Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité internationale / Part. 2 - Portée des conventions fiscales : interprétation et application / Ss-part. 3 - La clause conventionnelle de non-discrimination / Chap. 4 - La clause conventionnelle de non-discrimination pour les entreprises

Chapitre 4 - La clause conventionnelle de non-discrimination pour les entreprises
Section 1 - Établissements stables
Sous-section 1 - Portée de la clause de non-discrimination
I. Imposition de l’établissement stable
L’établissement stable d’une entreprise ayant son siège dans un autre État n’est pas une entité juridique distincte de cette entreprise mais en constitue une partie. De ce fait sa situation est différente de celle d’une entreprise qui constitue un ensemble dont toutes les activités et les conséquences fiscales qui en découlent peuvent être pleinement appréhendées dans l’État où elle a son siège. Les bénéfices attribuables à l’établissement stable sont, en vertu de l’article 7, § 2 des modèles OCDE ou ONU, ceux que l’établissement stable aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
La première phrase du paragraphe 3 de l’article 24 des modèlesOCDE ou ONU vise à prévenir les discriminations fondées sur le lieu d’établissement des entreprises en prévoyant que l’imposition d’un établissement stable n’est pas traitée moins favorablement que l’imposition des entreprises de cet autre État exerçant la même activité.
Les commentaires de l’OCDE sur cette disposition apportent en substance quelques précisions intéressantes.
En premier lieu, ils tiennent compte des différences de structure juridique. Ainsi, ils précisent que la clause d’égalité de traitement implique une comparaison avec le traitement fiscal accordé par l’État en cause à une entreprise de cet État dont la structure juridique est similaire à celle de l’entreprise à laquelle appartient l’établissement stable. Ainsi, un État ne méconnaît pas cette clause s’il applique aux bénéfices d’un établissement stable d’une entreprise exploitée par une personne physique qui est un non-résident un taux d’imposition différent de celui qui s’applique à une entreprise de cet État exploitée par une société résidente (point 37).
En deuxième lieu, la condition d’activité identique doit être satisfaite, et à cet égard, les activités réglementées et les activités non réglementées ne sont pas regardées par ces commentaires (point 38) comme constituent une même activité.
En troisième lieu, pour la détermination de l’assiette de l’impôt à raison des bénéfices qui leur sont attribuables, le principe d’égalité de traitement implique normalement que les établissements stables bénéficient, à raison de leurs activités propres, exactement des mêmes règles que les entreprises résidentes quant à la déduction des charges d’exploitation, des amortissements et des provisions ou quant au report du déficit d’exploitation constaté à la clôture d’un exercice sur les résultats des exercices suivants ou précédents dans la limite d’une certaine période.
Ainsi il y a lieu, selon les commentaires de l’OCDE sur le paragraphe 3 de l’article 24 du modèle (point 40, a et d), d’accorder aux établissements stables la même faculté qu'aux entreprises résidentes de déduire les charges d'exploitation dont la législation fiscale autorise la déduction du bénéfice imposable, outre celle d'imputer à l'établissement stable une quote-part des frais généraux du siège. Cette déduction doit être permise sans autres restrictions que celles également imposées aux entreprises résidentes. Il y a lieu également d’appliquer aux établissements stables les mêmes règles qu'aux entreprises résidentes en ce qui concerne la taxation des plus-values réalisées lors de la cession, en cours ou en fin d'exploitation, des éléments de l’actif (point 40, d).
En revanche, selon ces commentaires (point 47), « les dispositions du paragraphe 3 ne sauraient être interprétées comme contraignant un État accordant des avantages fiscaux spécifiques à des organismes à but non lucratif dont les activités s’exercent à des fins d’utilité publique qui lui sont propres, à faire bénéficier des mêmes avantages les établissements stables d’organismes similaires de l’autre État dont les activités ne sont pas exercées exclusivement à des fins d’utilité publique propres au premier État mentionné ».
