et du pied (APBP)i :
« Le mode d'emploi de l'article 238 A du CGI était donné par le président Fouquet dans ses conclusions sous votre décision ministre c/ Sté Auriège (CE 21 mars 1986 n° 53002 : RJF 5/86 n° 470 avec conclusions p. 267). Celui-ci indiquait qu'il convenait, dans un premier temps, de déterminer la charge fiscale effectivement supportée par la société ayant perçu les sommes litigieuses à l'étranger ou par une société établie au même endroit et présentant les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'importance du capital et des réserves et le niveau des bénéfices puis, dans un second temps, d'évaluer la charge fiscale que supporterait la même société si elle était établie en France, et de comparer les résultats obtenus. Il nous semble effectivement que ce mode d'emploi est le seul possible compte tenu de la difficulté que présente la comparaison globale des systèmes fiscaux d'un point de vue théorique. Pour pouvoir valablement déterminer si un régime fiscal est plus favorable dans un pays que dans un autre, il convient de faire abstraction des termes nationaux employés pour faire prévaloir les réalités juridiques et économiques ».
En outre, dans ses conclusions sur la décision Ministre contre Sté Compagnie des Glénans du 21 novembre 2011,i Pierre Collin a également rappelé que, pour l’application des dispositions des articles 209 B et 238 A du CGI, il convient de comparer la charge fiscale de la filiale étrangère avec celle qu’elle aurait supportée si elle avait été située en France :
« Ainsi, pour vérifier si la filiale implantée à l'étranger y est soumise à un régime fiscal privilégié, il faut comparer le montant de l'impôt auquel elle est soumise dans cet État au montant de l'impôt auquel elle serait, toutes choses égales par ailleurs, soumise en France si elle y avait son siège. L'idée est d'imaginer le sort fiscal de cette société si son siège était déplacé en France pour y exercer la même activité qu'à l'étranger, sans autre modification et notamment sans déplacement de ses filiales ou établissements stables. L'article 238 A a d'ailleurs été modifié à effet du 1er janvier 2006 pour tenir compte de cette jurisprudence. Il précise désormais que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ».
Il ajoute que cette analyse in concreto suppose de comparer la charge fiscale de chaque revenu en cause, et non pas la charge fiscale globale de la filiale étrangère :
« la soumission à un régime fiscal privilégié doit s'apprécier au regard du traitement fiscal réservé aux bénéfices qui seront, le cas échéant, soumis à l'impôt en France par exception aux règles de territorialité et non au regard du traitement fiscal de l'ensemble des bénéfices réalisés par la filiale de la société française [...] ».
Ces modalités d’application des dispositions de l’article 238 A du CGI ont été rappelées par le Conseil d’État dans une décision Control Union Inspections Francei, rendue le 24 avril 2019. Dans ses conclusions sur cette décision, le rapporteur public Laurent Cytermann estimait ainsi que « la loi de finances pour 2005, en renforçant la précision de la comparaison par l’inscription dans la loi d’un ratio chiffré, a imposé de manière encore plus claire la nécessité d’une comparaison concrète ». De même dans ses conclusions sur la décision Pro Confort du 23 décembre 2023, Céline Guibé rappelait clairement que « L’article 238 A du CGI oblige [...] à apprécier in concreto l’existence d’un régime fiscal privilégié, c’est-à-dire au regard de la situation individuelle du bénéficiaire étranger de la rémunération en cause, et non pas en fonction des caractéristiques globales du système fiscal du pays étranger par rapport au système français. »i.
2° Application d’une comparaison à l’égard du bénéficiaire et non de son État de résidence
Adoptant une lecture littérale des dispositions du 2e alinéa de l’article 238 A du CGI, la doctrine administrative semble distinguer deux situations pour apprécier si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié :
- la première serait celle où le bénéficiaire est non imposable dans l’État étranger ou le territoire situé hors de France dans lequel il est domicilié ou établii ;
- et la seconde serait celle où le bénéficiaire est soumis à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus notablement moins élevés qu’en France dans l’État étranger ou le territoire situé hors de Francei.
