Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité internationale / Part. 3 - Champ d’application des conventions fiscales / Ss-part. 3 - Champ d’application territorial / Chap. 1 - La définition de l’espace d’application des conventions fiscales internationales / Sect. 1 - Le territoire fiscal, espace d’application de principe / Ss-sect. 2 - Les espaces maritimes

Sous-section 2 - Les espaces maritimes
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (« Convention de Montego Bay ») doit être prise en considération pour l’interprétation d’une convention fiscale signée par un État côtier partie à la convention multilatérale sur le droit de la mer. Le statut de la mer territoriale (n° 305580) doit être distingué de celui du plateau continental (n° 305590 à 305630), de la zone économique exclusive (n° 305640 à 305680) et de la haute mer (n° 305690 à 305710).
I. La mer territoriale
Les articles 2 et 3 de la Convention de Montego Bay de 1982 précisent que la mer territoriale, qui ne peut pas dépasser 12 milles marins à partir de lignes de base, est couverte par la souveraineté de l’État côtier. Cette zone fait partie du champ d’application territorial d’une convention fiscale de la même manière que le territoire terrestre de l’État contractant, ce qui est parfois précisé par le texte de la convention fiscalei.
II. Le plateau continental
L’article 77, § 1 de la Convention de Montego Bay prévoit que « les États côtiers exercent des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles ». Selon la même convention, ces droits sont indépendants de toute occupation, effective ou fictive, de ces espacesi. Même si le plateau continental n’est pas couvert par la souveraineté de l’État, lesdits droits sont exclusifsi, en ce sens que le défaut d’exploration ou d’exploitation par l’État côtier n’implique pas le droit d’un tiers de procéder à ces activités sans le consentement de l’État côtier.
L’importance économique de l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles pour les États contractants soulève la question de l’applicabilité des conventions fiscales sur ce type d’activités menées sur le plateau continentali. Les États contractants peuvent préciser que le champ d’application spatial de la convention fiscale inclut des espaces marins au-delà de la mer territoriale. Du côté français, les conventions récentes précisent que le terme « France » inclut, en plus de la mer territoriale, également « [...] au-delà de la mer territoriale, les espaces marins sur lesquels la République française exerce, en conformité avec le droit international, sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes »i. Dans une approche dynamique, la convention peut également préciser que la convention s’applique également dans des espaces où l’État contractant « exerce ou exercera sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction, en conformité avec le droit international »i.
En l’absence de stipulation conventionnelle qui étend le champ d’application d’une convention fiscale au plateau continentali, la précision du champ d’application de la convention sera à rechercher dans la définition du champ d’application spatial de la loi fiscale matérielle selon le droit interne de l’État contractant. Ainsi, pour apprécier l’applicabilité de l’impôt sur les sociétés français sur les opérations réalisées sur le plateau continental, le juge administratif français a repris l’expression de l’article 5 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, pour affirmer que les installations et exploitations sur le plateau continental sont soumises à la loi fiscale française « comme s’ils se trouvaient en territoire français métropolitain »i. Abrogeant la loi de 1968, l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française reprend le même principe dans son article 19.
Certains États ont inclus dans leurs conventions fiscales bilatérales des règles relatives à la qualification de revenus immobiliers issus de l’exploration et l’exploitation des fonds marins et leur localisation à l’État où se situent ces fonds marinsi.
Les États contractants peuvent préférer convenir que leur législation fiscale interne ou la convention fiscale ne s’applique qu’au territoire soumis à leur souveraineté territoriale et donc exclure de son champ d’application les activités menées sur le plateau continental.
Exemple
En témoigne l’exemple norvégien. Dans une dimension interne, jusqu’en 2023, le plateau continental norvégien était exclu du champ d’application de l’impôt sur le revenu norvégien (article 2-1, § 10, c, de la loi norvégienne relative à l’impôt sur le revenu)i, sauf pour les activités visées par la législation spéciale relative à l’imposition des activités pétrolièresi. Dans une dimension internationale, la Norvège et la Suisse ont précisé en 1982 que la convention fiscale de 1956 qui les liait ne s’appliquait pas au plateau continental norvégieni, ce que la Cour suprême norvégienne a confirmé dans un arrêt de 1992i.