Par ailleurs, eu égard aux règles particulières d’imposition des dividendes distribués par les filiales et encaissés par les sociétés mères à raison des participations faisant partie de leur actif prévues par certains pays, les commentaires (points 48 à 55) rappellent l’absence d’unité de vue des États pour accorder aux établissements stables le régime des sociétés mères applicable aux entreprises résidentes. Dans son instruction du 5 octobre 2016i, l’administration a précisé que les établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères pouvaient bénéficier du régime des sociétés mères, sous réserve que les titres de participation figurent à l'actif du bilan fiscal de l'établissement stable et que celui-ci soit effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés , et a indiqué que l'application du régime aux établissements stables en France de sociétés étrangères n'était pas subordonnée à la condition que la société étrangère fût établie dans un État avec lequel la France était liée par une clause de non-discrimination relative aux établissements stables.Il y a lieu de préciser que l’exigence doctrinale tenant à l’inscription des titres de participation à l'actif du bilan fiscal de l'établissement stable se heurte la lecture par le Conseil d’État des dispositions de l’article 145 du CGI dont il a déduit que lorsqu’une société non-résidente alloue à une succursale établie en France des produits de participations, le respect des conditions relatives aux titres correspondants prévues aux a) à c) du 1 de cet article est apprécié au niveau de la société et non pas uniquement au niveau de la succursale de sorte que la seule circonstance que les titres ne soient pas inscrits à l’actif fiscal de la succursale française ne saurait faire obstacle à l’application du régime des sociétés mèresi.
En quatrième lieu, la clause de non-discrimination implique également que le taux d’imposition soit le même, de sorte que, lorsque l’imposition des bénéfices réalisés par les sociétés résidentes d’un État donné est calculée d’après un barème de taux progressifs, c’est en principe ce barème de taux qui doit s’appliquer aux établissements stables situés dans cet État, même si, selon les commentaires de l’OCDE (points 56 à 58), l’État de l’établissement stable tient compte, pour appliquer le barème de taux progressifs, des résultats de l’ensemble de la société à laquelle appartient cet établissement ou s'il se fonde sur un régime comportant, pour ce barème, une règle selon laquelle un taux minimum est applicable aux établissements stables.
En cinquième lieu, s’agissant de la retenue à la source sur les dividendes, les intérêts ou les redevances perçus par un établissement stable, qui entrent en principe dans ses bénéfices imposables, l’État de la source, où l’établissement stable est situé, peut appliquer sa retenue au taux plein. Selon les commentaires de l’OCDE (points 64 à 66), cette faculté ne soulève pas de difficultés au regard du principe de non-discrimination dans le cas des pays prélevant une retenue à la source sur l’ensemble des revenus considérés, qu’ils soient versés à des bénéficiaires résidentsi ou à des bénéficiaires non-résidents mais il en va différemment lorsque la retenue s’applique exclusivement aux revenus payés à des non-résidents.
En sixième lieu, le principe d’égalité de traitement implique en principe d’octroyer à un établissement stable l’imputation des impôts étrangers afférents aux revenus de source étrangère qui sont compris dans ses bénéfices, lorsque la législation interne accorde cette imputation aux entreprises résidentes (commentaires de l’OCDE, point 67).
Enfin, on signalera que les commentaires de l’OCDE (points 69 à 72) évoquent également la question de l’extension aux établissements stables des avantages des clauses d’imputation des conventions de double imposition conclues avec les États tiers.
II. Conséquences pour les personnes physiques
La seconde phrase du paragraphe 3 de l’article 24 des modèles OCDE ou ONU précise les conditions dans lesquelles le principe d’égalité de traitement posé dans la première phrase s’applique aux personnes physiques résidentes d’un État contractant ayant un établissement stable dans l’autre État contractant.
En prévoyant que la première phrase ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents, les États ayant inséré une telle disposition dans leurs conventions bilatérales entendent que ces personnes ne peuvent obtenir des avantages supérieurs à ceux des résidents grâce au cumul des déductions et abattements personnels pour charges de famille qui leur seraient accordés d’une part, dans l’État dont ils sont résidents par application de la loi interne et, d’autre part, dans l’autre État en vertu du principe d’égalité de traitement. L’État où l’établissement stable est situé a ainsi la faculté d’accorder à ces personnes les déductions et avantages personnels dans la proportion du montant des bénéfices de l’établissement stable au montant du revenu global imposable dans l’autre État.