La doctrine administrative précise ainsi que le créancier non-résident doit être considéré comme non imposable à l’étranger s’il n’y existe pas d’impôt sur les bénéfices ou les profits provenant d'activités professionnelles ou d'impôt sur les revenus ou bien si les revenus, profits ou rémunérations, de la nature de ceux énumérés par l'article 238 A du CGI et qui ont leur source à l'extérieur de cet État ou de ce territoire, n'y sont pas soumis à un impôt sur les bénéfices ou sur les revenusi.
Or, à ce jour et à notre connaissance, le Conseil d’État n’a jamais retenu une telle interprétation de ces dispositions de l’article 238 A du CGI. En effet, il ne ressort pas de la décision Auriège du 21 mars 1986i ni de la jurisprudence postérieure du Conseil d’Étati qu’il ait reconnu une telle dichotomie du 2e alinéa de l’article 238 A du CGI. Il ressort d’ailleurs de la jurisprudence récente que l’absence d’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ne suffit pas à elle seule à établir l’existence d’un régime fiscal privilégiéi.
L’interprétation du Conseil d’État apparaît cohérente au regard de l’intention du législateur dans la mesure où la notion de régime fiscal privilégié a pour objet de s’appliquer lorsque les revenus en cause sont soumis à l’étranger à un régime fiscal plus favorable que celui qui serait applicable en France, comme le confirment notamment les travaux parlementaires sur l’article 104 de la loi de finances pour 2005i qui a précisé la notion de régime fiscal privilégié :
« [...] Reprenant l'interprétation donnée par l'instruction administrative du 6 mars 1992, la loi du 30 décembre 1992 a modifié cette disposition afin de lever toute ambiguïté sur la notion de régime fiscal privilégié.
Ainsi, c'est au niveau de la société ou du groupement étranger que s'apprécie le régime fiscal et non au niveau de l'État. Le dispositif peut donc s'appliquer à des entreprises, des sociétés ou groupements établis dans des États quel que soit le taux théorique de l'impôt si, dans le cas d'espèce, la société ou le groupement en cause est soumis en ce qui le concerne à un régime fiscal privilégié, c'est-à-dire à une charge fiscale inférieure de plus d'un tiers à l'impôt qui serait supporté en France dans des conditions identiques.»i.
Par ailleurs, les travaux parlementaires sur l’article 22 de la 3e loi de finances rectificative pour 2009i qui a étendu le dispositif de l’article 238 A du CGI et des autres dispositifs anti-abus aux États ou territoires non coopératifs résument très clairement la lecture qu’il convient de retenir, selon le législateur, pour mettre en œuvre les dispositions relatives à l’identification d’un régime fiscal privilégié en se référant à l’approche par comparaison quelle que soit l’hypothèse dans laquelle s’appliquent ces dispositions :
« S’agissant de la notion de pays ou territoire à fiscalité privilégiée, l’administration fiscale procède à une comparaison entre l'assujettissement à l'impôt du bénéficiaire dans son pays d'établissement ou domicile et l'imposition à laquelle il aurait été soumis selon les règles françaises du code général des impôts. Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »i.
Il résulte ainsi de la jurisprudence que la notion de régime fiscal privilégié n’a pas pour objet de rendre imposable en France des revenus d’une société étrangère qui auraient été exonérés s’ils avaient été réalisés par une société établie en France. Retenir une interprétation inverse, tel que l’envisage la doctrine, conduirait alors à identifier systématiquement un régime fiscal privilégié dès lors que la société étrangère est établie dans un État dans lequel il n'existe pas d'impôt alors même qu’elle ne serait pas imposable si elle était établie en France dans l’hypothèse où les revenus en cause bénéficient d’une exonération en France.
Dans ces conditions, l’administration doit nécessairement prendre en compte le régime fiscal auquel le bénéficiaire non-résident aurait été soumis s’il avait été résident fiscal français.