III. La zone économique exclusive
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 prévoit un régime spécifique pour la zone économique exclusive. Comme dans le plateau continental, L’État côtier a dans la zone économique exclusive « des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et l’exploitation de la zone à des fins économiques, telle que la production à partir de l’eau, des courants et des vents »i. La zone pouvant s’étendre jusqu’à 200 milles nautiques à partir de la ligne de base en l’absence d’autre rivagei, des revendications concurrentes entre États côtiers riverains peuvent émerger concernant cette zonei.
Dans la mesure où les articles 77 et 78 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 n’étendent pas les droits souverains que l’État côtier peut exercer sur le plateau continental aux eaux surjacentes ou à l’espace aérien au-dessus de ces eaux, le régime du plateau continental ne permet pas à l’État côtier d’imposer les activités d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles dans les espaces surjacents au plateau continental.
Peut ainsi se poser la question de l’identification du régime fiscal de parcs éoliens éventuellement installés dans la zone économique exclusive. Si la conversion de l’énergie mécanique produite par les éoliennes dépend de l’énergie cinétique du vent de surface de mer, la mise en place du dispositif peut parfois exiger des installations fixes sur les fonds marins. Cette installation n’est pas systématique, puisqu’il est également possible d’installer des parcs éoliens en mer flottantsi. Compte tenu des limites des droits de l’État côtier selon les articles 77 et 78 de la Convention (n° 305650), seul l’article 60 de la Convention, relatif aux îles artificielles, installations et ouvrages dans la zone économique exclusive, peut donner un fondement d’imposition à l’État côtier dans cette situation. En effet, le paragraphe 2 de l’article donne à l’État côtier « juridiction exclusive [...] y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux [...] ». Par conséquent, les parcs éoliens installés dans la zone économique exclusive ne rentrent dans le champ d’application d’une convention fiscale que dans l’hypothèse où la convention inclut dans son champ d’application cette zone, de manière explicite, ou des espaces où l’État exerce sa juridiction, au-delà du territoire de l’État, ce qui inclut la zone économique exclusive.
En l’absence de définition du terme « territoire » dans le traité, la vérification de l’inclusion de la zone économique exclusive dans le champ d’application de la législation fiscale françaisei devrait conduire à l’application de la convention fiscale dans le même espace, sauf si les États contractants ont manifesté une intention différente.
Certaines conventions fiscales incluent des stipulations spécifiques pour les activités réalisées en mer. En ce qui concerne en particulier la zone économique exclusive, les conventions peuvent par exemple prévoir la possibilité de qualifier un établissement stable d’une entreprise de l’autre État contractant pour les activités menées dans cette zonei.
IV. La haute mer
Selon l’article 92, § 1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les navires qui naviguent sous le pavillon d’un État sont soumis à la juridiction exclusive de cet État lorsqu’ils se trouvent dans ses mers territoriales ou dans la haute mer. Dès lors, l’activité économique réalisée dans ces espaces à travers ces navires est soumise à la compétence fiscale de l’État du pavillon. Par conséquent, l’activité en question est couverte par le champ d’application des conventions fiscales conclues par cet État, sauf disposition contraire incluse dans la convention fiscalei.
Différents États se sont réservés le droit d’insérer dans un article spécial de leurs conventions fiscales des dispositions relatives aux bénéficesi et aux gains en capital relatifs à l’exploration et à l’exploitation en haute mer et aux activités connexesi.
Dans la jurisprudence, les activités d’un navire commercial sur le plateau continental d’un État autre que celui de son pavillon ont parfois été qualifiées comme étant réalisées en haute meri. Cette qualification implique leur inclusion dans le champ d’application des conventions conclues par l’État du pavillon et non pas celles de l’État côtier. En effet, les droits souverains que l’État côtier peut exercer sur le plateau continental sont définis par la Convention de Montego Bay de 1982 de manière fonctionnelle, en rapport avec les activités d’exploration et d’exploitation de ressources naturelles sur les fonds marins. Par conséquent, les autres activités exercées sur le plateau continental devraient logiquement échapper à la compétence fiscale de l’État côtier.