Sous-section 2 - Mise en œuvre
Il convient, comme toujours, de prêter une attention particulière à la rédaction de la convention, tant les situations sont diverses au regard de l’application du principe de non-discrimination aux établissements stables.
En premier lieu, les conventions signées par la France qui sont conformes à la rédaction de la première phrase de l’article 24, § 3 des modèles OCDE ou ONU concernent les pays ou territoires suivants :Afrique du Sudi, Algériei, Allemagnei, Principauté d’Andorrei, Argentinei, Arméniei, Autrichei, Bangladeshi, Boliviei,Brésili, Bulgariei, Canadai et Entente franco-québécoisei, Chilii, Chinei, Chyprei, Colombiei, Congoi, Corée du Sudi, Côte-d'Ivoirei, Danemarki, Égyptei, Émirats Arabes Unisi,Équateuri, Espagnei, Estoniei, États-Unisi, Éthiopiei, Finlandei, Gaboni, Géorgiei, Ghanai, Grècei, Guinéei, Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chinei, Hongriei, Ile Mauricei, Indonésiei, Irani, Israëli, Italiei, Jamaïquei, Japoni, Jordaniei, Kazakhstani, Kenyai, Lettoniei, Lituaniei, Luxembourgi, Libyei, Madagascari, Malaisiei, Maltei , Maroci , Mexiquei Moldavie,i Mongoliei , Namibiei , Norvègei , Ouzbékistani ,Pakistani, Panamai, Pays-Basi, Philippinesi, Polognei, Portugali, Roumaniei, Royaume-Unii, Russiei, Singapouri, Slovaquiei, Slovéniei, Sri Lankai, Suèdei, Syriei, Taïwani, Thaïlandei, Trinité et Tobagoi, Tunisiei, Ukrainei, Venezuelai et Zimbabwei.
En deuxième lieu, certaines conventions mentionnent non seulement l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant mais également l’imposition d’une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante. Tel est cas des conventions signées par la France avec l'Albaniei , l'Azerbaïdjani , la Belgiquei, le Botswanai, la Croatiei, la Géorgiei, la Macédoineiet la République tchèquei. Il convient aussi de signaler la rédaction particulière de la convention avec la Belgique de 1964, toujours applicable dans l’attente de l’approbation de la convention du 9 novembre 2021, qui mentionne également l'imposition, outre celle des établissements stables et des bases fixes, d'une exploitation agricole ou forestière qu'un résident d'un État contractant a dans l'autre État contractant.
En troisième lieu, d’autres conventions assortissent la clause de non-discrimination pour l’imposition des établissements stables d’une réserve. Tel est le cas de l’article 26, § 2 de la convention avec l'Indei prévoyant la réserve de l’application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de cette même convention ou de l’article 24, § 2 de la convention avec la Turquiei prévoyant celle des dispositions de l'article 10, § 5 relatif aux dividendes.
Deux autres conventions sont assorties de précisions particulières. Ainsi, l’article 25, § 2, b de la convention avec l’Italiei prévoit que « lorsqu'un établissement stable situé dans un État reçoit des dividendes, intérêts ou redevances provenant de l'autre État et correspondant à des biens ou droits effectivement rattachables à ses activités, ces revenus sont imposables dans l'État de la source conformément aux dispositions respectives des articles 10, paragraphe 2, b, 11, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2. L'État où est situé l'établissement stable élimine la double imposition dans les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 2 ou paragraphe 1, a, abstraction faite du dernier alinéa. Il est précisé que cette disposition est applicable quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont dépend l'établissement stable ». De même, l’article 24, § 3 de la convention avec le Zimbabwei précise que « les dispositions de ce paragraphe et celles du paragraphe 6 de l'article 10 (dividendes) n'empêchent pas un État de prélever sur les bénéfices imputables à un établissement stable, situé dans cet État, d'une société résidente de l'autre État un impôt n'excédant pas 5 % de ces bénéfices en sus de l'impôt qui serait dû sur ces bénéfices s'il s'agissait de bénéfices d'une société résidente du premier État ».
En quatrième lieu, si certaines conventions reprennent la référence au critère tiré de ce que les entreprises de l’autre État contractant exercent la même activité, elles apportent une précision supplémentaire en exigeant en outre que cette même activité soit exercée dans les mêmes conditions (Irlandei, Libani, Pakistani) ou que ces entreprises se trouvent dans la même situation (Malaisiei).