3° Éléments à prendre en compte pour effectuer la comparaison
Le Conseil d’État a précisé qu’il appartient à l’administration d’apporter tous éléments circonstanciés sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établii afin de rapporter la preuve que le bénéficiaire étranger est soumis à un régime fiscal privilégié. Il en résulte notamment que l’administration ne peut se contenter de comparer les taux d’imposition, mais doit aussi comparer aussi les règles d’assiette.
Le Conseil d’État a également précisé que l'existence d'un régime fiscal privilégié à l'étranger doit être appréciée au regard de l'ensemble des impositions directes sur les bénéfices et revenus prévues par la législation de l'État en causei. Il considère qu’à défaut d’impôt sur les sociétés à l’étranger, l’administration doit prendre en compte les autres impositions directes sur les bénéfices et les revenus prévues par la législation étrangèrei. Certes, le Conseil d’État ne mentionne pas expressément dans ses décisions quels sont les types d’impôts étrangers qui doivent être retenus pour procéder à la comparaison avec le niveau d’impôt supporté en France. Toutefois, on trouve des indices plus précis dans les conclusions du rapporteur public Romain Victor sur la décision SociétéBernys qui indiquait notamment que :
« il y a lieu de tenir compte de tous les impôts qui doivent être regardés comme frappant revenus et profits, ce qui implique, en pratique, de s’intéresser non seulement à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés et à tous impôts « comparables » (CE, 21/11/2011, n° 325214, min. c/ SA Sifa : RJF 2/12 n° 102, concl. P. Collin, BDCF 2/2012 n° 16), mais aussi de faire porter son regard au-delà du seul impôt synthétique sur les bénéfices ou les revenus, pour faire entrer dans la comparaison d’autres variétés d’impôts ayant pour objet ou pour effet de grever les bénéfices ou les revenus, tels qu’une taxe sur l’excédent brut d’exploitation ou un impôt frappant un revenu brut, par exemple une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises, qui serait construite sur le modèle de la déjà fameuse « taxe Gafa », prévue à l’article 299 du CGI, pesant sur les entreprises du secteur numérique en contrepartie de la fourniture en France de certains services. »i.
Le Conseil d’État a également jugé que l’administration devait tenir compte du régime français des sociétés mères, même si celui-ci ne s’applique que sur option, pour apprécier le caractère privilégié d’un régime fiscal étrangeri. Dans cette hypothèse, il convient alors de rechercher si l'entité étrangère aurait rempli les conditions pour en bénéficier si elle avait été établie en France et il n'y a pas lieu d'attacher d'importance au fait que ce régime soit optionnel. Il en résulte que la comparaison s’opère alors entre l’impôt effectivement payé à l’étranger et l’impôt français théorique qui tient compte des effets du régime mère-fille. En revanche, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé postérieurement que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles n'incluent pas le régime spécial des fusions fixé aux articles 210 A et suivants du CGIi. Cette décision a donné lieu à une décision de non-admission du Conseil d’Étati qui a confirmé que le régime spécial des fusions n’avait pas à être pris en compte pour la comparaison avec l’imposition de droit commun sur les bénéfices à laquelle l’entité aurait été imposée en France. Il a en effet jugé que l’appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable doit se faire au regard de l’impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles n’incluent pas le régime spécial des fusions fixé aux articles 210 A et suivants du CGI, qui est un régime de sursis d’imposition optionnel, soumis à des conditions de pourcentage et de durée de détention, à la souscription de certains engagements, que la société ne justifie, au demeurant, pas avoir pris, et, éventuellement, à un agrément préalable à l’opération.
