Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité internationale / Part. 1 - Sources du droit fiscal international / Ss-part. 2 - Sources du droit de l’UE / Chap. 1 - L’influence en matière fiscale des principes protégés par le droit primaire / Sect. 2 - La prohibition des aides d’État

Section 2 - La prohibition des aides d’État
Depuis le Traité de Rome, les règles de concurrence du traité incluent une prohibition des aides accordées aux entreprises au moyen de ressources d’État. À défaut d’avoir été notifiées à la Commission européenne et autorisées par celles-ci, de telles aides ne peuvent en principe être mises à exécution par les États membresi : une telle mise à exécution entraîne en principe l’obligation de récupérer auprès de l’entreprise l’aide illégalement versée (ou, lorsque l’aide est finalement autorisée par la Commission après mise à exécution, de récupérer des intérêts afférents à la période d’illégalitéi). Cette récupération est soumise à un délai de prescription qui, s’agissant des pouvoirs de la Commission, s’élève à 10 ans et, s’agissant des mesures de récupération prononcées par les administrations nationales, est fixé par le droit national, sans pour autant qu’il puisse aboutir à rendre sans effet le délai de 10 ansi.
Ce principe a deux conséquences sur les règles fiscales. En premier lieu, les avantages fiscaux octroyés aux entreprises sont susceptibles d’être qualifiés d’aide d’État et, dès lors, soumis en principe à cette obligation de notification. En second lieu, les impôts visant à financer l’octroi d’aides budgétaires à des entreprises courent le risque d’être regardés comme faisant partie intégrante d’un régime d’aide d’État et, à ce titre, également soumis à l’obligation de notification.
Remarque
Pour une analyse plus détaillée des conséquences du droit des aides d’État sur les règles fiscales, il est renvoyé à la partie 9 de la présente encyclopédie (V. E. Glaser, Aides d’État, n° 900010 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale).
Sous-section 1 - Les avantages fiscaux octroyés à des entreprises
L’article 107 du TFUE répute « incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
Il en résulte que toute aide – c’est-à-dire toute mesure accordant à l’entreprise bénéficiaire un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions de marchéi – qui est accordée aux moyens de ressources publiques et qui favorise, de manière sélective, certaines entreprises, est qualifiée d’aide d’État, à moins qu’elle n’affecte pas la concurrence ou les échanges entre États membres. Ces deux exceptions sont rarement caractérisées ; à cet égard, la Cour juge qu’il y a lieu, non pas d'établir une incidence réelle de l'aide sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d'examiner si l'aide est susceptible d'affecter ces échanges et de fausser la concurrencei. De plus, la circonstance qu'un secteur économique a fait l'objet d'une libéralisation au niveau communautaire est de nature à caractériser une incidence réelle ou potentielle des aides sur la concurrence, ainsi que leur effet sur les échanges entre États membresi.
Cette définition large ne distingue pas selon la nature de l’aide ; la Cour de justice en a déduit, dès les années 1970, que le caractère fiscal d’une mesure ne permet nullement de l’exclure du champ de cette règlementationi. Le fait que l’avantage fiscal soit permanenti, ou qu’il grève un impôt qui n’a pas un but de rendementi, est également sans incidence.
Il peut d’ailleurs s’agir d’avantages fiscaux institués tant par l’État que par les collectivités territoriales si celles-ci se sont vues reconnaître des compétences fiscalesi.
La Cour a précisé que, en ce qui concerne la condition de l'affectation des échanges entre États membres, l'octroi d'une aide sous forme d'un allègement fiscal à certains assujettis doit être considéré comme susceptible d'affecter ces échanges et, par conséquent, comme remplissant cette condition dès lors que lesdits assujettis exercent une activité économique faisant l'objet de tels échanges ou qu'il ne saurait être exclu qu'ils soient en concurrence avec des opérateurs établis dans d'autres États membresi.