Il convient d’indiquer que l’article 25, § 4 de la convention avec le Pakistan précise qu’il est « entendu que les conditions dans lesquelles les activités sont exercées ne peuvent être considérées comme différentes pour la raison que ces activités sont exercées par un établissement stable d'une entreprise du premier État et non par une entreprise de cet État ».
En dernier lieu, certaines conventions ne reprennent pas la seconde phrase du paragraphe 3 de l’article 24 des modèles de convention de l’OCDE ou de l’ONU prévoyant que ce paragraphe, relatif aux établissements stables, ne peut être interprété comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. Tel est le cas des conventions signées par la France avec la Bosnie-Herzégovinei, le Camerouni, l’Indei ; le Kosovoi, le Monténégroi, le Nigériai, le Sénégali, la Serbiei et la Suissei.
La rédaction de la convention signée avec l'Islandei ne reprend pas formellement cette seconde phrase mais mentionne, à l’article 24, § 7, qu’aucune disposition de cet article ne peut être interprétée comme empêchant un État de soumettre respectivement les résidents et non-résidents de cet État à des régimes fiscaux distincts et de réserver des exonérations, déductions, réductions ou abattements fiscaux soit aux résidents soit aux non-résidents.
Sous-section 3 - Application par le juge
Les questions posées par l’application de la clause de non-discrimination à l’imposition des établissements stables ont été encore assez peu explorées dans toute leur diversité par la jurisprudence.
Pour l’application de l'article 22 bis, § 4 de l’ancienne convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958, prévoyant, comme les modèles de convention OCDE ou ONU, que l’imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité, le Conseil d’État avait jugé que la succursale en France d'une société italienne d'assurance, établissement stable, alors même qu'elle n'a pas de personnalité juridique propre au regard du droit interne français, devait bénéficier d'un régime fiscal qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficierait une société française et que par suite, cette succursale pouvait prétendre au bénéfice du régime fiscal des sociétés mères à raison de la participation qu'elle détenait dans une société françaisei. Cette décision fondait la solution sur la clause de non-discrimination eu égard au contexte juridique alors applicable, qui réservait expressément l’application du régime fiscal des sociétés mères, défini aux articles 145 et 216 du CGI, « aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée ». Cette condition est toutefois désormais obsolète. En effet, cette condition a été supprimée par la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 qui a élargi le bénéfice dece régime à l’ensemble des « sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal». Les sociétés étrangères disposant en France d’établissements stables soumis à l’impôt sur les sociétés sont donc aujourd’hui potentiellement éligibles à ce régimei et son application n’est plus subordonnée à la condition que la société étrangère soit établie dans un État avec lequel la France est liée par une clause de non-discrimination relative aux établissements stablesi.
Par ailleurs, dans un litige où une société de droit allemand réalisant notamment des investissements immobiliers en France pour le compte de fonds allemands, avait été assujettie à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés en application de l'article 235 ter ZAA du CGI, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’au regard de cette contribution, dont le seuil d’assujettissement requiert un chiffre d’affaires de 250 M€ au moins, une société établie en Allemagne ayant une filiale ou un établissement stable en France était traitée de manière identique à une société établie en France ayant une filiale ou un établissement stable en France dès lors que ce seuil d'assujettissement s'appréciait, dans tous les cas, soit au regard du chiffre d'affaires agrégé réalisé par la société et son établissement stable, soit au regard de la seule filiale française. La cour a ainsi écarté le moyen fondé sur la clause de non-discrimination prévue par le paragraphe 4 de l’article 21 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 et tiré de ce qu'il existerait une différence de traitement selon le lieu d'établissement de la société ou selon la structure juridique de l'établissement secondaire de la société. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n’a pas été admisi.La même analyse a été retenue pour l’application de l’article 25, § 2 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 tant par la même couri que par la cour administrative d’appel de Parisi, ainsi que pour l’application de l’article 24, § 2 de la convention franco-japonaise du 3 mars 1995i. On relèvera que, pour l’application de l’article 25, § 2 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, la cour administrative d’appel de Lyon a également retenu ce motif et a jugé, pour écarter le moyen tiré de ce que l'administration avait fait une application des dispositions de l'article 235 ter ZAA du CGI contraire au principe de non-discrimination résultant de cet article conventionnel, que la société requérante ne pouvait utilement soutenir qu'elle se trouvait placée dans une situation plus défavorable que celle qui serait la sienne si son activité était exercée en France par l'intermédiaire d'une filiale, et non d'une succursale, dès lors que le principe de non-discrimination n'implique pas que les différentes structures susceptibles d'être choisies par les opérateurs pour exercer leurs activités économiques soient soumises à un seul et même traitement fiscal alors, de surcroît, que la filiale et la succursale françaises d'une société résidente ne font pas elles-mêmes l'objet d'un traitement similairei.