Remarque
La décision Pro’Confort Francei précitée apporte des éléments intéressants sur les éléments à prendre en compte pour l’appréciation d’un régime fiscal privilégié. À cette occasion, le Conseil d’État a en effet jugé que, pour démontrer le caractère privilégié du régime fiscal, il était possible de prendre en compte les éléments de réponse fournis par l’autorité étrangère lorsque l’administration fiscale effectue une demande d’assistance administrative sur l’entité juridique établie à l’étranger. Dans une telle hypothèse, le Conseil d’État admet que l’administration française puisse s’appuyer sur ces informations sans forcément passer par une analyse du régime fiscal étranger qui serait éventuellement applicable à l’entité étrangère. À cet égard, les conclusions de Céline Guibé mentionnent ainsi que : « Si le raisonnement par catégorie est l’une des modalités permettant de révéler la situation fiscale du bénéficiaire, ou, du moins, d’évaluer la situation qui est vraisemblablement la sienne, dans le pays dans lequel il est domicilié, cet exercice est toutefois superflu lorsque l’administration fiscale est directement en mesure d’apporter des éléments relatifs à sa situation effective obtenus, par exemple, dans le cadre d’une demande d’assistance administrative auprès de ses homologues étrangères. ». Dans l’affaire Pro’Conforti, le Conseil d’État a ainsi considéré que l’administration fiscale avait démontré in concreto que la société chypriote était soumise à un régime fiscal privilégié en faisant valoir que la société n’exerçait aucune activité à Chypre, qu’elle n’y avait pas déposé de déclaration et n’y avait acquitté aucun impôt au titre des années en cause, sur la base de la réponse des autorités fiscales chypriotes à la demande d’assistance administrative.
4° Exigence jurisprudentielle de prise en compte des règles de territorialité de l’impôt
Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que la comparaison entre le régime fiscal étranger et le régime français doit s’opérer de manière identique, ce qui implique notamment que les règles de territorialité des impôts comparés soient identiques. Ce faisant, l’administration et le juge de l’impôt ne peuvent pas faire abstraction des règles de territorialité des impositions étrangères pour effectuer la comparaison in concreto.
Dans la décision SIFA du 21 novembre 2011i, la société industrielle et financière de l'Artois (SIFA) avait été soumise l’application de l’article 20 B à raison des bénéfices réalisés par une de ses filiales, la société Plantations des Terres Rouges (PTR) dont le siège social était au Vanuatu. La société française soutenait qu’elle n’était pas concernée par ce dispositif anti-abus compte tenu de la charge fiscale supportée en raison de l’impôt qu’elle avait acquitté en Malaisie sur les bénéfices de l’établissement stable qu’elle exploitait dans cet État (pour lequel elle supportait une charge fiscale sensiblement équivalente à celle qu'elle aurait supportée en France à raison de l'ensemble de ses résultats). Ce moyen avait convaincu la cour administrative d’appel de Parisi puisqu’elle a effectué la comparaison entre la somme des impôts comparables à l'impôt sur les sociétés payés par cette dernière à raison de ses établissements situés dans plusieurs pays étrangers et le montant de l'impôt sur les sociétés qu'elle aurait payé en France si ses résultats y avaient été entièrement imposables. Toutefois, le Conseil d’État n’a pas fait droit à ce moyen dans la mesure où l’impôt acquitté à l’étranger sur les revenus d’un établissement stable ne doit pas être pris en considération. En effet, l’application in concreto requerrait d’effectuer une comparaison entre la charge fiscale, en matière d'imposition des bénéfices ou des revenus, qui aurait été supportée par sa filiale PTR si elle avait été établie en France et celle qui lui incombait au Vanuatu. Cette solution s’explique par le fait qu’aux termes mêmes de l’article 209 B, le résultat de la filiale étrangère doit être reconstitué selon les normes du Code général des impôts qui excluent la prise en compte des résultats réalisés via un établissement stable exploité hors de l’État d’implantation.
5° Exigence jurisprudentielle de prise en compte des retenues à la source (RAS) étrangères pour effectuer la comparaison
Dans sa décision Compagnie des Glénansi, le Conseil d’État a considéré que pour apprécier si une société ayant son siège à l'étranger bénéficie d'un régime fiscal privilégié, et comparer la charge fiscale, en matière d'imposition des bénéfices ou des revenus, qu'elle supporte hors de France et celle à laquelle elle aurait été soumise si elle avait été établie en France, il y a lieu de prendre en compte la RAS que sa filiale, établie en France a acquittée, en application du 2 de l'article 119 bis du CGI, à raison des dividendes versés à la société étrangère.
