Fiscalité internationale • 2. Qualification de l'obligation de reversement
Renaud Jaune, Avocat
Renaud Jaune
Avocat
Baker McKenzie

2. Qualification de l'obligation de reversement

B. Illustrations

1. Première illustration : transposition de la solution Aiken Industries

2. Seconde illustration : cas des sociétés écrans envisagées dans le rapport de l'OCDE de 2001 et maniement de la règle du bénéficiaire effectif en cas de montage artificiel

II. La portée de la règle du bénéficiaire effectif dans les commentaires du modèle

A. La règle du bénéficiaire effectif comme règle spéciale précisant l'intention des parties cocontractantes

B. Les commentaires sur le bénéficiaire effectif comme élément d'interprétation de la lettre des traités destiné à limiter le recours à la lex fori

C. Le concept de bénéficiaire effectif dans les commentaires de l'OCDE comme instrument d'harmonisation des méthodes d'application des conventions fiscales par les États

1. Appréciation de la qualité de bénéficiaire effectif au regard de tous les faits et circonstances pertinents : un principe de primauté de la substance sur la forme

2. Affirmation d'un concept et d'une directive d'interprétation homogène entre les États

Références
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OCDE, commentaires sur art. 10 du modèle de conv. fiscale concernant le revenu et la fortune, 2017, § 12.4 : « Ce type d’obligation ne comprend pas les obligations contractuelles ou légales qui ne dépendent pas de la réception du paiement par le récipiendaire direct, comme les obligations qui ne dépendent pas de la réception du paiement et que le récipiendaire direct peut avoir en qualité de débiteur ou de partie à des transactions financières, ou les obligations générales de distribution des régimes de retraite et des organismes de placement collectif pouvant prétendre aux avantages de la Convention en vertu des principes énoncés aux paragraphes 22 à 48 des commentaires sur l’article 1. Lorsque le récipiendaire d’un dividende a effectivement le droit d’utiliser le dividende et d’en jouir sans être limité par une obligation contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne, il est le " bénéficiaire effectif " de ce dividende. Il convient de souligner que l’article 10 fait référence au bénéficiaire effectif d’un dividende par opposition au propriétaire des actions, qui peuvent être deux personnes différentes dans certains cas ».

2

Configuration qui est celle examinée par la Cour des impôts des États-Unis dans l'affaire Aiken Industries.

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OCDE, commentaires sur art. 10 du modèle de conv. fiscale concernant le revenu et la fortune, 2017, § 12.2 : « Lorsqu’un élément de revenu est payé à un résident d’un État contractant agissant en qualité d’agent ou autre mandataire, il serait contraire à l’objet et au but de la Convention que l’État de la source accorde une réduction ou une exonération de l’impôt du seul fait que le récipiendaire direct du revenu est un résident de l’autre État contractant. Dans cette situation, le récipiendaire direct du revenu a la qualité de résident mais il n’existe pas de risque de double imposition de ce fait puisque le résident n’est pas considéré du point de vue fiscal comme le propriétaire du revenu dans l’État de résidence ».

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OCDE, commentaires sur art. 10 du modèle de conv. fiscale concernant le revenu et la fortune, 2017, § 12.3 : « Il serait également contraire à l’objet et au but de la Convention que l’État de la source accorde une réduction ou une exonération d’impôt à un résident d’un État contractant qui agit, autrement que dans la cadre d’une relation d’agent ou autre mandataire, comme un simple relais pour le compte d’une autre personne qui bénéficie réellement du revenu en cause. Pour ces raisons, le rapport du Comité des affaires fiscales intitulé " Les conventions préventives de la double imposition et l’utilisation des sociétés relais " conclut qu’une société relais ne peut pas être considérée normalement comme le bénéficiaire effectif si, bien qu’étant le propriétaire du revenu dans la forme, elle ne dispose dans la pratique que de pouvoirs très limités qui font d’elle un simple fiduciaire ou un simple administrateur agissant pour le compte des parties intéressées ».

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OCDE, commentaires sur art. 10 du modèle de conv. fiscale concernant le revenu et la fortune, 2017, § 12.2 : « Lorsqu’un élément de revenu est payé à un résident d’un État contractant agissant en qualité d’agent ou autre mandataire, il serait contraire à l’objet et au but de la Convention que l’État de la source accorde une réduction ou une exonération de l’impôt du seul fait que le récipiendaire direct du revenu est un résident de l’autre État contractant. Dans cette situation, le récipiendaire direct du revenu a la qualité de résident mais il n’existe pas de risque de double imposition de ce fait puisque le résident n’est pas considéré du point de vue fiscal comme le propriétaire du revenu dans l’État de résidence ».