On signalera enfin que le juge administratif a aussi été saisi de la question du respect de la clause de non-discrimination prévue par l’article 26, § 5 de l’ancienne franco-espagnole du 27 juin 1973 par l’ancien supplément d’impôt sur les sociétés prévu par les articles 219, I, c et 115 quinquies du CGI.
BOI-IS-BASE-10-10-10-10, 5 oct. 2016, § 90.
CE, 9e-10e, 20 juin 2023, n° 456719, min. c/ Sté QBE Insurance Europe Limited [Dr. fisc. 2022, n°42, comm. 284, concl. É. Bokdam-Tognetti, note L. Leclercq ; RJF 10/2023, n° 702, concl.].
Dès lors que les établissements stables sont autorisés, comme les entreprises résidentes, à imputer cette retenue sur l’impôt sur les bénéfices dû en vertu de l’article 7 de la convention.
Conv. fisc. France - Afrique du Sud, revenus et fortune, 1993, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Algérie, revenus, sur la fortune et sur les successions, 1999, art. 25, § 2.
Conv. fisc. France - Allemagne, revenus et fortune, 1959, art. 21, § 4.
Conv. fisc. France - Andorre, revenus, 2013, art. 22, § 2.
Conv. fisc. France - Argentine, revenus et fortune, 1979 art. 25, § 3.
Conv. fisc. France - Arménie, revenus et fortune, 1997, art. 24, § 3.
Conv. fisc. France - Autriche, revenus et fortune, 1993, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Bangladesh, revenus, 1987, art. 24, § 3 et § 4 (rédaction particulière ayant la même portée).
Conv. fisc. France - Bolivie, revenus et fortune, 1994, art. 24, § 2 (référence pour les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt à une personne domiciliée et non à un résident).
Conv. fisc. France - Brésil, revenus, 1971, art. 24, § 3.
Conv. fisc. France - Bulgarie, revenus, 1987, art. 21, § 2.
Conv. fisc. France - Canada, revenus et fortune, 1975, art. 24, § 2 et § 3.
Entente avec Québec, revenus et fortune, 2002, art. 23, § 2 et § 3.
Conv. fisc. France - Chili, revenus et fortune, 2004, art. 23, § 2 et § 3.
Accord fisc. France – Chine, revenus, 2013, art. 25, § 2.
Conv. fisc. France - Chypre, revenus et fortune, 1981, art. 26, § 4.
Conv. fisc. France - Colombie, revenus et fortune, 2015, art. 23, § 2.
Conv. fisc. France - Congo, revenus, successions et enregistrement, 1987, art. 26 § 4.
Conv. fisc. France - Corée du Sud, revenus, 1979, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Côte-d’Ivoire, revenus, successions et enregistrement, 1966, art. 5, § 4.
Conv. fisc. France - Danemark, revenus, 2022, art. 23, § 3 (à compter de son entrée en vigueur).
Conv. fisc. France - Égypte, revenus et fortune, 1980, art. 25, § 4.
Conv. fisc. France - Émirats Arabes Unis, revenus, fortune et successions, 1989, art. 20 A, § 2.
Conv. fisc. France - Équateur, revenus, 1989, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Espagne, revenus et fortune, 1995, art. 25, § 2.
Conv. fisc. France - Estonie, revenus et fortune, 1997, art. 24, § 3.
Conv. fisc. France - États-Unis, revenus et fortune, 1994, art. 25, § 2.