En l’espèce, l’administration fiscale avait assujetti la société Compagnie des Glénans à l’impôt sur les sociétés, en application de l’article 209 B du CGI, sur une quote-part des bénéfices de sa filiale, la société Plantations des Terres Rouges, correspondant à sa participation dans celle-ci. Compte tenu de la retenue à la source supportée par la société Plantations des Terres Rouges sur les dividendes perçus de ses propres filiales, le Conseil d’État en a néanmoins considéré qu’elle ne pouvait être regardée comme étant située dans un État à fiscalité privilégiée en jugeant que l’impôt acquitté par la filiale hors de l’État dans lequel elle est établie sous la forme d’une retenue à la source frappant les dividendes qu’elle a encaissés, devait être pris en compte dans les termes de la comparaison. Certes, il s’agissait au cas particulier d’une retenue à la source française, mais l’interprétation suivie par le Conseil d’État conduit à considérer qu’il en irait de même pour une retenue à la source supportée dans n’importe quel autre État. En effet, en faisant expressément référence à l’imposition « hors de France » à laquelle est soumise la société, il apparaît clair que le Conseil d’État ne vise pas uniquement les impôts supportés dans le pays où la société étrangère est établie, mais bien l’ensemble des impôts à sa charge, dont les RAS font partie, sans faire de distinction entre les RAS françaises et les RAS de pays tiers.
Il ressort des conclusions de Pierre Collin sur cette décision que de la même manière, l’appréciation du caractère privilégié d’un régime fiscal (au regard de la rédaction de l’article 238 A du CGI postérieure à la loi de finances pour 2005) requiert de prendre en compte des retenues à la source prélevées par des pays tiers pour déterminer la charge fiscale supportée par la filiale étrangère. Pierre Collin y considère en effet que :
« pour opérer correctement cette comparaison, la prise en compte des retenues à la source pratiquées par des États tiers sur des distributions prenant leur source sur leur territoire semble nécessaire. Certes, ces retenues à la source ne dépendent en général pas de l'État de résidence du bénéficiaire de la distribution. Elles sont pratiquées aussi bien lorsque celui-ci est établi dans un paradis fiscal que dans un État qui ne présente pas cette caractéristique. Mais elles peuvent être imputables sur l'impôt dû à raison de ces distributions dans l'État de résidence du bénéficiaire, de sorte que le calcul de l'impôt dû dans cet État et de l'impôt qui serait dû en cas d'implantation en France peut dépendre de leur montant. En d'autres termes, une apparente différence de système fiscal entre un paradis fiscal et la France peut, lors de la comparaison in concreto à laquelle appelle l'article 238 A, se trouver en tout ou partie neutralisée par l'imputation sur l'impôt dû en France des retenues à la source pratiquées sur les revenus de la filiale dans l'hypothèse où cette imputation ne pourrait pas être opérée dans l'État à fiscalité privilégiée. ».
Remarque
Depuis l’aménagement opéré par l’article 104 de la loi de finances pour 2005i, le 5 du I de l’article 209 B autorise la société française participante à imputer sur l’impôt sur les sociétés à sa charge la retenue à la source subie par la filiale jouissant du régime fiscal privilégié à condition que l’État de perception soit la France ou un État ayant conclu avec elle une convention fiscale.
2. Notion d’ETNC
Les 3e et 4e alinéas de l’article 238 A du CGI prévoient que le dispositif anti-abus est applicable si les charges payées ou dues bénéficient à des personnes domiciliées ou établies dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGIi ou donnant lieu à des versements sur un compte tenu par un organisme financier établi dans un tel État ou territoire, peu important que leurs bénéficiaires y soient ou non soumis à un régime fiscal privilégié. Dans cette situation la preuve est plus facile à établir pour l’administration puisqu’il lui revient simplement de relever que le bénéficiaire des dépenses suspectes est établi dans un ETNC figurant sur la liste fixée par un arrêté ministériel.