V. par ex. Conv. fisc. France - Belgique, revenu et fortune, 2021, art. 3, § 1, b : « le terme '' France '' désigne les départements européens de la République française et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution française, y compris la mer territoriale [...] ».
ONU, Convention sur le droit de la mer, art. 77, § 3.
ONU, Convention sur le droit de la mer, art. 77, § 2.
Sur cette question, V. A. Aage Skaar, The Continental Shelf and Tax Treaties - A Case Study[British Tax Review 1993, p. 189-200] ; id., Permanent Establishment: Erosion of a Tax Treaty Principle[Kluwer, 1995] ; N. Susanti, An Analysis of the Special Treaty Provisions Relating to Continental Shelf Activities[European Taxation 2008, p. 186-194] ; Ch. Waldhoff, F. Engler, Die Küste im deutschen Ertragssteuerrecht — am Beispiel der Besteuerung von Offshore-Energieerzeugung[Finanz-Rundschau Ertragssteuerrecht, 2012, n°6, p. 254-262] ; L. Weizman, The continental shelf in Danish income tax treaties[European Taxation 1993, p. 261-269].
Conv. fisc. France - Rwanda, revenu, 2023, art. 3, § 1, c). - Conv. fisc. France - Grèce, revenu, 2022, art. 3, §1, b).
Conv. fisc. France - Grèce, revenu, 2022, art. 3, § 1 : définition du terme « République hellénique ».
Conv. fisc. France - Allemagne, revenu et fortune, 1959, art. 3.
CE, 9e-8e, 16 déc. 1998, n° 156535, min. c/ SA Services Pétroliers Schlumberger [Dr. fisc. 1999, n° 24, comm. 484, concl. G. Goulard ; RJF 2/1999, n° 136].
Conv. États-Unis et Pays-Bas, 18 déc. 1992, art. 6, § 6.
Le projet norvégien de loi de finances pour 2024 proposait d’étendre l’obligation fiscale limitée des personnes physiques et morales non-résidentes en Norvège aux activités menées sur le plateau continental.
Échanges de lettres des 29 nov. 1982 et 14 déc. 1992, cités par A. Aage Skaar inBritish Tax Review 1993, p. 189-200.
Norges Høyesterett, 9 nov. 1992, déc. n° 122/1992, Heerena Marine Contractors SA c/ min. Finances, comm. S. Sollund, Geographical scope of the Norway-Switzerland tax treaty : Supreme Court decision of 9 November 1992[European Taxation, 1993, p. 105-107].
ONU, Convention sur le droit de la mer, art. 56, § 1, a.
ONU, Convention sur le droit de la mer, art. 55 et 57.
Par ex. le différend opposant la Chine et les Philippines concernant la mer de Chine méridionale, tranché en faveur des Philippines par une sentence arbitrale du 12 juillet 2016, aff. CPA n°2013-19.
V. J. Viñuales, The International Law of Energy[Cambridge, coll. « Cambridge Studies in International and Comparative Law », vol. 164, 2022, p. 266 et s.].
Si les éoliennes maritimes sont exclues du champ d'application des impositions désignées aux titres I à III de la 2e partie du livre 1er du CGI (CGI, art. 1379 à 1635 ter) et perçues au profit des collectivités locales (CGI, art. 1635 quinquies), l’article 1519 B du CGI prévoit, par exception, une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive (ZEE).
Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008, art. 22.
OCDE, Commentaires sur l’article 8 concernant l’imposition des bénéfices provenant de la navigation maritime, intérieure et aérienne, 2017, C(8)7, § 18. Sur ce sujet, v. H. J. W. Klein Wassink, Imposition of Taxes and Levies in International Waters[Intertax, 1976, n° 4, p. 137-142].
Par ex. la qualification des revenus d’un résident allemand issus de son activité d’officier de bord d’un navire libérien stationnant sur le plateau continental du Nigéria, sous le feu de la convention fiscale entre l’Allemagne et le Libéria de 1970 (Bundesfinanzhof, 5 oct. 1977, IR 250/75, BFHE 123, 341).