Conv. fisc. France - Éthiopie, revenus, 2006, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Finlande, revenus et fortune, 1970, art. 24, § 4.
Conv. fisc. France - Gabon, revenus, fortune, successions et enregistrement, 1995, art. 26, § 2.
Conv. fisc. France - Géorgie, revenus et fortune, 2007, art. 25, § 2.
Conv. fisc. France - Ghana, revenus, 1993, art. 25, § 2.
Conv. fisc. France - Grèce, revenus, 2023, art. 22, § 3.
Conv. fisc. France - Guinée, revenus, fortune, successions et donations, 1999, art. 25, § 2.
Accord. fisc. France - Hong Kong, revenus et fortune, 2010, art. 23, § 2.
Conv. fisc. France - Hongrie, revenus et fortune, 1980, art. 25, § 2.
Conv. fisc. France - Ile Maurice, revenus et fortune, 1980, art. 25, § 3.
Conv. fisc. France - Indonésie, revenus et fortune, 1979, art. 25, § 2.
Conv. fisc. France - Iran, revenus, 1973 art. 24, § 3.
Conv. fisc. France - Israël, revenus et fortune, 1995, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989, art. 25, § 2, a.
Conv. fisc. France - Jamaïque, revenus, 1995, art. 23, § 2.
Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Jordanie, revenus, 1984, art. 24, § 4.
Conv. fisc. France - Kazakhstan, revenus et fortune, 1998, art. 24, § 3.
Conv. fisc. France - Kenya, revenus, 2007, art. 23, § 2.
Conv. fisc. France - Lettonie, revenus et fortune, 1997, art. 24, § 3.
Conv. fisc. France - Lituanie, revenus et fortune, 1997, art. 24, § 3.
Conv. fisc. France - Luxembourg, revenus et fortune, 2018, art. 23, § 3.
Conv. fisc. France - Libye, revenus, 2005, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Madagascar, revenus, 1983, art. 23, § 4.
Conv. fisc. France - Malaisie, revenus, 1975, art. 24, § 2 et § 4.
Conv. fisc. France - Malte, revenus et fortune, 1977, art. 25, § 2.
Conv. fisc. France - Maroc, revenus, successions et enregistrement, 1970, art. 5, § 4.
Conv. fisc. France - Mexique, revenus, 1991, art. 22, § 2.
Conv. fisc. France - Moldavie, revenus, 2022, art. 22, § 3.
Conv. fisc. France - Mongolie, revenus et fortune, 1996, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Namibie, revenus et fortune, 1996, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Norvège, revenus et fortune, 1980, art. 25, § 4.
Conv. fisc. France - Ouzbékistan, revenus et fortune, 1996, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Pakistan, revenus, 1994, art. 25, § 4 et § 7, a.
Conv. fisc. France - Panama, revenus, 2011, art. 22, § 2.
Conv. fisc. France - Pays-Bas, revenus et fortune, 1973, art. 25, 4.
Conv. fisc. France - Philippines, revenus, 1976, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Pologne, revenus et fortune, 1975, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Portugal, revenus, 1971, art. 25, § 3.
Conv. fisc. France - Roumanie, revenus et fortune, 1974, art. 25, § 4.
Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008, art. 25, § 2 et § 5.
Conv. fisc. France - Russie, revenus et fortune, 1996, art. 24, § 2 et § 5. Il est à noter que la Fédération de Russie a suspendu, à compter du 8 août 2023, l'application des articles 5 à 22 et 24 de cette convention ainsi que des points 2 à 9 du protocole y relatif. En vertu du principe de réciprocité, la France a procédé à cette même suspension de l'application en France de ces articles et de ces points du protocole à compter de la même date (Avis Journal officiel 23 juin 2024). Cet avis a été repris au BOFiP publié le 23 octobre 2024 sous la référence BOI-INT-CVB-RUS.
Conv. fisc. France - Singapour, revenus, 2015, art. 24, § 3 et § 5.
Conv. fisc. France - Slovaquie, revenus, 1973, art. 26, § 4.
Conv. fisc. France - Slovénie, revenus et fortune, 2004, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Sri Lanka, revenus, 1981 art. 22, § 3 et § 4.
Conv. fisc. France - Suède, revenus et fortune, 1994, art. 24, § 3.