Remarque
Il est envisageable qu’une charge visée à l’article 238 A du CGI puisse être engagée au cours d’un exercice alors même que le créancier est établi dans un État ou territoire qui ne figure pas sur la liste des ETNC à cette date. Cependant, si la liste est modifiée en cours d’exercice, il est possible que l’État ou le territoire d’établissement du créancier entre dans cette liste. La question se pose alors de savoir s’il convient de se placer à la date du fait générateur de l’impôt ou à celle de l’engagement de la charge pour l’application des 3e et 4e alinéas de l’article 238 A du CGI. Étant donné que le fait générateur de l’impôt sur le revenu intervient au 31 décembre de l’année civile, et celui de l’impôt sur les sociétés à la clôture de l’exercice, il ne peut être exclu que la petite rétroactivité joue une fois de plus en défaveur des contribuables français.
L. n° 73-1150, 27 déc. 1973 : JO 28 déc. 1973.
L. n° 81-1160, 30 déc. 1981 : JO 31 déc. 1981.
L. n° 2009-1674, 30 déc. 2009 : JO n° 0303, 31 déc. 2009.
L. n° 2004-1484, 30 déc. 2004 : JO n° 304, 31 déc. 2004.
L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, relative à la lutte contre la fraude : JO n° 0246, 24 oct. 2018.
BOI-BIC-CHG-80-20, 2 sept. 2015, § 40.
BOI-BIC-CHG-80-20, 2 sept. 2015, § 50.
BOI-BIC-CHG-80-10, 12 sept. 2015, § 30.
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BOI-BIC-CHG-80-10, 12 sept. 2015, § 300.
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CE, 8e-9e, 18 mai 1998, n° 157974, SA Arthur Loyd [Dr. fisc. 1998, n° 29, p. 962 ; Dr. fisc. 1998, n° 49, comm. 1092 ; RJF 7/1998, n° 790, concl. F. Loloum].
CE, 3e-8e, 24 avr. 2019, n° 412284, Sté Gemar Lumitec [Dr. fisc. 2019, n° 28, comm. 327, concl. L. Cytermann, note M. Buchet et I. Massounga ; RJF 7/2019, n° 631 et 632].
BOI-BIC-CHG-80-10, 12 sept. 2012, § 70.
BOI-BIC-CHG-80-10, 12 sept. 2012, § 80.
BOI-BIC-CHG-80-10, 12 sept. 2012, § 90.
BOI-BIC-CHG-80-10, 12 sept. 2012, § 90.
CAA Lyon, 6 mars 2018, n° 16LY03722, arrêt définitif [RJF 7/2018, n° 770].
CGI, art. 238, al. 1.
CGI, art. 238, al. 3.
CE, 9e-10e, 5 juin 2020, n° 425789 et 425962, min. c/ Sté Faraday et Sté Faraday [Dr. fisc. 2020, n° 43, comm. 416, concl. É. Bokdam-Tognetti ; RJF 8-9/2020, n° 671].
CE, 7e-9e, 21 mars 1986, n° 53002, Sté Auriège [Dr. fisc. 1986, n° 31, comm. 1432 ; RJF 5/1986, n° 470, concl. O. Fouquet, p. 267].
CE, 3e-8e, 24 avr. 2019, n° 413129, Sté Control Union Inspections France (CUIF) [Dr. fisc. 2019, n° 28, comm. 327, concl. L. Cytermann, note M. Buchet et I. Massounga ; RJF 7/2019, n° 631, concl. L. Cytermann].
CE, 8e-3e, 29 juin 2020, n° 433937, Sté Bernys [Dr. fisc. 2021, n° 10, étude 167, E. Dinh ; Dr. fisc. 2020, n° 39, act. 299, note R. Coin ; Dr. fisc. 2020, n° 39, comm. 385, concl. R. Victor ; RJF 10/2020, n° 767]
CE, 9e-10e, 12 déc. 2023, n° 464740, min. c /Sté Pro'Confort [Dr. fisc. 2024, n° 9, comm. 193 ; RJF 3/2024, n° 201].
BOI-BIC-CHG-80-10, 12 sept. 2012, § 110.