C’est surtout à compter des années 1990 que la Commission s’est saisie de la règlementation des aides d’État pour lutter contre les mesures fiscales dommageables. La résolution de décembre 1997 établissant le code de conduite mentionné aux n° 101480 à 101490 constatait « qu'une partie des mesures fiscales couvertes par le code est susceptible de rentrer dans le champ d'application des dispositions [...] du traité relatives aux aides d'État » et appelait la Commission à publier des lignes directrices pour l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises et « à veiller scrupuleusement à la mise en œuvre rigoureuse des règles relatives aux aides en cause ».
Par une communication du 10 décembre 1998i, la Commission a répondu à cet appel. Au-delà des règlementations fiscales sélectives, cette communication portait aussi l’ambition de s’attaquer aux rulings fiscaux. Elle indiquait ainsi qu’« en principe, toute décision administrative qui s'écarte des règles fiscales généralement applicables pour favoriser des entreprises individuelles donne lieu à une présomption d'aide d'État et doit être analysée en détail ». Siles administrative rulings, en tant que procédures destinées à fournir une simple interprétation des règles générales, ne donnent pas lieu en principe à une présomption d'aide, toutefois « l'opacité des décisions des administrations et la marge de manœuvre dont elles peuvent parfois disposer alimentent [...] la présomption que tel est au moins leur effet dans certains cas ».
Dans le prolongement de cette communication, la Commission a ouvert dans les années 2000 plusieurs procédures d’aide d’État à l’encontre de régimes fiscaux dérogatoires susceptibles de favoriser l’évasion fiscale, tels que des régimes d’exemption d’impôt sur les bénéfices ou des pratiques permettant de négocier le taux d’impositioni.
Cette action s’est poursuivie dans les années 2010, en particulier à l’encontre des aides octroyées par le biais de rulings fiscauxi.
Remarque
Il faut noter que, lorsque le juge de l’impôt doit interpréter les règles régissant un avantage fiscal qui constitue une aide d’État, il tient compte de l’encadrement européen qui lui est applicable. Ainsi, s’agissant du taux réduit d’IS en faveur des PME, que le législateur a entendu exempter de notification à la Commission en se prévalant de l’encadrement des aides en faveur des PME, le Conseil d’État a interprété les conditions régissant le chiffre d’affaires des entreprises liées à la PME à la lumière de la règlementation européenne des aides d’Étati.
Sous-section 2 - Les taxes faisant partie intégrante d’une aide
Même si le traité prohibe seulement l’aide en tant que telle apportée aux entreprises, la Cour juge de manière constante que l’examen d’une aide ne peut être séparé des effets de son mode de financementi.
C’est d’abord le cas lorsqu’une aide est financée par une imposition frappant certaines entreprises ou certaines productions : il y a alors lieu d’examiner si, combiné avec l’aide qu’il alimente, ce financement est compatible avec les exigences du traité en matière d’aides d’État : en effet l’aide proprement dite peut ne pas altérer substantiellement les échanges entre États membres et être ainsi reconnue admissible, mais voir son effet perturbateur aggravé par un mode de financement qui rendrait l'ensemble incompatible avec le marché intérieuri.
En sens inverse, la Cour considère que, lorsqu’une taxe, en tant que mode de financement, fait « partie intégrante » d’une aide d’État qui a été mise en œuvre sans avoir été préalablement notifiée, les juridictions nationales sont tenues, en principe, d’ordonner le remboursement de la taxe spécifiquement levée pour financer l’aidei. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire pour cela que le contribuable ait été affecté par la distorsion de concurrence induite par l’aide : seul doit être pris en considération le fait que le justiciable est assujetti à une taxe qui fait partie intégrante d’une mesure d’aide mise à exécution en violation de l’interdiction posée par le traitéi.
Toutefois, une taxe participant au financement d’une aide d’État ne fait pas nécessairement « partie intégrante » de cette dernière. Encore faut-il en effet que le produit de la taxe influence l’importance du montant des aides octroyéesi. En effet, « pour qu’une taxe puisse être considérée comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide concernées en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide et influence directement l’importance de celle-ci et, par voie de conséquence, l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun »i.