Conv. fisc. France - Syrie, revenus, 1998, art. 22, § 2.
Dispositif fisc. France - Taïwan (L. n° 2010-1658, 29 déc. 2010, art. 77).
Conv. fisc. France - Thaïlande, revenus, 1974, art. 24, § 3.
Conv. fisc. France - Trinité et Tobago, revenus et fortune, 1987, art. 25, § 2.
Conv. fisc. France - Tunisie, revenus, successions et enregistrement, 1973, art. 6, § 4.
Conv. fisc. France - Ukraine, revenus et fortune, 1997, art. 24, § 3 et § 6.
Conv. fisc. France - Venezuela, revenus, 1992, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Zimbabwe, revenus et fortune, 1993, art. 24, § 5.
Conv. fisc. France - Albanie, revenus et fortune, 2002, art. 25, § 2.
Conv. fisc. France - Azerbaïdjan, revenus et fortune, 2001, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964, art. 25, § 3.
Conv. fisc. France - Botswana, revenus, 1999, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Croatie, revenus, 2003, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Géorgie, revenus et fortune, 2007, art. 25, § 2.
Conv. fisc. France - Macédoine, revenus et fortune, 1999, art. 25, § 2.
Conv. fisc. France - République Tchèque, revenus et fortune, 2003, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Inde, revenus et fortune, 1992, art. 26, § 2.
Conv. fisc. France - Turquie, revenus, 1987, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Italie, revenus et fortune, 1989, art. 25, § 2, b.
Conv. fisc. France - Zimbabwe, revenus et fortune, 1993, art. 24, § 3.
Conv. fisc. France - Irlande, revenus, 2017, art. 22, § 4.
Conv. fisc. France - Liban, revenus et successions, 1962, art. 5, § 5.
Conv. fisc. France - Pakistan, revenus, 1994, art. 25, § 4.
Conv. fisc. France - Malaisie, revenus, 1975, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Bosnie-Herzégovine, revenus, 1974, art. 24, 4.
Conv. fisc. France - Cameroun, revenus, successions et enregistrement, 1976, art. 5, § 3.
Conv. fisc. France - Inde, revenus et fortune, 1992, art. 26, § 3.
Conv. fisc. France - Kosovo, revenus, 1974, art. 24, § 4.
Conv. fisc. France - Monténégro, revenus, 1974, art. 24, § 4.
Conv. fisc. France - Nigeria, revenus, 1990, art. 24, § 2.
Conv. fisc. France - Sénégal, revenus, successions et enregistrement, 1974, art. 5, § 2.
Conv. fisc. France - Serbie, revenus, 1974, art. 24, § 4.
Conv. fisc. France - Suisse, revenus et fortune, 1969, art. 26, § 3.
Conv. fisc. France - Islande, revenus, 1990, art. 24, § 4.
CE, 7e-9e, 18 nov. 1985, n° 50643, min. c/ Generali-Assurances générales de Trieste et Venise [Dr. fisc. 1986, n° 9, comm. 347, concl. O. Fouquet ; RJF 1/1986, n° 100].
CE, 9e-10e, 20 juin 2023, n° 456719, min. c/ Sté QBE Insurance Europe Limited (QIEL) [Dr. fisc. 2023, n°37, comm. 284, concl. É. Bokdam-Tognetti, note L. Leclercq ; RJF 10/2023, n° 702, concl. É. Bokdam-Tognetti, p. 122].
V. en ce sens, BOI-IS-BASE-10-10-10-10, 5 oct. 2016, § 90.
CE, 9e, 30 mars 2018, n° 410638, Sté RREEF Investment GmbH [RJF 6/2018, n° 614].
CAA Versailles, 4 juill. 2017, n° 17VE00075, Sté Royal Bank of Scotland Plc. - CAA Versailles, 4 juill. 2017, n° 17VE03707, Sté Fce Bank Plc.
CAA Paris, 30 nov. 2017, n° 17PA00021, Sté JP Morgan Securities.
CAA Versailles, 4 juil. 2017, n° 16VE03060, Sté Mizuho Bank Ltd.
CAA Lyon, 3 avr. 2020, n° 18LY03053, Sté Tokyo Electron Europe Ltd.