CE, 25 janv. 1989, n° 49847, Sté Hempel Peintures Marine France [Dr. fisc. 1989, n° 20-21, comm. 1000, concl. Ph. Martin ; Dr. fisc. 1994, n° 12, 100017, étude G. Tixier ; RJF 3/1989, n° 274]. - CE, 30 sept. 1992, n° 75464, SARL Tool France [Dr. fisc. 1993, n° 6, comm. 209 ; RJF 11/1992, n° 1470]. - CE, 2 avr. 2003, n° 237751, Sté d'Édition des artistes peignant de la bouche et du pied [RJF 6/2003, n° 693, concl. P. Collin ; BDCF 6/2003, n° 75]. - CE, 21 nov. 2011, n° 325214, min. c/ Sté industrielle et financière de l'Artois (Sifa) [Dr. fisc. 2012, n° 5, comm. 122, chron. Cl. Acard ; Dr. fisc. 2012, n° 5, comm. 128, concl. P. Collin, note Ph. Durand ; Dr. fisc. 2012, n° 9, comm. 162, chron. E. Dinh ; RJF 2/2012, n° 102]. - CE, 21 nov. 2011, n° 327207, min. c/ Sté Compagnie des Glénans [Dr. fisc. 2012, n° 5, comm. 128, concl. P. Collin ; RJF 2/2012, n° 102, concl. P. Collin].
CE, 2 avr. 2003, n° 237751, Sté d'Édition des artistes peignant de la bouche et du pied, précitée.
CE, 21 nov. 2011, n° 327207, min. c/ Sté Cie des Glénans, précitée.
CE, 24 avr. 2019, n° 413129, Sté Control Union Inspections France (CUIF) [Dr. fisc. 2019, n° 28, comm. 327, concl. du rapporteur public L. Cytermann ; RJF 7/2019, n° 631,].
CE, 9e-10e, 12 déc. 2023, n° 464740, min. c/ Sté Pro'Confort [RJF 3/2024 n° 201, concl. C. Guibé].
BOI-BIC-CHG-80-10, 12 sept. 2012, § 140.
BOI-BIC-CHG-80-10, 12 sept. 2012, § 150.
BOI-BIC-CHG-80-10, 12 sept. 2012, § 140.
CE, 7e-9e, 21 mars 1986, n° 53002, Sté Auriège.
V. par ex : CE, 21 nov. 2011, n° 325214, min. c/ Sté industrielle et financière de l'Artois (Sifa). - CE, 14 févr. 2022, n° 442061 et 442062 [Dr. fisc. 2022, n° 26, comm. 267, concl. M.-G. Merloz, note M. Buchet ; 5/2022, n° 453, concl. M.-G. Merloz, p. 118]
CE, 8e-3e, 29 juin 2020, n° 433937, Sté Bernys.
L. n° 2004-1484, 30 déc. 2004 : JO n° 304, 31 déc. 2004.
CE, 24 avr. 2019, n° 413129, Control Union Inspections France, précitée.
CE, 8e-3e, 29 juin 2020, n° 433937, Sté Bernys. - CE, 12 déc. 2023, n° 464740, Sté Pro’Confort France [Dr. fisc. 2024, n° 9, comm. 193, RJF 3/2024, n° 253].
CE, 8e-3e, 29 juin 2020, n° 433937, Sté Bernys.
CE, 8e-3e, 29 juin 2020, n° 433937, Sté Bernys.
CE, (na), 8e, 11 janv. 2024, no 474504 [RJF 4/2024, n° 304].
CE, 12 déc. 2023, n° 464740, Sté Pro’Confort France.
CE, 12 déc. 2023, n° 464740, Sté Pro’Confort France.
CE, 9e-10e, 21 nov. 2011 n° 325214, min. c/ Société industrielle et financière de l'Artois (SIFA).
CE, 9e-10e,21 nov. 2011, n° 327207, min. c/ Compagnie des Glénans.
L. n° 2004-1484, 30 déc. 2004, art. 104 : JO n° 26, 1er févr. 2005.