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OCDE, commentaires sur art. 10 du modèle de conv. fiscale concernant le revenu et la fortune, 2017, § 12.3 : « Il serait également contraire à l’objet et au but de la Convention que l’État de la source accorde une réduction ou une exonération d’impôt à un résident d’un État contractant qui agit, autrement que dans le cadre d’une relation d’agent ou autre mandataire, comme un simple relais pour le compte d’une autre personne qui bénéficie réellement du revenu en cause. Pour ces raisons, le rapport du Comité des affaires fiscales intitulé " Les conventions préventives de la double imposition et l’utilisation des sociétés relais " [du 27 novembre 1986] conclut qu’une société relais ne peut pas être considérée normalement comme le bénéficiaire effectif si, bien qu’étant le propriétaire du revenu dans la forme, elle ne dispose dans la pratique que de pouvoirs très limités qui font d’elle un simple fiduciaire ou un simple administrateur agissant pour le compte des parties intéressées ».

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OCDE, commentaires sur art. 10 du modèle de conv. fiscale concernant le revenu et la fortune, 2017, § 12.7 : « Sous réserve d’autres conditions imposées par l’article et les autres dispositions de la Convention, la limitation de l’impôt perçu dans l’État de la source reste disponible lorsqu’un intermédiaire tel qu’un agent ou autre mandataire situé dans un État contractant ou dans un État tiers s’interpose entre le bénéficiaire et l’organisme payeur, mais que le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant (le texte du Modèle de Convention a été modifié en 1995 et en 2014 pour préciser ce point qui a constitué la position constante des États membres) ».

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« Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes conviennent d’un sens différent conformément aux dispositions de l’article 25, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État ».

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V. Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 : « Article 31 – Règle générale d'interprétation – 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».

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OCDE, commentaires sur art. 10 du modèle de conv. fiscale concernant le revenu et la fortune, 2017, § 12.6 : « Les explications ci-dessus concernant la signification du terme " bénéficiaire effectif " montrent bien qu’il convient d’opérer une distinction entre le sens qui lui est donné dans le contexte de cet article et le sens différent qui lui a été donné dans le cadre d’autres instruments1 portant sur la détermination des personnes (en général des personnes physiques) qui exercent le contrôle ultime sur des entités ou des actifs. Ce sens différent du terme " bénéficiaire effectif " ne peut pas être retenu dans le contexte de l’article. De fait, ce sens, qui fait référence à des personnes physiques, n’est pas compatible avec la formulation explicite de l’alinéa a) du paragraphe 2, qui désigne une situation dans laquelle une société est le bénéficiaire effectif d’un dividende. Dans le contexte de l’article 10, le terme " bénéficiaire effectif " vise à résoudre les difficultés posées par l’utilisation des mots " payés à " en lien avec des dividendes, plutôt que les difficultés liées à la propriété des actions de la société qui paie ces dividendes. C’est pourquoi il serait inopportun, dans le contexte du présent article, d’envisager une signification qui renvoie aux personnes physiques qui exercent " en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique " ».

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OCDE, commentaires sur art. 10 du modèle de conv. fiscale concernant le revenu et la fortune, 2017, § 12.5 : « Néanmoins, le fait que le récipiendaire d’un dividende soit considéré comme le bénéficiaire effectif de ce dividende ne signifie pas que l’allégement fiscal prévu au paragraphe 2 doit être automatiquement accordé. Cet allégement ne doit pas être accordé dans les cas d’utilisation abusive de cette disposition (voir également le paragraphe 22 ci-dessous). Les dispositions de l’article 29 et les principes énoncés dans la section intitulée " Usage incorrect de la Convention " dans les commentaires sur l’article 1, s’appliquent de façon à empêcher les abus, incluant les cas de chalandage fiscal dans lesquels le récipiendaire d’un dividende en est le bénéficiaire effectif. Bien que le concept de " bénéficiaire effectif " règle certaines formes d’évasion fiscale (notamment celles qui impliquent l’interposition d’un récipiendaire tenu de céder le dividende à une tierce personne), il ne couvre pas d’autres cas d’abus, tels certaines formes de chalandage fiscal, auxquels s’appliquent ces dispositions et principes et, par conséquent, ne doit pas être considéré comme limitant d’une quelconque façon l’application d’autres approches pour résoudre ces cas ». - Sur ce sujet, V. R. Jaune, La clause conventionnelle anti-abus, n° 703000 et s.)

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V. D. Gutmann, « Sources et ressources de l'interprétation juridique - Étude de droit fiscal » [LGDJ, 2023, p. 81-83] : « Il peut donc être soutenu qu'il existe, en matière de terminologie fiscale, un fonds commun sans doute très réduit, auquel le législateur se réfère constamment [...] force est de constater que ce noyau dur tiré de la matrice terminologique du droit fiscal sera toujours susceptible d'être fortement altéré par le jeu des conventions fiscales ». Les auteurs des commentaires du modèle de l'OCDE apparaissent partager à la fois cette manière de voir et cette inquiétude.