Exemple
Tirant les conséquences de ces critères, le Conseil d’État a jugé que, bien qu’affectée partiellement à une aide d’État (soutien aux entreprises exploitant des énergies renouvelables), la CSPE ne peut être remboursée à ses redevables dès lors que le montant de l’aide d’État que constitue l’obligation d’achat à un prix supérieur à sa valeur de marché de l’électricité produite par les installations utilisant l'énergie éolienne, ainsi que, le cas échéant, par les installations utilisant d’autres énergies renouvelables, lequel correspond à la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs obligés et le coût évité à ces acheteurs, lié à l’acquisition de l’électricité correspondante, ne dépend pas, en vertu de la règlementation applicable, du produit de la CSPEi.
Cela étant, comme pour toute taxe perçue en violation du droit de l’UE, l’État membre peut s’opposer au remboursement lorsqu'il est établi que la totalité de la charge de la taxe a été supportée par une autre personne et que le remboursement dont bénéficierait le redevable entraînerait, pour lui, un enrichissement sans causei.
CE, 9e-10e ch., 7 mai 2025, n° 493196, Sté Unither Industries.
CJCE, 30 avr. 2009, aff. C-494/06, Commission c/ Italie et Wam, pts 50-53.
CJCE, 30 avr. 2009, aff. C-494/06, Commission c/ Italie et Wam, pts 50-53.
CJCE, 2 juill. 1974, aff. C-173/73, Italie c/ Commission. - CJCE, 22 mars 1977, aff. C-78/76, Steinike & Weinlig c/ RFA.
TPI, 27 janv. 1998, aff. T-67/94, Ladbroke Racing.
CJCE, 29 avr. 2004, aff. C-159/01, Pays-Bas c/ Commission.
TPI, 23 oct. 2002, aff. T-346/99, Diputacion Foral de Alava, pt 62.
CJCE, 30 avr. 2009, aff. C-494/06, Commission c/ Italie et Wam, pts 50-53.
V. par ex. la procédure ouverte en 2001 contre un régime applicable à Gibraltar et donnant lieu à une saga contentieuse (TPI, 30 avr. 2002, aff. T-195/01 et T-207/01, Gibraltar c/ Commission [Dr. fisc. 2002, n° 37, comm. 692, note É. Ginter]. - TPI, 18 déc. 2008, aff. T-211/04 et T-215/04, Gibraltar c/ Commission).
Sur ce point, V. également L. Cytermann, Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, n° 700010 et s.
CJCE, 25 juin 1970, aff. 47/69, France c/ Commission.
CJCE, 25 juin 1970, aff. 47/69, France c/ Commission.
CJCE, 21 oct. 2003, aff. C-261/01 et C-262/01, Van Calster et Cleeren, pt 54[Dr. fisc. 2004, n° 13, comm. 373, note B. Boutemy et E. Meier ; RJF 1/2004, n° 104].
CJCE, 13 janv. 2005, aff. C-174/02, Steekgewest, pt 19 [RJF 4/2005, n° 416].
CJCE, 25 juin 1970, aff. 47/69, France c/ Commission.
CJCE, gde. ch., 22 déc. 2008, aff. C-333/07, Sté Régie Networks, pts 103 à 111 [RJF 3/2009, n° 303].
CJCE, 13 janv. 2005, aff. C-174/02, Steekgewest, pt 26. - CJCE, 15 juin 2006, aff. C-393/04 et C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, pt 46. - CJCE, gde. ch., 22 déc. 2008, aff. C-333/07, Sté Régie Networks, pt 99.
CE, sect., avis, 22 juill. 2015, n° 388853, Sté Praxair [Dr. fisc. 2015, n° 43-44, comm. 653, concl. F. Aladjidi, note A. Maitrot de la Motte ; RJF 11/2015, n° 968, chron. N. Labrune, p. 831].
V. CJCE, 14 janv. 1997, aff. C-192/95, Sté Comateb, auquel renvoie le point 16 de l’arrêt Streekgewest.